FF 2025 2928
Message concernant l’approbation de l’Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information Global Anti-Base Erosion
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
Le 16 décembre 2022, le Parlement a adopté l’arrêté fédéral sur une imposition particulière des grands groupes d’entreprises (Mise en œuvre du projet conjoint de l’OCDE et du G20 sur l’imposition des grands groupes d’entreprises)1. En juin 2023, le peuple et les cantons ont approuvé la modification de la Constitution prévue par cet arrêté fédéral. Elle constitue la base juridique nécessaire pour transposer dans le droit suisse les deux piliers du projet conjoint de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et du G20 relatif à l’imposition de l’économie numérique.
Le pilier 2 de ce projet introduit une imposition minimale pour les grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale. Il concerne les groupes d’entreprises internationaux dont le chiffre d’affaires annuel atteint au moins 750 millions d’euros et prévoit un taux d’imposition minimal de 15 % sur la base d’une assiette fiscale uniformisée au niveau international. Ce taux doit être atteint dans chaque juridiction. L’imposition minimale ne s’applique pas aux revenus générés par les activités liées au trafic maritime international.
La disposition transitoire définie à l’art. 197, ch. 15, al. 1, de la Constitution (Cst.)2, autorise le Conseil fédéral à régler l’imposition minimale temporairement par voie d’ordonnance. Sur cette base, le Conseil fédéral a décidé d’introduire, au 1er janvier 2024, un impôt complémentaire suisse (impôt complémentaire minimum qualifié prélevé localement, ci-après «ICMQL» [en anglais: Qualified Minimum Top-Up-Tax, «QDMTT»]) et, au 1er janvier 2025, un impôt complémentaire international (règle d’inclusion du revenu, ci-après «RDIR» [en anglais: Income Inclusion Rule, «IIR»]). Ainsi, la Suisse garantit l’imposition minimale des entreprises concernées sur son territoire (grâce à l’ICMQL) et de leurs filiales à l’étranger (par l’intermédiaire de la RDIR).
Au niveau international, les groupes de travail dédiés de l’OCDE ont élaboré une déclaration sur la mise en œuvre des règles modèles du 14 décembre 2021 visant à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices au niveau mondial (Global Anti-Base Erosion Model Rules [Pillar Two], règles GloBE), qui est désignée sous le nom de déclaration d’information GloBE (DIG, respectivement GloBE Information Return, GIR)3, ainsi que l’accord correspondant. Ces textes ont été adoptés par l’organe compétent de l’OCDE, soit le Cadre inclusif sur le BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), en janvier 2025.
L’Accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la Déclaration d’information Global Anti-Base Erosion (accord GloBE) est ouvert à la signature depuis l’été 2025. Début août 2025, un peu plus d’une douzaine d’États l’avaient signé, dont la France, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni. L’OCDE publie la liste actualisée des États signataires sur son site Internet4. La Suisse a également signé cet accord pour être en mesure d’entamer la suite des travaux nécessaires à la mise en œuvre, dans les délais, de l’échange de renseignements GloBE.
L’accord GloBE constitue la base de droit international pour l’échange de renseignements GloBE entre les juridictions qui signent l’accord et activent de surcroît de manière bilatérale, auprès de l’OCDE, la procédure d’échange avec les juridictions partenaires. Cet échange est déjà prévu dans les règles GloBE que la Suisse a transposées dans son droit national.
La mise en œuvre de la GIR ne dépend pas de l’évolution future des règles d’imposition minimale aux niveaux national et international. Le présent projet ne porte pas sur la mise en œuvre de l’imposition minimale en tant que telle, mais sur l’échange de renseignements prévu dans le contexte de l’imposition minimale. En principe, chaque entité constitutive d’un groupe doit déposer une GIR auprès de l’autorité fiscale de son État de résidence (dépôt local ou «local filing»). Ce dépôt local n’est pas nécessaire si la GIR est remise de manière centralisée dans un État et transmise ensuite, via l’échange de renseignements, aux autres pays dans lesquels le groupe dispose d’entités constitutives (dépôt centralisé ou «central filing»). La GIR est transmise aux États partenaires sur la base de l’approche de dissémination («dissemination approach»). Il s’agit d’une procédure décidée par le Cadre inclusif sur le BEPS qui définit i) à quels États ii) dans quelles circonstances et iii) quelles informations de la GIR pertinentes pour la fixation et la perception des impôts complémentaires nationaux et internationaux sont transmises. Tous les États partenaires ne reçoivent pas l’ensemble des informations contenues dans la GIR, mais uniquement celles auxquelles ils ont droit selon l’approche de dissémination. Cette procédure garantit que les États qui ne disposent pas de droits d’imposition en vertu des dispositions GloBE ne reçoivent pas d’informations qui ne les concernent pas.
Il est dans l’intérêt de la Suisse d’y participer: les autorités fiscales cantonales auront ainsi la possibilité de contrôler la plausibilité des déclarations des entreprises assujetties à l’impôt complémentaire, et les grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale concernés pourront accéder à la centralisation des dépôts. Les groupes sont responsables du traitement correct de ces informations dans la GIR. Ainsi, les groupes suisses concernés pourront notamment remettre leurs déclarations de manière centralisée auprès de l’autorité suisse, en l’occurrence l’Administration fédérale des contributions (AFC), qui transmettra ensuite aux juridictions pertinentes les renseignements les concernant. Inversement, la Suisse recevra de ses partenaires des renseignements pouvant être utilisés dans le cadre de l’application locale de l’imposition minimale et que les entités constitutives locales des grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale concernés ne devront donc pas fournir en sus séparément en Suisse. L’AFC fait ainsi office de plaque tournante de l’échange de données, comme cela est déjà le cas pour les autres types d’échange international de renseignements (p. ex. pour l’échange automatique de déclarations pays par pays ou l’échange de renseignements relatifs aux comptes financiers). La centralisation des dépôts permettra en outre de garantir le respect du principe de spécialité ainsi que des dispositions relatives à la confidentialité et à la protection des données inscrites dans l’accord. Ce nouvel échange de renseignements international doit être mis en œuvre en Suisse. Pour ce faire, le Département fédéral des finances (DFF) a élaboré une modification de l’Ordonnance du 22 décembre 2023 sur l’imposition minimale (OIMin)5. Cette révision a fait l’objet d’une procédure de consultation du 30 avril au 20 août 2025.
Si la Suisse ne devait pas participer à l’échange de renseignements conformément à l’accord GloBE, les grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale devraient établir des déclarations séparées en Suisse, et la centralisation des dépôts se ferait probablement par l’intermédiaire d’une autre juridiction. Cette manière de procéder donnerait donc lieu à des doublons administratifs. En ne participant pas à cet échange de renseignements, la Suisse nuirait en outre à sa propre place économique, d’autant plus que les grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale qui opèrent en Suisse et depuis la Suisse ne bénéficieraient alors d’aucune condition à même de leur permettre de respecter plus facilement leurs obligations de déclaration internationales.
1.2 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral
Le projet n’a été annoncé ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 20276 ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 20277. Il fait toutefois partie de l’imposition minimale et relève des objectifs 1 (finances), 3 (économie mondiale) et 11 (multilatéralisme).
La transparence et l’échange de renseignements en matière fiscale au niveau international font partie intégrante de la stratégie du Conseil fédéral pour une place économique suisse compétitive.
2 Procédure préliminaire, consultation comprise
Le Conseil fédéral a chargé le DFF d’élaborer un projet destiné à la consultation concernant l’approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange des informations GloBE. Lancée le 29 janvier 2025, la procédure de consultation a pris fin le 8 mai 2025. Les milieux intéressés ont pu donner leur avis sur l’avant-projet d’arrêté fédéral et sur l’accord multilatéral en question.
Les cantons, les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale, les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national, les associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national et d’autres milieux intéressés ont été consultés. Au total, 47 avis ont été reçus8. Quatre participants ont explicitement renoncé à se prononcer.
La grande majorité des participants à la consultation (39) approuvent le projet. Seuls quelques participants (4) le rejettent. De nombreux avis contiennent des remarques critiques sur certains aspects du projet, des propositions de modification ou des demandes de précisions supplémentaires.
2.1 Aperçu des résultats de la procédure de consultation
2.1.1 Aspects positifs du projet
Les participants à la consultation approuvent les aspects suivants de l’échange de déclarations d’informations GloBE:
– La proposition d’introduire l’échange de déclarations d’informations GloBE contribue de manière notable à préserver la crédibilité et la réputation de la place financière de la Suisse. Cet échange de renseignements est une étape logique dans la poursuite de la stratégie de mise en œuvre de l’imposition minimale de l’ODCE en Suisse, qui vise à garantir une imposition correcte tant en Suisse qu’à l’étranger.
– prises concernées par l’imposition minimale. Grâce à la transmission centralisée de la GIR en Suisse, la charge des entreprises concernées est réduite et la sécurité juridique, accrue. L’accès à des données pertinentes obtenues des juridictions partenaires permet en outre d’améliorer la coordination sur le plan international, de réduire les doubles déclarations et de mettre en œuvre plus efficacement l’imposition minimale.
– Dans le cadre de l’échange de renseignements, tant la Suisse que les juridictions destinataires des données sont soumises à des exigences élevées en matière de protection des données. Il s’agit là d’un élément central pour la protection du secret d’affaires. De plus, un dépôt local de la GIR entraînerait la divulgation de beaucoup de renseignements supplémentaires, étant donné que, dans le cadre de l’échange de renseignements, seules certaines parties de la GIR sont échangées avec les juridictions concernées.
– Il s’agit d’un instrument facultatif: contrairement à l’échange automatique des renseignements contenus dans les déclarations pays par pays, les entreprises ne sont pas tenues de participer à l’échange de déclarations d’informations GloBE. Cette liberté de choix contribue de manière notable à l’acceptation et permet une adaptation flexible à diverses situations.
– L’utilité de l’accord demeure, peu importe si, et comment, la Suisse met en œuvre à long terme l’imposition minimale prévue à l’échelle mondiale. Même en cas d’abandon ultérieur de l’ICMQL ou de la RDIR, l’accord offrirait toujours des avantages considérables sur le plan administratif et en matière de sécurité juridique pour les entreprises concernées. L’accord permet aussi aux juridictions qui n’ont pas instauré l’imposition minimale d’offrir à (leurs) entreprises concernées une centralisation des dépôts. Ces juridictions se limitent à alléger la charge administrative supportée par leurs entreprises et à les protéger (protection des données) en collectant les renseignements pertinents pour l’imposition minimale auprès de leurs entreprises et en les transmettant aux juridictions de mise en œuvre pertinentes. De l’avis des entreprises concernées, la Suisse devrait donc ratifier l’accord GloBE, qu’elle mette en œuvre l’imposition minimale ou non.
2.1.2 Aspects négatifs du projet
Trois participants à la consultation (le canton de Thurgovie, le PLR et l’Union suisse des arts et métiers) demandent de suspendre la mise en œuvre de l’imposition minimale de l’OCDE ou, du moins, de vérifier si cette mesure est judicieuse pour la compétitivité de l’économie suisse. L’ensemble du projet est remis en question étant donné que les États-Unis, la Chine, l’Inde et le Brésil ne devraient pas introduire l’imposition minimale et que, par ailleurs, les États qui soumettent les entreprises américaines à des impôts supplémentaires conformément à l’imposition minimale devraient s’attendre à des sanctions. Pour ces participants à la consultation, il ne s’agit par conséquent pas d’une norme reconnue sur le plan international, mais d’une réglementation freinant l’efficacité fiscale et pénalisant les entreprises actives sur les marchés qui ne participent pas à cette imposition supplémentaire. Ils estiment qu’il y a donc lieu d’observer attentivement les développements politiques en lien avec l’imposition minimale de l’OCDE et qu’il faut éviter de tirer des conclusions hâtives. Les participants rejetant le projet précisent que si la Suisse devait néanmoins s’en tenir à sa stratégie en lien avec l’introduction de l’imposition minimale de l’OCDE, ils soutiendront l’échange de la GIR, qu’ils considèrent comme étant une étape logique, pour autant que sa mise en œuvre soit favorable aux entreprises.
Un participant à la consultation (l’UDC) rejette catégoriquement le projet, car il considère qu’il est inutile et discutable eu égard aux principes de l’État de droit.
Pour des participants à la consultation, certains aspects matériels isolés doivent être réexaminés ou clarifiés:
– D’une manière générale, il est souhaitable de mettre en place un vaste échange avec tous les États qui ont introduit l’imposition minimale. Plusieurs participants à la consultation estiment qu’il faut trouver une solution pragmatique pour les échanges avec les États qui transmettent des données à d’autres États, mais qui ne reçoivent eux-mêmes aucun renseignement, faute de quoi les entreprises pourraient devoir transmettre les données de la déclaration d’information GloBE localement, ce qui entraînerait la divulgation de renseignements supplémentaires.
– Plusieurs participants à la consultation craignent que l’accord GloBE augmente la complexité réglementaire, en particulier si les prescriptions internationales sont mises en œuvre sans tenir compte des particularités nationales. À long terme, cela pourrait nuire à l’attrait de la place économique suisse. Il est par conséquent important que la mise en œuvre des dispositions GloBE soit coordonnée à l’échelle internationale et demeure la plus simple possible.
– Quelques participants à la consultation relèvent une contradiction entre l’accord GloBE et l’OIMin en ce qui concerne les réglementations applicables et l’interprétation de documents cruciaux. Compte tenu de la primauté du droit international sur le droit national, il y a lieu de vérifier si cette inexactitude dans la définition des dispositions GloBE pourrait avoir des conséquences sur le droit suisse. La mise en œuvre sur le plan national faisant l’objet d’un projet distinct, les avis techniques et la question relative aux réglementations applicables et aux éléments d’interprétation devront être clarifiés dans le cadre de ces travaux.
– En outre, d’autres clarifications et précisions sont exigées en ce qui concerne l’application temporelle et les procédures, comme les délais ou les raisons des communications échangées entre les autorités compétentes, ou encore en ce qui concerne la période fiscale concernée par le premier échange et la portée matérielle des procédures de correction et de consultation.
2.2 Appréciation des résultats de la procédure de consultation
Les avis exprimés dans le cadre de la procédure de consultation montrent que la majorité des milieux intéressés sont très favorables à cet échange d’informations, car celui-ci viendrait alléger la charge administrative des entreprises concernées par l’imposition minimale (possibilité de transmettre les déclarations de manière centralisée au lieu de les remettre localement dans plusieurs États comme le prévoit la norme). En outre, le dépôt centralisé garantirait la confidentialité et le respect des mesures de protection des données prévus dans l’accord ainsi que le principe de spécialité.
Le Conseil fédéral reconnaît la nécessité de savoir à quels États partenaires des données sont transmises. Bien que le processus ne soit pas encore achevé au niveau international, il conviendra d’examiner pour quels États il existe des indices laissant supposer que la confidentialité et le principe de spécialité, qui sont des éléments indispensables pour l’échange de renseignements en matière fiscale, ne pourraient pas être garantis. Les premières listes élaborées sur la base de ces clarifications et en tenant compte des listes de juridictions aussi complètes que possible proposées par le Conseil fédéral et des retours reçus à ce sujet dans le cadre de la consultation ont été soumises de manière informelle aux milieux intéressés pour avis. Dans ce cadre, le Conseil fédéral s’est appuyé sur les listes établies pour l’échange de déclarations pays par pays et sur la procédure mise en place dans ce domaine. Il est proposé que les États partenaires potentiels englobent tous les États membres du Cadre inclusif sur le BEPS et éventuellement d’autres États signataires de l’accord GloBE.
La proposition demandant que les déclarations d’information GloBE soient aussi échangées avec les États qui ne se conforment pas à la norme est en contradiction avec la procédure suisse mise en place pour d’autres types d’échange de renseignements, ainsi qu’avec l’accord GloBE et le respect des prescriptions sur la protection des données en ce qui concerne les renseignements échangés, qui constituent des conditions essentielles pour l’acceptation de l’échange.
3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
L’Union européenne (UE) met en œuvre l’accord GloBE dans le cadre de la neuvième directive relative à la coopération administrative dans le domaine fiscal (DAC9). Cette directive prévoit de permettre aux grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale concernés par l’imposition minimale de ne remettre une GIR que dans un seul des États membres de l’UE et non dans les 27. Le Conseil de l’UE a adopté la DAC9 le 14 avril 20259. Les États membres ont jusqu’au 31 décembre 2025 pour la mettre en œuvre. Pour échanger des informations avec des États ne faisant pas partie de l’UE, les États membres doivent signer des accords internationaux appropriés. Il n’est pas prévu que l’UE signe de tels accords au nom de ses membres.
Début août 2025, un peu plus d’une douzaine d’États avaient signé l’accord GloBE, dont la France, l’Italie, le Japon et le Royaume-Uni. L’OCDE publie la liste actualisée des États signataires sur son site Internet10.
4 Présentation de l’accord multilatéral
Cet accord contient des dispositions relatives aux définitions des termes et expressions (section 1), à l’échange de renseignements contenus dans les GIR (section 2), au calendrier et aux modalités des échanges de renseignements (section 3), à la collaboration concernant les corrections, la conformité et l’application (section 4), à la confidentialité et aux mesures de protection des données (section 5), aux consultations (section 6), aux modifications de l’accord (section 7), aux points généraux (section 8) ainsi qu’au secrétariat de l’organe de coordination (section 9).
En vertu de cet accord, les juridictions doivent s’échanger les premiers renseignements GloBE à compter du 1er juillet 2026. Les processus législatifs ne permettent une entrée en vigueur de l’accord GloBE qu’à partir du deuxième semestre 2026. Pour que la Suisse puisse participer à l’échange de renseignements GloBE, elle doit être inscrite par d’autres États sur leurs listes de juridictions partenaires. Il faut pour cela que le Conseil fédéral fasse une déclaration concernant l’application à titre provisoire.
Inversement, la Suisse doit définir juridiquement, au sein de «listes de juridictions», les juridictions dont elle recevra des renseignements et auxquelles elle en enverra. Les listes définitives seront déposées au moyen d’une notification adressée au secrétariat de l’organe de coordination après l’entrée en vigueur de l’accord GloBE, après quoi l’échange de renseignements sera activé de manière contraignante dans la mesure où la Suisse et les États partenaires concernés se seront mutuellement inscrits sur leurs listes nationales et qu’ils satisfont aux exigences du Forum mondial sur la transparence et l’échange de renseignements à des fins fiscales (Forum mondial) en matière de confidentialité et de sécurité des données. La Suisse a intérêt à ce que le réseau d’échange soit le plus vaste possible pour que les grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale n’aient que rarement à remettre séparément une GIR dans plusieurs pays. À l’heure actuelle, on ne sait pas encore quelles juridictions mettront en œuvre l’accord GloBE. C’est pourquoi nous proposons qu’il revienne au Conseil fédéral de pouvoir établir les listes de juridictions. En vue de la notification de l’application provisoire de l’accord GloBE fin 2025, la Suisse soumettra également les projets de listes de pays au secrétariat de l’organe de coordination afin que les États partenaires puissent inscrire la Suisse dans leurs listes nationales. Les projets de listes nationales font partie de l’application provisoire de l’accord GloBE et sont soumis aux commissions. Si les commissions se prononcent en faveur des listes, celles-ci peuvent être transmises au secrétariat de l’organe de coordination auprès de l’OCDE. Ces listes provisoires servent uniquement à informer les États partenaires potentiels et n’ont aucun effet juridique.
5 Commentaire des dispositions de l’accord multilatéral
Préambule
Le préambule définit le contexte, expose l’objet de l’accord GloBE et contient des déclarations des signataires.
Le premier paragraphe confirme que les juridictions signataires sont des parties à la Convention du 25 janvier 1988 concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale telle qu’amendée par son protocole (convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale)11, ou des territoires couverts par cette convention. Il s’agit d’une condition préalable à la signature de l’accord GloBE.
Les deuxième et troisième paragraphes décrivent la finalité des règles GloBE et de l’ICMQL, qui garantissent l’imposition minimale de certains grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale.
Le quatrième paragraphe précise l’obligation, pour chaque entité constitutive d’un grand groupe d’entreprises actif à l’échelle internationale, de déposer une GIR dans la juridiction dans laquelle elle se situe.
Le cinquième paragraphe sert à décrire le contenu de la GIR, celle-ci étant divisée en deux parties: une section générale et une ou plusieurs sections ventilées par juridiction qui rendent compte de l’application détaillée des règles GloBE et de l’ICMQL pour chaque juridiction où le grand groupe d’entreprises actif à l’échelle internationale concerné exerce des activités.
Le sixième paragraphe définit l’approche de dissémination qui détermine quelles sections de la GIR doivent être communiquées à chaque juridiction dans laquelle le grand groupe d’entreprises actif à l’échelle internationale concerné exerce des activités.
Le septième paragraphe indique qu’il faut s’attendre à ce que les règles GloBE soient modifiées à l’avenir et que le terme règles GloBE se référera à la version modifiée correspondante.
Le huitième paragraphe précise qu’une entité constitutive est dispensée de l’obligation de déposer une GIR auprès de la juridiction dans laquelle elle se situe si la GIR est déposée de manière centralisée et dans les délais prévus dans la juridiction de l’entité constitutive désignée pour remettre la GIR de façon centralisée, et qu’il existe un accord qualifié entre les juridictions concernées.
Le neuvième paragraphe définit l’obligation, pour l’autorité compétente de la juridiction dans laquelle la société mère ultime ou l’entité déclarante désignée se situe, de transmettre les données correspondantes aux autorités compétentes des juridictions de mise en œuvre ou appliquant uniquement l’ICMQL, conformément à l’approche de dissémination.
Le dixième paragraphe fait référence à la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale qui constitue la base légale internationale de l’échange automatique de renseignements.
Le onzième paragraphe précise que l’échange de renseignements s’effectue de manière bilatérale entre la juridiction émettrice et la juridiction destinataire, même si l’accord correspondant est multilatéral.
Le douzième paragraphe précise que les juridictions partenaires s’appuient sur l’accord GloBE pour échanger les renseignements GloBE.
Le treizième paragraphe établit que l’accord GloBE est en conformité avec les règles GloBE.
Le quatorzième paragraphe permet de s’assurer que les juridictions partenaires disposent du cadre juridique et opérationnel nécessaire garantissant un échange de renseignements fluide, et ce dès le premier échange.
Le quinzième paragraphe permet de s’assurer qu’il existe des mesures de protection adéquates pour garantir la confidentialité des renseignements reçus et que ces derniers ne seront utilisés que dans les buts fiscaux inscrits dans la convention sur l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale.
Le seizième paragraphe précise que l’application de l’accord GloBE peut dépendre de l’aboutissement de procédures législatives nationales (p. ex. approbation du Parlement). Ce paragraphe rappelle en outre que la conclusion de l’accord GloBE présuppose le respect par les parties de la confidentialité, des mesures de protection des données et d’autres mesures de protection, y compris la restriction de l’utilisation des renseignements échangés aux domaines prévus dans la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale.
Le dix-septième paragraphe confirme la finalité de l’accord GloBE, notamment la mise en place d’une procédure consistant à centraliser les dépôts puis à échanger les renseignements contenus dans les GIR entre les juridictions partenaires. Il est en outre rappelé que l’accord GloBE doit alléger la charge administrative pour les autorités compétentes et les grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale.
Le dix-huitième, et dernier, paragraphe précise que l’accord GloBE doit aussi simplifier l’échange de renseignements GloBE avec une juridiction appliquant uniquement l’ICMQL dans le cadre de l’approche de dissémination.
Section 1 Définitions
La section 1 définit les termes et expressions utilisés dans l’accord GloBE.
Par. 1
Le terme «Juridiction» désigne un État pour lequel la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale et l’accord GloBE sont en vigueur. Il peut s’agir d’un pays ou d’un territoire (p. ex. le territoire d’outre-mer d’un pays).
L’expression «Autorité compétente» désigne, pour chaque juridiction, les personnes et autorités énumérées à l’annexe B de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Pour la Suisse, il s’agit du chef ou de la cheffe du DFF, ou bien de son suppléant ou de sa suppléante.
L’expression «Déclaration d’information GloBE» (pour GloBE Information Return), abrégée GIR (ou DIG dans l’accord GloBE), désigne la déclaration déposée soit par la société mère soit par une entité constitutive désignée conformément aux règles ou aux procédures de la juridiction de résidence. Cette déclaration doit être conforme à la GIR standardisée approuvée par le Cadre inclusif sur le BEPS.
L’expression «Section générale» désigne la section de la GIR qui contient des informations générales sur le grand groupe d’entreprises actif à l’échelle internationale dans son ensemble, y compris sa structure sociale et une vue d’ensemble des renseignements GloBE. Cette section doit être conforme à la section 1 de la GIR approuvée par le Cadre inclusif sur le BEPS.
L’expression «Sections ventilées par juridiction» désigne les sections de la GIR qui contiennent des renseignements sur l’application détaillée des règles GloBE et de l’ICMQL pour chacune des juridictions dans lesquelles le grand groupe d’entreprises actif à l’échelle internationale exerce des activités. Ces sections doivent être conformes aux sections 2 et 3 de la GIR approuvées par le Cadre inclusif sur le BEPS.
L’expression «Approche de dissémination» désigne l’approche approuvée par le Cadre inclusif sur le BEPS afin de déterminer dans quelles circonstances et dans quelle mesure les sections de la GIR sont transmises à une juridiction pour l’administration de ses impôts de droit interne:
– La section générale doit être communiquée aux juridictions de mise en œuvre dans lesquelles la société mère ultime ou les entités constitutives du grand groupe d’entreprises actif à l’échelle internationale se situent.
– La section générale, à l’exception de la vue d’ensemble figurant dans la section 1.4 de la GIR, doit être communiquée aux juridictions appliquant uniquement l’ICMQL a) dans lesquelles des entités constitutives du grand groupe d’entreprises actif à l’échelle internationale sont situées; b) dans lesquelles une coentreprise (joint venture) ou un membre d’un groupe de coentreprises du grand groupe d’entreprises actif à l’échelle internationale est situé si l’ICMQL est appliqué aux coentreprises dans la juridiction; ou c) dans les situations dans lesquelles l’ICMQL est appliqué à une entité constitutive apatride ou à une coentreprise apatride du grand groupe d’entreprises dans la juridiction.
– Une ou plusieurs sections ventilées par juridiction doivent être communiquées par la juridiction qui fournit les renseignements aux juridictions partenaires qui détiennent des droits d’imposition en vertu des règles GloBE ou de l’ICMQL au titre des juridictions auxquelles ces sections se rapportent. Nonobstant ce qui précède, les juridictions qui ont introduit un impôt complémentaire international en application de la RPII (règle relative aux paiements insuffisamment imposés; en anglais: UTPR) dont le pourcentage de la RPII est égal à zéro doivent recevoir uniquement la partie de la GIR qui contient des renseignements sur l’attribution de l’impôt complémentaire en application de la RPII se rapportant à cette juridiction. La juridiction de mise en œuvre dans laquelle la société mère ultime se situe reçoit toutes les sections ventilées par juridiction.
L’expression «Juridiction qui met en œuvre» désigne une juridiction qui applique la RDIR, la RPII ou les deux.
L’expression «Règles GloBE» désigne le modèle de règles GloBE, les commentaires sur le modèle de règles GloBE et toute instruction administrative agréée élaborée par le Cadre inclusif sur le BEPS (y c. la GIR, l’approche de dissémination et toute autre instruction, condition ou exigence convenue au titre du Cadre de mise en œuvre des règles GloBE).
L’expression «Organe de coordination» désigne l’organe de coordination de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, lequel, conformément à l’art. 24, par. 3, de la convention, est composé de représentants des autorités compétentes des parties à la convention.
L’expression «Secrétariat de l’Organe de coordination» désigne le secrétariat de l’OCDE qui fournit un soutien à l’organe de coordination.
L’expression «Accord en vigueur» signifie que les quatre conditions suivantes sont remplies et que l’échange automatique de renseignements GloBE a été introduit de manière juridiquement valable entre deux juridictions:
– les deux juridictions ont mis en vigueur la convention d’assistance administrative mutuelle en matière fiscale;
– les deux juridictions ont signé l’accord GloBE;
– les deux juridictions déclarent disposer des lois nécessaires à la mise en œuvre des règles GloBE;
– les deux juridictions ont déclaré au secrétariat de l’organe de coordination qu’elles souhaitent échanger automatiquement des GIR avec l’autre juridiction.
L’expression «Juridiction qui applique uniquement l’ICMQL» désigne une juridiction qui met en œuvre uniquement un ICMQL.
Par. 2
Selon le par. 2, tout terme qui n’est pas défini dans l’accord GloBE aura le sens que lui attribue, au moment considéré, la législation de la partie contractante qui applique cet accord, cette définition étant conforme à celle figurant dans les règles GloBE. Tout terme qui n’est défini ni dans l’accord GloBE ni dans les règles GloBE est en principe interprété selon la législation de la partie contractante qui applique l’accord GloBE dans le cas concret. Les conventions contre les doubles impositions et les accords sur l’échange de renseignements en matière fiscale conclus par la Suisse, ainsi que la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, prévoient une réglementation analogue.
Section 2 Échange de renseignements contenus dans les Déclarations d’information GloBE
Cette section précise que chaque autorité compétente transmet automatiquement les renseignements pertinents de la GIR qu’elle reçoit des sociétés mères ultimes ou des entités déclarantes désignées situées dans sa juridiction aux juridictions qui sont pertinentes selon l’approche de dissémination. Pour ce faire, il est nécessaire que la relation d’échange entre la juridiction émettrice et la juridiction destinataire soit active. La section repose en outre sur l’art. 6 de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, qui, avec l’accord GloBE, constitue la base juridique internationale réglant l’échange.
Section 3 Calendrier et modalités des échanges de renseignements
Par. 1
L’accord GloBE prévoit que les renseignements contenus dans la GIR doivent être transmis au plus tard trois mois après l’expiration du délai de dépôt en vigueur dans la juridiction émettrice pour l’année fiscale de déclaration à laquelle ces renseignements se rapportent. Le délai de dépôt de la GIR pour l’année fiscale concernée est prévu à l’art. 8.1.6 des règles GloBE. La GIR doit donc être déposée auprès de l’autorité compétente au plus tard quinze mois après la fin de l’année fiscale qui fait l’objet de la déclaration.
En d’autres termes, les renseignements pertinents doivent être communiqués au plus tard 18 mois après la fin de l’année fiscale de déclaration.
Par. 2
Le par. 2 règle le délai de dépôt en vigueur, pour la première année fiscale qui fait l’objet d’une déclaration, dans la juridiction émettrice dans laquelle le cadre juridique et opérationnel permettant le dépôt de renseignements contenus dans la GIR est entré en vigueur. Il est ainsi stipulé que les renseignements contenus dans la GIR doivent être transmis au plus tard six mois après l’expiration du délai de dépôt en vigueur dans la juridiction émettrice pour la première année fiscale de déclaration à laquelle ces renseignements se rapportent. Le délai de dépôt de la GIR de la première année fiscale de déclaration est prévu à l’art. 9.4.1 des règles GloBE, qui précise que la GIR doit être déposée auprès de l’administration fiscale au plus tard 18 mois après le dernier jour de l’année fiscale qui fait l’objet de la déclaration, lorsque cette année correspond à l’année de transition. En vertu de l’art. 10.1.1 des règles GloBE, l’année de transition désigne, pour une juridiction, la première année fiscale durant laquelle le grand groupe d’entreprises actif à l’échelle internationale relève du champ d’application des règles GloBE au regard de cette juridiction. Ce délai de dépôt prolongé pour la première année fiscale de déclaration de la juridiction émettrice doit permettre d’alléger la charge administrative des grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale et des autorités concernés.
Les renseignements pour la première année fiscale faisant l’objet de la déclaration dans la juridiction émettrice doivent être transmis au plus tard 24 mois après la fin de cette année fiscale.
Par. 3
Le par. 3 règle les cas dans lesquels les renseignements contenus dans la GIR sont transmis en retard. Les autorités compétentes transmettent alors les renseignements pertinents au plus tard trois mois après le dépôt de la GIR. Cette règle concerne aussi les renseignements de la GIR qui sont modifiés ou corrigés après le dépôt de la GIR.
Par. 4 et 5
Les par. 4 et 5 régissent les aspects techniques de la transmission. Les renseignements doivent être échangés en langage XML selon une procédure automatisée. Ils sont transmis par l’intermédiaire du système commun de transmission de l’OCDE (Common Transmission System, CTS). Il s’agit d’un système de transmission sécurisé développé conjointement et utilisé par les autorités compétentes du monde entier pour la transmission de renseignements fiscaux confidentiels. Les renseignements doivent en outre être préparés et cryptés conformément aux normes convenues internationalement. Le CTS s’applique notamment déjà à l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers et à l’échange automatique des déclarations pays par pays. Le but est de garantir des procédures aussi uniformes que possible afin de réduire les coûts et la complexité.
Section 4 Collaboration concernant les corrections, la conformité et l’application
Par. 1
Le par. 1 règle la collaboration entre les autorités compétentes en cas d’erreurs de transmission ou de violation des obligations de communication ou de diligence par la société mère ultime déclarante ou l’entité déclarante désignée. Si l’autorité compétente notifiée reconnaît que les renseignements contenus dans une GIR doivent être corrigés, elle doit prendre immédiatement les mesures nécessaires pour se procurer ces renseignements corrigés auprès de la société mère ultime ou de l’entité déclarante désignée concernée et procéder sans retard inutile à l’échange de ces renseignements corrigés avec l’ensemble des autorités compétentes. Les litiges relatifs à des divergences dans l’interprétation ou l’application des règles GloBE entre les juridictions ne relèvent pas du par. 1.
Par. 2
Le par. 2 définit la procédure de notification lorsqu’une entité constitutive informe l’autorité compétente de la juridiction dans laquelle elle est située du fait que les renseignements GloBE la concernant que la société mère ultime ou l’entité déclarante désignée devait fournir dans une autre juridiction dans le cadre de la GIR n’ont pas été échangés dans les délais spécifiés. L’autre autorité compétente doit déterminer rapidement la raison pour laquelle les renseignements pertinents n’ont pas été échangés et en informer la première autorité compétente dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification, en indiquant si nécessaire la date probable pour l’échange des renseignements pertinents contenus dans la GIR. La notification se fait entre autorités compétentes, ces dernières devant rendre plausibles les raisons de l’absence d’échange pour démontrer qu’on n’est pas en présence d’un cas de non-respect intentionnel de l’accord.
Section 5 Confidentialité et protection des données
Par. 1
Le par. 1 renvoie aux dispositions de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale relatives à la confidentialité et aux autres mesures de protection. Ce renvoi comprend en particulier l’art. 22 de cette convention, qui régit la confidentialité et le principe de spécialité. Il s’agit de principes fondamentaux dans le cadre de l’échange de renseignements en matière fiscale. Des dispositions analogues figurent à l’art. 26 du modèle de convention de l’OCDE visant à éviter les doubles impositions concernant le revenu et la fortune12 et dans le modèle de convention fiscale de l’OCDE13.
En principe, toutes les juridictions disposent de prescriptions spécifiques relatives à la confidentialité et à la sécurité des données fiscales, car il est généralement admis que ces données nécessitent une protection particulière. Les résultats des examens par les pairs du Forum mondial en lien avec l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers (Confidentiality and Data Safeguards Assessments; CDS) peuvent notamment être utilisés pour déterminer si une juridiction garantit des mesures de protection adéquates en matière d’échanges de données pour l’accord GloBE. L’examen porte sur le respect des prescriptions en matière de confidentialité et de sécurité des données. Ainsi, avant de procéder à un premier échange de données, les juridictions participantes peuvent obtenir la certitude que leurs juridictions partenaires respectent les prescriptions de base relatives au bon fonctionnement de l’échange de renseignements. Toute juridiction qui ne respecte pas les prescriptions se voit refuser une participation réciproque à l’accord. En d’autres termes, cette juridiction est tenue d’envoyer des données, mais ne reçoit en contrepartie aucun renseignement de la part de ses juridictions partenaires. Ce mécanisme a fait ses preuves. Jusqu’à présent, plus de 120 juridictions, dont la Suisse, ont fait l’objet d’un examen quant au respect des prescriptions en matière de confidentialité et de sécurité des données.
Par. 2
Le par. 2 définit les procédures de notification en cas de non-respect des règles de confidentialité ou d’échec des mesures de protection. Il convient de plus de communiquer au secrétariat de l’organe de coordination les sanctions appliquées et les mesures correctives adoptées en conséquence. Le secrétariat de l’organe de coordination informe toutes les autorités compétentes qui échangent des renseignements avec la juridiction concernée sur la base de l’accord GloBE.
Section 6 Consultations
Par. 1 et 2
Le par. 1 dispose qu’en cas de difficultés dans l’application ou l’interprétation de l’accord GloBE, chaque autorité compétente peut solliciter des consultations auprès d’une ou plusieurs autres autorités compétentes en vue d’élaborer des mesures appropriées. Dans la mesure où la législation applicable l’autorise, elle peut associer d’autres autorités compétentes des juridictions qui ont introduit l’accord GloBE aux fins de recherche d’une solution acceptable, éventuellement en passant par le secrétariat de l’organe de coordination. En vertu du par. 2, l’autorité compétente qui demande la consultation doit informer le secrétariat de l’organe de coordination le mieux possible des mesures prises pour qu’il puisse en informer les autres autorités compétentes. Dans ce cadre, il convient de souligner que le secrétariat de l’organe de coordination ne peut recevoir ni renseignements fiscaux concernant les contribuables ni renseignements pouvant révéler leur identité. Les litiges relatifs à des divergences dans l’interprétation ou l’application des règles GloBE entre les juridictions ne relèvent pas du par. 1.
Par. 3
Le par. 3 précise que les renseignements contenus dans une GIR communiquée par une autorité compétente à une autre peuvent être partagés par cette dernière avec d’autres autorités compétentes, à condition que celles-ci aient reçu les mêmes renseignements dans le cadre de l’accord GloBE.
Section 7 Modifications
La section 7 précise que l’accord GloBE peut être modifié par consentement écrit de toutes les autorités compétentes pour lesquelles cet accord est en vigueur. Conformément à la répartition des compétences et à la procédure législative suisses, l’accord GloBE est soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale. Par conséquent, l’autorité compétente de la Suisse ne pourra approuver une modification de l’accord GloBE qu’après approbation de cette modification par l’Assemblée fédérale.
Section 8 Conditions générales
La section 8 énumère les conditions à remplir pour que l’accord GloBE prenne effet entre deux juridictions (activation). Elle précise en outre les circonstances dans lesquelles une juridiction peut suspendre ou dénoncer l’accord GloBE à l’encontre d’une juridiction partenaire donnée et règle la dénonciation de l’accord en question.
Par. 1
Selon le par. 1, l’autorité compétente adresse les notifications suivantes au moment de la signature de l’accord GloBE ou le plus tôt possible par la suite:
– une déclaration selon laquelle une juridiction de mise en œuvre envisage, dans le cadre de l’accord GloBE, de transmettre des renseignements comprenant:
– la confirmation que la juridiction a mis en place le cadre juridique et opérationnel requis pour le dépôt national des GIR et l’échange international des renseignements pertinents contenus dans les GIR, ainsi que l’indication de la date de début de la première année fiscale de déclaration à partir de laquelle les renseignements pertinents de la GIR sont échangés et d’une période d’application provisoire;
– une liste des juridictions auxquelles les informations doivent être transmises;
– une déclaration selon laquelle une juridiction de mise en œuvre envisage, dans le cadre de l’accord GloBE, d’obtenir des renseignements comprenant:
– une information indiquant si la juridiction a mis en œuvre une RDIR, une RPII ou un ICMQL;
– la confirmation de la mise en place des mesures pour assurer la confidentialité et le respect des mesures de protection des données, et
– une liste des juridictions dont elle souhaite recevoir les données.
Par ailleurs, toute modification ultérieure de l’un des éléments des déclarations susmentionnées doit être communiquée dans les plus brefs délais au secrétariat de l’organe de coordination.
Les art. 2 et 3 du projet d’arrêté fédéral portant approbation de l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information Global Anti-Base Erosion (arrêté fédéral) règlent les compétences pour la Suisse ainsi que le contenu de ses déclarations dans le cadre de l’accord GloBE.
En vertu de l’accord GloBE, la Suisse doit échanger les premiers renseignements contenus dans les GIR à compter du 1er juillet 2026 avec les juridictions partenaires (voir section 3, par. 2, en lien avec les articles 8.1 et 9.4.1 des règles GloBE). Pour que l’échange puisse avoir lieu dans les temps, il faut toutefois qu’il existe avec les juridictions partenaires une relation d’échange réciproque et active (voir ci-après section 8, par. 2). Pour établir une relation d’échange active avec une juridiction, l’accord GloBE n’exige pas nécessairement qu’il s’agisse d’une juridiction de mise en œuvre ou d’une juridiction qui applique uniquement l’ICMQL (voir section 1, let. g et l, de l’accord GloBE), mais il faut que la juridiction dispose du cadre juridique et opérationnel requis pour permettre le dépôt et l’échange des GIR.
En raison de la procédure législative suisse, le projet pourra être examiné par le Parlement seulement au cours de la session d’hiver 2025 ou de la session de printemps 2026, ce qui implique que le délai référendaire expirera au plus tôt à l’automne 2026. C’est la raison pour laquelle les bases légales internationales seront appliquées à titre provisoire au moins pour une courte période, sous réserve de l’approbation par l’Assemblée fédérale. La Suisse ne pourra participer à l’échange de renseignements GloBE que si elle est inscrite sur les listes d’autres juridictions. Pour cela, l’accord GloBE doit cependant être appliqué à titre provisoire conformément à l’art. 7b de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)14 et à l’art. 152, al. 3bis, let. a, et 3ter, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)15 dès le début de l’année 2026 afin que la Suisse puisse transmettre à l’OCDE la notification avec les informations correspondantes sur l’application à titre provisoire. Cette procédure est prévue dans l’accord et permettra à la Suisse d’être ajoutée sur les listes d’autres juridictions en tant que juridiction partenaire à partir de cette date et d’échanger des renseignements GloBE à partir du deuxième semestre de 2026. L’application à titre provisoire est une possibilité prévue dans l’accord GloBE. Si la Suisse ne met pas en œuvre l’accord GloBE en temps utile, elle court le risque que les groupes d’entreprises concernés ne puissent pas bénéficier des allégements administratifs, ce qui aurait des conséquences négatives sur sa réputation et sa place économique. On est donc en présence d’intérêts essentiels pour la Suisse et d’une urgence particulière qui justifient l’application à titre provisoire des traités internationaux.
Une fois le délai référendaire écoulé, si aucun référendum n’a été lancé ou, en cas de référendum, si les traités internationaux ont été adoptés lors de la votation subséquente, le Conseil fédéral déclarera que la Suisse dispose des bases juridiques lui permettant de mettre en œuvre l’accord GloBE et indiquera notamment la date de début de la première année fiscale de déclaration à partir de laquelle les renseignements pertinents de la GIR seront échangés.
De manière générale, dans le cadre de l’échange de renseignements conformément à l’accord GloBE, la Suisse transmettra des renseignements à ses juridictions partenaires et recevra des renseignements de ses juridictions partenaires pour les utiliser à des fins fiscales locales. Le Conseil fédéral tient ainsi compte de l’objectif affiché de l’accord GloBE de réduire la charge administrative pour les autorités et les grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale concernés. Étant donné que l’accord GloBE n’a été approuvé que récemment par le Cadre inclusif sur le BEPS, il n’est pas encore possible de dire exactement quelles juridictions l’appliqueront. Il est fort probable que les juridictions qui ont introduit des règles d’imposition minimale mettront aussi en œuvre l’accord GloBE. Ces juridictions ne sont cependant pas obligées de transposer l’accord GloBE dans leur droit national. Il sera possible d’y voir plus clair au plus tard à la fin de l’année 2025.
L’art. 2 de l’arrêté fédéral prévoit donc que le Conseil fédéral soit compétent pour inscrire les États ou les territoires sur les listes de pays avec lesquels la Suisse souhaite échanger les GIR. L’échange des GIR prendra effet si l’État ou le territoire figurant sur la liste tenue par la Suisse déclare lui aussi la Suisse comme une juridiction partenaire avec laquelle il entend échanger des renseignements. À défaut, aucun échange n’aura lieu. Pour devenir une juridiction partenaire de la Suisse, un État ou un territoire doit nécessairement respecter les obligations en matière de confidentialité, de protection et d’utilisation des données ainsi que la consultation prévue par la section 6 de l’accord GloBE. Ces obligations font partie intégrante de l’accord GloBE. En cas de non-respect, la Suisse peut dénoncer l’échange de GIR avec la juridiction partenaire concernée (section 8, par. 5, de l’accord GloBE). Par ailleurs, le Conseil fédéral notifiera au secrétariat de l’organe de coordination les listes de juridictions partenaires auxquelles la Suisse transmettra des renseignements et dont elle en recevra (voir art. 3, al. 2, de l’arrêté fédéral).
Cette délégation de compétence présente l’avantage que le Conseil fédéral peut observer ou attendre la mise en œuvre par les autres juridictions. Dans le cadre de l’application à titre provisoire de l’accord GloBE, le Conseil fédéral pourra déterminer les États et territoires auxquels la Suisse transmettra des renseignements et desquels elle en obtiendra. Il pourra ainsi établir les listes de pays correspondantes pour l’année fiscale de déclaration 2024.
Les cantons et les milieux intéressés ont été consultés de manière informelle sur la désignation des futurs États partenaires pour l’échange automatique des déclarations GloBE. La proposition visant à définir les États partenaires de la manière la plus large possible a été saluée comme étant appropriée et pertinente. Une liste exhaustive des États partenaires potentiels – à savoir l’intégration de tous les États membres du Cadre inclusif sur le BEPS et/ou d’autres États signataires de l’accord GloBE – garantit une application aussi large que possible et permet de ne devoir déposer la GIR qu’une seule fois en Suisse. Cela réduit efficacement la charge administrative pour les groupes d’entreprises suisses actifs au niveau international. Le rattachement aux normes de l’OCDE en matière de confidentialité et de sécurité des données est également jugé pertinent.
Le calendrier pour la mise en œuvre de l’accord GloBE prévoit donc les étapes suivantes:
– deuxième semestre 2025: signature de l’accord GloBE sous réserve de l’approbation par le Parlement;
– décembre 2025: déclaration au secrétariat de l’organe de coordination indiquant que l’accord GloBE sera appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2026 et dépôt des projets de listes des États partenaires. Cela permettra à la Suisse d’être ajoutée sur les listes d’autres juridictions en tant que juridiction partenaire à partir de cette date et d’échanger des renseignements GloBE à partir du deuxième semestre de 2026. Cette notification ne concerne que l’application provisoire et ne constitue pas une «ratification» (consentement à être lié) de la Suisse. La «ratification» n’interviendra qu’après que les notifications auront été déposées en bonne et due forme, une fois que l’Assemblée fédérale aura approuvé l’accord GloBE.
– premier semestre de 2026: approbation de l’arrêté fédéral par le Parlement et délai référendaire;
– d’ici la fin du premier semestre de 2026: «ratification» de l’accord par la Suisse en remettant à l’OCDE les notifications prévues à la section 8 de l’accord GloBE. Ce n’est qu’alors que l’accord deviendra effectif entre les juridictions qui auront notifié à l’OCDE l’activation de l’échange de renseignements.
Le Conseil fédéral indiquera aussi au secrétariat de l’organe de coordination quelles parties des règles relatives à l’imposition minimale (ICMQL, RDIR, RPII) la Suisse a mises en œuvre (voir art. 3, al. 3, de l’arrêté fédéral).
L’art. 3, al. 4, de l’arrêté fédéral charge en outre le Conseil fédéral de déclarer que la Suisse a mis en place les mesures adéquates pour garantir la confidentialité et le respect de la protection des données. Dans ce cadre, le Conseil fédéral renverra notamment aux résultats obtenus par la Suisse lors de son examen par les pairs du Forum mondial dans le cadre de l’échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers.
Enfin, l’art. 3, al. 5, de l’arrêté fédéral prévoit que le Conseil fédéral transmette immédiatement au secrétariat de l’organe de coordination tout changement qu’il entend apporter ultérieurement au contenu des notifications mentionnées ci-dessus en vertu de la section 8, par. 1, de l’accord GloBE.
Par. 2
Conformément au par. 2, l’accord GloBE entre en vigueur entre les juridictions à compter de la date à laquelle (i) la juridiction émettrice a adressé au secrétariat de l’organe de coordination la notification prévue à la section 8, par. 1, let. a, mentionnant notamment la juridiction de l’autorité compétente destinataire, et (ii) la juridiction destinataire a adressé au secrétariat de l’organe de coordination une notification conforme à celle prévue au par. 1, let. b, mentionnant notamment la juridiction émettrice.
Par. 3 et 4
Conformément au par. 3, l’OCDE publie sur son site Internet une liste des autorités compétentes qui ont signé l’accord GloBE.
En vertu du par. 4, le secrétariat de l’organe de coordination communique les informations visées à la section 8, par. 1, let. a et b, aux autres signataires par les moyens appropriés. Ces informations ne sont pas publiées sur le site Internet de l’OCDE.
Par. 5
Une juridiction peut mettre fin à une relation d’échange au sens de l’accord GloBE moyennant préavis écrit adressé au secrétariat de l’organe de coordination. Ce dernier doit informer rapidement l’autre autorité compétente de ce préavis. Cette désactivation s’applique aux années fiscales de déclaration qui débutent après la date du préavis. Nonobstant ce qui précède, la désactivation prend effet immédiatement si elle est due à une violation de la confidentialité ou des normes de protection des données.
Par. 6
Le par. 6 règle les modalités de la résiliation et de la dénonciation de l’accord. Une autorité compétente peut dénoncer sa participation à l’accord GloBE moyennant préavis écrit adressé au secrétariat de l’organe de coordination. Dans la mesure où l’autorité compétente ne fournit pas d’autre indication, une telle dénonciation prend effet le premier jour du mois suivant l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date du préavis. Tous les renseignements déjà reçus au titre de l’accord GloBE restent confidentiels et soumis aux dispositions de la convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale. Dans les cas qui l’imposent, l’autorité compétente peut déroger au délai prévu de 30 mois et en fixer un autre (p. ex. en raison d’une procédure législative nationale ou d’une décision de justice).
Section 9 Secrétariat de l’Organe de coordination
La section 9 régit l’information de l’ensemble des autorités compétentes concernant toute notification qu’elle reçoit ainsi que l’information des signataires de l’accord GloBE concernant les nouvelles signatures par d’autres autorités compétentes.
6 Mise en œuvre
L’imposition minimale s’applique pour la première fois à l’année 2024, et le premier échange de renseignements aura lieu en 2026. Le Conseil fédéral vise une entrée en vigueur au 1er janvier 2026 des dispositions de l’accord GloBE transposées dans le droit suisse. L’AFC prévoit d’édicter une directive technique destinée aux milieux concernés.
7 Conséquences
Ce projet ne fait que poser les bases pour la mise en œuvre de l’accord GloBE et de l’échange de renseignements en la matière en Suisse. Les effets ne pourront donc être observés qu’au moment de l’entrée en vigueur des dispositions nationales. Par souci de transparence, le présent rapport doit présenter l’impact qu’elles auront à l’avenir. À cet effet, des suppositions qui font l’objet de la consultation sur la mise en œuvre au niveau national doivent parfois être émises, notamment en ce qui concerne la fonction de plaque tournante de l’AFC.
7.1 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes
La mise en œuvre par la Suisse de l’échange conformément à l’accord GloBE nécessite des ressources humaines et financières supplémentaires sur le plan fédéral, notamment dans le domaine informatique. Comme pour d’autres formes d’échange international de données, la mise en œuvre de l’accord GloBE fera aussi de l’AFC la véritable plaque tournante de l’échange de renseignements avec les juridictions partenaires ainsi qu’avec les administrations fiscales cantonales en ce qui concerne les renseignements reçus de l’étranger. L’AFC et les cantons devront donc anticiper les nouvelles conditions et prendre un certain nombre de mesures (développement d’un système informatique adapté, élaboration ou modification de processus au sein de l’AFC et pour les échanges de cette dernière avec les grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale, les juridictions partenaires et les administrations fiscales cantonales, élaboration de directives concernant la pratique, etc.).
L’utilisation de la GIR par les cantons pour contrôler la plausibilité des déclarations doit permettre de garantir une imposition correcte. L’introduction de l’accord GloBE ne devrait pas donner lieu à une augmentation de la charge de travail des autorités fiscales cantonales, car celles-ci doivent de toute façon traiter et analyser les renseignements GloBE, indépendamment de leur échange international. À défaut d’accord GloBE, les cantons devraient recevoir ces renseignements par l’intermédiaire d’un (vaste) dépôt local.
Il est difficile d’évaluer les coûts de la mise en œuvre de cet accord, puisque le nombre de juridictions avec lesquelles la Suisse nouera une relation d’échange aura aussi son importance.
7.2 Conséquences économiques
Les groupes d’entreprises ayant des entités constitutives en Suisse sont tenus, conformément à l’art. 8.1 des règles GloBE, de remettre une GIR pour chaque entité constitutive. Cela s’applique en raison du renvoi aux dispositions des règles GloBE contenu à l’art. 2, al. 1, OIMin. En cas d’application du concept de guichet unique, une seule entité constitutive du groupe est tenue de déposer la GIR pour chaque groupe d’entreprises.
Du fait de l’échange international qu’il prévoit, l’accord GloBE simplifie la remise des GIR pour les groupes d’entreprises. En effet, les groupes d’entreprises pour lesquels la Suisse recevra les renseignements tirés de la GIR grâce à l’échange reposant sur l’accord GloBE seront dispensés de remettre des GIR en Suisse.
7.3 Conséquences fiscales
L’introduction de l’accord GloBE doit permettre d’assurer la traçabilité des déclarations des grands groupes d’entreprises actifs à l’échelle internationale qui sont soumis à l’impôt complémentaire. Son application vise à garantir au mieux le respect des règles d’imposition minimale en Suisse comme à l’étranger.
7.4 Conséquences pour d’autres domaines
Aucune conséquence n’est à prévoir pour la société et l’environnement; les questions correspondantes n’ont donc pas été examinées.
8 Aspects juridiques
8.1 Constitutionnalité
L’arrêté fédéral portant approbation de l’accord GloBE se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui confère à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères. L’art. 184, al. 2, Cst. habilite le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. En vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., l’approbation des traités internationaux incombe à l’Assemblée fédérale, à moins qu’une loi fédérale ou un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale n’autorise le Conseil fédéral à conclure seul des traités internationaux (art. 7a, al. 1, LOGA). Cet accord est un traité international; son approbation ne relève pas de la compétence du Conseil fédéral, mais de celle de l’Assemblée fédérale.
L’accord GloBE ne prévoit aucune ratification à proprement parler. En effet, le consentement définitif des juridictions à être liées par cet accord est exprimé directement par la signature ou la remise des notifications conformément à la section 8 de l’accord GloBE, qui font office de signature définitive. La Suisse doit toutefois déclarer à l’OCDE qu’il s’agit d’une signature sous réserve de ratification et qu’elle ne procède donc pas encore aux notifications nécessaires («activation»), qui entraîneront finalement la ratification. Par conséquent, la Suisse ne procédera à toutes les notifications nécessaires à la mise en œuvre qu’après l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral, de sorte que la ratification effective par la Suisse n’aura lieu qu’à ce moment-là. En outre, la Suisse n’activera l’échange qu’avec les États et les territoires qui satisfont aux exigences du Forum mondial en matière de confidentialité et de sécurité des données.
8.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le projet relatif à l’approbation de l’accord GloBE n’a aucune incidence sur les engagements internationaux existants de la Suisse, en particulier sur les conventions contre les doubles impositions conclues avec les États partenaires avec lesquels l’échange de renseignements GloBE sera introduit.
8.3 Forme de l’acte à adopter
Selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales sont sujets au référendum. Conformément à l’art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont considérées comme importantes les dispositions qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst. L’accord GloBE contient des dispositions importantes fixant des règles de droit devant être transposées au niveau national. L’arrêté fédéral portant approbation de l’accord GloBE est donc sujet au référendum en matière de traités internationaux.
La mise en œuvre sera effectuée par l’AFC sous la forme d’une modification de l’OIMin, qui fait l’objet d’un projet distinct. La consultation relative à ce projet est en cours.
8.4 Délégation de compétences législatives
En vertu de l’art. 2 de l’arrêté fédéral, le Conseil fédéral est compétent pour décider des États et territoires auxquels la Suisse veut transmettre des renseignements GloBE et desquels elle veut en recevoir. La notification finale correspondante ne pourra être déposée qu’après l’adoption de l’accord GloBE par l’Assemblée fédérale, pour autant qu’aucun référendum n’ait été demandé ou, en cas de référendum, que l’approbation de l’arrêté fédéral ait été confirmée lors de la votation populaire. Une fois que l’Assemblée fédérale aura pris la décision de principe sur la mise en œuvre de l’accord GloBE, le Conseil fédéral pourra décider définitivement, sur la base de la délégation de compétence, avec quels États et territoires la Suisse souhaite procéder à l’échange. Cette délégation de compétence présente l’avantage que le Conseil fédéral peut observer ou attendre la mise en œuvre par les autres États. En effet, comme évoqué en introduction, il n’est pas encore possible de dire exactement quels États et territoires mettront en œuvre l’accord GloBE. Sur la base de l’art. 166, al. 2, Cst., cette compétence peut être déléguée au Conseil fédéral. Sur décision du Conseil fédéral, la Suisse pourra, lors de l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral, fournir à l’OCDE les listes définitives des États et territoires auxquels elle veut transmettre des renseignements et desquels elle veut en recevoir. Comme le Conseil fédéral est habilité à déterminer à qui la Suisse transmettra les renseignements contenus dans les GIR et de qui elle en recevra, l’échange pourra être activé rapidement au milieu de l’année 2026, si bien que les garanties de l’accord pourront être fournies.
8.5 Protection des données
Afin de garantir le respect des principes liés à la protection des données, différents mécanismes ont été mis en place au niveau international (voir chap. 5). Dans le cadre de la mise en œuvre en Suisse, le respect des principes de protection des données peut être contrôlé par les notifications, en activant l’échange automatique des déclarations GloBE uniquement avec les États qui satisfont effectivement à ces exigences.