FF 2025 2960
Loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIAS) (Projet)
(LSIAS)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 59, al. 4, 92, 112, al. 1, 112a et 116 de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 12 septembre 20252,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
La présente loi règle le développement et l’exploitation d’une plateforme de communication électronique et de systèmes d’information utilisables à l’échelle suisse dans le domaine des assurances sociales suivantes:
l’assurance-vieillesse et survivants (AVS);
l’assurance-invalidité (AI);
les prestations complémentaires;
les allocations pour perte de gain (APG);
les allocations familiales.
Art. 2 Champ d’application et rapport aux lois spéciales sur les assurances sociales
Les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances sociales visées à l’al. 1 et régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
Art. 3 Organes d’exécution
Au sens de la présente loi, on entend par organes d’exécution:
les caisses cantonales de compensation;
les caisses de compensation professionnelles;
la Caisse fédérale de compensation;
la Caisse suisse de compensation;
les offices AI cantonaux;
l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger;
la Centrale de compensation (CdC);
les organes visés à l’art. 21, al. 2, de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC)3.
Les caisses cantonales de compensation ne sont pas considérées comme des organes d’exécution au sens de la présente loi lorsqu’elles accomplissent les tâches visées à l’art. 13 de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (LFA)4.
Section 2 Plateforme de communication électronique
Art. 4
La CdC développe et exploite une plateforme de communication électronique au sens de l’art. 37a de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)5.
Outre les fonctionnalités visées à l’art. 37a, al. 2, LPGA, la plateforme présente les fonctionnalités suivantes:
l’accès, en fonction des droits attribués, aux systèmes d’information reliés à la plateforme par des interfaces électroniques;
la communication électronique entre:
les assurés et les organes d’exécution ou d’autres autorités,
les organes d’exécution et d’autres autorités ou des tiers,
les organes d’exécution eux-mêmes;
l’enregistrement de données personnelles, y compris de données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données6;
la consultation d’informations générales sur les assurances sociales librement disponibles sur la plateforme.
La CdC peut charger des tiers de développer et d’exploiter la plateforme.
Section 3
Systèmes d’information de la Confédération utilisables à l’échelle suisse
Art. 5 Système d’information «Registre central des assurés»
La CdC développe et exploite un système d’information dénommé «Registre central des assurés» dans les buts suivants:
tenir les données actuelles des comptes individuels d’un assuré à la disposition de ce dernier et à celle des services habilités à les utiliser;
s’assurer que tous les comptes individuels d’un assuré sont pris en considération à l’ouverture du droit à une rente AVS ou lors du calcul anticipé provisoire.
Art. 6 Système d’information pour les numéros AVS
La CdC développe et exploite un système d’information pour les numéros AVS aux fins d’attribuer, de déclarer, de contrôler, de gérer et d’utiliser de manière systématique les numéros AVS visés à l’art. 50c, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)7.
Art. 7 Système d’information pour les prestations courantes en espèces
La CdC développe et exploite un système d’information pour les prestations courantes en espèces dans les buts suivants:
saisir et adapter les prestations en espèces;
prévenir la perception indue de prestations en espèces;
établir la transparence sur les prestations en espèces versées.
Art. 8 Systèmes d’information pour la facturation, le contrôle et le paiement des prestations et des mesures d’instruction de l’AVS et de l’AI
La CdC développe et exploite des systèmes d’information pour la facturation, le contrôle et le paiement des prestations et des mesures d’instruction de l’AVS et de l’AI dans les buts suivants:
tenir un registre des fournisseurs de prestations et de mesures d’instruction ainsi que des assurés qui en bénéficient contenant notamment les indications concernant les prestations octroyées, et un registre de toutes les factures payées ou refusées concernant les prestations et les mesures d’instruction;
transmettre et contrôler les factures des fournisseurs de prestations et de mesures d’instruction ainsi que des assurés qui en bénéficient;
traiter les demandes de remboursement de prestations adressées aux fournisseurs de prestations et de mesures d’instruction ainsi qu’aux assurés qui en bénéficient d’une manière sûre, structurée et automatisée;
prévenir les versements indus.
Art. 9 Systèmes d’information pour les expertises
La CdC développe et exploite des systèmes d’information pour les expertises dans les buts suivants:
attribuer et gérer les expertises liées à une prestation octroyée par une assurance sociale visée à l’art. 1;
saisir, traiter et enregistrer des données se rapportant aux expertises, y compris celles se rapportant aux experts et aux centres d’expertise;
garantir la qualité des expertises et assurer la transparence.
Art. 10 Système d’information pour les allocations pour perte de gain
La CdC développe et exploite un système d’information pour les allocations pour perte de gain octroyées en vertu de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (LAPG)8 dans les buts suivants:
prévenir la perception abusive de prestations;
assurer la transparence sur les prestations perçues en vertu de la LAPG;
améliorer la qualité des données récoltées en vertu de la LAPG;
exploiter une base de données à des fins d’analyse statistique.
Art. 11 Système d’information pour les personnes qui font du service
La CdC développe et exploite un système d’information pour les personnes qui font du service au sens de l’art. 1a, al. 5, LAPG9 dans le but de leur permettre de faire valoir leurs droits à l’allocation pour perte de gain par voie électronique.
Art. 12 Système d’information pour les prestations complémentaires
La CdC développe et exploite un système d’information pour le traitement des données concernant des prestations complémentaires dans les buts suivants:
assurer la transparence sur les prestations complémentaires perçues;
soutenir les organes visés à l’art. 21, al. 2, LPC10 dans l’exécution de la LPC.
Art. 13 Système d’information pour les allocations familiales
La CdC développe et exploite un système d’information pour les allocations familiales dans les buts suivants:
prévenir le cumul d’allocations familiales visé à l’art. 6 de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)11;
assurer la transparence sur les allocations familiales perçues;
soutenir les services visés à l’art. 21b, al. 1, let. a à d, LAFam dans l’exécution de la LAFam;
informer la Confédération et les cantons et fournir les données nécessaires pour les relevés statistiques directs;
informer les services fédéraux et cantonaux compétents en cas d’exercice d’un droit à des prestations lorsqu’une loi fédérale prévoit un droit à l’information.
Art. 14 Système d’information pour les cas de recours
L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) développe et exploite un système d’information pour les recours dans les buts suivants:
traiter les cas de recours par voie électronique;
assurer l’échange sécurisé et automatisé de données liées aux cas de recours entre l’OFAS, les services de recours régionaux, la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents, la CdC, les offices AI et les caisses de compensation;
permettre la transmission de données aux tiers responsables ainsi qu’aux assurances responsabilité civile en Suisse et à l’étranger afin de justifier une prétention récursoire.
Art. 15 Système d’information pour la liquidation de prestations sur la base de conventions internationales
La CdC développe et exploite un système d’information portant sur la liquidation de prestations de l’AVS et de l’AI sur la base de conventions internationales dans les buts suivants:
traiter des demandes de prestations;
échanger des données concernant les demandes de prestations entre les institutions compétentes et l’organisme de liaison visé à l’art. 75a LPGA12;
permettre l’échange entre les services suisses ainsi qu’entre les services suisses et étrangers des données nécessaires à la liquidation des prestations d’assurance.
Art. 16 Système d’information pour l’assujettissement à l’assurance sur la base de conventions internationales
L’OFAS développe et exploite un système d’information pour l’assujettissement à l’assurance sur la base de conventions internationales dans les buts suivants:
déterminer la législation applicable en exécution de conventions internationales et en application des art. 1a et 2 LAVS13;
exécuter des tâches administratives;
permettre l’échange entre les services suisses ainsi qu’entre les services suisses et étrangers des données nécessaires à la détermination de l’assujettissement à l’assurance.
Art. 17 Utilisation de systèmes d’information par les organes d’exécution pour les tâches découlant de conventions internationales
Le Conseil fédéral peut obliger les organes d’exécution visés à l’art. 3, les caisses cantonales de compensation en application de la LFA14 et les caisses de compensation pour allocations familiales visées à l’art. 14 LAFam15 à utiliser des systèmes d’information développés, après consultation des organes concernés, en vue d’exécuter les tâches qui leur sont confiées en vertu de l’annexe II de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes16, en vertu de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange17 ou en vertu d’autres conventions internationales en matière de sécurité sociale.
Art. 18 Développement et exploitation de systèmes d’information par des tiers
La CdC et l’OFAS peuvent charger des tiers de développer et d’exploiter les systèmes d’information régis par la présente loi.
Section 4 Protection des données
Art. 19
Les données de la plateforme visée à l’art. 4 et des systèmes d’information visés aux art. 6 à 16 sont conservées et traitées en Suisse conformément au droit suisse. La CdC et l’OFAS sont responsables de la protection des données de la plateforme et des systèmes d’information qu’ils exploitent. Les tiers qui sont chargés par la CdC ou par l’OFAS d’exploiter la plateforme ou un système d’information et qui ont accès aux données doivent être soumis au droit suisse et avoir leur siège, une représentation ou leur domicile en Suisse.
La CdC et l’OFAS peuvent traiter sur la plateforme et dans les systèmes d’information des données personnelles, y compris des données sensibles, pour autant que ce soit nécessaire pour exploiter la plateforme et les systèmes d’information de sorte à permettre aux organes chargés de l’exécution, du contrôle ou de la surveillance de l’application des lois sur les assurances sociales d’accomplir les tâches qui leur sont assignées par les lois spéciales sur les assurances sociales.
L’OFAS, la CdC et les autres organes d’exécution peuvent traiter les données sensibles de personnes morales et les communiquer aux services habilités à les utiliser pour autant que l’accomplissement de leurs tâches l’exige.
L’OFAS peut effectuer tous les travaux statistiques conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale18 au moyen des données provenant des systèmes d’information régis par la présente loi.
Section 5 Financement
Art. 20 Financement de la plateforme
Le Fonds de compensation de l’AVS prévu à l’art. 107 LAVS19, le Fonds de compensation de l’AI prévu à l’art. 79 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité20 et le Fonds de compensation du régime des APG prévu à l’art. 28 LAPG21 remboursent à la CdC les coûts de développement et d’exploitation de la plateforme visée à l’art. 4. Le Conseil fédéral fixe la part due par chaque fonds en fonction de l’utilisation de la plateforme par chacune des assurances sociales.
S’agissant des allocations familiales au sens de la LFA22 et de la LAFam23, la Confédération prend en charge les coûts de développement et d’exploitation de l’interface entre la plateforme et le système d’information pour les allocations familiales ainsi que les coûts en fonction de l’utilisation de la plateforme.
Art. 21 Financement des systèmes d’information de la Confédération utilisables à l’échelle suisse
Le Fonds de compensation de l’AVS rembourse à la Confédération, en vertu de l’art. 95, al. 1, let. a, LAVS24, les coûts qu’elle a engagés pour le développement et l’exploitation des systèmes d’information suivants:
les systèmes d’information visés aux art. 5 et 7;
le système d’information visé à l’art. 6, pour la part due en fonction de son utilisation liée à la mise en œuvre de l’AVS, de l’AI et des APG.
Le Fonds de compensation de l’AI rembourse à la Confédération, en vertu de l’art. 95, al. 1, let. a, LAVS, les coûts qu’elle a engagés pour le développement et l’exploitation des systèmes d’information visés aux art. 8, 9 et 14.
Le Fonds de compensation de l’AVS rembourse à la Confédération, en vertu de l’art. 95a LAVS, les coûts qu’elle a engagés pour le développement et l’exploitation des systèmes d’information visés aux art. 15 et 16.
Le Fonds de compensation du régime des APG rembourse à la Confédération, en vertu de l’art. 95, al. 1, let. a, LAVS, les coûts qu’elle a engagés pour le développement et l’exploitation des systèmes d’information visés aux art. 10 et 11.
Les fonds de compensation suivants participent aux coûts en fonction de l’utilisation des systèmes d’information par chacune des assurances sociales:
le Fonds de compensation de l’AI, pour les systèmes d’information visés aux al. 1 et 3;
le Fonds de compensation de l’AVS, pour les systèmes d’information visés à l’al. 2;
le Fonds de compensation du régime des APG, pour le système d’information visé à l’art. 1, let. b.
La Confédération finance:
le système d’information visé à l’art. 6, pour la part due en fonction de son utilisation qui n’est pas liée à la mise en œuvre de l’AVS, de l’AI et des APG;
le système d’information pour les prestations complémentaires visé à l’art. 12;
le système d’information pour les allocations familiales visé à l’art. 13.
Le Conseil fédéral fixe la part due par chaque fonds et par la Confédération en fonction de l’utilisation des systèmes d’information par chacune des assurances sociales.
Art. 22 Participation à la prise en charge des coûts par les assureurs-accidents, l’assurance militaire et la Centrale du 2e pilier
Les assureurs-accidents visés par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents25, l’assurance militaire visée par la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire26 et la Centrale du 2e pilier visée par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité27 participent aux coûts qu’ils occasionnent pour exploiter les systèmes d’information visés aux art. 5 et 7. Le Conseil fédéral fixe la part des coûts à supporter.
Section 6 Dispositions finales
Art. 23 Dispositions d’exécution
Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution, notamment celles relatives:
aux données conservées dans les systèmes d’information;
à la protection des données.
Art. 24 Disposition transitoire
La CdC et l’OFAS procèdent, dans les cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, aux adaptations nécessaires les concernant découlant des art. 5 à 16.
Art. 25 Modification d’autres actes
La modification d’autres actes est réglée en annexe.
Art. 26 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Modification d’autres actes
(art. 25)
Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:
1. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales28
Art. 29, al. 2 et 3
Les assureurs fournissent gratuitement les formulaires destinés à faire valoir et à établir le droit aux prestations; ces formulaires doivent être remplis de façon complète et exacte par le requérant ou son employeur et, le cas échéant, par le médecin traitant, puis transmis à l’assureur compétent.
Si une demande ne respecte pas les exigences de forme ou si elle est remise à un organe incompétent, la date à laquelle elle a été remise à la poste, téléversée sur une plateforme au sens de l’art. 37a ou déposée auprès de cet organe est déterminante quant à l’observation des délais et aux effets juridiques de la demande.
Art. 37a Plateforme de communication électronique
Les assureurs et les organes d’exécution sont tenus de mettre à la disposition des personnes visées aux art. 37b, al. 1, et 37c une plateforme pour la communication électronique.
La plateforme doit présenter au moins les fonctionnalités suivantes:
authentification des utilisateurs;
gestion des adresses électroniques des utilisateurs;
protection des documents jusqu’à leur notification contre toute modification ou consultation non autorisée;
interfaces électroniques pour la communication électronique avec d’autres plateformes ou systèmes d’information.
Le Conseil fédéral détermine quelles preuves d’identité électroniques peuvent être utilisées à des fins d’authentification.
Les art. 22 à 24 de la loi fédérale du 20 décembre 2024 sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ)29 sont applicables à la plateforme.
Art. 37b Obligation de communiquer par voie électronique
S’agissant des données concernant l’assuré, les personnes suivantes sont tenues de communiquer avec les assureurs et les organes d’exécution au moyen d’une plateforme:
les personnes agissant à titre professionnel au sens de l’art. 47a, al. 2, de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)30;
les personnes qui fournissent des prestations dont les coûts sont pris en charge par une assurance sociale au sens de l’art. 2 ou des prestations fournies sur mandat d’une assurance sociale au sens de l’art. 2.
En cas de remise de documents papier, l’assureur ou l’organe d’exécution leur fixe, en dérogation à l’art. 29, al. 3, un délai supplémentaire approprié pour transmettre les documents par voie électronique et avertit les personnes concernées qu’à défaut le document sera réputé ne pas avoir été déposé.
Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions à l’obligation visée aux al. 1 et 2.
Art. 37c Communication par voie électronique sur demande
Les personnes non visées à l’art. 37b, al. 1, peuvent demander de communiquer par voie électronique au moyen d’une plateforme. Elles doivent dans ce cas indiquer une adresse électronique sur la plateforme utilisée par l’assurance sociale concernée.
Art. 38, al. 2ter et 3bis
En cas de transmission au moyen d’une plateforme, une communication est réputée notifiée au moment de la première consultation, comme indiqué sur la quittance de consultation, mais au plus tard à la fin du septième jour suivant la date de transmission à l’adresse électronique du destinataire, comme indiqué sur la quittance de non-consultation.
Si la première consultation a lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu par le droit fédéral ou cantonal, au domicile ou au siège de la personne autorisée à consulter le dossier ou de son mandataire, dans les sept jours suivant la notification de la communication, elle est réputée avoir lieu le jour ouvrable suivant.
Art. 39 titre
Observation des délais en général
Art. 39a Observations des délais en cas de transmission électronique
En cas de transmission de documents électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui indiqué sur la quittance de réception. En cas d’impossibilité d’accéder à une plateforme, l’art. 26 LPCJ31 s’applique.
Le Conseil fédéral réglemente le format des documents remis sous forme électronique.
L’autorité peut demander que les documents lui soient également remis sous forme papier lorsque:
des problèmes techniques risquent d’empêcher leur traitement en temps utile, ou
c’est nécessaire pour vérifier leur authenticité ou en vue d’une utilisation ultérieure.
Art. 46, al. 2
Les assureurs et les organes d’exécution doivent gérer tous les documents sous forme électronique. Font exception les documents qui ne s’y prêtent pas pour des raisons techniques.
Art. 49, al. 1bis
Les décisions peuvent être valablement notifiées au moyen d’une plateforme si l’assuré demande que la communication se déroule sous forme électronique et s’il a indiqué une adresse électronique à cet effet.
Art. 51, al. 1, 2e phrase
… Elles peuvent aussi être traitées par voie électronique, aux conditions prévues à l’art. 49, al. 1bis.
Art. 52, al. 2, 3e phrase
… Elles peuvent aussi être rendues par voie électronique, aux conditions prévues à l’art. 49, al. 1bis.
Art. 55 Règles particulières de procédure
Les points de procédure qui ne sont pas réglementés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 de la présente loi ou par les lois spéciales sur les assurances sociales sont régis par la PA32.
La procédure devant une autorité fédérale est régie par la PA, sauf lorsqu’il s’agit de prestations, créances et injonctions relevant du droit des assurances sociales.
Art. 61 partie introductive
Sous réserve de l’art. 1, al. 3, PA33, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences suivantes:
Art. 76a Obligation des assureurs et des organes d’exécution de communiquer par voie électronique
Les assureurs et les organes d’exécution communiquent entre eux et avec les autorités fédérales par voie électronique Les dispositions concernant la communication des données figurant dans les différentes lois sur les assurances sociales sont réservées.
Le Conseil fédéral peut déclarer obligatoires pour la communication électronique certaines normes concernant la technique, l’organisation ou la procédure, afin d’assurer l’interopérabilité par des interfaces électroniques. À cet égard, il se fonde sur des normes ouvertes établies au niveau international. Il peut déléguer cette tâche aux autorités de surveillance.
Art. 82b Dispositions transitoires relatives à la modification du …
Les assureurs et les organes d’exécution procèdent aux adaptations nécessaires découlant de la modification du … dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
Les personnes visées à l’art. 37b, al. 1, peuvent communiquer conformément à l’ancien droit durant les cinq ans suivant l’entrée en vigueur de la modification du ….
Les personnes visées à l’art. 37c ne peuvent demander la communication par voie électronique au moyen d’une plateforme qu’une fois que celle-ci est disponible.
2. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants34
Titre précédant l’art. 1
Première partie L’assurance
Chapitre I Applicabilité de la LPGA et de la LSIAS
Art. 1, al. 3
La loi fédérale du … sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIAS)35 s’applique.
Art. 49, al. 2
La communication électronique avec les personnes visées aux art. 37b, al. 1, et 37c LPGA s’effectue au moyen d’une plateforme au sens de l’art. 4 LSIAS36 ou d’une autre plateforme conforme aux exigences de l’art. 37a LPGA.
Art. 49a, al. 3 et 49b à 49e
Abrogés
Art. 49f phrase introductive, et let. h
Les organes chargés d’exécuter la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’exécution sont habilités à traiter et à faire traiter les données des personnes physiques et morales, y compris les données sensibles et les profils de personnalité, qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches qui leur sont assignées par la présente loi ou en vertu de conventions internationales, notamment pour:
être à même d’utiliser de manière appropriée les systèmes d’information visés aux art. 4 et 5 à 16 LSIAS37.
Art. 50a, al. 1, let. dter
Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA38:
dter. aux autorités fiscales, lorsqu’aucune déclaration d’impôt n’a été déposée pendant trois années consécutives et que les données en question sont nécessaires pour établir le revenu soumis à l’AVS des cinq dernières années, en vue de s’assurer de la légalité de la taxation;
Art. 50b Accès aux systèmes d’information
Les systèmes d’information visés aux art. 5 à 7 LSIAS39 sont accessibles aux organismes suivants, pour les données nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assignent la présente loi et la LAI40:
les caisses de compensation et les agences qu’elles ont désignées;
la Centrale de compensation;
l’office fédéral compétent.
Art. 63, al. 3, 2e phrase
… Il fixe les modalités de la collaboration entre les caisses de compensation et la Centrale de compensation, notamment concernant les données à communiquer.
Art. 71, al. 4, 4bis, 5 et 5bis
La Centrale informe les caisses de compensation des décès et des changements d’état civil.
Abrogé
La Centrale veille à disposer à tout moment des données actuelles des comptes individuels de chaque assuré afin de pouvoir prendre en considération, à l’ouverture du droit à une rente ou lors du calcul anticipé provisoire de la rente, tous les comptes individuels de l’assuré et les mettre à disposition de ce dernier et des services autorisés.
Le Conseil fédéral peut prévoir que, pour accomplir ces tâches, la Centrale puisse saisir dans les systèmes d’information visés aux art. 5 à 13 et 15 LSIAS41 des données, y compris des données sensibles, qui lui ont été communiquées:
par les assurés;
par d’autres organes chargés de l’application de la présente loi, sur la base de l’art. 50a, al. 1;
par des personnes fournissant des prestations dont les coûts sont pris en charge par l’assurance, ou que cette dernière a commandées.
Art. 95, al. 2
Abrogé
3. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité42
Titre précédant l’art. 1
Première partie. L’assurance
Chapitre I Applicabilité de la LPGA et de la LSIAS
Art. 1, al. 3
La loi fédérale du … sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIAS)43 s’applique.
Art. 53, al. 1bis
La communication électronique avec les personnes visées aux art. 37b, al. 1, et 37c LPGA s’effectue au moyen d’une plateforme au sens de l’art. 4 LSIAS44 ou d’une autre plateforme conforme aux exigences de l’art. 37a LPGA.
Art. 57a, al. 1, 2e et 3e phrases
… Son préavis peut également être rendu par voie électronique, aux conditions prévues à l’art. 49, al. 1bis, LPGA45. L’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA.
Art. 66, al. 1, let. a, b et h
Sauf disposition contraire de la présente loi, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS46 qui concernent:
les systèmes d’information (art. 49a et 72a, al. 2, let. b, LAVS);
abrogée
le remboursement et la prise en charge des frais (art. 95 et 95a LAVS).
Art. 66b Accès aux systèmes d’information
Les systèmes d’information visés aux art. 5 à 8 LSIAS47 sont accessibles aux organismes suivants, pour les données nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assignent la présente loi et la LAVS48:
la Centrale de compensation;
les offices AI;
les caisses de compensation;
l’OFAS.
Les personnes et organismes suivants ont accès aux systèmes d’information visés à l’art. 9 LSIAS:
la Centrale de compensation, les offices AI et l’OFAS, pour les données qui leur sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assignent la présente loi et la LPGA;
les experts, les centres d’expertises et la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales, pour les données qui sont nécessaires à l’accomplissement de de leurs tâches;
l’assuré et l’autorité de décision, pour l’enregistrement sonore réalisé dans le cadre de la procédure, jusqu’à l’entrée en force de la décision.
Le système d’information visé à l’art. 15 LSIAS est accessible aux organismes suivants, pour les données nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assignent la présente loi, la LAVS ou des accords internationaux:
la Centrale de compensation;
les offices AI;
les caisses de compensation.
4. Loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires49
Titre précédant l’art. 1
Chapitre I Applicabilité de la LPGA et de la LSIAS
Art. 1, al. 3
La loi fédérale du … sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIAS)50 s’applique.
Art. 21, al. 2bis
La communication électronique avec les personnes visées aux art. 37b, al. 1, et 37c LPGA s’effectue au moyen de la plateforme au sens de l’art. 4 LSIAS51 ou d’une autre plateforme conforme aux exigences de l’art. 37a LPGA.
Art. 26, al. 1, let. a, et 2
Sont applicables par analogie les dispositions suivantes de la LAVS52 qui concernent:
les systèmes d’information (art. 49a et 72a, al. 2, let. b, LAVS);
Abrogé
Art. 26b
Abrogé
Art. 26c Droits d’accès
Les systèmes d’information visés aux art. 5 à 7 LSIAS53 sont accessibles aux organes visés à l’art. 21, al. 2, pour les données nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi.
Le système d’information visé à l’art. 12 LSIAS est accessible aux organes suivants, en vue de l’accomplissement des tâches que leur assignent la présente loi ou la LAVS54:
les organes visés à l’art. 21, al. 2;
la Centrale de compensation;
l’OFAS;
les autorités de surveillance des organes visés à l’art. 21, al. 2.
5. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité55
Art. 85abis Accès aux systèmes d’information
Les systèmes d’information visés aux art. 5 à 7 de la loi fédérale du … sur les systèmes d’information des assurances sociales56 sont accessibles à la Centrale du 2e pilier, dans le cadre de l’accomplissement des tâches que lui assigne la présente loi.
6. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents57
Art. 96a Accès aux systèmes d’information
Les systèmes d’information visés aux art. 5 à 7 de la loi fédérale du … sur les systèmes d’information des assurances sociales58 sont accessibles à l’assurance-accidents à des fins:
de contrôle des droits liés aux rentes en cours;
d’évaluation de prétentions;
de calcul ou d’octroi de prestations, ou de coordination avec les prestations d’autres assurances sociales;
de calcul et de perception de primes.
7. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire59
Art. 94c Accès aux systèmes d’information
Les systèmes d’information visés aux art. 5 à 7 de la loi fédérale du … sur les systèmes d’information des assurances sociales60 sont accessibles à l’assurance militaire à des fins:
de contrôle des droits liés aux rentes en cours;
d’évaluation de prétentions;
de calcul ou d’octroi de prestations, ou de coordination avec les prestations d’autres assurances sociales.
8. Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain61
Titre précédant l’art. 1
Chapitre I Applicabilité de la LPGA et de la LSIAS
Art. 1, al. 3
La loi fédérale du … sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIAS)62 s’applique.
Art. 21, al. 1bis et 2, let. a et b
La communication électronique avec les personnes visées aux art. 37b, al. 1, et 37c LPGA s’effectue au moyen d’une plateforme au sens de l’art. 4 LSIAS63 ou d’une autre plateforme conforme aux exigences de l’art. 37a LPGA.
Sauf disposition contraire de la présente loi, sont applicables par analogie les dispositions de la LAVS64 qui concernent:
les systèmes d’information (art. 49a et 72a, al. 2, let. b, LAVS);
abrogée
Art. 21a, al. 1 et 2, partie introductive et let. f et g
Abrogé
Les données personnelles et les données concernant des personnes morales nécessaires à l’exercice du droit à l’indemnisation sont traitées par la Centrale de compensation dans le système d’information visé à l’art. 11 LSIAS65. Ces données sont soit fournies par les personnes qui font du service soit extraites de l’un des registres suivants:
le système d’information visé à l’art. 5 LSIAS;
le système d’information visé à l’art. 13 LSIAS.
Art 21b Droits d’accès
Le système d’information visé à l’art. 10 LSIAS66 est accessible aux caisses de pension et aux agences désignées par elles pour les données nécessaires à l’accomplissement des tâches que leur assigne la présente loi.
9. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture67
Titre précédant l’art. 1
I. Applicabilité de la LPGA et de la loi fédérale sur les systèmes d’information des assurances sociales
Art. 1, al. 2
La loi fédérale du … sur les systèmes d’information des assurances sociales68 s’applique.
10. Loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales69
Titre précédant l’art. 1
Chapitre 1 Applicabilité de la LPGA et de la LSIAS
Art. 1, al. 3
La loi fédérale du … sur les systèmes d’information des assurances sociales (LSIAS)70 s’applique.
Titre suivant l’art. 21
Chapitre 3a Système d’information pour les allocations familiales
Art. 21a
Abrogé
Art. 21b, al. 1 et 3
Le système d’information visé à l’art. 13 LSIAS71 est accessible aux services suivants:
les caisses de compensation pour allocations familiales visées à l’art. 14;
les caisses de chômage visées aux art. 77 et 78 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)72;
les caisses de compensation AVS, pour exécuter les tâches qui leur incombent en vertu de l’art. 13 de la loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture73 et de l’art. 60, al. 1, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité74;
les services cantonaux chargés de l’application des allocations familiales pour les personnes sans activité lucrative;
les services suisses compétents pour la coordination des allocations familiales dans les relations internationales;
les autorités cantonales pour l’exercice de leur fonction de surveillance visée à l’art. 17, al. 2;
l’OFAS, dans la mesure où il exécute les tâches prévues aux art. 27, al. 2, de la présente loi et 72a, al. 2, let. c, LAVS75;
le Secrétariat d’État à l’économie, dans la mesure où il exécute les tâches prévues à l’art. 83, al. 1, LACI;
la Centrale de compensation, dans la mesure où elle doit y traiter des données.
La plateforme visée à l’art. 4 LSIAS fournit aux assurés des informations liées à leur droit aux allocations familiales. Le Conseil fédéral détermine quelles informations ils peuvent consulter.
Art. 21c
Les services visés à l’art. 21b, al. 1, let. a à d, communiquent sans délai à la Centrale de compensation les données nécessaires à la tenue du système d’information visé à l’art. 13 LSIAS76.
Art 21d
Abrogé
Art. 25, let. a
Sont applicables par analogie les dispositions de la législation sur l’AVS, y compris les dérogations à la LPGA77, concernant:
les systèmes d’information (art. 49a, al. 1 et 2, et 72a, al. 2, let. b, LAVS78);
11. Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage79
Art. 96e Obligation de communiquer par voie électronique
Les employeurs sont obligés de communiquer au moyen de la plateforme d’accès aux services en ligne (art. 83, al 1bis, let. d) dans les cas suivants:
préavis de réduction de l’horaire de travail prévu à l’art. 36;
exercice du droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail visé à l’art. 38;
avis de l’interruption de travail en cas d’intempéries prévu à l’art. 45;
exercice du droit à l’indemnité en cas d’intempéries visé à l’art. 47;
opposition au sens de l’art. 52 LPGA80 aux décisions rendues dans le cadre de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et en cas d’intempéries;
accomplissement de l’obligation de renseigner prévu à l’art. 56;
accomplissement de l’obligation d’établir les attestations visée à l’art. 88, al. 1, let. b.
Les décisions et décisions sur oppositions rendues dans les cas visés à l’al. 1, let. a à e sont légalement notifiées aux employeurs au moyen de la plateforme d’accès aux services en ligne.
12. Loi fédérale du 20 décembre 2024 sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques81
Art. 26, al. 3, let. d
Le système d’information accède aux données visées à l’art. 15, al. 1, via une interface avec les systèmes d’information suivants:
le registre central des assurés visé à l’art. 6 de la loi fédérale du … sur les systèmes d’information des assurances sociales82;