FF 2025 3069

Message relatif à l’initiative populaire «Oui à un avenir sans expérimentation animale»

1 Aspects formels et validité de l’initiative

1.1 Texte

L’initiative populaire fédérale «Oui à un avenir sans expérimentation animale» a la teneur suivante:

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 80, al. 2bis 2

2bis Les expérimentations animales sont interdites. Les mesures qui doivent être prises dans l’intérêt de l’animal concerné sont exceptées. Il est également interdit de détenir ou d’élever des animaux à des fins d’expérimentation ou d’en faire le commerce à ces fins.

Art. 197, ch. 153

15. Disposition transitoire ad art. 80, al. 2bis (Interdiction des expérimentations animales)

Toutes les expérimentations animales pour la recherche fondamentale et pour l’enseignement et la formation et toutes celles d’un degré de gravité 3 sont interdites dès l’acceptation de l’art. 80, al. 2bis, par le peuple et les cantons. Toutes les autres expérimentations animales sont interdites sept ans au plus tard après l’acceptation de l’art. 80, al. 2bis.

1.2 Aboutissement et délais de traitement

L’initiative populaire fédérale «Oui à un avenir sans expérimentation animale» a fait l’objet d’un examen préliminaire par la Chancellerie fédérale le 25 avril 20234, et elle a été déposée le 11 novembre 2024 avec le nombre requis de signatures.

Par décision du 16 janvier 2025, la Chancellerie fédérale a constaté que l’initiative avait recueilli 127 405 signatures valables et qu’elle avait donc abouti5.

L’initiative est présentée sous la forme d’un projet rédigé. Le Conseil fédéral ne lui oppose pas de contre-projet direct ou indirect. Conformément à l’art. 97, al. 1, let. a, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)6, le Conseil fédéral a jusqu’au 11 novembre 2025 pour soumettre à l’Assemblée fédérale un projet d’arrêté fédéral accompagné d’un message. Conformément à l’art. 100 LParl, l’Assemblée fédérale a jusqu’au 11 mai 2027 pour adopter la recommandation de vote qu’elle adressera au peuple et aux cantons.

1.3 Validité

L’initiative remplit les critères de validité énumérés à l’art. 139, al. 3, Cst.:

  1. elle obéit au principe de l’unité de la forme, puisqu’elle revêt entièrement la forme d’un projet rédigé;

  2. elle obéit au principe de l’unité de la matière, puisqu’il existe un rapport intrinsèque entre ses différentes parties;

  3. elle obéit au principe de la conformité aux règles impératives du droit international, puisqu’elle ne contrevient à aucune d’elles.

2 Contexte

2.1 Interventions parlementaires relatives aux expérimentations animales

La question des expériences sur les animaux et des moyens de les limiter ou de les interdire a déjà fait l’objet de nombreuses interventions parlementaires. Dans son rapport établi en réponse au postulat de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC‑N) 12.3660 «Avenir de la Fondation Recherches 3R et méthodes de substitution à l’expérimentation animale» du 17 août 20127, le Conseil fédéral a défini plusieurs champs d’action visant à promouvoir le principe des 3R, à savoir le remplacement des expériences sur les animaux (replace), leur réduction (reduce) et leur amélioration en vue de réduire les contraintes infligées aux animaux (refine).

Certaines interventions concernaient le financement de la recherche sur les animaux (interpellations 17.4085 Chevalley et 17.3545 Munz); d’autres traitaient de la promotion de méthodes de substitution (motions 24.4697 Schneider et 17.3240 Graf, interpellations 20.3345 Schneider et 17.3142 Munz et postulat 24.4695 Schneider).

D’autres encore portaient sur le nombre d’animaux utilisés dans les expériences (interpellations 24.4696 Schneider, 16.4075 Aebischer et 16.383 Graf) ou exigeaient l’interdiction de mener certaines expériences sur les animaux (motions 22.3301 Schneider, 15.4241 et 15.4240 Graf et initiative parlementaire 18.491 Graf).

Certaines demandaient de renforcer la transparence (interpellation 22.3808 Schneider) ou de réduire la souffrance des animaux d’expérience dans les élevages (postulat 22.3612 Graf).

Enfin, la motion 22.3300 Schneider portait sur le renforcement des compétences 3R au sein des commissions cantonales d’expérimentation animale.

L’initiative parlementaire 21.426 Christ demande quant à elle d’adapter la législation afin d’accorder davantage de ressources et d’incitations à la recherche 3R et d’accélérer le développement de méthodes de substitution à l’expérimentation animale. Le 17 octobre 2022, la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des États (CSEC‑E) a approuvé la décision de son homologue du Conseil national de donner suite à cette initiative. La CSEC‑N a ainsi été chargée de mettre celle-ci en œuvre. Le 20 décembre 2024, le Conseil national a accepté la proposition de la CSEC‑N de prolonger le délai de traitement. Fin mars 2025, la CSEC‑N a décidé d’instituer une sous-commission chargée de poursuivre l’étude des propositions de la commission et de l’administration dans le but de compléter la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)8.

L’initiative parlementaire 24.436 Graf «Un plan d’abandon des expériences avec contrainte sur les animaux, pour promouvoir une recherche tournée vers l’avenir» vise à compléter la LPA par un plan d’abandon progressif des expérimentations qui font subir des contraintes aux animaux. Le 24 juin 2025, la CSEC‑E a décidé de ne pas donner suite à cette initiative. L’objet est ainsi soumis au vote du Conseil des États.

2.2 Initiatives populaires et meilleure protection des animaux d’expérience

Ces quarante dernières années, quatre votations ont eu lieu sur des initiatives populaires en rapport avec l’expérimentation animale. Toutes ont été rejetées par le peuple et les cantons, dont trois à une nette majorité: le 1er décembre 1985, 70,5 % des votants ont ainsi dit non à l’initiative «pour la suppression de la vivisection»; le 7 mars 1993, ils étaient 72,2 % à refuser l’initiative «pour l’abolition des expériences sur animaux»; enfin, le 13 février 2022, 79,1 % se sont opposés à l’initiative «Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine – Oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le progrès». Quant à la quatrième, l’initiative «pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les animaux (Limitons strictement l’expérimentation animale)», elle a été rejetée le 16 février 1992 par 56,4 % des votants ainsi que par la grande majorité des cantons (17 5/2).

2.3 Bases légales relatives à l’expérimentation animale

2.3.1 Bases légales concernant la protection des animaux

Droit en vigueur

La protection des animaux est régie par l’art. 80, al. 2, let. b, Cst., qui prévoit que la Confédération règle l’expérimentation animale et les atteintes à l’intégrité d’animaux vivants, ce qui est concrétisé à l’art. 1 LPA, qui vise à protéger la dignité et le bien-être de l’animal, et dans l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn)9. En 1991, la LPA a été complétée par des dispositions rendant obligatoire l’obtention d’une autorisation pour effectuer des expériences sur les animaux, et chargeant la Confédération d’encourager et de soutenir le développement de méthodes basées sur le principe des 3R.

Il y a atteinte à la dignité de l’animal lorsque la contrainte qui lui est imposée ne peut être justifiée par des intérêts prépondérants (art. 3, let. a, LPA). Les expériences qui peuvent causer aux animaux des douleurs, des maux ou des dommages, les mettre dans un état d’anxiété, perturber notablement leur état général ou porter atteinte à leur dignité d’une autre manière doivent être limitées à l’indispensable (art. 17 LPA).

Pour pouvoir procéder à des expériences sur animaux, le requérant doit actuellement établir que l’expérience poursuit un but admis, par exemple parce qu’elle est utile à la sauvegarde et à la protection de la vie ou de la santé humaines ou animales (art. 137, al. 1, OPAn). Il doit en outre prouver que ce but ne peut pas être atteint par des méthodes qui ne nécessitent pas d’expériences sur animaux (principe de subsidiarité; art. 137, al. 2, OPAn). L’autorité cantonale chargée de délivrer les autorisations examine l’ensemble des demandes en vérifiant si celles-ci répondent aux critères d’admissibilité et de nécessité.

La dernière révision de l’OPAn, qui est entrée en vigueur le 1er février 202510, a durci une nouvelle fois la réglementation de l’expérimentation animale et de l’élevage d’animaux d’expérience:

  • – Élevage et détention d’animaux d’expérience: le nouvel art. 118a limite au strict nécessaire le nombre d’animaux élevés à des fins expérimentales. En outre, l’élevage, la détention et la manipulation d’animaux d’expérience sont soumis à des exigences plus strictes (art. 115a, pas encore en vigueur, et art. 119, al. 1, OPAn), et il sera obligatoire d’aménager des cachettes pour les rongeurs de laboratoire (annexe 3 OPAn). Ces dispositions améliorent les conditions d’élevage des animaux d’expérience.

  • – Extension des informations à déclarer: à la suite de la modification de l’art. 145, al. 1, let. b, OPAn, les responsables d’animalerie doivent annoncer le nombre d’animaux qui n’ont pas été utilisés dans une expérience. Cette modification vise à renforcer la transparence sur l’utilisation des animaux d’expérience.

  • – Autres adaptations: les obligations incombant au délégué à la protection des animaux (art. 129a OPAn) ainsi que les conditions d’octroi de l’autorisation de pratiquer des expériences sur animaux (art. 140 OPAn) ont été révisées dans le but de renforcer la protection des animaux dans la recherche et de garantir une meilleure qualité tant des demandes d’expérimentation que de leur évaluation.

Modifications à venir

Les commissions parlementaires et l’administration fédérale travaillent sur une nouvelle révision de la législation. L’objectif est que le caractère indispensable des expériences sur animaux et l’application rigoureuse du principe des 3R fassent partie des vérifications standard.

2.3.2 Bases légales concernant les produits thérapeutiques, les denrées alimentaires, les aliments pour animaux et les produits chimiques

L’article constitutionnel sur la protection de la santé charge la Confédération de légiférer sur l’utilisation des denrées alimentaires, des agents thérapeutiques et des produits chimiques (art. 118, al. 2, let. a, Cst.).

La loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)11, qui découle de cette obligation, vise à garantir la mise sur le marché de produits thérapeutiques de qualité, sûrs et efficaces (art. 1, al. 1, LPTh). En vertu de l’art. 4 de l’ordonnance du 9 novembre 2001 sur les exigences relatives aux médicaments12, la documentation sur les essais pharmacologiques et toxicologiques ne se limite pas aux études sur les animaux; elle peut également inclure, lorsque cela est pertinent, des données issues d’autres modèles qualifiés ou validés. Les examens visant à déterminer la sécurité doivent être réalisés en appliquant les bonnes pratiques de laboratoire (BPL); ils sont reconnus à l’étranger dans le cadre du système d’acceptation mutuelle des données (mutual acceptance of data, MAD) de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), ce qui permet d’éviter une multiplication inutile de certaines expériences sur animaux.

La loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)13 découle également de l’article constitutionnel sur la protection de la santé. Elle vise notamment à garantir la sécurité des denrées alimentaires et objets usuels qui ne sont pas sûrs (art. 1, let. a, LDAI). Le recours à l’expérimentation animale dans le but de prouver la sécurité des nouvelles sortes de denrées alimentaires n’est pas exclu. Il convient toutefois d’opter, dans la mesure du possible, pour des modèles alternatifs qualifiés et validés. En vertu de l’art. 59, al. 1, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels14, les produits cosmétiques ne peuvent être mis sur le marché si la formulation finale ou des ingrédients de celle-ci ont fait l’objet d’expérimentations animales pour vérifier le respect des exigences de la législation sur les denrées alimentaires, ou pour évaluer leur effet cosmétique. La même règle s’applique dans l’Union européenne (UE).

La loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr)15 dispose que les moyens utilisés dans la production alimentaire doivent satisfaire aux exigences de la législation sur les denrées alimentaires (art. 159, al. 1, let. c, LAgr). L’annexe 5 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux16 renvoie à l’annexe II du règlement (CE) no 429/200817, selon laquelle il convient d’encourager l’utilisation de méthodes in vitro ou de méthodes permettant d’améliorer ou de remplacer les essais classiques sur des animaux de laboratoire ou de réduire le nombre d’animaux utilisés lors de ces essais.

Enfin, la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)18 a pour but de protéger la vie et la santé de l’être humain des effets nocifs de substances ou de préparations (art. 1 LChim). Des contrôles de sécurité sur les produits chimiques sont effectués dans le monde entier selon les normes internationales de l’OCDE; les pays membres de l’OCDE, dont la Suisse fait partie, reconnaissent mutuellement leurs données d’essai dans le cadre de l’acceptation mutuelle des données (art. 39 et 40, al. 1, LChim). Depuis une vingtaine d’années, des méthodes alternatives à l’expérimentation animale sont développées au sein de l’OCDE. En vertu de l’art. 40, al. 3, LChim, la Suisse participe elle aussi à ces travaux. Ces méthodes alternatives ont de plus en plus de poids dans le cadre réglementaire, y compris en Suisse (art. 39 LChim en relation avec l’annexe 2, ch. 2, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques19).

Les méthodes de substitution gagnent du terrain dans le secteur des produits thérapeutiques, des denrées alimentaires, des aliments pour animaux et des produits chimiques. Cependant, malgré les efforts considérables déployés en la matière et les progrès significatifs qui en ont résulté, il n’existe pas toujours de solution pleinement satisfaisante permettant de garantir l’utilisation sûre des produits et des substances sans recourir à l’expérimentation animale20. Il n’est pas exclu que les secteurs précités continuent de recourir à l’expérimentation animale en Suisse et à l’étranger, à défaut d’alternative. Cependant, en Suisse, dès lors que des méthodes de substitution conformes au principe des 3R sont validées et reconnues, leur utilisation s’impose conformément à la législation sur la protection des animaux.

2.4 Comparaison internationale

Après de longs efforts visant à promouvoir le principe des 3R, des «plans de transition» pour un avenir sans expérimentation animale voient le jour au niveau international. Actuellement, plusieurs pays inscrivent à leur agenda politique leur intention de devenir des leaders mondiaux dans le domaine de la recherche fondée sur de nouvelles approches méthodologiques (New Approach Methods, NAM). Dans l’UE, deux initiatives citoyennes contre l’expérimentation animale («Stop Vivisection»21 en 2015 et «Pour des cosmétiques sans cruauté – S’engager en faveur d’une Europe sans expérimentation animale»22 en 2023) ont déclenché dans l’UE, par exemple aux Pays-Bas23, mais aussi au Royaume-Uni24, un processus décisionnel au niveau politique basé sur une approche participative, qui a mobilisé les parties prenantes dans le cadre d’ateliers, d’enquêtes et de débats.

L’UE concentre actuellement ses efforts de réglementation sur l’expérimentation animale réalisée à des fins réglementaires, c’est-à-dire le contrôle de l’efficacité et de la sécurité des produits chimiques, des pesticides, des médicaments, des dispositifs médicaux ainsi que des denrées alimentaires et des aliments pour animaux25.

À la demande du Parlement européen, la Commission européenne élabore actuellement une feuille de route visant l’abandon de l’expérimentation animale lors de l’évaluation de la sécurité chimique dans le cadre réglementaire. Sa publication est prévue au cours du premier trimestre 202626.

Les Pays-Bas ont reporté l’échéance fixée en 2016 pour l’abolition de l’expérimentation animale à des fins réglementaires, initialement prévue en 2025. Un nouveau plan de transition est en cours d’élaboration27. Le Royaume-Uni a quant à lui élaboré une feuille de route pour le passage à des méthodes d’essai sans animaux, mais il n’y définit aucun délai précis pour l’abandon de l’expérimentation animale28.

Les États-Unis ont complété leur loi sur le contrôle des substances toxiques (Toxic Substances Control Act) en 2016, de sorte que l’autorité en charge de l’environnement est tenue de réduire et de remplacer l’utilisation d’animaux vertébrés dans des expériences, ainsi que d’encourager le développement et l’introduction dans un délai convenable de méthodes ou de stratégies de substitution pour réaliser les essais29. Depuis 2018, plusieurs autorités américaines travaillent de manière coordonnée à la reconnaissance de NAM pour l’évaluation de la sécurité des produits chimiques et des dispositifs médicaux30.

2.5 Avis des milieux scientifiques et des organisations de protection des animaux

Le 11 novembre 2024, plusieurs institutions et organisations ont pris position contre l’initiative populaire pour un avenir sans expérimentation animale: dans un communiqué de presse, la Conférence des rectrices et recteurs des hautes écoles suisses (swissuniversities) a mis notamment en garde contre le fait que la mise en œuvre d’une telle initiative menacerait les progrès en médecine humaine et vétérinaire en Suisse31. L’Académie suisse des sciences médicales a repris pour l’essentiel les mêmes arguments dans une actualité publiée sur son site Internet32. Le Fonds national suisse a pour sa part noté qu’en interdisant purement et simplement l’expérimentation animale, la Suisse perdrait du terrain sur la scène internationale de la recherche33. Interpharma, l’association des entreprises pharmaceutiques suisses pratiquant la recherche, défend le même point de vue34. Le 12 novembre 2024, l’École polytechnique fédérale de Zurich soulignait dans un article qu’en l’absence d’alternative viable, la recherche médicale, biologique et neuroscientifique ne peut actuellement pas se passer de l’expérimentation animale35. Dans son communiqué du 27 mai 202536, la Société des vétérinaires suisses rejette elle aussi l’initiative.

Dans sa prise de position du 12 mai 2025, qui n’est pas publiée, la Protection suisse des animaux soutient l’idée au cœur de l’initiative, qui est de progresser vers un avenir sans expérimentation animale. L’organisation déplore le fait que le Conseil fédéral ait renoncé à un contre-projet indirect. Elle exige des objectifs contraignants afin de réduire systématiquement l’expérimentation animale en Suisse.

2.6 Nombre d’animaux d’expérience et mesures visant à le réduire

2.6.1 Nombre d’animaux d’expérience

Conformément à l’art. 24 de l’ordonnance du 12 avril 2010 sur l’expérimentation animale37, les contraintes causées aux animaux dans le cadre d’expériences sont classées dans quatre catégories: degré de gravité 0 – absence de contrainte (par ex. études observationnelles), degré de gravité 1 – contrainte légère (par ex. biopsie de la peau), degré de gravité 2 – contrainte moyenne (par ex. chirurgie orthopédique avec stabilisation), degré de gravité 3 – contrainte sévère (par ex. transplantations de tumeurs malignes chez des animaux).

Le nombre d’animaux d’expérience a connu une baisse drastique en l’espace de 20 ans, passant de près de 2 millions en 1983 à environ 600 000 en 2023. Depuis, il n’a guère évolué. Sur les 595 305 animaux d’expérience utilisés en 202338, 39,6 % ont servi à réaliser des expériences du degré de gravité 0, 28,2 % des expériences du degré de gravité 1, 27,8 % du degré de gravité 2 et 4,4 % du degré de gravité 3. Entre 2014 et 2023, le nombre des animaux d’expérience soumis aux degrés 2 et 3, les plus élevés, a nettement augmenté.

2.6.2 Centre de compétence 3R

Le Centre de compétence suisse 3R (3RCC)39 promeut la recherche, l’éducation et la communication en lien avec le principe des 3R et suit les évolutions dans ce domaine. Les 3R visent à limiter les contraintes imposées aux animaux en remplaçant, réduisant et améliorant l’expérimentation animale. Fondé le 27 mars 2018, le 3RCC est le fruit d’une initiative conjointe des hautes écoles, de l’industrie, de la Confédération et de la Protection suisse des animaux. Sa création a été accompagnée par le Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation (SEFRI) et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV).

Aujourd’hui, le 3RCC est considéré comme une infrastructure de recherche d’importance nationale à but non lucratif au sens de l’art. 15 de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation40. Dans le cadre de la mise en œuvre du message relatif à l’encouragement de la formation, de la recherche et de l’innovation pendant les années 2025 à 202841, le SEFRI a augmenté sa contribution au 3RCC à 5,9 millions de francs, soit une augmentation de 13,5 % par rapport à la période 2021–2024. L’OSAV finance quant à lui le centre à hauteur de 1,46 million, et Interpharma à hauteur de 2 millions de francs. Quant aux hautes écoles, elles financent l’infrastructure et le personnel du 3RCC à hauteur de 9,76 millions de francs.

2.6.3 Programme national de recherche 79 «Advancing 3R – animaux, recherche et société» (PNR 79)

Le 3 février 2021, le Conseil fédéral a lancé un nouveau programme national de recherche intitulé «Advancing 3R – animaux, recherche et société»42, sur proposition du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche. Doté d’un budget de 20 millions de francs, le PNR 79 s’étend sur une période de cinq ans. Son objectif principal est de concevoir des instruments et des méthodes permettant de faire progresser le principe des 3R, tout en établissant des bases solides sur les plans éthique, juridique, sociétal, culturel et économique dans le domaine de l’expérimentation animale. Les résultats des projets de recherche sont régulièrement publiés dans la littérature scientifique. Une synthèse finale des résultats des 27 projets soutenus devrait paraître à partir du 2e semestre de 2029. Elle sera portée à la connaissance du Conseil fédéral et des commissions parlementaires. L’implémentation des méthodes 3R est l’un des trois axes de recherche. Il s’agira ensuite d’intégrer les résultats pertinents du PNR 79 dans la législation et les directives en lien avec l’expérimentation animale, ainsi que dans l’enseignement et les pratiques d’expérimentation.

3 Buts et contenu de l’initiative

3.1 Buts visés

L’interdiction de l’expérimentation animale exigée par l’initiative vise à mettre fin à la souffrance animale dans la recherche. Selon le comité d’initiative, les résultats d’expériences sur les animaux ne peuvent pas être transposés à d’autres espèces ni aux êtres humains. En effet, compte tenu des multiples facteurs d’influence en jeu – par exemple l’âge, le sexe et l’alimentation – chaque être vivant réagit différemment aux médicaments. Le comité d’initiative estime donc que l’expérimentation animale manque de fiabilité et qu’elle est cruelle pour les animaux concernés. Il convient de la remplacer par des méthodes de recherche plus sûres et plus fiables43.

3.2 Réglementation proposée

L’initiative populaire fédérale «Oui à un avenir sans expérimentation animale» vise à interdire toute expérimentation animale, à l’exception des mesures qui doivent être prises dans l’intérêt de l’animal concerné. Elle souhaite interdire également la détention, l’élevage et le commerce d’animaux à des fins d’expérimentation.

La législation d’application de l’initiative doit entrer en vigueur de manière échelonnée conformément aux dispositions transitoires suivantes: toutes les expérimentations animales pour la recherche fondamentale et pour l’enseignement et la formation et toutes celles du degré de gravité 3 sont interdites dès l’acceptation de l’art. 80, al. 2bis, par le peuple et les cantons; toutes les autres expérimentations animales sont interdites sept ans au plus tard après l’acceptation de l’art. 80, al. 2bis.

3.3 Commentaire et interprétation du texte de l’initiative

3.3.1 Généralités

Le site internet du comité d’initiative comporte certes un argumentaire (état fin juin 2025), mais pas d’explications spécifiques44.

Exigences de l’initiative, chiffres actuels et imprécisions découlant du texte de l’initiative:

«Les expérimentations animales sont interdites. Les mesures qui doivent être prises dans l’intérêt de l’animal concerné sont exceptées.» (art. 80, al. 2bis, 1re et 2e phrases, P‑Cst)

L’initiative exige l’interdiction de toute expérimentation animale, quels qu’en soient le but et le degré de gravité. La recherche comportementale et les expériences d’alimentation, qui n’entraînent aucune contrainte sur les animaux concernés, seraient également touchées par cette interdiction. L’exception prévue par le texte de l’initiative pourrait laisser croire que seules les mesures prises sur un animal dans l’intérêt de ce dernier sont autorisées. Or l’utilisation d’un autre animal pourrait également être dans l’intérêt de l’animal concerné. Ainsi formulé, le texte de l’initiative ne permet pas d’exclure clairement cette éventualité.

«Il est également interdit de détenir ou d’élever des animaux à des fins d’expérimentation ou d’en faire le commerce à ces fins.» (art. 80, al. 2bis, 3e phrase, P‑Cst)

En 2023, environ 80 % des animaux d’expérience dans les animaleries provenaient d’élevages suisses45, qui sont soumis à des exigences strictes et doivent disposer d’une autorisation cantonale. L’acceptation de l’initiative impliquerait la fermeture de toutes les animaleries, quelle que soit la finalité des animaux qu’elles détiennent.

3.3.2 Expériences de degrés de gravité 3

«Toutes les expérimentations animales pour la recherche fondamentale et pour l’enseignement et la formation et toutes celles d’un degré de gravité 3 sont interdites dès l’acceptation de l’art. 80, al. 2bis, par le peuple et les cantons.» (art. 197, ch. 15, 1re phrase, P‑Cst)

Puisque de nombreux projets de recherche comprennent des interventions de degrés de gravité variables, on peut se demander si une acceptation de l’initiative exigerait l’arrêt total de l’expérience ou si seules les interventions de degré de gravité 3 seraient interdites (cf. explications au ch. 3.3.3).

Plus de la moitié des animaux d’expérience sont utilisés dans la recherche fondamentale. Ces expériences sont nécessaires pour acquérir de nouvelles connaissances dans l’optique de développer des traitements efficaces et sûrs pour les humains et les animaux, notamment contre des maladies dont les causes ne sont pas encore suffisamment connues ou contre lesquelles il n’existe pas de traitement satisfaisant, voire aucun traitement.

Environ 3 % des animaux d’expérience sont actuellement utilisés dans le domaine de l’enseignement et de la formation, dont, en 2023, environ 59 % dans des expériences de degré de gravité 0, 38 % dans des expériences de degré de gravité 1, 2 % de degré de gravité 2 et 0,02 % de degré de gravité 346. L’expérimentation animale demeure nécessaire pour maintenir une formation en médecine vétérinaire de haute qualité et permettre aux étudiants d’apprendre à manipuler les animaux. Les vétérinaires en formation doivent ainsi pouvoir bénéficier d’une autorisation de pratiquer des expériences sur les animaux, notamment pour se familiariser avec les contrôles de fertilité et de gestation chez les bovins. Dans le domaine de la médecine humaine également, les formations continues comprennent des interventions sur les animaux visant à permettre aux participants de se familiariser aux techniques chirurgicales, par exemple sur la colonne vertébrale.

3.3.3 Application immédiate

Si le texte de l’initiative était interprété à la lettre, les activités mentionnées au ch. 3.3.2 seraient interdites immédiatement après l’acceptation de l’initiative. Dans ce cas, les projets en cours devraient être interrompus, rendant inutiles toutes les activités réalisées jusqu’alors: les animaux auraient été utilisés en vain et auraient subi des contraintes en fin de compte injustifiées.

«Toutes les autres expérimentations animales sont interdites sept ans au plus tard après l’acceptation de l’art. 80, al. 2bis.» (art. 197, ch. 15, 2e phrase, P‑Cst.)

Selon une évaluation interne de l’OSAV, environ 55 % des autorisations délivrées en 2023 concernaient des expériences réalisées dans la recherche fondamentale avec un degré de gravité de 0, 1 ou 2 et environ 19 % avec un degré de gravité 3, environ 3 % concernaient des expériences de degré de gravité 3 (sans recherche fondamentale) et environ 3 %, des expériences dans le domaine de la formation. Si l’initiative était acceptée, environ 80 % des autorisations de pratiquer des expériences sur animaux ne seraient plus utilisables avec effet immédiat, car les expériences concernées se rapportent à la recherche fondamentale, au degré de gravité 3 ou à la formation. Le délai transitoire de sept ans ne s’appliquerait qu’aux expériences correspondant au degré de gravité 0 à 2 avant l’acceptation de l’initiative et qui ne relèvent pas de la recherche fondamentale ni de la formation.

4 Appréciation de l’initiative

4.1 Conformité aux principes et valeurs de la Suisse

En Suisse, une grande importance est accordée à la protection des animaux, comme en témoigne l’art. 80 Cst., formulé de manière très large. Interdire l’expérimentation animale comme le demande l’initiative et, ainsi, mettre fin à la souffrance animale dans la recherche est compréhensible du point de vue de la protection des animaux.

Au premier coup d’œil, l’initiative va moins loin que l’initiative populaire fédérale «Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine – Oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le progrès», lancée en 2017 par les mêmes auteurs et rejetée par le peuple et les cantons le 13 février 2022. Contrairement à l’initiative actuelle, celle de 2017 exigeait l’interdiction de la recherche sur l’être humain et l’importation de produits développés en recourant à l’expérimentation animale. En fin de compte, l’initiative actuelle exige elle aussi une interdiction totale des expériences sur animaux, et ce, dans bien des cas, dès le lendemain de son acceptation.

Une telle situation aurait des conséquences graves notamment pour les hautes écoles et l’industrie, qui ne pourraient plus effectuer de recherches ou de contrôles de substances. De plus, le développement de médicaments et l’acquisition de connaissances relatives à des phénomènes vitaux essentiels, par exemple, seraient fortement entravés, car l’expérimentation animale est souvent indispensable dans de tels cas. Cette situation pourrait conduire les entreprises à délocaliser à l’étranger leurs activités de recherche et de développement, et donc des emplois. Ce phénomène pourrait d’ailleurs également toucher d’autres domaines que ceux dans lesquels des animaux d’expérience sont utilisés. Par conséquent, la Suisse risquerait d’être exclue de la recherche internationale. Elle ne serait plus en mesure de générer les connaissances nécessaires à court et long termes au pôle de savoir et à la société. La formation à certaines spécialités perdrait également en qualité.

Cette initiative place ainsi les chercheurs dans un contexte d’incertitude, susceptible d’entraver, voire d’empêcher leurs activités de recherche avant même la tenue du vote. Face au risque de délocalisation de l’expérimentation animale à l’étranger, il convient de mentionner que les exigences applicables en la matière sont souvent moins élevées qu’en Suisse, ce qui nuirait en fin de compte aux intérêts de la protection des animaux.

Si l’initiative était acceptée, seuls seraient encore autorisés les nouveaux médicaments développés en Suisse sur lesquels il est possible de formuler, sans expérimentation animale, les conclusions pharmacologiques et toxicologiques requises concernant l’administration à l’être humain. Une restriction aussi importante ne s’appliquerait pas aux médicaments développés à l’étranger, ce qui défavoriserait considérablement les entreprises suisses. Par analogie, l’autorisation d’autres substances, comme certains produits chimiques, serait aussi touchée.

En résumé, l’initiative demande l’interdiction de toute expérimentation animale, là où la réglementation actuelle tient compte du caractère indispensable et prévoit une pesée des intérêts entre contraintes imposées aux animaux et intérêt public. Le droit en vigueur prévoit toutefois déjà des exigences strictes en matière d’autorisation des expériences sur animaux et contribue donc à réduire et à améliorer ces dernières. Il permet aussi d’interdire totalement celles qui s’inscrivent dans le cadre de certains projets de recherche. En effet, le but de l’expérience doit avoir un rapport avec la sauvegarde et la protection de la vie ou de la santé humaines ou animales, être utile à la protection de l’environnement naturel, respecter le principe des 3R ou être présumé apporter des connaissances nouvelles sur des phénomènes vitaux essentiels (art. 137, al. 1, OPAn), tout autre but n’étant pas autorisé.

4.2 Conséquences en cas d’acceptation

Généralités

Interdire l’expérimentation animale au niveau de la Constitution ne laisserait aucune marge de manœuvre pour trouver des compromis ou prévoir des exceptions.

Conséquences pour l’économie suisse, notamment pour la Suisse en tant que pôle de recherche et place industrielle

Une interdiction de l’expérimentation animale ne permettrait plus d’étudier ou de développer des produits innovants en Suisse. Elle ne toucherait pas uniquement les produits thérapeutiques, mais aussi par exemple les produits chimiques, comme les produits phytosanitaires. La dépendance de la Suisse vis-à-vis de l’étranger pourrait donc augmenter. Comme mentionné au ch. 4.1, l’acceptation de l’initiative aurait des conséquences graves sur l’économie et le pôle de recherche suisses. Il ne serait ainsi plus possible de combler les connaissances dans le cadre de la recherche fondamentale et, partant, d’alimenter et de développer le pôle de savoir et d’innovation que constitue la Suisse. L’enseignement et la formation seraient également touchés, notamment car l’expérimentation animale fait partie de la formation des médecins et vétérinaires pour apprendre à réaliser certains examens et interventions (cf. explication au ch. 3.3.2).

Conséquences sur les animaux et l’environnement

Une interdiction de l’expérimentation animale aurait a priori des conséquences positives pour la protection des animaux en Suisse. Elle pourrait toutefois se répercuter négativement sur le traitement des animaux en empêchant le développement de médicaments vétérinaires (par ex. vaccins), ce qui nuirait finalement à la protection des animaux. Si les entreprises et les chercheurs quittent la Suisse, l’expérimentation animale risquerait elle aussi d’être délocalisée à l’étranger, où la législation sur la protection des animaux est souvent moins stricte. Une acceptation de l’initiative pourrait donc même être contre-productive pour la protection des animaux. Des expériences sur animaux qui pourraient servir à la protection de l’environnement seraient également interdites.

Conséquences sur le plan international

Dans le domaine de la recherche, la coopération de la Suisse avec l’étranger pourrait s’en trouver compliquée, voire interrompue. Il se pourrait alors que la Suisse ne soit plus en mesure de respecter ses obligations internationales ou que les chercheurs de Suisse ne puissent plus participer à certains programmes de recherche et d’innovation.

4.3 Avantages et inconvénients de l’initiative

Fondamentalement, inscrire l’interdiction de l’expérimentation animale dans la Constitution, comme l’exige le texte de l’initiative, permettrait d’atteindre les buts visés par celle-ci. Si l’initiative était acceptée, la Suisse montrerait qu’elle accorde une priorité absolue à la protection des animaux par rapport à la recherche sur les animaux et au bénéfice de celle-ci pour la société.

Comme mentionné au ch. 4.1, une interdiction de l’expérimentation animale entraînerait aussi de nombreuses conséquences négatives. Il faut ainsi s’attendre à ce que les hautes écoles et l’industrie, pour ne citer que ces exemples, ne puissent pas poursuivre leurs activités de recherche comme elles le font actuellement. Cette situation pourrait conduire les entreprises à délocaliser à l’étranger leurs activités de recherche et de développement, et donc des emplois. La qualité de la formation dans les hautes écoles en pâtirait. La Suisse pourrait être exclue des projets de recherche internationaux dans lesquels l’expérimentation animale est indispensable et se verrait ainsi mise à l’écart du réseau international. Le développement de médicaments et de traitements destinés aux humains et aux animaux, qui dépend dans de nombreux cas de l’expérimentation animale, s’en trouverait restreint.

En particulier les dispositions transitoires (certaines activités de recherche seraient interdites immédiatement après l’acceptation par le peuple et les cantons de l’art. 80, al. 22bis P‑Cst.) entraîneraient une grande insécurité, qui pourrait accélérer ou provoquer l’abandon de projets en cours. Les expériences sur animaux qui, au moment de l’acceptation de l’initiative, n’auraient pas pu être achevées auraient été menées en vain.

4.4 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

L’initiative est conforme aux obligations internationales de la Suisse. Celle-ci a ratifié plusieurs accords européens et internationaux dans le domaine de la protection des animaux; ces accords ne sont toutefois pas concernés par l’initiative. Cette dernière est aussi compatible avec les accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l’UE47, notamment avec l’annexe 11 de l’accord agricole relative aux mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux. L’accord de libre-échange entre la Suisse et l’UE48 n’est pas non plus touché par l’initiative. Il en va de même pour les obligations découlant de la participation de la Suisse à l’Organisation mondiale du commerce.

5 Conclusions

Le Conseil fédéral comprend les préoccupations du comité d’initiative et accorde lui aussi une grande importance à la protection et au bien-être des animaux. Il rejette toutefois le texte de l’initiative, pour les raisons suivantes:

  • – Il maintient la position exprimée en lien avec l’initiative parlementaire «Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et humaine – Oui aux approches de recherche qui favorisent la sécurité et le progrès», clairement rejetée en février 2022. Sa position est ainsi cohérente, d’autant plus qu’aucun nouvel élément ne plaide en faveur d’une autre recommandation.

  • – Les dispositions en vigueur dans la Constitution et dans la loi offrent aux animaux utilisés dans la recherche scientifique une protection suffisante. Une adaptation régulière des prescriptions sert davantage les intérêts de l’être humain et des animaux qu’une interdiction totale de toute expérimentation animale.

  • – En cas d’interdiction de l’expérimentation animale, comme l’exige l’initiative, seuls seraient encore autorisés les nouveaux médicaments développés en Suisse sur lesquels il est possible de formuler sans expérimentation animale les conclusions pharmacologiques et toxicologiques requises concernant l’administration à l’être humain. Une restriction aussi importante ne s’appliquerait pas aux médicaments développés à l’étranger, ce qui défavoriserait considérablement les entreprises suisses. Par analogie, l’autorisation d’autres substances, comme certains produits chimiques, serait aussi touchée.

  • – La recommandation de rejeter l’initiative sans contre-projet direct ou indirect donne un signal fort au pôle de recherche et de formation suisse. Elle donne aux chercheurs et aux étudiants l’assurance que des projets potentiellement menacés d’interruption en raison de l’initiative pourront continuer d’être financés ou lancés en Suisse.

  • – Le Conseil fédéral continue de miser sur un renforcement de la recherche d’alternatives à l’expérimentation animale (PNR 79, 3RCC).

Pour les raisons exposées ci-dessus, le Conseil fédéral propose aux Chambres fédérales de soumettre l’initiative populaire «Oui à un avenir sans expérimentation animale» au vote du peuple et des cantons, sans lui opposer de contre-projet direct ou indirect, en leur recommandant de la rejeter.