FF 2025 3383

Convention du 19 mars 2025 entre la Confédération suisse et la République du Zimbabwe en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales

Préambule

La Confédération suisse
et
la République du Zimbabwe

(ci-après dénommées «les États contractants»
et individuellement «l’État contractant»),

désireuses de promouvoir les relations économiques entre leurs pays et d’améliorer leur coopération en matière fiscale,

entendant conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite par la fraude ou l’évasion fiscale (y compris par des mécanismes de chalandage fiscal destinés à obtenir les allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers),

sont convenues des dispositions suivantes:

Art. 1 Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

Au sens de la présente Convention, le revenu perçu par ou par le biais d’une entité ou d’une structure considérée comme totalement ou partiellement transparente sur le plan fiscal selon la législation fiscale de l’un des États contractants est considéré comme étant le revenu d’un résident d’un État contractant, mais uniquement dans la mesure où ce revenu est traité, aux fins de l’imposition par cet État contractant, comme le revenu d’un résident de cet État contractant. En aucun cas les dispositions du présent paragraphe ne doivent être interprétées comme restreignant le droit d’un État contractant d’imposer les résidents de cet État.

Art. 2 Impôts visés

La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur les gains en capital perçus pour le compte d’un État contractant, de ses subdivisions politiques ou de ses collectivités locales, quel que soit le système de perception.

Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total, ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises, ainsi que les impôts sur les plus-values.

Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment:

  • a) en Suisse:

  • les impôts fédéraux, cantonaux et communaux sur le revenu (revenu total, produit du travail, rendement de la fortune, bénéfices industriels et commerciaux, gains en capital et autres revenus),

  • (ci-après désignés par «impôt suisse»);

  • b) au Zimbabwe:

    • (i) l’impôt sur le revenu,

    • (ii) l’impôt des actionnaires non-résidents,

    • (iii) l’impôt des non-résidents sur les honoraires,

    • (iv) l’impôt des non-résidents sur les redevances,

    • (v) l’impôt des non-résidents sur les intérêts, et

    • (vi) l’impôt sur les gains en capital,

  • (ci-après désignés par «impôt zimbabwéen»).

La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.

La Convention ne s’applique pas aux impôts perçus à la source sur les gains faits dans les loteries.

Art. 3 Définitions générales

Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente:

  • a)

    (i)

    le terme «Suisse» désigne le territoire de la Confédération suisse conformément à son droit interne et au droit international,

    • (ii) le terme «Zimbabwe» désigne la République du Zimbabwe,

    • (iii) l’expression «un État contractant» et «l’autre État contractant» désignent, selon le contexte, la Suisse ou le Zimbabwe;

  • b) le terme «personne» comprend les personnes physiques, les sociétés et tout autre groupement de personnes qui est considéré comme tel aux fins d’imposition;

  • c) le terme «société» désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

  • d) le terme «entreprise» s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;

  • e) les expressions «entreprise d’un État contractant» et «entreprise de l’autre État contractant» désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;

  • f) l’expression «trafic international» désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef, sauf lorsque le navire ou l’aéronef n’est exploité qu’entre des points situés dans un État contractant et que l’entreprise qui exploite le navire ou l’aéronef n’est pas une entreprise de cet État;

  • g) l’expression «autorité compétente» désigne:

    • (i) en Suisse, le Chef du Département fédéral des finances ou son représentant autorisé,

    • (ii) au Zimbabwe, le Directeur général de l’Administration fiscale du Zimbabwe ou son représentant autorisé;

  • h) le terme «national», en ce qui concerne un État contractant, désigne:

    • (i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet État contractant, et

    • (ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituée conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant;

  • i) l’expression «institution de prévoyance» d’un État désigne une entité constituée dans un État contractant, qui est considérée comme une personne distincte au regard du droit fiscal de cet État et:

    • (i) qui est constituée et gérée exclusivement dans le but d’administrer ou verser des prestations de retraite, d’invalidité ou des prestations similaires à des personnes physiques et qui est réglementée en tant que telle par cet État ou l’une de ses subdivisions politiques, ou

    • (ii) qui est constituée et gérée exclusivement ou presque exclusivement dans le but de placer des fonds pour le compte d’entités visées au ch. (i);

  • j) les termes «activité», par rapport à une entreprise, et «affaires» comprennent l’exercice de professions libérales ainsi que l’exercice d’autres activités de caractère indépendant.

Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente ou que les autorités compétentes conviennent d’un sens différent conformément aux dispositions de l’art. 24, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.

Art. 4 Résident

Au sens de la présente Convention, l’expression «résident d’un État contractant» désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue et s’applique aussi à cet État ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales. Toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante:

  1. cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

  2. si la résidence de cette personne ne peut pas être déterminée en vertu des dispositions de la let. a), elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;

  3. si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;

  4. si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

Lorsque, selon les dispositions du par. 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où son siège de direction effective est situé. En cas de doutes, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

Art. 5 Établissement stable

Au sens de la présente Convention, l’expression «établissement stable» désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.

L’expression «établissement stable» comprend notamment:

  1. un siège de direction;

  2. une succursale;

  3. un bureau;

  4. une usine;

  5. un atelier, et

  6. une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu d’extraction ou exploitation de ressources naturelles.

L’expression «établissement stable» est réputée comprendre:

  1. un chantier de construction, d’assemblage ou de montage ou des activités de surveillance y relatives, mais seulement si ces chantiers ou activités durent plus de 183 jours;

  2. la fourniture de services, y compris les services de conseil, par une entreprise d’un État contractant agissant par l’intermédiaire d’employés ou d’autre personnel engagé par l’entreprise à cette fin, mais uniquement lorsque des activités de cette nature (pour le même projet ou un projet connexe) se poursuivent dans l’autre État contractant pendant une ou des périodes représentant un total de plus de 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée;

  3. pour une personne physique, la prestation de services dans un État contractant par cette personne physique, mais seulement si cette personne séjourne dans cet État afin d’y rendre ces services pendant une période ou des périodes représentant un total de plus de 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée;

  4. les activités exercées par une entreprise dans un État contractant, pendant une période ou des périodes représentant un total de plus de 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant durant l’année fiscale considérée, consistant dans l’exploration ou l’exploitation de ressources naturelles situées dans cet État contractant, ou dans des activités connexes dans cet État.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas «établissement stable» si:

  1. il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

  2. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

  3. des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

  4. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;

  5. un chantier de montage est conduit par une entreprise d’un État contractant dans l’autre État contractant en liaison avec la livraison de machines ou d’équipements produits par cette entreprise;

  6. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité non énumérée aux let. a) à e), à condition que cette activité revête un caractère préparatoire ou auxiliaire, ou

  7. une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux let. a) à f), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.

Nonobstant les dispositions des par. 1 et 2, mais sous réserve des dispositions du par. 6, lorsqu’une personne agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, si:

  • a) cette personne conclut habituellement des contrats ou joue habituellement le rôle principal menant à la conclusion de contrats qui, de façon routinière, sont conclus sans modification importante par l’entreprise, et que ces contrats sont:

    • (i) au nom de l’entreprise, ou

    • (ii) pour le transfert de la propriété de biens, ou pour la concession du droit d’utiliser des biens, appartenant à cette entreprise ou que l’entreprise a le droit d’utiliser, ou

    • (iii) pour la prestation de services par cette entreprise,

  • à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au par. 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe;

  • b) cette personne ne conclut pas habituellement des contrats ni ne joue le rôle principal menant à la conclusion de contrats, mais maintient habituellement dans cet État un stock de biens ou de marchandises à partir duquel la personne livre régulièrement des biens ou des marchandises pour le compte de l’entreprise.

Une entreprise d’un État contractant n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité. Toutefois, lorsque les activités d’un tel agent sont exercées exclusivement ou presque exclusivement pour le compte de cette entreprise et que, dans les relations commerciales ou financières liant cette entreprise et l’agent, des conditions sont convenues ou imposées qui diffèrent de celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, il n’est pas considéré comme un agent indépendant au sens du présent paragraphe.

Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Art. 6 Revenus immobiliers

Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

L’expression «biens immobiliers» a le sens que lui attribue le droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles; les navires, bateaux et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

Les dispositions des par. 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.

Art. 7 Bénéfices des entreprises

Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

Sous réserve des dispositions du par. 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.

S’il est d’usage, dans un État contractant, de déterminer les bénéfices imputables à un établissement stable sur la base d’une répartition des bénéfices totaux de l’entreprise entre ses diverses parties, aucune disposition du par. 2 n’empêche cet État contractant de déterminer les bénéfices imposables selon la répartition en usage. La méthode de répartition adoptée doit cependant être telle que le résultat obtenu soit conforme aux principes contenus dans le présent article.

Aucun bénéfice n’est imputable à l’établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.

Un État contractant ne doit pas ajuster les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d’une entreprise de l’un des États contractants après 6 ans à compter de la fin de l’exercice fiscal au cours duquel les bénéfices auraient été attribuables à l’établissement stable. Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas en cas de fraude, négligence grave, non-déclaration volontaire ou déclaration erronée.

Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Art. 8 Transport international

Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.

Aux fins du présent article, les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs, comprennent:

  1. les bénéfices provenant de la location coque nue de navires ou d’aéronefs;

  2. les bénéfices provenant du transport par véhicules de transport ferroviaire ou routier, et

  3. les bénéfices provenant de l’utilisation ou de la location de conteneurs,

pour autant que ces profits soient accessoires aux profits auxquels le par. 1 s’applique.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Art. 9 Entreprises associées

Lorsque:

  1. une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

  2. les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État, et que les bénéfices ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.

Un État contractant ne doit pas inclure dans les bénéfices d’une entreprise, et imposer en conséquence, les bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise mais qui ne l’ont pas été du fait des conditions mentionnées au par. 1, après 6 ans à compter de la fin de l’exercice fiscal au cours duquel ces bénéfices auraient dû être réalisés par l’entreprise. Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas en cas de fraude, négligence grave, non-déclaration volontaire ou déclaration erronée.

Art. 10 Dividendes

Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder:

  1. 5 % (cinq pour cent) du montant brut des dividendes si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25 % (vingt-cinq pour cent) du capital de la société qui paie les dividendes durant une période de 365 jours qui comprend le jour du paiement du dividende (en vue du calcul de cette période, il ne sera tenu compte d’aucun changement des détenteurs de parts qui résulterait directement d’une fusion, d’une scission ou d’une transformation de la société détentrice des parts ou qui verse le dividende);

  2. 15 % (quinze pour cent) du montant brut des dividendes, dans tous les autres cas.

Nonobstant les dispositions du par. 2, l’État contractant dont la société est un résident exempte de l’impôt les dividendes payés par cette société, si le bénéficiaire effectif des dividendes est:

  1. une institution de prévoyance de l’autre État contractant, ou

  2. la banque centrale de l’autre État contractant.

Les par. 2 et 3 n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

Le terme «dividendes» employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres parts sociales soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.

Les dispositions des par. 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.

Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

Art. 11 Intérêts

Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 7,5 % (sept et demi pour cent) du montant brut des intérêts.

Le terme «intérêts» employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres. Les pénalisations pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.

Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 12 Redevances

Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 7,5 % (sept et demi pour cent) du montant brut des redevances.

Le terme «redevances» employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une œuvre littéraire, artistique ou scientifique, y compris les films cinématographiques, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.

Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non résident d’un État contractant, a, dans un État contractant, un établissement stable auquel se rattache l’obligation de verser ces redevances et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État contractant où l’établissement stable est situé.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec une tierce personne, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 13 Rémunérations pour prestations de services techniques

Les rémunérations pour prestations de services techniques provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Toutefois, sous réserve des dispositions des art. 8, 16 et 17, ces rémunérations pour prestations de services techniques sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des rémunérations est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 2,5 % (deux et demi pour cent) du montant brut des rémunérations.

L’expression «rémunérations pour prestations de services techniques» utilisée dans le présent article désigne toute rémunération payée pour la fourniture de services de direction, de services techniques ou de conseils, à moins que le paiement ne soit effectué:

  1. à un employé de la personne qui effectue le paiement;

  2. au titre de l’enseignement dans une institution d’éducation ou au titre de l’enseignement par une institution d’éducation, ou

  3. par une personne physique au titre de services destinés à l’usage personnel d’une personne physique.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des rémunérations pour prestations de services techniques, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les rémunérations pour prestations de services techniques une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans cet autre État et que les rémunérations pour prestations de services techniques se rattachent effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.

Au sens du présent article, sous réserve du par. 6, les rémunérations pour prestations de services techniques sont considérées comme provenant d’un État contractant si le débiteur est un résident de cet État ou si la personne qui paie les rémunérations, qu’elle soit ou non un résident d’un État contractant, a, dans un État contractant, un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des rémunérations a été contractée et qui supporte la charge de ces rémunérations.

Au sens du présent article, les rémunérations pour prestations de services techniques sont considérées comme ne provenant pas d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État et exerce une activité d’entreprise dans l’autre État contractant ou dans un État tiers par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans cet autre État ou dans l’État tiers et que ces rémunérations sont supportées par cet établissement stable.

Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des rémunérations pour prestations de services techniques ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des rémunérations, compte tenu des services pour lesquels elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Art. 14 Gains en capital

Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers visés à l’art. 6, et situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.

Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État.

Les gains qu’une entreprise d’un État contractant qui exploite des navires ou aéronefs en trafic international tire de l’aliénation de ces navires ou aéronefs, ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs, ne sont imposables que dans cet État.

Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions ou de droits ou participations similaires, tels que des droits dans une fiducie («trust»), sont imposables dans l’autre État contractant si ces actions, droits ou participations similaires tirent directement ou indirectement plus de 50 % de leur valeur de biens immobiliers, tels que définis à l’art. 6, situés dans cet autre État.

Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux visés aux par. 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.

Art. 15 Revenus d’emploi

Sous réserve des dispositions des art. 16, 18 et 19, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

Nonobstant les dispositions du par. 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si:

  1. le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours durant toute période de douze mois commençant ou se terminant au cours de l’année fiscale considérée, et

  2. les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre État, et

  3. la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre État.

Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d’un État contractant au titre d’un emploi salarié exercé, en tant que membre de l’équipage régulier d’un navire ou d’un aéronef, à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international, ne sont imposables que dans cet État. Toutefois, lorsque le navire ou l’aéronef est exploité par une entreprise de l’autre État contractant, ces rémunérations sont également imposables dans l’autre État.

Art. 16 Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Art. 17 Artistes et sportifs

Nonobstant les dispositions de l’art. 15, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou qu’un musicien, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.

Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des art. 7 et 15, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées. Les dispositions de la phrase précédente ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste du spectacle ou le sportif, ni des personnes qui lui sont liées, ne participent directement aux bénéfices de cette personne.

Les revenus visés aux par. 1 et 2, tirés par un résident d’un État contractant d’activités exercées dans l’autre État contractant, sont exemptées d’impôt dans cet autre État si la visite dans cet autre État est financée, entièrement ou principalement, par des fonds publics du premier État contractant mentionné, de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou est effectuée dans le cadre d’un accord culturel entre les gouvernements des États contractants. Dans de tels cas, ces revenus ne sont imposables que dans l’État contractant dont l’artiste du spectacle ou le sportif est un résident.

Art. 18 Pensions et rentes

Sous réserve des dispositions de l’art. 19, par. 2, les pensions, rentes et autres rémunérations similaires, payées à un résident d’un État contractant au titre d’un emploi antérieur, ne sont imposables que dans cet État.

Le terme «rente» désigne une somme déterminée, payable périodiquement à termes fixes pendant la vie entière ou pendant une période déterminée ou déterminable, au titre de contre-prestation pour une compensation adéquate et entière en argent ou appréciable en argent.

Art. 19 Fonctions publiques

  • 1. a)

    Les salaires, traitements et autres rémunérations similaires payés par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

  • b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui:

    • (i) possède la nationalité de cet État, ou

    • (ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.

  • 2. a)

    Les pensions et autres rémunérations similaires payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, soit directement soit par prélèvement sur des fonds qu’ils ont constitués, à une personne physique au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.

  • b) Toutefois, ces pensions et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si la personne physique est un résident de cet État et en possède la nationalité.

Les dispositions des art. 15, 16, 17 et 18 s’appliquent aux salaires, traitements, pensions, et autres rémunérations similaires payés au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Art. 20 Étudiants et apprentis

Les sommes qu’un étudiant ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Art. 21 Autres revenus

Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.

Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis à l’art. 6, par. 2, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus s’y rattache effectivement. Dans ce cas, les dispositions de l’art. 7 sont applicables.

Art. 22 Élimination des doubles impositions

En ce qui concerne la Suisse, la double imposition est évitée de la manière suivante:

  1. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Zimbabwe (sauf dans la mesure où ces dispositions autorisent une imposition au Zimbabwe uniquement parce que le revenu est également un revenu reçu par un résident du Zimbabwe), la Suisse exempte de l’impôt ces revenus, sous réserve des dispositions de la let. b), mais peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste des revenus de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus en question n’avaient pas été exemptés. Toutefois, cette exemption ne s’applique aux gains visés à l’art. 14, par. 4, qu’après justification de l’imposition effective de ces gains au Zimbabwe.

  2. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes, des intérêts, des redevances ou des rémunération pour prestations de services techniques qui, conformément aux dispositions des art. 10, 11, 12 ou 13, sont imposables au Zimbabwe (sauf dans la mesure où ces dispositions autorisent une imposition au Zimbabwe uniquement parce que le revenu est également un revenu reçu par un résident du Zimbabwe), la Suisse, conformément aux dispositions du droit suisse relatives à l’imputation des impôts étrangers prélevés à la source (qui ne sauraient porter atteinte aux principes généraux de la présente disposition), admet en déduction de l’impôt suisse sur le revenu de ce résident un montant égal à l’impôt payé au Zimbabwe. Cette imputation ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux éléments de revenu provenant du Zimbabwe.

  3. Une société qui est un résident de Suisse et reçoit des dividendes d’une société qui est un résident du Zimbabwe bénéficie, pour l’application de l’impôt suisse frappant ces dividendes, des mêmes avantages que ceux dont elle bénéficierait si la société qui paie les dividendes était un résident de Suisse.

  4. Les dispositions de la let. a) ne s’appliquent pas au revenu reçu par un résident de Suisse lorsque le Zimbabwe applique les dispositions de la présente Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou applique les dispositions des par. 2 de l’art. 10, 11, 12 ou 13 à ce revenu.

  5. La let. a) ne s’applique pas dans la mesure où, conformément aux dispositions suisses relatives à l’imposition minimale des grands groupes d’entreprises, qui ont été prises sur le fondement des règles globales anti-érosion de la base d’imposition («Pilier deux»), un impôt complémentaire («top‑up tax») doit être perçu auprès d’une personne résidente de Suisse pour l’année fiscale en question au titre d’un établissement stable situé au Zimbabwe.

En ce qui concerne le Zimbabwe, la double imposition est évitée de la manière suivante:

Lorsqu’un résident du Zimbabwe reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables en Suisse, le Zimbabwe déduit de l’impôt qu’il perçoit sur le revenu de ce résident un montant égal à l’impôt sur le revenu payé en Suisse. Toutefois, la somme ainsi déduite ne peut excéder la fraction de l’impôt zimbabwéen, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposables en Suisse.

Art. 23 Non-discrimination

Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment au regard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’art. 1, aux personnes qui ne sont pas des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.

L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité. La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

À moins que les dispositions de l’art. 9, par. 1, de l’art. 11, par. 6, de l’art. 12, par. 6 ou de l’art. 13, par. 7, ne soient applicables, les intérêts, redevances, rémunérations pour prestations de services techniques et autres dépenses payés par une entreprise d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables de cette entreprise, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État.

Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État.

Les dispositions du présent article s’appliquent, nonobstant les dispositions de l’art. 2, aux impôts de toute nature ou dénomination.

Art. 24 Procédure amiable

Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre État contractant. Le cas doit être soumis dans les trois ans qui suivent la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.

L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants, pour autant que la personne ait soumis son cas conformément au par. 1 dans un délai de dix ans suivant l’année fiscale concernée.

Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles, y compris au sein d’une commission mixte composée de ces autorités ou de leurs représentants, en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.

Art. 25 Échange de renseignements

Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, de leurs subdivisions politiques ou de leurs collectivités locales dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les art. 1 et 2.

Les renseignements reçus en vertu du par. 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts mentionnés au par. 1, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation:

  1. de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

  2. de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

  3. de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au par. 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.

En aucun cas les dispositions du par. 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété d’une personne.

Art. 26 Membres des missions diplomatiques et postes consulaires

Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.

Nonobstant les dispositions de l’art. 4, toute personne physique qui est membre d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, aux fins de la présente Convention, comme un résident de l’État accréditant, à condition:

  1. que, conformément au droit international, elle ne soit pas assujettie à l’impôt dans l’État accréditaire pour les revenus de sources extérieures à cet État, et

  2. qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.

La Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique ou d’un poste consulaire d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre État contractant en matière d’impôts sur le revenu.

Art. 27 Droit aux avantages

Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’octroi de cet avantage était l’un des buts principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.

Art. 28 Annexe

L’annexe ci-après constitue un Protocole qui fait partie intégrante de la présente Convention.

Art. 29 Entrée en vigueur

Les États contractants se notifieront réciproquement par la voie diplomatique l’achèvement des procédures nécessaires selon leur droit interne pour la mise en vigueur de la présente Convention. La Convention entrera en vigueur à la date à laquelle la dernière de ces notifications aura été reçue.

Les dispositions de la Convention seront applicables:

  1. eu égard aux impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date;

  2. eu égard aux autres impôts, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date;

  3. eu égard à l’art. 25, aux renseignements relatifs aux années fiscales ou exercicescommerciauxcommençant le 1er janvier de l’année civile suivant l’entrée en vigueur de la Convention, ou après cette date.

Art. 30 Dénonciation

La présente Convention demeurera en vigueur tant qu’elle n’aura pas été dénoncée par un État contractant. Chaque État contractant peut dénoncer la Convention par voie diplomatique avec un préavis minimum de six mois avant la fin de chaque année civile. Dans ce cas, la Convention cessera d’être applicable:

  1. eu égard aux impôts retenus à la source, aux revenus payés ou attribués le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné, ou après cette date;

  2. eu égard aux autres impôts, aux années fiscales commençant le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle le préavis de dénonciation a été donné, ou après cette date.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.Fait en deux exemplaires à Harare, le 19 mars 2025, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi. Pour la Confédération suisse: Stéphane Rey Pour la République du Zimbabwe: Mthuli Ncube ProtocoleLa Confédération suisse et la République du Zimbabwe,sont convenues, lors la signature à Harare, le 19 mars 2025, de la Convention entre les deux États en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur les gains en capital et de prévenir la fraude et l’évasion fiscales, des dispositions suivantes qui font partie intégrante de cette Convention.

  1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un placement collectif de capitaux constitué dans un État contractant qui reçoit des revenus provenant de l’autre État contractant est traité, aux fins de l’application de la Convention à ces revenus, comme une personne physique qui est un résident de l’État contractant dans lequel il est constitué et comme le bénéficiaire effectif des revenus qu’il reçoit (à condition que, si une personne physique résidante du premier État contractant avait reçu les revenus dans les mêmes circonstances, cette personne physique aurait été considérée comme bénéficiaire effectif de ces revenus), mais uniquement dans la mesure où les parts dans le placement collectif sont détenues par des résidents de l’État contractant dans lequel le placement collectif est constitué.

  2. Au sens du présent paragraphe, l’expression «placement collectif de capitaux» désigne, dans le cas de la Suisse, un fonds de placement contractuel tel que défini à l’art. 25 et une société d’investissement à capital variable telle que définie à l’art. 36 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux1 et, dans le cas du Zimbabwe, un organisme de placement collectif de capitaux enregistré conformément à la loi sur les organismes de placement collectif (Chapitre 24:19), ainsi que tout autre fonds d’investissement, structure ou entité constitué dans l’un ou l’autre des États contractants que les autorités compétentes des États contractants conviennent de considérer comme placement collectif de capitaux au sens du présent paragraphe.

  3. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, une société en commandite de placements collectifs telle que définie à l’art. 98 de la loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux qui reçoit des revenus provenant du Zimbabwe n’est pas traitée comme un résident de Suisse, mais peut demander, pour le compte des associés résidents, les dégrèvements d’impôts, exemptions et autres avantages prévus par la présente Convention qui auraient été accordés à ces associés s’ils avaient reçu ces revenus directement. Elle ne peut pas présenter une telle demande si l’associé a lui-même déposé une demande individuelle de dégrèvement en ce qui concerne des revenus reçus par la société en commandite.

2. En ce qui concerne l’art. 3, par. 1, let. i

Il est entendu que l’expression «institution de prévoyance» désigne les institutions suivantes ainsi que les institutions identiques ou substantiellement similaires qui seront créées conformément à la législation introduite après la date de signature de la présente Convention:

  1. en Suisse, toutes les institutions de prévoyance au sens:

    • (i) de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants2,

    • (ii) de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité3,

    • (iii) de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires4,

    • (iv) de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain5,

    • (v) de la loi du 16 juin 2017 sur l’établissement chargé de l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG6,

    • (vi) de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité7, y compris les institutions de prévoyance non enregistrées proposant des plans de prévoyance professionnelle, ainsi que les formes de prévoyance individuelle reconnues comparables aux plans de prévoyance professionnelle,

    • (vii) de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité8,

    • (viii) de l’art. 89a, al. 6 et 7, du Code civil suisse du 10 décembre 19079,

    • (ix) de l’art. 331, al. 1, de la loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse (Livre cinquième: Droit des des obligations)10;

  2. au Zimbabwe, toute institution de prévoyance enregistrée conformément à la loi sur les institutions de prévoyance (chapitre 24:09).

3. En ce qui concerne l’art. 4

Eu égard à l’art. 4, par. 1, il est entendu que l’expression «résident d’un État contractant» comprend notamment:

  1. une institution de prévoyance constituée dans cet État, et

  2. un organisme constitué et géré à des fins exclusivement religieuses, charitables, scientifiques, culturelles, sportives ou éducatives (ou dans plusieurs de ces buts) qui est un résident de cet État contractant conformément à la législation de cet État, nonobstant le fait que la totalité ou une partie de ses revenus ou gains puisse être exemptée d’impôt selon le droit interne de cet État.

4. En ce qui concerne l’art. 5, par. 5

Il est entendu que la détermination des bénéfices attribuables à un établissement stable résultant de l’application du par. 5 sera régie par les règles de l’art. 7. Les bénéfices à attribuer à l’établissement stable conformément à l’art. 7 sont uniquement ceux que l’établissement stable aurait réalisés s’il avait constitué une entreprise distincte et indépendante exerçant les activités que le par. 5 attribue à cet établissement stable.

5. En ce qui concerne les art. 7 et 12

Il est entendu que les paiements reçus au titre de rémunération pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique constituent des bénéfices d’entreprise auxquels s’appliquent les dispositions de l’art. 7.

6. En ce qui concerne les art. 18 et 19

Il est entendu que le terme «pensions» utilisé aux art. 18 et 19 comprend non seulement les paiements périodiques mais encore les prestations en capital.

7. En ce qui concerne les art. 18 et 23

Eu égard aux dispositions des art. 18 et 23, lorsqu’une personne physique exerce des activités dans un État contractant, les cotisations versées par cette personne ou pour son compte à une institution de prévoyance sise dans l’autre État contractant sont, aux fins de déterminer l’impôt payable par cette personne dans le premier État ainsi que les bénéfices d’une entreprise qui sont imposables dans cet État, traitées de la même façon et selon les mêmes conditions et restrictions que les cotisations versées à une institution de prévoyance dans ce premier État, à condition que la personne n’ait pas été un résident de cet État et ait été affiliée à l’institution de prévoyance immédiatement avant d’exercer des activités dans cet État.

8. En ce qui concerne l’art. 24

Il est entendu que, si le Zimbabwe convient d’une clause d’arbitrage dans une convention contre les doubles impositions conclue avec tout État tiers, les par. 5 et 6 suivants seront applicables entre la Suisse et le Zimbabwe à compter de la date à laquelle la convention entre le Zimbabwe et cet État tiers devient applicable.

«5. Lorsque:

  1. en vertu du par. 1, une personne a soumis un cas à l’autorité compétente d’un État contractant en se fondant sur le fait que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants ont entraîné pour cette personne une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, et que

  2. les autorités compétentes ne parviennent pas à un accord permettant de résoudre ce cas en vertu du par. 2 dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle toutes les informations demandées par les autorités compétentes pour pouvoir traiter le cas ont été communiquées aux deux autorités compétentes,

les questions non résolues soulevées par ce cas doivent être soumises à arbitrage si la personne en fait la demande par écrit. À moins qu’une personne directement concernée par le cas n’accepte pas l’accord amiable par lequel la décision d’arbitrage est appliquée ou que les autorités compétentes et les personnes directement concernées par le cas ne conviennent d’une solution différente dans une période de six mois après que la décision leur a été communiquée, cette décision lie les deux États contractants et doit être appliquée. Les autorités compétentes des États contractants règlent par accord amiable les modalités d’application de ce paragraphe.

Les États contractants peuvent communiquer à la commission d’arbitrage, constituée conformément aux dispositions du par. 5, les informations qui sont nécessaires à l’exécution de la procédure arbitrale. S’agissant des informations communiquées, les membres de la commission d’arbitrage sont soumis aux règles de confidentialité décrites au par. 2 de l’art. 25.»

S’agissant des cas dont l’examen a commencé avant la date à laquelle les par. 5 et 6 deviennent applicables, le délai de trois ans selon le par. 5, let. b), commence à courir à cette date.

9. En ce qui concerne l’art. 25

  1. Il est entendu qu’un échange de renseignements ne sera demandé que si l’État requérant a épuisé au préalable toutes les sources habituelles de renseignements prévues par sa procédure fiscale interne.

  2. Il est entendu que les autorités fiscales de l’État requérant fournissent les informations suivantes aux autorités fiscales de l’État requis lorsqu’elles présentent une demande de renseignements selon l’art. 25 de la Convention:

    • (i) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;

    • (ii) la période visée par la demande;

    • (iii) une description des renseignements demandés y compris de leur nature et de la forme sous laquelle l’État requérant désire recevoir les renseignements de l’État requis;

    • (iv) l’objectif fiscal de la demande de renseignements;

    • (v) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés.

  3. Il est entendu que la référence aux renseignements «vraisemblablement pertinents» a pour but d’assurer un échange de renseignements en matière fiscale qui soit le plus large possible, sans qu’il soit pour autant loisible aux États contractants d’aller à la «pêche aux renseignements» ou de demander des renseignements dont il est peu probable qu’ils soient pertinents pour élucider les affaires fiscales d’un contribuable déterminé. Si la let. b prévoit des critères de procédure importants ayant pour but d’éviter la «pêche aux renseignements», les chiffres (i) à (v) de la let. b doivent toutefois être interprétés de façon à ne pas empêcher l’échange effectif de renseignements.

  4. Il est entendu que l’art. 25 n’oblige pas les États contractants de procéder à un échange de renseignements spontané ou automatique.

  5. Il est entendu qu’en cas d’échange de renseignements, les règles de procédure administrative relatives aux droits du contribuable prévues dans l’État contractant requis demeurent applicables. Il est en outre entendu que cette disposition vise à garantir une procédure équitable au contribuable et non pas à éviter ou retarder sans motif le processus d’échange de renseignements.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé le présent Protocole.

Fait en deux exemplaires à Harare, le 19 mars 2025, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.

Pour la
Confédération suisse:

Stéphane Rey

Pour la
République du Zimbabwe:

Mthuli Ncube