FF 2025 3531

Accord de libre-échange entre les États de l’AELE et l’Ukraine

Préambule

L’Islande, la Principauté de Liechtenstein,
le Royaume de Norvège et la Confédération suisse

(ci-après dénommés «États de l’AELE»),

et
l’Ukraine,

ci-après dénommés individuellement «Partie» ou collectivement «Parties»,

reconnaissant leur vœu commun de renforcer les liens entre les États de l’AELE, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, en établissant des relations étroites et durables,

rappelant leur intention de participer activement au processus d’intégration économique et exprimant leur disposition à coopérer pour rechercher des voies et des moyens permettant de renforcer ce processus,

réaffirmant leur attachement à la démocratie, aux droits de l’homme, ainsi qu’aux libertés politiques et économiques fondamentales, conformément à leurs obligations découlant du droit international, y compris les principes et les objectifs fixés par la Charte des Nations Unies1 et la Déclaration universelle des droits de l’homme,

rappelant leurs droits et obligations en vertu d’accords environnementaux multilatéraux auxquels ils sont parties, ainsi que le respect des principes et des droits fondamentaux au travail, y compris les principes inscrits dans les conventions pertinentes de l’Organisation internationale du travail (OIT) auxquelles ils sont parties,

désireux de créer de nouvelles opportunités d’emplois, d’améliorer le niveau de vie et d’œuvrer en faveur d’un haut niveau de protection de la santé, de sécurité et de protection de l’environnement sur leurs territoires respectifs,

réaffirmant leur engagement en faveur de l’objectif du développement durable et reconnaissant l’importance de la cohérence et du soutien mutuel des politiques commerciales, environnementales et en matière de travail à cet égard,

désireux de créer des conditions favorables au développement et à la diversification des échanges commerciaux entre eux et à la promotion de leur coopération commerciale et économique dans des domaines d’intérêt commun, en se fondant sur l’égalité, le bénéfice mutuel, la non-discrimination et le droit international,

reconnaissant l’importance de faciliter les échanges en promouvant des procédures efficaces et transparentes afin de réduire les coûts et de garantir la prévisibilité pour les communautés commerciales des Parties,

déterminés à promouvoir et à renforcer le système commercial multilatéral en se fondant sur leurs droits et obligations respectifs découlant de l’Accord de Marrakech instituant l’Organisation mondiale du commerce (ci-après dénommé «Accord sur l’OMC»)2 et des autres accords négociés dans ce cadre, contribuant ainsi au développement et à l’expansion harmonieux du commerce mondial,

déterminés à mettre en œuvre le présent Accord en visant à préserver et à protéger l’environnement par le biais d’une gestion rationnelle, et à garantir une utilisation optimale des ressources naturelles conformément à l’objectif du développement durable,

réaffirmant leur engagement à promouvoir une croissance économique inclusive en garantissant l’égalité des chances pour tous,

affirmant leur attachement aux règles de l’état de droit pour prévenir et combattre la corruption dans les échanges et les investissements internationaux et pour promouvoir les principes de transparence et de bonne gouvernance,

reconnaissant l’importance de la bonne gouvernance d’entreprise et de la responsabilité sociétale des entreprises pour le développement économique durable et affirmant leur soutien aux efforts déployés pour promouvoir les normes internationales correspondantes, telles que les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE et le Pacte mondial des Nations Unies,

convaincus que le présent Accord renforcera la compétitivité de leurs entreprises sur les marchés mondiaux et qu’il créera des conditions favorisant les relations entre eux en matière d’économie, de commerce et d’investissement,

ont décidé, dans l’intention de poursuivre les objectifs mentionnés ci-dessus, de conclure l’accord de libre-échange suivant (ci-après dénommé «présent Accord»):

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1.1 Objectifs

Les Parties instaurent, par le présent Accord, une zone de libre-échange fondée sur les relations commerciales entre des économies de marché et sur le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme, en vue de stimuler la prospérité et le développement durable.

Les objectifs du présent Accord sont les suivants:

  1. (a) réaliser la libéralisation du commerce des marchandises, conformément à l’art. XXIV de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (ci-après dénommé «GATT 1994»)3;

  2. (b) réaliser la libéralisation du commerce des services, conformément à l’art. V de l’Accord général sur le commerce des services (ci-après dénommé «AGCS»)4;

  3. (c) accroître substantiellement les possibilités d’investissement au sein de la zone de libre-échange;

  4. (d) améliorer les conditions-cadres des échanges commerciaux réalisés par des moyens numériques;

  5. (e) prévenir, éliminer ou réduire les obstacles techniques au commerce inutiles et les mesures sanitaires et phytosanitaires inutiles;

  6. (f) poursuivre, sur une base mutuelle, la libéralisation des marchés publics des Parties;

  7. (g) promouvoir la concurrence dans les économies respectives des Parties, en particulier s’agissant des relations économiques entre les Parties;

  8. (h) assurer une protection adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle, conformément aux normes internationales;

  9. (i) développer le commerce international de manière à contribuer à la réalisation de l’objectif du développement durable et à garantir que cet objectif soit intégré et reflété dans les relations commerciales des Parties, et

  10. (j) contribuer, en levant les obstacles au commerce et aux investissements, au développement et à l’expansion harmonieux du commerce mondial.

Art. 1.2 Relations commerciales régies par le présent Accord

Le présent Accord s’applique aux relations commerciales entre chacun des États de l’AELE, d’une part, et l’Ukraine, d’autre part, mais ne s’applique pas aux relations commerciales entre les différents États de l’AELE, sauf disposition contraire du présent Accord.

En vertu de l’union douanière établie entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein par le Traité du 29 mars 19235, la Suisse représente la Principauté de Liechtenstein pour toutes les questions couvertes par ce traité.

Art. 1.3 Relations avec d’autres accords internationaux

Les Parties confirment leurs droits et obligations découlant de l’Accord sur l’OMC et des autres accords négociés sous l’égide de l’OMC auxquels elles sont parties ainsi que de tout autre accord international auquel elles sont parties.

Le présent Accord ne fait pas obstacle au maintien ou à la constitution d’unions douanières, de zones de libre-échange, d’arrangements relatifs au commerce frontalier et d’autres accords préférentiels, pour autant qu’ils ne portent pas atteinte au régime des relations commerciales instauré par le présent Accord.

Si une Partie adhère à une union douanière ou à un accord de libre-échange avec une tierce partie, elle s’engage, à la demande d’une autre Partie, à engager des consultations avec la Partie requérante.

Art. 1.4 Application territoriale

Sans préjudice des dispositions du Protocole sur les règles d’origine, le présent Accord s’applique:

  1. (a) au territoire terrestre, aux eaux intérieures, aux eaux territoriales et à l’espace aérien territorial de chaque Partie, conformément au droit international, et

  2. (b) au-delà des eaux territoriales, en ce qui concerne les mesures prises par une Partie dans l’exercice de ses droits souverains ou de sa juridiction, conformément au droit international.

L’application du présent Accord est temporairement suspendue sur le territoire de l’Ukraine qui ne se trouve pas sous le contrôle effectif du gouvernement de l’Ukraine, jusqu’au rétablissement de la législation nationale ukrainienne et du droit international sur ce territoire. L’Ukraine notifiera aux autres Parties l’application du présent Accord à ce territoire de l’Ukraine.

Le présent Accord ne s’applique pas au territoire norvégien de Svalbard, à l’exception du commerce des marchandises.

Art. 1.5 Gouvernements centraux, régionaux et locaux

Chaque Partie fait en sorte que les obligations et les engagements prévus par le présent Accord soient respectés sur son territoire par ses gouvernements et autorités centraux, régionaux et locaux, ainsi que par ses organismes non gouvernementaux dans l’exercice des pouvoirs gouvernementaux qui leur sont délégués par les gouvernements ou autorités centraux, régionaux et locaux.

Art. 1.6 Transparence

Chaque Partie publie ou rend autrement accessibles au public ses lois, réglementations, décisions judiciaires, décisions administratives d’application générale et ses accords internationaux susceptibles d’affecter le fonctionnement du présent Accord.

Chaque Partie répond dans les meilleurs délais aux questions spécifiques et fournit à une autre Partie, sur demande, des renseignements sur les sujets visés au par. 1. Elle n’est pas tenue de révéler des renseignements confidentiels.

Chapitre 2 Commerce des marchandises

Art. 2.1 Portée

Le présent chapitre s’applique au commerce des marchandises entre les Parties.

Art. 2.2 Droits de douane à l’importation

Sauf disposition contraire du présent Accord, les Parties appliquent des droits de douane à l’importation aux marchandises originaires d’une autre Partie conformément aux annexes I à IV (Listes d’engagements tarifaires concernant les marchandises).

Dès lors qu’une Partie réduit le droit de douane à l’importation applicable à la nation la plus favorisée (NPF), celui-ci s’applique aux marchandises originaires d’une autre Partie tant qu’il est inférieur au droit de douane à l’importation calculé conformément aux annexes I à IV (Listes d’engagements tarifaires concernant les marchandises).

Sauf disposition contraire du présent Accord, aucune Partie n’introduit de nouveaux droits de douane à l’importation ni n’augmente les droits de douane à l’importation existants sur les marchandises originaires d’une autre Partie conformément à sa liste d’engagements tarifaires concernant les marchandises.

Aux fins du présent Accord, l’expression «droits de douane à l’importation» s’entend de tous les droits de douane, taxes ou impositions appliqués en lien avec l’importation de marchandises, à l’exception de ceux appliqués conformément:

  1. (a) à l’art. III GATT 19946;

  2. (b) aux art. 2.16 (Subventions et mesures compensatoires), 2.17 (Mesures antidumping), 2.18 (Mesures de sauvegarde globales) ou 2.19 (Mesures de sauvegarde bilatérales), ou à l’art. 5 de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture7, ou

  3. (c) à l’art. VIII GATT 1994.

Art. 2.3 Droits de douane à l’exportation

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties suppriment les droits de douane à l’exportation. Aucun nouveau droit de douane à l’exportation n’est introduit sur les produits exportés depuis le territoire douanier d’une Partie à destination du territoire douanier d’une autre Partie.

Les droits de douane à l’exportation appliqués aux produits originaires d’Ukraine à destination des États de l’AELE sont réduits progressivement, conformément au calendrier des engagements pris par l’Ukraine à l’OMC.

Si, après l’entrée en vigueur du présent Accord, l’Ukraine abaisse ou supprime ses droits de douane à l’exportation à destination de l’Union européenne (UE), elle accorde un traitement non moins favorable aux États de l’AELE.

Les droits de douane à l’exportation comprennent tous les droits de douane ou impositions appliqués en lien avec l’exportation d’un produit, y compris toute forme de surtaxe ou de surcoût en lien avec une telle exportation, à l’exception des impositions appliquées conformément à l’art. VIII GATT 19948.

Art. 2.4 Accord de l’OMC sur l’agriculture

Les Parties confirment leurs droits et obligations au titre de l’Accord de l’OMC sur l’agriculture9, à moins qu’il ne soit spécifié autrement dans le présent Accord.

Art. 2.5 Règles d’origine et coopération administrative

Les règles d’origine et la coopération administrative sont définies dans le Protocole sur les règles d’origine.

Art. 2.6 Classification des marchandises et transposition des listes

La classification des marchandises faisant l’objet d’échanges commerciaux entre les Parties est établie dans la nomenclature tarifaire respective de chaque Partie, en conformité avec la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises10 (ci-après dénommé «Système harmonisé» ou «SH»), régulièrement révisée dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes. La version du SH et l’année sont indiquées dans les listes d’engagements tarifaires.

Chaque Partie fait en sorte que la transposition de sa liste d’engagements tarifaires soit effectuée sans affecter les engagements tarifaires convenus au moment de la conclusion du présent Accord. Par conséquent, pour les marchandises concernées, le droit de douane applicable selon la nouvelle ligne tarifaire doit être égal ou inférieur au droit de douane de la ligne tarifaire initiale, et les autres engagements tarifaires convenus, comme les périodes de démantèlement tarifaire, ne doivent pas être amoindris.

Les Parties examinent, à la demande d’une Partie et dans un délai raisonnable à compter de la réception de la demande, toute préoccupation soulevée concernant la transposition de la liste d’engagements tarifaires de cette Partie.

Art. 2.7 Évaluation en douane11

L’art. VII GATT 199412 et la partie I de l’Accord sur la mise en œuvre de l’art. VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 199413 s’appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 2.8 Prescriptions techniques

En ce qui concerne les prescriptions techniques, les normes et les procédures d’évaluation de la conformité, l’Accord de l’OMC sur les obstacles techniques au commerce (Accord OTC)14 s’applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

Les Parties renforcent leur coopération en matière de prescriptions techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité en vue d’accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs.

À la demande d’une Partie considérant qu’une prescription technique, une norme ou une procédure d’évaluation de la conformité d’une autre Partie est susceptible de créer ou a créé un obstacle au commerce, des consultations sont menées dans le but de trouver une solution mutuellement acceptable. Ces consultations ont lieu dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande et peuvent être conduites selon toute méthode convenue par les Parties participant aux consultations. Le Comité mixte en est informé.

À la demande d’une Partie, les Parties conviennent sans retard indu d’un arrangement prévoyant l’extension réciproque de tout traitement en matière de prescriptions techniques, de normes et de procédures d’évaluation de la conformité convenu par toutes les Parties avec l’UE.

Les Parties échangent les noms et adresses de points de contact pour le présent article, afin de faciliter la communication et l’échange d’informations.

Art. 2.9 Mesures sanitaires et phytosanitaires

En ce qui concerne les mesures sanitaires et phytosanitaires, l’Accord de l’OMC sur l’application des mesures sanitaires et phytosanitaires (Accord SPS)15 s’applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

Les Parties renforcent leur coopération dans le domaine des mesures sanitaires et phytosanitaires en vue d’accroître la compréhension mutuelle de leurs systèmes respectifs et de faciliter l’accès à leurs marchés respectifs.

À la demande d’une Partie considérant qu’une mesure sanitaire ou phytosanitaire d’une autre Partie est susceptible de créer ou a créé un obstacle au commerce, ou qu’une autre Partie n’a pas rempli ses obligations au titre du présent article, des consultations sont menées dans le but de trouver une solution mutuellement acceptable. Ces consultations ont lieu dans les 30 jours à compter de la réception de la demande et peuvent être conduites selon toute méthode convenue par les Parties participant aux consultations. Pour les marchandises périssables, les consultations entre les autorités compétentes sont menées sans retard indu. Le Comité mixte en est informé.

À la demande d’une Partie, les Parties s’accordent sans retard indu le traitement en matière de mesures sanitaires et phytosanitaires que chaque Partie accorde à l’UE ou a convenu avec elle.

Les Parties échangent les noms et adresses des points de contact disposant d’une expertise sanitaire et phytosanitaire, afin de faciliter la communication et l’échange d’informations.

Art. 2.10 Licences d’importation

L’Accord de l’OMC sur les procédures de licences d’importation16 s’applique au présent chapitre; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

Les Parties ne peuvent adopter ou maintenir des procédures de licences d’importation comme condition à l’importation que si aucune autre procédure adéquate pour atteindre un objectif administratif n’est raisonnablement disponible.

Les Parties n’adoptent ni ne maintiennent des procédures de licences d’importation en vue de mettre en œuvre une mesure qui est incompatible avec le présent Accord, le GATT 199417 ou l’Accord de l’OMC sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce18. La Partie qui adopte des procédures de licences non automatiques indique clairement la mesure mise en œuvre par ces procédures.

Les Parties font en sorte que toutes les procédures de licences d’importation soient d’application neutre et gérées d’une manière juste, équitable, non discriminatoire, transparente, prévisible et qui soit la moins restrictive possible pour le commerce.

Si une Partie refuse une demande de licence d’importation:

  1. (a) elle fournit sans retard indu au requérant une explication écrite du ou des motifs de refus;

  2. (b) elle fait en sorte que le requérant ait le droit de recourir contre la décision devant au moins une instance de recours administratif indépendante et une instance de recours judiciaire, et

  3. (c) si la décision est confirmée par l’instance de recours, elle fournit dans un délai de 14 jours une justification écrite de la décision à la Partie exportatrice.

Les procédures de recours visées au par. 5, al. (b), sont facilement accessibles et mises en œuvre de manière efficace, rapide et non discriminatoire, conformément aux lois et réglementations intérieures de chaque Partie.

Aucune demande de licence d’importation n’est refusée en raison d’erreurs mineures dans la documentation qui ne modifient pas les renseignements de base fournis. Les erreurs mineures dans la documentation peuvent inclure des erreurs de formatage, comme la largeur d’une marge ou la police de caractères utilisée, ou des fautes d’orthographe qui sont manifestement dénuées de toute intention frauduleuse et ne constituent pas une négligence grave.

La Partie qui adopte ou modifie des réglementations relatives aux licences d’importation susceptibles d’affecter les échanges commerciaux entre les Parties le notifie dans les meilleurs délais aux autres Parties, mais au plus tard 60 jours après publication. L’avis énonce clairement l’objectif de ces procédures de licences et les conditions à remplir pour obtenir une licence d’importation. Une notification effectuée par une Partie conformément à l’Accord de l’OMC sur les procédures de licences d’importation est réputée équivalente à une notification au titre du présent Accord.

Art. 2.11 Licences d’exportation

L’expression «procédure de licences d’exportation» s’entend de toute procédure administrative adoptée ou maintenue par une Partie qui exige de l’exportateur qu’il présente une demande ou d’autres documents à l’organe ou aux organes administratifs compétents comme condition préalable à l’exportation à partir du territoire douanier de la Partie exportatrice, mais qui ne comprend pas les documents douaniers exigés dans le cours normal du commerce ni toute exigence devant être satisfaite avant que la marchandise ne soit mise sur le marché sur le territoire de la Partie.

Les Parties ne peuvent adopter ou maintenir des procédures de licences d’exportation que si aucune autre mesure moins restrictive pour le commerce n’est raisonnablement disponible.

Les Parties n’adoptent ou ne maintiennent des procédures de licences d’exportation que pour mettre en œuvre une mesure compatible avec le présent Accord ou le GATT 199419.

Chaque Partie notifie aux autres Parties ses procédures de licences d’exportation existantes dans un délai de 60 jours à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord.

Chaque Partie publie toute nouvelle procédure de licences d’exportation, ou toute modification apportée à une procédure de licences d’exportation existante, dans la mesure du possible 21 jours avant la prise d’effet de la nouvelle procédure ou de la modification, mais en aucun cas après la date de cette prise d’effet.

La notification visée au par. 4 et la publication visée au par. 5 comportent les renseignements suivants:

  1. (a) la liste des produits faisant l’objet d’une procédure de licences;

  2. (b) pour chaque procédure, une description de la procédure à suivre pour demander une licence et les critères que doit remplir un requérant pour pouvoir demander une licence;

  3. (c) un point de contact auprès duquel il est possible d’obtenir des informations sur les critères à remplir;

  4. (d) le ou les organes administratifs auxquels les demandes doivent être soumises;

  5. (e) une description de toute mesure mise en œuvre par la procédure de licences d’exportation;

  6. (f) la période durant laquelle chaque procédure de licences d’exportation sera en vigueur, à moins que celle-ci ne reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit retirée ou révisée dans une nouvelle publication;

  7. (g) la date et le nom de la publication dans laquelle les procédures de licences sont publiées;

  8. (h) la base légale de la procédure de licences d’exportation;

  9. (i) si la Partie a l’intention de recourir à une procédure de licences pour administrer un contingent d’exportation, la quantité totale et, le cas échéant, la valeur du contingent ainsi que ses dates d’ouverture et de clôture, et

  10. (j) toutes les exceptions ou dérogations à l’obligation d’obtenir une licence d’exportation, la manière de demander ou d’utiliser ces exceptions ou dérogations et les critères pris en compte pour leur octroi.

Chaque Partie répond sans retard indu à une demande de renseignements émanant d’une autre Partie au sujet des procédures de licences d’exportation qu’elle entend adopter, qu’elle a adoptées ou qu’elle maintient.

Si une Partie refuse une demande de licence d’exportation concernant l’exportation d’une marchandise vers une autre Partie, elle fournit au requérant, automatiquement ou sur demande, une explication écrite des motifs du refus. Le requérant a un droit de recours ou de révision conforme aux lois ou procédures intérieures de la Partie exportatrice.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux procédures de licences d’exportation liées à un régime de contrôle des exportations et de sanctions, ni à la mise en œuvre des obligations ou engagements d’une Partie au titre de résolutions du Conseil de sécurité des Nations Unies ou du Traité sur le commerce des armes20 ainsi que dans le cadre de régimes multilatéraux de non-prolifération et de désarmement et d’arrangements de contrôle des exportations, notamment l’Arrangement de Wassenaar régissant le contrôle des exportations d’armes conventionnelles et de biens et technologies à double usage, le Groupe de l’Australie, le Groupe des fournisseurs nucléaires et le Régime de contrôle de la technologie des missiles.

Art. 2.12 Restrictions quantitatives

L’art. XI GATT 199421 s’applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

La Partie qui prend une mesure conformément à l’art. XI, par. 2, GATT 1994 le notifie dans les meilleurs délais aux autres Parties. Une notification effectuée par une Partie conformément à l’art. XI GATT 1994 est réputée équivalente à une notification au titre du présent Accord.

Toute mesure appliquée conformément au présent article est limitée dans le temps, non discriminatoire, transparente et ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour remédier à la situation décrite à l’art. XI, par. 2, GATT 1994; elle ne crée pas d’obstacles non nécessaires aux échanges commerciaux entre les Parties.

Art. 2.13 Redevances et formalités

L’art. VIII GATT 199422 s’applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis, sous réserve de l’art. 7 (Redevances et formalités) de l’Annexe V (Facilitation des échanges).

Art. 2.14 Imposition et réglementations intérieures

L’art. III GATT 199423 s’applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 2.15 Facilitation des échanges

Les dispositions relatives à la facilitation des échanges figurent à l’Annexe V (Facilitation des échanges).

Art. 2.16 Subventions et mesures compensatoires

Les droits et obligations des Parties concernant les subventions et les mesures compensatoires sont régis par les art. VI et XVI GATT 199424 et par l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires25, sauf disposition contraire du par. 2.

Avant qu’un État de l’AELE ou l’Ukraine, selon le cas, n’ouvre une enquête visant à déterminer l’existence, le degré et l’effet d’une subvention alléguée en Ukraine ou dans un État de l’AELE, conformément à l’art. 11 de l’Accord de l’OMC sur les subventions et les mesures compensatoires, la Partie qui envisage une telle enquête le notifie par écrit à la Partie dont les marchandises feraient l’objet de l’enquête et ménage une période de 60 jours pour trouver une solution mutuellement acceptable. Les consultations ont lieu au sein du Comité mixte, si l’une des Parties en fait la demande dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la notification.

Art. 2.17 Mesures antidumping

Aucune Partie n’applique de mesures antidumping telles que prévues à l’art. VI GATT 199426 et dans l’Accord de l’OMC sur la mise en œuvre de l’art. VI de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 199427, en relation avec des produits originaires d’une autre Partie.

Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties peuvent réexaminer, au sein du Comité mixte, l’application du par. 1. Elles pourront ensuite procéder à des réexamens bisannuels de cette question au sein du Comité mixte.

Art. 2.18 Mesures de sauvegarde globales

Le présent Accord ne confère aucun droit supplémentaire ni n’impose aucune obligation supplémentaire aux Parties s’agissant de mesures prises au titre de l’art. XIX GATT 199428 et de l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes29; toutefois, la Partie qui prend une mesure de sauvegarde au titre de l’art. XIX GATT 1994 ou de l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes doit, dans la mesure compatible avec les obligations découlant des accords de l’OMC, exclure les importations d’un produit originaire d’une autre Partie si ces importations ne constituent pas une cause substantielle ou une menace de dommage grave.

Art. 2.19 Mesures de sauvegarde bilatérales

Si la réduction ou l’élimination d’un droit de douane prévue par le présent Accord entraîne des importations d’un quelconque produit originaire d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie en quantités tellement accrues, dans l’absolu ou par rapport à la production nationale, et à des conditions telles que cela constitue une cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale qui fabrique des produits similaires ou des produits directement concurrents sur le territoire de la Partie importatrice, celle-ci peut prendre des mesures de sauvegarde bilatérales dans les proportions minimales requises pour réparer le dommage ou le prévenir, sous réserve des dispositions prévues aux par. 2 à 10.

Des mesures de sauvegarde bilatérales ne sont prises que s’il existe des éléments de preuve manifestes, sur la base d’une enquête conduite conformément aux procédures prévues aux art. 3 et 4 de l’Accord de l’OMC sur les sauvegardes30, que l’accroissement des importations a causé ou menace de causer un dommage grave.

La Partie qui entend prendre une mesure de sauvegarde bilatérale en application du présent article le notifie aux autres Parties immédiatement, ou dans tous les cas avant de prendre la mesure, par écrit ou par voie électronique. La notification contient tous les renseignements pertinents, notamment les éléments de preuve de l’existence d’un dommage grave ou d’une menace de dommage grave causé par un accroissement des importations, la désignation précise du produit en cause et de la mesure projetée ainsi que la date projetée pour l’introduction de la mesure, sa durée probable et le calendrier établi pour son élimination progressive. La Partie susceptible d’être affectée par la mesure de sauvegarde bilatérale reçoit une offre de compensation sous la forme d’une libéralisation du commerce substantiellement équivalente en relation avec les importations en provenance de la Partie qui entend prendre ladite mesure.

Si les conditions prévues au par. 1 sont remplies, la Partie importatrice peut prendre des mesures consistant:

  1. (a) à suspendre la réduction supplémentaire d’un taux de droit de douane applicable au produit en cause en vertu du présent Accord, ou

  2. (b) à relever le taux de droit de douane du produit en cause à un niveau n’excédant pas la plus faible valeur entre:

    • (i) le taux NPF appliqué au moment où la mesure est prise, ou

    • (ii) le taux NPF appliqué le jour précédant l’entrée en vigueur du présent Accord.

Les mesures de sauvegarde bilatérales sont prises pour une période n’excédant pas 1 an. Dans des circonstances très exceptionnelles, après que le Comité mixte a examiné le cas, des mesures peuvent être prises pour une période totalisant au maximum 3 ans. Aucune mesure de sauvegarde bilatérale n’est appliquée à l’importation d’un produit ayant auparavant fait l’objet d’une telle mesure.

Dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification, le Comité mixte examine les renseignements fournis conformément au par. 3 pour faciliter une résolution mutuellement acceptable de la question. En l’absence d’une telle résolution, la Partie importatrice peut adopter une mesure prévue au par. 4 afin de remédier au problème et, en l’absence d’une compensation mutuellement convenue, la Partie dont le produit est visé par la mesure peut entreprendre une action compensatoire. La mesure de sauvegarde bilatérale et l’action compensatoire sont notifiées immédiatement aux autres Parties. Dans le choix de la mesure de sauvegarde bilatérale et de l’action compensatoire, la priorité est donnée à la mesure qui perturbe le moins le fonctionnement du présent Accord. L’action compensatoire consiste normalement en la suspension de concessions qui ont des effets commerciaux substantiellement équivalents ou de concessions substantiellement équivalentes à la valeur des droits de douane supplémentaires attendus de la mesure de sauvegarde bilatérale. La Partie qui entreprend une action compensatoire n’applique celle-ci que durant la période minimale nécessaire pour obtenir les effets commerciaux substantiellement équivalents et, dans tous les cas, seulement pendant que la mesure de sauvegarde bilatérale visée au par. 4 est appliquée.

Lorsque la mesure de sauvegarde bilatérale prend fin, le taux de droit de douane est celui qui aurait été en vigueur si cette mesure n’avait pas été appliquée.

Dans des circonstances critiques, où tout report de l’application d’une mesure de sauvegarde bilatérale conforme au présent article causerait un préjudice qu’il serait difficile de réparer, une Partie peut prendre une mesure de sauvegarde bilatérale provisoire, après qu’il a été déterminé à titre préliminaire qu’il existe des éléments de preuve manifestes selon lesquels un accroissement des importations constitue une cause substantielle ou une menace de dommage grave pour la branche de production nationale. La Partie qui entend prendre une telle mesure le notifie immédiatement aux autres Parties. Les procédures prévues aux par. 2 à 6, y compris pour les actions compensatoires, sont engagées dans un délai de 30 jours à compter de la date de la notification. Toute compensation repose sur la période d’application totale de la mesure de sauvegarde bilatérale provisoire et de la mesure de sauvegarde bilatérale.

Toute mesure de sauvegarde bilatérale provisoire prend fin au plus tard dans un délai de 200 jours. La période d’application d’une telle mesure compte pour une partie de la durée de la mesure de sauvegarde bilatérale visée au par. 5 et de toute prorogation de celle-ci. Toute majoration des droits de douane est remboursée dans les meilleurs délais si l’enquête décrite au par. 2 ne permet pas de conclure que les conditions visées au par. 1 sont remplies.

Cinq ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties réexaminent au sein du Comité mixte s’il est nécessaire de maintenir la possibilité de prendre des mesures de sauvegarde bilatérales entre elles. Si les Parties décident de maintenir une telle possibilité après ce premier réexamen, elles procèdent par la suite à un réexamen bisannuel de la question au sein du Comité mixte.

Art. 2.20 Entreprises commerciales d’État

L’art. XVII GATT 199431 et le Mémorandum d’accord sur l’interprétation de l’art. XVII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 s’appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 2.21 Exceptions générales

Aux fins du présent chapitre, l’art. XX GATT 199432 et ses notes interprétatives s’appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 2.22 Exceptions concernant la sécurité

Aux fins du présent chapitre, l’art. XXI GATT 199433 et ses notes interprétatives s’appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 2.23 Balance des paiements

Si une Partie rencontre ou risque de rencontrer à très brève échéance de graves difficultés en matière de balance des paiements, elle peut, conformément aux conditions établies par le GATT 199434 et le Mémorandum d’accord sur les dispositions de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 relatives à la balance des paiements35, adopter des mesures commerciales restrictives, pour autant qu’elles soient limitées dans le temps, non discriminatoires et qu’elles ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour remédier à la situation de la balance des paiements.

La Partie qui prend une mesure en application du présent article le notifie dans les meilleurs délais aux autres Parties.

Art. 2.24 Utilisation des préférences tarifaires

Afin de surveiller le fonctionnement du présent Accord et de calculer les taux d’utilisation des préférences tarifaires, les Parties se communiquent chaque année les statistiques sur les importations et les taux de droits de douane appliqués au titre du présent Accord.

Les statistiques sur les importations comprennent toutes les importations en provenance de la Partie concernée, y compris les valeurs et les volumes figurant au niveau le plus détaillé de la structure tarifaire nationale. Chaque Partie communique des statistiques distinctes sur les importations des autres Parties:

  1. (a) bénéficiant d’un traitement préférentiel au titre du présent Accord;

  2. (b) bénéficiant de tout autre taux de droit de douane réduit, et

  3. (c) auxquelles le taux de droit de douane NPF a été appliqué.

Les Parties se communiquent des statistiques sur leurs échanges avec chacune des autres Parties. Les statistiques sur les importations portent sur les 3 dernières années disponibles.

Les taux de droits de douane à communiquer incluent les taux de droits de douane préférentiels appliqués au titre du présent Accord ainsi que les taux de droits de douane appliqués au titre du traitement NPF. Ils portent sur la même année que les statistiques sur les importations.

Sur demande, les Parties fournissent des informations et explications supplémentaires en anglais au sujet de cet échange de données.

Les statistiques sur les importations et les taux de droits de douane sont communiqués pour la première fois l’année qui suit la première année civile complète après l’entrée en vigueur du présent Accord.

Nonobstant les par. 1 et 2, aucune Partie n’est obligée de communiquer des données confidentielles conformément à ses lois et réglementations intérieures.

Art. 2.25 Sous-comité du commerce des marchandises

Un sous-comité du commerce des marchandises (ci-après dénommé «sous-comité») est institué par le présent Accord. Le mandat du sous-comité figure à l’Annexe VI (Mandat du sous-comité du commerce des marchandises).

Chapitre 3 Commerce des services

Art. 3.1 Portée et champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux mesures des Parties qui affectent le commerce des services. Il s’applique à tous les secteurs des services.

S’agissant des services de transport aérien, le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures affectant les droits de trafic aérien ni aux mesures affectant les services directement liés à l’exercice des droits de trafic aérien, sauf disposition contraire du par. 3 de l’Annexe sur les services de transport aérien de l’AGCS36. Les définitions du par. 6 de l’Annexe sur les services de transport aérien de l’AGCS sont incorporées au présent chapitre et en font partie intégrante.

Les art. 3.4 (Traitement de la nation la plus favorisée), 3.5 (Accès aux marchés) et 3.6 (Traitement national) ne s’appliquent pas aux lois, réglementations ou prescriptions régissant l’acquisition, par des organes gouvernementaux, de services achetés pour les besoins des pouvoirs publics et non pas pour être revendus dans le commerce ou pour servir à la fourniture de services destinés à la vente dans le commerce.

Art. 3.2 Incorporation des dispositions de l’AGCS

Lorsqu’une disposition du présent chapitre prévoit qu’une disposition de l’AGCS37 est incorporée au présent chapitre et en fait partie intégrante, les termes de la disposition de l’AGCS doivent être compris comme suit:

  1. (a) «Membre» s’entend de «Partie»;

  2. (b) «liste» s’entend d’une liste visée à l’art. 3.17 (Listes d’engagements spécifiques) et figurant à l’Annexe VII (Listes d’engagements spécifiques), et

  3. (c) «engagement spécifique» s’entend d’un engagement spécifique selon les termes d’une liste visée à l’art. 3.17 (Listes d’engagements spécifiques).

Art. 3.3 Définitions

Aux fins du présent chapitre:

  1. (a) les définitions suivantes de l’art. I AGCS38 sont incorporées au présent Accord et en font partie intégrante:

    • (i) «commerce des services»,

    • (ii) «services», et

    • (iii) «service fourni dans l’exercice du pouvoir gouvernemental»;

  2. (b) l’expression «mesures des Parties» s’entend des mesures prises par les Parties telles que définies à l’art. I, par. 3, al. (a)(i) et (ii), AGCS;

  3. (c) l’expression «fournisseur de services» s’entend de toute personne qui fournit ou cherche à fournir un service39;

  4. (d) l’expression «personne physique d’une autre Partie» s’entend d’une personne physique qui, conformément à la législation de cette autre Partie, est:

    • (i) un ressortissant de cette autre Partie résidant sur le territoire de n’importe quel Membre de l’OMC, ou

    • (ii) un résident permanent de cette autre Partie qui réside sur le territoire de n’importe quelle Partie, si cette autre Partie accorde substantiellement le même traitement à ses résidents permanents qu’à ses ressortissants pour ce qui est des mesures affectant le commerce des services. Aux fins de la fourniture d’un service par la présence de personnes physiques (mode 4), la présente définition couvre un résident permanent de cette autre Partie qui réside sur le territoire de n’importe quelle Partie ou sur le territoire de n’importe quel Membre de l’OMC;

  5. (e) l’expression «personne morale d’une autre Partie» s’entend d’une personne morale:

    • (i) qui est constituée ou autrement organisée conformément à la législation de cette autre Partie et qui effectue d’importantes opérations commerciales sur le territoire:

      • (aa) de n’importe quelle Partie, ou

      • (bb) de n’importe quel Membre de l’OMC et qui est détenue ou contrôlée par des personnes physiques de cette autre Partie ou par des personnes morales qui répondent à toutes les conditions de l’al. (e)(i)(aa),

      • ou

    • (ii) dans le cas de la fourniture d’un service grâce à une présence commerciale, qui est détenue ou contrôlée par:

      • (aa) des personnes physiques de cette autre Partie, ou

      • (bb) des personnes morales de cette autre Partie telles qu’elles sont identifiées à l’al. (e)(i);

  6. (f) les définitions suivantes de l’art. XXVIII AGCS sont incorporées au présent chapitre et en font partie intégrante:

    • (i) «mesure»,

    • (ii) «fourniture d’un service»,

    • (iii) «mesures des Membres qui affectent le commerce des services»,

    • (iv) «présence commerciale»,

    • (v) «secteur» d’un service,

    • (vi) «service d’un autre Membre»,

    • (vii) «fournisseur monopolistique d’un service»,

    • (viii) «consommateur de services»,

    • (ix) «personne»,

    • (x) «personne morale»,

    • (xi) «détenue», «contrôlée» et «affiliée», et

    • (xii) «impôts directs».

Art. 3.4 Traitement de la nation la plus favorisée

Sans préjudice des mesures prises conformément à l’art. VII AGCS40 et sous réserve des dispositions prévues dans sa liste des exemptions NPF figurant à l’Annexe VIII (Listes des exemptions NPF), une Partie accorde immédiatement et sans condition, en ce qui concerne toutes les mesures affectant la fourniture de services, un traitement non moins favorable aux services et fournisseurs de services d’une autre Partie que celui qu’elle accorde aux services similaires et fournisseurs de services similaires d’une tierce partie.

Les traitements accordés en vertu d’autres accords, existants ou futurs, conclus par l’une des Parties et notifiés aux termes de l’art. V ou de l’art. Vbis AGCS ne sont pas soumis au par. 1.

Si une Partie conclut ou amende un accord du type visé au par. 2, elle le notifie sans délai aux autres Parties et s’efforce de leur accorder un traitement non moins favorable que celui accordé au titre de cet accord. À la demande d’une autre Partie, elle négocie l’incorporation au présent Accord d’un traitement non moins favorable que celui réservé au titre du premier accord.

Les droits et obligations des Parties concernant les avantages accordés aux pays limitrophes sont régis par l’art. II, par. 3, AGCS, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 3.5 Accès aux marchés

Les engagements en matière d’accès aux marchés sont régis par l’art. XVI AGCS41, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 3.6 Traitement national

Les engagements en matière de traitement national sont régis par l’art. XVII AGCS42, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 3.7 Engagements additionnels

Les engagements additionnels sont régis par l’art. XVIII AGCS43, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 3.8 Réglementation intérieure

Chaque Partie fait en sorte que les mesures d’application générale qui affectent le commerce des services soient administrées de manière raisonnable, objective et impartiale.

Chaque Partie maintient, ou institue dès que possible, des tribunaux ou des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs qui permettent, à la demande d’un fournisseur de services d’une autre Partie affecté, de réviser dans les meilleurs délais les décisions administratives affectant le commerce des services et, le cas échéant, de prendre des mesures correctives appropriées. Dans les cas où ces procédures ne sont pas indépendantes de l’organisme chargé de prendre la décision administrative en question, la Partie fait en sorte qu’elles permettent de procéder à une révision objective et impartiale.

Dans les cas où une Partie exige une autorisation pour la fourniture d’un service, les autorités compétentes de cette Partie informent le requérant de la décision concernant la demande dans un délai raisonnable après la présentation d’une demande jugée complète au regard des lois et réglementations intérieures de cette Partie. À la demande du requérant, les autorités compétentes de cette Partie fournissent, sans retard indu, des renseignements sur ce qu’il advient de la demande.

Chaque Partie prévoit des procédures adéquates pour vérifier la compétence des professionnels d’une autre Partie.

Art. 3.9 Reconnaissance

S’agissant d’assurer le respect de ses normes ou critères concernant la délivrance d’autorisations, de licences ou de certificats pour les fournisseurs de services, chaque Partie considère dûment toute demande d’une autre Partie de reconnaître l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés dans cette autre Partie. Cette reconnaissance peut se fonder sur un accord ou un arrangement avec cette autre Partie ou être accordée de manière autonome.

Dans les cas où une Partie reconnaît, dans un accord ou un arrangement, l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés sur le territoire d’une tierce partie, elle ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de négocier avec elle l’adhésion à un tel accord ou arrangement, existant ou futur, ou de négocier la conclusion d’un accord ou d’un arrangement comparable. Dans les cas où une Partie accorde la reconnaissance de manière autonome, elle ménage à une autre Partie une possibilité adéquate de démontrer que l’éducation ou l’expérience acquise, les prescriptions remplies, ou les licences ou les certificats accordés sur le territoire de cette autre Partie devraient également être reconnus.

Tout accord, arrangement ou reconnaissance autonome de ce type doit être conforme aux dispositions pertinentes de l’Accord sur l’OMC, en particulier à l’art. VII, par. 3, AGCS44.

Art. 3.10 Mouvement des personnes physiques

Le présent article s’applique aux mesures affectant les personnes physiques qui sont fournisseurs de services d’une Partie et les personnes physiques d’une Partie qui sont employées par un fournisseur de services d’une Partie, pour la fourniture d’un service.

Le présent chapitre ne s’applique pas aux mesures affectant les personnes physiques qui cherchent à accéder au marché du travail d’une Partie ni aux mesures concernant la nationalité, la résidence ou l’emploi à titre permanent.

Les personnes physiques visées par un engagement spécifique sont autorisées à fournir le service conformément aux modalités de cet engagement.

Le présent chapitre n’empêche pas une Partie d’appliquer des mesures pour réglementer l’admission ou le séjour temporaire sur son territoire de personnes physiques d’une autre Partie, y compris les mesures nécessaires pour protéger l’intégrité de ses frontières et assurer le passage ordonné de ses frontières par les personnes physiques, à condition que ces mesures ne soient pas appliquées de manière à annuler ou à compromettre les avantages découlant pour une Partie des modalités d’un engagement spécifique45.

Art. 3.11 Transparence

Les droits et obligations des Parties concernant la transparence sont régis par l’art. III, par. 1 et 2, et l’art. IIIbis AGCS46, qui sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.

Art. 3.12 Monopoles et fournisseurs exclusifs de services

Les droits et obligations des Parties concernant les monopoles et les fournisseurs exclusifs de services sont régis par l’art. VIII, par. 1, 2 et 5, AGCS47, qui sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.

Art. 3.13 Pratiques commerciales

Les droits et obligations des Parties concernant les pratiques commerciales sont régis par l’art. IX AGCS48, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante.

Art. 3.14 Paiements et transferts

Sauf dans les cas envisagés à l’art. 3.15 (Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements), une Partie n’applique pas de restrictions aux transferts et paiements internationaux concernant les transactions courantes avec une autre Partie.

Aucune disposition du présent chapitre n’affecte les droits et obligations des Parties découlant des Statuts du Fonds monétaire international (FMI)49, y compris l’utilisation de mesures de change qui sont conformes aux Statuts du FMI, étant entendu qu’une Partie n’impose pas de restrictions aux transactions en capital d’une manière incompatible avec les engagements spécifiques qu’elle a pris en ce qui concerne ces transactions, sauf en vertu de l’art. 3.15 (Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements) ou à la demande du FMI.

Art. 3.15 Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements

Les Parties s’efforcent de ne pas imposer de restrictions en vue de protéger l’équilibre de leur balance des paiements.

Toute restriction destinée à protéger l’équilibre de la balance des paiements adoptée ou maintenue par une Partie conformément à l’art. XII AGCS50 s’applique en vertu du présent chapitre.

Art. 3.16 Exceptions

Les droits et obligations des Parties concernant les exceptions générales et les exceptions concernant la sécurité sont régis par l’art. XIV et l’art. XIVbis, par. 1, AGCS51, qui sont incorporés au présent chapitre et en font partie intégrante.

Art. 3.17 Listes d’engagements spécifiques

Chaque Partie indique dans une liste les engagements spécifiques qu’elle contracte au titre des art. 3.5 (Accès aux marchés), 3.6 (Traitement national) et 3.7 (Engagements additionnels). En ce qui concerne les secteurs pour lesquels ces engagements sont contractés, chaque liste précise:

  1. (a) les modalités, limitations et conditions concernant l’accès aux marchés;

  2. (b) les conditions et restrictions concernant le traitement national;

  3. (c) les engagements relatifs à des engagements additionnels visés à l’art. 3.7 (Engagements additionnels), et

  4. (d) le cas échéant, le délai de mise en œuvre de ces engagements et leur date d’entrée en vigueur.

Les mesures incompatibles à la fois avec les art. 3.5 (Accès aux marchés) et 3.6 (Traitement national) sont traitées conformément aux dispositions prévues à l’art. XX, par. 2, AGCS52.

Les listes d’engagements spécifiques des Parties figurent à l’Annexe VII (Listes d’engagements spécifiques).

Art. 3.18 Modification des listes

À la demande écrite d’une Partie, les Parties mènent des consultations pour envisager la modification ou le retrait d’un engagement spécifique compris dans la liste d’engagements spécifiques de la Partie requérante. Les consultations ont lieu dans un délai de 3 mois après que la Partie requérante a adressé sa demande. Au cours de leurs consultations, les Parties visent à assurer un niveau général d’engagements mutuellement avantageux qui ne soit pas moins favorable au commerce que celui prévu dans la liste d’engagements spécifiques avant la tenue des consultations. Les modifications des listes sont soumises aux procédures décrites aux art. 12.1 (Comité mixte) et 14.3 (Amendements).

Art. 3.19 Réexamen

Dans le but de poursuivre la libéralisation du commerce des services entre elles, et en particulier d’éliminer substantiellement toute discrimination qui subsisterait dans un délai de 10 ans, les Parties réexaminent leurs listes d’engagements spécifiques et leurs listes d’exemptions NPF au moins tous les 2 ans, ou plus souvent si elles en conviennent, en tenant compte notamment de toute libéralisation autonome et des travaux en cours sous l’égide de l’OMC. Le premier réexamen aura lieu au plus tard 3 ans après l’entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 3.20 Annexes

Les annexes suivantes font partie intégrante du présent chapitre:

  1. (a) Annexe VII (Listes d’engagements spécifiques);

  2. (b) Annexe VIII (Listes des exemptions NPF);

  3. (c) Annexe IX (Services financiers), et

  4. (d) Annexe X (Services de télécommunication).

Chapitre 4 Commerce électronique

Art. 4.1 Définitions

L’art. 3.3 (Définitions) s’applique aux fins du présent chapitre.

Aux fins du présent chapitre:

  1. (a) l’expression «signature électronique» s’entend des données sous forme électronique qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique et que le signataire utilise pour signer;

  2. (b) l’expression «cachet électronique» s’entend des données sous forme électronique qui sont jointes ou associées logiquement à d’autres données sous forme électronique pour garantir l’origine et l’intégrité de ces dernières;

  3. (c) l’expression «transmissions électroniques» s’entend des transmissions de données électroniques par internet;

  4. (d) l’expression «service de confiance électronique» s’entend d’un service électronique normalement fourni contre rémunération qui consiste en l’une des activités suivantes:

    • (i) la délivrance et la validation de certificats de signature électronique, de certificats de cachet électronique, de certificats pour l’authentification de site internet ou de certificats pour la fourniture d’autres services de confiance,

    • (ii) la création et la validation de signatures électroniques, de cachets électroniques et d’horodatages électroniques,

    • (iii) la préservation de signatures électroniques, de cachets électroniques et de certificats connexes,

    • (iv) la gestion de dispositifs de création de signature électronique à distance ou de dispositifs de création de cachet électronique à distance,

    • (v) la délivrance et la validation d’attestations électroniques d’attributs,

    • (vi) la fourniture de services d’envoi recommandé électronique et la validation de données transmises au moyen de services d’envoi recommandé électronique, ainsi que de preuves connexes,

    • (vii) l’archivage électronique de données électroniques et de documents électroniques,

    • (viii) l’enregistrement de données électroniques dans un registre électronique;

  5. (e) l’expression «utilisateur final» s’entend d’une personne qui achète un service d’accès à l’internet ou y souscrit auprès d’un fournisseur de services d’accès à l’internet;

  6. (f) l’expression «surveillance (contrôle)» s’entend des activités effectuées et des mesures prises par les autorités autorisées par les lois ou réglementations intérieures pour garantir que les biens et services sont conformes aux lois et réglementations intérieures et ne représentent pas une menace pour la santé et la sécurité ou pour tout autre aspect de la protection de l’intérêt public;

  7. (g) l’expression «autorité de surveillance (contrôle)» s’entend d’une autorité chargée d’assurer la surveillance (contrôle);

  8. (h) l’expression «données personnelles» s’entend de toutes les informations concernant une personne physique identifiée ou identifiable;

  9. (i) l’expression «traitement» de données personnelles s’entend de toute opération ou de tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données ou à des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte, l’enregistrement, l’organisation, la structuration, la compilation, la conservation, l’adaptation ou la modification, l’extraction, la consultation, l’utilisation, la divulgation par transmission, la dépersonnalisation, la diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, l’alignement ou la combinaison, la limitation, l’effacement ou la destruction de données personnelles, y compris en utilisant des systèmes d’information (automatisés);

  10. (j) l’expression «documents relatifs à l’administration des transactions commerciales» s’entend des documents, formulaires ou autres renseignements, y compris dans des formats électroniques, exigés par la législation intérieure d’une Partie dans les transactions commerciales;

  11. (k) l’expression «messages électroniques commerciaux non sollicités» s’entend des messages électroniques envoyés à des fins commerciales sans le consentement du destinataire ou en dépit du refus explicite du destinataire.

Art. 4.2 Portée

Le présent chapitre s’applique aux mesures prises par les Parties qui affectent les échanges commerciaux réalisés par voie électronique.

En cas d’incompatibilité entre le présent chapitre et l’Annexe IX (Services financiers), cette dernière prévaut dans la mesure de l’incompatibilité.

Le présent chapitre ne s’applique pas aux services audiovisuels.

Art. 4.3 Dispositions générales

Les Parties reconnaissent:

  1. (a) la croissance économique et les opportunités que le commerce électronique des biens et services apporte, en particulier aux entreprises et aux consommateurs, ainsi que le potentiel de développement du commerce international;

  2. (b) l’importance d’éviter les obstacles à l’utilisation et au développement du commerce électronique des biens et services, et

  3. (c) la nécessité de créer un environnement de confiance dans le commerce électronique et de sécurité pour le commerce électronique, en particulier par:

    • (i) la protection de la vie privée des personnes physiques dans le cadre du traitement des données personnelles,

    • (ii) la protection du caractère confidentiel des dossiers et comptes personnels et des secrets d’affaires,

    • (iii) les mesures visant à prévenir et à interdire les pratiques trompeuses et frauduleuses ou les moyens de remédier aux effets d’un manquement à des contrats, et

    • (iv) les mesures contre les messages électroniques commerciaux non sollicités.

Art. 4.4 Droit de réglementer

Les Parties réaffirment le droit de réglementer dans le domaine du commerce électronique, dans le respect du présent chapitre, en vue de réaliser des objectifs politiques légitimes.

Art. 4.5 Droits de douane53

Aucune Partie n’applique des droits de douane sur les transmissions électroniques.

Il est entendu que le par. 1 n’empêche pas une Partie d’appliquer sur son territoire des taxes, redevances ou autres impositions sur les transmissions électroniques, pour autant que ces taxes, redevances ou impositions soient imposées d’une manière compatible avec le présent Accord.

Art. 4.6 Authentification électronique, services de confiance et contrats par voie électronique

Aucune Partie ne conteste l’effet juridique et la recevabilité en tant que preuve, à des fins judiciaires, d’un document électronique, d’une signature électronique, d’un cachet électronique ou d’un horodatage électronique ou de données envoyées et reçues via un service d’envoi recommandé électronique au seul motif que ceux-ci se présentent sous forme électronique.

Aucune Partie n’adopte ni ne maintient des mesures susceptibles:

  1. (a) d’interdire aux parties à une transaction électronique de déterminer d’un commun accord les méthodes d’authentification électronique appropriées pour leur transaction, ou

  2. (b) d’empêcher les parties à une transaction électronique de prouver aux autorités judiciaires ou administratives que le recours à l’authentification électronique ou à un service de confiance électronique aux fins de ladite transaction respecte les exigences juridiques applicables.

Nonobstant le par. 2, chaque Partie peut exiger, pour une catégorie donnée de transactions, soit que la méthode d’authentification électronique ou le service de confiance électronique soit certifié par une autorité accréditée conformément à ses lois et réglementations intérieures, soit que la méthode réponde à certaines normes de performance objectives, transparentes, non discriminatoires et applicables uniquement aux caractéristiques spécifiques de la catégorie de transactions visée.

Sauf dans la mesure prévue par les lois et réglementations intérieures d’une Partie pour certains types de contrats, une Partie ne conteste pas que des contrats peuvent être conclus par voie électronique.

Chaque Partie fait en sorte que ses lois et réglementations intérieures n’invalident pas les contrats électroniques ou les privent de tout effet juridique au seul motif qu’ils ont été conclus par voie électronique.

Art. 4.7 Administration sans papier des transactions commerciales

Chaque Partie rend accessible au public, sous forme électronique, tous les documents relatifs à l’administration des transactions commerciales.

Chaque Partie accepte les versions électroniques des documents relatifs à l’administration des transactions commerciales comme équivalant, sous l’angle juridique, aux documents sur papier, sauf si:

  1. (a) une exigence légale nationale ou internationale prévoit le contraire, ou que

  2. (b) l’efficacité du processus d’administration des transactions commerciales en serait réduite.

Art. 4.8 Libre accès à l’internet

Sous réserve des lois et réglementations intérieures applicables, chaque Partie adopte ou maintient des mesures appropriées pour faire en sorte que les utilisateurs finaux sur son territoire puissent:

  1. (a) accéder, distribuer et utiliser les services et applications de leur choix disponibles par internet, sous réserve d’une gestion raisonnable et non discriminatoire du réseau;

  2. (b) connecter les dispositifs de leur choix à l’internet, à condition que ces dispositifs soient conformes aux exigences applicables sur le territoire sur lequel ils sont utilisés et ne causent pas d’atteintes au réseau, et

  3. (c) avoir accès à des informations sur les pratiques de gestion de réseau de leur fournisseur de services d’accès à l’internet.

Art. 4.9 Confiance des consommateurs en ligne

Chaque Partie adopte ou maintient des mesures pour assurer la protection effective des consommateurs qui effectuent des transactions de commerce électronique, y compris des mesures consistant:

  1. (a) à interdire les pratiques commerciales frauduleuses ou trompeuses;

  2. (b) à exiger que les fournisseurs de biens et de services agissent de bonne foi et s’adonnent à des pratiques commerciales loyales, y compris en interdisant la facturation aux consommateurs de biens et services non sollicités;

  3. (c) à exiger que les fournisseurs de biens ou de services fournissent aux consommateurs des informations claires et complètes au sujet de leur identité et de leurs coordonnées54, ainsi qu’en ce qui concerne les biens ou services, la transaction et les droits des consommateurs applicables, et

  4. (d) à permettre aux consommateurs d’accéder à des mécanismes de recours pour faire valoir leurs droits, y compris d’obtenir réparation si les biens ou services ont été payés mais n’ont pas été livrés ou fournis comme convenu.

Les Parties reconnaissent l’importance de conférer des pouvoirs d’exécution adéquats à leurs agences de protection des consommateurs ou autres organismes compétents en la matière, et la nécessité que leurs agences coopèrent dans l’exécution de leurs lois et réglementations intérieures respectives en matière de protection des consommateurs et de confiance des consommateurs en ligne.

Les Parties reconnaissent l’importance de promouvoir des cadres d’action efficaces à l’appui de la sécurité des produits de consommation.

Art. 4.10 Messages électroniques commerciaux non sollicités

Afin de protéger efficacement les utilisateurs contre les messages électroniques commerciaux non sollicités, chaque Partie adopte ou maintient des mesures qui:

  1. (a) exigent des émetteurs de messages électroniques commerciaux non sollicités de faciliter la possibilité, pour les destinataires, d’empêcher la réception continue de ces messages, et

  2. (b) exigent le consentement des destinataires, conformément à ses lois et réglementations intérieures, à recevoir des messages électroniques commerciaux.

Chaque Partie prévoit des voies de recours contre les émetteurs de messages électroniques commerciaux non sollicités qui ne respectent pas les mesures qu’elle a mises en œuvre en vertu du par. 1.

Art. 4.11 Flux de données transfrontières

Les Parties s’engagent à assurer les flux de données transfrontières afin de faciliter les échanges numériques. À cette fin, les flux de données transfrontières entre les Parties ne font pas l’objet de restrictions telles que55:

  1. (a) l’exigence d’utiliser des installations informatiques ou des éléments de réseau sur le territoire de la Partie à des fins de traitement, y compris l’obligation d’utiliser des installations informatiques ou des éléments de réseau certifiés ou approuvés sur le territoire de la Partie;

  2. (b) l’exigence que les données soient localisées sur le territoire de la Partie à des fins de stockage ou de traitement;

  3. (c) l’interdiction de stocker ou de traiter les données sur le territoire de l’autre Partie, ou

  4. (d) la subordination des transferts de données transfrontières à l’utilisation d’installations informatiques ou d’éléments de réseau sur le territoire de la Partie, ou à des exigences de localisation sur le territoire de la Partie.

Aucune disposition du présent article n’empêche une Partie d’adopter ou de maintenir des mesures qui sont incompatibles avec le par. 1 en vue d’atteindre un objectif légitime de politique publique56, pour autant que les mesures:

  1. (a) ne soient pas appliquées de façon à constituer soit un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable entre les pays où des conditions similaires existent, soit une restriction déguisée au commerce, et

  2. (b) n’imposent pas aux transferts d’informations des restrictions plus importantes que celles qui sont nécessaires pour atteindre l’objectif57.

Les Parties réexaminent la mise en œuvre du présent article et en évaluent le fonctionnement au sein du Comité mixte. Le premier réexamen aura lieu au plus tard 3 ans après l’entrée en vigueur du présent Accord.

Art. 4.12 Paiements et facturation électroniques

Les Parties reconnaissent le rôle clé des paiements électroniques dans le bon fonctionnement du commerce électronique ainsi que la croissance rapide des paiements électroniques. Elles conviennent de soutenir le développement de paiements électroniques transfrontières efficaces, sûrs et sécurisés en favorisant l’adoption et l’utilisation de normes internationalement reconnues, en promouvant l’interopérabilité et l’interconnexion des infrastructures de paiement et en encourageant l’innovation utile et la concurrence dans l’écosystème des paiements.

Les Parties reconnaissent l’importance de la facturation électronique, qui accroît l’efficacité, la précision et la fiabilité des transactions commerciales, et conviennent de promouvoir l’adoption de systèmes interopérables de facturation électronique.

Les Parties soutiennent et facilitent l’adoption de la facturation électronique par les entreprises. À cette fin, les Parties s’efforcent:

  1. (a) de promouvoir l’existence de l’infrastructure sous-jacente nécessaire à la facturation électronique, et

  2. (b) de faire connaître la facturation électronique et de renforcer les capacités en la matière.

Art. 4.13 Protection des données personnelles et de la vie privée

Les Parties reconnaissent que la protection des données personnelles et de la vie privée est un droit fondamental et que des normes strictes dans ce domaine contribuent au développement des échanges numériques et à la confiance dans ces échanges.

Chaque Partie adopte ou maintient les mesures de sauvegarde qu’elle juge appropriées pour garantir un niveau élevé de protection des données personnelles et de la vie privée, y compris par l’adoption et l’application de règles régissant le transfert transfrontière de données personnelles. Aucune disposition du présent Accord n’affecte la protection des données personnelles et de la vie privée conférée par les mesures de sauvegarde respectives des Parties.

Les Parties s’informent mutuellement des mesures de sauvegarde qu’elles adoptent ou maintiennent conformément au par. 2.

Art. 4.14 Transfert du code source ou accès à celui-ci

Aucune Partie n’exige le transfert du code source, ou l’accès à celui-ci, de logiciels ou de parties de logiciels appartenant à une personne physique ou morale d’une autre Partie.

Les dispositions du par. 1 ne s’appliquent pas:

  1. (a) aux exigences énoncées par un tribunal administratif ou judiciaire;

  2. (b) aux droits de propriété intellectuelle, à leur protection et à leur application;

  3. (c) au droit de la concurrence et à son application;

  4. (d) au droit d’une Partie de prendre des mesures conformément au chapitre 7 (Marchés publics);

  5. (e) aux exigences des autorités de surveillance (contrôle) afin de vérifier la conformité des biens et services avec les exigences légales, ou

  6. (f) au transfert volontaire du code source ou à l’octroi volontaire de l’accès à celui-ci, sur une base commerciale, par une personne physique ou morale d’une Partie.

Art. 4.15 Coopération en matière de commerce électronique

Les Parties peuvent instaurer, au sujet des questions réglementaires soulevées en lien avec le commerce électronique, un dialogue qui pourrait, entre autres, traiter les questions suivantes:

  1. (a) la responsabilité des fournisseurs de services intermédiaires concernant la transmission et la conservation des informations;

  2. (b) le traitement des messages électroniques commerciaux non sollicités;

  3. (c) l’interopérabilité des infrastructures, telles que l’authentification et les paiements électroniques sécurisés;

  4. (d) la protection des consommateurs, et

  5. (e) d’autres questions pertinentes pour le développement du commerce électronique.

Ce dialogue peut inclure un échange de renseignements sur les lois et réglementations intérieures respectives des Parties régissant ces questions ainsi que sur la mise en œuvre de ces lois et réglementations.

Art. 4.16 Exceptions générales

Aux fins du présent chapitre, l’art. XX GATT 199458 et l’art. XIV AGCS59 s’appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 4.17 Exceptions concernant la sécurité

Aux fins du présent chapitre, l’art. XXI GATT 199460 et l’art. XIVbis AGCS61 s’appliquent; ils sont incorporés au présent Accord et en font partie intégrante, mutatis mutandis.

Chapitre 5 Investissements

Art. 5.1 Portée et champ d’application

Le présent chapitre s’applique aux investissements d’un investisseur d’une Partie sur le territoire d’une autre Partie qui constituent un investissement direct ou sont en rapport avec un tel investissement. Il ne s’applique pas aux investissements dans les secteurs des services couverts par le chapitre 3 (Commerce des services)62.

Le présent chapitre s’applique aux investissements, indépendamment du fait qu’ils aient été effectués avant ou après l’entrée en vigueur du présent Accord. Il ne s’applique toutefois pas aux différends résultant d’événements antérieurs à l’entrée en vigueur du présent Accord.

Les dispositions du présent chapitre sont sans préjudice de l’interprétation ou de l’application des droits et obligations découlant d’autres accords internationaux relatifs aux investissements ou à la fiscalité auxquels l’Ukraine et un ou plusieurs États de l’AELE sont parties.

Art. 5.2 Définitions

Aux fins du présent chapitre:

  • (a) l’expression «investissement direct» s’entend de la participation d’un investisseur à une entreprise qui consiste en la détention, directe ou indirecte, d’au moins 10 % du total des actions à droit de vote dans cette entreprise. L’expression «détention indirecte» se réfère au total des actions à droit de vote attribuable à un investisseur conformément aux précisions pertinentes apportées à la définition de l’«investissement direct» par le FMI63;

  • (b) l’expression «entreprise d’une Partie» s’entend d’une personne morale ou de toute autre entité constituée ou autrement organisée conformément à la législation d’une Partie et qui effectue des opérations commerciales sur le territoire de cette même Partie ou d’une autre Partie;

  • (c) le terme «investissement» s’entend de tout type d’actifs, y compris: toute forme d’action ou autre participation dans une entreprise; les créances monétaires et droits à une prestation; les droits de propriété intellectuelle; les droits conférés par la loi ou par contrat, tels que les concessions, les licences et les autorisations; et tout droit portant sur un bien meuble ou immeuble;

  • (d) l’expression «activités d’investissement» s’entend de l’établissement, l’acquisition, l’expansion, la gestion, la conduite, l’exploitation, l’entretien, l’utilisation, la jouissance et la vente ou autre aliénation d’un investissement;

  • (e) l’expression «investissement d’un investisseur d’une Partie» s’entend d’un investissement détenu ou contrôlé, directement ou indirectement, par un investisseur de cette Partie;

  • (f) l’expression «investisseur d’une Partie» s’entend:

    • (i) d’une personne physique qui, conformément à la législation applicable d’une Partie, possède la nationalité de cette Partie ou en est résidente permanente, ou

    • (ii) d’une personne morale ou de toute autre entité constituée ou organisée conformément à la législation applicable d’une Partie et qui effectue d’importantes opérations commerciales sur le territoire de n’importe quelle Partie, à des fins lucratives ou non, qu’elle soit détenue ou contrôlée par le secteur privé ou par le secteur public,

  • qui effectue ou a effectué un investissement sur le territoire d’une autre Partie.

  • (g) le terme «mesure» s’entend de toute mesure prise par une Partie, que ce soit sous forme de loi, de réglementation, de règle, de procédure, de décision, de décision administrative, ou sous toute autre forme.

Art. 5.3 Traitement général

Chaque Partie accorde aux investisseurs d’une autre Partie et à leurs investissements un traitement conforme au droit international, y compris un traitement juste et équitable ainsi qu’une protection et une sécurité intégrales.

Art. 5.4 Traitement national

Sous réserve de l’art. 5.11 (Réserves) et des réserves figurant à l’Annexe XI (Réserves), chaque Partie accorde aux investisseurs d’une autre Partie et à leurs investissements un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, à ses propres investisseurs et à leurs investissements en ce qui concerne les activités d’investissement sur son territoire.

Art. 5.5 Traitement de la nation la plus favorisée

Sauf disposition contraire de l’Annexe XII (Réserves du Royaume de Norvège), chaque Partie accorde aux investisseurs d’une autre Partie et à leurs investissements un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde, dans des situations similaires, aux investisseurs d’une tierce partie et à leurs investissements en ce qui concerne les activités d’investissement sur son territoire.

Si une Partie accorde un traitement préférentiel aux investissements des investisseurs d’un État tiers en vertu d’un accord de libre-échange, d’une union douanière, d’un marché commun ou de tout autre accord d’intégration économique, elle n’est pas tenue d’accorder ce traitement aux investissements des investisseurs d’une autre Partie. Il en va de même du traitement accordé par une Partie en vertu d’un accord de protection des investissements ou d’un accord en vue d’éviter la double imposition.

Si, après l’entrée en vigueur du présent Accord, une Partie accorde à une tierce partie, en vertu d’un accord visé au par. 2, un traitement plus favorable que celui qui est prévu par le présent Accord, elle examine, à la demande d’une autre Partie, la possibilité d’incorporer au présent Accord le traitement plus favorable accordé à la tierce partie.

Art. 5.6 Accès aux tribunaux

Chaque Partie accorde sur son territoire aux investisseurs d’une autre Partie un traitement non moins favorable que celui qu’elle accorde à ses propres investisseurs ou aux investisseurs d’une tierce partie en ce qui concerne la juridiction de ses tribunaux, y compris ses tribunaux et organes administratifs, afin de faire valoir et défendre les droits des investisseurs.

Art. 5.7 Personnel clé

Sous réserve de leurs lois et réglementations intérieures relatives à l’admission, au séjour et à l’emploi des personnes physiques, les Parties examinent de bonne foi les demandes des investisseurs d’une autre Partie et du personnel clé employé par ces investisseurs ou par des investissements, en vue d’obtenir l’admission et le séjour temporaires sur leur territoire afin d’y exercer des activités en rapport avec la gestion, l’entretien, l’utilisation, la jouissance, l’expansion ou l’aliénation des investissements concernés, y compris la fourniture de conseils ou de services techniques clés.

Sous réserve de leurs lois et réglementations intérieures, les Parties permettent aux investisseurs d’une autre Partie et à leurs investissements d’employer le personnel clé choisi par l’investisseur ou par l’investissement, sans considération de nationalité ou de citoyenneté, à condition que ce personnel clé ait été autorisé à entrer, à séjourner et à travailler sur leur territoire, et que l’emploi concerné soit conforme aux modalités, conditions et délais de l’autorisation accordée à un tel personnel clé.

Sous réserve de leurs lois et réglementations intérieures, les Parties accordent l’admission et le séjour temporaire et délivrent les pièces justificatives requises au conjoint et aux enfants mineurs d’une personne physique au bénéfice de l’admission et du séjour temporaire et de l’autorisation de travailler conformément aux par. 1 et 2. Le conjoint et les enfants mineurs sont admis pour la durée du séjour de cette personne.

Art. 5.8 Droit de réglementer

Aucune disposition du présent chapitre n’est interprétée comme empêchant une Partie d’adopter, de maintenir ou d’appliquer une mesure conforme au présent chapitre qui est dans l’intérêt public, telles que des mesures visant à faire face à des enjeux sanitaires, sécuritaires ou environnementaux, ou des mesures raisonnables à des fins prudentielles.

Une Partie ne renonce ni ne déroge d’une autre manière à de telles mesures ni offre d’y renoncer ou d’y déroger afin d’encourager l’établissement, l’acquisition, l’expansion ou le maintien sur son territoire d’un investissement d’un investisseur d’une Partie ou d’une tierce partie.

Art. 5.9 Transparence

Les lois, réglementations, décisions judiciaires et décisions administratives d’application générale adoptées par une Partie ainsi que les accords en vigueur entre les Parties qui touchent aux questions couvertes par le présent chapitre sont publiés dans les meilleurs délais ou rendus accessibles au public d’une autre manière, de sorte que les Parties et les investisseurs puissent en prendre connaissance. Les dispositions du présent article n’obligent pas une Partie à révéler des renseignements dont la divulgation ferait obstacle à l’application des lois ou serait d’une autre manière contraire à l’intérêt public ou porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d’un investisseur.

Art. 5.10 Mesures concernant les investissements et liées au commerce

Les Parties réaffirment leurs engagements découlant de l’Accord de l’OMC sur les mesures concernant les investissements et liées au commerce64, dont les dispositions sont incorporées au présent Accord et en font partie intégrante.

Art. 5.11 Réserves

Le traitement national visé à l’art. 5.4 (Traitement national) ne s’applique pas:

  1. (a) à toute réserve indiquée par une Partie à l’Annexe XI (Réserves);

  2. (b) à l’amendement d’une réserve visée au par. 1, al. (a), dans la mesure où cet amendement ne réduit pas la conformité de ladite réserve avec l’art. 5.4 (Traitement national);

  3. (c) à toute nouvelle réserve adoptée par une Partie et incorporée à l’Annexe XI (Réserves) qui n’affecte pas le niveau général des engagements de cette Partie au titre du présent Accord,

dans la mesure où ces réserves sont incompatibles avec l’art. 5.4 (Traitement national).

Dans le cadre des réexamens prévus à l’art. 5.15 (Clause de réexamen), les Parties s’engagent à réexaminer le statut des réserves figurant à l’Annexe XI (Réserves), en vue de les réduire ou de les éliminer.

Une Partie peut à tout moment, à la demande d’une autre Partie ou unilatéralement, supprimer totalement ou partiellement ses réserves figurant à l’Annexe XI (Réserves) moyennant une notification écrite aux autres Parties.

Une Partie peut à tout moment ajouter une réserve à l’Annexe XI (Réserves) conformément au par. 1, al. (c), moyennant une notification écrite aux autres Parties. Dès réception de la notification écrite, les autres Parties peuvent demander des consultations au sujet de la réserve. Lorsqu’elle reçoit la demande de consultations, la Partie émettant la nouvelle réserve engage des consultations avec les autres Parties.

Art. 5.12 Paiements et transferts

Sauf dans les cas envisagés à l’art. 5.13 (Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance des paiements), une Partie n’applique pas de restrictions aux paiements courants et aux mouvements de capitaux afférents aux investissements directs couverts par le présent chapitre.

Aucune disposition du présent chapitre n’affecte les droits et obligations des Parties découlant des Statuts du FMI65, y compris l’utilisation de mesures de change qui sont conformes auxdits Statuts, pour autant qu’une Partie n’impose pas de restrictions aux transactions en capital d’une manière incompatible avec ses obligations au titre du présent chapitre.

Art. 5.13 Restrictions destinées à protéger l’équilibre de la balance
des paiements

Les Parties s’efforcent de ne pas imposer de restrictions en vue de protéger l’équilibre de leur balance des paiements.

Les droits et obligations des Parties concernant ces restrictions sont régis par l’art. XII, par. 1 à 3, AGCS66, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

La Partie qui adopte ou maintient de telles restrictions les notifie dans les meilleurs délais aux autres Parties.

Art. 5.14 Exceptions

Les droits et obligations des Parties concernant les exceptions générales sont régis par l’art. XIV AGCS67, qui est incorporé au présent chapitre et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

Art. 5.15 Clause de réexamen

Les États de l’AELE et l’Ukraine affirment leur engagement à réexaminer le cadre de l’investissement et les flux d’investissements entre leurs territoires, conformément à leurs engagements découlant d’accords internationaux en matière d’investissement, au plus tard 3 ans après l’entrée en vigueur du présent Accord, puis à intervalles réguliers.

Chapitre 6 Protection de la propriété intellectuelle

Art. 6.1 Protection de la propriété intellectuelle

Les Parties accordent et assurent une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle; elles prennent des mesures pour faire respecter ces droits en vue de prévenir les infractions, y compris les contrefaçons et le piratage, conformément au présent chapitre, à l’Annexe XIII (Protection des droits de propriété intellectuelle) et aux accords internationaux qui y sont mentionnés.

Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent à leurs propres ressortissants en ce qui concerne les droits relevant du présent chapitre, sous réserve des exceptions prévues par l’Accord de l’OMC sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ci-après dénommé «Accord sur les ADPIC»)68 et les accords multilatéraux administrés par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) qui ne sont pas mentionnés dans l’Accord sur les ADPIC.

Les Parties accordent aux ressortissants des autres Parties un traitement non moins favorable que celui qu’elles accordent aux ressortissants d’une tierce partie. Lorsqu’une Partie conclut un accord commercial comprenant des dispositions relatives à la protection des droits de propriété intellectuelle avec une tierce partie, notifié conformément à l’art. XXIV GATT 199469, elle le notifie sans délai aux autres Parties et leur accorde un traitement non moins favorable que celui accordé au titre de l’accord en question. À la demande d’une autre Partie, la Partie ayant conclu un tel accord négocie l’incorporation, dans le présent Accord, de dispositions de l’accord prévoyant un traitement non moins favorable que celui accordé au titre de cet accord. Les exemptions à cette obligation doivent être conformes aux dispositions de fond de l’Accord sur les ADPIC, en particulier aux art. 4 et 5.

À la demande d’une Partie, le Comité mixte réexamine le présent chapitre et l’Annexe XIII (Protection des droits de propriété intellectuelle), en vue d’améliorer les niveaux de protection et d’éviter les distorsions commerciales causées par les niveaux actuels de protection des droits de propriété intellectuelle ou d’y remédier.

Chapitre 7 Marchés publics

Art. 7.1 Portée et champ d’application

L’Accord de l’OMC sur les marchés publics révisé en 2012 (ci-après dénommé «AMP 2012» ou «AMP»)70 s’applique; il est incorporé au présent Accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.

Aux fins du présent chapitre, l’expression «marchés couverts» s’entend des marchés passés conformément à l’art. II AMP et les concessions de travaux au sens de l’Annexe XIV (Marchés publics).

Les Parties coopèrent au sein du Comité mixte en vue d’accroître la compréhension de leurs systèmes respectifs de passation des marchés publics et de poursuivre la libéralisation et l’ouverture mutuelle de leurs marchés publics.

Art. 7.2 Échange de renseignements

Afin de faciliter la communication entre les Parties sur les marchés publics, l’Annexe XIV (Marchés publics) indique les points de contact qui fournissent, sur demande, des renseignements sur les lois, réglementations et pratiques intérieures des Parties dans le domaine des marchés publics.

Art. 7.3 Marchés publics durables

Les Parties reconnaissent l’importance de promouvoir des marchés publics durables dans leurs dimensions économique, environnementale et sociale afin de contribuer au bon fonctionnement de la concurrence et à une croissance économique durable.

Chaque Partie autorise les entités contractantes à prendre en compte des considérations environnementales, sociales et relatives au travail tout au long de la procédure de passation des marchés, à condition que ces considérations ne soient pas discriminatoires et qu’elles ne soient pas appliquées de manière discriminatoire.

Chaque Partie prend les mesures appropriées pour garantir le respect des obligations respectives au titre des lois et réglementations environnementales, sociales et relatives au travail, y compris celles édictées au titre du chapitre 9 (Commerce et développement durable).

Art. 7.4 Facilitation de la participation des PME

Les Parties reconnaissent la contribution importante des petites et moyennes entreprises (PME) à la croissance économique et à l’emploi ainsi que l’importance de faciliter leur participation aux marchés publics.

Le cas échéant, une Partie fournit, à la demande d’une autre Partie, des renseignements concernant ses mesures visant à promouvoir, à encourager et à faciliter la participation des PME aux marchés publics.

En vue de faciliter la participation des PME aux marchés publics, chaque Partie s’engage, dans la mesure du possible et s’il y a lieu:

  1. (a) à partager des renseignements et des bonnes pratiques concernant la participation des PME aux marchés publics;

  2. (b) à mettre gratuitement à disposition toute la documentation relative aux appels d’offres, et

  3. (c) à mener des activités visant à faciliter la participation des PME aux marchés publics.

Art. 7.5 Garantie de l’intégrité dans les pratiques d’approvisionnement

Chaque Partie veille à ce qu’il existe des mesures de nature pénale ou administrative propres à lutter contre la corruption dans le domaine des marchés publics. Ces mesures peuvent comprendre des procédures pour interdire, indéfiniment ou pour une durée déterminée, la participation de fournisseurs qui, selon la Partie, se sont livrés à des actes frauduleux ou autrement illégaux.

Chaque Partie veille en outre à mettre en place des politiques et des procédures pour éliminer, dans la mesure du possible, ou gérer les potentiels conflits d’intérêts de personnes participant à un marché public ou ayant une influence sur celui-ci.

Art. 7.6 Négociations futures

Si, après l’entrée en vigueur du présent Accord, une Partie accorde à une tierce partie des avantages supplémentaires en matière d’accès à ses marchés publics, elle engage des négociations, à la demande d’une autre Partie, en vue d’étendre ces avantages à cette autre Partie sur une base réciproque.

Chapitre 8 Concurrence

Art. 8.1 Règles de concurrence applicables aux entreprises

Les pratiques suivantes sont incompatibles avec le bon fonctionnement du présent Accord, dans la mesure où elles peuvent affecter les échanges commerciaux entre un État de l’AELE et l’Ukraine:

  1. (a) les accords entre entreprises, décisions d’associations d’entreprises et pratiques concertées entre entreprises qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser la concurrence sur le territoire de chaque Partie, et

  2. (b) l’abus de position dominante par une ou plusieurs entreprises sur le territoire de chaque Partie.

Les dispositions du par. 1 s’appliquent aussi aux activités des entreprises publiques et aux entreprises auxquelles les Parties concèdent des droits spéciaux ou exclusifs, dans la mesure où leur application ne fait pas obstacle à l’accomplissement, en droit ou en fait, des tâches publiques particulières qui leur sont assignées.

Aucune disposition du par. 2 n’est interprétée comme empêchant une Partie d’établir ou d’exploiter une entreprise publique, de conférer à des entreprises des droits spéciaux ou exclusifs ou de maintenir de tels droits.

Les dispositions des par. 1 et 2 ne sont pas interprétées comme créant des obligations directes pour les entreprises.

Les Parties reconnaissent l’importance de coopérer et de mener des consultations en vue de mettre un terme aux pratiques anticoncurrentielles visées aux par. 1 et 2 et à leurs effets préjudiciables sur le commerce. Elles peuvent mener cette coopération et ces consultations par l’intermédiaire de leurs autorités compétentes. Cette coopération inclut l’échange de renseignements pertinents dont disposent les Parties. Les Parties ne sont pas tenues de révéler des renseignements qui sont confidentiels en vertu de leur législation.

Afin d’encourager la compréhension entre les Parties ou pour traiter toute question relevant du présent chapitre, et sans préjudice de l’indépendance de chaque Partie dans l’élaboration, le maintien et l’application de sa législation et politique de la concurrence, une Partie peut demander des consultations au sein du Comité mixte. La demande précise les raisons justifiant la tenue de consultations. Des consultations conformes à l’art. 13.3 (Consultations) sont menées dans les meilleurs délais en vue de parvenir à une conclusion conforme aux objectifs exposés dans le présent chapitre. Les Parties concernées apportent au Comité mixte tout le soutien nécessaire et lui fournissent tous les renseignements dont il a besoin.

À l’exception du droit de demander des consultations conformément au par. 6, aucune Partie ne recourt au chapitre 13 (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.

Chapitre 9 Commerce et développement durable

Art. 9.1 Contexte et objectifs

Les Parties rappellent la Déclaration de Stockholm de 1972 sur l’environnement, la Déclaration de Rio de 1992 sur l’environnement et le développement, l’Action 21 de 1992 pour l’environnement et le développement, le Plan de mise en œuvre de Johannesburg de 2002 pour le développement durable, la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, telle qu’amendée en 2022, la Déclaration ministérielle du Conseil économique et social des Nations Unies de 2006 sur le plein emploi, la création d’emplois productifs et le travail décent pour tous, la Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, telle qu’amendée en 2022, la Déclaration du centenaire de l’OIT de 2019 pour l’avenir du travail, le document final de Rio+20 de 2012 intitulé «L’avenir que nous voulons», et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 adopté par les Nations Unies en 2015.

Les Parties promeuvent le développement durable, qui englobe le développement économique, le développement social et la protection de l’environnement, trois dimensions interdépendantes qui se renforcent mutuellement. Elles soulignent l’utilité d’une coopération sur les questions relevant du travail et de l’environnement liées aux échanges commerciaux et aux investissements dans le cadre d’une approche globale du commerce et du développement durable.

Les Parties s’engagent à promouvoir le développement des échanges commerciaux et des investissements internationaux, ainsi que leurs relations économiques préférentielles, d’une manière qui soit bénéfique pour tous et qui contribue au développement durable.

Art. 9.2 Droit de réglementer et niveaux de protection

Reconnaissant le droit des Parties, sous réserve des dispositions du présent Accord, de déterminer leur propre niveau de protection des travailleurs et de l’environnement, et à adopter ou à modifier en conséquence leurs lois et réglementations intérieures, politiques et pratiques pertinentes, chaque Partie cherche à garantir que ses lois et réglementations intérieures, politiques et pratiques assurent et promeuvent des niveaux élevés de protection des travailleurs et de l’environnement, conformes aux normes, principes et accords visés au présent chapitre. Chaque Partie s’attache à améliorer les niveaux de protection prévus par ces lois et réglementations intérieures, politiques et pratiques.

Lors de l’élaboration et de la mise en œuvre de mesures concernant l’environnement ou les conditions de travail qui affectent leurs échanges commerciaux ou les investissements entre elles, les Parties tiennent compte des informations scientifiques, techniques et d’autre nature, ainsi que des normes, directives et recommandations internationales pertinentes.

Art. 9.3 Maintien des niveaux de protection dans l’application et l’exécution des lois, réglementations ou normes

Aucune Partie ne renonce à appliquer efficacement ses lois, réglementations ou normes relatives à l’environnement et au travail d’une manière qui affecte les échanges commerciaux ou les investissements entre les Parties.

Aucune Partie n’atténue ni ne réduit le niveau de protection des travailleurs et de l’environnement prévu par ses lois, réglementations ou normes intérieures dans le seul but de chercher à obtenir un avantage concurrentiel pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant sur son territoire, ou d’encourager les échanges commerciaux ou les investissements d’une autre manière.

Aucune Partie ne renonce ni ne déroge d’une autre manière, ni n’offre de renoncer ou de déroger d’une autre manière, à ces lois, réglementations ou normes intérieures dans le seul but d’encourager les investissements provenant d’une autre Partie ou de chercher à obtenir un avantage concurrentiel pour les producteurs ou les fournisseurs de services exerçant dans cette Partie.

Art. 9.4 Garanties de procédure

Chaque Partie fait en sorte que les procédures administratives et judiciaires soient conformes à l’application régulière de la loi, qu’elles soient accessibles et disponibles afin de permettre de mener des actions à un moment opportun contre les violations de ses lois et réglementations relatives à l’environnement et au travail et qu’elles prévoient des voies de recours efficaces.

Art. 9.5 Participation, sensibilisation et soumissions du public

Chaque Partie encourage le dialogue public avec et entre des acteurs non étatiques concernant l’élaboration des lois, réglementations et politiques couvertes par le présent chapitre.

Chaque Partie sensibilise le public à ses lois, réglementations et politiques intérieures couvertes par le présent chapitre, de même qu’à ses procédures visant à en assurer l’application et le respect, en veillant à la disponibilité d’informations destinées aux parties prenantes.

Les Parties donnent à leurs parties prenantes l’occasion de partager des commentaires et de formuler des recommandations concernant la mise en œuvre du présent chapitre, conformément à leurs procédures internes.

Chaque Partie offre la possibilité de recevoir des soumissions du public concernant les questions relatives au présent chapitre, y compris des informations ayant trait à la mise en œuvre du présent chapitre par cette Partie, et tient dûment compte de ces soumissions. Chaque Partie répond à ces soumissions par écrit et dans un délai opportun, conformément à ses procédures internes.

Art. 9.6 Conventions et normes internationales du travail

Les Parties s’engagent à promouvoir le développement des échanges commerciaux et des investissements internationaux d’une manière qui soit propice au plein emploi productif et à un travail décent pour tous.

Les Parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l’OIT, y compris les obligations liées aux principes et droits fondamentaux au travail, tels que reflétés dans la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux au travail, telle qu’amendée en 2022. Elles s’engagent à respecter, à promouvoir et à réaliser les principes relatifs aux droits fondamentaux, à savoir:

  1. (a) la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective;

  2. (b) l’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire;

  3. (c) l’abolition effective du travail des enfants;

  4. (d) l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession, et

  5. (e) un milieu de travail sûr et salubre.

Les Parties rappellent leurs obligations découlant de leur qualité de membre de l’OIT de mettre en œuvre efficacement les conventions de l’OIT qu’elles ont ratifiées et de poursuivre et maintenir leurs efforts en vue de ratifier les conventions fondamentales de l’OIT et les protocoles qui s’y rattachent, les conventions de gouvernance et les autres conventions classées «à jour» par l’OIT.

Les Parties reconnaissent l’importance des objectifs stratégiques de l’Agenda de l’OIT pour le travail décent, tels que reflétés dans la Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, telle qu’amendée en 2022 (Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable).

Les Parties s’engagent:

  1. (a) à développer et à renforcer les mesures concernant la protection sociale et les conditions de travail décentes pour tous, y compris en ce qui concerne la sécurité sociale, la sécurité et la santé au travail, les salaires et les revenus, l’horaire de travail et les autres conditions de travail;

  2. (b) à promouvoir le dialogue social et le tripartisme, et

  3. (c) à mettre en place et à maintenir un système d’inspection du travail qui fonctionne bien.

Chaque Partie fait en sorte que les procédures administratives et judiciaires soient accessibles et disponibles afin de permettre une action efficace contre les violations des droits du travail visés dans le présent chapitre.

Les Parties réaffirment, conformément à la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, que le non-respect de principes et de droits fondamentaux au travail ne peut être avancé ou utilisé comme un avantage comparatif légitime, et que les normes du travail ne peuvent être utilisées à des fins protectionnistes.

Art. 9.7 Développement économique inclusif et égalité des chances pour tous

Les Parties reconnaissent l’importance d’intégrer une perspective de genre dans la promotion d’un développement économique inclusif et que les politiques qui tiennent compte de l’égalité de genre sont des éléments clés pour améliorer la participation de tous à l’économie et aux échanges commerciaux internationaux afin de parvenir à une croissance économique durable.

Les Parties réaffirment leur engagement à mettre en œuvre, dans leurs lois et réglementations intérieures, politiques et pratiques, les accords internationaux relatifs à l’égalité de genre ou à la non-discrimination auxquels elles sont parties.

Art. 9.8 Accords environnementaux multilatéraux et gouvernance environnementale internationale

Les Parties reconnaissent l’importance des accords environnementaux multilatéraux et de la gouvernance environnementale internationale en tant que réponse de la communauté internationale aux défis environnementaux de niveau mondial ou régional et insistent sur la nécessité de renforcer la complémentarité des politiques en matière de commerce et d’environnement.

Les Parties réaffirment leur engagement à mettre en œuvre efficacement, dans leurs lois et réglementations intérieures, politiques et pratiques, les accords environnementaux multilatéraux auxquels elles sont parties, ainsi qu’à respecter les principes environnementaux reflétés dans les instruments internationaux visés à l’art. 9.1 (Contexte et objectifs).

Art. 9.9 Gestion durable des forêts et commerce associé

Les Parties reconnaissent l’importance d’assurer la conservation et une gestion durable des forêts et des écosystèmes qui s’y rattachent dans le but de réduire les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité dues au déboisement et à la dégradation des forêts, y compris du fait de l’exploitation des terres et du changement d’affectation des terres pour des activités agricoles ou minières.

Conformément au par. 1, les Parties s’engagent:

  1. (a) à assurer une application et une gouvernance efficaces du droit forestier;

  2. (b) à promouvoir le commerce de produits issus de forêts gérées de manière durable et des écosystèmes qui s’y rattachent;

  3. (c) à mettre en œuvre des mesures pour combattre l’exploitation illégale des forêts et à promouvoir le développement et l’utilisation d’instruments de vérification de la légalité du bois afin de garantir que seul le bois d’origine légale soit échangé entre les Parties;

  4. (d) à promouvoir l’utilisation efficace de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (ci-après dénommée «CITES»)71, en particulier en ce qui concerne les essences de bois, et

  5. (e) à coopérer sur les questions relevant de la conservation et de la gestion durable des forêts, des mangroves et des tourbières dans le cadre d’arrangements bilatéraux existants, le cas échéant, et dans les forums multilatéraux pertinents auxquels elles participent, en particulier à travers l’initiative collaborative des Nations Unies en vue de réduire les émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts (REDD+), telle qu’elle est encouragée par l’Accord de Paris de 2015 sur le climat (ci-après dénommé «Accord de Paris»)72.

Art. 9.10 Commerce et changement climatique

Les Parties reconnaissent l’importance de poursuivre les objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (ci-après dénommée «CCNUCC»)73 et de l’Accord de Paris74 afin de répondre à la menace imminente du changement climatique, et le rôle des échanges commerciaux et des investissements dans la poursuite de ces objectifs.

Conformément au par. 1, les Parties s’engagent:

  1. (a) à mettre en œuvre efficacement la CCNUCC et l’Accord de Paris;

  2. (b) à promouvoir la contribution des échanges commerciaux et des investissements à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone et un développement résilient face au changement climatique, et

  3. (c) à coopérer, selon qu’il est approprié, bilatéralement, régionalement et dans des forums internationaux, sur les questions du changement climatique liées au commerce.

Art. 9.11 Commerce et diversité biologique

Les Parties reconnaissent l’importance de la préservation et de l’utilisation durable de la diversité biologique, et le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs.

Conformément au par. 1, les Parties s’engagent:

  1. (a) à promouvoir l’inscription, dans les annexes de la CITES75, des espèces de faune et de flore menacées d’extinction ou susceptibles de le devenir;

  2. (b) à mettre en œuvre des mesures efficaces pour lutter contre la criminalité transnationale organisée liée aux espèces sauvages tout au long de la chaîne de valeur, y compris en ce qui concerne les tierces parties;

  3. (c) à intensifier leurs efforts pour prévenir ou contrôler l’introduction et la propagation des espèces exotiques envahissantes en lien avec des activités commerciales, et

  4. (d) à coopérer, le cas échéant, sur les questions concernant le commerce et la préservation et l’utilisation durable de la diversité biologique, y compris les initiatives visant à réduire la demande de produits issus du commerce illégal des espèces sauvages.

Art. 9.12 Commerce et gestion durable de la pêche et de l’aquaculture

Les Parties reconnaissent l’importance de garantir la préservation et la gestion durable des ressources vivantes marines et des écosystèmes marins, et le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs.

Conformément au par. 1, les Parties s’engagent:

  1. (a) à mettre en œuvre des politiques et des mesures globales, efficaces et transparentes contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (pêche INN) et à chercher à éviter les produits de la pêche INN dans les flux commerciaux;

  2. (b) à mettre en œuvre efficacement, dans leurs lois et réglementations intérieures, politiques et pratiques, les accords internationaux auxquels elles sont parties;

  3. (c) à promouvoir l’utilisation des directives internationales pertinentes, notamment les Directives d’application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO);

  4. (d) à coopérer bilatéralement et dans les forums internationaux pertinents dans la lutte contre la pêche INN, entre autres en facilitant l’échange d’informations sur les activités de pêche INN;

  5. (e) à réaliser les objectifs fixés dans le Programme de développement durable des Nations Unies à l’horizon 2030 en ce qui concerne les subventions à la pêche, y compris en interdisant certaines formes de subventions à la pêche contribuant à la surpêche et à la surcapacité et en éliminant les subventions contribuant à la pêche INN, et

  6. (f) à promouvoir le développement d’une aquaculture durable et responsable.

Art. 9.13 Commerce et systèmes agricoles et alimentaires durables

Les Parties reconnaissent l’importance de systèmes agricoles et alimentaires durables et le rôle du commerce pour réaliser cet objectif. Elles réitèrent leur engagement commun à réaliser le Programme de développement durable à l’horizon 2030 et ses objectifs de développement durable.

Conformément au par. 1, les Parties s’engagent:

  1. (a) à promouvoir des systèmes et échanges agricoles durables;

  2. (b) à promouvoir des systèmes alimentaires durables, et

  3. (c) à coopérer, selon qu’il est approprié, sur les questions concernant le commerce et les systèmes agricoles et alimentaires durables, y compris en échangeant des informations, des expériences et des bonnes pratiques, en menant un dialogue sur leurs priorités respectives et en rendant compte des progrès enregistrés en matière de systèmes agricoles et alimentaires durables.

Art. 9.14 Promotion des échanges commerciaux et des investissements bénéfiques au développement durable

Les Parties reconnaissent le rôle important des échanges commerciaux et des investissements pour promouvoir le développement durable dans toutes ses dimensions.

Conformément au par. 1, les Parties s’engagent:

  1. (a) à promouvoir et à faciliter les investissements étrangers, le commerce et la diffusion de biens et services contribuant au développement durable, y compris ceux relevant de programmes en faveur du commerce écologique, équitable ou éthique;

  2. (b) à promouvoir le développement et l’utilisation de systèmes de certification de la durabilité qui renforcent la transparence et la traçabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement;

  3. (c) à remédier aux obstacles non tarifaires au commerce de biens et services contribuant au développement durable;

  4. (d) à promouvoir la contribution des échanges commerciaux et des investissements à une économie circulaire et reposant sur une utilisation rationnelle des ressources;

  5. (e) à promouvoir des pratiques d’approvisionnement des marchés durables, et

  6. (f) à encourager la coopération entre entreprises concernant les biens, services et technologies contribuant au développement durable.

Art. 9.15 Conduite responsable des entreprises

Les Parties s’engagent à promouvoir une conduite responsable des entreprises, y compris en encourageant des pratiques pertinentes comme la gestion responsable des chaînes d’approvisionnement par les entreprises. À cet égard, les Parties reconnaissent l’importance des directives et principes internationalement reconnus, tels que les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales sur la conduite responsable des entreprises, la Déclaration de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale, le Pacte mondial des Nations Unies et les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

Art. 9.16 Coopération

Les Parties s’attachent à renforcer leur coopération sur les questions d’intérêt commun relevant du travail et de l’environnement liées aux échanges commerciaux et aux investissements visées dans le présent chapitre, au niveau bilatéral et dans les forums internationaux auxquels elles participent.

Chaque Partie peut, selon qu’il est approprié, inviter les partenaires sociaux et d’autres parties prenantes à participer à la définition des domaines de coopération possibles.

Art. 9.17 Mise en œuvre et consultations

Dès l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque Partie désigne un point de contact aux fins de la mise en œuvre du présent chapitre.

Par le biais des points de contact visés au par. 1, une Partie peut demander des consultations avec une autre Partie concernant toute question relevant du présent chapitre. Ces consultations ont lieu au sein du Comité mixte. Les Parties concernées mettent tout en œuvre pour parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de la question; elles peuvent demander conseil aux organisations, entités ou experts compétents.

Les Parties peuvent recourir aux art. 13.2 (Bons offices, conciliation ou médiation) et 13.3 (Consultations).

Aucune Partie n’a recours à l’arbitrage prévu au chapitre 13 (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.

Les Parties donnent à leurs parties prenantes l’occasion de partager des commentaires et de formuler des recommandations concernant la mise en œuvre du présent chapitre.

Art. 9.18 Panel d’experts

Si les Parties concernées ne parviennent pas à une résolution mutuellement satisfaisante d’une question relevant du présent chapitre par le biais des consultations prévues à l’art. 13.3 (Consultations), l’une d’elles peut demander la constitution d’un panel d’experts. Les art. 13.4 (Constitution d’un tribunal arbitral) et 13.5 (Procédures du tribunal arbitral) s’appliquent mutatis mutandis, sauf disposition contraire du présent article.

Chaque membre du panel d’experts:

  1. (a) dispose d’une expertise pertinente en droit, notamment en matière de droit commercial international, de droit international du travail ou de droit international de l’environnement, et sur d’autres questions relevant du présent Accord;

  2. (b) est indépendant, n’a pas d’attaches avec une Partie et ne reçoit pas d’instructions d’une Partie;

  3. (c) agit à titre individuel et ne reçoit pas d’instructions d’une organisation ou d’un gouvernement en ce qui concerne les questions relatives au désaccord;

  4. (d) est choisi suivant les seuls critères de l’objectivité et de la fiabilité.

Le panel d’experts devrait demander des renseignements ou des conseils à une Partie concernée, ou aux organisations ou entités internationales compétentes. Tout renseignement obtenu est communiqué aux Parties afin qu’elles fassent part de leurs observations.

Le panel d’experts soumet aux Parties concernées un rapport initial contenant ses conclusions et recommandations dans un délai de 90 jours à compter de la constitution du panel d’experts. Une Partie concernée peut soumettre par écrit au panel d’experts des observations sur le rapport initial dans un délai de 14 jours à compter de la réception dudit rapport. Après avoir examiné ces observations écrites, le panel d’experts peut modifier le rapport initial et réaliser toute autre analyse qu’il estime appropriée. Le panel d’experts présente un rapport final aux Parties concernées dans un délai de 30 jours à compter de la réception du rapport initial. Le rapport final est rendu public.

Les Parties concernées examinent les mesures appropriées pour mettre en œuvre le rapport final du panel d’experts. Ces mesures sont communiquées aux autres Parties dans un délai de 3 mois à compter de la publication du rapport final et font l’objet d’un suivi par le Comité mixte.

Tout délai fixé aux fins du présent article peut être modifié par accord mutuel des Parties concernées.

Si un panel d’experts considère qu’il ne peut pas tenir le calendrier imposé aux fins du présent article, il le notifie par écrit aux Parties concernées et au Comité mixte, en précisant le motif de l’empêchement, et donne une estimation du temps supplémentaire requis. Tout délai supplémentaire ne devrait pas dépasser 30 jours.

Les coûts du panel d’experts sont à la charge des Parties concernées, à parts égales. Chaque Partie concernée assume ses propres frais de représentation et les autres coûts occasionnés par le panel d’experts. Le panel d’experts peut décider de répartir les coûts différemment en tenant compte des circonstances particulières de l’affaire.

Lorsqu’une question de procédure se pose, le panel d’experts peut adopter une procédure appropriée, après avoir consulté les Parties concernées.

Art. 9.19 Réexamen

Le présent chapitre fait l’objet d’un réexamen périodique dans le cadre du Comité mixte, en tenant compte des processus participatifs et des institutions des Parties. Les Parties examinent les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs fixés dans le présent chapitre et prennent en considération les développements internationaux en la matière pour identifier des domaines dans lesquels des actions supplémentaires pourraient promouvoir ces objectifs.

Chapitre 10 Petites et moyennes entreprises

Art. 10.1 Dispositions générales

Les Parties reconnaissent que PME, y compris les microentreprises, apportent une contribution notable à la croissance économique, à la création d’emplois et à l’innovation.

Les Parties reconnaissent que les obstacles non tarifaires représentent un défi pour la compétitivité des PME.

Les Parties reconnaissent que, outre les dispositions du présent chapitre, d’autres dispositions du présent Accord peuvent se révéler particulièrement bénéfiques pour les PME.

Les Parties s’attachent à promouvoir le dialogue et l’échange d’informations en vue d’améliorer la capacité des PME de tirer parti des possibilités qu’offre le présent Accord.

Art. 10.2 Échange d’informations et transparence

Chaque Partie met gratuitement à disposition, sur un site internet accessible au public, des informations relatives au présent Accord sur des sujets concernant les PME, notamment:

  1. (a) le texte du présent Accord, y compris ses annexes et appendices;

  2. (b) un résumé du présent Accord;

  3. (c) toute information sur des dispositions spécifiques du présent Accord que la Partie juge utile pour les PME, et

  4. (d) des liens renvoyant vers:

    • (i) les sites internet correspondants des autres Parties, et

    • (ii) les sites internet des organismes gouvernementaux, des autorités et d’autres entités compétentes de la Partie qui fournissent des informations que celle-ci juge utiles pour toute PME désireuse de commercer, d’investir ou de faire des affaires sur le territoire des Parties.

Les informations visées au par. 1, al. (d)(ii), comprennent:

  1. (a) les procédures commerciales renseignant les parties intéressées sur les étapes pratiques de l’importation, de l’exportation et du transit des marchandises;

  2. (b) les prescriptions techniques, les normes et les mesures relatives à l’importation et à l’exportation;

  3. (c) les mesures sanitaires et phytosanitaires applicables à l’importation et à l’exportation;

  4. (d) une base de données recensant les avis de marchés publics;

  5. (e) les procédures d’enregistrement des sociétés, et

  6. (f) une description:

    • (i) des réglementations et procédures relatives aux droits de propriété intellectuelle, y compris les indications géographiques,

    • (ii) des règles relatives aux marchés publics, et

    • (iii) des réglementations en matière d’emploi, y compris, le cas échéant, des conventions collectives et de leurs procédures d’enregistrement.

Chaque Partie s’efforce d’inclure sur le site internet visé au par. 1, dans la mesure du possible en anglais, un ou plusieurs liens vers des bases de données permettant des recherches en ligne et contenant les informations suivantes concernant l’accès à son marché:

  1. (a) les taux de droits de douane et les quotas, y compris les taux NPF, les taux applicables aux pays non NPF et les taux préférentiels;

  2. (b) les droits d’accises;

  3. (c) les taxes sur la valeur ajoutée et/ou les taxes sur les ventes, et

  4. (d) les redevances douanières ou autres redevances, y compris les redevances spécifiques aux produits.

Chaque Partie veille à l’exactitude et à la validité des informations et des liens visés aux par. 1 à 3 qu’elle fait figurer sur son site internet.

Chaque Partie publie en anglais les informations fournies conformément aux par. 1 et 2.

Art. 10.3 Points de contact pour les PME et coopération

Les Parties reconnaissent l’importance de la coopération pour réduire les obstacles entravant l’accès des PME à leurs marchés respectifs.

La coopération entre les Parties prend principalement la forme d’un échange d’informations et d’un dialogue sur des questions d’intérêt commun; elle passe par les points de contact pour les PME.

À cette fin, dès l’entrée en vigueur du présent Accord, chaque Partie désigne dans les meilleurs délais un point de contact pour les PME et en notifie les coordonnées aux autres Parties, de même que tout changement apporté par la suite à son point de contact pour les PME.

Les points de contact pour les PME tiennent compte des besoins spécifiques des PME dans le cadre de la mise en œuvre du présent Accord et s’attachent:

  1. (a) à échanger des informations relatives aux PME, y compris toute question portée à leur attention par les PME eu égard à leurs activités commerciales et d’investissement avec une autre Partie, telles que les mesures non tarifaires ayant une incidence négative sur les résultats commerciaux;

  2. (b) à coopérer à la mise en place de guichets virtuels visant à faciliter les efforts des PME en vue d’établir des opérations commerciales sur le territoire d’une autre Partie;

  3. (c) à échanger des informations relatives à la participation des PME au commerce électronique, en vue d’aider les PME à exploiter les possibilités qu’offre le présent Accord;

  4. (d) à promouvoir la sensibilisation des PME aux systèmes de propriété intellectuelle des Parties, leur compréhension et leur utilisation efficace;

  5. (e) à recommander toute information additionnelle que les Parties pourraient publier conformément à l’art. 10.2 (Échange d’informations et transparence), et

  6. (f) à examiner toute autre question présentant un intérêt pour les PME.

Chaque Partie peut soulever des questions relevant du présent chapitre au sein du Comité mixte.

Dans l’exercice de leurs activités, les points de contact pour les PME peuvent coopérer avec des experts, des organismes externes et des parties prenantes, selon qu’il est approprié.

Art. 10.4 Règlement des différends

Aucune Partie ne recourt au chapitre 13 (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.

Chapitre 11 Coopération

Art. 11.1 Objectifs et portée

Les Parties se déclarent prêtes à promouvoir le commerce et la coopération économique afin de faciliter la mise en œuvre des objectifs généraux du présent Accord, en particulier dans le but d’améliorer les possibilités de commerce et d’investissement découlant du présent Accord et de contribuer au développement durable.

Art. 11.2 Méthodes et moyens

La coopération et l’assistance technique fournies par les États de l’AELE afin de mettre en œuvre le présent chapitre sont exécutées dans le cadre de programmes administrés par le Secrétariat de l’AELE.

Les moyens de coopération et d’assistance technique peuvent comprendre:

  1. (a) l’échange d’informations, notamment en facilitant les contacts entre les institutions pertinentes;

  2. (b) la mise en œuvre d’activités conjointes, telles que séminaires et ateliers, et

  3. (c) l’assistance technique et administrative.

Art. 11.3 Domaines de coopération

La coopération et l’assistance technique peuvent couvrir tous les sujets identifiés conjointement par les Parties qui sont susceptibles d’améliorer la capacité des Parties et de leurs opérateurs économiques de tirer parti des possibilités de commerce et d’investissement; ces sujets comprennent:

  1. (a) la promotion et la facilitation du commerce des marchandises et des services entre les Parties, ainsi que le développement de marchés, en particulier pour les PME;

  2. (b) les questions douanières et d’origine, y compris la formation professionnelle en matière douanière;

  3. (c) les prescriptions techniques, y compris les procédures d’évaluation de la conformité, les mesures sanitaires et phytosanitaires, et la normalisation;

  4. (d) l’assistance réglementaire et la mise en œuvre des lois dans des domaines tels que les droits de propriété intellectuelle et les marchés publics, et

  5. (e) l’assistance réglementaire et la mise en œuvre des lois et réglementations intérieures relatives aux questions relevant du travail et de l’environnement liées au commerce.

Art. 11.4 Règlement des différends

Aucune Partie ne recourt au chapitre 13 (Règlement des différends) pour les questions relevant du présent chapitre.

Art. 11.5 Points de contact

Les Parties échangent les noms et adresses des points de contact désignés chargés des questions concernant la mise en œuvre du présent chapitre.

Chapitre 12 Dispositions institutionnelles

Art. 12.1 Comité mixte

Par le présent Accord, les Parties instituent le Comité mixte Ukraine-AELE. Il se compose de représentants des Parties et est dirigé par des ministres ou par des hauts fonctionnaires que ces derniers ont délégués dans ce but.

Le Comité mixte:

  1. (a) supervise et examine la mise en œuvre du présent Accord, entre autres par un réexamen complet de l’application de ses dispositions, en tenant dûment compte des réexamens spécifiques prévus par le présent Accord;

  2. (b) continue d’examiner la possibilité d’éliminer les obstacles au commerce et autres mesures restrictives demeurant dans le commerce entre l’Ukraine et les États de l’AELE;

  3. (c) supervise le développement du présent Accord;

  4. (d) supervise le travail de tous les sous-comités et groupes de travail institués en vertu du présent Accord;

  5. (e) œuvre à résoudre les différends pouvant survenir quant à l’interprétation ou à l’application du présent Accord, et

  6. (f) examine toute autre question susceptible d’affecter le fonctionnement du présent Accord.

Le Comité mixte peut décider d’instituer les sous-comités et groupes de travail qu’il juge nécessaires pour l’assister dans l’accomplissement de ses tâches. Sauf disposition contraire du présent Accord, les sous-comités et les groupes de travail agissent sur mandat du Comité mixte.

Le Comité mixte prend par consensus ses décisions en vertu des dispositions du présent Accord et peut formuler des recommandations par consensus.

Le Comité mixte se réunit dans un délai de 2 ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord. Par la suite, il se réunit chaque fois que cela est nécessaire, par accord mutuel, mais normalement tous les 2 ans. Ses réunions sont présidées conjointement par l’Ukraine et l’un des États de l’AELE. Le Comité mixte établit ses règles de procédure.

Chaque Partie peut demander à tout moment par écrit aux autres Parties la tenue d’une réunion spéciale du Comité mixte. Une telle réunion a lieu dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande, à moins que les Parties n’en conviennent autrement.

Le Comité mixte peut décider d’amender les annexes et les protocoles du présent Accord. Ces amendements entrent en vigueur conformément à la décision d’amendement prise par le Comité mixte.

Chapitre 13 Règlement des différends

Art. 13.1 Portée et champ d’application

Les dispositions du présent chapitre s’appliquent au règlement de tout différend concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord, sauf disposition contraire du présent Accord.

Les différends concernant une question relevant à la fois du présent Accord et de l’Accord sur l’OMC peuvent être réglés indifféremment dans l’un ou l’autre forum, à la discrétion de la Partie plaignante76. Le forum ainsi choisi est utilisé à l’exclusion de l’autre.

Aux fins du par. 2, les procédures de règlement des différends prévues par l’Accord sur l’OMC sont réputées engagées lorsqu’une Partie demande l’établissement d’un groupe spécial en application de l’art. 6 du Mémorandum d’accord de l’OMC sur le règlement des différends77, alors que les procédures de règlement des différends prévues par le présent Accord sont réputées engagées une fois déposée la demande d’arbitrage visée à l’art. 13.4 (Constitution d’un tribunal arbitral), par. 1.

Avant qu’une Partie engage une procédure de règlement des différends régie par l’Accord sur l’OMC à l’encontre d’une autre Partie, elle notifie son intention à toutes les autres Parties.

Art. 13.2 Bons offices, conciliation ou médiation

Les bons offices, la conciliation et la médiation sont des procédures engagées à titre volontaire si les Parties en conviennent ainsi. Ils peuvent commencer et prendre fin à tout moment. Ils peuvent se poursuivre parallèlement à une procédure impliquant un tribunal arbitral constitué conformément au présent chapitre.

Les procédures de bons offices, de conciliation et de médiation sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans toute autre procédure.

Art. 13.3 Consultations

Les Parties s’efforcent à tout moment de s’entendre sur l’interprétation et l’application du présent Accord; elles mettent tout en œuvre, par la coopération et les consultations, pour parvenir à une résolution mutuellement satisfaisante de toute question soulevée en vertu du présent article.

Une Partie peut demander par écrit des consultations avec une autre Partie si elle considère qu’une mesure ou une autre question est incompatible avec le présent Accord. La Partie qui demande des consultations le notifie simultanément par écrit aux autres Parties. La Partie à laquelle la demande est adressée y répond dans un délai de 10 jours à compter de la réception de la demande. Ces consultations ont lieu au sein du Comité mixte, à moins que la Partie qui demande des consultations et la Partie à laquelle la demande est adressée n’en conviennent autrement.

Les consultations commencent dans un délai de 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations. Les consultations concernant des questions urgentes, y compris celles portant sur des marchandises périssables, commencent dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la demande de consultations. Si la Partie à laquelle la demande est adressée n’y répond pas dans les 10 jours ou n’engage pas de consultations dans les 30 jours à compter de la réception de la demande de consultations, ou dans les 15 jours s’il s’agit d’une question urgente, la Partie requérante est en droit de demander la constitution d’un tribunal arbitral conformément à l’art. 13.4 (Constitution d’un tribunal arbitral).

Les parties au différend fournissent des informations suffisantes pour permettre d’examiner intégralement en quoi la mesure ou autre question en cause est incompatible avec le présent Accord; elles traitent les informations confidentielles ou exclusives échangées dans le cadre des consultations de la même manière que la Partie ayant fourni ces informations.

Les consultations sont confidentielles et sans préjudice des droits des Parties dans une suite éventuelle de la procédure.

Les parties au différend informent les autres Parties de toute résolution mutuellement convenue de la question.

Art. 13.4 Constitution d’un tribunal arbitral

Si les consultations visées à l’art. 13.3 (Consultations) n’aboutissent pas à un règlement du différend dans un délai de 60 jours à compter de la réception de la demande de consultations par la Partie mise en cause, ou dans un délai de 30 jours pour les questions urgentes, y compris celles portant sur des marchandises périssables, le différend peut être porté devant un tribunal arbitral moyennant une demande écrite de la Partie plaignante à la Partie mise en cause. Une copie de cette demande est communiquée aux autres Parties afin qu’elles puissent déterminer si elles entendent participer au différend.

La demande d’arbitrage indique la mesure ou question en cause et contient un bref exposé du fondement juridique de la plainte.

Le tribunal arbitral compte trois membres nommés conformément au Règlement facultatif de la Cour permanente d’arbitrage pour l’arbitrage des différends entre deux États, entré en vigueur le 20 octobre 1992 (ci-après dénommé «Règlement facultatif»). La date de constitution du tribunal arbitral est celle où son président est nommé.

À moins que les parties au différend n’en conviennent autrement dans un délai de 20 jours à compter de la date de réception de la demande de constitution du tribunal arbitral, le mandat du tribunal arbitral est le suivant:

  • «Examiner, à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, la question visée dans la demande de constitution d’un tribunal arbitral conformément à l’art. 13.4 (Constitution d’un tribunal arbitral) et rendre des conclusions de droit et des constatations de fait motivées ainsi que d’éventuelles recommandations en vue de régler le différend et de mettre en œuvre la décision.»

Si plus d’une Partie demande la constitution d’un tribunal arbitral concernant la même question ou si la demande implique plus d’une Partie mise en cause, un seul tribunal arbitral est constitué, dans la mesure du possible, pour examiner les plaintes portant sur la même question.

Une Partie qui n’est pas partie au différend peut, moyennant une note écrite aux parties au différend, soumettre des propositions écrites au tribunal arbitral, recevoir des propositions écrites, y compris des annexes, de la part des parties au différend, assister aux audiences et faire des déclarations orales.

Art. 13.5 Procédures du tribunal arbitral

À moins que le présent Accord n’en dispose autrement ou que les parties au différend n’en conviennent autrement, les procédures du tribunal arbitral sont régies par le Règlement facultatif.

Le tribunal arbitral examine la question qui lui est soumise dans la demande de constitution d’un tribunal arbitral à la lumière des dispositions pertinentes du présent Accord, interprété conformément aux règles d’interprétation du droit international public.

Les audiences du tribunal arbitral se tiennent à Genève, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement. La langue de la procédure est l’anglais. Les audiences du tribunal arbitral sont ouvertes au public, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.

Les communications ex parte avec le tribunal arbitral concernant les questions qu’il examine sont exclues.

Les propositions écrites d’une Partie, les versions écrites de ses déclarations orales et ses réponses aux questions posées par un tribunal arbitral sont transmises par cette Partie à l’autre partie au différend et à toute autre Partie ayant présenté une demande conformément à l’art. 13.4 (Constitution du tribunal arbitral), par. 6, en même temps qu’elles sont soumises au tribunal arbitral.

Les Parties traitent comme confidentielles les informations communiquées par une autre Partie au tribunal arbitral qui ont été désignées comme telles par cette Partie.

Les décisions du tribunal arbitral sont prises à la majorité de ses membres. Tout membre peut exprimer des opinions divergentes sur les points qui ne font pas l’unanimité. Le tribunal arbitral ne révèle pas l’identité des membres associés aux opinions majoritaires ou minoritaires.

Art. 13.6 Rapports du tribunal arbitral

En principe, le tribunal arbitral soumet aux parties au différend un rapport initial contenant ses conclusions et sa décision au plus tard 90 jours à compter de la constitution du tribunal arbitral. Il ne doit en aucun cas le faire plus de 5 mois après cette date. Une partie au différend peut soumettre par écrit au tribunal arbitral des observations sur le rapport initial dans un délai de 14 jours à compter de la réception dudit rapport. Le tribunal arbitral présente un rapport final aux parties au différend dans un délai de 30 jours à compter de la réception du rapport initial.

Le rapport final ainsi que les décisions visées aux art. 13.8 (Mise en œuvre du rapport final du tribunal arbitral) et 13.9 (Compensation et suspension d’avantages) sont transmis aux Parties. Les rapports sont rendus publics, à moins que les parties au différend n’en décident autrement.

Toute décision du tribunal arbitral au titre d’une quelconque disposition du présent chapitre est définitive et contraignante pour les parties au différend.

Art. 13.7 Suspension ou clôture de la procédure du tribunal arbitral

Si les parties au différend en conviennent, un tribunal arbitral peut, à tout moment, suspendre ses travaux pendant une période ne dépassant pas 12 mois. Si les travaux d’un tribunal arbitral ont été suspendus pendant plus de 12 mois, le pouvoir conféré au tribunal arbitral pour connaître du différend devient caduc, à moins que les parties au différend n’en conviennent autrement.

Une Partie plaignante peut retirer sa plainte à tout moment avant la publication du rapport final. Un tel retrait est sans préjudice de son droit de déposer une nouvelle plainte concernant la même question à une date ultérieure.

Les parties au différend peuvent convenir à tout moment de mettre fin à la procédure d’un tribunal arbitral constitué en vertu du présent Accord, moyennant une notification commune au président de ce tribunal arbitral.

Un tribunal arbitral peut, à tout stade de la procédure précédant la publication du rapport final, proposer aux parties au différend de chercher à régler leur différend à l’amiable.

Art. 13.8 Mise en œuvre du rapport final

La Partie concernée se conforme dans les meilleurs délais à la décision du tribunal arbitral. S’il n’est pas possible de s’y conformer immédiatement, les parties au différend s’efforcent de convenir d’un délai de mise en œuvre raisonnable. En l’absence d’un tel accord dans un délai de 30 jours à compter de la date de publication du rapport final, une partie au différend peut demander au tribunal arbitral d’origine de déterminer la durée du délai raisonnable à la lumière des circonstances particulières du cas d’espèce. Le tribunal arbitral rend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de cette demande.

La partie au différend concernée notifie à l’autre partie au différend la mesure adoptée pour se conformer à la décision du tribunal arbitral et fournit une description suffisamment détaillée de la manière dont cette mesure garantit la mise en conformité pour permettre à l’autre partie au différend d’évaluer la mesure en question.

En cas de désaccord sur l’existence d’une mesure conforme à la décision du tribunal arbitral ou sur la conformité de cette mesure avec la décision du tribunal arbitral, le même tribunal arbitral statue avant qu’une compensation ne puisse être recherchée ou que des avantages ne puissent être suspendus conformément à l’art. 13.9 (Compensation et suspension d’avantages). Le tribunal arbitral rend normalement sa décision dans un délai de 90 jours.

Art. 13.9 Compensation et suspension d’avantages

Si la Partie concernée ne se conforme pas à la décision figurant dans le rapport final dans un délai raisonnable défini conformément à l’art. 13.8 (Mise en œuvre du rapport final), par. 1, elle est tenue, à la demande de la Partie plaignante, d’engager des consultations en vue de convenir d’une compensation mutuellement acceptable. Si un tel accord n’est pas intervenu dans un délai de 20 jours à compter de la demande, la Partie plaignante est autorisée à suspendre l’application des avantages qu’elle confère au titre du présent Accord dans une mesure équivalente au préjudice causé à ses propres avantages par la mesure ou question que le tribunal arbitral a jugée incompatible avec le présent Accord.

Lorsqu’elle examine les avantages à suspendre, la Partie plaignante devrait d’abord chercher à suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs que celui ou ceux affectés par la mesure ou question que le tribunal arbitral a jugée incompatible avec le présent Accord. La Partie plaignante qui considère qu’il n’est pas possible ou efficace de suspendre des avantages dans le ou les mêmes secteurs peut suspendre des avantages dans d’autres secteurs.

La Partie plaignante notifie à l’autre partie au différend les avantages qu’elle entend suspendre, les motifs de cette suspension et la date du début de la suspension, au plus tard 30 jours avant la date à laquelle la suspension doit prendre effet. Dans un délai de 15 jours à compter de cette notification, la Partie mise en cause peut demander au tribunal arbitral d’origine d’établir si les avantages que la Partie plaignante entend suspendre sont équivalents à ceux affectés par la mesure jugée incompatible avec le présent Accord et si la suspension proposée est conforme aux par. 1 et 2. Le tribunal arbitral rend sa décision dans un délai de 45 jours à compter de cette demande. Les avantages ne sont pas suspendus avant que le tribunal arbitral n’ait rendu sa décision.

La compensation et la suspension d’avantages sont des mesures temporaires, appliquées par la Partie plaignante seulement jusqu’à ce que la mesure ou question jugée incompatible avec le présent Accord ait été retirée ou amendée de manière à la rendre conforme au présent Accord ou jusqu’à ce que les parties au différend aient réglé leur différend d’une autre manière.

À la demande d’une partie au différend, le tribunal arbitral d’origine se prononce sur la conformité avec le rapport final de toute mesure d’application adoptée après la suspension des avantages et, à la lumière de cette décision, sur l’opportunité de lever ou de modifier la suspension desdits avantages. Le tribunal arbitral rend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de la date de cette demande.

Art. 13.10 Autres dispositions

Dans la mesure du possible, le tribunal arbitral visé aux art. 13.8 (Mise en œuvre du rapport final) et 13.9 (Compensation et suspension d’avantages) se compose des arbitres qui ont établi le rapport final. Si un membre du tribunal arbitral d’origine est indisponible, la nomination d’un arbitre remplaçant se fait selon la procédure de sélection appliquée pour l’arbitre d’origine.

Tout délai mentionné dans le présent chapitre peut être modifié par accord mutuel des Parties impliquées.

Chapitre 14 Dispositions finales

Art. 14.1 Exécution des obligations

Les Parties prennent les mesures générales ou spécifiques requises pour s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du présent Accord.

Art. 14.2 Annexes, protocoles et appendices

Les annexes et les protocoles du présent Accord, y compris leurs appendices78, font partie intégrante du présent Accord.

Art. 14.3 Amendements

Les Parties peuvent convenir de tout amendement au présent Accord. Les amendements au présent Accord autres que ceux visés à l’art. 12.1 (Comité mixte), par. 7, sont soumis aux Parties pour ratification, acceptation ou approbation après avoir été examinés par le Comité mixte.

À moins que les Parties n’en conviennent autrement, les amendements entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt du dernier instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Le texte des amendements ainsi que les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire.

Art. 14.4 Adhésion

Tout État qui devient membre de l’AELE peut adhérer au présent Accord, sous réserve que le Comité mixte approuve cette adhésion, selon les modalités et conditions à convenir par les Parties. L’instrument d’adhésion est déposé auprès du dépositaire.

À l’égard d’un État adhérent, le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument d’adhésion, ou l’approbation des termes de son adhésion par les Parties existantes si celle-ci intervient ultérieurement.

Art. 14.5 Retrait et fin de l’Accord

Chaque Partie peut se retirer du présent Accord moyennant une notification écrite adressée au dépositaire. Le retrait prend effet 6 mois après la date de réception de la notification par le dépositaire.

Si l’Ukraine se retire, le présent Accord prend fin au moment où ce retrait prend effet.

Un État de l’AELE qui se retire de la Convention instituant l’Association européenne de libre-échange79 cesse ipso facto d’être une Partie au présent Accord le jour même où ce retrait prend effet.

Art. 14.6 Entrée en vigueur

Le présent Accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation, conformément aux exigences légales respectives des Parties. Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation sont déposés auprès du dépositaire.

Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la date à laquelle l’Ukraine et au moins l’un des États de l’AELE ont déposé leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation auprès du dépositaire.

Pour un État de l’AELE qui dépose son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après l’entrée en vigueur du présent Accord, celui-ci entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation.

Une fois entré en vigueur entre un État de l’AELE et l’Ukraine, le présent Accord remplace l’Accord de libre-échange entre les États de l’AELE et l’Ukraine80 signé le 24 juin 2010, les éléments qui en font partie intégrante et les décisions du Comité mixte concernant ces Parties.

Art. 14.7 Dépositaire

Le gouvernement de la Norvège agit en qualité de dépositaire.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.Fait à Kiev, le 8 avril 2025, en un exemplaire original. Le dépositaire transmet des copies certifiées à toutes les Parties.(Suivent les signatures)