FF 2025 3561

Avenant entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique modifiant la Convention du 28 août 1978 entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, telle que modifiée par l’Avenant du 10 avril 2014

Préambule

La Confédération suisse
et
le Royaume de Belgique,

désireux de modifier la Convention du 28 août 1978 entre la Confédération suisse et le Royaume de Belgique en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune1, telle que modifiée par l’Avenant du 10 avril 20142 (ci‑après «la Convention»),

sont convenus des dispositions suivantes:

Art. I

Le préambule de la Convention est supprimé et remplacé par le préambule suivant:

«La Confédération suisse
et
le Royaume de Belgique,

soucieux de promouvoir leurs relations économiques et d’améliorer leur coopération en matière fiscale,

entendant conclure une Convention pour éliminer la double imposition à l’égard des impôts sur le revenu et sur la fortune sans créer de possibilités de non-imposition ou d’imposition réduite via des pratiques d’évasion ou de fraude fiscale (résultant notamment de la mise en place de stratégies de chalandage fiscal destinées à obtenir des allégements prévus dans la présente Convention au bénéfice indirect de résidents d’États tiers),

sont convenus des dispositions suivantes:»

Art. II

Le par. 4 de l’art. 7 (Bénéfices des entreprises) de la Convention est renuméroté par. 5.

Il est inséré un nouveau par. 4 à l’art. 7 (Bénéfices des entreprises) de la Convention, rédigé comme suit:

«§ 4. Un État contractant ne peut pas ajuster les bénéfices qui sont attribuables à un établissement stable d’une entreprise de l’un des États contractants après 6 ans à compter de la fin de la période imposable au cours de laquelle les bénéfices auraient été attribuables à l’établissement stable. Les dispositions de ce par. ne s’appliquent pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré.»

Art. III

Il est inséré un nouveau par. 3 à l’art. 9 (Entreprises associées) de la Convention, rédigé comme suit:

«§ 3. Un État contractant ne peut pas inclure dans les bénéfices d’une entreprise, et imposer en conséquence, les bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise mais qui ne l’ont pas été du fait des conditions mentionnées au par. 1, après 6 ans à compter de la fin de la période imposable au cours de laquelle ces bénéfices auraient dû être réalisés par l’entreprise. Les dispositions de ce paragraphe ne s’appliquent pas en cas de fraude, négligence grave ou manquement délibéré.»

Art. IV

Le point 1 du par. 1 de l’art. 23 (Méthodes pour éliminer les doubles impositions) de la Convention est remplacé par ce qui suit:

«1. Lorsqu’un résident de la Belgique reçoit des revenus, autres que des dividendes, des intérêts ou des redevances, ou possède des éléments de fortune qui sont effectivement imposés en Suisse conformément aux dispositions de la présente Convention (sauf dans la mesure où ces dispositions autorisent l’imposition en Suisse uniquement parce que les revenus sont également des revenus reçus par un résident de Suisse ou parce que la fortune est également une fortune possédée par un résident de Suisse), la Belgique exempte de l’impôt ces revenus ou ces éléments de fortune mais elle peut, pour calculer le montant de l’impôt sur le reste du revenu ou de la fortune de ce résident, appliquer le même taux que si les revenus ou les éléments de fortune en question n’avaient pas été exemptés.»

Au point 2 du par. 1 de l’art. 23 (Méthodes pour éliminer les doubles impositions) de la Convention, le mot «effectivement» est inséré avant les mots «imposé en Suisse».

Le point 2 du par. 2 de l’art. 23 (Méthodes pour éliminer les doubles impositions) de la Convention est remplacé par ce qui suit:

«2. Lorsqu’un résident de Suisse reçoit des dividendes ou des intérêts qui, conformément aux dispositions des art. 10 ou 11 sont imposables en Belgique (sauf dans la mesure où ces dispositions autorisent une imposition en Belgique uniquement parce que le revenu est également un revenu reçu par un résident de Belgique), la Suisse, conformément aux dispositions du droit suisse relatives à l’imputation des impôts étrangers prélevés à la source (qui ne sauraient porter atteinte aux principes généraux de la présente disposition), admet en déduction de l’impôt suisse sur le revenu de ce résident un montant égal à l’impôt payé en Belgique. Cette imputation ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt suisse, calculé avant l’imputation, correspondant aux éléments de revenu provenant de Belgique.»

Il est inséré un nouveau point 4 au par. 2 de l’art. 23 (Méthodes pour éliminer les doubles impositions) de la Convention, rédigé comme suit:

«4. Les dispositions du point 1 ne s’appliquent pas au revenu reçu ou à la fortune détenue par un résident de Suisse lorsque la Belgique applique les dispositions de la Convention pour exempter d’impôt ce revenu ou cette fortune ou applique les dispositions du par. 2 de l’art. 10 ou du par. 2 de l’art. 11 à ce revenu.»

Art. V

La 1re phrase du par. 1 de l’art. 25 (Procédure amiable) de la Convention est supprimée et remplacée par la phrase suivante:

«§ 1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’un ou l’autre des États contractants.»

La 2e phrase du par. 3 de l’art. 25 (Procédure amiable) de la Convention est supprimée et remplacée par la phrase suivante:

«Elles peuvent également se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.»

Art. VI

L’art. 28 (Divers) de la Convention est supprimé et remplacé par l’article suivant:

«Art. 28Droit aux avantages

§ 1. Nonobstant les autres dispositions de la présente Convention, un avantage au titre de celle-ci ne sera pas accordé au titre d’un élément de revenu ou de fortune s’il est raisonnable de conclure, compte tenu de l’ensemble des faits et circonstances propres à la situation, que l’obtention de cet avantage était l’un des buts principaux d’un montage ou d’une transaction ayant permis, directement ou indirectement, de l’obtenir, à moins qu’il soit établi que l’octroi de cet avantage dans ces circonstances serait conforme à l’objet et au but des dispositions pertinentes de la présente Convention.

§ 2. Lorsqu’un avantage prévu par la présente Convention est refusé à une personne en vertu du par. 1, l’autorité compétente de l’État contractant qui aurait normalement accordé cet avantage doit néanmoins traiter cette personne comme ayant droit à cet avantage, ou à d’autres avantages au titre d’un élément de revenu ou de fortune spécifique, si cette autorité compétente, à la demande de cette personne et après examen des faits et circonstances propres au cas, conclut que ces avantages auraient été octroyés à cette personne, ou une autre personne, en l’absence de la transaction ou du montage mentionné au par. 1. L’autorité compétente de l’État contractant à laquelle la demande a été adressée consultera l’autorité compétente de l’autre État avant de rejeter une demande présentée par un résident de cet autre État en vertu du présent paragraphe.»

Art. VII

Le point 5 du Protocole ajouté à la Convention par l’Avenant du 10 avril 2014 est supprimé et remplacé par ce qui suit:

«5. En ce qui concerne l’art. 25

Il est entendu que la 2e phrase du par. 3 de l’art. 25 ne permet pas aux États contractants d’éliminer la double imposition dans des cas non prévus par la Convention lorsque l’élimination d’une telle double imposition contreviendrait à leur droit interne ou aux dispositions d’autres conventions fiscales applicables.»

Il est inséré un nouveau point 7 au Protocole ajouté à la Convention par l’Avenant du 10 avril 2014, rédigé comme suit:

«7. Il est entendu que les dispositions de la Convention n’empêchent pas les États contractants de mettre en œuvre les dispositions de droit interne relatives à l’imposition minimale des groupes d’entreprises, prises sur le fondement des règles globales de lutte contre l’érosion de la base d’imposition (pilier deux) élaborées par le Cadre inclusif de l’Organisation de coopération et de développement économiques.»

Art. VIII

Chacun des États contractants notifiera à l’autre par la voie diplomatique l’accomplissement des procédures requises par sa législation pour l’entrée en vigueur du présent Avenant. Le présent Avenant entrera en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications, et sera applicable:

  1. en ce qui concerne les impôts dus à la source, aux revenus attribués à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur du présent Avenant;

  2. en ce qui concerne les autres impôts sur les revenus, aux revenus de périodes imposables commençant à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur du présent Avenant;

  3. en ce qui concerne les autres impôts, aux impôts dus au titre d’événements imposables se produisant à partir du 1er janvier de l’année qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur du présent Avenant.

Nonobstant les dispositions des al. a, b et c du par. 1, les modifications prévues à l’art. V du présent Avenant seront applicables dès l’entrée en vigueur du présent Avenant, sans égard à la période fiscale à laquelle le cas se rapporte.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Avenant de modification.Fait en deux exemplaires à Bruxelles, le 16 juillet 2025, en langue française et en langue néerlandaise, les deux textes faisant également foi. Pour la Confédération suisse: … Pour le Royaume de Belgique: …