FF 2025 3690

Loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP) (Projet)
(LFLP)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 5 décembre 20251,

arrête:

I

La loi du 17 décembre 1993 sur le libre passage2 est modifiée comme suit:

Préambule

vu l’art. 113, al. 1, de la Constitution3,

Art. 3, al. 1bis et 1ter

L’assuré indique à l’institution de prévoyance qu’il quitte à quelle institution de prévoyance elle doit transférer la prestation de sortie.

Il indique à la nouvelle institution, dans un délai de trois mois à compter de son entrée, auprès de quelle institution de prévoyance il était jusqu’alors assuré. S’il ne le fait pas, l’institution de prévoyance doit obtenir l’information d’une autre manière.

Art. 3a Dépôt temporaire auprès d’une institution de libre passage

L’assuré qui quitte une institution de prévoyance visée à l’art. 19a et entre dans une institution de prévoyance ne proposant pas le choix de la stratégie de placement peut exiger que la prestation de sortie issue de la stratégie de placement qu’il avait choisie soit transférée à une institution de libre passage proposant des solutions d’épargne liée à des placements (épargne-titres). La prestation de sortie ne peut pas être transférée à deux institutions de libre passage.

L’institution de libre passage transfère la prestation de sortie visée à l’al. 1 à la nouvelle institution de prévoyance sur instruction de l’assuré, mais au plus tard deux ans après la survenance du cas de libre passage. Un versement à l’assuré n’est pas autorisé.

L’institution de prévoyance que l’assuré quitte indique:

  1. à la nouvelle institution de prévoyance:

    1. l’institution de libre passage,

    2. la date du cas de libre passage;

  2. à l’institution de libre passage:

    1. le fait qu’il s’agit d’une prestation de sortie au sens de l’al. 1,

    2. la nouvelle institution de prévoyance,

    3. la date du cas de libre passage.

Si l’assuré change d’institution de libre passage dans les deux ans suivant la survenance du cas de libre passage, la première institution de libre passage:

  1. informe la nouvelle institution de prévoyance de ce changement;

  2. transmet à la nouvelle institution de libre passage les informations visées à l’al. 3, let. b.

Si l’assuré quitte la nouvelle institution de prévoyance dans les deux ans suivant la survenance du cas de libre passage et qu’il ne commence pas de nouvelle activité lucrative soumise à la prévoyance professionnelle obligatoire, cette institution de prévoyance ne peut transférer la prestation de sortie qu’à une seule autre institution de libre passage.

Si un cas de prévoyance survient avant que la nouvelle institution de prévoyance ait reçu la prestation de sortie de l’institution de libre passage, cette dernière est tenue de la lui transférer.

Art. 4, al. 2bis et 2ter

Si l’assuré entre dans une autre institution de prévoyance, les institutions de libre passage versent le capital de prévoyance à cette dernière afin de maintenir la prévoyance. L’assuré notifie:

  1. aux institutions de libre passage son entrée dans une nouvelle institution de prévoyance;

  2. à la nouvelle institution de prévoyance le nom des institutions de libre passage et la forme de la prévoyance, dans un délai de trois mois à compter de son entrée.

Si l’assuré ne procède pas à la notification prévue à l’al. 2bis, let. b, l’institution de prévoyance doit obtenir les informations d’une autre manière.

Art. 11, al. 2 et 3

L’institution de prévoyance doit exiger le transfert de la prestation de sortie de l’ancienne institution de prévoyance ou de l’institution de libre passage. Elle n’a pas besoin d’obtenir le consentement de l’assuré pour exiger le transfert, mais est tenue de l’en informer préalablement.

L’institution supplétive n’est pas tenue d’exiger le transfert de la prestation de sortie des personnes qu’elle assure en vertu des art. 2, al. 3, ou 47, al. 2, LPP4.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.