FF 2025 3701
Loi fédérale sur la surveillance des entreprises d’assurance (Loi sur la surveillance des assurances, LSA) (Projet)
(LSA)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 5 décembre 20251,
arrête:
I
La loi du 17 décembre 2004 sur la surveillance des assurances2 est modifiée comme suit:
Art. 2, al. 2, let. g
Ne sont pas soumis à la surveillance au sens de la présente loi:
les intermédiaires d’assurance dans la mesure où leur activité porte sur la réassurance.
Art. 24, al. 1, let. a, ch. 1
L’actuaire responsable a la responsabilité:
de calculer et définir au moyen des bases de calcul actuarielles adéquates:
les engagements dans un bilan établi à la valeur de marché ou à une valeur conforme au marché,
Art. 51a, al. 4bis à 4quinquies et 5
Les garanties et autres opérations qui garantissent les créances résultant d’instruments de capital amortisseurs de risque approuvés par la FINMA ainsi que les engagements découlant de telles opérations ne sont pas pris en compte lors de la constatation du surendettement si l’opération remplit par analogie les conditions énoncées à l’al. 4.
L’al. 4bis s’applique notamment lorsque l’entreprise d’assurance elle-même, une société mère du groupe ou du conglomérat domiciliée en Suisse ou une autre société du groupe ou du conglomérat qui a son siège en Suisse se porte garante de créances résultant d’instruments de capital amortisseurs de risque.
La FINMA examine si les conditions énoncées aux al. 4 à 4ter sont remplies. Elle communique ses constatations par décision exclusivement à l’entreprise d’assurance ou, dans le cas de groupes d’assurance ou de conglomérats d’assurance, à l’entreprise qu’elle a désignée comme interlocutrice.
Dans les procédures visées à l’al. 4quater, les créanciers et les propriétaires d’une entreprise d’assurance ou d’une société d’un groupe ou d’un conglomérat ne peuvent pas former de recours.
L’existence et les effets des instruments d’emprunt visés à l’al. 4 doivent être démontrés de manière transparente dans le cadre de la comptabilité.
Art. 52b, al. 1, let. a
Le plan d’assainissement présente la manière d’écarter le risque d’insolvabilité de l’entreprise d’assurance et arrête les mesures nécessaires à cet effet. Il peut notamment prévoir:
le transfert de tout ou partie du portefeuille d’assurance ainsi que d’autres parties de l’entreprise d’assurance, actifs et passifs inclus, à un autre sujet de droit ou à une société reprenante;
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.