FF 2025 412

Initiative parlementaire. Prolongation du moratoire actuel sur le génie génétique. Rapport du 14 novembre 2024 de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national. Avis du Conseil fédéral

1 Contexte

L’initiative parlementaire 24.443 «Prolongation du moratoire actuel sur le génie génétique» a été déposée le 6 septembre 2024 par la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC-N). Elle vise à prolonger de deux ans le moratoire sur le génie génétique, soit jusqu’à fin 2027. La teneur du moratoire demeure inchangée.

La CSEC-N a adopté le projet le 14 novembre 2024. Il a été décidé de ne pas ouvrir de consultation. En effet, le moratoire existant doit être prolongé sans modification, et il n’y a pas lieu de s’attendre à ce qu’une procédure de consultation apporte de nouveaux éléments.

Le 5 décembre 2024, la CSEC-N a remis son rapport du 14 novembre 2024 au Conseil fédéral pour avis avant le 31 janvier 2025.

2 Avis du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral soutient le principe d’une prolongation du moratoire sur le génie génétique, demandée par l’initiative parlementaire. Le délai de mise en œuvre du mandat inscrit à l’art. 37a, al. 2, de la loi du 21 mars 2003 sur le génie génétique (LGG)1 a été fixé d’après la durée de validité du moratoire. Or le régime d’homologation fondé sur les risques applicable aux végétaux issus des nouvelles technologies de sélection ne pourra pas entrer en vigueur comme prévu, c’est-à-dire avant que le moratoire actuel arrive à échéance, le 31 décembre 2025. Le 4 septembre 2024, le Conseil fédéral a informé les commissions compétentes qu’il entendait mettre en œuvre ce mandat dans une nouvelle loi et présenter le message correspondant au premier trimestre 20262. Il convient par conséquent de prolonger le moratoire.

Toutefois, même en cas de prolongation du moratoire de deux ans, le risque existe que le temps disponible ne soit pas suffisant pour que le projet visé à l’art. 37a, al. 2, LGG soit traité par le Parlement et adopté avant fin 2027. C’est pourquoi le Conseil fédéral propose de prolonger le moratoire de cinq ans, ce qui permettra d’éviter la charge d’une éventuelle prolongation supplémentaire du moratoire. Il maintient toutefois le calendrier communiqué pour l’élaboration du message relatif à la nouvelle loi.

La nouvelle loi pourra entrer en vigueur avant la fin 2030 si son traitement au Parlement est rapide. Pour que les plantes issues des nouvelles technologies de sélection puissent aussi être autorisées, le moratoire doit être parallèlement levé pour elles. Comme ces plantes sont actuellement régies par la LGG, il est de toute façon nécessaire d’adapter cette dernière; ces végétaux doivent être exclus de son champ d’application et soumis à la nouvelle loi. Ce faisant, il est possible d’exclure du moratoire les plantes issues des nouvelles technologies de sélection.

Avec une prolongation de cinq ans, le Parlement disposerait d’une plus grande flexibilité temporelle pour fixer la date d’entrée en vigueur de la nouvelle loi. Il bénéficierait en outre de la marge de manœuvre permettant d’élaborer la nouvelle loi en tenant compte, lorsque ce serait possible et souhaité, des futurs développements au sein de l’Union européenne (UE). La proposition de la Commission européenne du 5 juillet 2023 en ce qui concerne les plantes issues des nouvelles technologies de sélection fait actuellement l’objet de négociations au sein de l’UE3. Il est difficile d’estimer à quel moment le processus sera achevé.

Le calendrier étant serré, il ne peut être exclu que la prolongation du moratoire ne puisse pas entrer en vigueur à la date voulue, le 1er janvier 2026. En pareil cas, le Parlement pourrait mettre le projet en vigueur avec effet rétroactif d’un an au plus, comme cela a été le cas avec la prolongation du moratoire jusqu’au 31 décembre 2025, adoptée par le Parlement le 18 mars 2022 et entrée en vigueur au 1er janvier 20224. Le Conseil fédéral estime que les conditions sont remplies à cette fin5. En effet, la rétroactivité se fonde sur une base légale, à savoir l’art. 37a, al. 1, LGG. Elle porte en outre sur une période d’une durée limitée et se justifie par la situation incertaine qu’une absence temporaire de moratoire provoquerait en matière de circulation des organismes génétiquement modifiés. Enfin, elle n’entraînerait pas d’inégalités choquantes, puisqu’elle s’appliquerait de manière uniforme, et ne porterait pas atteinte à des droits acquis. Lors de l’adoption du mandat inscrit à l’art. 37a, al. 2, LGG, le Parlement avait de toute manière prévu que la nouvelle réglementation entrerait en vigueur avant l’expiration du moratoire.

3 Proposition du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose d’entrer en matière sur le projet de la CSEC-N, en y apportant toutefois la modification suivante: prolongation de cinq ans, jusqu’au 31 décembre 2030, et non de deux ans (31 décembre 2027).

Art. 37a, al. 1

1 Aucune autorisation ne peut être délivrée pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2030 pour la mise en circulation, à des fins agricoles, horticoles ou forestières, de plantes et de parties de plantes génétiquement modifiées, de semences et d’autre matériel végétal de multiplication génétiquement modifiés, ou d’animaux génétiquement modifiés.