FF 2025 714

Loi fédérale sur la modification de règles du droit des assurances sociales applicables aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante (Projet)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 14 février 20251,
vu l’avis du Conseil fédéral du …2,

arrête:

Minorité (Meyer Mattea, Crottaz, Gysi Barbara, Hess Lorenz, Lohr, Marti Samira, Piller Carrard, Porchet, Rechsteiner Thomas, Roduit, Weichelt, Wyss)

Ne pas entrer en matière

I

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales3

Art. 12, al. 3 et 4

La distinction entre personnes exerçant une activité lucrative indépendante et salariés est établie en tenant compte du degré de subordination d’un point de vue organisationnel, du degré de risque entrepreneurial et des éventuels accords passés entre les parties.

Le Conseil fédéral règle les critères régissant la subordination d’un point de vue organisationnel et le risque entrepreneurial ainsi que les exigences auxquelles doivent satisfaire les accords écrits passés entre les parties.

Minorité (Rechsteiner Thomas, Crottaz, Gysi Barbara, Hess Lorenz, Lohr, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Porchet, Roduit, Weichelt, Wyss)

Art. 12, al. 3

La distinction entre personnes exerçant une activité lucrative indépendante et salariés est établie en tenant compte du degré de subordination d’un point de vue organisationnel et du degré de risque entrepreneurial. Si le statut ne peut être déterminé clairement, il est tenu compte des éventuels accords passés entre les parties.

Minorité (Weichelt, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Meyer Mattea, Piller Carrard, Wyss)

Art. 12, al. 4

Biffer

2. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants4

Art. 14, al. 4bis

Le Conseil fédéral peut définir comment les partenaires contractuels d’une personne exerçant une activité lucrative indépendante peuvent, sur une base volontaire, garantir le versement de cotisations, en particulier en annonçant la personne qui exerce une activité lucrative indépendante à la caisse de compensation, en assumant le rôle d’agent payeur ou en désignant un agent payeur.

Minorité (Meyer Mattea, Brenzikofer, Crottaz, Gysi Barbara, Marti Samira, Piller Carrard, Weichelt, Wyss)

Art. 14, al. 4bis

Biffer

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.