FF 2025 772
Loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) (Quotes-parts de la redevance attribuées aux radios locales et aux télévisions régionales et mesures d’aide générales). Minorité (Schwander, Salzmann) (Quotes-parts de la redevance attribuées aux radios locales et aux télévisions régionales) (Projet)
(LRTV)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission des transports et des télécommunications du Conseil des États du 20 janvier 20251,
vu l’avis du Conseil fédéral du …2,
arrête:
Minorité (Friedli Esther, Stark)
Ne pas entrer en matière
I
La loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision3 est modifiée comme suit:
Art. 1 titre, al. 1 et 1bis
Objet et champ d’application
La présente loi régit:
la diffusion, le conditionnement technique, la transmission et la réception des programmes de radio et de télévision;
les mesures d’aide générales.
Sauf disposition contraire de la présente loi, la transmission par des techniques de télécommunication est régie par la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)4.
Art. 38, al. 3, 2e phrase
Minorité (Stark, Broulis, Friedli Esther, Häberli-Koller)
… Une concession supplémentaire donnant droit à une quote-part de la redevance peut être octroyée aux chaînes de télévision locales qui assurent une couverture autonome et régulière de la politique nationale et cantonale.
Art. 40, al. 1 partie introductive et al. 2, 3e phrase
La quote-part de la redevance attribuée aux diffuseurs ayant le droit d’en bénéficier selon l’art. 68a, al. 1, let. b, s’élève de 6 à 8 % du produit de la redevance de radio-télévision. Le Conseil fédéral détermine:
… Il fixe les quotes-parts attribuées aux concessionnaires de telle sorte que leur augmentation soit appropriée compte tenu du renchérissement et par rapport à la dernière période de concession.
Art. 68a, al. 1, let. h
Le Conseil fédéral fixe le montant de la redevance pour les ménages et les entreprises. Sont déterminantes les ressources nécessaires pour:
financer les mesures d’aide générales (art. 76 à 76c).
Titre précédant l’art. 76
Chapitre 3 Mesures d’aide générales
Art. 76 Formation et formation continue
L’OFCOM peut soutenir financièrement, si elles le demandent, les institutions indépendantes qui proposent en permanence des formations ou des formations continues axées sur la pratique et destinées aux collaborateurs actifs au sein de la rédaction, notamment des formations de base et des formations continues dans le journalisme d’information.
Les diplômes et certificats délivrés par ces institutions doivent être reconnus par la branche.
Insérer les art. 76a à 76c avant le titre du chap. 4
Art. 76a Autorégulation de la branche
L’OFCOM peut soutenir financièrement, s’ils le demandent, les organismes reconnus de la branche qui élaborent des règles de pratique journalistique et vérifient leur respect.
Art. 76b Prestations d’agences
L’OFCOM peut soutenir financièrement, si elles le demandent, des agences de presse et des agences proposant des contenus audiovisuels, pour autant qu’il s’agisse d’agences d’importance nationale et qu’elles garantissent une offre équivalente en allemand, en français et en italien.
Les demandes de soutien financier doivent être motivées.
La distribution de dividendes est interdite pendant la période d’octroi du soutien financier par l’OFCOM.
La SSR peut collaborer avec des agences de presse ou détenir une participation dans celles-ci.
Art. 76c Dispositions communes
L’OFCOM calcule les contributions visées aux art. 76 à 76b en fonction des coûts imputables des activités soutenues.
Le Conseil fédéral fixe la part des coûts imputables. Cette part s’élève à 80 % au plus.
L’OFCOM fixe les modalités de l’imputation des coûts et de la fourniture des pièces justificatives.
Les contributions sont prélevées sur le produit de la redevance de radio-télévision (art. 68a). La quote-part s’élève à 1 % au plus du produit total de la redevance.
Art. 76c, al. 2bis
Minorité (Stark, Friedli Esther, Häberli-Koller)
Les contributions de soutien sont versées proportionnellement à la somme des contributions des bailleurs de fonds des organisations soutenues. La somme des contributions des bailleurs de fonds en 2024 constitue le point de départ.
Minorité (Schwander, Salzmann)
Chapitre 3 Mesures d’aide générales
Biffer
(Concerne aussi le sous-titre ainsi que les art. 1, al. 1, let. b, et 68a, al. 1, let. h: biffer)
Art. 81 al. 1
La fondation reçoit chaque année une contribution issue du produit de la redevance pour développer, acquérir et exploiter des méthodes et des systèmes de collecte de données.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.