FF 2025 920

Message concernant l’approbation du protocole portant amendement à l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et le Chili

1 Contexte

1.1 Contexte international

Le principal objectif de la politique économique extérieure suisse est de garantir à l’économie du pays des conditions d’accès aussi stables, prévisibles, non discriminatoires et dépourvues d’obstacles que possible au plus grand nombre de marchés étrangers. La création de conditions-cadres économiques favorables et la diversification des partenaires commerciaux comptent aussi au nombre des objectifs de la politique étrangère de la Suisse et, à ce titre, font partie de la stratégie de politique extérieure 2024–20271 et de la stratégie Amériques 2022–20252. La conclusion et l’actualisation d’accords de libre-échange (ALE) avec des États non-membres de l’Union européenne (UE) est l’un des trois axes principaux de cette politique, les deux autres étant la participation à l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et les accords bilatéraux avec l’UE. La stratégie mise en œuvre se révèle particulièrement importante au regard des tendances protectionnistes à l’œuvre dans le commerce international, qui posent de sérieux défis à la politique économique extérieure de la Suisse. En plus de l’accord du 22 juillet 1972 avec la Communauté économique européenne3 et de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)4, la Suisse compte actuellement 35 ALE signés avec 45 partenaires, à savoir 31 accords conclus dans le cadre de l’AELE5 et 4 accords bilatéraux passés respectivement avec les Îles Féroé6, le Japon7, la Chine8 et le Royaume-Uni9.

L’actualisation de l’ALE entre les États de l’AELE et le Chili, entré en vigueur en 2004, améliore les conditions-cadres au profit des opérateurs économiques suisses et réduit le potentiel de discrimination par rapport à l’UE, qui a déjà révisé son ALE avec le Chili en 2022. Elle élargit l’accès aux marchés, comble des lacunes de l’accord initial et y ajoute des dispositions importantes. Le développement des relations économiques peut en outre avoir une incidence positive sur les relations bilatérales, qui sont déjà bonnes.

1.2 Situation politico-économique et politique économique extérieure du Chili

D’une superficie de 756 102 km2, le Chili est 18 fois plus grand que la Suisse. Sa population, qui est de 19,49 millions d’habitants, affiche un taux de croissance de 7 %. Le PIB du Chili atteignait 376 milliards de dollars en 2024, avec un PIB par habitant de 17 647 dollars et un taux de croissance de 1,9 %. Le Chili est une démocratie consolidée.

L’inégalité socio-économique, la pauvreté, la mauvaise qualité de l’école publique, le faible niveau des retraites et l’augmentation du coût de la vie sont autant de problèmes qui, en octobre 2019, ont déclenché des manifestations dans tout le pays. Malgré les concessions du gouvernement, ces protestations ont joué un rôle essentiel lors des élections de fin 2021, qui ont été remportées par le candidat de gauche et ancien leader étudiant, Gabriel Boric. Ce dernier poursuit une politique économique libérale et une discipline en matière de dépenses. Sa politique est axée sur le développement durable, la mise en place de réformes sociales et l’ouverture sur l’extérieur. Dans le cadre de sa politique sociale, le président a voulu remplacer la Constitution néolibérale adoptée sous le régime du général Pinochet par une nouvelle Constitution. La réforme constitutionnelle a cependant été rejetée deux fois par le peuple, la première en 2022 et la seconde en 2023. La politique budgétaire du pays a été fortement influencée par la pandémie de COVID-19. Deux importants trains de mesures budgétaires ont été mis en œuvre après l’éclatement de la pandémie en 2020. En 2022, Gabriel Boric a présenté un nouveau paquet de dépenses d’un montant total de 3,7 milliards de dollars afin de soutenir les familles pauvres et les PME, et de créer des emplois. Si ces dépenses élevées ont accéléré la reprise économique après la crise, elles ont aussi renforcé la pression inflationniste. Le gouvernement s’efforce de mener une politique budgétaire équilibrée face à l’inflation croissante.

Malgré les efforts déployés par le gouvernement pour diversifier le tissu économique, l’économie chilienne reste fortement tributaire des exportations de matières premières, en particulier l’or et le cuivre. Étant donné la part élevée que représente l’extraction minière dans les revenus des exportations, la hausse des prix des matières premières en 2021 a amélioré la situation économique extérieure du pays. En 2022, le Chili a même été le plus gros exportateur de cuivre du monde, avec 11 % des exportations mondiales. La dépendance à l’égard du secteur des matières premières demeure un enjeu majeur pour le Chili, car elle a pour effet de corréler la conjoncture du pays aux prix mondiaux d’un petit nombre de marchandises, comme le cuivre. L’exploitation des gros gisements de lithium, une matière première essentielle au tournant énergétique, n’en est qu’à ses balbutiements et pourrait donc accentuer encore la dépendance du Chili à l’égard de l’industrie extractive. L’Asie est le principal marché de croissance pour le commerce extérieur chilien (56 %). La Chine, destination de 40 % des exportations chiliennes, est le premier partenaire commercial du Chili. Elle achète avant tout du cuivre brut en vue de le transformer. Il s’ensuit que l’économie d’exportation du Chili est fortement tributaire de l’évolution conjoncturelle de la Chine. Les tensions économiques entre les États-Unis et la Chine ont des répercussions sur l’économie chilienne. Si la dépendance de l’économie chilienne vis-à-vis des matières premières présente des risques, le secteur offre aussi de grandes opportunités. Le sol du pays renferme d’importants gisements de lithium et de cuivre, deux matières premières qui jouent un rôle essentiel dans le développement de technologies en vue d’une énergie plus propre. Compte tenu de l’intérêt croissant porté, au niveau mondial, à la durabilité des politiques économiques et environnementales, le secteur chilien des matières premières jouit d’un potentiel de développement considérable, avec en outre la perspective d’une intégration verticale de l’industrie extractive. Le Chili accorde déjà une grande importance au développement durable. Il produit plus de 50 % de son énergie à partir de sources renouvelables et a été l’un des premiers pays à inscrire la neutralité carbone dans sa législation. En outre, ses caractéristiques géographiques, particulièrement propices au solaire et à l’éolien, le prédestinent à une production d’hydrogène vert.

Le Chili mène une politique extérieure active et ouverte, disposant d’un réseau de libre-échange très développé en comparaison internationale. Il a conclu 31 accords commerciaux ou de libre-échange avec un total de 65 pays. Grâce aux relations étroites qu’il a tissées dans le monde entier par la conclusion de nombreux ALE, le Chili est par ailleurs une destination appréciée pour les entreprises internationales qui cherchent à s’établir ou à implanter des sites de production. La politique d’ouverture économique conduite par le gouvernement bénéficie d’un large soutien auprès de la population. En 2010, le Chili a été le premier pays d’Amérique du Sud à devenir officiellement membre de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE); il se situe toutefois nettement en dessous de la moyenne de l’OCDE dans de nombreux domaines. Sous la présidence de Gabriel Boric, le Chili a mis en place une politique étrangère féministe et fait œuvre de pionnier, au niveau régional, pour ce qui est des efforts en faveur de l’environnement. Le pays cherche à renforcer sa position régionale et à allier les voix des pays de petite et moyenne taille afin d’avoir plus de poids dans les négociations multilatérales. Il favorise des relations stratégiques et clairement délimitées avec ses voisins et s’engage résolument en faveur d’une coopération régionale accrue avec pour principal levier l’Alliance du Pacifique, dont la Suisse est l’un des observateurs depuis novembre 2013.

1.3 Relations bilatérales et accords bilatéraux Suisse‑Chili

Les relations bilatérales entre la Suisse et le Chili remontent au XIXe siècle10. En 1897 déjà, les deux pays ont formalisé leurs contacts bilatéraux par un accord commercial11. À la fin du XIXe siècle, le Conseil fédéral a par ailleurs joué un rôle d’arbitre dans deux conflits opposant le Chili respectivement à la France (en 1896) et aux États-Unis (en 1900) à propos de titres de propriété revendiqués par des entreprises étrangères. Différents accords conclus au cours de la première moitié du XXe siècle ont renforcé la coopération entre la Suisse et le Chili, qui sont aussi convenus de plusieurs accords de consolidation de la dette12.

Les relations politiques entre la Suisse et le Chili se sont intensifiées ces dernières années. La coopération porte notamment sur l’extension des relations économiques, la collaboration scientifique entre institutions helvétiques et chiliennes ainsi que la coopération dans les domaines du changement climatique et de l’eau. Les deux pays collaborent également dans le domaine de l’énergie, avec l’objectif d’accroître la part des énergies renouvelables dans l’approvisionnement énergétique.

Les relations entre la Suisse et le Chili s’appuient sur un réseau dense d’accords. Outre l’ALE entré en vigueur en 2004, les deux pays ont conclu un arrangement administratif en matière de sécurité sociale (en vigueur depuis 1998)13, un accord concernant la promotion et la protection réciproque des investissements (en vigueur depuis 2002)14, qui fait également l’objet d’une actualisation, un accord relatif aux services aériens (en vigueur depuis 2005)15, une convention en vue d’éviter les doubles impositions (en vigueur depuis 2010)16 et un accord relatif à l’échange de stagiaires (en vigueur depuis 2010)17. La Suisse et le Chili sont également liés par un traité d’entraide judiciaire en matière pénale (en vigueur depuis 2016)18, un accord relatif à la réadmission de personnes en situation irrégulière (en vigueur depuis 2016)19, un accord de mise en œuvre de l’Accord de Paris (conclu en 2023)20 et un accord sur la suppression réciproque de l’obligation du visa pour les titulaires d’un passeport diplomatique, officiel ou de service (conclu en 2024)21.

Aujourd’hui, la Suisse est aussi présente au Chili dans le cadre des programmes globaux de la Direction du développement et de la coopération (DDC): elle œuvre à l’amélioration de la qualité de l’air en milieu urbain (CALAC+), à l’exploitation durable des forêts andines (Bosques Andinos) et à la gestion durable de l’eau par le secteur privé (Suizagua)22. L’aide humanitaire de la Suisse soutient également le Chili, principalement en matière de réduction des risques de catastrophe naturelle et d’intervention rapide en cas de crise23.

1.4 Commerce et investissements entre la Suisse et le Chili

Depuis l’entrée en vigueur de l’ALE entre les États de l’AELE et le Chili, le commerce des marchandises entre la Suisse et le Chili n’a cessé d’augmenter, pour atteindre un volume d’environ 1 milliard de francs en 2023, ce qui fait du Chili le 6e partenaire commercial de notre pays en Amérique du Sud. Les principaux biens d’exportation suisses vers le Chili correspondent aux flux commerciaux usuels dans la région, mais sont nettement plus diversifiés: les produits chimiques et pharmaceutiques représentent plus de 50 % des exportations, les instruments de précision quelque 20 %, l’horlogerie et les machines environ 11 %. Comme la Suisse raffine une grande quantité d’or, les métaux précieux représentent 93 % des importations en provenance du Chili, ce qui explique le déficit commercial relativement important de notre pays (0,3 milliard de francs en 2023). Abstraction faite des importations d’or, la Suisse dégagerait un excédent commercial.

Les recettes des exportations de services proviennent principalement des licences (27,4 %), des services financiers (16,7 %), des services de transport (13,2 %) et des services d’assurance (12,4 %). Les services de transport (31,4 %) représentent la plus grosse part des importations de services, suivis des droits de licence (20,6 %), du tourisme (15,0 %) et des services financiers (14,8 %).

Selon les derniers chiffres disponibles de la Banque nationale suisse, les stocks des investissements directs suisses au Chili se montaient à 452 millions de francs en 2022 (contre 1,6 milliard de francs en 2021). La Suisse fait néanmoins partie des 15 plus gros investisseurs du Chili. Présentes dans différents secteurs, les entreprises suisses employaient 18 800 personnes au Chili en 2023.

En plus de la chambre de commerce, un Swiss Business Hub Chile a été mis en place en 2021 au sein de l’ambassade de Suisse afin de soutenir l’économie d’exportation et les entreprises suisses. L’actualisation des conditions-cadres devrait contribuer à intensifier encore les relations économiques déjà bien établies.

1.5 Autres solutions étudiées

Seule une actualisation de l’ALE est à même d’inscrire les relations commerciales entre la Suisse et le Chili dans un cadre moderne. Elle permet de garantir que les opérateurs économiques suisses continuent de profiter de conditions préférentielles et qu’ils ne soient pas pénalisés par rapport à leurs concurrents étrangers.

L’autre option aurait été de ne pas réviser l’accord, avec pour conséquence que certaines marchandises suisses exportées au Chili se seraient retrouvées pénalisées par rapport aux marchandises d’autres partenaires commerciaux bénéficiant de concessions préférentielles actualisées avec le Chili. Des marchandises auraient continué de faire l’objet de droits de douane parfois élevés. En outre, les lacunes que présente l’ALE en vigueur avec le Chili auraient subsisté, comme l’absence de dispositions sur les services financiers et la facilitation des échanges, ou la nature incomplète des dispositions concernant la protection de la propriété intellectuelle. Une discrimination de la Suisse par rapport à des pays bénéficiant ou appelés à bénéficier de telles dispositions avec le Chili n’aurait pu être exclue. Il convient de relever à cet égard que l’UE a déjà actualisé son ALE avec le Chili en 2022.

1.6 Déroulement des négociations

Les États de l’AELE et le Chili ont évoqué pour la première fois la possibilité d’une actualisation de l’ALE à l’occasion de la 4e réunion du comité mixte, en 2014. Des entretiens exploratoires s’en sont suivis. Au départ, le Chili était réticent à réviser les dispositions sur la propriété intellectuelle. La Suisse a dû insister à plusieurs reprises pour qu’il accepte d’inclure ce domaine prioritaire pour les États de l’AELE.

Le processus d’actualisation a été lancé en automne 2019 par un cycle de négociations à Santiago du Chili. En raison de la pandémie de COVID-19, la suite des négociations s’est déroulée en partie sous forme virtuelle. Les négociations ont par ailleurs été quelque peu retardées par le changement de gouvernement survenu en 2022 et le déroulement parallèle du processus d’actualisation de l’ALE entre l’UE et le Chili. Elles ont finalement abouti en janvier 2024, après environ cinq ans et sept cycles complets de négociations entrecoupés de plusieurs réunions techniques.

1.7 Relation avec le programme de la législature, la planification financière et les stratégies du Conseil fédéral

L’actualisation de l’ALE avec le Chili s’inscrit dans l’objectif 3 («La Suisse apporte sa contribution à la mise en place d’un ordre économique mondial régi par des règles et assure à son économie l’accès aux marchés internationaux») du message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202724 et de l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202725. Aux termes de ce message, la Suisse vise à offrir à ses entreprises un accès étendu, juridiquement sûr et non discriminatoire à des marchés internationaux performants. Un des objectifs de la stratégie de la politique économique extérieure de 202126 est de négocier de nouveaux accords économiques et d’actualiser les accords existants. La création de conditions-cadres économiques favorables pour la Suisse et la diversification des partenaires commerciaux font en outre partie des objectifs de la stratégie de politique extérieure 2024–2027 et de la stratégie Amériques 2022–2025. L’actualisation de l’ALE avec le Chili contribue donc à la réalisation des objectifs définis par le Conseil fédéral dans les trois stratégies susmentionnées et le programme de la législature 2023 à 2027.

2 Procédure préliminaire, consultation comprise

Selon l’art. 3, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)27, une consultation est en principe organisée pour les traités internationaux sujets au référendum. Aux termes de l’art. 3a, al. 1, let. b, LCo, il est possible de renoncer à une procédure de consultation lorsqu’aucune information nouvelle n’est à attendre du fait que les positions des milieux intéressés sont connues. Cette condition est remplie en l’espèce: l’ALE en vigueur est déjà mis en œuvre dans le droit interne, et les positions des milieux intéressés sont connues (cf. ch. 3). C’est pourquoi aucune procédure de consultation n’a été menée. En application de l’art. 152, al. 3, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)28, les Commissions de politique extérieure des Chambres fédérales (CPE) ont pu se prononcer sur le mandat de négociation du 20 novembre 2013 concernant les négociations visant à actualiser l’ALE avec le Chili.

3 Consultation des commissions parlementaires, des cantons et d’autres milieux intéressés

Les CPE ont approuvé le projet de mandat du Conseil fédéral le 13 janvier 2014 (CPE‑N) et le 20 janvier 2014 (CPE-E).

Les acteurs intéressés de la société civile, tels que les organisations non gouvernementales (ONG) et les associations, ont été régulièrement tenus au courant de l’état d’avancement des négociations, notamment dans le cadre des réunions semestrielles du Groupe de liaison économie extérieure-ONG/ONG-Roundtable. Ils ont ainsi eu l’occasion de poser des questions aux responsables des négociations et d’exprimer leurs vues. Les cantons ont pour leur part reçu des informations ‒ par oral ou par écrit ‒ sur l’état des discussions, avant et après chaque cycle de négociations. De même, les CPE ont été informées régulièrement de l’avancement des négociations à l’occasion de leurs séances, et ont eu la possibilité de s’exprimer à ce sujet. Grâce à ces différents canaux, la Suisse a pu intégrer les points de vue des cantons, du Parlement et de la société civile lors des négociations.

4 Présentation du protocole d’amendement

4.1 Contenu et portée de l’accord actualisé

L’ALE est actualisé au moyen d’un protocole d’amendement. L’accord révisé, avec ses 24 annexes, correspond dans une large mesure aux ALE conclus récemment par l’AELE avec des États tiers. Doté d’un vaste champ d’application sectoriel, il comprend des dispositions sur:

  • – le commerce des biens industriels, y compris le poisson et les autres produits de la mer;

  • – les produits agricoles transformés et non transformés;

  • – les règles d’origine;

  • – la facilitation des échanges;

  • – les obstacles techniques au commerce;

  • – les mesures sanitaires et phytosanitaires;

  • – les mesures de sauvegarde commerciales;

  • – le commerce des services, y compris les services financiers;

  • – les investissements;

  • – le commerce électronique;

  • – la protection de la propriété intellectuelle;

  • – les marchés publics;

  • – la concurrence;

  • – les subventions;

  • – la transparence;

  • – le commerce et le développement durable;

  • – les PME;

  • – le cadre institutionnel et le règlement des différends.

Tous les domaines couverts par l’accord ont été actualisés ou complétés, à l’exception des investissements, de la concurrence, des subventions et des dispositions institutionnelles. Par ailleurs, le Chili est le premier partenaire avec lequel l’AELE a convenu d’un chapitre sur les PME.

L’ALE révisé constitue un accord préférentiel qui, dans plusieurs domaines, va au-delà du niveau de protection actuellement prévu par les accords de l’OMC en matière d’accès aux marchés et de sécurité juridique. La mise à jour de l’ALE permet à la Suisse d’éliminer les discriminations par rapport à d’autres partenaires qui disposent déjà d’un ALE actualisé avec le Chili, à l’instar de l’UE. Elle confère aux acteurs économiques suisses un avantage concurrentiel sur le marché chilien par rapport aux concurrents qui ne disposent pas d’ALE ayant une portée aussi large avec ce pays. Elle permet en outre d’améliorer la sécurité juridique, notamment dans des domaines tels que les services et la propriété intellectuelle.

4.2 Versions linguistiques de l’accord révisé

La version originale du protocole d’amendement à l’ALE entre l’AELE et le Chili est en anglais. La conclusion de ce protocole en langue anglaise, qui correspond à la pratique constante de la Suisse depuis de nombreuses années, est conforme à l’art. 5, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues29. L’anglais est en outre la langue de travail officielle de l’AELE. La négociation, l’établissement et le contrôle de versions originales du protocole portant amendement à l’ALE avec le Chili dans les langues officielles des parties auraient requis des moyens disproportionnés au regard de son volume.

L’absence d’une version originale dans l’une des langues officielles de la Suisse requiert la traduction du texte du protocole d’amendement et de certaines de ses annexes dans les trois langues officielles pour la publication. Conformément à la pratique en vigueur, les ALE sont traduits sans leurs annexes. Dans le cas présent, les traductions se limitent au protocole d’amendement et à ses annexes apportant des modifications à l’accord initial. Autrement dit, les annexes du protocole d’amendement qui modifient des annexes de l’ALE initial ne sont pas traduites. La plupart des annexes de l’ALE contiennent des dispositions de nature technique. Aux termes des art. 5, al. 1, let. b, et 13, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles (LPubl)30, la publication de tels textes peut se limiter à leur titre et à l’adjonction d’une référence ou du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus. L’art. 13a, al. 1, let. a, LPubl prévoit que les textes publiés sous forme de renvoi sont également publiés sur la plateforme de publication du droit fédéral. En vertu de l’art. 14, al. 2, let. b, LPubl, il n’est pas nécessaire de traduire les textes dont la publication se limite à la mention du titre et à l’adjonction d’une référence ou du nom de l’organisme auprès duquel ils peuvent être obtenus lorsque les acteurs concernés utilisent ces textes uniquement dans la langue originale. Les annexes et les protocoles d’entente qui y sont liés s’adressent principalement aux spécialistes de l’import-export. Les annexes, disponibles uniquement en anglais, peuvent être obtenues auprès de l’Office fédéral des constructions et de la logistique31; elles peuvent aussi être consultées sur le site internet du Secrétariat de l’AELE32. Enfin, les traductions de l’annexe relative aux règles d’origine sont publiées par l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières sur son site internet (www.ofdf.admin.ch), à titre de service aux opérateurs économiques.

5 Commentaire des dispositions du protocole d’amendement

L’ALE est actualisé au moyen d’un protocole d’amendement (dont les articles sont numérotés en chiffres romains). Celui-ci indique l’emplacement et la teneur de chaque modification apportée à l’accord. Les nouvelles dispositions à insérer dans l’accord figurent non pas dans le protocole d’amendement, mais dans l’une des 26 annexes de celui-ci (numérotées en chiffres arabes).

5.1 Modifications du préambule (art. I)

L’art. I du protocole d’amendement prévoit que l’intégralité du préambule de l’accord est remplacée par le texte figurant à l’annexe 1 dudit protocole. La nouvelle version du préambule reflète l’élargissement du champ d’application de l’ALE. Les parties réaffirment, comme dans l’accord en vigueur, leur attachement aux droits de l’homme, aux principes régissant l’État de droit, à la démocratie, au développement économique et social, aux droits des travailleurs, aux droits et principes fondamentaux du droit international – en particulier à la Charte des Nations Unies et à la Déclaration universelle des droits de l’homme. De plus, les parties réaffirment désormais leur attachement aux conventions fondamentales de l’Organisation internationale du travail (OIT), à la protection de l’environnement, au développement durable et à l’égalité des chances ainsi que leur soutien aux principes de la bonne gouvernance d’entreprise et de la responsabilité sociétale des entreprises, tels que figurant dans les instruments pertinents, comme les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales, les Principes de gouvernement d’entreprise de l’OCDE et le Pacte mondial des Nations Unies.

5.2 Amendements au chap. I, Dispositions initiales (art. II)

L’art. II du protocole d’amendement précise que l’art. 1 de l’accord en vigueur (Instauration d’une zone de libre-échange) est remplacé par le texte figurant à l’annexe 2. Par conséquent, les explications relatives à l’instauration d’une zone de libre-échange renvoient dorénavant aussi aux dispositions pertinentes du droit de l’OMC. De plus, l’art. 2 (Objectifs) de l’accord en vigueur est remplacé par le texte figurant à l’annexe 3 du protocole, de sorte à inclure les nouveaux domaines ajoutés à l’ALE dans le cadre de son actualisation (durabilité, p. ex.). Le nouvel art. 2 contient en outre un renvoi aux droits de l’homme et aux principes démocratiques.

5.3 Commerce des marchandises (art. III à X)

Les modifications concernant le commerce des marchandises sont précisées aux art. III à X du protocole d’amendement. Le chapitre ayant trait au commerce des marchandises (cf. ch. 5.3.1) et les dispositions régissant les règles d’origine (cf. ch. 5.3.2) sont actualisés, et de nouvelles dispositions portant sur la facilitation des échanges sont ajoutées (cf. ch. 5.3.8). Les concessions d’accès au marché sont améliorées (cf. ch. 5.3.5).

5.3.1 Amendements au chap. II, Commerce des marchandises (art. III)

L’art. III du protocole d’amendement vise à actualiser le chap. II de l’ALE (Commerce des marchandises). L’annexe 4 du protocole remplace le chap. II dans son intégralité, à l’exception de l’art. 17 (auparavant art. 18) portant sur l’antidumping et les mesures compensatoires et de l’art. 19 (auparavant art. 19) relatif aux mesures d’urgence concernant l’importation de produits particuliers, qui ont été repris tels quels de l’ALE en vigueur. L’accord actualisé contient un nouvel article concernant l’utilisation des préférences tarifaires (art. 23), qui prévoit un échange des données commerciales dans le but de surveiller l’utilisation des préférences tarifaires existantes. De nouveaux articles ont en outre été intégrés concernant la facilitation des échanges (art. 16), les amendements techniques (art. 24) et l’institution d’un sous-comité du commerce des marchandises (art. 25).

L’art. 7 définit la portée et le champ d’application du chap. II, soit les produits industriels, les produits de la pêche et les produits agricoles. Contrairement à l’art. 7 de l’ALE en vigueur, ce nouvel article ne contient pas de description détaillée du champ d’application de l’accord.

L’art. 8, portant sur les règles d’origine, renvoie à l’annexe I de l’ALE, à l’intitulé identique. Les dispositions de cette annexe régissent les règles d’origine auxquelles doivent satisfaire les marchandises pour pouvoir bénéficier des droits de douane préférentiels prévus par l’accord. Elles arrêtent en particulier quelles marchandises sont qualifiées d’originaires, quelle preuve d’origine est requise pour bénéficier du traitement tarifaire préférentiel et la manière dont la coopération s’opère entre les administrations douanières.

L’art. 9, par. 1, règle les droits de douane préférentiels que les parties s’accordent et qui sont fixés dans les annexes III à VI de l’ALE actualisé: les concessions tarifaires du Chili sont énumérées à l’annexe III, et celles de la Suisse, à l’annexe VI33. Contrairement à l’art. 10 de l’ALE en vigueur, ce nouvel article précise la définition d’un droit de douane (art. 9, par. 2): sont considérés comme des droits de douane tous les droits appliqués en lien avec l’importation ou l’exportation de marchandises, à l’exception de ceux appliqués conformément aux art. III et VIII de l’Accord général du 15 avril 1994 sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT 1994)34. À l’art. 9, par. 3, les parties s’engagent à ne pas augmenter les droits de douane préférentiels fixés aux annexes mentionnées (par. 1), ce qui constitue une précision par rapport à l’actuel art. 9, par. 3. Dans le cas de la Suisse, font exception les produits bénéficiant du mécanisme de compensation des prix et les produits bénéficiant de rabais fixes sur le taux du droit normal. En vertu de l’art. 9, par. 4 (correspond à l’actuel art. 9, par. 2) et 5 (analogue à l’actuel art. 9, par. 3), les parties éliminent tous les droits de douane à l’exportation de marchandises dans leurs échanges réciproques et n’introduisent pas de nouveaux droits de douane de ce type.

Aux art. 10 à 13 et 17 à 22, l’accord incorpore les principaux droits et obligations au titre de l’OMC (GATT 1994) concernant les redevances et les formalités (art. 10, auparavant art. 11), les restrictions à l’importation et à l’exportation (art. 11, auparavant art. 13), l’évaluation en douane (art. 12, auparavant art. 14), le traitement national (art. 13, auparavant art. 15), les entreprises commerciales d’État (art. 20), les subventions à l’exportation (art. 21) conformément à l’Accord de l’OMC sur l’agriculture35, et les exceptions générales (art. 22, auparavant art. 21), qui visent notamment à protéger la santé et la vie des personnes et des animaux, à préserver les végétaux et à conserver les ressources non renouvelables. L’accord en vigueur ne renvoie pas au GATT 1994 dans les articles concernant les redevances et les formalités (auparavant art. 11), les restrictions à l’importation et à l’exportation (auparavant art. 13) et les exceptions générales (auparavant art. 21), alors qu’il le fait dans les articles relatifs à l’évaluation en douane (auparavant art. 14) et au traitement national (auparavant art. 15). Les art. 20 et 21 de l’ALE actualisé sont nouveaux.

L’art. 14 (anciennement art. 16), relatif aux mesures sanitaires et phytosanitaires (mesures SPS), a subi quelques modifications. Le par. 3 fixe désormais un délai de 30 jours aux parties pour la tenue de consultations au titre du mécanisme existant afin de traiter rapidement toute mesure SPS créant un obstacle présumé au commerce. L’ancien libellé ne prévoyait pas de date butoir pour la tenue de telles consultations. En outre, l’article est complété par l’ajout d’un nouveau par. 6, qui introduit une clause de réexamen. En vertu de cette disposition, les parties s’obligent à négocier entre elles, à la demande d’une partie, un accord en vue de s’accorder mutuellement un traitement équivalent à celui qu’elles auraient toutes deux convenu avec l’UE dans le cadre de prescriptions relatives aux mesures SPS. Cette disposition permettra, le cas échéant, d’éviter d’éventuelles discriminations des produits de l’AELE sur le marché chilien par rapport à ceux de l’UE, dans la perspective notamment de l’actualisation de l’ALE UE-Chili. Le reste de l’article demeure essentiellement inchangé, à l’exception de quelques modifications rédactionnelles et de la renumérotation de paragraphes. Les adaptations apportées à l’article reflètent l’état actuel des dispositions de base concernant les mesures SPS de l’AELE.

L’art. 15 (anciennement art. 17), relatif aux réglementations techniques, comprend principalement trois amendements. D’une part, le par. 3, relatif au mécanisme de consultations existant, fixe que celles-ci se déroulent dorénavant d’abord au niveau des experts et non plus immédiatement au niveau du comité mixte, et accorde en outre aux parties un délai de 30 jours pour la tenue de telles consultations. L’ancien libellé ne prévoyait pas de date butoir pour la tenue de telles consultations, ce qui pouvait retarder le traitement rapide de toute mesure créant un obstacle technique présumé au commerce (OTC). D’autre part, deux nouveaux paragraphes complètent désormais l’article actualisé. Il s’agit de l’ajout du par. 4, qui introduit une clause de réexamen, et du par. 5, qui introduit des points de contact. Les points de contact facilitent l’échange de renseignements entre les experts des autorités compétentes et permettent de répondre aux questions spécifiques des entreprises en cherchant des solutions pragmatiques à leurs problèmes. En vertu du par. 4, les parties s’obligent à négocier entre elles, à la demande d’une partie, un accord sectoriel spécifique en vue de s’accorder mutuellement, s’agissant de prescriptions techniques, de normes et d’évaluations de la conformité, un traitement équivalent à celui que chacune aurait accordé à l’UE ou pu convenir avec elle. Une partie qui n’accepterait pas de négocier un tel accord serait tenue de justifier sa décision. Cette disposition permettra, le cas échéant, d’éviter d’éventuelles discriminations des produits de l’AELE sur le marché chilien par rapport à ceux de l’UE, dans la perspective notamment de l’actualisation de l’ALE UE-Chili. Pour le reste, l’article a subi uniquement une modification rédactionnelle mineure au par. 1. Les adaptations apportées à l’article reflètent l’état actuel des dispositions de base en matière de mesures OTC de l’AELE.

L’art. 16 désormais intégré dans l’accord renvoie aux mesures relatives à la facilitation des échanges. Les dispositions détaillées figurent à l’annexe VIIter (cf. ch. 5.3.8).

Au chapitre des mesures de sauvegarde commerciales, seul l’art. 18 (auparavant art. 20) concernant les mesures de sauvegarde globales a été actualisé. En plus de renvoyer aux dispositions pertinentes de l’OMC, l’article contient dorénavant une clause de consultation. Celle-ci oblige une partie souhaitant instaurer des mesures de sauvegarde globales à ménager aux parties éventuellement concernées une possibilité adéquate de mener des consultations.

L’art. 17 (auparavant art. 18), sur l’antidumping et les mesures compensatoires, et l’art. 19 (auparavant art. 20), sur les mesures d’urgence concernant l’importation de produits particuliers, ont été repris tels quels de l’ALE en vigueur. Ils prévoient la non-application de mesures antidumping et une clause de sauvegarde bilatérale, qui permet à une partie, en cas de perturbations des marchés, d’instaurer des mesures de sauvegarde pendant une durée limitée.

L’art. 23 est nouvellement intégré dans l’accord. Il régit l’échange de données statistiques sur le commerce et de données sur l’utilisation des préférences tarifaires. Il vise à permettre une analyse détaillée de l’utilisation et du fonctionnement de l’accord.

L’art. 24 est également nouveau. Il fixe la manière dont les parties doivent procéder à des amendements techniques. Il s’agit notamment de la mise à jour périodique du Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH) et de la répercussion des amendements dans les listes de concessions de chaque partie et les règles spécifiques aux produits.

Tout comme l’ALE en vigueur, l’accord actualisé institue un sous-comité du commerce des marchandises (art. 25). Celui-ci est désormais responsable non seulement des questions douanières et relatives aux règles d’origine, mais aussi de toutes les questions ayant trait au commerce des marchandises. Le mandat élargi du sous-comité figure à l’annexe VIIbis (cf. ch. 5.3.7).

5.3.2 Amendements à l’annexe I, Règles d’origine (art. IV)

En vertu de l’art. IV du protocole d’amendement, le texte figurant à l’annexe 5 du protocole remplace l’annexe I de l’ALE en vigueur.

L’ALE actualisé confirme les définitions, les principes généraux, les produits entièrement obtenus, l’ouvraison suffisante ou insuffisante et les possibilités de cumul qui permettent à un produit d’être qualifié d’originaire (art. 1 à 6). Les dispositions relatives aux possibilités de cumul (art. 6) prévoient, pour la première fois dans un ALE conclu par la Suisse, une réglementation concernant le cumul élargi. Autre nouveauté, cette réglementation peut également s’appliquer aux produits agricoles. L’annexe sur les règles d’origine va ainsi au-delà du niveau d’ambition usuel de l’AELE.

Les conditions donnant droit à une tolérance, qui figuraient auparavant dans différentes dispositions, sont désormais réunies à l’art. 7.

Les dispositions ayant trait à l’unité à prendre en considération (art. 8), aux accessoires, pièces de rechange et outillages (art. 9), aux éléments neutres (art. 10) et aux assortiments (art. 11) sont adaptées sur le plan linguistique, sans changement matériel.

L’art. 12 introduit la possibilité d’une séparation comptable, sous réserve éventuelle de l’autorisation préalable de l’autorité douanière de la partie concernée. En vertu de cet article, des matières, originaires ou non originaires, qui sont interchangeables et ont des caractéristiques identiques peuvent être entreposées ensemble. Le producteur doit alors être en mesure de prouver dans sa comptabilité que l’origine préférentielle n’a pas été conférée à plus de produits que cela n’aurait été le cas si les matières avaient été physiquement stockées séparément.

L’art. 13 (Principe de territorialité) est complété par la possibilité d’une valeur ajoutée totale de 20 % du prix départ usine du produit dans le cadre du trafic de perfectionnement passif. Cette réglementation est importante pour la place industrielle suisse en particulier, car elle permet la délocalisation dans des pays tiers d’étapes de production impliquant un fort besoin de main-d’œuvre.

Les anciens art. 13, sur les expositions, et 14, sur l’interdiction de remboursement ou d’exonération de droits de douane à l’importation (drawback), ont été supprimés.

Les conditions régissant la non-altération (auparavant le transport direct) ont été précisées et adaptées sur le plan linguistique à l’art. 14. L’accent est désormais mis sur l’état inchangé du produit et non plus sur l’itinéraire de transport des marchandises.

Les art. 15 et 16 prévoient désormais comme unique preuve d’origine la déclaration d’origine (auparavant déclaration d’origine sur facture) conformément à l’appendice 2, laquelle doit figurer sur la facture ou sur un autre document commercial (nouveauté). Le certificat d’origine (certificat de circulation des marchandises EUR.1) selon l’ancien appendice 3 et les dispositions afférentes de l’ancienne annexe I sur les règles d’origine ont été supprimés. Contrairement à ce que prévoit l’accord en vigueur, il ne sera en outre plus nécessaire d’indiquer le numéro tarifaire sur la preuve d’origine. Les exportateurs agréés établissent la déclaration d’origine comme jusqu’ici, sans devoir la signer.

Les dispositions abrogées concernant la validité de la preuve d’origine (auparavant art. 22), la présentation de cette preuve (auparavant art. 23) et les documents accompagnants (auparavant art. 26) ont été incorporées à l’art. 15 révisé (Déclaration d’origine).

L’art. 17 fixe les conditions à l’importation pour qu’une marchandise bénéficie du traitement préférentiel. Il intègre désormais également les exceptions à la présentation d’une preuve d’origine (auparavant art. 25) et le délai minimal de trois ans durant lequel les documents de preuve (art. 15 pour les exportateurs et art. 17 pour les importateurs) doivent être conservés (auparavant art. 27).

En vertu de l’art. 18 (Importations en envois échelonnés), il est dorénavant possible de présenter une preuve d’origine à chaque envoi, et non plus uniquement lors du premier envoi.

Le nouvel art. 19 règle la coopération des exportateurs et des importateurs avec l’administration douanière et dispose que l’administration douanière compétente doit être informée sans délai de renseignements erronés qui lui auraient été transmis.

L’art. 20 (Refus d’octroi du traitement préférentiel, auparavant art. 28) a été complété par une disposition selon laquelle l’indication d’un code SH erroné dans un document d’accompagnement, y compris la déclaration d’origine, ne constitue pas à elle seule un motif pour rejeter une demande de traitement préférentiel.

Dans l’accord actualisé, l’art. 21 (auparavant art. 31) présente les bases de la procédure de contrôle subséquent des preuves d’origine. Il prévoit que les demandes et les résultats de contrôles subséquents peuvent également être échangés par voie électronique (nouveauté). La mention de l’ouverture d’une procédure de contrôle subséquent dans un délai de 34 mois à partir de la date d’établissement de la déclaration d’origine et la prolongation du délai de réponse de 10 à 15 mois constituent également des nouveautés.

Les notifications et la coopération entre les autorités compétentes sont réglées à l’art. 22. Celui-ci réunit les anciens art. 29 (Notifications), 30 (Entraide administrative) et 32 (Règlement des différends), et complète les dispositions concernant les notifications en lien avec les procédures électroniques de contrôle subséquent, la mise en œuvre de l’annexe sur les règles d’origine et, dans le cas d’ALE récemment entrés en vigueur, avec l’art. 6 (Cumul).

Les dispositions prévues aux art. 23 (Confidentialité, auparavant art. 33), 24 (Pénalités, auparavant art. 34) et 25 (Produits en transit ou stockés, auparavant art. 38) ont été adaptées sur le plan linguistique, mais sont restées inchangées sur le plan matériel.

Les dispositions concernant les zones franches (auparavant art. 35) ont été supprimées.

Les anciens art. 32, sur le règlement des différends, et 36, sur le sous-comité des questions douanières et d’origine, ainsi que la constitution et les compétences de ce sous-comité, ont été remplacés par la nouvelle annexe VIIbis (Mandat du sous-comité du commerce des marchandises, cf. ch. 5.3.7).

Les notes explicatives (explanatory notes) concernant l’annexe sur les règles d’origine (auparavant art. 37) ont été en partie intégrées dans le nouveau texte de l’accord. Le texte restant à l’appendice 3 a été réduit à un minimum et adapté sur le plan linguistique.

5.3.3 Suppression des annexes III, IV et V, Produits non couverts par le présent Accord, Produits agricoles transformés et Poissons et autres produits de la mer (art. V)

Il est convenu à l’art. V du protocole d’amendement que les annexes III, IV et V de l’accord en vigueur sont supprimées. Il s’agit des produits non couverts par l’accord (annexe III), des produits agricoles transformés (annexe IV) et du poisson et autres produits de la mer (annexe V).

5.3.4 Suppression de l’annexe VI, Élimination des droits de douane (art. VI)

L’art. VI du protocole d’amendement prévoit la suppression de l’annexe VI de l’ALE en vigueur, qui fixe les modalités régissant l’élimination des droits de douane. Dans l’accord actualisé, ces modalités sont intégrées dans la liste d’engagements de chaque partie (cf. ch. 5.3.5).

5.3.5 Intégration des annexes III, IV, V et VI, Listes d’engagements (art. VII)

En vertu de l’art. VII du protocole d’amendement, les nouvelles listes d’engagements en matière de concessions tarifaires sont intégrées en tant qu’annexes III à VI. Le texte figurant aux annexes 6 à 9 du protocole d’amendement est intégré aux nouvelles annexes III (Liste d’engagements tarifaires du Chili), IV (Liste d’engagements tarifaires de l’Islande), V (Liste d’engagements tarifaires de la Norvège) et VI (Liste d’engagements tarifaires de la Suisse).

Dès l’entrée en vigueur de l’accord actualisé, la Suisse bénéficiera d’un accès aux marchés en franchise douanière pour tous les produits industriels et de la pêche ainsi que pour 99,9 % des exportations agricoles vers le Chili. En ce qui concerne les produits industriels et de la pêche en provenance du Chili, les États de l’AELE avaient déjà entièrement libéralisé l’accès aux marchés dans l’accord en vigueur. Le Chili consent désormais également au libre-échange dans ce domaine, ce qui représente une exonération supplémentaire pour environ 5,7 millions de francs de produits industriels. Grâce à l’accord actualisé, les États de l’AELE obtiennent un accès au marché chilien comparable à celui de leurs principaux concurrents de l’UE. Les intérêts majeurs de la Suisse en matière d’exportation ont pu être entièrement pris en considération, et la discrimination des entreprises suisses par rapport aux entreprises de l’UE sur le marché chilien est ainsi évitée.

En ce qui concerne les produits agricoles transformés, le Chili accorde désormais à la Suisse un accès au marché en franchise douanière pour le chocolat, certaines préparations alimentaires, les produits de confiserie, les biscuits et les cigarettes. La franchise douanière s’appliquera aussi aux exportations suisses de fromage, principal produit agricole de base de notre pays. Seules quelques lignes tarifaires au volume commercial modeste ne sont pas couvertes par l’ALE actualisé. Il s’agit de certains produits laitiers, du maïs, du soja et du sucre.

En contrepartie, la Suisse a élargi ses concessions dans le domaine agricole par rapport à l’accord actuel (entré en vigueur en 2004) pour les porter au niveau des ALE qu’elle a récemment conclus. Pour ce qui est des produits agricoles transformés bénéficiant d’une compensation des prix, la Suisse accorde au Chili un rabais à hauteur de l’élément de protection industrielle. S’agissant d’autres produits agricoles transformés qui ne bénéficient pas d’une compensation des prix (comme le café) et qui ne contiennent pas de matières premières sensibles pour l’agriculture, la Suisse accordera au Chili la franchise douanière, comme elle le fait pour l’UE et d’autres partenaires de libre-échange. En ce qui concerne les produits agricoles de base ayant un intérêt pour le Chili, elle octroie un accès préférentiel aux marchés principalement dans le cadre des contingents actuels de l’OMC.

Le vin rouge, qui constitue le principal intérêt du Chili à l’exportation, a été pris en considération. C’est la première fois que la Suisse accorde à un partenaire de libre-échange un contingent bilatéral en franchise douanière pour le vin rouge, à hauteur de 15 000 hl. Ce volume est légèrement inférieur à la moyenne des importations de vin rouge en provenance du Chili au cours des cinq dernières années et représente environ 1 % de l’ensemble des importations suisses de vin rouge. La Suisse offre en outre des réductions des droits de douane pour l’importation de vin mousseux, de vin doux et de vin industriel depuis le Chili. Ces réductions sont analogues à celles accordées au titre d’autres ALE récents. Aucune concession n’a été accordée pour le vin blanc non industriel. D’autres concessions ont été consenties pour certains fruits et légumes, le miel, l’huile d’olive, la viande d’agneau et divers jus de fruits.

Les concessions que la Suisse octroie au Chili dans le domaine agricole sont largement comparables à celles qu’elle a accordées par le passé à d’autres partenaires de libre-échange et sont compatibles avec sa politique agricole. Il peut être difficile pour une partie de consentir à des concessions en lien avec les produits sensibles, et ce pour des raisons économiques ou politiques. S’agissant des produits sensibles pour la Suisse, la protection tarifaire est maintenue ou fait l’objet d’une réduction maîtrisée, de sorte que les conséquences sur la politique agricole devraient être négligeables.

5.3.6 Amendement à l’annexe VII, Restrictions à l’importation et à l’exportation (art. VIII)

L’art. VIII du protocole d’amendement concerne une modification de l’annexe VII, qui concerne les restrictions à l’importation et à l’exportation. L’annexe renvoie dorénavant à l’art. 11 (chap. II sur le commerce des marchandises) au lieu de l’art. 13. La teneur de l’article reste inchangée.

5.3.7 Intégration de l’annexe VIIbis, Mandat du sous‑comité du commerce des marchandises (art. IX)

L’art. IX du protocole d’amendement prévoit l’intégration de l’annexe VIIbis à l’accord, dont le contenu est énoncé à l’annexe 10 du protocole. Cette annexe règle le fonctionnement du sous-comité du commerce des marchandises (cf. art. 25 au ch. 5.3.1). Le sous-comité se compose de représentants de chaque partie (art. 1). Ses tâches englobent tous les thèmes ayant trait au chap. II (Commerce des marchandises), y compris les questions douanières et d’origine de l’annexe sur les règles d’origine et de la nouvelle annexe VIIter sur la facilitation des échanges (art. 2). Elles consistent notamment à réexaminer et à surveiller les mesures prises et la mise en œuvre des engagements contractés par les parties. L’annexe contient en outre de nouvelles dispositions concernant l’échange de données afin d’observer l’utilisation des préférences tarifaires convenues. Il sera ainsi possible au sous-comité du commerce des marchandises de procéder à une analyse détaillée de l’utilisation et du fonctionnement de l’accord (art. 3, let. a). Le sous-comité est en outre chargé de préparer la discussion des questions opérationnelles, y compris la coopération entre les autorités compétentes, ainsi que l’échange d’informations (art. 3, let. b), de préparer des interprétations et des directives concernant les amendements techniques, notamment ceux liés à l’actualisation du SH (art. 3, let. c), d’assumer d’autres tâches en lien avec la circulation des marchandises qui lui auront été déléguées par le comité mixte (art. 3, let. d) et, au besoin, d’émettre des recommandations et de rendre compte au comité mixte (art. 3, let. e).

Le sous-comité du commerce des marchandises agit par consensus (art. 4).

Le sous-comité du commerce des marchandises se réunit aussi souvent que nécessaire. Il est convoqué par le comité mixte, par le président du sous-comité ou sur proposition d’une partie. La réunion se tient alternativement dans un État de l’AELE et au Chili, selon entente entre les parties. Ces dernières peuvent convenir d’organiser une réunion en utilisant des moyens de communication électroniques (art. 5).

Les réunions du sous-comité sont présidées pendant une durée convenue par un représentant d’un État de l’AELE ou un représentant du Chili. Pour chaque séance, le président du sous-comité prépare, en accord avec les autres parties, un ordre du jour provisoire qui est transmis aux autres parties en général au plus tard deux semaines avant la réunion (art. 6).

Le sous-comité établit un rapport sur les résultats de chaque réunion. Sur demande, le président rend compte au comité mixte lors de la réunion suivante de ce dernier (art. 7).

5.3.8 Intégration de l’annexe VIIter, Facilitation des échanges (art. X)

L’art. X du protocole d’amendement prévoit l’intégration de l’annexe VIIter à l’ALE, dont le contenu est énoncé à l’annexe 11 du protocole.

L’ALE contiendra ainsi une annexe consacrée à la facilitation des échanges (annexe VIIter). Les dispositions simplifient les procédures ayant trait au commerce des marchandises afin de faciliter les échanges commerciaux et de favoriser leur développement.

Les parties réaliseront notamment des contrôles plus efficaces sur la base d’une gestion des risques (cf. art. 10 de l’annexe). L’art. 1 (Dispositions générales) prévoit la coopération et la coordination entre les autorités compétentes en matière de procédures douanières.

L’Accord de l’OMC du 27 novembre 2014 sur la facilitation des échanges36 est intégré à l’ALE via l’art. 2. Il sera ainsi possible de discuter des réglementations prévues par cet accord de l’OMC dans les sous-comités compétents de l’ALE. Les parties garantissent la transparence (art. 3) en publiant en anglais sur l’internet, si possible conformément à l’art. 4 (Avis), les lois et réglementations avant leur entrée en vigueur afin de permettre aux milieux intéressés de se prononcer à leur sujet.

En vertu de l’art. 5, les parties rendent, sur demande, des décisions anticipées portant sur les classements tarifaires, les droits de douane applicables ainsi que tous les frais et charges prélevés par les autorités douanières et la manière dont ceux-ci sont calculés. Sont également incluses les prescriptions douanières applicables à un produit lors de son passage à la frontière ainsi que les règles d’origine pertinentes. Ces dispositions améliorent la transparence et la sécurité juridique pour les opérateurs économiques. Les parties s’efforcent de rendre publiquement accessibles des informations relatives aux décisions anticipées, tout en tenant compte de la nécessité de protéger les informations confidentielles.

Selon l’art. 6 (Procédures de recours), les opérateurs douaniers doivent pouvoir recourir contre les décisions des autorités douanières et des autres autorités présentes aux frontières devant au moins une instance d’appel administrative indépendante et une instance d’appel judiciaire indépendante.

Les frais et charges visés à l’art. 7 en lien avec l’importation, l’exportation et le transit ainsi qu’avec les décisions anticipées visées à l’art. 5 doivent être fixés en fonction des coûts engendrés par la prestation de service fournie et non en fonction de la valeur de la marchandise. Les tarifs correspondants doivent être publiés sur l’internet.

Chaque partie est tenue de prévoir des sanctions en cas d’infraction à ses lois et réglementations nationales en matière douanière (art. 8). La sanction doit être proportionnée à la gravité de l’infraction.

La mainlevée et le dédouanement des marchandises doivent être effectués au plus vite, surtout pour les denrées périssables (art. 9).

Selon l’art. 10, les parties appliqueront une gestion des risques qui simplifie le dédouanement des marchandises présentant un risque faible. L’objectif est de permettre à une grande partie des marchandises de franchir rapidement la frontière, en limitant le plus possible les contrôles.

À l’art. 11, les parties s’engagent à simplifier les procédures commerciales internationales, en appliquant des procédures douanières, commerciales et frontalières simples, adéquates et objectives. Elles limitent les contrôles, formalités et documents requis au strict nécessaire afin de réduire les coûts et les retards évitables dans les échanges commerciaux entre elles.

En vertu de l’art. 12, les parties n’imposent pas le recours à des courtiers en douane, publient les mesures concernant un tel recours et appliquent des règles transparentes, non discriminatoires et proportionnées lorsqu’elles accordent ce type de licence.

L’art. 13 prévoit que les marchandises peuvent être admises temporairement ou être importées ou exportées aux fins du trafic de perfectionnement passif, conformément aux lois et autres réglementations nationales pertinentes.

Chaque partie veille à ce que les compétences des bureaux de douane répondent aux besoins du commerce (art. 14). Dans la mesure du possible, les contrôles douaniers doivent pouvoir être effectués même en dehors des heures d’ouverture des bureaux de douane.

Conformément à l’art. 15, les parties peuvent négocier un accord sur la reconnaissance mutuelle des opérateurs économiques agréés (OEA) et baser leurs lois et réglementations nationales sur les normes internationales pertinentes, en particulier sur le Cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter les échanges commerciaux internationaux (Cadre SAFE)37 de l’Organisation mondiale des douanes.

L’art. 16, sur le guichet unique, prévoit, pour la première fois, des dispositions visant à encourager les parties à mettre en place de telles solutions.

En vertu de l’art. 17, la partie importatrice ne peut pas exiger la légalisation de documents (authentification de factures, p. ex.).

Conformément à l’art. 18, toutes les données transmises dans le cadre de l’importation, de l’exportation ou du transit des marchandises ou pour obtenir des décisions anticipées (art. 5) doivent être traitées de manière confidentielle.

Enfin, la coopération entre les autorités compétentes des parties, prévue à l’art. 19, comprend un suivi des développements internationaux et la présentation, au sous-comité du commerce des marchandises, d’autres mesures visant à faciliter les échanges en vue de compléter l’annexe s’il y a lieu.

5.4 Commerce des services (art. XI à XVII)

Les modifications relatives au commerce des services figurent aux art. XI à XVII du protocole d’amendement. L’ALE s’appliquera désormais également au commerce des services financiers et améliorera les engagements en matière d’accès aux marchés dans tous les secteurs.

5.4.1 Amendement à l’annexe VIII, Listes d’engagements spécifiques (art. XI)

Selon l’art. XI du protocole d’amendement, les listes des engagements spécifiques relatifs à l’accès aux marchés et au traitement national (ci-après «accès aux marchés») dans le domaine du commerce des services sont remplacées dans leur intégralité. Les nouvelles listes d’engagements sont contenues dans l’annexe 12 du protocole d’amendement et suivent la même approche que les listes de l’accord existant. Elles contiennent des améliorations considérables et comprennent à présent des engagements en matière de services financiers.

Le Chili a élargi son niveau d’engagement dans des secteurs de services importants pour la Suisse, comme les services d’architecture et d’ingénierie, les services informatiques, les services de conseil en entreprise, les services d’essais et d’analyses techniques, les services annexes aux industries manufacturières, les services de transport aérien (entretien et maintenance d’aéronefs, opérations aéroportuaires, assistance en escale), ainsi qu’en matière d’accès pour les installateurs et les prestataires de services de maintenance pour les machines et les installations. Les engagements d’accès aux marchés sont d’un niveau comparable à ceux pris par le Chili dans ses récents accords commerciaux. Les exportateurs suisses de services ne subiront pas de discrimination par rapport à leurs principaux concurrents, dont ceux de l’UE. Le Chili s’est en outre engagé à inscrire dans sa liste d’engagements spécifiques les résultats futurs de la libéralisation interne en cours du marché des services de transport maritime.

Les améliorations des engagements d’accès aux marchés que la Suisse a pris vis-à-vis du Chili amènent à un niveau correspondant largement à celui de précédents ALE, en particulier l’ALE entre l’AELE et la Colombie. La Suisse a contracté de nouveaux engagements notamment en matière d’accès pour les installateurs et les prestataires de services de maintenance pour les machines et les installations, et concernant les services professionnels, les services financiers et les services de transport (aérien et maritime).

5.4.2 Intégration de l’annexe VIIIbis, Liste d’engagements du Chili concernant les services financiers (art. XII)

L’art. XII du protocole d’amendement incorpore les engagements d’accès aux marchés du Chili en matière de services financiers via l’annexe 13 du protocole. La liste est séparée de celle des autres secteurs de services, mais suit la même approche et structure. Le Chili a pris des engagements dans les domaines des assurances, des banques et des valeurs mobilières. Ces engagements sont d’un niveau comparable à ceux pris par le Chili dans ses récents accords commerciaux. Les exportateurs suisses de services financiers ne subiront pas de discrimination par rapport à leurs principaux concurrents, dont ceux de l’UE.

5.4.3 Amendements au chap. III, Commerce des services et établissement (art. XIII)

L’art. XIII du protocole d’amendement comprend directement (sans annexe) des modifications matérielles qui concernent le champ d’application de la section sur le commerce des services et l’inclusion d’une section sur les services financiers. Pour le reste, les modifications sont d’ordre technique.

L’art. XIII, let. a, du protocole d’amendement modifie la numérotation des articles de la section I de l’ALE (Commerce des services) sans avoir d’effet sur le contenu.

L’art. XIII, let. b, du protocole d’amendement modifie le champ d’application de la section I. Le ch. i étend le champ d’application des services de transport aérien aux services d’assistance en escale et aux services d’exploitation d’aéroports. Le ch. ii définit ces deux catégories de services. Le ch. iii introduit un nouveau paragraphe qui précise que la section sur le commerce des services ne s’applique pas aux services financiers.

L’art. XIII, let. c, d et e, du protocole d’amendement modifie la numérotation des articles mentionnés aux art. 29, 30 et 31 afin de refléter la structure de l’accord actualisé. La substance des articles n’est pas affectée.

L’art. XIII, let. f, du protocole d’amendement introduit une nouvelle section sur les services financiers (section II). Le contenu de la section est énoncé à l’annexe 14 du protocole d’amendement. La section complète les dispositions du chapitre relatives au commerce des services. Le chapitre couvre à présent tous les secteurs des services. La section sur les services financiers reprend certaines obligations de la section sur le commerce des services et inclut des dispositions spécifiques au secteur financier.

En vertu de l’art. 36, la nouvelle section II s’applique à toutes les mesures affectant le commerce des services financiers qui sont prises par les gouvernements et autorités à tous les niveaux (central, régional, communal) ainsi que par des entités non gouvernementales dans l’exercice de pouvoirs gouvernementaux. La section ne s’applique pas aux activités relatives à la politique monétaire et au système de sécurité sociale, à l’instar de l’Accord général de l’OMC du 15 avril 1994 sur le commerce des services (AGCS)38.

L’art 37 reprend les définitions de la section sur le commerce des services en les adaptant au contexte financier et reprend également les définitions de services financiers et d’entité publique de l’AGCS. Les organismes d’autorégulation sont en outre définis et s’entendent d’organismes qui ont un pouvoir légalement délégué par une partie.

Les articles concernant le traitement de la nation la plus favorisée (art. 38), l’accès aux marchés (art. 39), le traitement national (art. 40), les listes d’engagements spécifiques (art. 43) et la circulation des personnes physiques (art. 49) sont en substance identiques à ceux de la section sur le commerce des services.

L’art. 41 (Organismes d’autorégulation) et l’art. 42 (Systèmes de paiement et de compensation) se basent sur le mémorandum d’accord de l’OMC sur les engagements relatifs aux services financiers (ci-après «mémorandum»). Le Chili, au contraire de la Suisse et des autres États de l’AELE, n’est pas partie au mémorandum. Ainsi, le Chili s’oblige notamment à admettre – de façon non discriminatoire – la participation de prestataires de services financiers des autres parties ayant une présence commerciale sur son territoire aux systèmes de paiement et de compensation publics, aux facilités de financement officielles, aux organismes d’autorégulation, aux bourses ou aux autres organisations ou associations nécessaires à la fourniture de services financiers.

À l’art. 44 (Réglementation efficace et transparente), les parties reprennent les disciplines correspondantes de la section sur le commerce des services sur la réglementation intérieure. Elles s’obligent à s’assurer que les mesures concernant les exigences et procédures en matière de qualification et d’autorisation soient basées sur des critères objectifs et transparents et qu’elles soient proportionnées. Les parties s’obligent aussi à des disciplines additionnelles. S’agissant de la transparence, les autorités compétentes des parties seront par exemple tenues de fournir, à la demande des personnes intéressées, les renseignements nécessaires concernant les exigences et les procédures pour l’obtention d’autorisations. Les parties s’engagent à traiter rapidement les demandes. Elles sont également tenues, dans la mesure où tous les critères sont remplis, de délivrer une autorisation dans les six mois à compter de la date de dépôt de la demande. Si elle se retrouve dans l’impossibilité de tenir les délais, l’autorité compétente le notifie sans retard indu au requérant et s’efforce de rendre sa décision dans un délai raisonnable.

Les articles concernant les mesures prudentielles (art. 45), les renseignements confidentiels (art. 46) et la reconnaissance des mesures prudentielles (art. 48) sont en substance identiques aux dispositions correspondantes de l’AGCS, à l’exception que les mesures prudentielles, contrairement à l’AGCS, doivent être appliquées de manière raisonnable.

À l’art. 47, les parties s’efforcent de s’assurer que les normes internationales en matière de réglementation et de surveillance financières soient mises en œuvre et appliquées sur leur territoire.

L’art. 50 (Transferts d’informations et traitement de données) autorise les fournisseurs de services financiers à traiter et à transférer les données nécessaires à la conduite des affaires courantes, sous réserve des mesures prises par les parties pour protéger les données personnelles, à l’instar du mémorandum.

Les articles concernant le sous-comité des services financiers (art. 51), les consultations (art. 52) et le règlement des différends (art. 53) précisent certaines dispositions institutionnelles horizontales sans en modifier la teneur.

L’art. XIII, let. g, du protocole d’amendement modifie la numérotation de la section sur l’établissement et de ses articles. La substance des articles n’est pas affectée.

L’art. XIII, let. h, du protocole d’amendement précise que la section sur l’établissement ne s’applique pas aux services financiers.

L’art. XIII, let. i, j et k, du protocole d’amendement modifie la numérotation des articles mentionnés aux art. 57 et 58 afin de refléter la nouvelle structure de l’accord actualisé. La substance des articles n’est pas affectée.

L’art. XIII, let. l, du protocole d’amendement modifie la numérotation de la section sur les paiements et le mouvement des capitaux et de ses articles, sans avoir d’effet sur le contenu.

L’art. XIII, let. m, du protocole d’amendement précise que l’article sur le compte des capitaux s’applique aux services financiers.

L’art. XIII, let. n, du protocole d’amendement modifie la numérotation de la section sur les dispositions communes et de ses articles, sans avoir d’effet sur le contenu.

L’art. XIII, let. o, du protocole d’amendement modifie l’article sur les exceptions générales. Le contenu de l’article est énoncé à l’annexe 15 du protocole d’amendement. Les parties confirment leur compréhension que les mesures nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou à la préservation des végétaux comprennent les mesures environnementales.

L’art. XIII, let. p, du protocole d’amendement supprime l’article sur les services financiers, étant donné que la modification de l’accord rend cet article obsolète.

5.4.4 Intégration de l’annexe VIIIter, Mandat du sous‑comité des services financiers (art. XIV)

L’art. XIV du protocole d’amendement introduit le mandat du nouveau sous-comité des services financiers. Ce mandat se trouve dans la nouvelle annexe VIIIter, et son contenu est énoncé à l’annexe 16 du protocole d’amendement.

Le sous-comité a notamment pour mission de superviser la mise en œuvre de la section sur les services financiers, d’examiner les développements sur les marchés financiers et les possibilités d’amélioration de la section, de faire des recommandations au comité mixte et de traiter de toute question relative aux services financiers référée par le comité mixte (art. 1).

Le sous-comité agit par consensus (art. 2).

Le sous-comité se réunit aussi souvent que nécessaire, soit en présentiel, soit en virtuel. Il est convoqué par le comité mixte, par les présidents du sous-comité ou à la demande d’une partie. Le lieu de réunion alterne entre un État de l’AELE et le Chili, sauf si les parties en conviennent autrement (art. 3).

Les réunions du sous-comité sont présidées conjointement par un représentant d’un État de l’AELE et par le Chili. Pour chaque séance, les présidents du sous-comité préparent, en accord avec les autres parties, un ordre du jour provisoire qui est transmis aux autres parties en général au plus tard deux semaines avant la réunion (art. 4).

Le sous-comité prépare un rapport sur les résultats de chaque réunion. Sur demande, ses présidents font rapport lors d’une réunion du comité mixte (art. 5).

En vertu de l’art. 6, les autorités responsables du sous-comité sont, pour le Chili, le Ministère des finances et, pour la Suisse, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO).

5.4.5 Amendements à l’annexe IX, Services de télécommunication (art. XV)

L’art. XV du protocole d’amendement modifie la référence à l’article sur les services de télécommunication sans avoir d’effet sur le contenu.

5.4.6 Amendements à l’annexe X, Réserves (art. XVI)

L’art. XVI du protocole d’amendement modifie les références à l’article sur les réserves sans avoir d’effet sur le contenu.

5.4.7 Amendements à l’annexe XI, Paiements courants et mouvements de capitaux (art. XVII)

Selon l’art. XVII du protocole d’amendement, l’annexe 17 remplace l’annexe sur les paiements courants et le mouvement des capitaux. La nouvelle annexe ne contient plus les mesures obsolètes relatives au régime de promotion des investissements proposé, sur une base volontaire, aux investisseurs étrangers. Ces mesures, qui n’avaient pas d’effet en pratique, ont été abrogées en 2016. Les références légales concernant les instruments de la banque centrale visant à stabiliser la monnaie ont elles aussi été adaptées aux nouvelles références nationales. La substance n’est pas affectée. Les éventuelles restrictions pouvant frapper les transferts restent non discriminatoires.

5.5 Protection de la propriété intellectuelle (art. XVIII et XIX)

Les modifications relatives à la protection de la propriété intellectuelle sont énoncées aux art. XVIII et XIX du protocole d’amendement. Le chapitre est étendu à tous les domaines de la propriété intellectuelle, et l’ALE protégera dorénavant aussi des indications géographiques spécifiques.

. Amendements au chap. IV, Protection de la propriété intellectuelle (art. XVIII)

L’annexe XVIII du protocole d’amendement remplace dans son intégralité le chap. IV de l’ALE concernant la protection de la propriété intellectuelle. L’ALE couvrira désormais tous les domaines de la propriété intellectuelle. Par rapport aux normes minimales multilatérales prévues par l’Accord de l’OMC du 15 avril 1994 sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC)39, l’ALE actualisé améliore encore certaines normes de protection et accroît la sécurité juridique dans tous les domaines de la propriété intellectuelle. L’ALE rend ainsi la protection des droits de propriété intellectuelle plus prévisible, ce qui contribue à améliorer les conditions-cadres régissant le commerce des produits et services innovants.

L’art. 67 (Protection de la propriété intellectuelle) oblige les parties à garantir une protection adéquate, effective et non discriminatoire des droits de propriété intellectuelle (par. 1). Comme l’accord en vigueur, l’ALE actualisé confirme que les principes du traitement national (par. 2) et de la nation la plus favorisée (par. 3) s’appliquent, conformément aux dispositions pertinentes de l’accord sur les ADPIC, également dans le cadre des relations de libre-échange. Cet aspect est particulièrement pertinent dans l’éventualité où le Chili conclurait d’autres ALE. La possibilité de discuter de questions liées à la mise en œuvre des dispositions relatives à la propriété intellectuelle au sein du comité mixte a également été reprise de l’ALE en vigueur (par. 5). En outre, le par. 4 précise désormais, conformément à l’accord sur les ADPIC, que les parties sont libres d’établir leur propre régime concernant l’épuisement des droits de propriété intellectuelle.

Le nouvel art. 68 prévoit des principes généraux concernant la fonction des systèmes de protection de la propriété intellectuelle des parties.

En vertu du nouvel art. 69, qui concerne la propriété intellectuelle et la santé publique, les parties reconnaissent l’importance de la Déclaration de Doha du 14 novembre 2001 sur l’accord sur les ADPIC et la santé publique (par. 1). Elles s’engagent en outre à mettre en œuvre l’amendement à l’accord sur les ADPIC adopté par le Conseil général de l’OMC le 6 décembre 2005 (par. 2). La déclaration et l’amendement restent réservés par rapport au chap. IV et à l’annexe XII de l’ALE (par. 3).

. Amendements à l’annexe XII, Protection de la propriété intellectuelle (art. XIX)

L’annexe XIX du protocole d’amendement remplace dans son intégralité l’annexe XII de l’ALE en vigueur. Comme dans l’ALE en vigueur, l’art. 1 (Définition de la propriété intellectuelle) prévoit que l’expression «propriété intellectuelle» couvre notamment les droits de propriété intellectuelle suivants: droits d’auteur (y c. la protection de programmes d’ordinateur et de compilations de données), droits voisins (droits des artistes interprètes, des producteurs de phonogrammes et de vidéogrammes et des organismes de diffusion), marques, indications géographiques (y c. appellations d’origine), designs, brevets, variétés végétales, topographies de circuits intégrés (puces d’ordinateurs) et renseignements non divulgués. La définition prévue par l’accord actualisé est en outre complétée avec les indications de provenance.

À l’art. 2 (Conventions internationales), les parties confirment leurs engagements au titre de divers traités internationaux relatifs à la propriété intellectuelle auxquels elles sont parties. Ces traités seront désormais intégrés dans le cadre institutionnel de l’ALE. En vertu du par. 1, il s’agit (comme dans l’ALE en vigueur) des traités suivants: l’accord sur les ADPIC, la Convention de Paris de 1883 pour la protection de la propriété industrielle révisée à Stockholm le 14 juillet 1967 (Convention de Paris)40, la Convention de Berne de 1886 pour la protection des œuvres littéraires et artistiques révisée à Paris le 24 juillet 197141, la Convention internationale de 1961 sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion42, le Traité de coopération de 1970 en matière de brevets43, le Traité de Budapest de 1977 sur la reconnaissance internationale du dépôt des micro-organismes aux fins de la procédure en matière de brevets44, le Protocole de 1989 relatif à l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques45 et la Convention internationale de 1991 pour la protection des obtentions végétales (UPOV)46.

Au par. 2, les parties s’engagent désormais à respecter les dispositions matérielles de certains traités ou à y adhérer, et ce d’ici à 2026. Sont concernés: l’Arrangement de Nice de 1957 concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques révisé à Genève le 13 mai 197747, le Traité de l’OMPI de 1996 sur le droit d’auteur (WCT)48 et le Traité de l’OMPI de 1996 sur les interprétations et exécutions et les phonogrammes (WPPT)49.

Au par. 3, les parties déclarent vouloir déployer des efforts afin d’adhérer à deux autres traités, pour autant que ce ne soit pas déjà le cas: l’Acte de Genève de 1999 de l’Arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels50 et le Traité de Beijing de 2012 sur les interprétations et exécutions audiovisuelles (Traité de Beijing)51. Comparé à l’accord en vigueur, ce dernier traité vient donc s’ajouter à la liste des instruments énumérés à l’art. 2.

Enfin, comme l’ALE en vigueur, le par. 4 confirme l’intention des parties de se consulter, sur demande, sur les activités et développements relevant des accords internationaux ou de leurs relations bilatérales en la matière avec des pays tiers.

L’accord actualisé intègre un nouvel article concernant les droits d’auteur et droits voisins (art. 3), qui faisait défaut dans l’accord en vigueur. Dans cet article, les parties s’engagent à garantir aux auteurs, artistes interprètes, producteurs et organismes de diffusion une protection adéquate et effective de leurs œuvres, interprétations, phonogrammes ou vidéogrammes et émissions (par. 1). Le par. 2 applique par analogie aux producteurs de vidéogrammes certaines obligations de protection prévues par le WPPT pour les phonogrammes, que ce soit au titre des droits d’auteur ou des droits voisins. L’article règle en outre les droits des organismes de diffusion (par. 3) et le délai de protection minimal des différents droits d’auteur et droits voisins (par. 5 à 7).

L’art. 4, sur les marques, est également nouveau. Il étend aux marques de formes et aux marques sonores la protection des marques prévue par l’accord sur les ADPIC. En ce qui concerne les marques de haute renommée et les marques notoires, l’article prévoit le niveau de protection supérieur fixé par l’accord sur les ADPIC pour de telles marques, indépendamment du fait que la marque de haute renommée ou la marque notoire soit enregistrée ou non. Il énumère en outre certains critères qualitatifs conformes aux dispositions de la loi du 28 août 1992 sur la protection des marques (LPM)52, qui peuvent servir de base à l’évaluation d’une atteinte aux intérêts du titulaire de la marque, et renvoie aux recommandations pertinentes de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

L’art. 5 en vigueur, sur les brevets, est complété à plusieurs égards: le nouveau par. 1 précise que l’importation de produits brevetés équivaut à l’exploitation du brevet. Le par. 3, qui concerne les motifs d’exclusion de la brevetabilité, se base désormais sur la Convention sur le brevet européen révisée à Munich le 29 novembre 200053 pour ce qui est des méthodes diagnostiques, thérapeutiques et chirurgicales. Enfin, l’article est complété par certaines exigences minimales ayant trait aux procédures de délivrance de brevets, notamment la possibilité d’apporter des modifications et des corrections à la demande (par. 4), la publication rapide des demandes de brevets pendantes (par. 5 et 6) et la possibilité de solliciter une publication anticipée d’une demande avant l’échéance des 18 premiers mois à partir du dépôt de la demande (par. 7). Les paragraphes concernant l’exception relative à l’examen réglementaire (par. 8), la compensation pour la durée de protection perdue pendant la procédure d’autorisation (par. 9) et les licences obligatoires (par. 10) sont repris tels quels de l’accord en vigueur.

L’art. 6 (Renseignements non divulgués) est repris dans son intégralité de l’accord en vigueur. Il prévoit l’exclusivité commerciale pendant une durée déterminée pour les produits pharmaceutiques et agrochimiques qui utilisent de nouvelles entités chimiques et pour lesquels des données d’essai doivent être soumises dans le cadre de la procédure d’autorisation de mise sur le marché. La durée de l’exclusivité commerciale est de cinq ans pour les produits pharmaceutiques et de dix ans pour les produits agrochimiques à partir de l’autorisation de mise sur le marché.

L’art. 7 (Designs) prévoit une durée de protection de quinze ans, ce qui est supérieur à celle fixée dans le cadre de l’accord sur les ADPIC. Cette durée de protection est restée inchangée par rapport à l’accord en vigueur, mais elle sera désormais contraignante.

L’art. 8 (Indications géographiques) oblige les parties à garantir une protection adéquate et effective des indications géographiques. Alors que l’ALE en vigueur se fonde sur l’accord sur les ADPIC, les parties devront dorénavant étendre aux produits agricoles et aux denrées alimentaires le niveau de protection, plus élevé, que ledit accord réserve aux indications géographiques pour les vins et les spiritueux.

L’appendice sur les indications géographiques intégré à l’accord dans le cadre de l’actualisation règle en outre la protection de ces indications spécifiquement entre la Suisse et le Chili. Il prévoit pour tous les produits, y compris les produits non agricoles, un niveau de protection plus élevé qui correspond à celui de l’Acte de Genève de l’Arrangement de Lisbonne de 2015 sur les appellations d’origine et les indications géographiques54. Il contient dans ses annexes I et II les listes des indications géographiques des deux parties. Pour la Suisse, il s’agit par exemple d’indications comme «Suisse» pour les montres, les chocolats et les produits cosmétiques, ou «Gruyère», «Sbrinz» «Tête de Moine» et «Raclette du Valais» pour le fromage. Les appellations d’origine suisses pour le vin sont également protégées. Pour le Chili, l’accord protège entre autres l’indication «Pisco» pour les spiritueux, avec une réserve concernant la protection de l’indication géographique homonyme du Pérou.

L’accord actualisé protège désormais les noms de pays, les indications de provenance, les emblèmes d’État et les drapeaux. L’art. 9 règle la protection d’indications comme «Switzerland» ou «Swiss» et l’utilisation de la croix suisse. Le par. 1 prévoit que les noms de pays sont protégés contre une utilisation abusive sur le marché, aussi bien pour les produits que pour les services. Le par. 2 protège quant à lui toutes les indications de provenance pour les produits et les services conformément à la Convention de Paris. Enfin, les armoiries, drapeaux et autres emblèmes d’État sont eux aussi protégés conformément à la Convention de Paris (par. 3).

L’art. 10, sur l’acquisition et le maintien, est repris de l’accord en vigueur, la seule précision apportée étant que les procédures relatives à l’enregistrement et à l’octroi de droits de propriété intellectuelle doivent «au minimum» satisfaire aux exigences de l’accord sur les ADPIC.

L’actualisation rajoute à l’accord des dispositions détaillées sur l’application des droits de propriété intellectuelle (art. 11 à 19). Le bref article existant dans l’accord en vigueur est intégré dans le nouvel art. 11 (Principes généraux), avec pour unique précision supplémentaire que les mesures d’application doivent au minimum satisfaire aux exigences de l’accord sur les ADPIC. Les art. 12 à 19 sont nouveaux.

Les art. 12 et 13 régissent les mesures à la frontière. Selon l’art. 12, sur la suspension de la mise en circulation des marchandises, les détenteurs de droits doivent pouvoir déposer une demande d’assistance auprès des autorités douanières ou des tribunaux non seulement en cas d’importation de biens violant les droits des marques ou les droits d’auteur, comme le prévoit l’accord sur les ADPIC, mais aussi en cas de suspicion de violation de n’importe quel droit de propriété intellectuelle, et ce tant à l’importation qu’à l’exportation (par. 1). Les autorités douanières sont tenues d’agir d’office au moins en cas de violation des droits des marques ou des droits d’auteur (par. 2). Si les détenteurs de droits n’ont pas la possibilité de faire enregistrer leurs droits de propriété intellectuelle auprès des autorités douanières, celles-ci doivent entretenir un dialogue et coopérer avec les détenteurs de droits (par 3). En cas de suspension de la mise en circulation, les autorités douanières informent les détenteurs de droits et leur transmettent les informations dont ils ont besoin pour faire valoir leurs droits (par. 7). Dans le cas d’une violation de leurs droits de propriété intellectuelle, les détenteurs de droits peuvent exiger le remboursement des frais liés à la procédure d’application de ces droits (par. 9). Enfin, l’article contient une dérogation facultative pour les petites quantités de marchandises contenues dans les bagages personnels des voyageurs (par. 10). L’art. 13 (Droit d’inspection) permet quant à lui aux détenteurs de droits d’inspecter et d’examiner les marchandises retenues.

L’art. 14 prévoit des mesures provisionnelles et superprovisionnelles conformément à l’accord sur les ADPIC et souligne l’importance d’une décision rapide dans de tels cas.

En vertu de l’art. 15 (Retrait du commerce), les autorités judiciaires doivent être habilitées à ordonner, à la demande du détenteur de droits de propriété intellectuelle, la mise hors circulation et la destruction des produits portant atteinte à ces droits et des machines utilisées pour les fabriquer.

L’art. 16 (Actions civiles) prévoit que, en cas de violation des droits de propriété intellectuelle, les autorités judiciaires des parties sont habilitées à ordonner des dommages-intérêts qui compensent le préjudice effectivement subi.

Conformément à l’art. 17, les parties doivent prévoir des mesures et des sanctions pénales en cas de violation intentionnelle de droits de propriété intellectuelle commise à une échelle commerciale, et ce non seulement pour les droits des marques et les droits d’auteur, comme le prévoit l’accord sur les ADPIC, mais aussi pour tous les droits de propriété intellectuelle.

En vertu de l’art. 18, les autorités compétentes doivent pouvoir, dans les cas motivés, exiger des requérants une garantie ou assurance équivalente suffisante, y compris une déclaration de responsabilité.

S’agissant des décisions judiciaires et administratives finales, l’art. 19 précise entre autres que celles-ci doivent revêtir la forme écrite et être rendues accessibles au public.

Au nouvel art. 20, qui clôt l’annexe, les parties conviennent d’approfondir la coopération dans le domaine de la propriété intellectuelle.

5.6 Marchés publics (art. XX et XXI)

Les amendements concernant les marchés publics sont définis aux art. XX et XXI du protocole d’amendement. Le chapitre est actualisé à la lumière de l’Accord révisé de l’OMC sur les marchés publics (AMP 2012)55, avec une couverture légèrement améliorée dans l’annexe correspondante.

. Amendements au chap. V, Marchés publics (art. XX)

L’art. XX du protocole d’amendement définit le remplacement du chap. V de l’ALE existant par un texte actualisé sur les marchés publics (Chap. V, Marchés publics), contenu dans l’annexe 20 du même protocole. Il représente essentiellement une mise à jour des dispositions juridiques de l’ALE existant afin de créer de meilleures conditions-cadres pour la participation aux marchés publics des parties.

Alors que les dispositions du chap. V de l’ALE existant étaient basées sur l’Accord de l’OMC sur les marchés publics (AMP) de 1994, les dispositions actualisées sont basées sur l’AMP révisé (AMP 2012).

L’art. 70 (Portée et champ d’application, anciennement art. 48) étend le champ d’application du chapitre aux achats publics de marchandises et services, y compris les services de construction et les concessions de travaux. Par rapport à l’ALE existant, cet article regroupe et généralise des exclusions applicables à toutes les parties, lesquelles étaient auparavant incluses dans les listes des engagements de chaque partie. L’exclusion des services financiers est aussi confirmée dans le chapitre actualisé, ce secteur continuant à représenter un domaine sensible sur le plan interne au Chili.

L’art. 71 (Définitions, anciennement art. 49) énumère les principaux termes des législations sur les marchés publics et en définit la portée. Comme c’est le cas dans l’AMP 2012, des termes ont été ajoutés à la liste, à l’instar de «mesure», afin d’éviter qu’ils se trouvent dispersés dans le corps des articles du chapitre.

L’art. 72 (Exceptions concernant la sécurité et exceptions générales) fixe les exceptions au titre de la sécurité et les exceptions générales permettant à une partie de ne pas appliquer les règles du chapitre. Elles sont identiques à celles de l’ALE existant (anciennement art. 70).

L’art. 73 (Non-discrimination, anciennement art. 50) reprend les principes de non-discrimination et de traitement national de l’ALE existant, lesquels constituent aussi le pilier de l’AMP 2012.

L’art. 74 (Utilisation de moyens électroniques) introduit des règles – reprises de l’AMP 2012 – concernant la passation des marchés publics par voie électronique. Celles-ci portent sur l’authentification, le cryptage et les exigences de compatibilité des systèmes électroniques. L’article élargit ainsi la portée de l’art. 67, par. 1, de l’ALE existant concernant les technologies de l’information.

L’art. 75 (Passation des marchés) spécifie les procédures de passation de marchés publics dans le sens de l’AMP 2012, offrant aux parties une base juridique pour flexibiliser davantage les procédures de marchés publics (p. ex. par le biais d’un dialogue). Il remplace l’art. 54 de l’ALE existant.

L’art. 76 (Mesures anticorruption) constitue une nouvelle disposition concernant la lutte contre la corruption dans les marchés publics. Le texte de l’article est repris de l’Accord de Partenariat transpacifique global et progressiste (PTPGP), et c’est la première fois qu’une telle disposition est incluse dans un ALE de la Suisse. Les parties confirment avoir des procédures administratives et judiciaires en place pour lutter contre la corruption dans les marchés publics, le cas échéant avec des mesures d’exclusion et d’inéligibilité concernant la participation aux marchés publics. Une telle disposition reflète l’orientation et les mesures inscrites dans la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics56.

L’art. 77 (Règles d’origine) ajoute une précision par rapport à l’ALE existant en stipulant une application convergente des règles d’origine avec le cours normal du commerce. Il reprend ainsi un principe général de l’AMP 2012.

Comme c’était le cas avec l’art. 51 de l’ALE existant, l’art. 78 (Opérations de compensation) interdit les opérations de compensation (offsets).

Les art. 79 à 88 reprennent et précisent les dispositions de l’ALE existant concernant les sujets suivants: Renseignements sur le système de passation des marchés, Avis, Conditions de participation, Systèmes d’enregistrement et procédures de qualification, Liste à utilisation multiple, Documentation relative à l’appel d’offres, Spécifications techniques, Modifications de la documentation relative à l’appel d’offres et des spécifications techniques, Délais et Appel d’offres limité. Comme dans l’AMP 2012, il est à noter que les spécifications techniques prévoient la prise en considération de la dimension environnementale dans les soumissions publiques. Comme dans le PTPGP, l’application des spécifications techniques pour protéger des informations sensibles au niveau du gouvernement est clarifiée.

L’art. 89 (Enchères électroniques) introduit dans l’ALE une nouvelle règle concernant les enchères électroniques, sur la base d’une disposition équivalente de l’AMP 2012. Celle-ci exige que les autorités contractantes communiquent des informations précises sur la procédure et les critères d’évaluation.

Les art. 90 à 94 reprennent et clarifient les dispositions de l’ALE existant sur les sujets suivants: Négociations, Traitement des soumissions, Adjudication des marchés, Transparence des renseignements relatifs aux marchés et Divulgation de renseignements.

Les art. 95 (Procédures de recours internes en cas de contestations de fournisseurs) et 96 (Modifications et rectifications du champ d’application) décrivent et précisent les procédures de recours internes ainsi que les modifications et rectifications du champ d’application déjà prévues dans l’ALE existant.

À l’art. 97 (Facilitation de la participation des petites et moyennes entreprises), les parties reconnaissent l’importance de faciliter la participation des PME aux marchés publics et conviennent d’échanger des informations et expériences sur les mesures en place pour encourager leur participation aux marchés publics. Un tel article est nouveau dans l’ALE avec le Chili, mais est déjà inclus dans d’autres accords de libre-échange de la Suisse, comme ceux avec la Colombie et le Pérou.

Les parties confirment à l’art. 98 (Coopération) leur intention, déjà prévue dans l’ALE existant, de coopérer afin d’améliorer la compréhension réciproque des systèmes des marchés publics et l’accès aux marchés respectifs, surtout pour les PME. À cette fin, les parties établissent à l’art. 99 (Points de contact en matière de marchés publics) un canal de communication et de coordination pour la mise en œuvre du chapitre.

Comme c’était le cas dans l’ALE existant, l’art. 100 (Négociations futures) prévoit la possibilité pour les parties de négocier entre elles l’extension des concessions que l’une des parties pourrait accorder à un État tiers après l’entrée en vigueur de l’accord.

. Amendements aux annexes XIII, Entités couvertes, et XIV, Notes générales (art. XXI)

L’art. XXI du protocole d’amendement définit le remplacement des annexes XIII (Entités couvertes) et XIV (Notes générales) de l’ALE existant par une annexe unique actualisée (annexe XIII, Marchés publics), contenue dans l’annexe 21 du même protocole. L’annexe XIII précise les détails de certaines dispositions du chapitre concernant les délais, l’évaluation des marchés et la documentation d’appel d’offres et spécifie l’accès au marché garanti par l’art. 70 de l’accord actualisé. Les États de l’AELE et le Chili consolident les engagements en matière d’accès au marché qui, dans l’accord existant, offraient déjà une large couverture à tous les niveaux (central, sous-central et autres activités sectorielles), y compris concernant les concessions de travaux, sur la base de la réciprocité. Les États de l’AELE et le Chili mettent à jour leurs listes d’engagements selon les derniers accords internationaux conclus de part et d’autre.

Pour la Suisse, c’est la liste d’engagements figurant dans l’AMP 2012 qui fait office de référence et sert en outre de base à toute négociation de libre-échange. Plusieurs améliorations ont été apportées par la Suisse à son offre d’accès au marché: une couverture dynamique de la liste des entités au niveau fédéral conformément à la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA)57 et à l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration58, l’inclusion des entités judiciaires et pénales fédérales et des entités relevant de l’Assemblée fédérale ainsi que la couverture de services additionnels comme les services d’hôtellerie, de restauration et immobiliers.

Quant au Chili, la couverture complète de l’ALE existant est confirmée. En complément, le Chili s’engage à ouvrir les marchés publics de biens et de services des entités au niveau central et des autres entités à des seuils plus bas que ceux prévus par l’accord existant ou ceux offerts par les États de l’AELE. Globalement, le niveau d’accès au marché obtenu par la Suisse est comparable à celui que le Chili a offert à l’UE. Les fournisseurs suisses pourront accéder aux marchés publics au Chili sur un pied d’égalité avec leurs concurrents européens et éviter ainsi toute discrimination potentielle dans ce domaine.

5.7 Intégration du chap. Vbis, Petites et moyennes entreprises (art. XXII)

Le texte figurant à l’annexe XXII du protocole d’amendement est intégré à l’accord en tant que nouveau chap. Vbis (Petites et moyennes entreprises) par l’art. XXII dudit protocole.

Pour la première fois dans un de ses accords de libre-échange, l’AELE intègre un chapitre spécifique dédié aux PME, sur la base du texte modèle de l’AELE finalisé en 2023. Celui-ci a pour objectif de permettre aux PME de mieux tirer profit de l’ALE, étant donné qu’elles sont souvent confrontées à des défis particuliers dans le commerce international, tels que des ressources limitées, un manque d’informations et des réglementations complexes, lorsqu’elles tentent d’utiliser des ALE.

L’art. 101 dresse les principes généraux du chapitre. Reconnaissant l’importance des PME dans le développement économique, il mentionne les principaux enjeux et objectifs poursuivis par les parties.

L’art. 102 (Échange d’informations et transparence) traite du devoir d’information incombant aux parties. Celles-ci doivent mettre à disposition, en ligne et gratuitement, une série d’informations considérées comme utiles et pertinentes pour les PME. Il s’agit entre autres des lois et réglementations relatives à l’importation et à l’exportation, des bases de données électroniques contenant les avis de marchés publics ou les questions tarifaires, ou encore des procédures d’enregistrement de sociétés. La majorité de ces informations devra être disponible en anglais et, pour la Suisse, figurera de manière centralisée sur une page du site internet de l’AELE.

À l’art. 103, les parties conviennent de mener diverses activités et d’approfondir leur coopération dans le but de réduire les obstacles auxquels se heurtent les PME dans l’accès à leurs marchés respectifs. Il est prévu que les parties mènent un dialogue sur des questions d’intérêt mutuel, comme le partage d’expériences en matière de politiques et d’outils numériques pour les PME. Enfin, pour coordonner la mise en œuvre du chapitre et les demandes des acteurs, les parties désigneront des points de contact; celui de la Suisse sera pris en charge par le secrétariat de l’AELE.

L’art. 104 précise la non-application du règlement des différends au chap. Vbis (Petites et moyennes entreprises).

5.8 Intégration du chap. Vter, Commerce électronique (art. XXIII)

L’art. XXIII du protocole d’amendement introduit dans l’ALE un chapitre sur le commerce électronique, dont le libellé figure à l’annexe 23 du protocole d’amendement.

Le Chili est le deuxième partenaire commercial, après la Moldova, avec lequel des dispositions relatives au commerce électronique ont été négociées sur la base du texte modèle de l’AELE sur le commerce électronique, finalisé en 2021. Le chapitre en question comble les lacunes des règles encadrant le commerce électronique et améliore ainsi la sécurité juridique.

L’art. 105 fixe les définitions pertinentes pour le chapitre en reprenant en partie des définitions utilisées dans le contexte de l’AGCS.

L’art. 106 précise le champ d’application du chapitre, qui couvre à la fois les services et les biens échangés par voie électronique. Les services audiovisuels sont expressément exclus du champ d’application. L’article contient en outre une règle de préséance selon laquelle les dispositions de l’annexe sur les services financiers (figurant au chapitre sur le commerce des services et l’établissement, cf. ch. 5.4.3) prévalent en cas d’ambiguïté. Cette règle permet de garantir que les mesures relevant du droit de la surveillance ne sont pas affectées.

L’art. 107 (Principes généraux) énonce les principes fondamentaux reconnus par les parties, comme les opportunités commerciales susceptibles de résulter du commerce électronique. Plus généralement, il souligne l’importance du thème du commerce électronique. L’art. 108 (Droit de réglementer) prévoit que les parties se réservent le droit d’édicter de nouvelles réglementations conformes aux dispositions du chapitre si elles le jugent absolument nécessaire.

L’art. 109 (Droits de douane) consacre l’obligation de ne pas percevoir de droits de douane sur les transmissions électroniques. Contrairement au moratoire de l’OMC sur le commerce électronique, cette obligation est à caractère permanent, et il est précisé que les parties peuvent continuer à prélever des taxes internes (comme la TVA). L’inscription dans l’ALE de l’obligation de ne pas imposer de droits de douane représente un avantage important par rapport au régime en vigueur au sein de l’OMC, jusqu’à présent régulièrement prorogé de deux ans, mais qui arrivera à échéance en 2026 avec la fin du programme de travail sur le commerce électronique.

L’art. 110 (Authentification électronique, services de confiance et contrats par voie électronique) régit la reconnaissance des signatures électroniques et l’équivalence des contrats conclus par voie électronique avec ceux portant une signature conventionnelle. Sont exclus les contrats pour lesquels la forme électronique n’est pas acceptée selon le droit interne, par exemple, en Suisse, pour l’acquisition d’un logement.

L’art. 111 (Administration sans papier des transactions commerciales) contient des dispositions relatives aux transactions électroniques. Il a une portée plus grande que l’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges, grâce à une définition plus large des documents relatifs à l’administration des transactions commerciales: ce terme recouvre non seulement les documents administratifs relatifs à l’importation, au transit et à l’exportation, mais encore tous les documents liés aux transactions commerciales.

L’art. 112 (Libre accès à l’internet) garantit la neutralité du réseau en permettant un accès ouvert et non discriminatoire à l’internet; il revêt de ce fait une importance cruciale pour le commerce électronique. Il prévoit la possibilité d’accéder à l’internet avec l’appareil de son choix, à condition que celui-ci ne soit pas considéré comme préjudiciable au réseau. Il permet par ailleurs aux internautes d’avoir accès à des informations concernant la gestion du réseau.

L’art. 113 régit la confiance des consommateurs en ligne: il impose aux parties de protéger les consommateurs en prenant des mesures appropriées contre la fraude et d’autres pratiques criminelles similaires dans le commerce en ligne. Il souligne notamment l’importance de la coopération entre les autorités dans le domaine de la protection des consommateurs en ligne. L’art. 114 encadre quant à lui les messages électroniques commerciaux non sollicités (spams) afin de limiter les envois massifs; il garantit en outre l’existence de voies de recours.

À l’art. 115 (Flux de données transfrontières et localisation des installations informatiques), les parties s’engagent à garantir la libre circulation des données transfrontières. Toutefois, en vertu de la législation suisse sur la protection des données, le libre flux des données ne restera possible que s’il existe un niveau de protection adéquat des données personnelles. La disposition précise par ailleurs qu’aucune partie n’a le droit d’imposer le lieu de stockage des données. Là encore, il est important de prévoir des dérogations, car, en Suisse, les données relatives à la santé, par exemple, sont soumises à des exigences très strictes s’agissant du lieu de stockage. L’article contient également une clause de sécurité visant à préserver les objectifs légitimes de politique publique, ce qui signifie que les parties peuvent suspendre l’application de la disposition si elles le jugent nécessaire, dès lors que leurs motivations ne sont pas d’ordre protectionniste. Compte tenu de l’évolution rapide de l’environnement dans le domaine numérique, cette clause de sécurité est judicieuse pour la Suisse.

L’art. 116 (Paiements et facturation électroniques) souligne l’importance des moyens de paiement électroniques pour le commerce électronique. Les parties se déclarent prêtes, d’une part, à soutenir et à promouvoir l’interopérabilité internationale des systèmes de paiement et, d’autre part, à sensibiliser à l’infrastructure de facturation électronique et à favoriser le renforcement des capacités en la matière.

L’art. 117 (Protection des données personnelles et de la vie privée) autorise les parties à prendre les mesures qu’elles jugent nécessaires à la protection des données personnelles. Les parties se communiquent les mesures qu’elles ont prises. Il est également précisé qu’aucune autre disposition ne peut porter atteinte aux mécanismes jugés nécessaires par les parties pour protéger la vie privée. Cet article complète l’art. 115 par un engagement fort en faveur de la protection des données personnelles et de la vie privée.

L’art. 118 (Transfert du code source ou accès à celui-ci) prévoit qu’aucune personne physique ou morale ne peut être obligée à divulguer un code source dans le cadre d’une activité commerciale en ligne. Il énonce toutefois des exceptions à cette règle: des enquêtes relevant du droit de la concurrence, des exigences particulières émanant des tribunaux ou encore des questions liées à la propriété intellectuelle ou aux marchés publics peuvent nécessiter la divulgation de codes sources.

L’art. 119 (Coopération en matière de commerce électronique) prévoit que les parties mènent un dialogue sur les questions réglementaires liées au commerce électronique. Il dresse une liste non exhaustive des thèmes de coopération envisageables.

Les art. 120 (Exceptions générales) et 121 (Exceptions concernant la sécurité) reprennent telles quelles les exceptions générales et les exceptions concernant la sécurité du GATT et de l’AGCS. En reprenant ces exceptions de l’OMC dans le commerce des marchandises et le commerce des services, les parties se réservent le droit de faire usage, au besoin, des exceptions qu’elles estiment nécessaires dans le domaine du commerce électronique.

L’art. 122 (Réexamen) prévoit que les parties évaluent la mise en œuvre du chapitre en prenant notamment en considération les évolutions pertinentes dans le domaine numérique.

5.9 Intégration du chap. Vquater, Commerce et développement durable (art. XXIV)

L’ALE en vigueur ne contient pas de chapitre sur le commerce et le développement durable. Cette lacune est comblée par son actualisation. Afin d’assurer la cohérence de sa politique étrangère, la Suisse s’attache à respecter les objectifs de développement durable (ODD) dans le cadre de sa politique économique extérieure. Le Conseil fédéral vise à créer une situation propre à favoriser une croissance cohérente avec les ODD, et ce en Suisse comme dans ses pays partenaires. Le développement durable comprend la croissance économique, le développement social et la protection de l’environnement.

L’art. XXIV du protocole d’amendement prévoit l’intégration du chap. Vquater, consacré au commerce et au développement durable. La teneur du chapitre figure à l’annexe 24 du protocole d’amendement. Le chapitre, divisé en plusieurs sections, contient des dispositions générales, des dispositions concernant les aspects de travail, d’environnement et d’égalité de genre liés au commerce et aux investissements, des dispositions institutionnelles ainsi que des dispositions relatives au règlement des différends.

La section I porte sur les dispositions générales du chapitre. À l’art. 123 (Contexte et objectifs), les parties rappellent différents accords, déclarations et initiatives multilatéraux qui sont pertinents du point de vue du commerce et du développement durable (par. 1). Elles s’obligent à promouvoir toutes les dimensions du développement durable et soulignent les avantages de la coopération sur les aspects de travail, d’environnement et d’égalité de genre liés au commerce et aux investissements dans le cadre d’une approche globale du commerce et du développement durable (par. 2). Au par. 3, elles s’engagent à encourager le développement des échanges commerciaux et des investissements internationaux, ainsi que leurs relations économiques préférentielles, d’une manière qui contribue au développement durable.

À l’art. 124, les parties définissent les principes de base du droit de réglementer et des niveaux de protection. Le par. 1 reconnaît le droit de chaque partie à définir librement son niveau de protection en matière d’environnement et de travail, conformément aux normes de travail internationales et aux engagements qu’elle a contractés au titre d’accords environnementaux multilatéraux mentionnés dans ce chapitre. Au par. 2, les parties précisent que les informations scientifiques, techniques et d’autre nature ainsi que les normes internationales pertinentes doivent être prises en compte pour élaborer et mettre en œuvre les mesures réglementaires dans le domaine de l’environnement ou du travail.

À l’art. 125, relatif au maintien des niveaux de protection, les parties s’engagent à appliquer efficacement leurs législations nationales sur la protection de l’environnement et les droits des travailleurs (par. 1). Elles s’obligent en outre, au par. 2, à ne pas réduire les niveaux de protection fixés dans le but d’attirer des investissements ou d’obtenir un avantage concurrentiel sur le plan commercial. Le par. 3 complète le par. 2 en ce sens que les parties s’engagent à ne pas s’écarter de tout autre manière des niveaux de protection existants. Au par. 4, les parties s’obligent en outre à ne pas appliquer leurs lois et réglementations intérieures relatives à l’environnement et au travail d’une façon qui constituerait une restriction déguisée aux échanges commerciaux ou aux investissements.

En vertu de l’art. 126, les parties reconnaissent l’importance de promouvoir une conduite responsable des entreprises, y compris la gestion responsable des chaînes d’approvisionnement, ainsi que l’importance des principes et directives internationalement reconnus en la matière (par. 1). Conformément au par. 2, elles encouragent les entreprises actives sur leurs territoires à introduire des stratégies et des pratiques de conduite responsable qui contribuent au développement durable et qui sont conformes aux principes, normes et directives internationalement reconnus. Elles soutiennent en outre la diffusion et l’utilisation des instruments internationaux mentionnés au par. 1.

L’art. 127 fixe les garanties de procédure. Les parties veillent à ce que les procédures administratives et judiciaires soient conformes à l’application régulière de la loi et qu’elles soient accessibles et disponibles afin de permettre de mener des actions à un moment opportun contre les violations de leurs lois et réglementations intérieures relatives à l’environnement et au travail et de prévoir des voies de recours efficaces.

En vertu de l’art. 128, sur la participation, la sensibilisation et les soumissions du public, les parties encouragent le dialogue public avec des acteurs non étatiques concernant le développement des lois, réglementations et politiques couvertes par ce chapitre (par. 1). Elles s’engagent en outre à sensibiliser le public à ces lois, réglementations et politiques et à promouvoir leur application et leur respect (par. 2). Les parties offrent à leurs parties prenantes la possibilité de partager des commentaires et de formuler des recommandations concernant la mise en œuvre des dispositions de ce chapitre (par. 3). Chaque partie prévoit de recevoir les soumissions du public concernant les questions relatives à ce chapitre et d’en tenir dûment compte. Elle répond par écrit à ces observations en temps utile, conformément à ses procédures (par. 4).

L’art. 129 régit la coopération entre les parties. Au par. 1, les parties reconnaissent l’importance d’une coopération dans les domaines traités dans ce chapitre afin de renforcer leurs capacités communes et individuelles en vue de promouvoir le développement durable. Le par. 2 contient une liste non exhaustive des domaines de coopération possibles. Les parties s’engagent à renforcer leur coopération dans les domaines d’intérêt commun relevant de ce chapitre au sein des forums bilatéraux, régionaux ou multilatéraux auxquels elles participent (par. 3).

Le cadre de coopération est défini à l’art. 130. Les parties peuvent, en tenant compte de leur situation et de leurs priorités nationales ainsi que des ressources disponibles, coopérer en lien avec des questions d’intérêt commun au moyen de différentes mesures (par. 1). Lorsque cela est possible et opportun, elles s’efforcent de compléter et d’utiliser les mécanismes de coopération existants et de tenir compte des travaux pertinents d’organisations régionales et internationales (par. 2).

La section 2 contient des dispositions concernant le commerce et l’environnement. À l’art. 131, par. 1, les parties reconnaissent l’importance des accords environnementaux multilatéraux et de la gouvernance environnementale internationale pour répondre aux défis environnementaux de niveau mondial ou régional, et soulignent la nécessité de renforcer la complémentarité des politiques en matière de commerce et d’environnement. Au par. 2, elles réaffirment leur engagement à mettre en œuvre de manière efficace, dans leurs législations respectives, les accords environnementaux multilatéraux qu’elles ont ratifiés. Elles réitèrent également leur adhésion aux principes environnementaux reflétés dans les instruments internationaux visés à l’art. 123 (Contexte et objectifs).

À l’art. 132, les parties reconnaissent l’importance d’une gestion durable des forêts et du commerce associé en vue d’éviter les émissions de gaz à effet de serre et la perte de biodiversité dues à la déforestation et à la dégradation des forêts naturelles et des écosystèmes similaires (par. 1). Au par. 2, elles s’engagent à assurer une application et une gouvernance efficaces du droit forestier, à promouvoir le commerce de produits issus de forêts et écosystèmes gérés de manière durable, à promouvoir le développement et l’utilisation d’instruments de vérification de la légalité du bois (timber legality assurance systems) afin d’éviter le commerce de bois et de produits dérivés d’origine illégale, à promouvoir une mise en œuvre efficace de la Convention du 3 mars 1973 sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES)59, à coopérer en vue d’une gestion durable des forêts et des tourbières, notamment à travers l’initiative collaborative des Nations Unies en vue de réduire les émissions liées au déboisement et à la dégradation des forêts (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation, REDD+), conformément à l’Accord de Paris du 12 décembre 2015 sur le climat (Accord de Paris)60.

En vertu de l’art. 133 (Agriculture durable, systèmes alimentaires et commerce associé), les parties reconnaissent l’impact grandissant des défis mondiaux sur l’agriculture et les systèmes alimentaires (par. 1) ainsi que l’importance de renforcer les programmes qui contribuent au développement de systèmes agricoles et alimentaires productifs, durables, inclusifs et résilients (par. 2). Elles reconnaissent au par. 3 le rôle important des systèmes agricoles et alimentaires durables pour atteindre cet objectif. Elles s’échangent des informations et des expériences et coopèrent dans des domaines d’intérêt commun en vertu de cet article. Elles mettront notamment en place un dialogue sur les bonnes pratiques concernant les systèmes agricoles et alimentaires durables, à l’occasion duquel elles rendront compte des progrès enregistrés.

À l’art. 134 (Commerce et changement climatique), les parties reconnaissent les effets du changement climatique et les risques qui y sont liés, et s’engagent à promouvoir des mesures efficaces pour atténuer ces effets (par. 1). Elles soulignent, d’une part, l’importance de poursuivre les objectifs de la Convention-cadre des Nations Unies du 9 mai 1992 sur les changements climatiques (CCNUCC)61 et de l’Accord de Paris et, d’autre part, le rôle des échanges commerciaux et des efforts individuels et collectifs pour faire face au changement climatique (par. 2). Au par. 3, elles s’engagent à mettre en œuvre efficacement la CCNUCC et l’Accord de Paris, à promouvoir la contribution des échanges commerciaux et des investissements à la transition vers une économie à faibles émissions de carbone, à coopérer à différents niveaux à l’international sur les questions du changement climatique liées au commerce, et à participer à des activités de coopération et de renforcement des capacités d’intérêt commun en lien avec l’adaptation au changement climatique et l’atténuation de ses effets.

Les parties reconnaissent à l’art. 135 (Commerce et diversité biologique) l’importance de la préservation et de l’utilisation durable de la biodiversité ainsi que le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs, et l’importance de faire en sorte que le commerce international de la faune et de la flore sauvages ne menace pas la survie de celles-ci, conformément à la CITES (par. 1). Le par 2 énumère les dispositions auxquelles les parties s’engagent en vue de respecter les objectifs visés au par. 1. Il s’agit entre autres de la mise en place de mesures efficaces pour lutter contre la criminalité transnationale liée aux espèces sauvages tout au long de la chaîne de valeur et de l’intensification des efforts pour lutter contre la propagation des espèces exotiques envahissantes en lien avec des activités commerciales.

À l’art. 136 (Commerce et gestion durable de la pêche et de l’aquaculture), par. 1, les parties reconnaissent l’importance de la préservation et de la gestion durable des ressources vivantes marines et des écosystèmes marins, et le rôle du commerce dans la poursuite de ces objectifs. Au par. 2, elles s’engagent à mettre en œuvre des mesures et des lois efficaces et transparentes contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) et à empêcher le commerce des produits de la pêche INN, à promouvoir l’utilisation des Directives d’application volontaire relatives aux programmes de documentation des prises de l’Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (FAO), à coopérer, notamment au sein des forums internationaux, en vue de lutter contre la pêche INN, à réaliser les objectifs fixés dans l’Agenda 2030 en ce qui concerne les subventions à la pêche, et à promouvoir le développement d’une aquaculture durable et responsable.

La section 3 contient des dispositions concernant le travail et le commerce. À l’art. 137 (Droits du travail), les parties s’engagent à promouvoir le développement des échanges commerciaux et des investissements internationaux d’une manière qui soit propice à un travail décent pour tous (par. 1). Au par. 2, elles réaffirment les obligations qui leur incombent en tant que membres de l’OIT de respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail: liberté d’association, élimination du travail forcé, abolition du travail des enfants, égalité et milieu de travail sûr et salubre. Chaque partie s’engage à adopter et à maintenir ces droits dans ses lois, réglementations et politiques intérieures (par. 3). Les parties réaffirment également leurs engagements à mettre en œuvre de manière efficace les conventions de l’OIT qu’elles ont ratifiées et à œuvrer à la ratification des autres conventions de l’OIT classées «à jour» (par. 4). Elles reconnaissent par ailleurs l’importance des objectifs stratégiques de l’Agenda de l’OIT pour le travail décent (par. 5). Au par. 6, les parties s’engagent en outre à développer et à renforcer les mesures concernant la protection sociale et les conditions de travail décentes pour tous, à promouvoir le dialogue social et le tripartisme, et à mettre en place et maintenir un système d’inspection du travail efficace. Enfin, au par. 7, elles réaffirment que le non-respect de principes et de droits fondamentaux au travail ne peut être utilisé comme un avantage comparatif légitime et que les normes du travail ne doivent pas servir des fins commerciales protectionnistes.

À l’art. 138 (Entreprises et droits de l’homme), les parties reconnaissent que l’intégration, dans les échanges commerciaux, d’une approche axée sur les entreprises et les droits de l’homme assure la cohérence et la synergie entre les droits de l’homme et les accords commerciaux (par. 1). Elles réaffirment les engagements qui découlent des instruments internationaux concernant les droits de l’homme auxquels elles sont parties (par. 2). Le par. 3 prévoit que les parties promeuvent la mise en œuvre des Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme.

Les parties reconnaissent à l’art. 139 (Questions relatives au marché du travail) les transformations significatives en cours dans le monde du travail sous l’effet de l’innovation technologique, de l’évolution démographique, des changements environnementaux et climatiques et de la mondialisation, et s’engagent à consacrer leurs efforts à développer une approche de l’avenir du travail centrée sur l’humain (par. 1). En vertu du par. 2, elles peuvent échanger des informations, des expériences et des bonnes pratiques ayant trait aux questions d’intérêt commun relatives à ces thèmes.

La section 4 traite du développement économique inclusif et de l’égalité des chances pour tous. À l’art. 140 (Dispositions générales), les parties reconnaissent l’importance d’intégrer une perspective de genre dans la promotion du développement économique inclusif et de l’égalité des chances pour tous (par. 1). Elles reconnaissent en outre, au par. 2, que la participation des femmes au commerce international peut contribuer à faire progresser leur autonomisation et leur indépendance économiques, et que l’accès des femmes aux ressources économiques et l’acquisition par elles de telles ressources contribuent à une croissance économique durable et inclusive.

À l’art. 141 (Engagements internationaux), les parties réaffirment leur engagement à mettre en œuvre les accords internationaux relatifs à l’égalité de genre ou à la non-discrimination qu’elles ont ratifiés.

La section 5 contient les dispositions institutionnelles et relatives au règlement des différends.

L’art. 142 prévoit l’institution d’un sous-comité du commerce et du développement durable chargé de surveiller la mise en œuvre des engagements en matière de durabilité. Le sous-comité peut consulter ou solliciter l’avis de groupes d’intérêts compétents sur des questions relevant de la mise en œuvre de ces engagements et publie un rapport sur ses réunions. En cas de désaccord sur l’interprétation ou l’application des dispositions du chapitre sur le commerce et le développement durable, les parties pourront, en vertu de l’art. 145, demander la tenue de consultations. Elles auront également la possibilité, si elles le souhaitent, de recourir aux bons offices, à la conciliation ou à la médiation (art. 144, par. 2).

Si un litige concernant l’interprétation ou l’application de dispositions du chapitre sur le commerce et le développement durable ne peut être réglé par des consultations au sens de l’art. 145, une partie peut demander la constitution d’un panel d’experts en vertu de l’art. 146. Un panel d’experts se compose de trois membres, qui doivent disposer d’une expertise reconnue du domaine concerné et être indépendants des gouvernements des parties. Le panel d’experts est chargé d’établir un rapport contenant des recommandations pour mettre fin au différend. Le rapport et les recommandations sont rendus publics. Les parties se mettent d’accord sur les étapes nécessaires à la mise en œuvre de ces recommandations, qui fait l’objet d’un suivi par le comité mixte.

5.10 Amendements au chap. VI, Politique en matière de concurrence (art. XXV)

L’art. XXV du protocole d’amendement modifie les numéros des art. 72 à 80 existants ainsi que les numéros des articles figurant à l’art. 79 afin de refléter la structure de l’accord actualisé. Ces modifications sont sans incidence sur la teneur des articles en question.

5.11 Amendements au chap. VII, Subventions (art. XXVI)

L’art. XXVI du protocole d’amendement modifie le numéro de l’art. 81 existant afin de refléter la structure de l’accord actualisé. Cette modification est sans incidence sur la teneur de l’article.

5.12 Amendements au chap. VIII, Transparence (art. XXVII)

L’art. XXVII du protocole d’amendement modifie les numéros des art. 82 à 84 existants afin de refléter la structure de l’accord actualisé. Ces modifications sont sans incidence sur la teneur des articles en question.

5.13 Amendements au chap. IX, Administration de l’Accord (art. XXVIII)

L’art. XXVIII du protocole d’amendement modifie les numéros des art. 85 et 86 existants afin de refléter la structure de l’accord actualisé. Ces modifications sont sans incidence sur la teneur des articles en question.

5.14 Amendements au chap. X, Règlement des différends (art. XXIX)

L’art. XXIX du protocole d’amendement modifie les numéros des art. 87 à 97 existants ainsi que les numéros des articles figurant dans ces articles afin de refléter la structure de l’accord actualisé. Ces modifications sont sans incidence sur la teneur des articles en question.

5.15 Amendements au chap. XI, Exceptions générales (art. XXX)

L’art. XXX du protocole d’amendement modifie les numéros des art. 98 à 100 existants ainsi que le numéro de l’article figurant à l’art. 100 afin de refléter la structure de l’accord actualisé. Ces modifications sont sans incidence sur la teneur des articles en question.

L’art. 100 de l’accord en vigueur (nouvel art. 176) est en outre modifié de sorte que la limitation actuelle de l’exception générale relative aux mesures fiscales, qui s’applique déjà au commerce des services, soit étendue aux nouveaux droits et obligations des parties découlant des domaines concernant les services financiers (cf. ch. 5.4.3) et le commerce électronique (cf. ch. 5.8) ajoutés à l’accord.

5.16 Amendements au chap. XII, Dispositions finales, et extinction des accords complémentaires sur le commerce des produits agricoles (art. XXXI)

L’art. XXXI du protocole d’amendement modifie les numéros des art. 101 à 106 ainsi que 108 existants afin de refléter la structure de l’accord actualisé. Ces modifications sont sans incidence sur la teneur des articles en question.

Le nouvel art. 179 (Amendements, anciennement art. 103) est mis à jour de manière à correspondre au texte modèle de l’AELE. Ainsi, les parties peuvent dorénavant soumettre au comité mixte des propositions d’amendement aux dispositions de l’accord principal (annexes et appendices exclus, cf. par. suivant) pour examen ou recommandation (par. 1). Les amendements sont soumis aux procédures d’approbation et de ratification internes des parties (par. 2). Les amendements à l’accord principal ont en général un impact sur les engagements fondamentaux de droit international et sont donc en principe soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale, à moins qu’ils ne soient de portée mineure au sens de l’art. 7a, al. 2, LOGA. Le comité mixte peut en principe décider seul d’amender les annexes et les appendices de l’ALE (par. 4) afin de simplifier la procédure d’adaptation technique et de faciliter la gestion de l’ALE.

Cependant, ce type d’amendement est en principe également soumis à l’approbation de l’Assemblée fédérale. Sur la base et dans les limites de l’art. 7a, al. 2, LOGA, le Conseil fédéral peut toutefois approuver de manière autonome les décisions correspondantes du comité mixte au nom de la Suisse lorsqu’elles sont de portée mineure. Une décision du comité mixte est réputée de portée mineure selon l’art. 7a, al. 2, LOGA notamment dans les cas énoncés à l’art. 7a, al. 3, LOGA et lorsqu’aucune des exceptions citées à l’art. 7a, al. 4, LOGA ne s’applique. Ces conditions sont examinées au cas par cas. Les décisions du comité mixte portent souvent sur des mises à jour techniques et propres au système (concernant les règles d’origine préférentielles et la facilitation des échanges, p. ex.). Plusieurs annexes des accords de libre-échange de l’AELE sont régulièrement mises à jour, en particulier pour tenir compte de l’évolution du système commercial international (OMC, OMD, autres relations de libre-échange des États de l’AELE et de leurs partenaires, p. ex.). Le Conseil fédéral informe l’Assemblée fédérale des amendements approuvés en vertu de l’art. 7a, al. 2, LOGA dans le cadre du rapport annuel sur les traités internationaux qu’il a conclus (art. 48a, al. 2, LOGA).

L’art. XXXI du protocole d’amendement met également fin aux accords bilatéraux complémentaires sur le commerce des produits agricoles et supprime l’art. 107 (Relations avec des accords complémentaires) figurant jusque-là dans l’accord, étant donné que la teneur de ces accords complémentaires est transférée dans l’accord actualisé.

5.17 Amendements à l’annexe XV, Décisions du Comité mixte (art. XXXII)

L’annexe XV de l’accord en vigueur règle la mise en œuvre des décisions du Comité mixte. Comme indiqué au ch. 5.16, le Comité mixte a la possibilité d’apporter des modifications aux annexes et aux appendices de l’accord, sous réserve des procédures d’approbation et de ratification nationales des parties. Ces procédures nationales n’ont en principe pas à être détaillées dans l’accord, mais pour les processus internes du Chili, il est utile que l’accord mentionne explicitement la procédure nationale chilienne de mise en œuvre des décisions du Comité mixte, raison pour laquelle elle est explicitement mentionnée. L’art. XXXII du protocole d’amendement réduit quelque peu le niveau de détail de la mention de cette procédure nationale chilienne afin de simplifier les procédures chiliennes. L’annexe en question et son adaptation sont sans incidence sur les procédures internes des États de l’AELE.

5.18 Amendements à l’annexe XVI, Secrétariat (art. XXXIII)

L’art. XXXIII du protocole d’amendement modifie le numéro d’un article cité à l’annexe XVI afin de refléter la structure de l’accord actualisé. Cette modification est sans incidence sur la teneur de l’article.

5.19 Amendements à l’annexe XVII, Règles de procédure types pour la conduite des tribunaux d’arbitrage (art. XXXIV)

L’art. XXXIV du protocole d’amendement modifie les numéros de certains articles cités à l’annexe XVII afin de refléter la structure de l’accord actualisé. Ces modifications sont sans incidence sur la teneur des articles en question.

5.20 Entrée en vigueur (art. XXXV)

L’art. XXXV du protocole d’amendement règle les formalités relatives à son entrée en vigueur. Le protocole est soumis à ratification, acceptation ou approbation. Une entrée en vigueur échelonnée est possible dès la ratification par le Chili et un État de l’AELE. L’article prévoit également la possibilité d’appliquer le protocole d’amendement à titre provisoire.

6 Conséquences

6.1 Conséquences pour la Confédération

6.1.1 Conséquences financières

Les conséquences financières prévisibles de l’ALE actualisé entre l’AELE et le Chili se limitent à la perte partielle des recettes douanières sur les importations de produits agricoles en provenance du Chili. Les États de l’AELE ont déjà supprimé tous les droits de douane sur les produits industriels dans le cadre de l’accord en vigueur avec le Chili. La Suisse a néanmoins enregistré des recettes douanières d’environ 23 000 francs découlant d’importations de produits industriels pour l’année 2023. Du fait de la suppression des droits de douane sur l’ensemble des produits industriels au 1er janvier 202462, seule la perte partielle des recettes douanières sur les importations agricoles en provenance du Chili a des répercussions sur le budget de la Confédération à partir de 2024. Sur la base des importations de produits agricoles réalisées depuis le Chili en 2023, la baisse des recettes douanières résultant de l’ensemble des concessions tarifaires prévues dans l’accord se montera au maximum à quelque 218 000 francs. Les conséquences financières possibles sont donc limitées et doivent être mises en rapport avec les effets macroéconomiques positifs pour la Suisse, qui résulteront notamment de l’obtention d’un meilleur accès au marché chilien pour les biens et services suisses.

6.1.2 Conséquences sur l’état du personnel

L’actualisation proposée peut en principe être mise en œuvre avec les ressources humaines actuelles. Le nombre croissant d’ALE à mettre en œuvre et à développer est susceptible d’avoir une incidence sur le personnel de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières. Les ressources nécessaires ont été approuvées uniquement pour la période 2015 à 2024. Durant cette période, l’actualisation n’a pas entraîné d’augmentation des effectifs. Il conviendra d’estimer en temps utile les ressources nécessaires pour négocier de nouveaux accords et pour mettre en œuvre et développer les accords en vigueur au-delà de 2024.

6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

L’actualisation de l’accord n’a pas de conséquences sur les finances et le personnel des cantons et des communes, ni sur ceux des centres urbains, des agglomérations et des régions de montagne. En revanche, les conséquences économiques positives évoquées au ch. 6.3 concerneront en principe l’ensemble de la Suisse.

6.3 Conséquences économiques

En facilitant l’accès réciproque aux marchés pour les biens et services et en améliorant la sécurité juridique des échanges commerciaux bilatéraux en général et la protection de la propriété intellectuelle en particulier, l’actualisation de l’accord renforce la place économique suisse et augmente sa capacité à générer de la valeur ajoutée ainsi qu’à créer et maintenir des emplois.

Concrètement, cette actualisation, conformément à la politique économique extérieure et à la politique agricole de la Suisse, réduira ou éliminera les obstacles tarifaires ou non tarifaires qui entravent le commerce entre la Suisse et le Chili. L’amélioration de l’accès des biens et services suisses au marché chilien augmentera leur compétitivité dans ce pays. En outre, l’accord empêchera toute discrimination par rapport aux autres partenaires de libre-échange du Chili qui ont déjà conclu un ALE moderne avec ce pays. Cela vaut en particulier pour l’UE, qui a actualisé son accord de libre-échange avec le Chili en 2022. L’élimination ou la réduction des droits de douane et des obstacles non tarifaires au commerce de même que la facilitation du commerce des services dans les échanges économiques bilatéraux feront également baisser les coûts des fournitures des entreprises suisses, ce dont profiteront aussi les consommateurs suisses. Le Chili bénéficie d’avantages similaires.

6.4 Conséquences sociales et environnementales

L’actualisation d’un accord économique en vigueur vient renforcer le cadre et la sécurité juridique des échanges économiques entre les partenaires concernés. Les retombées seront positives en termes de compétitivité pour les places économiques suisse et chilienne, de même que pour le maintien et la création d’emplois. D’une manière générale, les ALE modernes sont propices à la promotion de l’État de droit, au développement économique et à la prospérité, car ils renforcent les engagements bilatéraux et multilatéraux et améliorent les conditions-cadres pour les échanges économiques, rendues plus sûres par un accord international; le soutien apporté au secteur privé et à la liberté économique joue un rôle déterminant à cet égard.

L’activité économique requiert des ressources et de la main-d’œuvre; elle a par conséquent des effets sur la société et l’environnement. Dans une optique de durabilité, il convient de renforcer la performance économique et d’accroître la prospérité tout en réduisant à long terme l’impact environnemental et la consommation des ressources à un niveau soutenable à long terme, mais aussi de garantir et d’améliorer la cohésion sociale. En conséquence, le protocole d’amendement inscrit dans l’ALE une série de dispositions visant à promouvoir les relations économiques et commerciales bilatérales conformément aux objectifs du développement durable, notamment dans le nouveau chapitre sur le commerce et le développement durable (cf. ch. 5.9) intégré à l’accord.

En outre, l’ALE entre l’AELE et le Chili contient des dispositions par lesquelles les parties confirment leurs droits et obligations prévus par d’autres accords internationaux (les art. 123, 131, 135 et 141, p. ex.), en particulier ceux ayant trait au commerce, à l’environnement, aux aspects sociaux ou aux droits de l’homme.

6.5 Autres conséquences

L’actualisation de l’accord de libre-échange permet de créer des conditions économiques favorables et de diversifier le commerce extérieur; elle permet en outre d’approfondir les relations bilatérales – déjà bonnes – entre la Suisse et le Chili et de renforcer les relations politiques de la Suisse avec l’ensemble de l’Amérique du Sud. L’actualisation répond donc aux objectifs de la stratégie Amériques, de la stratégie de politique extérieure et de la stratégie économique extérieure de la Suisse.

7 Aspects juridiques

7.1 Constitutionnalité

Le projet se fonde sur l’art. 54, al. 1, Cst., qui dispose que les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. Par ailleurs, l’art. 184, al. 2, Cst. confère au Conseil fédéral la compétence de signer les traités internationaux et de les ratifier. Enfin, l’art. 166, al. 2, Cst. confère à l’Assemblée fédérale la compétence de les approuver, sauf si leur conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international. En matière de compétence, les mêmes règles s’appliquent aux modifications des traités internationaux (art. 24, al. 2, LParl; art. 7a, al. 1, LOGA).

7.2 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse

La Suisse, les autres États de l’AELE et le Chili sont membres de l’OMC. Les parties sont d’avis que l’actualisation de l’accord est conforme aux obligations qui leur incombent en tant que membres de l’OMC. Les ALE font l’objet d’un examen par les organes compétents de l’OMC et peuvent donner lieu à une procédure de règlement des différends dans cette enceinte.

La conclusion et l’actualisation d’ALE avec des pays tiers ne contreviennent ni aux obligations internationales de la Suisse, y compris ses engagements à l’égard de l’UE, ni aux objectifs de sa politique européenne ou, plus généralement, de sa politique étrangère. L’accord s’inscrit dans la droite ligne des objectifs économiques arrêtés dans la stratégie Amériques de la Suisse. Ses dispositions sont notamment compatibles avec les obligations commerciales de la Suisse vis-à-vis de l’UE et les autres accords bilatéraux conclus entre la Suisse et l’UE.

7.3 Validité pour le Liechtenstein

En sa qualité d’État membre de l’AELE, le Liechtenstein est l’un des États signataires tant de l’ALE que de l’ALE actualisé avec le Chili. Conformément au Traité du 29 mars 1923 entre la Suisse et la Principauté de Liechtenstein concernant la réunion de la Principauté de Liechtenstein au territoire douanier suisse63, la Suisse agit également pour le compte du Liechtenstein dans les domaines couverts par le traité et dans les limites prévues. L’accord actualisé est conforme aux dispositions dudit traité.

7.4 Forme de l’acte à adopter

Selon l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., les traités internationaux sont sujets au référendum s’ils contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Aux termes de l’art. 22, al. 4, LParl, sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., devraient être édictées sous la forme d’une loi fédérale.

Le protocole d’amendement contient des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens des art. 164, al. 1, Cst. et 22, al. 4, LParl (concessions tarifaires, principe de l’égalité de traitement, p. ex.). Ces dispositions sont comparables à celles d’autres accords internationaux conclus par la Suisse, et leur teneur juridique, économique et politique est similaire. L’arrêté fédéral portant approbation du protocole d’amendement est donc sujet au référendum en vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.

Comme dans l’accord initial, la Suisse peut se retirer de l’accord actualisé à tout moment par une notification adressée au dépositaire, moyennant un préavis de six mois (art. 181). Il en va de même pour toutes les autres parties contractantes. L’ALE ne prévoit pas d’adhésion à une organisation internationale. La mise en œuvre de l’accord n’appelle aucune adaptation à l’échelon de la loi.

7.5 Entrée en vigueur

L’art. XXXV du protocole d’amendement fixe l’entrée en vigueur de l’accord actualisé au premier jour du troisième mois suivant le dépôt des instruments de ratification auprès du dépositaire par le Chili et au moins un État de l’AELE. Pour les États de l’AELE qui déposent leurs instruments de ratification après l’entrée en vigueur de l’accord actualisé, celui-ci prend effet le premier jour du troisième mois suivant le dépôt desdits instruments de ratification.