FF 2025 940
Message concernant la loi fédérale sur les aides financières en faveur de l’Institut du fédéralisme
1 Contexte
1.1 L’Institut du fédéralisme
L’Institut du fédéralisme de l’Université de Fribourg (IFF) est un centre de compétences dédié au fédéralisme et à la bonne gouvernance. Il émane originairement de la Fondation ch pour la collaboration confédérale (Fondation ch), soit des cantons. En 1983, la Fondation ch a transféré à l’Université de Fribourg l’ancien Institut de recherches sur le fédéralisme et les structures régionales, afin de pérenniser son existence. Dans le cadre de son intégration à la Faculté de droit et des sciences économiques et sociales de l’époque, il a pris le nouveau nom d’«Institut du fédéralisme». Lors de la bipartition de cette faculté, il a été rattaché à la Faculté de droit de l’Université de Fribourg.
L’IFF se consacre à plusieurs activités en lien avec le fédéralisme. Il se compose d’un Centre national et d’un Centre international, qui depuis 2019 fonctionnent séparément sur les plans administratifs et financiers.
Le Centre national est dédié au fédéralisme suisse et à l’organisation de l’État en Suisse. Il fournit notamment des renseignements et encourage la connaissance du système fédéraliste suisse. À ce jour, les cantons versent encore, via la Fondation ch, 100 000 francs par année pour soutenir les activités de l’IFF au niveau national. Le canton de Fribourg lui verse aussi 30 000 francs par année.
Le Centre international se consacre au fédéralisme comparé et à la bonne gouvernance, en promouvant la démocratie, les droits de l’homme, la paix et le développement, et en soutenant les États engagés dans des processus de transition constitutionnelle. Dans ce contexte, il reçoit notamment des délégations en provenance d’États étrangers et soutient des projets visant la consolidation de l’État de droit dans des régions fragilisées en proie à des conflits linguistiques, ethniques ou religieux.
1.2 Nécessité d’agir et objectifs visés
Le 4 mars 2019, le Conseil national a rejeté la motion Vonlanthen 18.3238 «Centre de compétence pour le fédéralisme. Garantir à long terme des prestations de qualité pour la Suisse et d’autres États»1, qui avait été précédemment adoptée par le Conseil des États. La Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-N) a cependant déposé une nouvelle motion (19.3008 «Centre de compétence pour le fédéralisme. Participation au financement de base»)2 chargeant la Confédération de participer, dans une mesure appropriée, au financement de base de l’IFF.
Lors du dépôt de la motion 19.3008, la CIP-N a souligné qu’il n’appartenait pas à la Confédération de garantir à long terme des prestations de qualité sur le thème du fédéralisme, comme le demandait la motion Vonlanthen. Cette dernière impliquait en effet une responsabilité de la Confédération dans la fourniture des prestations en question et la garantie de leur qualité. La CIP-N a considéré également que la Confédération n’a pas pour mission de garantir à long terme le financement de l’IFF, qui a été fondé par les cantons. Cette tâche incombe en premier lieu à ces derniers, la Confédération pouvant – comme le propose la motion déposée par la commission – participer dans une mesure appropriée au financement en question.
Il ressort des débats du 8 septembre 2020 du Conseil des États que, pour le Centre national, les besoins de financement de base s’élèvent à 200 000 francs par an, dont 100 000 francs sont déjà pris en charge par la Fondation ch. Pour le Centre international, les débats parlementaires évoquent des besoins de financement de base annuels situés entre 600 000 et 1 000 000 francs3.
Selon les motionnaires, les cantons disposent avec l’IFF d’un centre de compétence qui, depuis des décennies, offre son expertise, non seulement aux cantons, mais aussi à la Confédération et à des États étrangers, en matière de bonne gouvernance dans les États comprenant plusieurs échelons de pouvoir. Le financement de la Confédération permettrait de soutenir ces activités et d’apporter au fédéralisme l’attention qu’il mérite.
Tout en soulignant le rôle que joue l’IFF, sur le plan tant national qu’international, dans le renforcement et le développement de l’État fédéral, le Conseil fédéral a proposé de rejeter la motion 19.3008, en relevant notamment que l’IFF bénéficie déjà d’un soutien financier de la Confédération de par son rattachement à l’Université de Fribourg, ainsi que, de façon ponctuelle, par l’octroi de mandats concrets. Par ailleurs, comme l’a relevé la cheffe de département de l’époque devant le Parlement, une participation de la Confédération au financement de base de l’IFF nécessite la création d’une nouvelle base légale.
Contre cet avis, le Conseil national et le Conseil des États ont adopté à une large majorité4 la motion 19.3008 respectivement les 10 septembre 2019 et 8 septembre 2020. Le Conseil fédéral est donc chargé de mettre en œuvre la motion.
1.3 Solutions étudiées et solution retenue
1.3.1 L’accord entre le DFAE (DDC) et le Centre international
Suite à la modification des statuts de l’IFF en décembre 2019 et la séparation sur les plans administratifs et financiers du Centre national et du Centre international, le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), par l’intermédiaire de la Direction du développement et de la coopération (DDC), a convenu avec le Centre international d’une contribution financière à hauteur de 250 000 francs par an, pendant quatre ans, le premier versement étant intervenu en 2021.
En effet, au vu de l’alignement des activités du Centre international sur les objectifs de politique étrangère du DFAE, il a été considéré que la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales5, la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur la coopération avec les États d’Europe de l’Est6, et les ordonnances y relatives, ainsi que la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme7, fournissaient, de manière générale, une base légale suffisante.
Du fait du subventionnement accordé par le DFAE (DDC), la question s’est posée de savoir si la motion pouvait être considérée comme déjà réalisée. Or, tel n’est pas le cas, puisque la solution convenue avec le DFAE (DDC) est limitée à quatre ans et que le montant accordé ne couvre que partiellement les besoins financiers du Centre international. Par ailleurs, les activités du Centre national ne sont pas concernées par l’accord. De plus, le DFAE (DDC) a annoncé à l’IFF en fin d’année 2023 que le contrat concernant le Centre international ne serait pas reconduit après 2024.
En tout état de cause, faute de densité normative suffisante, les bases légales permettant l’accord avec le DFAE (DDC) ne sauraient suffire pour fonder un financement régulier en faveur de l’IFF. En outre, ces bases légales ne concernent que le Centre international et ne couvrent que les activités alignées sur les objectifs de la coopération internationale du DFAE. Le financement demandé selon la motion 19.3008 vise en revanche également le Centre national.
Au vu de ce qui précède, l’accord avec le DFAE (DDC) doit être considéré comme provisoire et ne suffit donc pas pour réaliser la motion.
1.3.2 Autres options écartées
Il a été examiné si d’autres lois offraient des bases légales suffisantes permettant à la Confédération d’octroyer un financement à l’IFF. Or, ni la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche et de l’innovation8, ni la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE)9 n’offrent de base légale adéquate, en particulier dans la mesure où la motion ne vise pas le financement d’activités de recherche et d’enseignement.
L’option consistant en l’adhésion de la Confédération au Conseil de fondation de la Fondation ch, d’où historiquement émane l’IFF et qui peut déléguer jusqu’à trois membres au sein du Conseil de l’Institut (cf. art. 6, al. 3, des statuts du 9 décembre 2019 de l’IFF10), a également été analysée. Cette option ne permet toutefois pas d’atteindre le but de la motion. Par ailleurs, l’adhésion de la Confédération au Conseil de fondation de la Fondation ch ne pourrait pas remplacer l’exigence de base légale relative à l’octroi de subventions.
La motion ne saurait en outre être mise en œuvre par le biais de nouvelles dispositions insérées dans une loi existante, car aucune loi en vigueur ne permet actuellement de couvrir à la fois les activités du Centre international et celles du Centre national.
Une autre manière de mettre en œuvre la motion aurait été de créer une nouvelle loi sur la promotion du fédéralisme en général. Or, une loi de ce type aurait potentiellement des conséquences financières importantes pour la Confédération, puisque d’autres organisations et institutions que l’IFF pourraient se fonder sur cette base pour demander un subventionnement. Par ailleurs, elle ne permettrait pas d’établir des critères et conditions de financement suffisamment clairs pour cibler de manière adéquate la situation de l’IFF. Cette option a donc été écartée.
Finalement, il a été examiné si la motion pouvait être classée sur la base de l’art. 122 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement11, selon lequel il peut être proposé qu’une motion soit classée si, bien que son objectif n’ait pas été atteint, il n’est plus justifié de la maintenir. En l’espèce, la situation financière tendue de la Confédération pourrait constituer un motif pour proposer le classement. Cette option a toutefois été écartée, puisqu’elle ne respecte pas la volonté du Parlement.
1.3.3 Solution retenue et position du Conseil fédéral
Au vu des considérations qui précèdent, le Conseil fédéral propose de réaliser la motion 19.3008 via la création d’une nouvelle base légale, en la forme d’une loi fédérale sur les aides financières en faveur de l’Institut du fédéralisme.
La création d’une loi fédérale spécifique permet d’établir des critères et conditions clairs réglant le subventionnement de l’IFF. Cette option a également le mérite de réaliser pleinement le but poursuivi par la motion, sans nécessairement créer un «appel d’air» qui obligerait la Confédération à subventionner d’autres instituts, centres et activités, ce qui serait le cas si une loi générale sur la promotion du fédéralisme était créée. Ce projet de loi permet donc de respecter la volonté du Parlement, telle qu’il l’a clairement exprimée en acceptant la motion.
1.4 Relation avec le programme de la législature et avec les stratégies du Conseil fédéral
Le projet n’a été annoncé ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202712, ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202713.
1.5 Classement d’une intervention parlementaire
Le présent projet de loi répond à l’objectif de la motion 19.3008 «Centre de compétence pour le fédéralisme. Participation au financement de base» déposée par la CIP‑N. Le Conseil fédéral propose donc de classer cette intervention parlementaire.
2 La procédure de consultation et ses principaux résultats
2.1 Procédure de consultation
La procédure de consultation relative au projet de loi fédérale sur les aides financières en faveur de l’Institut du fédéralisme a eu lieu du 10 avril 2024 au 12 juillet 2024.
L’avant-projet de loi mis en consultation externe était le même que le présent projet de loi.
Les cantons, les partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale, les associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagnes qui œuvrent au niveau national et les associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national ainsi que d’autres organisations intéressées ont été invités à se prononcer.
Au total, 33 prises de position ont été reçues. Ont répondu 25 cantons14, quatre partis politiques15 et quatre organisations et autres participants16.
2.2 Principaux résultats
Six participants17 sont favorables au projet de loi. Ils estiment que l’IFF joue un rôle majeur dans son domaine de compétences et qu’un financement fédéral est donc opportun.
Quatorze participants18 sont en faveur du financement, mais suggèrent qu’il soit envisagé d’autres solutions que la nouvelle loi proposée par le Conseil fédéral. Ils soutiennent sur le fond la participation financière de la Confédération aux prestations de l’IFF dans le domaine national et le domaine international, mais ils estiment cependant qu’il convient d’examiner si la base juridique nécessaire au financement fédéral du Centre international pourrait être créée en complétant de manière ciblée une loi existante. En ce qui concerne le Centre national, les besoins de financement étant plutôt modestes, ces participants trouveraient acceptable de renoncer à la création d’une base légale formelle.
Treize participants19 rejettent le projet. Ils partagent l’avis du Conseil fédéral selon lequel il n’est pas opportun de subventionner davantage un seul institut qui fait partie d’une université et qui bénéficie déjà d’aides financières via la LEHE. De plus, certains participants estiment qu’il n’est pas opportun, à une époque où le budget de la Confédération ne peut supporter de dépenses supplémentaires, de prendre de nouveaux engagements financiers.
2.3 Appréciation des résultats
Les résultats de la consultation externe n’ayant pas montré une tendance claire en faveur ou non du projet de loi, le Conseil fédéral soumet un projet de loi au Parlement.
Aucune proposition d’amélioration n’ayant convaincu, le projet est resté le même.
3 Proposition au Parlement de ne pas entrer en matière
Le Conseil fédéral est sceptique quant au financement supplémentaire prévu pour l’IFF, comme il l’a dit en réponse à la motion 19.3008 «Centre de compétence pour le fédéralisme. Participation au financement de base». Financer un institut appartenant à une université recevant déjà un financement via la LEHE est pour le moins discutable. De plus, la Confédération participe également au financement des activités de l’IFF par l’octroi de mandats ponctuels. Il s’avère en outre que les exigences de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)20 ne peuvent que difficilement être remplies: cela vaut notamment pour le principe selon lequel les possibilités d’autofinancement ou les autres possibilités de financement doivent être épuisées.
Lors de la mise en consultation de l’avant-projet de loi, le Conseil fédéral avait annoncé qu’il envisageait, selon les résultats de la consultation externe, de proposer au Parlement de ne pas entrer en matière sur le projet de loi.
Les résultats de la consultation externe n’ayant pas montré de tendance claire, le Conseil fédéral propose au Parlement de ne pas entrer en matière sur ce projet de loi. Ce d’autant plus que l’état des finances de la Confédération plaide pour ne pas ajouter une dépense supplémentaire qui ne paraît pas indispensable.
4 Présentation du projet
4.1 Réglementation proposée
Le projet prévoit la création d’une loi au sens formel sur les aides financières en faveur de l’IFF. Le projet a pour buts de soutenir l’IFF afin de promouvoir au niveau international le fédéralisme en se fondant sur l’expérience de la Suisse, d’informer, de conseiller et de sensibiliser sur les questions liées au fédéralisme suisse, et de permettre un suivi du fédéralisme suisse. Les aides financières sont subordonnées à la condition de ne pas servir au financement d’activités de recherche et d’enseignement au sens de la LEHE et de formation continue au sens de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue (LFCo)21.
4.2 Adéquation des moyens requis
La nouvelle loi aura des conséquences financières pour la Confédération, puisqu’elle prévoit la possibilité d’allouer des subventions. S’agissant du calcul de celles-ci, il est renvoyé au chapitre 5 ci-dessous. Des mécanismes permettant à la Confédération de contrôler l’octroi des subventions sont prévus. En tout état de cause, les subventions ne sont accordées que dans la limite des crédits autorisés par le Parlement.
4.3 Mise en œuvre
Toute la matière est réglée dans le projet de loi au sens formel et les dispositions proposées ne devront pas être précisées par voie d’ordonnance.
5 Commentaire des dispositions
Préambule
Le projet de loi se fonde sur une compétence inhérente de la Confédération. On peut tirer de cette compétence la possibilité de légiférer afin qu’un fédéralisme fort continue de caractériser la Suisse, qu’il favorise la bonne gouvernance du pays et qu’il fasse rayonner la Suisse au niveau international. Le fédéralisme est en effet un des piliers fondamentaux du système politique suisse. Tout comme les cantons, la Confédération est habilitée à légiférer afin que cet élément constitutif de l’identité suisse perdure. Cela englobe la compétence d’accorder des subventions dans ce domaine. Le préambule se réfère donc à l’art. 173, al. 2, de la Constitution (Cst.)22. En effet, s’agissant d’une compétence inhérente de la Confédération, l’art. 173, al. 2, Cst. peut être cité à défaut d’une autre base constitutionnelle explicite.
En outre, puisque les activités de l’IFF relèvent aussi de la coopération internationale, de la promotion de la paix et de l’image de la Suisse à l’étranger, le projet de loi se fonde également sur l’art. 54, al. 1, Cst. (Politique étrangère).
Art. 1 Objet
Cette disposition présente l’objet du projet de loi, qui règle les subventions de la Confédération en faveur de l’IFF. Il s’agit plus précisément d’aides financières au sens de l’art. 3, al. 1, LSu. L’IFF n’ayant pas de personnalité juridique, il est nécessaire de passer par l’Université de Fribourg, dont il fait partie, pour lui octroyer des aides financières.
Art. 2 Activités subventionnées
L’al. 1 précise les activités qui peuvent être subventionnées par la Confédération, si les crédits sont suffisants. En effet, la Confédération ne peut allouer des aides financières que dans la limite des crédits autorisés par le Parlement (art. 7, let. h, LSu).
Les activités pouvant faire l’objet d’aides financières relèvent de trois domaines. Le premier domaine (art. 2, al. 1, let. a) est celui de la promotion du fédéralisme au niveau international, fondée sur l’expérience de la Suisse. Les aides financières permettront par exemple d’accueillir des délégations étrangères en Suisse afin d’expliquer le fonctionnement du fédéralisme suisse, de répondre à leurs questions et d’aider d’autres pays à trouver des solutions de bonne gouvernance inspirées du système suisse. Il s’agit d’encourager sur le plan international l’expertise suisse en matière de fédéralisme, y compris le respect des droits de l’homme, la démocratie, la paix et le développement, ce qui contribue aussi à la bonne image de la Suisse à l’étranger. Ce premier domaine est plus spécifiquement lié aux aides financières destinées aux activités internationales de l’IFF. Cela inclut l’accueil de délégations étrangères, qui viennent parfois dans notre pays dans le cadre de voyages d’étude de plusieurs jours sous forme de séminaires de formation continue.
À noter que ces activités internationales ont été considérées par le passé comme étant susceptibles de faire partie de la coopération internationale, telle que promue par la loi fédérale du 19 mars 1976 sur la coopération au développement et l’aide humanitaire internationales23, la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur la coopération avec les États d’Europe de l’Est24, et les ordonnances y relatives, ainsi que la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme25. C’est d’ailleurs sur cette base que la DDC (DFAE) a accordé son financement au Centre international de l’IFF (cf. chap. 1.3.1). Désormais, l’art. 2, al. 1, let. a, du présent projet de loi devra être interprété comme couvrant également ce type d’activités, qui ne sauraient donc plus être financées par d’autres biais, notamment via la DDC (DFAE).
Les prestations d’information, de conseil et de sensibilisation sur les questions liées au fédéralisme suisse représentent le deuxième domaine d’activités pouvant bénéficier d’aides financières (art. 2, al. 1, let. b). L’IFF pourra ainsi renforcer son rôle d’interlocuteur sur la thématique du fédéralisme en Suisse. Ces aides permettront notamment à l’IFF de répondre à des demandes concernant le fédéralisme, que ce soit de la part de l’administration fédérale ou d’autres entités, sans trop de complications et formalités, à l’instar d’une permanence. Les aides financières permettront en outre à l’institut de sensibiliser notamment les acteurs publics aux questions liées au fédéralisme. Il va de soi que l’IFF devra, autant que possible, continuer à essayer de couvrir les coûts liés à ces activités par le biais de la facturation de ses prestations aux bénéficiaires directement intéressés.
Le troisième domaine d’activités concerne l’observation du fédéralisme suisse (art. 2, al. 1, let. c). L’IFF assume un rôle important en Suisse en tant qu’observateur du fédéralisme suisse, que ce soit en lien avec l’évolution des législations et de la jurisprudence fédérales et cantonales, y compris communales, pertinentes, ou concernant les rapports entre les collectivités publiques (Confédération, cantons et communes). Actuellement, l’IFF réalise, sur mandat de la Fondation ch, un monitoring des développements pertinents en matière de fédéralisme dans la législation, la jurisprudence et la littérature. Sa situation financière actuelle ne lui permet toutefois pas de réagir toujours à temps par rapport aux différentes évolutions. Il s’agit donc de renforcer ce rôle de l’IFF et de permettre un suivi du fédéralisme au sens large.
L’al. 2, let. a, prévoit qu’aucune aide n’est accordée pour les activités de recherche et d’enseignement au sens de la LEHE. En effet, pour celles-ci, l’IFF reçoit déjà, par l’intermédiaire de l’Université de Fribourg, un financement de la part de la Confédération via la LEHE. L’al. 2, let. b, exclut également les activités de formation continue au sens de la LFCo. Les frais liés aux formations continues doivent en effet en principe être facturés (cf. art. 9 LFCo).
Art. 3 Demande
Étant donné que l’IFF n’a pas la personnalité juridique, l’al. 1 précise que l’entité compétente pour déposer une éventuelle demande est l’Université de Fribourg. Celle-ci doit présenter la demande à l’Office fédéral de la justice (OFJ) au plus tard six mois avant la première année pour laquelle les aides financières sont demandées.
L’al. 2 prévoit que l’Université de Fribourg doit joindre à sa demande la planification financière de l’IFF pour l’année en cours et les années pour lesquelles les aides financières sont demandées, la description détaillée des activités faisant l’objet de la demande ainsi que la planification de leur financement. La planification de leur financement permettra de vérifier que les besoins financiers effectifs nécessaires à la réalisation des activités ne soient pas dépassés. L’al. 2, let. c, prévoit que les comptes de l’IFF des quatre dernières années doivent également être joints à la demande, ainsi que les rapports de l’organe de révision externe y relatifs.
L’al. 3 prévoit que l’OFJ, dans le cadre de ses tâches en lien avec le fédéralisme, est compétent pour statuer sur les demandes par voie de décision. Il est habilité à traiter les données personnelles nécessaires à cette fin. Les aides financières prévues par le présent projet de loi remplaceront le subventionnement accordé, à titre provisoire, par la DDC (voir chap. 1.3.1).
Art. 4 Durée des aides financières
Cet article précise que les aides financières peuvent être accordées par périodes de quatre ans au maximum. Cette durée a pour but de permettre à l’IFF d’avoir une certaine prévisibilité de son budget à moyen terme.
Art. 5 Montant des aides financières
Cette disposition traite du montant des aides financières. L’al. 1 indique que les aides financières sont accordées sous la forme de montants forfaitaires annuels. L’al. 2 prévoit deux limites, lesquelles sont à vérifier globalement dans chaque domaine d’activités visé à l’art. 2, al. 1, let. a, b et c. Selon l’art. 5, al. 2, let. a, les aides financières ne peuvent pas dépasser la moitié des dépenses prévues dans chaque domaine d’activités. Cette disposition a pour but de faire en sorte que l’allocataire fasse des efforts d’autofinancement de manière suffisamment importante et ne dépende pas uniquement des aides financières de la Confédération, conformément à la LSu. Ensuite, selon l’art. 5, al. 2, let. b, les aides financières ne peuvent pas dépasser la part des dépenses prévues qui n’est pas couverte par d’autres sources de financement. En effet, si les autres sources de financement représentent par exemple 60 % des coûts des activités relevant d’un des domaines de l’art. 2, al. 1, la part des aides financières pouvant être octroyée par la Confédération s’élèvera au maximum à 40 %.
Conformément à la LSu, seules les dépenses nécessaires à une exécution efficace et économique des activités pour lesquelles des aides financières sont demandées sont prises en compte.
Art. 6 Établissement de rapports
L’al. 1 prévoit que l’Université de Fribourg établit chaque année un rapport à l’intention de l’OFJ expliquant comment l’IFF a utilisé les aides financières.
Selon l’al. 2, l’Université de Fribourg charge en outre l’organe de révision externe de vérifier le rapport et d’examiner si les exigences relatives à l’utilisation des aides financières sont respectées. Elle fait parvenir le rapport de l’organe de révision externe à l’OFJ. Cette disposition a pour but de permettre un contrôle indépendant du rapport sur l’utilisation des subventions.
Art. 7 Droit d’obtenir des renseignements et de consulter les documents
L’al. 1 précise que l’OFJ peut demander à l’Université de Fribourg les renseignements et l’accès aux documents dont il a besoin pour l’exécution de la loi. Cette disposition permet par exemple à l’OFJ de demander des renseignements supplémentaires afin de fixer le montant des aides financières.
Selon l’al. 2, l’OFJ peut demander que des éclaircissements soient effectués par l’organe de révision ou une entreprise de révision. Les frais qui en découlent sont à charge de l’IFF.
Conjointement avec l’art. 6, l’art. 7 fournit à l’OFJ les instruments adéquats pour effectuer le contrôle des conditions d’octroi des aides financières.
Art. 8 Référendum et entrée en vigueur
Le projet de loi est sujet au référendum facultatif. Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
Le projet de loi entraîne des conséquences financières pour la Confédération. Selon les chiffres qui ressortent des débats parlementaires et qui ont été confirmés par l’IFF en 2022, les besoins de financement atteignent pour le moment 200 000 francs pour les activités nationales, et entre 600 000 et 1 000 000 francs pour les activités internationales, par an. Selon l’art. 5, al. 2, du projet de loi, pour autant que ces montants soient liés aux activités décrites à l’art. 2, al. 1, du projet, la Confédération pourrait verser des aides financières couvrant la moitié au maximum, c’est-à-dire 100 000 francs pour les activités nationales et au maximum 500 000 francs pour les activités internationales. En tout état de cause, les aides financières ne devront pas dépasser la part des dépenses prévues qui n’est pas couverte par d’autres sources de financement.
La Confédération examinera selon sa libre appréciation les demandes d’aides financières, qui ne pourront en tout état de cause être accordées que dans les limites des crédits approuvés par le Parlement.
Le projet de loi a également certaines répercussions en matière de personnel de la Confédération. L’OFJ, dans le cadre de ses tâches en lien avec le fédéralisme, se chargera de l’examen de la demande de l’Université de Fribourg et de la rédaction de la décision. Le projet prévoit que des aides financières peuvent être accordées par périodes de quatre ans au maximum, et que des montants forfaitaires annuels sont versés. Selon les estimations actuelles, ce travail devrait pouvoir être effectué avec les ressources en personnel existantes de l’administration fédérale.
6.2 Conséquences pour les cantons
L’Université de Fribourg devra faire une demande pour le versement des aides financières.
Le projet est aussi dans l’intérêt des cantons en général, puisqu’il renforce le fédéralisme.
Comme mentionné ci-dessus (cf. chap. 1.1), les cantons versent encore aujourd’hui des contributions en faveur de l’IFF via la Fondation ch, mais celles-ci ne sont pas suffisantes pour garantir la réalisation de toutes ses activités. Avec la réglementation proposée, la Confédération peut désormais aussi contribuer à son financement.
Toutefois, comme cela ressort de l’avis du Conseil fédéral sur la motion, du fait que l’IFF est rattaché à l’Université de Fribourg, le projet de loi pourrait favoriser cette université par rapport à d’autres établissements.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Le soutien de la Confédération à l’IFF est une mesure relevant de la promotion du fédéralisme en tant que caractéristique essentielle de la Suisse. La Confédération est habilitée à légiférer, parallèlement aux cantons, en faveur du soutien de ce pilier du système politique suisse, en s’appuyant sur une compétence inhérente. Le préambule du projet de loi se réfère donc à cette compétence en citant l’art. 173, al. 2, Cst.
Le projet de loi se fonde aussi sur l’art. 54, al. 1, Cst., du fait que les activités de l’IFF relèvent aussi de la coopération internationale, et de la promotion de la paix et de l’image de la Suisse à l’étranger.
Toutefois, comme l’avait relevé le Conseil fédéral dans sa réponse à la motion, le fait de privilégier un institut universitaire reste quelque peu discutable sur le plan constitutionnel.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le présent projet n’affecte pas les engagements internationaux de la Suisse.
7.3 Forme de l’acte à adopter
L’acte à adopter est une nouvelle loi au sens formel. En effet, comme l’a déjà relevé le Conseil fédéral dans le cadre de son avis sur la motion 19.3008, l’adoption de cette dernière implique la création d’une nouvelle base légale.
En vertu de l’art. 164 Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent acte législatif est conforme à cette exigence.
Selon l’art. 141, al. 1, let. a, Cst., les lois fédérales sont sujettes au référendum facultatif. Le référendum est explicitement prévu dans le projet (art. 8).
7.4 Frein aux dépenses
Le projet de loi ne prévoit ni subventions ni crédits d’engagement ou plafonds de dépenses qui entraîneraient une nouvelle dépense unique de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs.
En effet, le projet de loi prévoit l’octroi d’aides financières libres, à savoir des subventions que l’autorité a le pouvoir d’accorder ou de refuser selon sa libre appréciation26.
En tout état de cause, sur la base des chiffres articulés durant les débats parlementaires et confirmés par l’IFF en 2022, les aides financières devraient se situer au-dessous des seuils prévus à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst.
7.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Le projet ne concerne pas la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons ou leur mise en œuvre. Il n’en demeure pas moins que certaines activités de l’IFF sont aussi dans l’intérêt des cantons, si bien que la Confédération favorise aussi indirectement la réalisation de tâches cantonales.
7.6 Conformité à la loi sur les subventions
Les contributions en faveur de l’IFF doivent être qualifiées d’aides financières à fonds perdu au sens de l’art. 3, al. 1, LSu. La conformité à la LSu doit être examinée. Or, comme exposé ci-après, il apparaît que celle-ci n’est que partiellement donnée.
La tâche financée répond à l’intérêt de la Confédération (cf. art. 6, let. a, LSu), puisqu’il s’agit de soutenir les activités de l’IFF en lien avec la promotion au niveau international du fédéralisme, fondée sur l’expérience de la Suisse, la fourniture de prestations d’information, de conseil et de sensibilisation, et l’observation du fédéralisme suisse.
Selon l’art. 6, let. b, LSu, des aides financières peuvent être accordées si, selon les critères d’une juste répartition des tâches et des charges entre la Confédération et les cantons, ceux-ci ne peuvent pas accomplir ou promouvoir seuls la tâche en question. En l’espèce, les cantons, via la Fondation ch, versent déjà un financement de 100 000 francs par an à l’IFF. Même si la Confédération a également un intérêt dans les prestations de l’art. 2, al. 1, du projet de loi, on peut se demander si le financement de l’IFF ne devrait pas rester du ressort des cantons, d’où originairement émane l’IFF. Un subventionnement de l’IFF par la Confédération, en plus de celui via la LEHE, risque de privilégier cet institut par rapport à d’autres établissements qui pourraient proposer des services comparables.
Selon l’art. 6, let. c, LSu, il faut que la tâche financée ne puisse être dûment accomplie sans l’aide financière de la Confédération. L’IFF estime ne pas disposer des ressources suffisantes pour accomplir de manière durable et complète ses missions au niveau international et national. Il demeure toutefois difficile de vérifier cette condition en pratique.
Selon l’art. 6, let. d, LSu, les efforts d’autofinancement qu’on peut attendre du requérant doivent avoir été accomplis et toutes les autres possibilités de financement épuisées. En l’occurrence, cela signifie en particulier que la facturation des prestations dans les domaines visés à l’art. 2, al. 1, du projet de loi ne permet pas à elle seule à l’IFF de couvrir tous les coûts. Tel semble être effectivement le cas pour les activités au niveau international, qui sont plus onéreuses et dont les coûts ne peuvent que rarement être entièrement couverts par les pays partenaires, qui sont souvent en voie de développement. En revanche, s’agissant des activités au niveau national, il est moins plausible qu’une telle condition soit réalisée.
Avec le projet de loi, l’IFF devra continuer de faire preuve des efforts d’autofinancement qu’on peut attendre de lui. L’art. 5, al. 2, prévoit en effet des limites en matière de subventionnement.
Selon l’art. 6, let. e, LSu, il faut encore que la tâche ne puisse être accomplie d’une manière plus simple, plus efficace ou plus rationnelle. En l’espèce, les aides financières de la Confédération permettront à l’IFF de garantir ses activités de base, au niveau national et international, dans les domaines prévus à l’art. 2, al. 1, du projet de loi.
Conformément à l’art. 7, let. f, LSu, des aides de démarrage, de réaménagement ou de relais, limitées dans le temps, sont autant que possible prévues. En l’espèce, le projet de loi prévoit des aides financières à titre de financement de base, conformément aux buts de la motion 19.3008. Une limitation temporelle n’est pas prévue, mais les subventions sont conçues de manière à laisser à la Confédération le pouvoir de les accorder ou de les refuser selon sa libre appréciation.
L’art. 7, let. h, LSu prévoit en outre que les dispositions légales régissant les aides doivent prévoir autant que possible la prise en compte des impératifs de la politique financière, notamment en subordonnant l’octroi des prestations au volume des crédits disponibles et en fixant des taux plafonds. Ces critères figurent dans le projet (cf. art. 2 et 5). En outre, des mécanismes aptes à permettre à la Confédération de vérifier l’utilisation des aides financières et d’obtenir tous les renseignements nécessaires sont aussi prévus (cf. art. 6 et 7).
7.7 Délégation de compétences législatives
Le projet de loi ne contient pas de délégations de compétences législatives.
7.8 Protection des données
Le projet ne prévoit pas de traitement de données sensibles. La Confédération a le droit de demander les renseignements et l’accès aux documents dont elle a besoin pour déterminer le montant des aides financières.