FF 2025 941
Loi fédérale sur les aides financières en faveur de l’Institut du fédéralisme (Projet)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu les art. 54, al. 1, et 173, al. 2, de la Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du 26 février 20252,
arrête:
Art. 1 Objet
La présente loi règle les aides financières de la Confédération en faveur de l’Institut du fédéralisme de l’Université de Fribourg.
Art. 2 Activités subventionnées
La Confédération peut allouer des aides financières à l’Université de Fribourg, dans la limite des crédits autorisés, afin de participer au financement des activités de l’Institut du fédéralisme dans les domaines suivants:
la promotion au niveau international du fédéralisme fondée sur l’expérience de la Suisse, notamment par le biais d’échanges avec des délégations étrangères ou de la participation à des projets internationaux visant à diffuser des pratiques de bonne gouvernance;
la fourniture de prestations d’information, de conseil et de sensibilisation sur les questions liées au fédéralisme suisse;
l’observation du fédéralisme suisse, notamment de l’évolution de la législation et de la jurisprudence pertinentes à tous les niveaux de l’État, ainsi que des rapports entre les collectivités publiques.
Aucune aide financière n’est accordée pour:
les activités de recherche et d’enseignement au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles3;
les formations continues au sens de la loi fédérale du 20 juin 2014 sur la formation continue4.
Art. 3 Demande
L’Université de Fribourg fait parvenir sa demande à l’Office fédéral de la justice (OFJ) au plus tard six mois avant la première année pour laquelle les aides financières sont demandées.
Elle joint à sa demande:
la planification financière de l’Institut du fédéralisme pour l’année en cours et les années pour lesquelles les aides financières sont demandées;
la description détaillée des activités faisant l’objet de la demande ainsi que la planification de leur financement;
les comptes de l’Institut du fédéralisme des quatre dernières années ainsi que les rapports de l’organe de révision externe y relatifs.
L’OFJ décide de l’octroi des aides financières. Il est habilité à traiter les données personnelles nécessaires à cette fin.
Art. 4 Durée des aides financières
Les aides financières sont accordées par périodes de quatre ans au maximum.
Art. 5 Montant des aides financières
Les aides financières sont accordées sous la forme de montants forfaitaires annuels.
Elles doivent, pour chacun des domaines d’activités visés à l’art. 2, al. 1, remplir les conditions suivantes:
elles ne dépassent pas la moitié des dépenses prévues, et
elles ne dépassent pas la part des dépenses prévues qui n’est pas couverte par d’autres sources de financement.
Art. 6 Établissement de rapports
L’Université de Fribourg établit chaque année un rapport à l’intention de l’OFJ sur l’utilisation que l’Institut du fédéralisme a faite des aides financières qui lui ont été accordées.
Elle charge l’organe de révision externe de vérifier le rapport et d’examiner si les exigences relatives à l’utilisation des aides financières sont respectées; elle fait parvenir le rapport de l’organe de révision externe à l’OFJ.
Art. 7 Droit d’obtenir des renseignements et de consulter les documents
L’OFJ peut demander à l’Université de Fribourg les renseignements et l’accès aux documents dont il a besoin pour l’exécution de la présente loi.
Il peut demander des éclaircissements à l’organe de révision ou à une entreprise de révision sur certains points. L’Institut du fédéralisme prend en charge les frais qui en découlent.
Art. 8 Référendum et entrée en vigueur
La présente loi est sujette au référendum.
Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.