FF 2025 960
Message relatif à la modification de la loi sur l’armée, de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée et de l’organisation de l’armée
1 Contexte
En 2016, le Parlement a décidé le développement de l’armée (DEVA), qui avait pour objectif d’améliorer la disponibilité, l’instruction des cadres, l’équipement et l’armement et de renforcer l’ancrage régional de l’armée. De 2018 à 2022, l’introduction du DEVA a mis les forces armées en position, à l’avenir également, de défendre et de protéger la Suisse et sa population contre les dangers et les menaces modernes, de fournir le meilleur appui possible aux autorités civiles en cas de besoin et de contribuer à la promotion internationale de la paix. La défense, qui consiste à prévenir et à repousser une attaque armée, reste la compétence principale de l’armée.
Les adaptations et modifications effectuées dans le cadre du DEVA, qui est arrivé à son terme fin 2022, ont fait leurs preuves. Le problème non résolu de l’alimentation en personnel de l’armée, la nécessité d’assurer ses effectifs à long terme et d’autres défis dus aux changements touchant la société et l’économie, auxquels s’ajoutent l’évolution des formes de menaces et les crises sanitaires et énergétiques, requièrent toutefois d’autres adaptations légales. Ainsi, la loi du 3 février 1995 sur l’armée (LAAM)1, l’organisation de l’armée du 18 mars 2016 (OOrgA)2, l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 30 mars 1949 concernant l’administration de l’armée (OAdma)3 et d’autres actes doivent être révisés.
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
1.1.1 Davantage de flexibilité pour l’instruction de base et les services d’instruction
Depuis le début du DEVA, l’armée a pris différentes mesures afin de stabiliser ses effectifs. Ces derniers dépendent de trois facteurs: le nombre de recrues, la durée du service et le nombre de départs. Une évaluation différenciée de l’aptitude et des processus individualisés ont assoupli le processus de recrutement et l’ont adapté au contexte actuel. En outre, de plus en plus de femmes sont recrutées chaque année. Pour diverses raisons, la durée du service a constamment été raccourcie au cours des trois dernières réformes de l’armée pour le gros de la troupe. Il n’apparaît toutefois pas indiqué de prolonger l’obligation de servir dans la situation actuelle. Les mesures prises avaient donc comme but premier de réduire les départs de l’armée. L’armée a réussi à réduire les départs pour raisons médicales. De plus, l’attrait du service d’instruction a été progressivement augmenté par diverses mesures qui, bien que nombreuses, n’ont toutefois pas réussi à résoudre de manière significative le problème d’alimentation en personnel de l’armée. La conciliation du service militaire avec la vie professionnelle et la vie privée reste un défi fondamental. Les modifications apportées à la LAAM visant à donner davantage de flexibilité à l’instruction de base et aux services instruction permettront aux militaires de concilier plus facilement leur vie civile et leur quotidien à l’armée.
1.1.2 Garantir la continuité des activités et augmenter la résilience
Pour que l’armée et l’administration militaire puissent accomplir la mission qui leur est confiée par la Constitution (Cst.)4, il est de plus en plus essentiel qu’elles protègent dans toutes les situations leurs propres systèmes informatiques, y compris ceux qui relèvent de la chaîne d’approvisionnement, et leurs propres données et informations face aux menaces variées du cyberespace et de l’espace électromagnétique (CYBEEM). Pour mener à bien les tâches qui lui sont confiées, il est toutefois important que l’armée maintienne de manière autonome ses systèmes informatiques par la gestion de la continuité des activités (Business Continuity Management [BCM]). La BCM vise à vérifier la capacité de résistance, les chaînes d’approvisionnement et les infrastructures critiques et à renforcer leur résilience, donc à créer les conditions leur permettant de continuer d’exister en cas de menaces élevées. Les aspects de la résilience et de la continuité de l’utilisation des systèmes informatiques de l’armée et de l’administration militaire, y compris la défense face aux cyberincidents et aux cyberattaques, doivent aussi être pris en considération. L’armée doit être à même de prendre des mesures dans le cadre de la BCM aussi en temps de paix afin de garantir les équipements et les biens de réquisition à un stade ultérieur. Il faut donc qu’elle ait la possibilité d’émettre en dernier recours des restrictions d’utilisation ou des interdictions à l’intention de tiers (p. ex. dans le contexte des capteurs).
Il n’existe pas de base légale visant à garantir la continuité des activités et à renforcer la résilience des systèmes globaux de l’armée dans toutes les situations. Alors que la menace évolue (guerre en Ukraine, conflit à Taïwan), que de nombreuses formes hybrides de menaces émergent et que les cyberattaques augmentent, il devient nécessaire d’adapter les bases légales pour garantir que l’armée et l’administration militaire puissent agir selon les méthodes agiles.
1.1.3 Mise à jour des instruments de réquisition
La réquisition constitue l’un des moyens permettant d’assurer la capacité d’action militaire en service actif et en service d’appui. Elle sert à planifier et à garantir en situation d’urgence la production de biens et la fourniture de prestations indispensables à la sécurité sociale, à la protection de la santé publique et aux besoins de l’armée ou de l’administration militaire.
Le champ d’application des bases légales en vigueur se limite toutefois au service actif et au service d’appui. La mise en place du service actif repose sur un cas de défense ou sur la nécessité de faire face à une menace grave pesant sur la sécurité intérieure. Le service d’appui repose quant à lui sur la nécessité de l’armée pour apporter de l’aide aux autorités civiles lorsque les moyens dont elles disposent en situation extraordinaire ne suffisent plus. Ces deux services requièrent l’engagement de la troupe, qui doit être approuvé par le Parlement ou le Conseil fédéral. Au vu des nouvelles formes que prennent les conflits, la défense ne signifie plus seulement repousser une attaque militaire conventionnelle d’un autre pays (dans les espaces d’opération physiques que sont le sol, l’espace aérien, l’espace maritime et l’espace exoatmosphérique), mais garantir une protection globale du pays et de la population. Le CYBEEM, qui fait la jonction entre les espaces d’opération physiques, est venu s’ajouter à cette liste. Le CYBEEM est une dimension établie qui sert à exercer une puissance ainsi qu’à propager et à conduire des conflits aussi bien dans le domaine civil que militaire. Les réglementations existantes doivent dès lors être adaptées de manière à ce que les moyens permettant à l’armée de fonctionner soient garantis en toute situation, et non pas seulement en cas de service actif ou de service d’appui comme jusqu’à présent. En effet, les cyberattaques et les autres menaces hybrides ne déclenchent pas forcément de service actif. Toutefois, en dehors du service actif ou du service d’appui, les mesures de réquisition ne se justifient que si la situation devient menaçante.
La liste des éléments pouvant être réquisitionnés est dès lors élargie dans toute la chaîne d’approvisionnement afin qu’outre la propriété mobilière et immobilière les forces naturelles maîtrisables (p. ex. l’électricité), les données, les fréquences radio, les biens immatériels, les prestations professionnelles et les prestations de service puissent être réquisitionnés.
1.1.4 Protection des installations militaires de télécommunication
L’armée et l’administration militaire utilisent des capteurs à divers emplacements afin de fournir les prestations prévues par la LAAM et la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement (LRens)5. Les capteurs servent à l’exploration radio et sont des installations de télécommunication au sens de l’art. 3, let. d, de la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications (LTC)6. Ils permettent d’enregistrer les signaux électromagnétiques, de les traiter et de les analyser afin d’établir différents produits importants pour la sécurité au profit de l’armée, des services de renseignement ou d’autres partenaires. Les capteurs électroniques prennent par exemple de plus en plus d’importance pour détecter à un stade précoce les éléments intéressant le renseignement et pour alerter le Conseil fédéral en cas de conflits relevant de la politique de sécurité, comme l’a clairement montré l’attaque de la Russie contre l’Ukraine au début de l’année 2022.
Afin de protéger les installations militaires de télécommunication dans toutes les situations, il est nécessaire de créer des bases légales dans la LAAM en plus de celles qui figurent dans la LTC. Elles donnent à l’armée la marge de manœuvre nécessaire dans les cas d’urgence extraordinaire tels que ceux qui peuvent survenir lorsque la situation évolue rapidement sur le plan de la menace.
1.1.5 Statut militaire et augmentation de la perméabilité des grades et des fonctions
Par «statut militaire», on entend l’ensemble des droits et devoirs du personnel militaire. Il est soumis aux dispositions particulières du droit du personnel de la Confédération et de l’assurance militaire. Ces dispositions divergentes concernent essentiellement les questions de temps de travail, de lieu de travail, de mobilité, d’engagements à l’étranger et de développement du personnel. Une fois introduit dans la LAAM, le terme de «statut militaire» devient une notion juridique déterminée.
L’octroi d’un grade inférieur ou une dégradation ne peut avoir lieu qu’en raison d’un jugement pénal. Le nouveau profil professionnel développé dans le projet «Militaire de carrière 4.0» offre une perméabilité aux officiers de carrière et aux sous-officiers de carrière. Des militaires de métier peuvent ainsi assumer des fonctions qui correspondent à un grade inférieur au grade obtenu. Les carrières atypiques seront elles aussi possibles. La possibilité de prendre un grade inférieur permettrait de faire correspondre celui-ci à la nouvelle fonction. Ainsi, un officier de milice qui souhaite devenir sous-officier de carrière après son instruction d’officier pourrait être autorisé à accomplir une instruction de sous-officier de carrière, puis de prendre le grade correspondant.
1.1.6 Développement de la promotion militaire de la paix
La Suisse interagit fortement avec le monde entier. Il est donc dans son intérêt que les conflits armés qui se déroulent à l’échelle internationale ou interétatique soient autant que possible circonscrits ou qu’ils prennent rapidement fin. La promotion de la paix comprend des instruments tant civils que militaires. Le 9 novembre 2020, le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) a présenté, dans son rapport concernant le développement de la promotion militaire de la paix, différentes manières par lesquelles l’Armée suisse pourrait s’aligner de manière encore plus ciblée sur les besoins actuels et futurs de la promotion de la paix. Le Conseil fédéral a pris acte de ce rapport et du rapport de mise en œuvre du 7 décembre 2021; le DDPS a été chargé de la suite de la mise en œuvre. La LAAM doit être adaptée en conséquence.
1.1.7 Formation continue et recherche dans le domaine du système de santé militaire
Il s’agit de combler des lacunes ponctuelles de la réglementation du système de santé militaire concernant la formation continue des médecins militaires, des professionnels de la santé et d’autres personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire et la recherche. Il existe déjà des directives à ce sujet dans le domaine civil de la santé. D’une part l’établissement et, d’autre part, la mise en place d’une formation continue appropriée et d’une recherche adéquate axée sur l’avenir encourageront considérablement le système de santé militaire à accomplir des prestations de haute qualité tout en tenant compte des exigences croissantes dans le secteur de la santé. La nouvelle réglementation proposée dans le domaine du système de santé militaire tient en outre compte de manière appropriée de la mission constitutionnelle confiée à la Confédération, à savoir de veiller à ce que chacun ait accès à des soins médicaux de base suffisants et de qualité. Les modifications apportées à l’art. 48b LAAM sont la condition de base pour que les soins prodigués aux patients militaires soient de la même qualité que pour les patients civils.
1.1.8 Recherche et développement concernant l’acquisition du matériel de l’armée et réglementation des affaires compensatoires
Dans ses principes en matière de politique d’armement, la Confédération précise que la base technologique et industrielle en matière de sécurité et spécifiquement les technologies clés en la matière doivent être encouragées par des mesures compatibles avec le marché, en particulier par le renforcement de la compétitivité des institutions de recherche et des entreprises suisses. Elle dispose pour cela de plusieurs instruments d’aide et de gestion, notamment la recherche orientée vers les applications et l’encouragement de l’innovation.
L’industrie de l’armement classique a parfois de la difficulté, justement en raison de la forte réglementation étatique de ses marchés, à réagir rapidement à l’évolution technologique. L’innovation vient souvent des petites et moyennes entreprises et des start-ups. Ces entreprises, dont les solutions sont axées sur le marché civil, ont souvent de grandes difficultés à reconnaître l’utilité de leurs développements dans le domaine technique de la défense et de la sécurité. Le secteur de l’armement et de la sécurité internationale constitue un marché extrêmement complexe sur le plan de la régulation. Il est donc peu intéressant, en particulier pour les entreprises hautement novatrices, de développer leurs solutions civiles pour le marché de l’armement. Afin de combler ce fossé, des instruments capables d’exploiter les innovations dans la base technologique et industrielle importante pour la sécurité (BTIS) et d’assouplir la recherche de solutions dans un contexte en évolution permanente sont nécessaires, en particulier en matière de politique de sécurité. Cet objectif peut être atteint par la recherche et développement.
Les lacunes constatées en matière de recherche et développement dans le domaine de la politique de sécurité doivent être comblées. La nouvelle base légale doit permettre au DDPS d’assumer ses tâches par la recherche et développement et de créer ainsi un environnement novateur dans le but de développer les instruments de politique de sécurité. De même, le DDPS devra à l’avenir pouvoir participer à des programmes d’encouragement, en particulier parce que les applications civile et militaire des technologies sont de plus en plus imbriquées. La nouvelle réglementation de la LAAM complète les dispositions actuelles de la loi fédérale du 14 décembre 2012 sur l’encouragement de la recherche de l’innovation (LERI)7 et de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)8.
Dans son rapport du 25 janvier 2022 concernant le controlling des affaires compensatoires9, la Commission de gestion du Conseil des États (CdG‑E) demande au Conseil fédéral d’examiner dans quelle mesure il y a lieu d’inscrire dans une loi existante le principe même des affaires compensatoires. Du point de vue du Conseil fédéral, la réglementation des affaires compensatoires concerne également des «dispositions importantes qui fixent des règles de droit» au sens de l’art. 164, al. 1, Cst.. Une base légale doit donc être créée dans une loi au sens formel qui ne délègue pas seulement la compétence d’inscrire des dispositions au niveau de l’ordonnance, mais qui fixe le cadre de la réglementation des affaires compensatoires.
1.1.9 Modifications de l’obligation de servir dans l’armée, indemnité pour perte de gain et remboursement des coûts de formation
Le régime d’exemption du service s’appliquant aux ecclésiastiques est dû à des raisons historiques et n’est plus adapté au contexte actuel. Il doit donc être abrogé. À la lumière de l’évolution de la société, cette activité ne peut plus être considérée comme indispensable et constituant un motif d’exemption du service.
Selon le droit en vigueur, un militaire ne peut perdre son grade militaire qu’en cas de dégradation à la suite d’un jugement pénal ou de promotion illicite. Cette réglementation est problématique lorsque l’on constate seulement pendant le service pratique qui suit la promotion au grade de sergent, de sergent-major, de fourrier ou de lieutenant que la personne concernée n’est pas apte à remplir la fonction prévue. Une nouvelle réglementation doit donc permettre de lui retirer son grade lorsqu’elle ne donne pas satisfaction pendant son service pratique.
Afin de pouvoir évaluer complètement le potentiel de dangerosité et d’abus des conscrits lors du recrutement et dans la perspective de la remise de l’arme, il faut compléter les dispositions correspondantes de l’art. 113 LAAM.
Enfin, il s’agit de clarifier les dispositions de l’art. 11, al. 1, LAAM concernant l’obligation des communes de fournir les données des conscrits aux autorités militaires cantonales.
Indemnité pour perte de gain
Le DEVA a introduit un nouveau modèle d’instruction comprenant deux écoles de recrues par an. L’école de recrues circulation et transport (ER CT) et l’école de recrues pour sportifs d’élite (ER pour sportifs d’élite) connaissent des périodes d’interruption (p. ex. à Noël et à Nouvel An) qui durent jusqu’à six semaines au maximum, ce qui conduit à une incertitude juridique pour la solde et l’indemnité pour perte de gain. Les ER CT ont lieu quatre fois par an. La treizième semaine, les recrues automobilistes sont transférées dans les écoles de recrues qui ont besoin d’elles dès les premiers jours ou au moment de l’instruction en formation. Ainsi, ces spécialistes de la conduite des véhicules lourds sont mis à la disposition des ER à temps et pour toute la durée de celles-ci. L’ER pour sportifs d’élite débute en octobre et s’étend jusqu’au mois de mars de l’année suivante. Ces deux ER connaissent une interruption pendant les fêtes de Noël, pour laquelle les questions de la solde et de la perte de gain ne sont pas couvertes par les bases légales actuelles. L’ajout d’une disposition dans la LAAM permet de combler cette lacune.
Obligation de rembourser les coûts de formation
Les coûts de formation assumés par l’armée pour certaines fonctions et spécialisations qui peuvent aussi être utiles dans le civil et qui constituent une plus-value pour la personne formée augmentent sans cesse. L’armée doit par conséquent pouvoir demander le remboursement d’une formation reconnue dans le civil dont elle a pris en charge les coûts si la personne qui l’a effectuée, avant ou pendant le service, n’a pas accompli un nombre minimal de jours de service militaire imputables au cours d’une période donnée après avoir achevé sa formation et obtenu son diplôme.
1.1.10 Délégation de compétences au DDPS et au Groupement Défense
Lorsqu’il s’agit de fixer la structure organisationnelle de l’armée, la question se pose de savoir quel niveau hiérarchique (Parlement, Conseil fédéral, département) peut décider de l’organisation de l’armée, de ses structures et de son organisation détaillée. Les compétences sont actuellement réparties comme suit:
L’Assemblée fédérale détermine les principes de l’organisation de l’armée dans l’OOrgA, qui fixe par exemple l’effectif réglementaire, l’effectif réel et la structure de l’armée jusqu’à l’échelon des Grandes Unités. Le Conseil fédéral fixe quant à lui les structures subordonnées jusqu’à l’échelon des corps de troupe (ordonnance du 29 mars 2017 sur les structures de l’armée [OStrA]10). Enfin, le DDPS se voit attribuer la compétence de définir l’organisation détaillée de l’armée jusqu’à l’échelon de l’unité (ordonnance du DDPS du 29 mars 2017 sur l’organisation détaillée de l’armée [OODA]11).
Selon la réglementation en vigueur, les adaptations structurelles nécessaires, par exemple en raison de la création du bataillon Cyber, doivent être approuvées par le Conseil fédéral dans le processus législatif. Il en va de même en cas de changement de nom d’une unité (la compagnie station radar militaire a été renommée compagnie d’exploitation) ou en cas d’attribution des tâches particulières d’une unité à un autre canton. De tels changements doivent également être approuvés par le chef du DDPS dans le processus législatif.
Les règles de compétence actuelles n’autorisent que peu de marge de manœuvre lorsqu’il s’agit de modifier les dispositions structurelles ou techniques, souvent de portée mineure. Afin de mieux pouvoir répondre à l’avenir aux besoins et aux conditions-cadres qui évoluent, il est nécessaire de déléguer des compétences au DDPS et au Groupement Défense en tenant compte des échelons. L’actuelle délégation des compétences de l’Assemblée fédérale au Conseil fédéral et au DDPS en vertu de l’art. 93, al. 2, LAAM doit être étendue au Groupement Défense.
Un autre aspect de la délégation des compétences à l’échelon du Conseil fédéral concerne la définition des modalités relatives aux services d’instruction des sous-officiers, des sous-officiers supérieurs et des officiers. En vertu des bases légales en vigueur, le chef du DDPS doit approuver les adaptations techniques des indications détaillées, par exemple les changements de nom des stages ou les changements des descriptions du contenu. Afin de mieux pouvoir répondre à l’avenir aux besoins et aux conditions-cadres qui évoluent, il est là aussi nécessaire de déléguer des compétences au Groupement Défense en tenant compte des échelons. Le DDPS pourra ainsi lui déléguer ces dispositions et exécutions techniques.
1.1.11 Non-respect des prescriptions relatives à l’effectif réel de l’armée
L’effectif réel de l’armée est réglé à l’art. 1, al. 1, OOrgA et comprend au plus 140 000 militaires astreints incorporés dans une formation. Avec le DEVA, le service militaire obligatoire a été réduit de manière échelonnée afin de garantir un effectif de 140 000 militaires pour le début de l’année 2018. Concrètement, deux classes d’âge de plus que ce qui aurait été le cas avec une durée uniforme d’obligation d’accomplir le service militaire (de dix ans) restent incorporées jusqu’en 2028. En conséquence, l’effectif réel prévu jusqu’en 2027 reste supérieur aux exigences légales.
Les délais transitoires visés à l’art. 151, al. 2, let. e, LAAM, qui permettaient un dépassement des exigences légales de 140 000 personnes, sont échus fin 2022. Lors de la modification initialement prévue pour le 1er janvier 2024 de l’art. 117, al. 2, de l’ordonnance du 22 novembre 2017 sur les obligations militaires12, le DDPS a proposé de faire passer de 12 à 10 ans la durée d’incorporation des militaires concernés et de ramener ainsi l’effectif réel en dessous des 140 000 militaires prévus par la loi plus tôt que prévu. En raison de la situation géopolitique, le Conseil fédéral a estimé le 1er novembre 2023 que cette proposition n’était pas opportune. Il est essentiel d’avoir un effectif réel suffisamment fourni pour disposer de la relève nécessaire afin d’assurer la capacité à durer, notamment en cas d’engagement prolongé. Le DDPS a donc été chargé de soumettre au Conseil fédéral un projet de modification des bases légales déléguant au Conseil fédéral la compétence d’augmenter temporairement l’effectif réel maximal de militaires astreints prévu dans la loi. Le nouvel art. 6b P‑OOrgA permet au Conseil fédéral d’augmenter temporairement l’effectif réel en cas de besoin.
1.1.12 Service du commissariat et comptabilité de la troupe
L’OAdma repose sur un règlement administratif de l’armée approuvé par l’Assemblée fédérale. Elle régit les rapports de droit au sein du service du commissariat de l’armée entre la Confédération, les cantons, les communes, les particuliers et les militaires. L’OAdma en vigueur constitue une base légale solide régissant le service du commissariat en temps de paix et de crise.
L’OAdma n’étant plus d’actualité sur tous les points pour plusieurs raisons, elle a donc été réexaminée. Nombre de ses dispositions ayant un caractère réglementaire, il est proposé de transférer celles dont le contenu doit encore être réglé dans la LAAM et d’abroger l’OAdma. Du point de vue matériel, tous les points qui constituent les éléments essentiels du service du commissariat et qui ont une influence directe sur les droits des militaires et les obligations des tiers seront transférés dans la LAAM. Outre l’entretien des militaires, il s’agit d’aspects particuliers des avances de fonds de la troupe et de la tenue et de la révision des comptabilités de l’armée de milice. Il s’agit également des tâches des particuliers et des communes en matière de logement des militaires, de leur matériel et de leurs véhicules.
La loi du 7 octobre 2005 sur les finances (LFC)13 ne s’applique pas aux formations de milice; la LAAM révisée et son ordonnance d’exécution constituent la base légale du service du commissariat de l’armée. Les moyens financiers de la troupe lui sont mis à disposition sous la haute direction de la Base logistique de l’armée (BLA). La BLA est en outre responsable de l’appui de la troupe s’agissant de toutes les activités de comptabilité, du contrôle des comptes et de l’instruction.
1.1.13 Plateformes d’information de l’armée et procédures électroniques
Les processus analogiques par lesquels l’administration militaire fournit des services aux citoyens devront à moyen terme être présentés sous format numérique. Les bases légales requises pour cela, notamment concernant le Système d’information pour la gestion de données de service (SIGEDOS), sont en vigueur depuis début 2023; il s’agit de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (LSIA)14 et de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (OSIAr)15. Les processus numériques sont élaborés en vertu de ces bases légales dans le cadre du programme de numérisation de l’armée de milice (DIMILAR) en collaboration avec l’ Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT). Le SIGEDOS sera intégré dans une nouvelle plateforme d’information de l’armée qui sera accessible par Internet et permettra aux utilisateurs d’accéder à leurs données personnelles à l’aide de connexions sécurisées. Ces personnes auront ainsi un accès informatique à des services administratifs et l’administration sera à même d’interagir plus efficacement avec elles.
Afin de garantir l’efficacité de l’interaction numérique, les procédures électroniques seront exclusivement proposées sous forme numérique. À compter du recrutement, des tests psychologiques complets garantissent que seules les personnes qui disposent d’une aptitude quotidienne suffisante et atteignent un niveau de fonctionnement global permettant de procéder sans difficulté aux opérations requises sur les canaux numériques seront considérées comme aptes. Le Conseil fédéral devra régler au niveau de l’ordonnance les exceptions qui concernent tant les interactions numériques prémilitaires et hors du service que les questions de service.
L’évolution de la société et de l’armée en ce qui concerne le besoin d’information des citoyens suisses s’accompagnent d’une augmentation des échanges d’informations. La plateforme d’information réunira les canaux d’information actuels de l’armée et de l’administration militaire et sera accessible au public dans la langue des groupes cibles. Ces informations visent à inciter les utilisateurs à se familiariser avec les tâches de l’armée et son rôle.
1.1.14 Formulation inclusive des actes normatifs militaires rédigés en allemand
Dans le cadre de la présente révision, la LAAM et l’OOrgA ont été examinées sous l’angle de l’inclusivité et de la non-discrimination. La version allemande de ces actes a été adaptée aux règles non sexistes applicable à la langue allemande lorsque c’était nécessaire.
1.2 Solutions examinées et solution retenue
1.2.1 Garantie de la protection des installations militaires de télécommunication, pas de mesures préventives
Des mesures préventives et réactives doivent être mises en place pour assurer une protection efficace et complète des installations militaires de télécommunication. Les mesures préventives empêchent que surgissent des perturbations et des entraves électromagnétiques affectant les emplacements militaires des capteurs, tandis que les mesures réactives servent à éliminer a posteriori toutes sortes de perturbations et entraves électromagnétiques.
Les mesures préventives empêchent tant les perturbations que les entraves provoquées par les installations de télécommunication et les équipements soumis à l’autorisation des autorités ou à l’obligation de dénoncer, par exemple les antennes de téléphonie mobile, les éoliennes, les installations photovoltaïques avec optimisateurs de performance et les constructions. La protection des installations militaires de télécommunication pourrait ainsi être placée au niveau de la procédure d’autorisation de construire ou de dénoncer. Les organes compétents de l’armée et de l’administration militaire pourraient soumettre la construction à des conditions. Si un projet de construction devait perturber les activités militaires et de renseignement de manière à rendre impossible ou à mettre en danger l’accomplissement des tâches et devoirs légaux, il pourrait être limité ou interdit.
Ce type de mesures préventives impliquerait toutefois que soient dévoilés les emplacements des capteurs à protéger, ce qui, compte tenu de l’obligation de garder le secret, n’est pas toujours souhaitable. De plus, il existe des installations de télécommunication et des équipements qui ne sont pas soumis à autorisation et qui peuvent être utilisés à bon droit s’ils sont déjà conformes à la LTC. De même, de telles mesures préventives peuvent entraîner d’importantes restrictions pour la population et l’économie si elles restreignent ou interdisent l’utilisation des applications de radiocommunication dont le fonctionnement est conforme en vertu de la réglementation en la matière. Vu cette pesée des intérêts, le projet ne prévoit pas d’ajouter de telles mesures préventives dans la LAAM.
1.2.2 Promotion de la paix
Contexte
Dans le cadre du développement de la promotion militaire de la paix, le Conseil fédéral a décidé que l’envoi d’une part d’experts militaires en uniforme en soutien des processus de paix hors du cadre des mandats de l’ONU ou de l’OSCE et d’autre part de personnes armées sur mandat de l’ONU ou de l’OSCE devra être possible. Cette décision requiert de compléter plusieurs bases légales.
Détachement de militaires en uniforme
La Suisse a une bonne réputation au niveau international dans le domaine des bons offices et est souvent associée aux processus de négociation ou de médiation. Dans de nombreux cas, les parties au conflit choisissent comme médiateur un État ou un groupe d’États jouissant de la confiance des deux adversaires ou qui est indispensable au règlement du conflit. Les processus de médiation et de négociation internationaux requièrent souvent une expertise militaire spécifique. Il s’agit généralement d’indiquer aux parties au conflit des pistes quant à la manière d’aborder les questions litigieuses. Celles-ci concernent par exemple la négociation de zones tampon, la remise de portions de terrain, les propositions de démobilisation des combattants ou les aspects de sécurité entourant la mise en place de postes collecteurs d’armes et de munitions.
En vertu de l’art. 66 LAAM, l’Armée suisse peut accomplir des engagements de promotion militaire de la paix sur la base d’un mandat de l’ONU ou de l’OSCE. Il n’existe pas toujours un tel mandat lorsque la Suisse assure la médiation à la demande de parties au conflit, lorsque le processus de paix n’en est qu’à ses débuts ou lorsque l’engagement sert à empêcher une crise. Certes, selon la pratique actuelle, les personnes qui disposent de compétences militaires peuvent déjà conseiller des institutions ou des organisations internationales dans le cadre du droit en vigueur et via le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE); elles doivent cependant agir en qualité de civils et non de représentants de l’armée. Elles ne peuvent dès lors pas intervenir en tant que militaires en uniforme. De tels processus ont toutefois souvent lieu dans des régions et des États dans lesquels les forces armées ont une grande influence ou jouissent d’un statut élevé au sein de la société. Suivant le contexte, l’expertise ne peut être efficace que si elle est donnée par des militaires dans le cadre d’un dialogue de militaires à militaires. Pour que cela soit possible, l’art. 69 LAAM doit être complété par le service d’appui à l’étranger.
Selon la législation actuelle, le Conseil fédéral peut ordonner le service d’appui à l’étranger pour assurer la protection de personnes et de biens particulièrement dignes de protection ou pour appuyer une aide humanitaire. Cette disposition doit être complétée et inclure la fourniture de conseils dans les processus de paix. Dans ce contexte et à la demande des parties au conflit, l’armée pourra ainsi, sur mandat du Conseil fédéral, engager des militaires sans arme en uniforme en tant qu’experts afin d’appuyer le DFAE et les organisations internationales ou régionales (p. ex. ONU, OSCE, UE, Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, Union africaine). Le service d’appui a toujours lieu sous direction civile et en concertation directe avec le DFAE. Dans ce genre de situation, il n’est pas nécessaire d’armer les spécialistes militaires participant à ces engagements, car ils sont couverts par les dispositifs de sécurité de l’ambassade ou du bureau de coopération de la Direction du développement et de la coopération (DDC) ou par les organisations destinatrices.
Détachement de personnes armées
Ces dernières années, la sécurité du personnel participant à des missions de paix internationales s’est de plus en plus dégradée dans la majorité des zones d’engagement. Le spectre de menaces, qui va des attaques d’ordre criminel aux attaques ciblées contre des militaires en mission, concerne avant tout les personnes qui participent à une mission et qui doivent séjourner en dehors des ouvrages militaires sécurisés. Les organisations internationales comme l’ONU recommandent par conséquent toujours davantage que les officiers d’état-major et les experts militaires accomplissant leur travail individuellement soient armés à des fins d’autoprotection. Aussi le Conseil fédéral doit-il pouvoir ordonner, uniquement lorsque cela est nécessaire pour des raisons de sécurité ou lorsque l’ONU le prescrit, que ces personnes soient équipées d’une arme à feu à épauler à des fins d’autoprotection, de légitime défense et de légitime défense d’autrui. Avant que la décision ne soit prise, il convient de se procurer l’évaluation de l’organisation internationale dirigeant l’engagement, par exemple l’ONU.
Ces nouvelles circonstances requièrent une modification de l’art. 66b, al. 4, LAAM. En outre, la compétence attribuée au Conseil fédéral d’ordonner de manière autonome des engagements armés allant jusqu’à trois semaines au maximum est supprimée étant donné que l’expérience montre que les missions de paix durent généralement plus longtemps.
1.2.3 Formation continue et recherche dans le domaine du système de santé militaire
Les prestations sanitaires internes de l’armée seraient sensiblement restreintes si les dispositions légales n’étaient pas complétées de manière à prendre en compte la formation continue et la recherche dans le domaine du système de santé militaire, parce que les qualifications spécifiques nécessaires du personnel médical militaire, des professionnels de la santé et des autres personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire ne pourraient pas être garanties dans la mesure indiquée. Cela abaisserait à l’avenir les normes de qualité du système de santé militaire et entrerait en contradiction avec l’art. 117a, al. 1, Cst., selon lequel la Confédération et les cantons veillent, dans les limites de leurs compétences respectives, à ce que chacun ait accès à des soins médicaux de base suffisants et de qualité. Par ailleurs, l’art. 48b LAAM doit être complété de manière à assurer la sécurité juridique en matière de marchés publics de prestations relatives à la formation continue et à la recherche. Même si ces deux aspects ne sont pour l’heure pas expressément mentionnés à l’art. 48b LAAM, il va de soi qu’il est nécessaire d’assurer une formation continue et une recherche adéquate pour garantir des soins médicaux de qualité dans le domaine du système de santé militaire également, et non pas seulement dans le secteur civil de la santé.
Si cette adaptation était reportée, le développement durable des prestations sanitaires internes de l’armée, qui doivent prendre en compte de manière appropriée les exigences toujours croissantes relatives à la qualité des soins, serait retardé. Il faudrait s’attendre à l’avenir à une baisse des normes de qualité dans le système de santé militaire jusqu’à ce que soit mise en œuvre la modification de l’art. 48b LAAM. Il est prévu que le Conseil fédéral, se fondant sur un concept complet dans lequel sont définis le système de santé militaire et l’orientation à long terme de l’armée et des Affaires sanitaires, édicte en des dispositions d’exécution complètes concernant l’ensemble du système de santé militaire. Dans l’ordonnance envoyée en consultation le 30 octobre 2024, il est prévu de mettre en œuvre le nouvel art. 34a LAAM relatif au système de santé militaire, que les Chambres fédérales ont adopté le 18 mars 2022, de manière coordonnée avec l’art. 48b P‑LAAM. La modification de l’art. 48b LAAM est par conséquent cruciale pour que le système de santé militaire soit réglé à temps et de manière complète.
1.2.4 Plateformes d’information de l’armée et procédures électroniques
De nombreux processus de l’administration militaire sont déjà accessibles par voie électronique. Toutefois, dès qu’il y a lieu d’y associer les citoyens, on se heurte encore à d’innombrables ruptures de média. Afin de répondre au vœu express de la population et des milieux politiques, qui souhaitent que l’armée et l’administration militaire se dotent de processus numériques efficaces, la procédure choisie reste la seule envisageable.
L’alternative aux processus analogiques qui comprennent diverses exigences en matière de formulaires est une solution hybride. La solution analogique, qui n’a aucun avenir, doit être remplacée. Afin de faciliter la tâche des utilisateurs et des collaborateurs de l’administration militaire, il convient donc de créer une solution qui dégage autant que possible toutes les personnes impliquées de leurs obligations analogiques. La disposition relative aux exceptions ordinaires permet de tenir compte de tous les besoins.
Il n’existe pas d’alternative judicieuse sur les plans économique et technique au nouveau Système d’information pour la gestion de données de service, car la transformation des systèmes actuels (SIPA et systèmes périphériques) occasionnerait des coûts bien supérieurs. Dans le programme DIMILAR, le DDPS recourra autant que possible à des solutions standardisées conformément aux prescriptions de la stratégie informatique du Conseil fédéral et tiendra compte des exigences du droit de la protection des données et de la règle de la protection des données dès la conception.
1.3 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral
Le projet n’est annoncé ni dans le message du 29 janvier 2020 sur le programme de la législature 2023 à 202716 ni dans l’arrêté fédéral du 21 septembre 2020 sur le programme de la législature 2023 à 202717. Le présent projet législatif contient divers éléments qui contribuent à la réalisation des objectifs 11 et 15 du programme de la législature 2019 à 2023:
– la Suisse continue de s’investir dans la promotion militaire de la paix à l’étranger, elle intensifie de manière ciblée son action en faveur de la coopération internationale;
– la Suisse connaît les menaces qui pèsent sur sa sécurité et dispose des instruments nécessaires pour y parer efficacement.
2 Procédure préliminaire, consultation comprise
2.1 Propositions retenues et autres modifications
Le présent projet concerne des dispositions importantes fixant des règles de droit au sens de l’art. 164, al. 1, Cst.. Conformément à l’art. 3, al. 1, let. b, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation (LCo)18, les cantons, les partis politiques, les organisations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national, les organisations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national et les milieux intéressés ont été consultés du 22 novembre 2023 au 8 mars 2024. Sur la base des propositions formulées lors de la consultation, les adaptations majeures d’ordre matériel ci-après ont été apportées au projet:
– modification de l’art. 11, al. 1, LAAM, dans lequel sont énumérées avec précision les données à communiquer;
– à l’art. 64a, LAAM, le cercle des destinataires des plateformes d’information de l’armée et de l’administration militaire n’est plus mentionné explicitement, mais figure à l’art. 17b, en relation avec l’art. 17e, al. 1, LSIA;
– complément apporté aux art. 80, al. 6, 97, al. 5, et 100a, al. 6, LAAM et ajout de l’al. 6 à l’art. 81 LAAM, qui donne au Conseil fédéral la compétence d’accorder des exceptions aux autorités et aux organisations nécessaires au fonctionnement de l’économie et au bien-être de la population;
– dans le nouvel al. 7 de l’art. 81 LAAM, le Conseil fédéral se voit conférer la compétence de désigner les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et de définir leurs tâches en cas de service actif;
– complément apporté à l’art. 112, al. 3, LAAM, selon lequel les anciens militaires sont tenus de restituer leur équipement personnel le jour fixé par la convocation officielle;
– complément et précision apportés à l’art. 179t, let. a, LSIA, selon lequel les participants doivent donner leur accord et qui précise le cercle des personnes concernées;
– complément pour mieux expliquer ce qu’on entend par «indemnité équitable» à l’art. 80 LAAM.
En outre, des modifications ont été apportées au projet et au rapport explicatif envoyés en consultation qui n’ont pas été proposées dans le cadre de la procédure de consultation. Il s’agit des modifications suivantes:
– suppression de la let. b à l’art. 16, al. 3, LSIA, afin que, pour des raisons de sécurité de l’information, aucune donnée personnelle ne soit plus communiquée aux médias en cas de promotion ou de nomination;
– création d’une base légale à l’art. 148i, al. 3, LAAM, afin que l’armée puisse dispenser de manière restreinte à des tiers ses formations à la conduite et à la communication destinées aux cadres de milice et aux cadres professionnels de l’armée.
2.2 Propositions non retenues
Les propositions ci-dessous communiquées lors de la consultation n’ont pas été prises en compte dans le projet législatif pour les motifs suivants:
– Les cas d’exception concernant une extension du service des personnes exerçant des activités indispensables au sens de l’art. 18, al. 1, let. c, LAAM, étant donné que l’ordonnance d’exécution et la pratique tiennent déjà suffisamment compte de cet aspect.
– L’obligation de rembourser les coûts des formations particulièrement coûteuses qui peuvent être utilisées dans le civil visées à l’art. 40c LAAM est maintenue et les situations justifiées (proportionnalité, cas de rigueur) sont prises en compte dans le cadre de l’ordonnance d’exécution.
– La catégorie de personnes des tiers intéressés ayant atteint l’âge de 15 ans a été maintenue dans le cadre de la plateforme d’information visée aux art. 64a LAAM et 17b LSIA. De cette manière, les futurs militaires peuvent être informés à un stade précoce en fonction des besoins. Cela n’entraîne aucune obligation pour les personnes concernées, si bien que la limite d’âge est appropriée.
– La disposition transitoire de l’art. 6b OOrgA qui prévoyait d’augmenter l’effectif réel, a été maintenue afin, d’une part, de mieux pouvoir appréhender la situation de menace tendue et, d’autre part, de prendre en compte la fluctuation du nombre de personnes astreintes par classes d’âge.
– La notion d’«indemnité appropriée» a été maintenue. Dans le contexte de l’indemnisation, le législateur et la jurisprudence du Tribunal fédéral utilisent indifféremment les expressions «pleine indemnité», «indemnité appropriée» et «indemnité équitable».
3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
Les modifications proposées dans le présent projet sont compatibles avec la législation européenne en vigueur ou en préparation ainsi qu’avec les recommandations pertinentes dans le domaine de la protection des droits de l’homme (Conseil de l’Europe et ONU).
4 Présentation du projet
4.1 Règlementation proposée
4.1.1 Davantage de flexibilité pour l’instruction de base et les services d’instruction
La législation actuelle prévoit que l’école de recrues dure 18 semaines (art. 49, al. 4, LAAM). Pour atteindre les objectifs visés en matière de flexibilité, il est nécessaire de conserver cette durée et d’en faire la limite supérieure maximale. Cette limite supérieure donne à l’armée la marge de manœuvre nécessaire afin de prévoir des services d’instruction de base plus courts qui s’adaptent mieux aux besoins et aux différentes fonctions et conviennent davantage aux militaires.
L’art. 51 LAAM prévoit que les militaires de la troupe accomplissent six cours de répétition (CR) d’une durée de trois semaines (art. 51, al. 2, LAAM). Afin que l’armée puisse offrir des modèles d’instruction adaptés à chacun, le nombre et la durée de ces cours de répétition devraient pouvoir être adaptés aux besoins des conscrits et de l’armée. Cependant, la majorité des militaires de la troupe continuera d’accomplir un CR de 19 jours au maximum par an. Le Conseil fédéral peut aujourd’hui déjà fixer la fréquence et la durée des cours de répétition des sous-officiers, des officiers et des fonctions clés. Il s’agit la plupart du temps de cours préparatoires de cadres et de cours tactiques ou techniques. Les militaires ayant des fonctions d’appui, c’est-à-dire qui garantissent le fonctionnement d’un système, pourront eux aussi maintenant accomplir leur service individuellement et selon les besoins de l’armée. Cette catégorie concernera une petite minorité des personnes astreintes à l’obligation de servir.
L’art. 151a LAAM permettra de créer un système flexible d’instruction et de service pour l’armée de milice pour une période transitoire de cinq ans et de déroger aux dispositions légales suivantes: disposition relative à la limite d’âge déterminant l’obligation de servir dans l’armée (art. 13 LAAM), le nombre maximal de jours de service d’instruction (art. 42 LAAM), l’accomplissement de l’école de recrues (art. 49, al. 1, LAAM), l’accomplissement des cours de répétition (art. 51 LAAM) et l’accomplissement des services d’instruction obligatoires en une seule fois (art. 54a LAAM). Le Conseil fédéral fixe le système d’instruction et de service par voie d’ordonnance pour la durée de cette disposition.
Cette disposition crée les bases légales nécessaires afin de tester plusieurs solutions visant à individualiser les modèles de service et à les rendre plus flexibles. Il s’agit, d’une part, de répondre aux besoins spécifiques de l’instruction des différentes armes et, d’autre part, de proposer plusieurs options aux militaires quant à leur manière d’accomplir le service. Si l’adaptation était reportée, le développement durable des modèles d’instruction et de service, qui doivent prendre en compte de manière appropriée les exigences militaires et sociétales en constante évolution, serait retardé. Il faudrait s’attendre à une baisse du niveau d’instruction, à une conciliation plus faible entre la vie militaire et la vie civile et, partant, à la mise en danger de l’alimentation en personnel jusqu’à ce que soient mises en œuvre les modifications prévues des art. 49 et 51 LAAM. Il est prévu que le Conseil fédéral, se fondant sur un concept complet dans lequel les modèles de service et l’orientation de l’instruction de l’armée à long terme sont définis, édicte, probablement en 2026, des dispositions d’exécution complètes concernant l’ensemble du domaine de l’instruction de base et du service d’instruction. Le nouvel art. 151a LAAM offre à l’armée la possibilité d’examiner concrètement plusieurs mesures afin de faire avancer le développement sur le plan conceptuel en se fondant sur des analyses factuelles.
4.1.2 Garantir la continuité des activités et augmenter la résilience
L’armée et l’administration militaire doivent être en mesure de maintenir et de garantir le fonctionnement des ouvrages et des installations militaires d’importance systémique, en particulier des infrastructures critiques, indépendamment d’un engagement de l’armée (service de promotion de la paix, service d’appui, service actif). En cas de menaces hybrides et face à l’augmentation de la cybermenace, il est possible que le fonctionnement de ces ouvrages et installations soit déjà entravé, altéré, voire fortement compromis et perturbé en situation normale, bien avant une situation particulière ou extraordinaire. Afin de garantir le fonctionnement et la résilience de ces infrastructures et biens en toute situation, il peut être nécessaire de porter atteinte aux biens juridiques de tiers. Tant que l’armée et l’administration militaire peuvent assurer la gestion de la continuité des activités (y c. résilience robuste) par leurs propres forces et à l’aide de leurs propres moyens, aucune nouvelle base légale particulière n’est requise. Une base légale est par contre nécessaire dès que les droits de tiers sont touchés ou restreints. Un nouvel art. 97 LAAM sera créé afin de concrétiser cette possibilité.
4.1.3 Mise à jour des instruments de réquisition
L’art. 80 est complété et légèrement restructuré et un nouvel art. 80a est créé. En relation avec le nouvel art. 97 LAAM, cette adaptation largement fondée sur les dispositions existantes garantit les moyens permettant de fonctionner en toute situation, et non pas seulement en service actif et en service d’appui comme jusqu’à présent. En effet, les cyberattaques et les menaces hybrides ne déclenchent pas encore de service actif ni de service d’appui. Ainsi, la réquisition est étendue au nouvel espace d’opération CYBEEM et les systèmes informatiques de l’armée sont protégés par le fait que des changements, des limitations et des interdictions d’utilisation peuvent être ordonnées en temps de paix également.
La palette des biens de réquisition a en outre été élargie. La réquisition doit s’étendre également aux forces naturelles maîtrisables (p. ex. électricité), aux données, aux fréquences radio, aux biens immatériels, aux prestations professionnelles et aux prestations de service. Les mesures de contrainte étatiques que sont le séquestre, l’expropriation et l’étatisation se révèlent insuffisantes pour appréhender ce problème, car les mesures étatiques et militaires classiques comme la réquisition sont possibles lorsqu’elles visent des biens juridiques comme la propriété ou la possession, mais pas lorsqu’elles portent sur l’utilisation flexible des prestations (en particulier: logiciel en tant que service), sur certaines prestations professionnelles ou sur des biens qui ne sont pas suffisamment ancrés dans la notion de propriété comme les forces naturelles maîtrisables (p. ex. l’électricité et le recours à des forces naturelles en tant que données ou fréquences radio).
En outre, il est nécessaire pour le service actif de pouvoir ordonner l’utilisation militaire d’infrastructures critiques par-delà tous les échelons, en particulier lorsqu’elles sont nécessaires au fonctionnement des systèmes informatiques de l’armée et de l’administration militaire.
Les aspects de la résilience et de la continuité de l’utilisation des systèmes informatiques, y compris la défense face aux cyberincidents et aux cyberattaques, doivent être pris en considération. L’armée doit être à même de prendre des mesures dans le cadre de la continuité des activités aussi en temps de paix afin de garantir les équipements et les biens de réquisition à un stade ultérieur. Il faut donc que l’armée ait la possibilité d’émettre des restrictions ou des interdictions d’utilisation à l’encontre de tiers (p. ex. dans le contexte des capteurs) en amont d’une situation extraordinaire.
4.1.4 Protection des installations militaires de télécommunication
L’armée et l’administration militaire ne possèdent à l’heure actuelle aucune base légale, ni dans la LAAM, ni dans la LTC, leur permettant de garantir une protection suffisante des installations militaires de télécommunication en situation normale et d’en assurer le monitoring.
L’armée doit être en mesure d’assurer les prestations demandées aussi en temps de paix, en particulier l’exploration radio visée à l’art. 38 LRens. La recherche d’informations et l’établissement d’images de la situation sont très importants en amont des crises, notamment avant une situation particulière et un service actif impliquant la mise sur pied de la troupe, afin de pouvoir bien se préparer aux développements internationaux.
Il est donc indispensable de garantir la protection des capteurs face aux influences électromagnétiques indésirables en toute situation, en particulier celles qui proviennent des installations de télécommunication et des équipements conformes au sens de l’art. 34 LTC. L’art. 100a LAAM doit régir la collaboration de l’armée et de l’administration militaire avec l’Office fédéral de la communication (OFCOM) et créer les compétences nécessaires afin que cet office puisse agir sur instruction de l’administration militaire et de l’armée en cas d’influences électromagnétiques indésirables affectant des installations militaires de télécommunication (capteurs).
4.1.5 Développement de la promotion militaire de la paix
Expertises militaires en vue des processus de paix
L’art. 69, al. 1, LAAM est complété de manière à répondre aux besoins croissants en expertises militaires spécifiques dans les processus de paix à l’échelle internationale et interétatique qui se déroulent en dehors de l’ONU ou de l’OSCE.
Concrètement, il convient de permettre à des militaires non armés d’appuyer les processus de paix des autorités suisses (DFAE) et des organisations internationales et régionales. S’agissant des organisations régionales, il s’agit, outre l’OSCE, entre autres de l’Union africaine, de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est et d’autres organisations visées au chap. VIII de la Charte des Nations Unies. L’État hôte et les parties au conflit doivent avoir donné leur consentement d’une manière qui tienne compte des coutumes locales.
Conditions, engagement et armement de la promotion militaire de la paix
Il ressort des longues années de pratique qu’aucune mission internationale de la paix effectuée sur mandat de l’ONU ou de l’OSCE ne dure moins de trois semaines. La teneur actuelle de l’art. 66b, al. 4, LAAM ne correspond donc plus au contexte international, si bien que cette disposition doit être modifiée.
Le nombre de 100 militaires indiqué dans la loi en vigueur est lui aussi dépassé: il peut donc être supprimé. Il s’agit en revanche d’inscrire dans la loi le principe selon lequel il revient à l’Assemblée fédérale d’approuver les engagements des militaires armés dans le cadre de la promotion de la paix.
Si cette compétence de l’Assemblée fédérale est inscrite dans la loi, l’obligation de consultation prévue par l’actuel al. 3 en cas d’engagement armé devient obsolète. Cette étape est prévue dans la procédure de décision de l’Assemblée fédérale et peut donc être supprimée.
Ces suppressions permettent de restructurer et de simplifier les dispositions: selon le nouvel al. 3, l’Assemblée fédérale doit approuver l’envoi de militaires armés dans les missions de promotion de la paix. S’agissant des cas d’urgence, la disposition actuellement en vigueur selon laquelle l’approbation de l’Assemblée fédérale est obtenue ultérieurement est reprise et ajoutée à cet endroit pour des raisons de systématique.
Le nouvel al. 4 contient la seule exception: le Conseil fédéral doit pouvoir ordonner que les militaires soient armés à des fins d’autoprotection, de légitime défense au de légitime défense d’autrui lorsqu’ils sont 18 par mission au plus. Cette disposition permet de tenir compte du fait que le risque d’être exposé à la violence s’est également accru pour les militaires participant aux missions internationales de paix. Au besoin, le Conseil fédéral doit pouvoir agir rapidement et armer les militaires qui ne le sont normalement pas à des fins d’autoprotection, de légitime défense ou de légitime défense d’autrui. Concrètement, cet armement ne comprend que des armes à feu à épauler.
En limitant l’armement à l’autoprotection, à la légitime défense et à la légitime défense d’autrui, on exclut que l’arme soit engagée à des fins d’usage de la force dans le cadre d’une mission. Il n’est possible d’armer un nombre limité de personnes en uniforme normalement engagées non armées que si cela est nécessaire pour des raisons de sécurité ou de précaution. La décision en la matière est prise en accord avec l’organisation qui mène la mission de paix internationale considérée (p. ex. ONU).
Le type d’armement des militaires détachés continue à être déterminé par le Conseil fédéral, du fait qu’il s’agit d’une question technique et militaire. Cette disposition est donc conservée à l’art. 66a, al. 1. Il y a également lieu de maintenir, à l’al. 2, l’interdiction de participer à des actions de combat destinées à imposer la paix.
Conditions-cadres du droit du personnel et des assurances
Pour créer une possibilité de détacher des militaires en uniforme dans le contexte des processus de paix, il est prévu que le DFAE et le DDPS collaborent étroitement. Il ne s’agit pas ici de la possibilité qu’a le DFAE de détacher des experts militaires en uniforme, mais du détachement de militaires accomplissant leur service en uniforme. Pour ce qui est de l’armée, le personnel est formé, équipé et détaché en uniforme par le Centre de compétences SWISSINT vu la similitude du contexte et des conditions d’engagement dans les zones où les militaires effectuent des missions de promotion de la paix. La gestion administrative, tout comme la conduite et le suivi de l’engagement, sont assurés par le service compétent du commandement des Opérations du Groupement Défense. Les dispositions de l’ordonnance du 2 décembre 2005 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire19 et de l’ordonnance du DDPS du 30 novembre 2017 sur le même sujet20 s’appliquent par analogie aux questions de droit du personnel et les dispositions d’exécution nécessaires seront créées. Sur place, l’engagement est placé à chaque instant sous la conduite civile de l’autorité suisse concernée ou des organisations régionales ou internationales compétentes.
4.1.6 Instruction, perfectionnement, formation continue et recherche dans le domaine du système de santé militaire
Réglementation lacunaire concernant la formation continue et la recherche
Les événements qui ont entouré la pandémie de COVID-19 et les enseignements qui en ont été tirés ont clairement montré l’émergence de nouveaux défis au niveau du système de santé militaire pour ce qui est de la gestion des maladies transmissibles à l’homme. L’instruction, le perfectionnement et la formation continue permanents dans le domaine du système de santé militaire et de la recherche prennent dès lors encore davantage d’importance. D’une part, l’instruction, le perfectionnement et la formation continue devront inclure la lutte contre les épidémies. D’autre part, les événements épidémiologiques devront impérativement être analysés scientifiquement et être utilisés dans un but d’optimisation continue du service sanitaire de l’Armée suisse. Les projets de recherche qui ont été depuis lors prévus et dont certains ont été menés confirment la nécessité de piloter et d’encourager juridiquement la recherche appliquée dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe à l’armée. S’agissant du système de santé militaire, l’actuel art. 48b LAAM ne couvre pas la formation continue ni la recherche dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe.
La recherche dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe se limite au contexte militaire. Il convient de la distinguer de la recherche dans le domaine de la protection de la population visée à l’art. 13 de la loi fédérale du 20 décembre 2019 sur la protection de la population et sur la protection civile21, qui se réfère uniquement au domaine civil.
Modification de la notion de «profession de la santé» et complément
À l’art. 48b, al. 2, LAAM en vigueur, l’expression «autres cadres des professions de la santé» est utilisée outre celle de «médecins militaires». Le terme de profession de la santé ne recouvre que sept métiers conformément à la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan)22, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2020. Ce terme doit donc être modifié et complété, sans quoi les autres personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire, par exemple les secouristes et les psychothérapeutes, seraient exclues de l’instruction, du perfectionnement et de la formation continue. Afin de tenir compte de l’ensemble des personnes faisant partie du système de santé militaire, il convient d’utiliser à l’avenir, outre l’expression «personnel médical militaire», qui repose sur la législation fédérale des professions médicales, les deux expressions «professionnel de la santé» et «autres personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire» (p. ex. soldats et stagiaires du domaine des soins). Ces trois expressions doivent, enfin, être définies dans la future ordonnance du Conseil fédéral sur le système de santé militaire.
4.1.7 Recherche et développement concernant l’acquisition du matériel de l’armée et règlementation des affaires compensatoires
La rapide évolution technologique et en particulier la numérisation placent les instruments fédéraux de politique de sécurité devant d’énormes défis. À l’heure actuelle, ce sont toujours plus les développements technologiques civils qui influencent le développement des biens d’armement. Grâce à la recherche et développement, les produits novateurs aujourd’hui essentiellement destinés au marché civil devront être développés en fonction des besoins spécifiques de l’armée et des autres institutions fédérales chargées de la sécurité de l’État. Ainsi, le transfert des technologies et des solutions civiles dans les applications militaires sera assuré, ce qui, partant, raccourcira le temps d’adaptation. On peut observer ce phénomène aujourd’hui par exemple dans les domaines cyber, des drones et de la robotique. Les États doivent pouvoir ainsi réagir de manière adéquate et rapide aux nouvelles menaces et, dans le même temps, utiliser des technologies modernes afin de garantir la sécurité de leurs citoyens. La Suisse ne dispose pour l’heure pas de tels instruments. Afin de gérer la complexité des changements que cela implique, il est toutefois nécessaire de développer de nouvelles formes de travail, de nouveaux processus et de nouvelles structures. La modification de la loi proposée permettra au DDPS de rechercher et de développer des solutions correspondant à ses besoins afin de relever ces défis.
En complément aux instruments du droit des marchés publics et d’encouragement de la recherche et de l’innovation visés dans la LMP et la LERI, le nouvel art. 109c LAAM permettra au DDPS de mener des activités relevant de la recherche et développement dans le cadre de la politique de paix et de sécurité.
Concrètement, cela signifie que le DDPS pourra commander des travaux de recherche et développement et des évaluations des choix technologiques. Il pourra par ailleurs participer à des programmes d’encouragement organisés par des tiers dans les domaines de la recherche et de l’innovation. Par exemple, il pourrait participer au programme d’encouragement SWEET de l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), qui vise à mettre en œuvre la Stratégie énergétique 2050 et à réaliser les objectifs climatiques de la Suisse. Le DDPS pourrait ainsi se fonder sur un instrument existant pour répondre à ses thématiques spécifiques en matière de politique de sécurité et utiliser au mieux les synergies qui en découlent. De plus, il pourra mener ses propres programmes de recherche et collaborer avec l’industrie et les hautes écoles dans des projets spécifiques. Pour réussir dans le domaine de la recherche et de l’innovation, il est très important de pouvoir collaborer avec des organisations et des partenaires nationaux et internationaux. Le nouvel article constituera la base légale de cette collaboration pour le DDPS.
Dans ses Principes du 24 octobre 2018 en matière de politique d’armement du DDPS, le Conseil fédéral mentionne la nécessité pour la Suisse de disposer d’une BTIS performante. Il y décrit plusieurs instruments de conduite dont dispose la Confédération pour renforcer la BTIS. Les affaires compensatoires en font partie. La Confédération oblige les fournisseurs d’armement étrangers à coopérer sur le plan industriel avec des instituts de recherche et des entreprises du domaine de la sécurité et de la défense en Suisse afin d’encourager la préservation et la mise en place de technologies relevant de la sécurité et de compétences clés et de capacités industrielles malgré les acquisitions faites à l’étranger. Il s’agit de réduire la dépendance vis-à-vis de l’étranger dans ce domaine et de renforcer ainsi la résilience et la sécurité d’approvisionnement de la Suisse en cas de crise internationale. Dans son rapport du 25 janvier 2022, la CdG‑E a prié le Conseil fédéral d’examiner dans quelle mesure il y avait lieu d’inscrire dans une loi existante le principe même des affaires compensatoires. Se fondant sur une analyse d’armasuisse, le Conseil fédéral a conclu dans son avis du 25 mai 2022 sur le rapport de la CdG‑E23 que les principes directeurs des affaires compensatoires devraient être inscrits dans la loi. Une base légale doit donc être créée dans une loi au sens formel qui délègue au législateur la compétence d’émettre des dispositions complémentaires par voie d’ordonnance et décrit les principes des domaines à réglementer.
La LAAM semble être la base légale formelle à laquelle peut se rattacher la réglementation des affaires compensatoires en tenant compte de l’environnement normatif existant. Le titre septième de la LAAM régit le matériel de l’armée et l’art. 106 son acquisition. Il paraît dès lors logique de régler les principes des affaires compensatoires et la délégation de la compétence d’émettre d’autres dispositions à ce sujet au Conseil fédéral au titre septième de la LAAM également. Le Conseil fédéral a approuvé cette procédure le 2 décembre 2022.
4.1.8 Statut militaire et augmentation de la perméabilité des grades et des fonctions
En raison des exigences spécifiques auxquelles doit répondre le personnel militaire, celui-ci doit être engagé avec un statut particulier, le statut militaire, en vertu du droit du personnel. Le statut militaire comprend l’ensemble des droits et devoirs du personnel militaire, en particulier aussi les dispositions s’écartant du droit ordinaire du personnel de la Confédération. Les dispositions qui sont directement liées au le système de milice et qui sont dès lors valables pour tous les militaires (p. ex. port de l’uniforme, obligation de port d’arme, etc.) ne font pas partie du statut militaire.
Sauf en cas de dégradation en raison d’un jugement pénal (art. 22a LAAM), il n’est pas prévu que les militaires reçoivent un grade inférieur. Cela empêche par exemple qu’un officier de milice puisse accomplir une carrière de sous-officier de carrière ou, dans le cadre d’une carrière atypique, qu’il puisse assumer une fonction inférieure avec un grade correspondant à sa nouvelle fonction.
Un sous-officier supérieur (milice) souhaitant accomplir une carrière d’officier de carrière peut le faire une fois que son aptitude a été clarifiée et si son employeur en a besoin, en suivant l’instruction d’officier (milice). En revanche, un officier de milice qui, en raison de ses aptitudes et de ses aspirations, veut devenir sous-officier de carrière parce qu’il souhaite par exemple être instructeur spécialiste, ne peut pas le faire dans le système actuel qui, selon la hiérarchie des grades, ne prévoit pas le passage d’un grade d’officier à un grade de sous-officier supérieur (art. 102 LAAM).
Selon le nouveau profil de profession développé dans le projet Militaire de carrière 4.0, qui tient davantage compte des aptitudes, des aspirations et des compétences des jeunes qui débutent leur carrière, il est toutefois possible de passer du grade d’officier de milice à celui de sous-officier de carrière. Ce nouveau profil prévoit pour les officiers de milice la possibilité d’être admis au stage de formation de sous-officier de carrière et, après l’avoir réussi, d’être nommés adjudants sous-officiers. Ils peuvent ensuite suivre la carrière réglementaire d’un sous-officier de carrière. En parallèle, ils doivent avoir la possibilité d’entreprendre une carrière de sous-officier dans leur fonction de milice du fait que le développement professionnel est lié à leur affectation dans l’armée de milice.
En outre, la modification prévue permet aussi d’effectuer une carrière atypique. Le fait d’être autorisé à prendre un grade inférieur garantit qu’un grade convenant davantage à la nouvelle fonction puisse être accordé. Dans le cadre du développement professionnel personnel, le passage à un grade inférieur est un changement volontaire entrepris en raison des aspirations et du choix professionnel et n’est pas une dégradation. Le passage à un grade inférieur doit par conséquent se faire sur demande. L’al. 6 ajouté à l’art. 47 LAAM constitue la base légale relative au changement de grade et permet une perméabilité pour les officiers de milice souhaitant accomplir une carrière de sous-officiers de carrière ou une carrière atypique pour les militaires de métier.
4.1.9 Modifications de l’obligation de servir dans l’armée, indemnité pour perte de gain et remboursement des coûts de formation
Annonce des données concernant les conscrits par les communes
Les compétences et la répartition des frais de la conscription et du recrutement sont fixées à l’art. 11 LAAM. Selon cet article, il revient aux communes d’annoncer annuellement et gratuitement aux autorités militaires cantonales le nom, le prénom, l’adresse et le numéro d’AVS des conscrits. En vertu de cette disposition, le Conseil fédéral détermine les données à collecter. Plusieurs communes ont constaté lors de l’annonce annuelle des conscrits que toutes les données que le Conseil fédéral demande de collecter n’étaient pas mentionnées à l’art. 11 LAAM. Il manque notamment la date de naissance, le lieu d’origine, le sexe, la langue maternelle et la profession, si bien que l’art. 11 LAAM doit être modifié.
Suppression de l’exemption du service pour les ecclésiastiques
Le régime d’exemption du service s’appliquant aux ecclésiastiques est dû à des raisons historiques, est dépassé sur certains points et n’est plus adapté au contexte actuel. L’exemption du service visée à l’art. 18 LAAM permettait à l’origine de mettre du personnel indispensable à disposition en situation extraordinaire, par exemple en cas de catastrophe ou en situation d’urgence concernant l’ensemble du pays ou en cas de conflit armé. L’exemption du service qui concerne les ecclésiastiques visait à assurer la prise en charge spirituelle de la population civile sur place, qui avait besoin d’un soutien particulier en situation extraordinaire. En raison de l’évolution de la société, l’encadrement spirituel a tellement changé ces dernières décennies, où de nombreuses personnes sont sorties de l’église, que l’on ne peut plus parler d’activité indispensable. La différence est également claire par rapport aux autres exemptions du service, qui concernent des catégories professionnelles indispensables au Réseau national de sécurité, c’est-à-dire au fonctionnement du domaine de la sécurité, du système de santé et des transports publics.
Annulation de la promotion si les exigences du service pratique ne sont pas remplies
Selon le droit en vigueur, un militaire ne peut perdre son grade qu’en cas de dégradation à la suite d’un jugement pénal ou si sa promotion était illicite. Concernant les promotions au grade de sergent, de sergent-major, de fourrier, de sergent-major chef ou de lieutenant, cette réglementation est problématique lorsque l’on constate seulement pendant le service pratique qui succède à la promotion que la personne concernée ne convient pas pour remplir la fonction attribuée avec la promotion. Selon le droit en vigueur, les personnes concernées conservent leur grade, ce qui peut nuire à la réputation de l’armée. Par conséquent, la remise du grade de sergent, de sergent-major, de fourrier, de sergent-major chef ou de lieutenant doit pouvoir être annulée. Lorsque le militaire ne satisfait pas aux exigences du service pratique, sa promotion est annulée et il reprend son grade initial. Il ressort des expériences faites jusqu’à présent que ce cas de figure ne se présentera que très rarement.
Complément concernant les conscrits en cas de motifs empêchant la remise de l’arme personnelle
Lors du recrutement des conscrits, les données nécessaires sont collectées au moyen d’examens, de tests et de questionnaires. Le recrutement consiste également à vérifier s’il existe des motifs empêchant la remise de l’arme personnelle. Cela comprend la consultation des dossiers pénaux, des dossiers d’exécution des peines ou des rapports de police. En vertu de l’art. 113 LAAM, le DDPS peut avoir accès à ces informations sans le consentement des personnes concernées s’il s’agit de militaires. L’expérience a montré que les mêmes clarifications sont effectuées concernant les conscrits. Il est donc nécessaire d’apporter des précisions par l’ajout d’une disposition. Grâce à cette précision, il sera possible d’effectuer un contrôle de sécurité relatif aux personnes conformément à l’art. 113 LAAM pour les conscrits et les militaires afin d’en identifier à un stade précoce le potentiel de violence et d’éventuels risques pour la sécurité.
Indemnité pour perte de gain si l’école de recrues est interrompue
L’art. 30 LAAM doit être complété pour combler une lacune laissée par l’absence de dispositions concernant l’indemnité pour perte de gain des recrues de l’ER CT et de l’ER pour sportifs d’élite et pour légaliser la pratique actuelle. En cas d’interruption de l’ER en raison de jours fériés, les recrues doivent également avoir droit à la solde et à l’indemnité pour perte de gain.
Obligation de rembourser les coûts de formation
La LAAM doit être complétée afin qu’il soit possible de demander le remboursement des coûts de formation pour certaines fonctions et spécialistes si ces formations certifiées génèrent une plus-value reconnue dans le domaine civil et si la personne concernée quitte le service militaire avant d’avoir accompli un nombre minimal approprié de jours de service. Cela permettrait d’obliger un militaire ayant accompli à l’armée une formation reconnue dans le civil (permis, diplôme ou certificat) de rembourser cette formation. Cette disposition crée les conditions légales afin que, surtout pour les fonctions clés requérant une longue formation et d’importants coûts de formation, la disponibilité soit maintenue, voire augmentée.
Délégations de compétences au DDPS et au Groupement Défense
Les nouveaux développements de l’armée concernant ses structures et son organisation détaillée dans l’OOrgA pourront se dérouler, grâce à la disposition proposée, de manière plus souple et à des intervalles plus rapprochés.
Dans le cadre de l’OStrA, le DDPS (aujourd’hui une ordonnance du Conseil fédéral) pourrait décider du nombre et de la désignation des armes, des services auxiliaires ou de la désignation des Grandes Unités. Les structures de l’armée définies dans l’annexe 1 jusqu’à l’échelon des corps de troupe (échelon de la structure) doivent notamment pouvoir être mieux adaptées. Il ne sera par exemple plus nécessaire que le Conseil fédéral approuve le changement de subordination d’un commandement de drones. Il en va de même du changement de dénomination d’un corps de troupe (bataillon d’aide au commandement en bataillon d’état-major). Ces aspects formels, majoritairement techniques, doivent pouvoir relever de la compétence du DDPS.
Pour donner suite à la demande de délégation des compétences en fonction des échelons, le Groupement Défense (aujourd’hui une ordonnance au niveau du DDPS) pourra ordonner l’organisation détaillée prévue par l’OODA. Les structures allant du corps de troupe à l’échelon de l’unité, leur désignation et la répartition des militaires en fonction de leur langue, doivent pouvoir mieux s’adapter. Actuellement, il n’est par exemple possible d’adapter la langue d’une unité qu’en modifiant une ordonnance. Il n’est dès lors pas possible aujourd’hui de réagir de manière adéquate à l’évolution des défis en matière d’alimentation pour ce qui est de la diversité linguistique des militaires et des formations. Les dispositions essentiellement techniques de portée mineure ne requièrent pas l’approbation du DDPS, mais devraient pouvoir être décidées par le Groupement Défense.
En vertu de l’art. 55 LAAM, le DDPS émet des directives concernant les services d’instruction pour la prise d’une fonction ou pour l’avancement et règle dans des dispositions d’exécution de manière détaillée les services d’instruction nécessaires à l’exercice d’une nouvelle fonction ou à un avancement. Le DDPS délègue au Groupement Défense la compétence de contrôler chaque année l’exhaustivité des données et de demander, le cas échéant, leur modification. L’expérience a montré que cette procédure est peu judicieuse du fait que les directives du DDPS ne contiennent que les détails techniques concernant les services d’instruction et qu’elles doivent être mises à jour chaque année, par exemple en cas de changement de nom des stages et dans les descriptions du contenu. À l’avenir, la compétence d’émettre ces directives devra relever entièrement du Groupement Défense, ce qui tient compte des échelons. La délégation de cette compétence à un office ou à un groupement n’est cependant autorisée que si une loi fédérale le permet (art. 48, al. 2, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration24). Il n’existe toutefois pas de disposition légale formelle dans ce sens dans la LAAM. L’extension prévue à l’art. 55, al. 4, LAAM permettra au DDPS de déléguer au Groupement Défense la compétence de régler les modalités des services d’instruction telles que leur répartition en modules, les participants et les conditions d’admission. Cette modification permettrait d’émettre les directives concernant les services d’instruction pour la prise d’une fonction ou pour l’avancement à l’échelon du Groupement Défense. La LAAM doit être modifiée en conséquence.
4.1.10 Augmentation temporaire de l’effectif réel de l’armée
Le nouvel art. 6b OOrgA donne au Conseil fédéral la possibilité d’augmenter au besoin provisoirement l’effectif réel maximal pendant cinq ans au plus, ce qui peut être nécessaire en raison de la situation de menace ou de la fluctuation du nombre de personnes astreintes par classes d’âge. L’effectif réel actuel (état au 1er mars 2024: 146 974) peut être ramené à un état conforme à la loi en 2026. L’augmentation de l’effectif réel fixé dans la loi à 140 000 militaires au maximum (incorporés) durera jusqu’en 2027 selon les pronostics, avant que la première classe d’âge supplémentaire du DEVA soit libérée de l’obligation d’accomplir du service militaire en 2028 et la seconde en 2029. En tenant compte de l’évolution démographique, de la légère augmentation de la proportion de femmes, d’un taux d’aptitude au service élevé et stable et de la constance des taux de départs, l’effectif réel se situera sous 140 000 en 2029. Avec les hypothèses susmentionnées, l’effectif réel augmentera régulièrement dans les années 2030, mais ne devrait toutefois pas dépasser 140 000 personnes astreintes au service militaire. S’il existe des statistiques démographiques permettant d’établir un pronostic, les taux d’aptitude et de départs se fondent quant à eux sur les valeurs des années depuis le début du DEVA (2018–2023) et sont incertains.
4.1.11 Modifications concernant le service du commissariat et la comptabilité de la troupe
Une fois mises à jour et complétées, les dispositions de la LAAM constitueront la base légale du service du commissariat de l’armée. Les dispositions que contient la OAdma et qui ne sont pas de la nature d’une loi à proprement parler doivent être reprises dans les dispositions d’exécution. L’OAdma peut donc être abrogée.
Les dispositions variées qui concernent le service du commissariat portent sur la solde, la subsistance, le logement, les services postaux et les voyages de service et contiennent également les bases relatives à la comptabilité de la troupe et la révision des comptabilités. Ces dispositions doivent être claires et compréhensibles pour la troupe et toutes les collectivités publiques, autorités et personnes tierces impliquées. L’art. 29 LAAM étendu continue de porter sur le droit des militaires à un entretien moderne et sur les autres aspects qui y sont liés. Le nouvel art. 98 LAAM forme la base du service du commissariat de l’armée, de la comptabilité, des carburants et des transports et de la tenue et de la révision des comptabilités. D’autres dispositions de l’OAdma qui ont des conséquences sur les tiers ont été également intégrées dans la LAAM. Il s’agit notamment des tâches des habitants et des communes en matière de logement des militaires, de leur matériel et de leurs véhicules, des responsabilités des comptables et des organes de contrôle des comptabilités des troupes de milice et des compétences financières du Conseil fédéral et de l’administration militaire.
Les modifications de la LAAM proposées et l’abrogation de l’OAdma n’ont pas de répercussions sur l’application des dispositions en vigueur concernant le service du commissariat de l’armée.
4.1.12 Plateformes d’information de l’armée, procédures électroniques et Système d’information pour le sport
Plateformes d’information de l’armée et procédures électroniques
Le nouvel art. 64a LAAM concernant les plateformes d’information contribue à pallier les ruptures de support, qui sont un phénomène courant à l’heure actuelle, et permet à l’administration militaire d’interagir par des processus numériques avec les utilisateurs de ces plateformes.
Le développement de la plateforme d’information SIGEDOS permet d’assurer des interactions numériques modernes entre les citoyens et l’administration militaire. L’utilisation des formulaires analogiques appartiendra ainsi au passé.
L’art. 147, al. 2, LAAM délègue au Conseil fédéral la compétence de fixer les modalités des procédures de manière à ce que l’utilisation de la plateforme d’information numérique au sein de l’administration militaire soit appropriée.
De plus, ces plateformes d’information visent à compléter de manière judicieuse les actuels canaux d’information de l’armée et de l’administration militaire au profit des citoyens et répondre aux besoins accrus des utilisateurs en matière d’informations.
Système d’information pour le sport
Le nouveau Système d’information pour le sport (ISport) permet de recueillir, évaluer, surveiller et prédire les données relatives aux aptitudes, aux performances, à la résistance et à l’état de santé. L’ensemble des conscrits, des militaires, du personnel militaire, des collaborateurs du Groupement Défense et d’autres personnes disposeront à l’avenir de ces fonctionnalités et possibilités s’ils le souhaitent.
L’armée n’est en mesure d’accomplir sa mission visée à l’art. 58, al. 2, Cst. que si les personnes engagées sont et restent en bonne santé, en bonne condition physique, performantes et résistantes. Seules les personnes présentant un profil de prestations suffisant et répondant ainsi au profil d’exigences requis par certaines fonctions militaires sont considérées comme étant aptes au service et peuvent être engagées par l’armée dans le but d’accomplir les tâches qui lui incombent. Les données nécessaires pour établir le profil de prestations et déterminer l’aptitude au service militaire sont collectées au moment du recrutement au moyen d’examens, de tests et de questionnaires. L’armée a un intérêt fondamental à ce que le profil de prestations des militaires ne se détériore pas et à ce qu’il s’améliore. L’ISport joue un rôle essentiel à cet égard, même indépendamment du fait que son utilisation soit volontaire pour les conscrits et les militaires. Il doit aussi être compris comme étant l’une des diverses mesures par lesquelles l’armée remplit son obligation de veiller de manière appropriée à la santé des militaires.
4.1.13 Formulation inclusive des actes normatifs militaires rédigés en allemand
Dans le cadre de la présente révision, la version allemande de la LAAM a été examinée afin qu’elle utilise un langage inclusif et ne contienne pas de formulations discriminantes. Elle a donc été reformulée par endroit pour tenir compte des deux sexes. Ces modifications été apportées en se fondant sur le guide de la Chancellerie fédérale de 2023 sur la formulation non sexiste publié en langue allemande. S’agissant de la version allemande des actes législatifs, les fonctions et les professions sont formulées au féminin et au masculin, tandis que les grades et les groupes de grades visés à l’art. 102 LAAM ne sont formulés qu’au masculin.
4.2 Adéquation des moyens requis
Conformément au document «Réquisition militaire – Concept», il n’est pas encore possible de déterminer de manière exhaustive les répercussions financières de la réquisition. Les dépenses pour le fonctionnement de base sont estimées dans les grandes lignes à environ 2 millions de francs par an (y c. les indemnisations appropriées des propriétaires, les coûts liés aux salaires des services spécialisés, etc.). Si le but est d’assurer la continuité ininterrompue des activités, les coûts seront bien plus élevés, car toutes les chaînes d’approvisionnement devront tout d’abord être contrôlées pour en connaître les aspects des multiples niveaux de la BCM. Si l’intention est de mettre sur pied une résilience en progression, il faut s’attendre ici à de plus grandes dépenses et une plus grande charge de travail initiales. La procédure de réquisition, assortie de voies de recours pour toutes les demandes menant jusqu’au Tribunal fédéral peut entraîner davantage de coûts pour l’armée, mais garantit les principes de l’État de droit. Le fait d’adapter les conséquences juridiques à la restriction et aux interdictions d’utilisation constitue une nouveauté historique. La teneur est modifiée de manière à prévoir d’emblée des restrictions et des interdictions d’utilisation. Les conséquences juridiques des restrictions d’utilisation considérables aboutissent potentiellement à des interdictions d’utilisation ou à l’usage total déjà prévu. Il faut dès lors s’attendre à ce que les scénarios génèrent tous deux des coûts importants.
La mise en œuvre de mesures de protection des installations militaires de télécommunication s’accompagne de conséquences financières. Dans la plupart des cas, les entraves causées par des installations de télécommunication (en particulier les courants porteurs en ligne, une technologie à large bande (pour le trafic Internet) et des équipements filaires peuvent être réduites ou éliminées par des moyens simples. Une telle mesure génère en moyenne des coûts correspondant à environ 20 à 50 % des coûts d’investissement. On compte actuellement entre 10 et 20 cas par an et il faut s’attendre à ce qu’il s’en produise de 100 à 200 par an à l’avenir du fait de l’évolution technologique. Il en résulte actuellement des coûts d’environ 100 000 francs par an; à l’avenir, ils s’élèveront jusqu’à 500 000 par an. Les mesures des applications radio prises conformément au Plan national d’attribution des fréquences (PNAF) entraînent des coûts nettement plus élevés. Il faut en effet compter plusieurs centaines de milliers de francs par cas. Ces mesures devront par conséquent être appliquées avec parcimonie, en cas exceptionnels.
Lors des engagements de promotion militaire de la paix, des experts militaires en uniforme sont mis à disposition dans le cadre du service d’appui à l’étranger. Les coûts par détachement varient selon le lieu et la durée de l’engagement. Selon les chiffres disponibles, un détachement devrait coûter environ 280 000 francs par an. Ces coûts seront imputés sur le budget global de l’armée. L’armement des parties du personnel en uniforme qui est engagé individuellement et habituellement non armé n’entraîne pas de coûts supplémentaires importants; ces coûts résultent de l’introduction des armes et des munitions dans la zone d’engagement. Il est pour cela possible de recourir aussi au soutien de l’organisation qui dirige l’engagement.
Il est fort probable que les coûts (supplémentaires) découlant du projet seront couverts par le budget global du Groupement Défense et de l’armée.
4.3 Mise en œuvre
Étant donné que les détachements effectués dans le cadre de processus de paix ont lieu dans l’intérêt de la Suisse et qu’ils doivent être par conséquent coordonnés avec la politique extérieure et de sécurité suisse, il est nécessaire que le DFAE et le DDPS se coordonnent étroitement. Cela vaut autant pour les processus de paix directement dirigés par le DFAE que pour ceux dans le cadre desquels la Suisse entend soutenir des organisations internationales ou régionales. La sélection du personnel fait l’objet d’une attention particulière, car l’expertise nécessaire doit être déterminée au cas par cas; les détachements de ces militaires en uniforme sont convenus entre le DFAE, l’État-major de l’armée (en particulier les Relations internationales Défense) et le commandement des Opérations.
Des concertations ont lieu entre la représentation militaire de la Suisse au quartier général de l’organisation internationale dirigeant l’engagement en amont d’un armement éventuel des parties du personnel en uniforme qui est engagé individuellement et habituellement non armé. Il s’agit entre autres de s’accorder sur l’estimation des risques et des dangers, d’identifier et de mettre en œuvre des mesures permettant de les réduire et de définir les règles d’engagement relatives à l’usage des armes. Du côté suisse, l’État-major de l’armée (Relations internationales Défense) et le commandement des Opérations collaborent étroitement dans ce but.
La Confédération gère un Centre de compétences pour la médecine militaire et la médecine de catastrophe pour le système de santé militaire. Le Conseil fédéral peut, en vertu de l’art. 48b, régler l’organisation et les compétences dans des dispositions d’exécution (cf. art. 150, al. 1, LAAM).
De même, il convient de définir dans une ordonnance les processus de répartition et de concertation pour la protection des capteurs afin que la collaboration entre les unités organisationnelles de l’administration fédérale se déroule de la manière la plus fluide possible et en ménageant autant que possible les ressources tant en amont des crises qu’en cas de crise.
5 Commentaire des dispositions
5.1 Loi sur l’armée
Remplacement d’une expression
L’expression «commandement des Opérations» est remplacée par «commandement de l’Instruction» aux art. 20, al. 1ter, 23, al. 1 et 3, et 27, al. 1bis.
Art. 11, al. 1
La réglementation actuelle ne permet pas de collecter toutes les données utiles à la conscription. En vertu de l’al. 1 de l’art. 11, les communes sont tenues d’annoncer chaque année et gratuitement aux autorités militaires cantonales le nom, les prénoms, l’adresse et le numéro d’assurance sociale des conscrits. À l’avenir, les autorités responsables des registres des habitants visées dans la loi du 23 juin 2006 sur l’harmonisation de registres25 devront annoncer les communes d’origine, la date de naissance, le sexe, la langue maternelle et la profession.
Art. 12, phrase introductive
La notion de «devoirs» a été ajoutée dans la phrase introductive, en référence à la let. e.
Art. 13, al. 1, let. ater
Cet ajout permet de combler une lacune au sujet des conscrits qui n’accomplissent pas le recrutement comme le prévoit l’art. 9, al. 2. Ceux-ci restent astreints au service militaire jusqu’à la fin de la douzième année suivant l’année où ils ont atteint l’âge de 24 ans et doivent par conséquent payer la taxe d’exemption de l’obligation de servir.
Art. 17, titre
Le titre actuel «Exemption des parlementaires» est remplacé par «Exemption des membres de l’Assemblée fédérale». Cette nouvelle désignation permet de tenir compte de tous les membres de l’Assemblée fédérale.
Art. 18, al. 1, let. a
Dans la version allemande, cette norme est reformulée de manière à prendre en considération les deux sexes.
Art. 18, al. 1, let. b
L’exemption du service qui concerne les ecclésiastiques est abrogée. Le régime d’exemption du service s’appliquant aux ecclésiastiques est dû à des raisons historiques. Il permettait à l’origine de mettre du personnel indispensable à disposition en situation extraordinaire, par exemple en cas de catastrophe ou en situation d’urgence concernant l’ensemble du pays, ou en cas de conflit armé. L’exemption du service concernant les ecclésiastiques n’est plus adaptée au contexte actuel et doit dès lors être abrogée.
Art. 18, al. 3, 1re phrase
Dans la version allemande, cette norme est reformulée de manière à prendre en considération les deux sexes.
Art. 19 Réincorporation
Dans la version allemande, cette disposition est reformulée de manière à prendre en considération les deux sexes.
Art. 20, al. 2
Dans la version allemande, cette disposition est reformulée de manière à prendre en considération les deux sexes.
Art. 21, al. 1, let. a, et 22, al. 1, let. a
La let. a de l’al. 1 des art. 21 et 22 a été reformulée pour en préciser la teneur..
Selon les dispositions actuelles, les conscrits et les militaires qui ont fait l’objet d’une condamnation entrée en force pour crime ou délit et dont la présence est dès lors incompatible avec les impératifs du service militaire ne sont pas recrutés ou sont exclus de l’armée. Il en va de même s’ils ont été soumis à une mesure privative de liberté. Les mesures entraînant une privation de liberté sont toutefois des sanctions pénales ne pouvant être prononcées qu’en cas de condamnation exécutoire pour un crime ou un délit. Il s’agit en l’occurrence de mesures thérapeutiques institutionnelles (traitement des troubles mentaux, traitement des addictions et mesures applicables aux jeunes adultes) et de l’internement visé à l’art. 64 du code pénal (CP)26. Ces mesures ne peuvent être ordonnées que si un crime ou un délit a été commis (cf. art. 59, al. 1, let. a, 60, al. 1, let. a, 61, al. 1, let. a et 64, al. 1 et 1bis, CP) et entraînent une privation de liberté (cf. art. 57, al. 3, 59, al. 4, 60, al. 4, 61, al. 4 et 64, al. 4, CP). L’incompatibilité de la présence d’un conscrit ou d’un militaire avec les impératifs du service ne repose pas sur la simple existence d’une privation de liberté étant donné que celle-ci implique forcément que la personne concernée a déjà été reconnue coupable d’un crime ou d’un délit. Par conséquent, le ch. 2 de l’art. 21, al. 1, let. a, et le ch. 2 de l’art. 22, al. 1, let. a, LAAM ont été abrogés et les let. a de ces articles ont été précisées de manière à ce que l’incompatibilité avec les impératifs du service militaire ne puisse plus découler que d’un jugement entré en force prononcé pour un crime ou un délit.
Art. 26, let. c et d
Les cours de tir visés à l’art. 63, al. 5, et la convocation de restitution de l’équipement visée à l’art. 112, al. 3, doivent figurer comme convocations officielles relevant des obligations particulières des militaires. Ainsi, ils pourront être imposés s’ils devaient ne pas être suivis.
Art. 29 Entretien, services postaux et communication numérique
L’art. 29 est remanié et son contenu condensé. Ces modifications sont étroitement liées à l’abrogation de l’OAdma et au transfert de certains domaines de réglementation de l’OAdma dans la LAAM.
Le principe selon lequel la Confédération est responsable de l’entretien des militaires est conservé. Comme jusqu’à présent, cet article prévoit que des services postaux relevant du service universel suffisants et gratuits soient fournis aux militaires. Eu égard à la numérisation, la notion de «possibilités appropriées de communiquer par des moyens numériques» a été introduite.
Art. 29a Solde
Par cette nouvelle disposition, les art. 11 et 12 OAdma sont mis à jour et transposés dans la LAAM. Cet article décrit les périodes durant lesquelles les militaires ont droit à la solde et constitue la base du droit à la solde pour les troupes de milice de l’armée. Il règle également le droit à la solde en cas d’interruption entre l’école de recrues et les services d’instruction destinés à l’obtention du grade de sergent, de sergent-major, de sergent-major chef, de fourrier ou de lieutenant ou entre des services d’instruction de ce type et entre les parties de l’école de recrues, si cet intervalle ne dépasse pas six semaines.
En vertu de l’art. 12, ch. 2, let. i, OAdma, les employés de la Confédération qui accomplissent leur service dans l’administration militaire n’ont pas droit à la solde. Cette disposition ne s’appliquera plus qu’au personnel militaire et aux employés de l’administration militaire, ce qui correspond à la pratique. Le contenu de la disposition de l’art. 59, al. 4, LAAM est ainsi repris. Les autres dispositions concernant la solde, dont son montant, sont réglées dans l’ordonnance d’exécution.
Art. 29b Subsistance
Cet article, consacré à la subsistance des militaires, reprend les art. 23 et 25 OAdma. Tous les militaires recevant la solde en vertu de l’art. 29a P‑LAAM ont droit à ce que la Confédération assure leur subsistance. Celle-ci le fait au moyen de la subsistance en nature, ce qui signifie que les cuisines militaires préparent les repas des militaires. Si cela ne devait pas être possible, les militaires bénéficient de la subsistance en pension. Ces prestations sont achetées auprès de partenaires civils. Comme précédemment, le Conseil fédéral fixe le montant de la subsistance en pension dans l’ordonnance d’exécution. Il détermine un crédit-cadre pour la subsistance en nature dont la BLA peut faire usage. Cela permet d’assurer que les crédits pourront être adaptés aux conditions du marché. Cet article constitue la base de la subsistance des troupes de milice de l’armée.
Art. 29c Logement
Cet article correspond à l’art. 31 OAdma. Il prévoit que les militaires doivent être logés et règle les types de logements. Il constitue ainsi la base du logement des troupes de milice de l’armée. Les autres dispositions et les montants sont, comme précédemment, réglés dans l’ordonnance d’exécution. Dans la pratique, font notamment partie des logements chez les particuliers, les hôtels et les établissements de restauration.
Art. 29d Casernement dans des bâtiments appartenant à des tiers
Cet article correspond à l’art. 32 OAdma. Il prévoit que la Confédération peut passer des contrats avec les cantons, les communes ou les particuliers possédant des casernes ou des bâtiments aménagés en casernes.
Art. 29e Voyages et transports
Cet article correspond à l’art. 44 OAdma. Il prévoit que les militaires ont le droit d’emprunter les transports publics. Des véhicules, des animaux de l’armée et du matériel destiné au service peuvent également être transportés. La Confédération rembourse ces déplacements et transports. Cet article constitue la base des voyages et des transports des troupes de milice de l’armée; les militaires peuvent utiliser l’ordre de marche comme un abonnement général et des contrats peuvent être conclus avec l’Union des transports publics. Les autres dispositions sont, comme précédemment, réglées dans l’ordonnance d’exécution.
Art. 29f
Cet article eprend tel quel l’art. 29a LAAM «Indemnités de formation» actuel. Son déplacement est dû au fait que les art. 29a à 29e reprennent le contenu de l’OAdma.
Par ailleurs, une modification terminologique a été apportée au premier alinéa de la version italienne.
Art. 30, al. 1, 2e phrase et al. 1bis
Les militaires ont droit à une indemnité pour perte de gain pour chaque jour soldé. L’art. 30, al. 1bis, ne prévoyait ce droit que pour l’interruption intervenant entre l’école de recrues et le service d’instruction suivant. Les militaires (ER CT, ER pour sportifs d’élite) qui connaissent une interruption assez longue durant l’école de recrues, par exemple entre Noël et Nouvel An, doivent pouvoir bénéficier de ce droit par analogie avec cette disposition. Ce point est réglé à l’al. 1, 2e phrase, dont le renvoi à l’art. 29a, al. 3, porte sur le droit à la solde en cas d’interruption. L’al. 1bis en vigueur peut dès lors être abrogé.
Ce complément entraîne la modification de l’art. 1a de la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain27 (cf. plus bas «Modification d’autres actes»).
Art. 32, al. 1
Dans la version allemande, l’al. 1 est reformulé de manière à prendre en considération les deux sexes.
Art. 36, al. 1, et 40b
Dans la version allemande, ces dispositions sont reformulées de manière à prendre en considération les deux sexes. La mention des conscrits a été ajoutée à l’art. 36, al. 1.
Titre précédant l’art. 40c
Le chapitre 6 «Droits d’auteur» fixe à l’art. 40b LAAM le droit d’utilisation des droits d’auteur concernant une œuvre créée par des militaires dans l’exercice de leurs fonctions.
Au vu de la systématique de la loi, les dispositions relatives à l’obligation de rembourser les coûts de formation doivent figurer dans un chapiptre 7 «Obligation de rembourser les coûts de formation» leur étant consacré.
Art. 40c
Afin que les différentes fonctions de l’armée puissent être assumées de façon appropriée et exécutées de manière responsable, les militaires doivent suivre des formations très coûteuses auxquelles ils consacrent beaucoup de temps. Ces formations leur permettent souvent d’obtenir un diplôme ou une attestation reconnus dans le civil. Cela concerne par exemple les conducteurs de véhicules à moteur lourds et les spécialistes de la cybersécurité.
S’agissant des conducteurs de véhicules à moteur lourds: les cours et les certificats de capacité et permis de conduire pouvant être obtenus offrent un avantage durable et considérable à leurs titulaires sur le marché du travail. Un permis de conduire pour poids lourds (catégorie C/E) et le certificat de capacité visé dans l’ordonnance du 15 juin 2007 réglant l’admission des chauffeurs28 coûtent environ 12 000 francs. Avec la nouvelle formation à la conduite, l’armée pourra élever le niveau de formation de ses conducteurs et, partant, de la sécurité routière. Mais elle devra pour cela investir nettement plus de ressources financières dans cette formation.
Ces investissements supplémentaires ne se justifient que si les personnes concernées accomplissent un nombre minimal de jours de service militaire après avoir achevé leur formation. Sinon il n’y a pas de retour sur investissement. C’est par exemple le cas si une personne formée intègre brusquement le service civil ou quitte l’armée pour inaptitude. Vu que la formation à la conduite et l’obtention du certificat de capacité et du permis de conduire qui en découle auront probablement lieu déjà avant l’école de recrues à compter de 2026, il faut s’attendre à ce que davantage de tels cas se présentent.
Il est dès lors impératif d’inscrire dans la loi l’obligation de rembourser les coûts de formation. Cette obligation s’appliquera lorsque durant un laps de temps déterminé après avoir terminé une formation particulièrement onéreuse, le militaire n’a pas accompli un nombre minimal de jours de service militaire, indépendamment de l’existence d’une faute. Sous l’angle juridique, on ne peut pas reprocher à une personne d’intégrer soudainement le service civil ou d’être déclarée soudainement inapte au service militaire après avoir terminé sa formation. Cela ne change toutefois rien au fait que l’armée ne ne tire pas profit de cet investissement coûteux tandis que la personne concernée conserve un avantage durable et considérable sur le marché du travail financé par l’armée (p. ex. permis de conduire et certificat de capacité). Ces circonstances justifient une obligation de rembourser indépendante de l’existence d’une faute eu égard aux formations particulièrement coûteuses, faute de retour sur investissement.
En vertu du principe de la bonne foi, les conscrits doivent être informés lors du recrutement des fonctions entraînant une obligation de rembourser les coûts de formation. Si un conscrit refuse de prendre une telle fonction, son souhait devra en principe être respecté et une autre fonction devra lui être proposée. L’affectation à une fonction contre la volonté de la personne concernée doit être réservée s’il n’est pas possible de trouver suffisamment de volontaires appropriés. Inscrire les dispositions d’exécution au niveau de l’ordonnance (y c. les cas de rigueur) permet d’assurer que personne ne connaisse de grandes difficultés à cause de l’obligation de rembourser.
Les fonctions pour lesquelles une obligation de rembourser les coûts de formation est prévue ont beaucoup de succès auprès des conscrits. Dans ce contexte et vu les avantages durables et considérables que peuvent retirer les personnes concernées dans la vie civile des formations suivies dans le cadre de ces fonctions, il ne faut pas s’attendre à ce que la nouvelle réglementation réduise l’attrait de ces fonctions.
Art. 47, al. 1
Par «statut militaire», on entend l’ensemble des droits et devoirs du personnel militaire. Il est soumis au droit du personnel de la Confédération et aux dispositions particulières de l’ordonnance du DDPS du 9 décembre 2003 sur le personnel militaire29 et de l’assurance militaire. La notion de «statut militaire» est établie dans le langage courant, mais elle ne repose pas sur une définition juridique. Cette lacune sera comblée par la présente modification.
Art. 47, al. 2 et 3
Les renvois à la législation sur le personnel de la Confédération sont supprimés.
Art. 47, al. 4 et 5
Dans la version allemande, ces deux alinéas sont reformulés de manière à prendre en considération les deux sexes.
Art. 47, al. 6
En raison de la perméabilité concernant les officiers de carrière et les sous-officiers de carrière, il est possible selon le nouveau profil de profession (projet «Militaire de carrière 4.0») de reprendre les fonctions des militaires de métier auxquelles est attaché un grade inférieur au grade obtenu par la personne concernée.
Par exemple, un officier de milice qui aimerait devenir officier de carrière et effectuer la formation nécessaire pourra, après son instruction de milice lui ayant permis d’obtenir le grade d’officier, accomplir l’instruction de sous-officier de carrière et changer de grade après l’instruction (p. ex. du grade de lieutenant au grade d’adjudant sous-officier). Après l’instruction de sous-officier de carrière, il pourra effectuer une carrière de sous-officier dans l’armée de milice. Par ailleurs, il sera possible aux militaires de métier d’effectuer une carrière atypique qui leur permettra de prendre (volontairement) un grade inférieur correspondant à celui de leur nouvelle fonction professionnelle.
L’inverse, à savoir la perméabilité entre les sous-officiers et les officiers, est déjà possible avec la réglementation en vigueur lorsque les conditions sont remplies dans la carrière de milice.
Art. 48, al. 1
Dans la version allemande, l’al. 1 est reformulé de manière à prendre en considération les deux sexes.
Art. 48b Instruction, perfectionnement, formation continue et recherche dans le domaine du système de santé militaire
L’art. 48b LAAM ne porte aujourd’hui que sur deux éléments de la formation du personnel médical militaire. Dans la version française, la notion de «perfectionnement» a été ajoutée. Il est important que l’ensemble des personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire puissent être préparées le mieux possible à leurs engagements en situation de crise et en cas de catastrophe. Dans ce contexte, la formation continue revêt une importance cruciale, du fait qu’elle a pour objet le maintien des compétences acquises lors de l’instruction et du perfectionnement et la mise à jour de ces compétences grâce au développement permanent que connaît le secteur de la santé.
L’art. 40, let. b, de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales (LPMéd)30 prévoit que les médecins, les médecins-dentistes, les chiropraticiens, les pharmaciens et les vétérinaires travaillant sous leur propre responsabilité professionnelle dans le secteur de la santé civil observent le devoir professionnel de formation continue. Ils approfondissent, développent et améliorent dès lors, à des fins d’assurance qualité, leurs connaissances, aptitudes et capacités professionnelles par une formation continue. Il en va de même des psychothérapeutes, des infirmiers, des physiothérapeutes, des sages-femmes, des diététiciens, des optométristes et des ostéopathes du secteur de la santé civil (cf. art. 27, let. b, de la loi du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie [LPsy]31 et art. 16, let. b, LPSan). Pour les autres activités qui ne sont pas réglées par la LPMéd, la LPsy et la LPSan, le devoir professionnel d’accomplir une formation continue dans le secteur de santé civil découle des lois cantonales régissant la santé.
Étant donné qu’une formation continue adéquate et durable est d’une grande valeur dans le domaine du système de santé militaire, l’instruction, le perfectionnement et la formation continue sont explicitement mentionnés à l’art. 48b LAAM dans le but de combler la lacune actuelle.
Art. 48b, al. 2, let. a
En vertu de l’art. 48b, al. 2, LAAM, il existe à l’heure actuelle dans le domaine du système de santé militaire une offre appropriée en instruction et en perfectionnement pour les médecins militaires et les «autres cadres des professions de la santé». Vu ses devoirs de service et de diligence, le personnel concerné est tenu de suivre l’instruction et le perfectionnement le concernant.
Le terme de «professions de la santé» n’est plus suffisamment précis depuis l’entrée en vigueur de la législation fédérale en matière de professions de la santé, laquelle n’en règle que sept. Par exemple, les psychothérapeutes et d’autres activités réglées par le droit cantonal (p. ex. droguistes et secouristes) ne sont pas pris en compte dans la législation régissant les professions du domaine de la psychologie. Dans ce contexte, les expressions «professionnels de la santé» et «autres personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire» devront être utilisées, en plus de la catégorie «personnel médical militaire» déjà existante. Cette formulation recouvre l’ensemble des fonctions du secteur de la santé. Les «professionnels de la santé» sont les personnes qui exercent une activité réglée par la LPsy, la LPSan ou la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie32 ou une activité souvent soumise à autorisation ou annonce en vertu du droit cantonal sur la santé. Les «personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire» comprennent par exemple les soldats d’hôpital, qui sont responsables de l’hygiène et des processus de stérilisation. En outre, l’instruction, le perfectionnement et la formation continue dans le domaine du système de santé militaire ne seront plus limités aux cadres. Pour pouvoir garantir des soins médicaux, pharmaceutiques et sanitaires de qualité, il est indispensable que toutes les personnes exerçant une activité dans le système de santé militaire se forment en permanence.
Art. 48b, al. 2, let. b, et 3
La recherche dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe est étroitement liée à l’instruction, au perfectionnement et à la formation continue dans le domaine du système de santé militaire. L’enseignement tire de précieuses impulsions de la recherche, qui sert à acquérir des connaissances innovantes et modernes. La Confédération exploite à cet effet, en vertu de l’art. 48b, al. 3, LAAM, un centre de compétences pour la médecine militaire et de catastrophe. Une plateforme a été créée pour encourager et piloter professionnellement la recherche dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe. Elle permettra de garantir de manière appropriée que les enseignements tirés de la recherche soient repris dans l’instruction, le perfectionnement et la formation continue orientés vers les applications dans le domaine du système de santé militaire. Il sera ainsi possible d’offrir une instruction, un perfectionnement et une formation continue motivante et exigeante et de soutenir une recherche sur le long terme dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe.
La compétence de la Confédération d’encourager et de piloter la recherche dans le domaine de la médecine militaire et de catastrophe dans le système de santé militaire ne découle pour l’heure pas expressément de l’art. 48b LAAM.
L’art. 48b, al. 3, LAAM est complété de manière à ce que le centre de compétences pour la médecine militaire et de catastrophe puisse également confier des mandats de recherche à des tiers, notamment dans le domaine de la recherche de l’administration. Conformément à l’art. 16, al. 1, LERI, la recherche de l’administration est celle que l’administration fédérale initie et dont elle a besoin pour obtenir les résultats nécessaires à l’exécution de ses tâches. Afin d’accomplir ses tâches, le centre de compétences pour la médecine militaire et de catastrophe doit travailler dans le domaine de la recherche de l’administration (cf. art. 16, al. 3, LERI).
La nouvelle réglementation prévue se réfère uniquement au domaine de la recherche en médecine militaire et de catastrophe dans le système de santé militaire. La recherche civile en médecine de catastrophe est régie uniquement par la législation sur la protection civile.
Art. 48d, al. 2 et 3, let. a
Dans la version allemande, ces dispositions sont reformulées de manière à prendre en considération les deux sexes.
Art. 49, al. 4
En raison du DEVA, l’école de recrues a passé de 21 semaines à 18 semaines à compter de 2018. L’ajout de la précision «au plus» permet toutefois à certaines fonctions (p. ex. cuisiniers de troupe) d’accomplir une école de recrues plus courte, axée sur les besoins. Les soldats qui garantissent le fonctionnement d’un système n’ont en effet pas besoin d’une instruction au combat complète et peuvent, grâce aux jours de service d’instruction de base ainsi économisés, être engagés plus longuement dans les cours de répétition des services d’instruction des formations.
Un service plus flexible permet d’une part aux militaires d’accomplir des modèles de service en conciliant davantage leurs vies professionnelle et privée. D’autre part, il permet de couvrir les besoins de l’armée dans le secteur arrière. Le Conseil fédéral détermine la durée de l’école de recrues lorsqu’elle est inférieure à 18 semaines.
Il doit cependant conserver la compétence de prévoir une instruction de base plus longue pour les formations nécessitant une instruction particulière (comme les forces d’opérations spéciales).
Art. 50 Cours techniques
Dans la version allemande, cette disposition est reformulée de manière à faire précéder la forme masculine de la forme féminine.
Art. 51, al. 2
La durée des cours de répétition doit pouvoir être plus flexible pour certaines fonctions et certains militaires.
Une partie des militaires de la troupe continuera d’accomplir un cours de répétition de 19 jours par an. Une durée maximale de 26 jours par an est prévue pour les autres personnes astreintes au service militaire. Le nombre de jours d’obligations militaires, de 245 jours et de 280 jours au maximum, n’est pas modifié. Accroître ainsi la flexibilité permettra de mieux répondre aux besoins de l’armée, qui évoluent, concernant certaines fonctions (entre autres les soldats qui garantissent le fonctionnement d’un système) et permettra aux militaires de mieux concilier le service militaire avec leur activité professionnelle et leur vie privée.
Les soldats qui garantissent le fonctionnement d’un système, dont la fonction est nouvelle, accomplissent une instruction de base et un service d’instruction des formations différents du gros des militaires. Ils ne sont pas instruits en vue des engagements de combat, mais afin de mener des missions d’appui et d’assurer le bon fonctionnement de l’armée. L’instruction de base est plus courte et profite ainsi au service de perfectionnement. Les jours des services d’instruction restent en principe le même. On pense ici par exemple aux cuisiniers de troupe, aux soldats d’exploitation et aux fonctions des troupes logistiques.
Art. 54a
Dans la version allemande, l’art. 54a est reformulé de manière à prendre en considération les deux sexes.
Art. 55, al. 2
La promotion des sergents, des sergents-majors, des sergents-majors chefs, des fourriers et des lieutenants avant le service pratique doit être décrite d’une manière plus compréhensible. La définition actuelle de la nomination doit être remplacée par une désignation plus précise de la promotion. Le service d’instruction à accomplir en vue de la promotion doit en outre être défini en tant que service pratique.
Art. 55, al. 3, let. a
L’expression «changer de grade» couvre les besoins en instruction pour compléter l’art. 103, al. 1.
Art. 55, al. 4
Le complément apporté à l’al. 4 permet au DDPS de déléguer au Groupement Défense, dans le respect des échelons hiérarchiques, la compétence de régler les modalités techniques récurrentes (annuellement) devant être modifiées et les détails de portée mineure qui étaient réglés jusqu’à présent dans une directive du DDPS.
Insérer avant le titre du titre cinquième
À l’art. 64 du chapitre 8 «Formation prémilitaire», la base nouvellement créée permet à la Confédération de soutenir financièrement la formation prémilitaire. La gestion des plateformes d’information est réglée dans le nouveau chapitre 9, intitulé «Plateformes d’information».
Art. 64a
L’art. 64a règle dans le nouveau chapitre 9 les plateformes d’information de l’armée et de l’administration militaire. L’une d’elles est créée avec le programme DIMILAR et est composée de deux parties: d’une part, le SIGEDOS a été intégré dans cette plateforme pour traiter les services nouvellement informatisés de l’armée et de l’administration militaire. Les dispositions relevant de la législation sur la protection des données figurent aux art. 17a à 17f LSIA. D’autre part, la plateforme d’information servira à échanger des informations entre autres avec les conscrits, les militaires et d’autres personnes intéressées.
Art. 64a, al. 1
Les groupes cibles, qui ont des besoins spécifiques en matière d’information, doivent être informés et associés, afin de se familiariser avec les tâches de l’armée et leur propre rôle. La description des groupes cibles doit figurer dans les dispositions relatives au SIGEDOS (art. 17b, 17c, 17e et 17f LSIA).
Art. 64a, al. 2
Cette formulation permet au DDPS de confier des mandats à des tiers afin qu’ils traitent les contenus des informations et de les indemniser. Ceci est déjà habituel et établi pour les activités avant ou hors du service exercées en faveur de l’Armée suisse.
Art. 66b, al. 3 et 4
Les limitations figurant dans l’al. 4 en vigueur concernant la durée (trois semaines) et la quantité (plus de 100 militaires) sont abrogées. L’Assemblée fédérale doit maintenant approuver tout engagement de militaires armés. Il reste possible de demander cette approbation ultérieurement en cas d’urgence.
L’introduction de ce principe rend caduque l’actuelle obligation de consulter les Commissions de politique extérieure et les Commissions de la politique de sécurité. Cette disposition doit par conséquent être abrogée.
Le Conseil fédéral doit pouvoir ordonner que les militaires soient armés à des fins d’autoprotection, de légitime défense ou de légitime défense d’autrui lorsqu’ils sont 18 par mission au plus. En limitant ce chiffre, le législateur tient compte du fait que les militaires détachés normalement sans être armés ne peuvent être armés que lorsque les risques et les dangers encourus sur place l’exigent. Si ces risques et menaces augmentent trop, l’organisation qui dirige l’engagement réduit elle-même l’engagement pour des raisons de sécurité. Cela a déjà été pratiqué à plusieurs reprises par le passé dans le cadre de missions de paix de l’ONU; le personnel-clé ne peut toutefois pas être simplement retiré.
Art. 67, al. 1, let. d
Une correction a été apportée dans la version française: «… des situations de surcharge extrême ou …».
Art. 69, al. 1, let. c
La let. c a été ajoutée afin qu’il soit possible d’engager une expertise militaire en uniforme dans les processus de paix des autorités suisses et des organisations internationales ou régionales. Cette aide peut être apportée avec le consentement de l’État hôte et des parties au conflit. Étant donné que lors des engagements de promotion militaire de la paix l’expertise militaire en uniforme ne peut être mise à disposition que sous direction civile, ces engagements ont lieu au titre du service d’appui à l’étranger et non dans le cadre de la promotion militaire de la paix.
Art. 70, al. 3, 1re phrase
Les enseignements tirés des deux dernières années montrent qu’en particulier lors des engagements visant à protéger les représentations suisses à l’étranger et leur personnel et lors des évacuations, la limite supérieure de dix militaires n’était pas suffisante selon la situation, le lieu d’engagement et la mission. Il n’est possible d’assurer les missions dans les conditions-cadres en vigueur que si les risques supplémentaires sont pris en considération. Lors de tels engagements menés dans le cadre de la gestion des crises, il est souvent nécessaire que des prestations soient fournies de manière décentralisée et parallèle en plusieurs lieux dans la zone d’engagement; il n’est souvent pas possible d’échelonner ces prestations (p. ex. Ukraine: protection de l’ambassade à Kiev, organisation et accompagnement d’évacuations, suivi de la situation, préparation et accueil des personnes évacuées dans un pays voisin, éléments de liaison auprès des partenaires, etc.). Le fait de fournir le plus tôt possible ces prestations en parallèle à l’aide d’un nombre suffisant de personnes lors d’une gestion de crise réduit les risques encourus tant par les personnes et les objets à protéger que par les militaires engagés. En augmentant la limite supérieure à 18 militaires par engagement, le Conseil fédéral ménage la liberté d’action nécessaire pour, au besoin, déclencher les prestations à très court terme avec les ressources en personnel nécessaires.
Il crée ainsi les conditions permettant d’une part de fournir les prestations en temps utile et, d’autre part, de réduire à un minimum les risques pour les bénéficiaires et les fournisseurs des prestations.
Art. 71, al. 3
Dans la version allemande, cette disposition est reformulée de manière à prendre en considération les deux sexes.
Art. 80, al. 1, let. a à d
Le droit en vigueur prévoit déjà la réquisition de la «propriété mobilière et immobilière». Des moyens moins contraignants comme la restriction ou l’interdiction d’utilisation seront possibles. Ces possibilités s’étendront aussi aux forces naturelles maîtrisables (comme l’électricité, les données et les fréquences radio), les biens immatériels, les prestations professionnelles et les prestations de service, afin de mieux répondre aux scénarios actuels de menaces et d’assurer une protection intégrale du pays et de sa population (notamment dans le CYBEEM, un espace de menaces toujours plus important).
Selon l’art. 713 du code civil33, les «forces naturelles qui sont susceptibles d’appropriation et ne sont pas comprises dans les immeubles» sont assimilées à des choses qui peuvent se transporter d’un lieu dans un autre. Selon la doctrine et la jurisprudence dominantes, les forces naturelles maîtrisables sont par exemple l’énergie hydraulique, l’électricité et l’énergie nucléaire. À partir de l’électricité, par exemple produite par la force hydraulique, il est possible de générer des champs électromagnétiques à l’aide de la technologie informatique. En utilisant un code binaire, il est possible de générer des données composées des chiffres 0 et 1 à partir de ces champs. Ces données peuvent être sauvegardées, protégées, traitées ou multipliées sur des supports électroniques. Les données, qui sont produites à partir de l’électricité, sont en fin de compte une force naturelle maîtrisable au même titre que l’électricité elle-même, aussi sont-elles ajoutées à la liste des biens de réquisition.
Il en va de même des fréquences radio, car elles utilisent des ondes électromagnétiques produites à partir de champs magnétiques et électriques couplés.
Art. 80, al. 1, let. e
Par les droits exclusifs, les biens immatériels sont assimilés à la propriété. Ils doivent être mentionnés à part dans la loi. Il s’agit par exemple des licences de logiciels, qui sont nécessaires pour accomplir les étapes de travail les plus simples.
Art. 80, al. 1, let. f
La création de la possibilité de réquisitionner des prestations professionnelles et des prestations de service permet de prendre des mesures moins contraignantes que d’ordonner l’exploitation militaire d’une entreprise entière comme le prévoit l’art. 81. S’agissant de la délimitation des compétences entre, d’une part, l’OFCOM et, d’autre part, l’armée et l’administration militaire concernant les prestations professionnelles et les prestations de service des fournisseurs de services de télécommunication au sens de l’art. 47 LTC, l’art. 80 prévaut.
Art. 80, al. 2
Les nouveaux scénarios de menaces complexes requièrent que les obligations visées à l’al. 1 s’appliquent dès qu’un service actif est ordonné, mais n’a pas encore débuté. La préparation suffisante d’un service actif présuppose impérativement, selon les circonstances, de faire usage des possibilités visées à l’al. 1 avant qu’il commence.
Art. 80, al. 3
Cet alinéa reprend telle quelle la réglementation de l’al. 5 actuel, notamment la compétence du Conseil fédéral d’ordonner pendant le service actif la mise hors d’usage d’exploitations, d’installations et d’entrepôts.
Art. 80, al. 4
Cet alinéa reprend les principes de la proportionnalité et de la subsidiarité en ce qui concerne la réquisition, comme l’al. 2 en vigueur. Cette disposition concrétise les exigences constitutionnelles en cas d’atteintes aux droits fondamentaux visées à l’art. 36 Cst.
Art. 80, al. 5
La réglementation de l’indemnité figurant à l’al. 3 en vigueur est adaptée aux nouvelles possibilités de l’al. 1. Une indemnité équitable est prévue pour toutes les mesures ordonnées. Dans le contexte de l’indemnisation, les notions de pleine indemnité et d’indemnité appropriée sont utilisées indifféremment34.
Art. 80, al. 6 et 7
Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions concernant le fonctionnement des autorités et des organisations importantes pour la société civile (p. ex. organisations chargées de la sécurité publique et du secteur de la santé, entreprises de transport titulaires d’une concession fédérale, etc.). Il incombe par ailleurs au Conseil fédéral de désigner les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et de déterminer précisément leurs tâches.
Art. 80a Restriction et interdiction d’utilisation, réquisition et mise hors d’usage: décisions et recours
Les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée ordonnent des restrictions et des interdictions d’utilisation, des réquisitions et la mise hors d’usage par décision susceptible de recours. En vertu de l’art. 80, al. 6 et 7, le Conseil fédéral est chargé de déterminer par voie d’ordonnance les organes de l’administration militaire et de l’armée pouvant rendre les décisions concernant les mesures visées à l’art. 80, al. 1. Outre les collaborateurs de l’administration militaire, il peut également autoriser certains militaires à ordonner ces mesures (p. ex. les commandants). Les militaires n’appartiennent pas à l’administration fédérale, mais ne sont pas non plus des tiers assumant des tâches de droit public au sens de l’art. 178, al. 3, Cst. L’ordonnance du Conseil fédéral prévue constitue par conséquent une base légale suffisante pour habiliter les militaires à prendre les décisions relatives aux restrictions et aux interdictions d’utilisation, à la réquisition et à la mise hors d’usage dans le cadre de l’art. 80. La procédure est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA)35. Les garanties de procédure de droit administratif, comme l’obligation de collaborer et le droit d’être entendu, sont dûment prises en compte. Les décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral (cf. art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral [LTAF]36). L’art. 32, al. 1, let. a, LTAF n’exclut pas les recours contre les décisions qui concernent la sécurité intérieure et extérieure du pays. Cette exception ne s’applique toutefois pas aux mesures prévues à l’art. 80, étant donné que l’ensemble de ces mesures concerne des «contestations sur [des] droits et obligations de caractère civil» au sens de l’art. 6, ch. 1, de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que les personnes concernées ont le droit de recourir devant un tribunal. Selon l’art. 33, let. d et h, LTAF, l’administration militaire et l’armée sont des autorités précédentes du Tribunal fédéral valables. La possibilité prévue à l’al. 4 en vigueur de recourir auprès d’une instance interne à l’administration, a été supprimée pour des raisons d’économie de procédure et pour s’aligner sur la réforme de la justice, qui implique l’existence de deux niveaux de juridiction.
Art. 81, al. 1, let. a et c, et 2
L’art. 81, al. 1, let. a, en vigueur prévoit la possibilité de décréter, en cas de service actif, l’exploitation militaire d’entreprises entières chargées de tâches publiques (p. ex. La Poste, Swisscom, Skyguide). En vertu de la let. b, il en va de même des établissements et exploitations militaires. Ce step-in right constitue la base essentielle pour mobiliser les ressources et assurer la continuité de l’exploitation de l’armée. Les entreprises de transport titulaires d’une concession fédérale ne sont plus mentionnées en tant qu’exceptions. Toutes les exceptions doivent figurer dans une ordonnance d’exécution conformément au nouvel al. 6.
Conformément à la nouvelle let. c, en cas de service actif, le Conseil fédéral peut également décréter l’exploitation militaire de certaines infrastructures critiques visées à l’art. 74b de la loi du 18 décembre 2020 sur la sécurité de l’information37. Par infrastructures critiques, on entend ici les installations d’approvisionnement en énergie, les infrastructures d’information, de communication et de transports et les autres entreprises essentielles au fonctionnement de l’économie et au bien-être de la population. Les infrastructures critiques mentionnées à l’art. 81, al. 1, let. b peuvent également être essentielles pour que l’armée en service actif remplisse sa mission. L’art. 81 est la disposition légale permettant, en cas de service actif, de décréter l’exploitation militaire d’entreprises entières à titre d’unités organisationnelles. Ainsi, des ressources supplémentaires, mais aussi des connaissances spécialisées, sont mises à disposition (p. ex. la structure du réseau de Swisscom et ses prestations telles que les services logiciels et l’expertise cyber). La nouvelle let. c permet de décréter, en cas de service actif, l’exploitation militaire des entreprises qui n’étaient jusqu’à présent chargées d’aucune tâche officielle.
Par exploitation, on entend une unité organisationnelle, technique et locale visant à produire des biens et des prestations, caractérisée par un lien spatial et une organisation axée sur la réglementation de l’interaction entre des êtres humains, entre des êtres humains et des objets et entre des objets et des objets selon les buts fixés.
Art. 81, al. 6 et 7
Une indemnité équitable est prévue pour toutes les mesures ordonnées. Dans le contexte de l’indemnisation, les notions d’indemnisation complète et appropriée sont utilisées indifféremment. Les al. 6 et 7, dont le contenu correspond aux dispositions similaires de l’art. 80, sont nouveaux.
Art. 85, al. 3
Dans la version allemande, cette disposition est formulée de manière à prendre en considération les deux sexes.
Art. 92a, al. 5
Dans la version allemande, cette disposition est formulée de manière à prendre en considération les deux sexes.
Art. 93, al. 2, 2e phrase
Cet alinéa est adapté aux dispositions de l’art. 5 OOrgA selon lesquelles d’autres compétences peuvent être attribuées au DDPS ou au Groupement Défense.
Titre suivant l’art. 96
La continuité des activités et la résilience doivent être réglées dans un chapitre «Continuité et résilience» qui leur est consacré.
Art. 97
Cette nouvelle disposition garantit la continuité des activités et la résilience de l’armée et de l’administration militaire par rapport aux menaces variées (en particulier les cyberincidents et les cyberattaques) également en temps de paix et indépendamment d’un engagement de l’armée.
En vertu de l’art. 97, la réquisition, la restriction et l’interdiction d’utiliser les biens de réquisition sont aussi possibles en dehors du service actif (cf. art. 80 et 80a). Étant donné que ces mesures constituent une atteinte considérable à la garantie de la propriété et à la liberté économique, elles doivent, le cas échéant, être approuvées par le Conseil fédéral. Avant que l’administration militaire ou l’armée puisse ordonner une mesure visée à l’art. 97, elle doit avoir obtenu l’approbation du Conseil fédéral. Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions concernant le fonctionnement des autorités et des organisations importantes pour la société civile (p. ex. organisations chargées de la sécurité publique et du secteur de la santé, entreprises de transport titulaires d’une concession fédérale, etc.). Une indemnité équitable est prévue pour toutes les mesures ordonnées. Dans le contexte de l’indemnisation, les notions de pleine indemnité et d’indemnité appropriée sont utilisées indifféremment. La procédure en la matière est réglée dans une ordonnance d’exécution.
Étant donné que les besoins de l’armée sont suffisamment réglés dans d’autres lois (art. 25 LTC et 100a LAAM) pour ce qui est de l’utilisation des fréquences radio en temps de paix, ils ne sont pas couverts par le champ d’application de l’art. 97. Toutes les mesures ordonnées pour maintenir la continuité des activités et la résilience de l’armée et de l’administration militaire sont indemnisées de manière équitable. Elles font l’objet d’une décision rendue par les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et sont soumises à deux niveaux de juridiction (cf. art. 80a LAAM).
Titre suivant l’art. 97
Le service du commissariat de l’armée doit figurer dans son propre chapitre 2b sous le titre sixième «Organisation de l’armée».
Art. 98
Ce nouvel article établit que le service du commissariat de l’armée est responsable de l’entretien des militaires conformément aux art. 29 à 29e. Parmi les autres prestations du service du commissariat figurent la comptabilité, les carburants et les transports. Le service du commissariat est assuré par les militaires ayant une fonction de milice et par l’administration militaire et la comptabilité de la troupe de l’armée.
La LFC ne s’applique pas aux formations de milice. L’al. 2 règle par conséquent que les prescriptions de la LFC s’appliquent par analogie à la tenue des comptes, à leur établissement et aux domaines visés aux art. 56 à 60 LFC. Jusqu’à présent, ces prescriptions qui doivent être mises en œuvre par la troupe étaient émises par la BLA et la comptabilité de la troupe. La comptabilité de la troupe de l’armée veille à ce que les avances de fonds de la troupe soient assurées et que cette dernière puisse établir ses propres comptabilités. Ces comptabilités sont contrôlées et consolidées dès réception, puis reprises dans les comptes de la Confédération.
Conformément à l’al. 3, le Contrôle fédéral des finances reste l’organe supérieur de révision de la comptabilité de la troupe.
Selon la pratique actuelle réglée à l’art. 27 de l’ordonnance du 21 février 2018 sur l’administration de l’armée38, les comptables militaires doivent conserver leurs dossiers durant cinq ans, si bien qu’un délai de prescription de cinq ans a été fixé à l’al. 4 pour les prétentions concernant les indemnités pour le logement des troupes, la solde et le versement de la solde.
Art. 100a Protection des installations militaires de télécommunication
Les équipements et les installations de télécommunication ne peuvent être exploités que conformément à la LTC et à l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique39 (en particulier en tenant compte du PNAF) et ne doivent provoquer aucune perturbation.
Il existe cependant des influences électromagnétiques indésirables qui entravent ou restreignent considérablement le fonctionnement des installations militaires de télécommunication (capteurs). Le nouvel art. 100a entend garantir la protection des installations militaires de télécommunication dans ce type de cas.
L’al. 1 autorise l’armée et l’administration militaire à modifier ou remplacer, aux frais de la Confédération, les installations de télécommunication et les équipements conformes tels que les courants porteurs en ligne ou les capteurs solaires, s’ils entravent le fonctionnement des capteurs militaires.
Selon l’al. 2, l’armée et l’administration militaire sont habilitées à ordonner aux autorités civiles compétentes de restreindre ou d’interdire temporairement et localement l’utilisation de certaines installations de télécommunication et de certains équipements afin de protéger les installations de télécommunication (capteurs) à des fins de maintien de la sécurité. Cette compétence étendue doit être préalablement approuvée par le Conseil fédéral (al. 3), ce qui est, selon les circonstances, nécessaire déjà en situation normale et avant la mise sur pied de la troupe afin de pouvoir rechercher les informations nécessaires en temps utile.
Une indemnité équitable est prévue pour toutes les mesures ordonnées (al. 4). Dans le contexte de l’indemnisation, les notions de pleine indemnité et d’indemnité appropriée sont utilisées indifféremment.
S’agissant de la procédure et des voies de droit, l’al. 5 renvoie à la PA. Les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée rendent les décisions concernant les mesures ordonnées et doivent dans chaque cas d’espèce effectuer une pesée minutieuse des intérêts privés et publics.
Le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions concernant le fonctionnement des autorités et des organisations importantes pour la société civile (p. ex. organisations chargées de la sécurité publique et du secteur de la santé). Il désigne les organes compétents et définit leurs tâches dans une ordonnance d’exécution (al. 6 et 7).
Art. 102, let. d, ch. 5
Dans la version allemande, cette disposition est reformulée de manière à prendre en considération les deux sexes.
Art. 103, al. 3bis
Après avoir suivi l’instruction des cadres, les sergents, les sergents-majors, les sergents-majors chefs, les fourriers et les lieutenants promus visés à l’art. 55, al. 2, LAAM doivent réussir un service pratique (école de sous-officiers, école de sous-officiers pour devenir chefs de cuisine, stage de formation de sous-officiers supérieurs et école d’officiers) et assumer, à leur échelon, la responsabilité de l’instruction et de la conduite. S’ils ne satisfont pas aux exigences du service pratique, ils reprennent leur grade initial. Cette nouvelle réglementation autorise tant l’accomplissement du service pratique à un grade plus élevé qu’une correction éventuelle du grade à la fin du service. Il ressort des expériences faites jusqu’à présent que les cas où la promotion d’un militaire est révoquée sont très rares.
Art. 103, al. 5
Cet alinéa complète la disposition de l’art. 47, al. 6, selon laquelle les membres du personnel militaire peuvent se voir octroyer un grade inférieur sur demande. La nouvelle fonction requiert l’accomplissement de l’instruction correspondante.
Art. 106 Acquisition du matériel et affaires compensatoires
La réglementation des affaires compensatoires concerne également des dispositions importantes qui fixent des règles de droit. Une base légale doit donc être créée dans une loi au sens formel qui ne délègue pas seulement la compétence d’émettre des dispositions au niveau de l’ordonnance, mais qui fixe le cadre de la réglementation sur les affaires compensatoires. La nouvelle réglementation contient ainsi deux éléments principaux:
D’une part, des principes cruciaux concernant les affaires compensatoires liées aux acquisitions d’armement seront inscrits dans la loi. En font notamment partie le but des affaires compensatoires, le renforcement de la BTIS de la Suisse. La loi définit par ailleurs les entreprises et les instituts de recherche autorisés à conclure des affaires compensatoires et le montant maximal de l’obligation d’effectuer des affaires compensatoires. Le principe appliqué à cet égard est que les obligations compensatoires correspondent au maximum à la valeur contractuelle de l’acquisition. En outre, le principe selon lequel, lors de la conclusion d’affaires compensatoires, il est tenu équitablement compte de toutes les régions du pays en fonction de leur capacité économique est maintenu.
D’autre part, le Conseil fédéral est autorisé à émettre des dispositions d’exécution relatives aux affaires compensatoires réglant en détail la forme que doivent prendre l’organisation, les compétences et la procédure.
Dans la version italienne, une modification terminologique est apportée aux al. 1 et 2.
Art. 109c Recherche et développement
En complément des instruments du droit des marchés publics et d’encouragement de la recherche et de l’innovation visés par la LMP et la LERI, cette nouvelle disposition permettra au DDPS, dans le cadre de la politique de sécurité, de mener des activités dans le domaine de la recherche et développement ainsi que de participer à des programmes d’encouragement organisés par des tiers. Les moyens qui serviront à ces activités seront tirés des crédits autorisés. Le fait de participer à des programmes d’encouragement existants permet au DDPS d’utiliser des instruments de tiers dans le but de développer des solutions spécifiques.
Le DDPS assure la concertation et la coordination avec les instruments d’encouragement de la recherche et de l’innovation de la Confédération existants pour que les ressources publiques soient employées de manière efficace et économique.
Art. 112, al. 3
Fixer la restitution de l’équipement personnel après la libération des obligations militaires à la date de la convocation officielle permet de clarifier l’application de cette disposition par les cantons et d’unifier la procédure administrative.
Art. 113, al. 1, phrase introductive
Les conscrits sont mentionnés à l’al. 1: grâce à cette extension, il sera possible d’effectuer un contrôle de sécurité relatif aux personnes pour les conscrits et les militaires, afin d’identifier à un stade précoce leur potentiel de violence et les éventuels risques pour la sécurité.
Art. 113, al. 2 et 3, let. c
Dans la version allemande, les al. 2 et 3, let. c, sont reformulés de manière à prendre en considération les deux sexes.
Art. 113, al. 3, let. a, abis et c
Le DDPS pourra examiner des signes de dangers ou des indices d’utilisation abusive d’arme lors du recrutement (al. 3, let. a) ou, comme jusqu’à présent, avant la remise prévue de l’arme personnelle ou sa remise en propriété (al. 3, let. abis et c).
Art. 113, al. 4, let. d
Dans la version allemande, une correction orthographique est effectuée à l’al. 4, let. d.
Art. 113, al. 5, let. c
Dans la version allemande, une correction orthographique est effectuée dans la phrase introductive de l’al. 5.
À l’al. 5, let. c, le «système de traitement des données relatives à la protection de l’État», qui n’existe plus, est remplacé par l’«INDEX SRC». Il s’agit d’une modification purement terminologique; rien ne change quant aux droits de consultation des autorités de contrôle.
Art. 126, al. 5 et 6
Ces deux alinéas reprennent les dispositions de l’art. 98 OAdma, qui confèrent au DDPS la compétence d’acquérir des biens-fonds et de constituer à cet effet des droits réels sur des biens-fonds.
Art. 126c, al. 1, 129, al. 3, 131, al. 1, 134, al. 1 et 139, al. 3, 1re phrase et titre précédant l’art. 131
Dans la version allemande, ces dispositions sont reformulées de manière à prendre en considération les deux sexes.
Art. 131, al. 1 et 3
À l’al. 1, la disposition en vigueur est complétée. Elle prévoit désormais que les locaux et les places appropriés, avec les installations et le matériel nécessaires, doivent être fournis à la troupe. Cet alinéa reprend le contenu de l’art. 33 OAdma. L’ajout apporté à cet alinéa n’entraîne pas de changement de pratique dans les relations avec les communes.
Si le logement devait entraîner des litiges, ceux-ci seront tranchés par la BLA, qui peut également prévoir une indemnité (al. 3). La procédure est régie par l’art. 142.
Titre du chapitre 7a
En raison de la nouvelle disposition de l’art. 147, le titre du chapitre 7a «Procédures électroniques» doit être introduit.
Art. 147 Procédures électroniques
Le nouvel art. 147 règle les conséquences de la numérisation. Alors que jusqu’à présent les formulaires occupaient une place importante dans l’échange d’informations entre les citoyens d’une part et l’administration militaire et les supérieurs militaires d’autre part, la majorité des procédures écrites ne s’effectueront plus que numériquement par le nouveau système d’information SIGEDOS (al. 1) avec l’accord des personnes concernées (cf. art. 17b LSIA). En font partie les procédures administratives générales et les affaires relevant du service. Le SIGEDOS est une plateforme alternative au sens de l’art. 6a, al. 4, P‑PA.
Le Conseil fédéral fixe dans les dispositions d’exécution quelles sont les procédures devant être menées dans le SIGEDOS.
Art. 148i, al. 3
Cette nouvelle disposition permet au commandement de la formation à la conduite et à la communication (CCC) de l’Armée suisse, qui est un domaine de la Formation supérieure des cadres, de fournir ses prestations à des tiers également.
Le CCC a pour mission principale de former à la communication et au leadership dans le cadre de la formation des cadres de milice et de carrière de l’armée. Il donne des cours pratiques formant ces cadres à la conduite et à la communication. Plus des trois quarts de son activité sont consacrés à cette tâche. Le CCC dispense une partie de la formation à la conduite, aux médias, au management et à la communication aussi à des cadres et à des institutions civils de l’administration publique et de l’économie privée; il s’agit de cours standardisés et taillés sur mesure. Les prestations commerciales sont fournies à des prix couvrant au moins les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Elles ne peuvent exiger aucune importante ressource matérielle ou humaine supplémentaire. Les prix des différentes activités commerciales doivent être fixés et rendus publics de manière appropriée sous forme de listes. Les militaires de milice ne sont pas autorisés à former des tiers. Seul le personnel du CCC bénéficiant d’un contrat de travail fixe peuvent le faire. Par «tiers», on entend tous les bénéficiaires de prestations auxquels sont fournies des prestations qui ne relèvent pas du mandat principal.
Art. 148j, al. 2
Cet article est complété par un al. 2, selon lequel le Conseil fédéral peut prévoir des crédits-cadres pour la subsistance et le logement. Dans ces cas, le DDPS pourra fixer les taux. Cette disposition est tirée des art. 25, al. 4 et 5, et 31, al. 3, OAdma et n’entraîne pas de changement de pratique concernant la subsistance des militaires et leur logement. Ces crédits forment le cadre des indemnités visées à l’art. 29 LAAM.
Art. 149 Ordonnance de l’Assemblée fédérale
L’OAdma étant abrogée, l’art. 149 doit être modifié. Le titre change également et devient «Ordonnance de l’Assemblée fédérale». Le renvoi à l’art. 29, al. 4, n’est plus nécessaire en raison de l’abrogation de l’OAdma.
Art. 151a Dispositions transitoires relatives à la modification du …
La possibilité doit être donnée de régler l’accomplissement de l’école de recrues et des cours de répétition d’une manière plus personnalisée et flexible. De premières mesures peuvent par exemple consister à compléter et préciser les art. 49 et 51. La vérification concrète d’autres modèles de service requiert toutefois que le Conseil fédéral, puisse régler, à l’aide de sa propre norme de compétence, des exceptions aux paramètres légaux dans des ordonnances. L’armée peut ainsi répondre aux besoins sociétaux et militaires qui évoluent.
Cet «article pilote» crée la base légale nécessaire afin de tester plusieurs solutions visant à individualiser les modèles de service et à les rendre plus flexibles. Il s’agit, d’une part, de répondre aux besoins spécifiques en instruction des différentes armes et, d’autre part, de proposer plusieurs options aux militaires quant à leur manière d’accomplir le service. Le nouvel art. 151a LAAM offre à l’armée la possibilité d’examiner concrètement plusieurs mesures afin de faire avancer le développement en la matière sur le plan conceptuel en se fondant sur des analyses factuelles.
Code pénal militaire
Art. 3, al. 1, ch. 6
L’abréviation de la loi sur l’armée «LAAM» est introduite dans le code pénal militaire afin qu’elle puisse être réutilisée dans les art. 81 ss.
Art. 81, al. 1, let. abis, 82, al. 1, let. abis, et 83, al. 1, let. abis
Les cours de tir visés à l’art. 63, al. 5, LAAM relèvent de l’obligation légale au sens de l’art. 26 LAAM. Il en va de même de la restitution de l’équipement personnel, qui doit avoir lieu conformément à la convocation officielle visée à l’art. 112, al. 3, LAAM. Les art. 81 à 83 CPM doivent dès lors être modifiés.
Loi fédérale sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS
Art. 2b, let. b, c, cbis, d et gbis et 179s à 179x (Système d’information pour le sport)
Dans le cadre d’un essai pilote, le DDPS exploitera l’ISport avec un nombre limité de personnes en vertu de l’ordonnance du 16 décembre 200940 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS (OSIAr). L’ISport permet de saisir, analyser, surveiller et prédire des données relatives aux aptitudes, aux performances, à la résistance et à la santé. Ces fonctionnalités et possibilités devront à l’avenir être mises à la disposition de l’ensemble des conscrits, des militaires et des collaborateurs du Groupement Défense. Ces personnes pourront communiquer et faire évaluer volontairement leurs données aux fins précisées à l’art. 179t.
Étant donné que les données à communiquer portent essentiellement sur la santé (cf. art. 179u) et sont dès lors des données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, ch. 2, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)41, leur traitement par des organes fédéraux requiert une base légale prévue dans une loi au sens formel (cf. art. 34, al. 1 et 2, let. a, LPD). Celle-ci est créée par les nouveaux art. 179s à 179x. Vu que les données relatives à la santé sont en outre évaluées automatiquement par ordinateur à l’aide d’algorithmes et font l’objet d’un profilage au sens de l’art. 5, let. f, LPD, la base légale devant figurer dans une loi formelle comme le requiert l’art. 34, al. 2, let. b, LPD doit être créée en complétant l’art. 2b, LSIA.
Art. 16, al. 3, let. b
Pour des raisons de sécurité de l’information, les données personnelles ne peuvent plus être communiquées aux médias lors des promotions et des nominations. La disposition concernée est abrogée.
Art. 17, al. 4ter
La durée de conservation d’une semaine prévue dans la loi en vigueur s’est révélée trop courte en pratique. Elle a donc été prolongée à un mois.
Art. 17b, phrase introductive, 17c, al. 1, phrase introductive et 3, 17e, al. 1, et 17f
Dans ces articles de la LSIA concernant le SIGEDOS, qui est également une plateforme d’information selon l’art. 64a LAAM, les catégories de personnes concernées doivent être décrites. En intégrant la catégorie des tiers intéressés qui ont atteint l’âge de 15 ans, la relève intéressée par l’armée doit pouvoir utiliser les services numériques de l’armée et de l’administration militaire déjà avant la conscription et conserver les informations personnalisées dans le SIGEDOS. En tant que personnes exerçant une activité de soutien en faveur de l’armée, les anciens militaires, par exemple, devront également avoir accès à leurs données personnelles après la libération des obligations militaires s’ils travaillent par exemple encore comme conducteurs volontaires pour l’armée.
L’art. 17f, qui règle la conservation des données, prévoit que de nouveaux critères doivent être fixés pour marquer le début de la durée de conservation s’agissant des deux nouvelles catégories de personnes: les personnes exerçant une activité de soutien et les «tiers intéressés qui ont atteint l’âge de 15 ans». S’agissant du personnel de soutien, ce début correspond à la fin de leur activité de soutien. S’agissant des tiers intéressés qui ont atteint l’âge de 15 ans, il faut tenir compte du moment où s’est déroulée leur dernière activité figurant dans le SIGEDOS pour autant qu’ils n’en aient pas demandé la suppression au préalable. L’al. 1 prévoit maintenant en outre que les données des personnes appartenant aux catégories ad hoc peuvent être conservées pendant plus de cinq ans si les personnes concernées en font la demande. Il sera possible de demander, avant l’échéance fixée à l’al. 1, aux personnes appartenant à ces catégories de personnes de l’armée et de l’administration militaire si elles souhaitent continuer d’utiliser le SIGEDOS et pour cela prolonger la durée de conservation des leurs données personnelles dans ce système d’information.
Art. 28, al. 1, let. f
Outre le recrutement à proprement parler, les centres de recrutement accomplissent ensuite des tâches telles que les recrutements complémentaires, les réévaluations et les réattributions des recrues non instruites, les évaluations de l’aptitude des recrues et les évaluations de la CVSI. Pour accomplir ces tâches, les médecins, mais aussi les psychologues, doivent pouvoir accéder aux données qu’ils ont enregistrées à compter du recrutement. Les psychologues intervenant dans le cadre du recrutement ne sont pas explicitement mentionnés à l’art. 28, au contraire des spécialistes du Service psychopédagogique de l’armée (SPP), en plus des médecins et de leur personnel auxiliaire. Ne faisant pas partie du corps médical ni du SPP, les psychologues doivent être ajoutés dans cet article.
Art. 179s à 179x
Étant donné que les données à communiquer portent essentiellement sur la santé (cf. art. 179u) et sont dès lors des données sensibles au sens de l’art. 5, let. c, ch. 2, LPD, leur traitement par des organes fédéraux requiert une base légale dans une loi au sens formel (cf. art. 34, al. 1 et 2, let. a, LPD). Celle-ci est créée par les nouveaux art. 179s à 179x. Vu que les données relatives à la santé sont en outre évaluées automatiquement par ordinateur à l’aide d’algorithmes et font l’objet d’un profilage au sens de l’art. 5, let. f, LPD, la base légale devant figurer dans une loi formelle comme le requiert l’art. 34, al. 2, let. b, LPD doit être créée en complétant l’art. 2b LSIA.
Les personnes souhaitant faire traiter leurs données dans l’ISport doivent remettre une déclaration de consentement. Elles confirment ainsi qu’elles ont été informées par oral et par écrit sur le but, le déroulement et les risques éventuels du traitement de leurs données, qu’elles ont compris ces informations, qu’elles ont obtenu des réponses à leurs questions et qu’elles savent qu’elles ont le droit de retirer en tout temps leur consentement au traitement de leurs données.
À l’aide de l’ISport, il sera possible de détecter à un stade précoce si l’état de santé d’un conscrit ou d’un militaire est critique (cf. art. 179t, let. c). L’ISport vise à contribuer à maintenir et à améliorer leurs aptitudes, leurs performances, leur résistance et leur santé (cf. art. 179t, let. b). Cela sert à prévenir les accidents, les blessures et les atteintes à la santé se produisant à l’armée durant l’instruction, les engagements et l’exercice d’une activité professionnelle (cf. art. 179t, let. d). L’ISport peut en particulier aider à sensibiliser les personnes concernées à cette thématique et ainsi les motiver à atteindre les objectifs.
Loi sur les télécommunications
Art. 47, al. 4
Les art. 80, al. 1, let. d, et 81, al. 1, let. c, et 2, LAAM ayant été complétés et mis à jour, l’art. 47, al. 4, LTC peut être abrogé.
Loi fédérale sur les allocations pour perte de gain
Art. 1a, al. 1bis
Conformément au complément apporté à l’art. 30 LAAM, il faut préciser que les recrues ont droit à l’allocation si les intervalles entre les services n’excèdent pas six semaines (p. ex. jours fériés).
5.2 Ordonnance de l’Assemblée fédérale concernant l’administration de l’armée
Les dispositions de l’OAdma qui restent nécessaires doivent être transférées intégralement dans la LAAM. Les autres dispositions de l’OAdma qui ont un caractère exécutoire figurent dans l’ordonnance pertinente. Ainsi, le contenu nécessaire de l’OAdma est plus aisément transposable systématiquement dans la LAAM. Les principaux éléments de l’entretien des militaires et les dispositions relatives à la comptabilité de l’armée sont regroupés, ce qui en facilite la vue d’ensemble. Les compétences de l’Assemblée fédérale ne sont pas entamées, puisqu’elle est l’autorité législative. La reprise, dans la LAAM, des dispositions requises permet d’abroger l’OAdma à l’entrée en vigueur de la LAAM révisée et des ordonnances subordonnées.
5.3 Organisation de l’armée
Art. 4
Les nouveaux développements de l’armée concernant ses structures et son organisation détaillée dans le cadre de l’organisation de l’armée définie par le Parlement pourront se dérouler, grâce à la disposition proposée, de manière plus souple et à des intervalles plus rapprochés.
Dans le cadre de l’OStrA, le DDPS pourrait décider du nombre et de la désignation des armes, des services auxiliaires ou de la désignation des Grandes Unités. Les structures de l’armée définies dans l’annexe 1 jusqu’à l’échelon des corps de troupe (échelon de la structure) doivent notamment pouvoir être adaptées d’une manière plus souple. Il ne sera par exemple plus nécessaire que le Conseil fédéral approuve le changement de subordination d’un commandement de drones. Il en va de même du changement de dénomination d’un corps de troupe (p. ex. bataillon d’aide au commandement qui devient bataillon d’état-major).
Le service volontaire des femmes devra être rendu plus attrayant. Les femmes seront ainsi plus nombreuses à occuper des postes de cadres, qu’elles feront bénéficier de leurs compétences. Il doit donc être garanti qu’elles seront représentées dans des organes de commandement élevés, ce qui sera le cas avec le complément apporté à l’al. 3.
Art. 5
En vertu d’une délégation des compétences en fonction des échelons, le Groupement Défense pourra régler l’organisation détaillée prévue par l’OStrA. Les structures allant du corps de troupe à l’échelon de l’unité, leur désignation et la répartition des militaires selon leur langue doivent pouvoir être adaptées de manière plus souple. Actuellement, il n’est par exemple possible d’adapter la langue d’une unité qu’en modifiant une ordonnance. Il n’est dès lors pas possible aujourd’hui de s’adapter à l’évolution des défis en matière d’alimentation pour ce qui est de la diversité linguistique des militaires et des formations. Les dispositions essentiellement techniques de portée mineure ne requièrent pas l’approbation du DDPS, mais devraient pouvoir être décidées par le Groupement Défense.
Art. 6b
L’OOrgA prévoit à l’art. 1, al. 1, que l’armée dispose d’un effectif réglementaire de 100 000 militaires et d’un effectif réel de 140 000 militaires au plus. L’art. 151, al. 2, let. e, LAAM permettait, dans le cadre du DEVA, de dépasser ces chiffres jusqu’à la fin de l’année 2022. Depuis début 2023, il manque toutefois une base légale autorisant à dépasser l’effectif réel autorisé de 140 000 militaires au plus. Au 1er mars 2023, l’effectif réel était de 147 178 militaires astreints.
La guerre en Ukraine a radicalement changé la politique de sécurité de la Suisse. Elle a montré qu’il était encore possible qu’un conflit armé éclate de nos jours. Au moment de la conception d’Armée XXI, on estimait que le temps d’alerte disponible pour préparer un engagement de défense s’étendait jusqu’à dix ans. Or la guerre en Ukraine a montré qu’il pouvait être sensiblement plus court.
Cette guerre s’accompagnera probablement d’une longue phase de fortes tensions politiques et militaires entre la Russie et les États occidentaux. L’environnement sécuritaire de la Suisse devrait rester plus volatil, imprévisible et dangereux pendant une longue période.
Cette nouvelle disposition donnera au Conseil fédéral la possibilité d’adapter rapidement l’effectif réel de l’armée à l’évolution de la menace et de garantir un effectif réglementaire de 100 000 militaires.
En outre, l’effectif réel de l’armée pourrait se situer au-dessus de 140 000 militaires pour la seule raison que le nombre de personnes astreintes par classes d’âge peut fluctuer d’une année à l’autre. Le fait de libérer prématurément certaines classes d’âge de leurs obligations militaires dans le but de corriger cette situation ferait passer temporairement l’effectif réel nettement au-dessous de 140 000, ce qui n’est pas non plus souhaitable.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral doit pouvoir adapter l’effectif réel avec flexibilité.
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
La mise en œuvre des mesures de réquisition et la garantie de la protection des installations militaires de télécommunication ont des répercussions structurelles, personnelles et financières, qui seront décrites ci-dessous.
Les instruments de promotion de la paix sont complétés par de nouvelles possibilités d’utiliser l’expertise militaire en uniforme dans certains processus de médiation et de négociation. Ainsi, la position de la Suisse se trouvera renforcée dans les processus de paix grâce à cette expertise supplémentaire, qu’elle pourra apporter en cas opportun et de nécessité.
Les lacunes de la réglementation étant comblées dans le domaine du système de santé militaire pour ce qui est de la formation continue et de la recherche, le mandat constitutionnel confié à la Confédération, à savoir veiller à ce que chacun ait accès à des soins médicaux de base suffisants et de qualité, est prise en compte de manière appropriée. La modification proposée contribue de manière essentielle à ce que les patients militaires continuent de bénéficier d’une prise en charge et de soins de haute qualité.
6.1.1 Conséquences financières
Les conséquences financières de la mise en œuvre des nouvelles dispositions régissant la réquisition sont difficiles à prévoir. On s’attend toutefois à des coûts supplémentaires d’au moins 2 millions de francs par an pour la gestion du nouveau service spécialisé. Il est pratiquement impossible d’évaluer les coûts qui résulteraient d’une menace aiguë ou d’un événement militaire.
Les mesures réactives visant à mettre en œuvre la protection des installations militaires de télécommunication entraîneront des coûts situés entre 100 000 à 500 000 francs par an selon les prévisions et les probabilités actuelles.
Le déploiement d’une expertise militaire supplémentaire dans le cadre du développement de la promotion militaire de la paix pour une période limitée est susceptible d’entraîner des coûts supplémentaires de l’ordre d’environ 280 000 francs par détachement et par an.
La garantie de la formation continue et de la recherche dans le domaine du système de santé militaire qui est nouvellement prévue dans la loi générera des coûts supplémentaires. Le regroupement des ressources existantes sur les plans civil et militaire fait émerger des synergies qui pourront réduire les coûts. Les conséquences personnelles et financières qui en résulteront ne peuvent pour l’heure pas encore être estimées en raison de divers facteurs qui ne sont pas influençables (p. ex. fréquence des formations continues, développements futurs dans les domaines des qualifications et des certifications, formations continues déjà accomplies par les militaires dans le civil).
Ces coûts supplémentaires seront couverts par le budget global de l’armée.
6.1.2 Conséquences sur l’état du personnel
Les conséquences sur l’état du personnel liées à la mise en œuvre des nouvelles dispositions régissant la réquisition dépendent du scénario spécifique de la menace et de l’équipe qui sera constituée ensuite. En vertu de l’art. 80, al. 6, LAAM proposé, le Conseil fédéral détermine l’organe compétent en matière de réquisition et l’activité du chef de la réquisition. Celui-ci et les autres organes ad hoc coordonnent leurs activités. Ainsi, le Service spécialisé centralisé (SSC), composé de spécialistes et d’experts régionaux, est responsable de la réquisition. Il est secondé dans diverses tâches par 14 officiers de milice de la fraction de l’état-major de l’armée. Il est en outre possible en vertu de l’art. 80, al. 6, LAAM de recourir selon le domaine à d’autres spécialistes, par exemple en cas de restrictions d’utilisation dans le domaine des fréquences radio, ou de constituer des équipes agiles spécialisées, réunissant par exemple des experts cyber, qui pourraient être nécessaires pour maîtriser les nouvelles menaces telles que des cyberincidents. Les ressources en personnel de divers domaines spécialisés pourraient ainsi être mobilisées, si bien qu’il faut s’attendre à des répercussions sur l’état du personnel dans les différents domaines.
Neuf postes doivent être créés pour la procédure de réquisition proposée; il faudra toutefois adapter les tâches de certains collaborateurs. Les SSC, qui sont subordonnés à la BLA, existent déjà; l’autorité de surveillance doit être nommée par le Conseil fédéral.
Jusqu’à présent, bien moins d’une personne était nécessaire pour assurer la protection des capteurs, vérifier les entraves impactant la réception et mettre en œuvre les mesures. À l’avenir toutefois, selon l’évolution technologique, d’autres ressources pourront être nécessaires. L’exécution adéquate de ces tâches requiert des compétences techniques pour estimer les perturbations potentielles et des mesures pour résoudre les perturbations effectives. En raison de l’obligation de garder le secret, ces tâches doivent être effectuées par des collaborateurs du DDPS.
6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
Mesures de réquisition
En situation normale (c’est-à-dire en dehors des situations militaires visées par la LAAM), la réquisition est planifiée avec les propriétaires et les fournisseurs de prestations. Ces préparatifs génèrent des coûts pour l’armée et l’administration militaire, mais aussi pour les particuliers.
Dans l’ensemble, la nouvelle réglementation de la réquisition, la restriction d’utilisation et l’interdiction d’utilisation influenceront les coûts, car la réquisition, qui ne change certes pas dans ses grandes lignes, s’étendra à d’autres biens et aussi aux prestations et au personnel qui fournira ces prestations. En outre, un modèle d’organisation agile sera introduit et testé afin qu’il soit suffisamment résilient. Ces coûts concernent la Confédération, l’armée et l’administration militaire. Selon les principes de l’expropriation, seules les restrictions et les interdictions d’utilisation considérables pourront donner droit à un dédommagement. Dans tous les cas, des mesures ou des conséquences drastiques en résulteront. Il est donc possible que les coûts soient plus élevés. Il faudra déterminer s’ils sont à la charge de la Confédération ou des cantons. En fonction de l’engagement en question (service d’appui en faveur des autorités civiles en Suisse ou service actif à des fins de défense nationale) et de la mission de l’armée, la situation pourra être différente (prévenir la guerre et assurer la défense [art. 1, al. 1, let. a et b, LAAM] ou faire face à une menace grave pesant sur la sécurité intérieure et assurer la protection de personnes ou des infrastructures critiques [art. 1, al. 2, let. a et c, LAAM]).
En cas de réquisition, des entreprises et des particuliers seront concernés. Les propriétaires ou les entrepreneurs ne pourront pas jouir de leurs biens ou de leur entreprise durant la période de réquisition ou, selon les circonstances, durablement. Sur ce point, la réquisition et l’exploitation militaire portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes physiques et morales concernées. La pleine utilisation de la propriété est restreinte de manière ciblée, d’une part par l’interdiction d’utilisation, d’autre part au moyen de la restriction d’utilisation. Des restrictions d’utilisation limitées ou durables peuvent entraîner la destruction du bien ou de facto son retrait direct en raison de l’interdiction de l’utilisation.
Le retrait temporaire de la propriété et l’interdiction d’utilisation peuvent entraîner des coûts pour les entreprises et les particuliers. Même si le retrait des biens de réquisition est dédommagé de manière appropriée par la Confédération, il peut entraîner des coûts subséquents. Devant mettre à disposition du matériel, du personnel et des forces de travail, les entreprises ne peuvent plus y recourir si bien qu’elles sont susceptibles de ne plus réussir à fournir leurs prestations ou de ne les fournir que de manière limitée. Il en résulte une baisse de leur chiffre d’affaires, qui devra aussi être indemnisée. Pour les particuliers également, des coûts peuvent en résulter, par exemple lorsqu’ils sont dans l’incapacité d’exercer une activité pour laquelle ils sont payés.
Garantie de la continuité des activités, de la résilience et de la protection des installations militaires de télécommunication
Les droits, décrits dans le projet et qu’il convient d’établir, accordés à l’armée et à l’administration militaire afin qu’elles puissent assurer la protection des installations militaires de télécommunication et la continuité des activités porteront ponctuellement atteinte aux droits des propriétaires fonciers et des locataires. Il s’agit des atteintes à la garantie de la propriété visée à l’art. 26 Cst., à la liberté d’information visée à l’art. 16 Cst. et à la liberté économique visée à l’art. 27 Cst.
Les atteintes à ces droits fondamentaux peuvent être légitimes si elles remplissent les conditions fixées à l’art. 36 Cst. Il s’agit des conditions suivantes:
– l’atteinte se fonde sur une base légale: ce critère est rempli par la mention dans les lois fédérales;
– l’atteinte répond à un intérêt public: l’intérêt public consiste en la capacité à pouvoir suivre la situation pour la Suisse et obtenir ainsi des informations; il s’agit en fin de compte d’un besoin fondamental en matière de politique de sécurité;
– l’atteinte est proportionnée au but visé: pour garantir la proportionnalité, des atteintes à plusieurs niveaux sont prévues à tous les échelons;
– l’atteinte n’entame pas l’essence de la garantie de la propriété; les atteintes prévues ne concernent pas l’essence de la garantie de la propriété.
Il convient d’examiner dans chaque cas si le principe de la proportionnalité est respecté. Les tiers concernés sont indemnisés de manière appropriée.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
La législation militaire ainsi que l’organisation, l’instruction et l’équipement de l’armée relèvent de la compétence de la Confédération (art. 60, al. 1, Cst.).
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les modifications prévues sont compatibles avec les obligations de la Suisse découlant du droit international. Elles ne créent aucune obligation nouvelle pour la Suisse à l’égard d’États ou d’organisations internationales.
Ces modifications sont aussi compatibles avec la législation européenne en vigueur ou en préparation, ainsi qu’avec les recommandations pertinentes dans le domaine de la protection des droits de l’homme (Conseil de l’Europe, ONU).
7.3 Forme de l’acte à adopter
Le projet propose des dispositions importantes fixant des règles de droit, au sens de l’art. 164 Cst., qui doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale (LAAM).
7.4 Frein aux dépenses
Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses qui entraînent de nouvelles dépenses uniques ou de nouvelles dépenses périodiques supérieures aux seuils fixés.
Les modifications prévues ne sont pas soumises au frein aux dépenses en vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., étant donné qu’elles ne contiennent pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoient ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses.
7.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale
Les modifications prévues n’affectent pas les principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale.
7.6 Conformité à la loi sur les subventions
Les modifications planifiées ne prévoient ni aides financières ni indemnités au sens de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions42.
7.7 Délégation de compétences législatives
Une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue (art. 164, al. 2, Cst.). Les présents projets prévoient les délégations de compétences législatives ci-dessous.
7.7.1 Loi sur l’armée
À l’art. 29a, al. 5, le Conseil fédéral est habilité à fixer la solde des militaires.
La BLA peut fixer le crédit de base par personne et par jour, ainsi que les suppléments éventuels, en vertu de l’art. 29b, al. 4.
En vertu de l’art. 29e, al. 2, le Conseil fédéral peut prévoir que la Confédération prenne totalement ou partiellement en charge les coûts des billets de congé.
En vertu de l’art. 49, al. 4, le Conseil fédéral peut prévoir une école de recrues plus longue de six semaines au plus pour les formations nécessitant une instruction particulière.
Le Conseil fédéral règle conformément à l’art. 55, al. 3, let. a, les services d’instruction à accomplir pour changer de grade, changer de fonction ou se reconvertir.
L’art. 55, al. 4, permet au Conseil fédéral d’habiliter le DDPS à régler les modalités des services d’instruction telles que leur répartition en modules, les participants et les conditions d’admission et à en déléguer la compétence au Groupement Défense.
En vertu de l’art. 80, al. 6 et 7, le Conseil fédéral peut prévoir des exceptions pour les autorités et les organisations nécessaires au fonctionnement de l’économie et au bien-être de la population quant aux mesures de réquisition. Il désigne les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et définit leurs tâches.
En vertu de l’art. 81, al. 6 et 7, le Conseil fédéral peut également prévoir une disposition dérogatoire pour ce qui est du décret de l’exploitation militaire. Dans ce cas, il désigne les organes compétents de l’administration militaire et de l’armée et définit leurs tâches.
L’art. 93, al. 2, deuxième phrase, autorise l’Assemblée fédérale à déléguer ses pouvoirs au Conseil fédéral, au DDPS ou au Groupement Défense.
L’art. 97, al. 5 et 6, contient, s’agissant de la continuité des activités et de la résilience, la même délégation des compétences législatives que dans le cas des mesures de réquisition et du décret de l’exploitation militaire.
L’art. 100a, al. 6 et 7, prévoit que cette délégation des compétences législatives s’applique également à la protection des installations militaires de télécommunication.
En vertu de l’art. 106, al. 4, le Conseil fédéral règle l’organisation, les compétences, la valeur contractuelle minimale, le montant à compenser et la procédure d’acquisition du matériel de l’armée.
L’art. 147, al. 2, autorise le Conseil fédéral à déterminer la procédure numérique.
En vertu de l’art. 148j, al. 2, le Conseil fédéral peut prévoir des crédits-cadres pour la subsistance et le logement. Dans ces cas, le DDPS est autorisé à fixer les taux.
7.7.2 Organisation de l’armée
L’art. 4 autorise le DDPS à déterminer les sous-structures de l’armée.
L’art. 5 autorise le Groupement Défense à fixer l’organisation détaillée des sous-structures de l’armée.
L’art. 6b autorise le Conseil fédéral à augmenter pendant cinq ans l’effectif réel visé à l’art. 1, al. 1, dans certaines circonstances.
7.8 Protection des données
Le projet contient des dispositions relatives à la protection des données. Comme mentionné au ch. 1.2, les règles de la protection des données dès la conception sont prises en compte. Les autorisations systématiques d’accès et d’identité des utilisateurs relatives à leurs données personnelles dans le SIGEDOS sont établies conformément aux procédures standard prévues par la loi et réglées en détail par le secteur Transformation numérique et gouvernance de l’informatique de la Chancellerie fédérale.
Un examen préalable des risques a été effectué pour déterminer s’il était nécessaire de procéder à une analyse d’impact relative à la protection des données (AIPD). Il en ressort qu’une AIPD n’est pas nécessaire pour la plupart des domaines. Bien que la quantité des données personnelles à traiter en relation avec les art. 11, al. 1, et 64a, al. 1, LAAM, 17b à 17f et 28, al. 1, let. f, LSIA soit considérable, les traitements prévus ne représentent pas un risque requérant une analyse de ce type.
En revanche, la création de l’ISport visé aux art. 179s à 179x LSIA requiert une AIPD. Selon cette dernière, les mesures prises pour traiter les données relatives à la santé garantissent que les droits fondamentaux sont respectés et que le traitement de ces données représente un risque pour les personnes concernées. Lors de l’exploitation de l’ISport, le Groupement Défense doit garantir à ce que les conscrits, les militaires et le personnel du Groupement Défense soient informés de manière explicite et exhaustive à ce sujet. Les informations porteront notamment sur les points suivants: les données traitées; le caractère obligatoire du consentement de la personne concernée (principe du volontariat) pour le traitement des données; la possibilité de refuser de donner son consentement sans encourir un quelconque préjudice; la possibilité de révoquer tout consentement donné.
Tableau synoptique des données utilisées dans le présent message
Citation, renvoi | Source, méthode de calcul, hypothèse | Dernière mise à jour | Remarques |
|---|---|---|---|
P. 34: un permis de conduire pour poids lourds (catégorie C/E, coûts: env. 12 000 francs | Source: recherche menée au Centre de compétences pour l’instruction à la conduite au sein de l’armée | Novembre 2022 | |
P. 51: coûts supplémentaires engendrés par les instruments de réquisition, env. 2 millions par an | Source: «Réquisition militaire Concept», estimation fondée sur la pratique | Novembre 2022 | |
P. 52: coûts de la mise en œuvre des mesures de protection des installations militaires de télécommunication, de 100 000 à 500 000 francs par an | Source: Estimations du domaine Gestion des fréquences du commandement Cyber | Novembre 2022 | |
P. 52: déploiement d’une expertise militaire dans le cadre du développement de la promotion militaire de la paix, jusqu’à 280 000 francs par détachement et par an | Source: domaine Relations internationales du Groupement Défense, estimations faites d’après l’expérience de années précédentes | Mai 2022 |