FF 2026 1594

Message concernant la modification de la loi sur les cartels (réforme des autorités en matière de concurrence)

1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs

La Commission de la concurrence (COMCO) est chargée de veiller au respect de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart)1. Autorité de milice, la COMCO compte 11 à 15 membres nommés par le Conseil fédéral, dont la majorité sont des experts indépendants. Des organisations telles qu’economiesuisse, l’Union suisse des arts et métiers, l’Union suisse des paysans, les syndicats et les associations de protection des consommateurs y sont en outre représentées. Cette représentation n’est pas prévue par la loi, mais résulte de la genèse de la COMCO. La commission est épaulée par un secrétariat permanent, au sein duquel travaillent quelque 70 collaborateurs. Le secrétariat mène les procédures, prépare les décisions de la COMCO et agit en tant qu’interlocuteur des entreprises, des particuliers et des autorités pour toute question relevant du droit de la concurrence. Les décisions importantes sont du ressort de la commission. Cette dernière est chargée de veiller au respect non seulement de la LCart, mais aussi de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le marché intérieur2, et d’assurer la surveillance des aides d’État dans le domaine du transport aérien sur la base de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation3. Ses décisions peuvent faire l’objet d’un recours devant le Tribunal administratif fédéral (TAF).

L’actuelle structure des autorités en matière de concurrence remonte à la LCart de 1962. La Commission des cartels instituée à cette époque était composée de 11 à 15 membres; la majorité d’entre eux étaient des représentants de l’économie ou des consommateurs, tandis que les autres étaient des experts indépendants. Ses compétences étaient limitées, puisqu’elle ne jouissait notamment d’aucun pouvoir décisionnel propre. L’adoption de la LCart de 1985 n’a amené aucune modification majeure s’agissant des compétences et de l’organisation de la Commission des cartels. La révision de 1995 a conféré aux autorités en matière de concurrence une compétence décisionnelle. La Commission des cartels a été rebaptisée Commission de la concurrence et doit, depuis lors, être composée majoritairement d’experts indépendants. Quant au secrétariat, il s’est vu confier par l’art. 23 LCart la tâche principale de mener les enquêtes, une séparation fondamentale étant ainsi instaurée entre la procédure d’enquête, conduite par le secrétariat, et la décision, rendue par la COMCO. L’introduction de sanctions directes dans le cadre de la révision de la LCart de 2003 n’a rien modifié à cette structure institutionnelle. Jusqu’en 2006, la Commission de recours pour les questions de concurrence, composée à la fois de juristes et d’experts issus d’autres domaines, était l’autorité de première instance pour les litiges en lien avec des décisions de la COMCO. Les tâches de cette commission ont ensuite été reprises par le TAF, nouvellement créé dans le cadre d’une réforme de la justice.

Depuis l’introduction des sanctions directes, des voix se sont régulièrement élevées pour demander une réforme institutionnelle des autorités en matière de concurrence. Lors de la consultation relative à la révision de la LCart en 2003, le Conseil fédéral avait déjà proposé de réduire l’effectif de la COMCO à 7 membres indépendants. Il avait justifié cette mesure par l’importance croissante d’une application du droit indépendante des intérêts économiques4. Après un examen approfondi de la LCart, le groupe d’évaluation de 2008 avait notamment recommandé de regrouper la COMCO et son secrétariat au sein d’une autorité administrative à un niveau (cf. ch. 1.2). Les problèmes identifiés concernaient la structure de la COMCO (sa taille et son statut d’organisation de milice en particulier), la répartition des compétences entre la commission et le secrétariat ainsi que la participation de représentants des milieux intéressés5. Sur la base de cette évaluation, le Conseil fédéral a proposé une révision de la LCart en 20126, qui, outre une adaptation de dispositions de droit matériel, prévoyait une réforme institutionnelle complète des autorités en matière de concurrence, avec l’introduction du modèle du tribunal (cf. ch. 1.2). Sachant que les sanctions directes peuvent être lourdes et que les décisions de la COMCO en la matière revêtent un caractère quasi pénal, il estimait que la présence de représentants de groupes d’intérêts au sein de la commission n’était pas satisfaisante sous l’angle de l’état de droit. Tant la procédure de consultation que l’élaboration du message avaient été effectuées avant que le Tribunal fédéral (TF) ne rende son arrêt historique dans l’affaire Publigroupe. Or le 29 juin 2012, ce dernier a statué, à la lumière de la nouvelle jurisprudence Menarini de la Cour européenne des droits de l’homme (CourEDH), que la structure institutionnelle de l’autorité en matière de concurrence en tant qu’autorité de sanction de première instance, avec le TAF et le TF comme instances de recours, était compatible avec les exigences de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH)7 et de la Constitution8 et que le modèle du tribunal n’était donc pas à prescrire9. Le Conseil des États a, par la suite, rejeté le passage au modèle du tribunal. En revanche, il s’est prononcé en faveur d’une réduction de la taille de la COMCO et de l’exclusion des représentants des groupes d’intérêts. Le Conseil national n’est pas entré en matière sur le projet.

En novembre 2021, le Conseil fédéral a ouvert une consultation concernant une révision partielle de la LCart10 (révision partielle LCart 2025). Alors qu’aucune réforme des autorités en matière de concurrence n’était prévue dans cette révision, des avis émis lors de la consultation ont exigé une réforme institutionnelle. L’absence de démarcation claire entre la COMCO (autorité de décision) et son secrétariat (autorité d’instruction) a été jugée par plusieurs participants comme problématique au regard de l’état de droit, tout comme le fait que la procédure de recours devant le TAF ne permette pas de remédier à ces lacunes dans la pratique. La demande d’une réforme des autorités en matière de concurrence a été confirmée le 13 septembre 2022 lors d’une table ronde réunissant des représentants de tous les groupes parlementaires. Le 14 décembre 2022, le conseiller national Thomas Rechsteiner a déposé la motion 22.4404 «Accélérer les procédures pour accroître la sécurité juridique», qui demande une limitation de la durée des enquêtes menées par le secrétariat de la COMCO. Le 16 mai 2023, le conseiller aux États Olivier Français a déposé la motion 23.3224 «Réforme institutionnelle de la Commission de la concurrence», dans laquelle il charge le Conseil fédéral de procéder à une réforme institutionnelle des autorités en matière de concurrence. Les deux motions ont été transmises au Conseil fédéral au premier semestre 2025.

Le 1er mai 2023, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) a institué une commission d’experts indépendante présidée par l’ancien juge fédéral Hansjörg Seiler11. Celle-ci devait établir les bases nécessaires à l’élaboration d’une réforme des autorités en matière de concurrence solidement étayée et assurée d’un large soutien. Pour ce faire, elle a évalué des modèles concrets d’organisation des autorités (cf. ch. 1.2) en tenant compte des préoccupations et des avis des différentes parties prenantes. Son rapport final met notamment l’accent sur les trois points suivants12:

  • Séparation entre les fonctions d’instruction et de décision: une séparation entre les fonctions d’instruction et de décision n’est pas nécessaire au regard de la Convention européenne des droits de l’homme et de la Constitution, si la décision de l’autorité peut être contestée devant un tribunal compétent pour examiner librement les questions de fait et de droit. Le TAF ayant cette compétence, le système actuel satisfait aux exigences conventionnelles et constitutionnelles. Une démarcation plus claire entre l’instruction et la décision serait néanmoins souhaitable au regard de l’état de droit.

  • Durée des procédures: les procédures relevant du droit des cartels sont souvent d’une durée excessive. Cela concerne toutefois davantage les procédures portées devant le TAF que celles devant la COMCO. Une réforme est donc nécessaire à l’échelon judiciaire.

  • Indépendance: si la commission d’experts n’a pu constater un manque d’indépendance vis-à-vis du monde politique, le fait que cinq associations soient systématiquement représentées au sein de la COMCO est considéré comme problématique.

Sur la base de ces constatations, la commission d’experts a esquissé plusieurs modèles de réforme et les a évalués selon différents critères (cf. ch. 1.2).

Le Conseil fédéral partageant largement le constat auquel est parvenue la commission d’experts, il a fixé trois objectifs à la présente proposition de réforme des autorités en matière de concurrence. Premièrement, il entend renforcer la séparation entre l’instruction, conduite par le secrétariat, et la prise de décision, qui relève de la COMCO. Bien qu’il considère lui aussi que cela n’est pas indispensable au regard de l’état de droit, le souhait d’une séparation plus claire a été exprimé à plusieurs reprises tant à l’occasion de la consultation sur la révision partielle LCart 2025, que des entretiens menés par la commission d’experts. Compte tenu de la charge importante qu’une enquête au titre du droit des cartels représente pour les entreprises, le Conseil fédéral estime que la volonté de mettre en place une autorité de décision plus indépendante de l’enquête est compréhensible. Deuxièmement, il entend renforcer les droits des parties au cours de l’enquête. Dans la mesure où les sanctions directes peuvent être lourdes, les moyens de défense sont essentiels; il convient donc de les développer, pour autant que cela ne prolonge pas inutilement les procédures. Enfin, le Conseil fédéral a pour objectif d’accélérer et de renforcer la procédure de recours, car il considère lui aussi la durée des procédures comme étant excessivement longue, en particulier lorsqu’une affaire est portée devant le TAF. Une étude récente sur les procédures relevant de la législation sur les cartels portées devant le TAF montre que ces dernières durent 5,2 ans en moyenne13. Si aucune mesure urgente ne s’impose au regard de la procédure de recours, abstraction faite de sa durée, le Conseil fédéral estime néanmoins souhaitable d’y apporter des améliorations ponctuelles. Compte tenu du montant potentiellement élevé des sanctions directes, il est essentiel que la procédure de recours soit également perçue comme efficace et efficiente par les justiciables. Le fait que certains avis formulés dans le cadre de la consultation soulignent qu’une séparation totale entre l’enquête et la décision est nécessaire au regard de l’état de droit tient probablement en partie aux faiblesses reprochées à la procédure de recours.

1.2 Solutions étudiées et solution retenue

Le Conseil fédéral a chargé la commission d’experts d’examiner différents modèles de réforme, à l’échelon aussi bien de la COMCO que du TAF. La commission d’experts a évalué les différentes solutions sur la base des critères suivants: l’efficacité de l’application de la LCart, l’efficience (durée réduite de la procédure et utilisation raisonnable des ressources), la conformité avec l’état de droit, l’indépendance, les difficultés de mise en œuvre et la cohérence du système.

La réforme proposée aujourd’hui par le Conseil fédéral s’inspire largement du modèle du «statu quo optimisé», recommandé à l’unanimité par la commission d’experts14. Ce modèle prévoit le maintien du système actuel, mais avec une séparation plus claire entre la procédure d’enquête menée par le secrétariat et la décision prise par la commission, grâce à trois mesures: la réduction de la taille et la professionnalisation de la COMCO, la suppression de la participation de la COMCO ou de certains de ses membres aux enquêtes, et la limitation du rôle du secrétariat lors des délibérations de la commission. Les moyens de défense des entreprises mises en cause sont quant à eux renforcés par deux mesures. Premièrement, le secrétariat sera tenu de communiquer aux parties le résultat provisoire de l’enquête une fois que l’essentiel des investigations aura été mené à bien, mais au plus tard un an après l’ouverture de l’enquête, avec possibilité pour les parties de prendre position et de déposer de nouvelles réquisitions de preuves. Deuxièmement, une base légale sera créée afin de permettre la consultation de pièces contenant des secrets d’affaires, moyennant des précautions particulières. D’autres mesures sont également prévues en matière de protection juridique. D’une part, le délai de recours contre les décisions de la COMCO est prolongé à 60 jours, contre 30 actuellement. D’autre part, la procédure de recours devant le TAF sera renforcée et accélérée grâce à la création de postes de juges spécialisés (exerçant à titre accessoire).

Les modèles suivants ont également été examinés, avant d’être rejetés:

Figure 1

Modèles de réforme des autorités en matière de concurrence rejetés

Modèle d’autorité administrative à un niveau: la COMCO est supprimée, tandis que le secrétariat devient une autorité d’instruction et de décision. Le Conseil fédéral n’a pas donné suite à ce modèle, car les avantages de la COMCO (indépendance, expertise, assurance qualité grâce à un système de «contrôles et contrepoids») auraient été compromis, sans qu’on puisse attendre d’accélération sensible des procédures de première instance.

Modèle d’autorité administrative à deux niveaux strictement séparés: il existe une séparation rigoureuse entre la COMCO et le secrétariat, même pour ce qui est des locaux. Le secrétariat mène l’instruction indépendamment de la COMCO, qui dispose de son propre personnel (greffiers) et rend elle-même ses décisions. Le Conseil fédéral n’a pas donné suite à ce modèle, au motif que les collaborateurs de la commission devraient se familiariser totalement avec le dossier, sans le soutien du secrétariat, ce qui prendrait beaucoup de temps. La procédure auprès de la COMCO s’en trouverait considérablement allongée, sans que le modèle ne présente d’avantages significatifs (cf. ch. 2.3), comme la suppression d’une instance de recours que permet le modèle du tribunal.

Modèle du tribunal: la COMCO est supprimée tandis que le secrétariat conduit les enquêtes et saisit un tribunal de la concurrence créé à cet effet. Le TAF n’agit plus comme autorité de recours de première instance. Ce modèle permettrait d’assurer la séparation stricte entre les fonctions d’enquête et de décision exigée par certains, et de supprimer une instance de recours, ce qui raccourcirait la durée totale de la procédure (toutes instances confondues). Le Conseil fédéral ne lui a toutefois pas donné suite, car une réforme d’une telle ampleur comporterait des risques importants et impliquerait des coûts d’adaptation considérables. Dans la mesure où la COMCO fonctionne correctement à l’heure actuelle, un changement aussi radical serait disproportionné. Le modèle du tribunal entraînerait en outre des inconvénients importants, notamment une prolongation de la procédure de première instance. Il est par ailleurs étranger à l’ordre juridique suisse (cf. ch. 3) et considéré comme étant dépassé sur le plan international; en Europe, seules l’Autriche et Malte suivent ce modèle (cf. ch. 3). Le Conseil fédéral avait proposé d’adopter le modèle du tribunal en 2012, mais sa proposition avait été rejetée par les Chambres fédérales (cf. ch. 1.1).

Tribunal de la concurrence comme première instance de recours: création d’un tribunal spécial de la concurrence pour les affaires de droit administratif relevant du droit des cartels (par analogie avec le Tribunal fédéral des brevets [TFB]), qui remplacerait le TAF en tant que première instance de recours. Il serait envisageable que ce tribunal ait également compétence pour traiter en première instance des affaires civiles relevant du droit des cartels. Cette option permettrait une spécialisation nettement plus grande en centralisant auprès de lui toutes les affaires présentant un lien étroit avec la concurrence. Elle pourrait notamment améliorer l’efficacité des procédures tout en créant un environnement attrayant pour les juges spécialisés, et la COMCO pourrait être maintenue sous sa forme actuelle. Néanmoins, il est à noter que la juridiction civile relève en principe de la compétence des cantons. Le TFB constitue une exception à cet égard. Créé en raison de la complexité des affaires relevant du droit des brevets, le TFB a compétence pour statuer dans les procédures de droit administratif et de droit civil ayant trait à ce domaine. Le Conseil fédéral n’a pas donné suite à ce modèle pour deux raisons: la création d’un tribunal spécialisé serait contraire à la centralisation des tribunaux prévue par la réforme de la justice et elle n’apparaît pas impérative pour renforcer la procédure de recours.

1.3 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral

Le projet n’est annoncé ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202715 ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202716. La réforme des autorités en matière de concurrence apparaît cependant indiquée au regard des avis reçus durant la consultation et des motions transmises.

1.4 Classement d’interventions parlementaires

Le projet soumis répond aux demandes formulées dans la motion 22.4404 Rechsteiner «Accélérer les procédures pour accroître la sécurité juridique», transmise par le Parlement et chargeant le Conseil fédéral d’adapter la LCart de manière que la phase de décision de la COMCO débute au plus tard un an après l’ouverture de l’enquête. L’obligation pour le secrétariat de communiquer aux parties le résultat provisoire de l’enquête dans un délai d’un an à compter de l’ouverture de l’enquête a été inscrite dans la LCart. En d’autres termes, le secrétariat aura une année pour mener à bien l’essentiel des investigations. Si, pour des raisons particulières, l’essentiel de l’enquête ne peut être achevé dans le délai prévu, le secrétariat pourra prolonger ce délai d’un an au maximum, en fournissant une justification aux parties. Quant à l’exigence de la motion 23.3224 Wicki (Français) «Réforme institutionnelle de la Commission de la concurrence», elle est remplie par les mesures visant une séparation plus efficace entre l’enquête menée par le secrétariat et la décision prise par la COMCO. Le Conseil fédéral demande donc le classement de ces deux motions.

2 Procédure de consultation

2.1 Aperçu des résultats de la procédure de consultation

Le DEFR a mené une consultation concernant la réforme des autorités en matière de concurrence du 13 juin au 6 octobre 2025. Au total, il a reçu 58 avis17. L’objectif de la réforme de parvenir à une séparation plus claire entre les fonctions d’enquête et de décision a trouvé un accueil favorable. Toutefois, de nombreux participants ont estimé que les mesures proposées n’allaient pas assez loin, beaucoup demandant notamment la mise à disposition de greffiers. La réduction prévue de la taille de la COMCO a donné lieu à bon nombre de retours critiques, tandis que le renforcement des droits des parties a été globalement salué. Divers participants ont recommandé la désignation d’une personne chargée de la procédure et la possibilité d’exprimer une opinion séparée (avis minoritaire). La majorité des participants ont adhéré aux mesures proposées en lien avec le TAF, notamment la création de postes de juges spécialisés (exerçant à titre accessoire). Toutefois, les participants ont été nombreux à demander là aussi des mesures supplémentaires, telles que la création d’un tribunal de la concurrence.

2.2 Modifications découlant de la procédure de consultation

Avis minoritaire (art. 21, al. 3, P‑LCart)

Sept participants à la consultation ont demandé d’introduire la possibilité d’émettre une opinion séparée au sein de la COMCO. Selon ces participants, la publication d’opinions divergentes à l’intérieur de la commission permettrait d’accroître la transparence de la prise de décision et la légitimité des décisions. Le Conseil fédéral partage partiellement cet avis. La publication d’avis minoritaires renforce le rôle de chaque membre dans la prise de décision et, partant, la position de la COMCO vis-à-vis du secrétariat.

Adaptation du délai de recours (art. 39b P‑LCart)

L’assouplissement du principe de concentration a été globalement bien accueilli. Plusieurs participants ont toutefois émis des doutes quant à l’utilité de cette adaptation dans la pratique. Le délai pour déposer un recours contre une décision finale de la COMCO passera de manière générale à 60 jours, contre 30 actuellement. Si cette mesure prolonge d’un mois la durée de la procédure, elle permet d’atteindre de manière pragmatique l’objectif consistant à donner aux parties davantage de temps pour former recours dans le cas de décisions volumineuses.

Pas de voix pour les juges suppléants au TAF (art. 16, al. 1, P‑LTAF)

Le TAF rejette la disposition spéciale concernant la voix accordée aux juges suppléants (art. 16, al. 3, AP‑LTAF). Par conséquent, la cour plénière sera composée uniquement de juges ordinaires, à l’image de celle du TF. Étant donné que les juges suppléants n’ont pas de taux d’activité fixe et qu’ils n’interviennent que dans des cas spécifiques, leur intégration dans l’organisation de la cour compliquerait considérablement le déroulement des procédures.

2.3 Demandes issues de la consultation non retenues dans le projet

Mise à disposition de greffiers

Quatorze participants ont demandé la mise à disposition de greffiers chargés d’assumer les tâches du secrétariat à partir de la phase de décision, dans le but de contribuer à une séparation plus claire entre la COMCO et son secrétariat. Le Conseil fédéral avait rejeté un tel modèle d’autorité administrative à deux niveaux strictement séparés (cf. ch. 1.2) avant la procédure de consultation, au motif que celui-ci aurait considérablement allongé et renchéri les procédures auprès de la COMCO, sans présenter d’avantages significatifs. Certains participants ont cependant contesté le fait qu’un tel modèle implique des retards majeurs dans la procédure.

Par conséquent, le SECO a mené un sondage auprès des associations et commissions concernées les invitant à préciser le modèle qu’elles préféraient. La grande majorité d’entre elles ont préconisé que la COMCO et son secrétariat continuent de former une seule et même autorité. Elles recommandent en revanche que, dès le dépôt de la proposition du secrétariat, ce dernier soit traité de la même manière que les parties («égalité des armes»). Un modèle d’autorité administrative à deux niveaux engendrerait selon elles les inefficacités suivantes:

  • – Les greffiers compétents devraient se familiariser totalement avec le dossier (comme c’est le cas des greffiers au TAF), ce qui générerait une charge supplémentaire effective par rapport à la situation actuelle, les collaborateurs du secrétariat ayant déjà connaissance de l’affaire. Vu la complexité et le volume des dossiers, le Conseil fédéral estime à six mois en moyenne le temps nécessaire à cet effet. La charge supplémentaire effective augmenterait encore si plusieurs personnes (disposant de connaissances juridiques et économiques, p. ex.) devaient se plonger dans le dossier, comme c’est actuellement souvent le cas au secrétariat.

  • – Les greffiers devraient être en surcapacité pour que la COMCO puisse directement traiter tous les cas. Si, par exemple, le secrétariat dépose une proposition en italien, il faudrait pouvoir disposer tout de suite de suffisamment de greffiers italophones afin d’éviter de ralentir davantage la procédure. Un pool de collaborateurs maîtrisant différentes langues serait donc nécessaire. Ce problème ne se pose pas aujourd’hui, puisqu’en déposant la proposition, les personnes compétentes du secrétariat deviennent automatiquement disponibles pour soutenir la COMCO. Par exemple, une fois que le secrétariat a soumis une proposition en italien, les collaborateurs italophones l’ayant rédigée ont des disponibilités pour aider la COMCO. Si cette dernière n’est pas autorisée à recourir à ces collaborateurs, et à défaut de surcapacités au niveau du greffe, la durée des procédures risquerait de s’allonger de quelques années.

Le modèle de greffiers demandé créerait ainsi inévitablement des frictions, qui freineraient les procédures et exigeraient des ressources supplémentaires dans un contexte de situation budgétaire tendue. Les besoins supplémentaires en ressources (notamment en termes de temps) pourraient être limités si les collaborateurs en question étaient plutôt considérés comme des collaborateurs du secrétariat. On pourrait toutefois se demander quel serait le rôle exact de ces collaborateurs de la commission et s’il existe un besoin en la matière. De fait, la COMCO pourrait déjà engager des collaborateurs aujourd’hui, par exemple en vue de réduire la charge administrative.

Pas de réduction de la taille de la COMCO

Seize participants ont rejeté une réduction de l’effectif de la COMCO. Ils craignent notamment une perte d’expérience professionnelle et, de manière générale, de connaissances sectorielles, ce qui affaiblirait la COMCO vis-à-vis du secrétariat. Certains participants ont en outre explicitement demandé que des associations soient représentées à la COMCO.

Le Conseil fédéral ne partage pas l’avis de ces participants. La COMCO est appelée à évaluer des situations complexes relevant de nombreux domaines économiques. Les connaissances nécessaires du secteur concerné doivent donc être acquises par le secrétariat dans le cadre de l’enquête et fournies par les parties dans leurs prises de position. À l’instar d’un tribunal, la COMCO est un organe décisionnel, dont le rôle consiste à examiner et évaluer en toute indépendance les résultats de l’enquête et les prises de position des parties. Un organe à la composition plus large n’est pas forcément un avantage à cet égard. Tant la commission d’experts «Réforme des autorités de la concurrence» que le groupe d’évaluation 2008 de la LCart avaient recommandé une réduction de la taille de la COMCO afin de renforcer l’indépendance de sa prise de décision. Le Conseil des États s’était lui aussi prononcé en faveur de la diminution du nombre de membres de la COMCO dans le cadre de la révision avortée de la LCart en 2012. Les avantages d’un organe décisionnel de taille réduite sont également visibles dans de nombreuses autres commissions à pouvoir décisionnel chargées d’appliquer le droit en Suisse, presque toutes étant nettement plus petites que la COMCO. À l’étranger également, les commissions de la concurrence sont généralement composées d’un nombre sensiblement inférieur de membres18.

Désignation de personnes chargées de la procédure

Six participants ont recommandé la désignation d’une personne chargée de la procédure sur la base de l’option rejetée dans le rapport explicatif. Le Conseil fédéral reste d’avis que l’utilité pratique d’une telle mesure serait limitée, alors que sa mise en place entraînerait des inconvénients majeurs.

Création d’un tribunal de la concurrence

Douze participants ont demandé la création d’un tribunal de la concurrence pour statuer au lieu du TAF ou de créer une chambre distincte consacrée aux questions de concurrence au sein du TAF. Ce dernier préconise lui aussi un tribunal de la concurrence au lieu de la création de postes de juges spécialisés exerçant à titre accessoire. Le Conseil fédéral estime toutefois que le projet présenté permet également de renforcer la procédure de recours. Par ailleurs, la création d’un tribunal spécialisé serait contraire à la centralisation des tribunaux prévue au niveau de la loi par la réforme de la justice.

3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen

S’agissant de la séparation des fonctions d’instruction et de décision, les autorités européennes utilisent les trois modèles de base (modèle d’autorité à un ou deux niveaux et modèle du tribunal)19.

Le Bundeskartellamt allemand, la Konkurrensverket suédoise et, dans une certaine mesure, la Commission européenne, compétente au niveau de l’Union européenne (UE), sont organisés selon le modèle d’autorité administrative à un niveau. L’autorité de la concurrence assume simultanément les compétences d’instruction et de décision, et il n’existe aucune séparation des deux fonctions en interne. À titre d’exemple, les divisions décisionnelles du Bundeskartellamt conduisent l’instruction et se prononcent ensuite sur cette base. La décision est rendue directement dans une composition à trois incluant la personne qui a mené l’enquête. À l’échelon de l’UE, la décision est certes prise formellement par la Commission européenne en tant que collège, mais le commissaire chargé de la concurrence et divers acteurs au sein de la Direction générale de la concurrence jouent un rôle déterminant.

Les autorités de la concurrence du Royaume-Uni, de l’Italie, de l’Espagne, des Pays-Bas et de la France fonctionnent selon le modèle d’autorité administrative à deux niveaux. Dans ce modèle, qui est également celui appliqué en Suisse, l’autorité de la concurrence a compétence à la fois pour la conduite de l’instruction et pour la décision, mais ces deux fonctions sont séparées au sein de l’autorité (la COMCO et le secrétariat dans le cas de la Suisse). Le degré de séparation des tâches varie selon le pays, allant de plutôt faible (Royaume-Uni) à strict (France). Au Royaume-Uni, la séparation existant au sein de la Competition and Markets Authority résulte pour l’essentiel de la pratique administrative et non de la loi elle-même. Dans le cas de l’Autorità garante della concorrenza e del mercato italienne, l’instruction est conduite par des collaborateurs de la direction, tandis que la décision revient au collège de l’autorité. L’accord de ce dernier est néanmoins nécessaire pour certaines étapes de la procédure d’instruction, comme dans le modèle suisse. En France, l’Autorité de la concurrence est composée d’un service d’instruction, chargé de l’enquête, et d’un collège, compétent pour rendre les décisions. Ces deux organes sont strictement séparés: à titre d’exemple, aucun échange ne peut plus avoir lieu entre eux une fois les auditions terminées.

Au sein de l’UE, seules les autorités de la concurrence autrichiennes et maltaises sont encore organisées selon le modèle du tribunal. Ce dernier était également appliqué en Suède, avant d’être remplacé par le modèle d’autorité administrative à un niveau en 2022. En dehors des frontières européennes, le modèle du tribunal est notamment utilisé aux États-Unis; à noter que l’application du droit des cartels passe essentiellement par des procédures civiles ou pénales, et non par des procédures administratives, comme en Europe. Dans le modèle du tribunal, une autorité administrative enquête et porte l’affaire devant une instance judiciaire neutre. En Autriche, par exemple, la Bundeswettbewerbsbehörde est chargée de diriger l’enquête, tandis que l’Oberlandesgericht Wien a la compétence de statuer.

En comparaison européenne, la Suisse se situe dans la moyenne en termes de séparation entre les fonctions d’enquête et de décision. Une particularité du système suisse tient à la participation de représentants d’associations au sein de l’autorité de décision et le caractère de milice de cette dernière.

Si les voies de recours sont similaires dans les différents ordres juridiques, la structure des instances compétentes peut varier. Lorsque les autorités de la concurrence ne sont pas organisées selon le modèle du tribunal, il existe apparemment toujours une première instance de recours disposant d’une compétence juridictionnelle complète (c.‑à‑d. d’un plein pouvoir d’examen) et une deuxième instance dont la compétence est généralement limitée. La spécialisation de la première instance de recours varie toutefois selon les pays. Des tribunaux spéciaux ont été créés au Royaume-Uni et en Suède: le Competition Appeal Tribunal et le Tribunal des brevets et du marché statuent dans des formations composées de juristes et d’économistes. S’il n’existe aucun tribunal spécialisé à proprement parler en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas et à l’échelon de l’UE, les affaires relevant du droit des cartels sont toutefois traitées en partie par des chambres dédiées, ce qui équivaut à une certaine spécialisation.

Une comparaison avec d’autres domaines du droit fédéral montre que l’organisation de la COMCO s’intègre bien dans le système juridique suisse20. De nombreuses commissions fédérales sont chargées de surveiller l’économie. Certaines d’entre elles sont habilitées à prononcer des sanctions administratives pécuniaires, notamment la Commission fédérale des maisons de jeu, la Commission fédérale de la communication, la Commission fédérale de la poste et la Commission des chemins de fer. Le montant potentiel des sanctions est toutefois nettement inférieur à celui des affaires traitées par la COMCO. Ces commissions fédérales comptent généralement 5 à 7 membres et disposent d’un secrétariat technique chargé de préparer les affaires. Il n’existe aucune séparation stricte entre le secrétariat et la commission. Outre les commissions fédérales, différents établissements de droit public sont compétents en matière de surveillance de l’économie. Organisés selon le modèle d’autorité administrative à un niveau, ils ne sont pas habilités à prononcer des sanctions pécuniaires. Enfin, de nombreux offices fédéraux assument également des tâches de surveillance économique et peuvent, dans certains cas, infliger des sanctions administratives pécuniaires. Ils ne connaissent aucune séparation des fonctions d’enquête et de décision21.

Le TFB est la seule juridiction spécialisée au sein du système judiciaire fédéral. Ce tribunal emploie principalement des juges spécialisés exerçant à titre accessoire et qui n’ont souvent aucune formation juridique. Dans le cadre de la dernière révision partielle de la loi du 25 juin 1954 sur les brevets22, l’avant-projet prévoyait de doter le TAF de juges spécialisés en droit des brevets. Cette proposition a toutefois été abandonnée dans le projet accompagnant le message, le contrôle des décisions rendues à l’issue de procédures d’examen et d’opposition dans le domaine du droit des brevets ne relevant plus de la compétence du TAF23. Des juges suppléants travaillent pour le TF et le Tribunal pénal fédéral (TPF), mais ils ne sont pas engagés en qualité de juges spécialisés. Certains juges suppléants du TF ont néanmoins été choisis pour leurs connaissances spécialisées dans un domaine particulier24.

4 Présentation du projet

4.1 Réglementation proposée

4.1.1 Séparation plus claire entre les fonctions d’enquête et de décision

Le projet vise une réduction de la taille et une spécialisation accrue de la COMCO. La commission ne comptera plus que 5 à 7 membres, contre 11 à 15 actuellement. Les associations perdent leur représentation garantie de facto au sein de la COMCO. Le but n’est pas d’interdire aux membres d’une association de siéger à la commission, mais de garantir que la sélection s’effectue strictement sur la base des profils d’exigences. Il est proposé d’augmenter autant que possible les taux d’activité des membres de la COMCO. La commission reste néanmoins une autorité de milice, raison pour laquelle les possibilités d’augmentation des taux d’activité sont très limitées dans la pratique. Les taux d’activité envisageables doivent être déterminés au cas par cas et ne sont pas fixés dans la loi. En cas de décision prise à la majorité, un membre pourra indiquer son avis minoritaire. Cette nouvelle disposition ainsi que la réduction de la taille de la COMCO sont de nature à favoriser les débats au sein de la commission et à limiter le risque d’une trop grande dispersion des responsabilités. L’accent mis sur les profils d’exigences lors de la sélection des membres allié à une éventuelle augmentation de leur taux d’activité garantissent en outre qu’ils puissent examiner de manière approfondie les propositions du secrétariat et les prises de position des parties. Dans l’ensemble, la COMCO se verra ainsi renforcée dans son rôle, qui consiste à évaluer les propositions et prises de position de manière aussi critique et approfondie que nécessaire.

L’obligation de solliciter un membre de la présidence durant la phase d’enquête est abrogée. L’enquête est aujourd’hui menée principalement par le secrétariat, mais certains membres de la commission sont impliqués à différentes étapes de la procédure, notamment pour ouvrir une enquête, ordonner des perquisitions et rendre des décisions incidentes. La mesure prévue permet une séparation plus nette entre l’enquête et la décision, et raccourcit les procédures. Une implication précoce de la commission est par ailleurs susceptible de donner lieu à un «biais de confirmation» problématique et de favoriser une concentration des pouvoirs au sein de la présidence de la COMCO. Cette mesure entraîne la suppression d’un certain nombre d’éléments de contrôles et de contrepoids, mais qui peut se justifier. Premièrement, dans la pratique, le membre de la présidence impliqué ne s’oppose presque jamais à l’ouverture d’une enquête. Les perquisitions et les décisions de procédure susceptibles de causer des préjudices irréparables peuvent en outre être contestées devant les tribunaux, de sorte qu’un contrôle par un membre de la présidence n’apparaît pas nécessaire. Deuxièmement, une séparation des fonctions plus rigoureuse permet de renforcer le système de contrôles et de contrepoids dans son ensemble, dès lors que la COMCO peut statuer sans risque de partialité. Enfin, l’obligation pour un membre de la présidence de participer aux décisions de procédure entraîne une charge administrative supplémentaire et allonge la durée des procédures.

Lors des délibérations de la COMCO, les collaborateurs du secrétariat pourront uniquement répondre aux questions des membres de la commission. La présence de collaborateurs du secrétariat lors des délibérations est certes pertinente pour la rédaction finale des décisions de la COMCO et ne pose pas problème au regard de l’état de droit, mais elle peut être perçue comme dérangeante par les entreprises ou leurs représentants. C’est pourquoi une séparation complète entre le secrétariat et la COMCO (modèle d’autorité administrative à deux niveaux avec séparation stricte) a été examinée, avant d’être rejetée en raison notamment des importantes pertes d’efficacité qu’elle entraînerait (cf. ch. 1.2). La solution retenue consiste donc à préciser, dans la loi, le rôle joué par le secrétariat dans les délibérations de la COMCO. Elle limite à l’essentiel la fonction du secrétariat dans la phase de décision (réponse aux questions et rédaction de la décision). De son côté, la COMCO est tenue de jouer un rôle actif, car elle doit poser des questions concrètes au secrétariat (généralement mieux informé) si elle souhaite bénéficier de sa connaissance du dossier.

4.1.2 Renforcement des droits des parties au cours de l’enquête

Une fois que l’essentiel des investigations aura été mené à bien, mais au plus tard un an après l’ouverture d’une enquête, le secrétariat sera tenu de communiquer le résultat provisoire de celle-ci aux parties concernées. Ces dernières seront informées des faits provisoirement établis, des griefs reprochés et des conséquences juridiques envisagées. Dans la pratique actuelle, le secrétariat procède de cette manière si un accord amiable est recherché; si tel n’est pas le cas, il renonce souvent à communiquer de manière aussi explicite. Il préfère généralement confronter oralement les parties aux griefs qui leur sont reprochés lors d’auditions et leur donner la possibilité de prendre position dans ce cadre. Il transmet en outre systématiquement aux parties sa proposition à la COMCO, afin que celles-ci puissent prendre position par écrit, comme le prévoit l’art. 30, al. 2, LCart. Cette pratique est critiquée, car si aucun accord amiable n’est conclu, les parties ne peuvent répondre pleinement aux reproches formulés qu’à un stade tardif de la procédure. Leur position écrite n’a, de ce fait, que peu d’influence sur la proposition adressée à la COMCO par le secrétariat. Dans la mesure où cette proposition revêt souvent la forme d’un projet de décision, les parties concernées par l’enquête peuvent en outre avoir l’impression de ne pouvoir s’exprimer que sur des faits accomplis. Le projet prévoit qu’une telle communication soit effectuée dans tous les cas à l’avenir: les parties pourront alors s’exprimer sur les faits, demander des mesures complémentaires d’enquête, et prendre connaissance de l’évaluation provisoire du secrétariat ainsi que des conséquences juridiques possibles. Cette mesure permet de se rapprocher de la maxime d’accusation. L’évaluation préliminaire du secrétariat concernant les éléments de fait pouvant être retenus dans la décision contre les entreprises mises en cause permettra à celles-ci de préparer leur défense en conséquence. Elles auront en outre la possibilité de prendre pleinement position sur les faits avant que le secrétariat ne rédige sa proposition. Ce dernier devra donc tenir compte de leurs remarques dans sa proposition à la COMCO. Si cette mesure risque de prolonger légèrement la procédure, elle permet aussi de renforcer le droit de prendre part à la procédure revenant aux entreprises concernées par l’enquête. Le délai réduit obligera en outre le secrétariat à achever l’essentiel de l’enquête dans un délai d’un an. À titre exceptionnel, ce délai pourra être prolongé d’un an au maximum.

Le secrétariat pourra, moyennant des précautions particulières, autoriser plus facilement les parties à consulter des pièces contenant des secrets d’affaires ou liées à des autodénonciations. À l’heure actuelle, une telle consultation n’est possible qu’avec l’accord des entreprises concernées; afin de respecter les droits des parties, le secrétariat pourra dorénavant autoriser ces dernières à consulter de telles pièces même sans le consentement des entreprises concernées, en prenant les mesures qui s’imposent. Cette réglementation constitue une solution législative appropriée au conflit d’intérêts entre les droits de la défense d’une entreprise mise en cause et les intérêts de tiers en matière de confidentialité, tout en contribuant à accélérer la procédure.

4.1.3 Accélération et renforcement de la procédure de recours

À l’avenir, il sera possible de faire appel à des juges spécialisés (exerçant à titre accessoire) au sein du TAF pour les procédures de recours relevant du droit des cartels. À l’heure actuelle, le recours à des juges suppléants ou à des juges spécialisés n’est pas prévu. Le projet crée une base juridique permettant un tel recours. Les juges suppléants devront avoir des connaissances techniques en économie ou en droit de la concurrence et traiteront des affaires relevant du droit des cartels. Il est également prévu que les cours appelées à statuer sur de telles affaires comprennent au moins un juge disposant de connaissances économiques spécialisées. Lors de la création du TAF, le législateur a renoncé au recours à des juges suppléants, car il souhaitait garantir le professionnalisme par le biais d’une activité à titre principal25. Une récente évaluation du Contrôle parlementaire de l’administration (CPA) est toutefois parvenue à la conclusion qu’il était possible pour le TAF de faire appel à des juges suppléants de manière opportune26. Un avis de droit consacré à ce sujet recommande explicitement de considérer le recours à des juges spécialisés (exerçant à titre accessoire)27. Grâce à leurs connaissances techniques, ces juges peuvent se familiariser plus rapidement avec les faits pertinents du dossier et contribuer ainsi à accélérer la procédure. Ils facilitent en outre la compréhension interdisciplinaire et réduisent du même coup la charge de travail des autres juges, qui n’ont plus à se familiariser avec les aspects techniques d’une affaire. Par ailleurs, les juges spécialisés seront en priorité affectés à leur domaine de compétence, ce qui devrait permettre de mieux les canaliser vers les affaires relevant du droit des cartels et d’accroître ainsi les ressources disponibles pour ces procédures. Les juges suppléants offrent un levier pour réagir avec souplesse à la variabilité du volume de travail des tribunaux28. L’intervention de juges spécialisés renforce en outre l’indépendance du TAF vis-à-vis de la COMCO, notamment dans l’appréciation économique des faits29. Enfin, ils peuvent contribuer à faciliter la compréhension des motifs des décisions, s’agissant par exemple du caractère nuisible des infractions à la LCart.

Le délai de recours contre les décisions de la COMCO est prolongé à 60 jours, contre 30 actuellement. Les enquêtes du secrétariat durent en général plusieurs années, et les décisions de la COMCO sont souvent très volumineuses. Les parties auront ainsi une plus grande marge de manœuvre pour se familiariser avec la décision de la COMCO dans le délai de recours imparti.

4.2 Adéquation des moyens requis

Le projet ne génère aucune dépense supplémentaire.

4.3 Mise en œuvre

Pour ce qui est de la COMCO, des dispositions transitoires concernant la taille de la commission et la participation de représentants des groupes d’intérêts seront nécessaires, dans la mesure où les adaptations devraient idéalement être effectuées lors du renouvellement intégral prévu pour 2028. La création de postes de juges suppléants requiert la modification de l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 15 mars 2024 sur les postes de juge près le Tribunal administratif fédéral30 et l’adoption, par l’Assemblée fédérale, d’une ordonnance relative aux indemnités journalières des juges suppléants du Tribunal administratif fédéral31. Le TAF devra en outre adapter son règlement32.

5 Commentaire des dispositions

5.1 Loi sur les cartels

Art. 18, al. 2

L’art. 18, al. 2, P‑LCart contient deux nouveautés. Premièrement, il est prévu de réduire la taille de la COMCO: actuellement composée de 11 à 15 membres, la commission ne comptera plus que 5 à 7 membres. Deuxièmement, la COMCO devra être constituée exclusivement d’experts, et non plus d’une majorité d’experts. Idéalement, la nouvelle réglementation devrait prendre effet au moment du prochain renouvellement intégral de la COMCO, en 2028.

S’agissant de la réduction de la taille de la COMCO: l’objectif est de renforcer la COMCO par rapport à son secrétariat (cf. ch. 4.1.1). Une commission de 7 membres constitue déjà plutôt un plafond. Quelle que soit la taille de la commission, il est essentiel que les différentes disciplines (en particulier le droit et l’économie) y soient représentées, de même que des profils aussi bien professionnels qu’académiques. La composition de la COMCO doit également satisfaire aux exigences fixées à l’art. 8c de l’ordonnance du 25 novembre 1998 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (OLOGA)33, selon lequel les femmes et les hommes doivent être représentés à hauteur de 40 % au moins, et à l’art. 8cbis OLOGA concernant la représentation des différentes régions linguistiques. La fourchette de 5 à 7 membres vise à permettre au Conseil fédéral de répondre plus facilement à ces exigences. En outre, la réduction de la taille de la commission ne remet pas en cause l’actuel système des chambres. La commission compte actuellement deux chambres, à savoir la chambre pour les décisions partielles et la chambre pour les concentrations d’entreprises, composées chacune de trois membres.

S’agissant de la composition de la COMCO: la règle selon laquelle la commission doit désormais se composer exclusivement d’experts indépendants ne veut pas dire que les membres d’une association économique ou d’une organisation de protection des consommateurs en seront exclus. Les associations perdent toutefois leur représentation garantie de facto au sein de la COMCO. La loi en vigueur ne prévoit d’ailleurs aucun droit de siéger au sein de la commission, même si, dans les faits, le Conseil fédéral nomme toujours les candidats proposés par les associations. La suppression de la représentation des associations garantie de facto est une conséquence inévitable de la réduction du nombre de membres de la COMCO. Elle permet toutefois aussi de faire en sorte que tous les membres de la commission soient choisis sur la base de profils d’exigences. Il est prévu que ces profils d’exigences soient hétérogènes. Une académisation de la COMCO n’est pas le but recherché. Outre des professeurs experts en droit de la concurrence ou en économie industrielle, les juges cantonaux, les avocats et d’autres personnes issues de l’économie privée disposant de connaissances spécialisées pertinentes entreront également en ligne de compte.

Les taux d’activité des membres de la commission ne sont pas fixés dans la LCart. Ils se situent aujourd’hui entre 50 % (pour la présidente) et 25 % (pour les membres). Afin de renforcer davantage la commission par rapport à son secrétariat, une augmentation des taux d’activité serait toutefois souhaitable. La COMCO reste cependant une autorité de milice. Une augmentation des taux d’activité pourrait donc s’avérer compliquée, d’autant qu’il ne faudrait pas que cela dissuade des candidats qualifiés de postuler. Par conséquent, le Conseil fédéral continuera de fixer individuellement le taux d’activité des membres de la commission.

Le projet de loi fédérale sur la surveillance des aides d’État (P-LSAE)34, élaboré dans le cadre du paquet Suisse–UE (Bilatérales III), prévoit la création d’une chambre des aides d’État. Pour y siéger, deux membres supplémentaires de la COMCO seront nécessaires en plus d’un membre de la présidence. Ils ne participeront toutefois qu’aux séances de la chambre des aides d’État et n’assisteront donc pas aux autres séances de la COMCO. L’art. 18, al. 2, P‑LCart devra être reformulé en fonction des délibérations parlementaires sur le P‑LSAE.

Art. 21, al. 3

Lorsqu’une décision est prise à la majorité, un membre de la COMCO aura le droit d’exprimer un avis minoritaire et de le motiver. Il pourra notamment s’agir d’un avis minoritaire sur le plan matériel ou concernant l’appréciation des moyens de preuve. Un avis minoritaire pourra aussi être émis sur des décisions qui viennent conclure une enquête (art. 30 LCart) ou la deuxième phase d’un contrôle des concentrations. En cas de publication de la décision, l’avis minoritaire devra également être publié. Le projet ne prévoit pas l’obligation d’exprimer un avis minoritaire.

Art. 23, al. 1, 1re phrase, et 1bis

Al. 1

Actuellement, le secrétariat ne peut prendre de décisions de procédure qu’avec un membre de la présidence de la COMCO. Désormais, le secrétariat n’aura plus à solliciter un membre de la commission pour ce type de décision. Des adaptations analogues sont prévues aux art. 27 et 42 LCart, concourant à une séparation plus claire entre l’enquête et la décision. L’objectif est de renforcer l’impartialité de la COMCO dans la phase de décision (cf. ch. 4.1.1). En outre, la participation de membres de la commission au stade de l’enquête n’est pas indiquée du fait de leur fonction de milice et de leur absence de connaissance du dossier; elle constitue un obstacle bureaucratique.

Les décisions de procédure sont des décisions incidentes, destinées notamment à clarifier les questions de procédure litigieuses concernant par exemple l’audition de représentants des parties et de témoins, l’appréciation du droit de refuser de témoigner, l’étendue du droit de consulter les pièces, la séparation des procédures ou les délais. Quant aux mesures provisionnelles, elles ne sont pas prises par le secrétariat. En raison de leur portée et du caractère préjudiciable de la décision finale, elles continueront d’être adoptées par la COMCO elle-même. Il en va de même des cas de récusation contestés (cf. art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA]35). Certaines décisions incidentes peuvent faire l’objet d’un recours séparé devant le TAF, conformément aux art. 45 et 46 PA. C’est notamment le cas des décisions incidentes susceptibles de causer un préjudice irréparable (comme la divulgation de secrets d’affaires). Les parties peuvent contester les décisions incidentes qui ne risquent pas de causer un préjudice irréparable en même temps que la décision finale. Les voies de droit ne présentent ainsi aucune lacune. La tâche assignée à la commission de superviser les décisions de procédure du secrétariat est aujourd’hui essentiellement théorique et ne présente guère d’utilité pratique. Elle peut donc être supprimée sans problème.

Al. 1bis

Les délibérations de la COMCO ont lieu en règle générale après l’audition des parties. Outre les membres de la commission, le directeur du secrétariat et les collaborateurs du secrétariat désignés par lui prennent part aux séances de la commission. Le Surveillant des prix peut également y assister et dispose d’une voix consultative. Les délibérations sont dirigées par le président de la COMCO. La participation du secrétariat aux séances de la commission est importante principalement pour deux raisons. Premièrement, les collaborateurs du secrétariat chargés de l’enquête connaissent bien l’affaire. Leur présence est donc utile lorsque des questions concrètes sont soulevées au cours des délibérations (sur des pièces du dossier, p. ex.). Deuxièmement, ce sont les collaborateurs compétents du secrétariat qui rédigent la décision de la COMCO, d’où la nécessité qu’ils assistent aux délibérations. Ces deux tâches demeurent inchangées. En revanche, le secrétariat ne pourra plus fournir des explications qui ne répondent pas à une question concrète des membres de la commission ni prononcer de plaidoirie en l’absence des parties. Une invitation générale adressée au secrétariat pour qu’il défende sa proposition ne serait par exemple plus autorisée en l’absence des parties.

Art. 27, al. 1, 1re phrase

Actuellement, le secrétariat ne peut ouvrir une enquête qu’avec un membre de la présidence de la COMCO. Tel ne sera plus le cas désormais. La COMCO pourra cependant toujours charger le secrétariat d’ouvrir une enquête. Des adaptations analogues sont prévues aux art. 23 et 42 LCart. Toutes ces adaptations se traduisent par une séparation plus claire entre l’enquête et la décision, avec pour objectif de renforcer l’impartialité de la COMCO dans la phase de décision (cf. ch. 4.1.1).

Art. 28a Communication du résultat provisoire de l’enquête

Al. 1

En communiquant par écrit le résultat provisoire de l’enquête après avoir complété l’essentiel des investigations, le secrétariat informe les parties concernées, sur la base d’une évaluation préliminaire, des faits provisoirement établis, des griefs reprochés et des conséquences juridiques envisagées. En vertu du principe de la présomption d’innocence, cette évaluation devra toutefois être effectuée avec prudence. Le délai maximal d’un an permet de répondre à la demande de la motion 22.4404 Rechsteiner «Accélérer les procédures pour accroître la sécurité juridique». Elle oblige le secrétariat à conduire rapidement l’essentiel des investigations. Une communication aux personnes impliquées dans la procédure sans qualité pour agir n’est pas indiquée à ce stade précoce. Les parties ont ensuite le droit de se prononcer et de présenter des réquisitions de preuves dans un délai raisonnable. Sur la base des réponses des parties, le secrétariat examinera ensuite les éléments de preuve, recueillera, le cas échéant, des preuves supplémentaires, et rédigera une proposition qu’il soumettra (comme c’est déjà le cas aujourd’hui) aux parties pour qu’elles puissent prendre position de manière exhaustive (art. 30, al. 2, LCart).

Le secrétariat peut s’écarter du résultat provisoire de l’enquête dans la proposition qu’il soumet à la COMCO. De même, il peut procéder à des investigations supplémentaires si les parties ont contesté tout ou partie du résultat provisoire de l’enquête.

Aucune conséquence juridique spécifique n’est prévue pour le cas où l’essentiel de l’enquête ne pourrait être mené à bien dans le délai imparti et où le résultat provisoire de cette dernière ne pourrait donc pas être communiqué en temps utile. L’absence de conséquence juridique est conforme à la nature juridique de ce délai, qui est un délai d’ordre.

Al. 2

Le délai prévu à l’al. 1 est volontairement court, afin que les parties soient informées le plus rapidement possible des griefs concrets qui leur sont reprochés. Il faut néanmoins que le secrétariat dispose d’assez de temps pour mener les investigations nécessaires dans le respect des droits des parties et pour en apprécier provisoirement le résultat. Un délai de 12 mois devrait suffire dans la plupart des cas. Lorsqu’une affaire est particulièrement complexe, qu’elle implique de nombreuses parties, qu’elle nécessite des mesures d’enquête étendues (perquisitions, analyse de données saisies, plusieurs séries d’auditions, etc.) ou la coordination avec des autorités en matière de concurrence étrangères, un délai d’une année paraît relativement court pour mener à bien l’essentiel des investigations et formuler un résultat probant de l’enquête. C’est pourquoi le secrétariat peut prolonger ce délai d’une durée maximale de 12 mois. Il doit motiver la prolongation du délai à l’attention des parties et leur communiquer un calendrier.

Al. 3

Si le secrétariat étend la portée d’une enquête sur le plan matériel, temporel ou spatial, notamment lorsque les investigations ont fait naître des soupçons plus larges, le délai ne commence à courir qu’à partir de l’extension de l’enquête. Sans report du délai, les questions de fait supplémentaires ne pourraient pas être dûment clarifiées.

Al. 4

Le délai court de l’ouverture de l’enquête par le secrétariat jusqu’à la communication du résultat provisoire de l’enquête. Il ne prend pas en compte les prolongations de la procédure qui ne sont pas imputables au secrétariat. L’appréciation des demandes de récusation ou de prolongation de délai, les réquisitions de preuves, les procédures de recours contre des décisions de procédure et les mises sous scellés selon l’art. 50, al. 3, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)36 prennent souvent beaucoup de temps et se situent au moins partiellement en dehors de la sphère d’influence du secrétariat.

Art. 39 Principe

L’adaptation apportée à l’art. 39 dans le cadre de la révision partielle LCart 2025 n’est pas encore entrée en vigueur. Le texte français a subi une modification rédactionnelle: l’expression «dans la mesure où il n’y est pas dérogé dans les dispositions qui suivent» (art. 39 de la nouvelle LCart [nLCart]) est remplacée par l’expression «pour autant que la présente loi n’en dispose pas autrement». Cette adaptation est nécessaire en raison du fait que des dérogations au PA sont également prévues dans des dispositions qui précèdent l’art. 39. De plus, l’expression «recourir contre les décisions du Tribunal administratif fédéral» est remplacée par «recourir devant le Tribunal fédéral». Cela précise à qui la COMCO peut s’adresser.

Art. 39b Délai de recours

À l’heure actuelle, le recours contre une décision de la COMCO doit être déposé dans un délai de 30 jours (art. 50, al. 1, PA). Une décision prise conformément à l’art. 30, al. 1, LCart conclut une enquête du secrétariat. Une telle enquête prend en général beaucoup de temps, et la décision à laquelle elle aboutit est à la fois volumineuse et complexe. Il est dès lors judicieux de porter à 60 jours le délai pour déposer un recours contre une telle décision. Aucune prolongation n’est cependant prévue pour les autres décisions de la COMCO ou du secrétariat, comme les décisions de procédure ou celles portant sur des concentrations d’entreprises. Les autres dispositions concernant les recours, par exemple la possibilité de bénéficier d’un délai supplémentaire en vertu de l’art. 53 PA, restent inchangées.

Art. 42, al. 2

Les perquisitions et les saisies sont actuellement ordonnées par un membre de la présidence sur proposition du secrétariat. Elles seront désormais ordonnées directement par le directeur du secrétariat. Il en va de même de la possibilité de fouiller des personnes (prévue par la révision partielle LCart 2025). Des adaptations analogues sont en outre prévues aux art. 23 et 27 LCart. Toutes ces adaptations se traduisent par une séparation plus claire entre l’enquête et la décision, avec pour objectif de renforcer l’impartialité de la COMCO dans la phase de décision (cf. ch. 4.1.1). Le fait que les perquisitions soient ordonnées par le directeur correspond à la solution usuelle (art. 48, al. 3, DPA).

Art. 42a Consultation des secrets d’affaires et d’autodénonciations

Al. 1

La protection absolue des secrets d’affaires, déjà garantie dans les faits aujourd’hui, est explicitement inscrite dans la loi.

Al. 2

Par dérogation à cette protection absolue nouvellement inscrite dans la loi, le secrétariat pourra, dans les procédures formelles (enquêtes et contrôle des concentrations), autoriser la consultation de pièces contenant des secrets d’affaires.

Il s’agit d’une disposition potestative, qui ne crée pas de droit de consultation s’agissant de telles pièces. Le secrétariat doit procéder à une pesée minutieuse des intérêts déterminants, en particulier l’intérêt à la consultation, l’intérêt au maintien du secret et l’intérêt à une conduite efficace et rapide de la procédure.

Dans certains cas, une autre option possible est la communication du contenu essentiel des pièces tenues secrètes, comme le prévoit déjà le droit en vigueur (art. 28 PA).

L’autorisation de consulter des pièces contenant des secrets d’affaires constitue une décision incidente. Elle peut être attaquée conformément aux dispositions de la PA et devrait pouvoir être contestée séparément si le détenteur d’un secret d’affaires s’oppose à la divulgation de celui-ci (art. 46, al. 1, let. a, PA). Les autorités de recours sont le TAF et, en dernière instance, le TF.

Al. 3

La consultation des autodénonciations est déjà limitée dans la pratique sur la base de l’art. 27 PA, afin que l’autodénonciation reste un outil efficace. Ce principe est dorénavant explicitement inscrit dans la loi.

Al. 4

Que ce soit en cas de consultation de pièces contenant des secrets d’affaires ou de consultation d’autodénonciations, les mesures nécessaires doivent être prises aux fins de la préservation des intérêts au maintien du secret. De telles mesures peuvent notamment prévoir que la consultation ait lieu uniquement dans les locaux de la COMCO, sans remise de copies des pièces consultées. C’est déjà le cas aujourd’hui s’agissant des autodénonciations. Il serait en outre possible de limiter le cercle des personnes autorisées à consulter les pièces (aux représentants juridiques ou aux conseillers économiques, p. ex.) et d’interdire aux personnes qui consultent les documents, sous peine de sanctions pénales (cf. art. 292 du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 [CP]37), de créer des copies, de révéler des secrets d’affaires ou d’utiliser le contenu des pièces consultées dans un autre but que celui de faire valoir les droits de la défense dans la procédure relevant du droit des cartels.

Dans la pratique, les parties devraient surtout vouloir consulter des données brutes (les prix, p. ex.), afin de vérifier les calculs de l’autorité et d’effectuer leurs propres calculs. En général, les données brutes constituent des secrets d’affaires, tandis que la transmission de calculs agrégés ne pose pas de problème. Concrètement, les tiers mandatés devraient donc pouvoir utiliser les informations obtenues.

Al. 5

L’al. 5 habilite le Conseil fédéral à régler plus en détail les conditions et les modalités de la consultation de pièces contenant des secrets d’affaires ou d’autodénonciations, notamment dans le but de préserver les intérêts au maintien du secret.

Art. 42abis Enquêtes lors de procédures engagées au titre de l’accord sur le transport aérien entre la Suisse et l’Union européenne

Cet article est identique à l’art. 42a nLCart, adopté par le Parlement le 19 décembre 2025. La numérotation a été décalée, étant donné que l’art. 42a P‑LCart règle dorénavant la consultation d’autodénonciations et de pièces contenant des secrets d’affaires.

Art. 62a Dispositions transitoires de la modification du …

Al. 1

La réduction de la taille de la COMCO devrait être concrétisée lors du premier renouvellement intégral de la commission après l’entrée en vigueur de l’art. 18, al. 2, P‑LCart. Le mandat actuel arrive à échéance en 2027 (art. 8g OLOGA).

Al. 2

L’obligation de communiquer le résultat provisoire de l’enquête s’applique aux enquêtes ouvertes après l’entrée en vigueur de l’art. 28a P‑LCart.

5.2 Loi sur le Tribunal administratif fédéral

Art. 1, al. 3 et 3bis

Al. 3

Actuellement, le TAF ne connaît qu’une catégorie de juges, lesquels n’ont donc pas besoin d’une désignation spécifique. Avec l’introduction de la catégorie des juges suppléants, les autres juges doivent désormais être qualifiés, d’où l’ajout de l’adjectif «ordinaires». La fourchette de 50 à 70 postes ne concerne que les juges ordinaires. Elle demeure inchangée malgré la création de postes de juges suppléants. Il incombe à l’Assemblée fédérale de fixer, dans son ordonnance du 15 mars 2024 sur les postes de juge près le Tribunal administratif fédéral38, le nombre maximal exact de postes de juge, qui est actuellement de 65 postes à plein temps. Le plafond légal (70 postes) n’a donc pas besoin d’être abaissé. La limite inférieure prévue par la loi (50 postes) n’appelle pas non plus d’ajustement, car elle a de fait une valeur purement indicative. La création de postes de juges suppléants n’y change rien, car les juges suppléants sont appelés à traiter uniquement des affaires relevant du droit des cartels.

Al. 3bis

Cet alinéa est la base légale des juges suppléants du TAF. Contrairement aux juges ordinaires, les juges suppléants exercent leurs fonctions judiciaires en plus de leur activité professionnelle principale. Ils sont normalement rémunérés par une indemnité journalière. Les juges suppléants du TAF doivent disposer de connaissances particulières et exercent donc une fonction de juge spécialisé. Ils peuvent aussi être sollicités pour absorber les pics d’activité du tribunal, mais ce n’est pas leur objectif premier. L’art. 1, al. 3bis, P‑LTAF ne précise pas de quelles connaissances particulières les juges suppléants doivent disposer. Il est toutefois prévu que les juges suppléants soient attribués exclusivement au domaine 1 de la Cour II (droit des cartels et surveillance des prix). Cette affectation découle de l’art. 5, al. 3, P‑LTAF en relation avec l’art. 19, al. 2bis, P‑LTAF: le Parlement élit des juges ayant des connaissances particulières en droit des cartels, lesquels seront attribués à la cour compétente en la matière. Tous les autres juges du TAF continueront d’être élus en tant que généralistes. Il n’est toujours pas prévu à ce stade de doter le TAF de juges suppléants exerçant une fonction généraliste.

Le nombre minimal ou maximal de postes de juges suppléants n’est pas fixé au niveau légal. Une telle indication ne serait pas judicieuse, l’idée étant de solliciter les juges suppléants en fonction des besoins, sans leur attribuer un taux d’activité fixe. Un nombre maximal pourrait néanmoins être défini dans l’ordonnance de l’Assemblée fédérale sur les postes de juge près le Tribunal administratif fédéral. Ces dix dernières années, une trentaine de décisions finales de la COMCO ont fait l’objet d’un recours devant le TAF. Il convient de veiller à faire régulièrement appel aux juges suppléants, afin d’instaurer une forme de routine39. Si chaque juge suppléant traite en moyenne 1 recours par an contre une décision de la COMCO, il faudrait trois à huit juges suppléants pour pouvoir affecter un ou deux juges suppléants à chaque dossier. Cette fourchette devrait correspondre à un ou deux postes à plein temps. Le nombre de postes de juges ordinaires pourrait être réduit en conséquence.

Art. 5, al. 3

Les juges suppléants du TAF seront élus en qualité de juges spécialisés. Si l’élection de juges spécialisés à des postes de juges ordinaires n’est pas exclue, les personnes disposant de connaissances économiques qui n’ont pas de formation juridique ne pourront, dans la pratique, être élues qu’à des postes de juges suppléants. Non seulement leur domaine d’intervention sera limité, puisqu’elles seront uniquement habilitées à traiter des affaires relevant du droit des cartels, mais elles ne pourront pas non plus exercer la fonction de juge instructeur. Par ailleurs, le TAF devrait compter plusieurs juges spécialisés disposant de connaissances économiques afin de bénéficier d’une solide expertise dans ce domaine.

Le terme «connaissances économiques» ne vise pas en premier lieu les connaissances d’un secteur donné. Les affaires relevant du droit des cartels nécessitent généralement de déterminer en quoi une pratique donnée est (ou pourrait être) préjudiciable à la concurrence. Pour répondre à cette question, il faut en principe appliquer une théorie du préjudice, car un préjudice (potentiel) n’est pas aisément mesurable. Les théories du préjudice s’appuient sur l’économie industrielle, un domaine en constante évolution. De solides connaissances de ce domaine sont donc nécessaires pour pouvoir apprécier la cohérence d’une théorie du préjudice dans un cas d’espèce. Les profils recherchés sont non seulement des professeurs ayant des connaissances en microéconomie, mais aussi des personnes du secteur privé ayant un bagage comparable.

Art. 6, al. 2, 2e phrase, et 5

Al. 2

Cette disposition applicable aux juges suppléants du TAF s’inspire des règles d’incompatibilité applicables aux juges suppléants du TF et du TPF. Elle autorise à représenter des tiers à titre professionnel devant un tribunal, mais pas devant le tribunal où exerce le juge suppléant, afin de garantir l’indépendance du tribunal compétent.

Al. 5

La restriction en vertu de laquelle les juges suppléants du TAF ne peuvent pas être membres de la COMCO est impérative pour garantir l’indépendance des deux instances. Une disposition spécifique à cet égard est nécessaire, étant donné que l’exercice d’autres activités par les juges suppléants n’est pas soumis à autorisation. La rédaction d’un avis à l’intention de la COMCO ou de parties impliquées dans des procédures devant cette dernière est également incompatible avec l’indépendance du TAF. Une évaluation figurant dans un avis pourrait notamment influencer la décision à l’échelon du TAF concernant des questions similaires. Les juges suppléants ne peuvent pas non plus représenter des tiers dans le cadre de procédures devant la COMCO. Le domaine est si limité que les recoupements thématiques seraient presque inévitables, ce qui pourrait nuire à l’impartialité de la COMCO. Les juges suppléants peuvent néanmoins représenter des tiers devant d’autres autorités de la Confédération et devant tous les tribunaux, à l’exception du TAF. Cette restriction est donc proportionnée.

Art. 7

L’obligation d’obtenir une autorisation pour exercer d’autres activités, qui vise uniquement les juges ordinaires, s’inspire des règles applicables aux juges du TF, du TPF et du TFB.

Art. 16, al. 1

Les juges suppléants ne font pas partie de la cour plénière et ne sont donc pas impliqués dans ses tâches. Le TF connaît une règle analogue. Étant donné que les juges suppléants n’interviennent que dans des cas spécifiques et n’ont pas de taux d’activité fixe auprès du TAF, leur implication compliquerait inutilement l’auto-organisation du tribunal.

Art. 19, al. 2bis

Les juges suppléants sont élus par le Parlement en qualité de juges spécialisés en droit des cartels. Ils doivent dès lors être affectés par le tribunal à la cour compétente (en principe la Cour II selon l’organisation actuelle). Celle-ci traite les affaires concernant principalement l’économie, la concurrence et la formation. Le domaine «Droit des cartels et surveillance des prix» lui est rattaché. À noter que certaines affaires étroitement liées au droit des cartels sont traitées par la Cour I. Dans de tels cas, la présence de juges attribués à une autre cour dans la cour appelée à statuer est garantie sur la base de l’art. 21, al. 3, P‑LTAF.

Le fait que l’Assemblée fédérale choisisse de facto les juges affectés à une cour touche à la compétence d’auto-organisation du tribunal40. Cela se justifie toutefois en l’espèce, car le recours à des juges spécialisés dans des domaines non spécialisés n’a aucun sens et ne peut pas non plus être dans l’esprit du tribunal.

Art. 21, al. 3

La représentation adéquate des juges ayant une formation économique dans les cours appelées à statuer dépend des circonstances de la cause. Toutefois, que les juges soient au nombre de trois ou de cinq, cette nouvelle disposition implique que la cour appelée à statuer devra toujours compter au moins un juge ayant des connaissances économiques ou juridiques. Une cour appelée à statuer dont les juges n’ont pas de connaissances économiques peut éventuellement être adéquate pour traiter des dossiers portant essentiellement sur des questions de procédure, comme les recours contre des décisions incidentes. La formulation ouverte permet d’éviter que la procédure ne soit bloquée si, pour une raison ou une autre (partialité, manque de temps), il n’y a pas ou pas assez de juges suppléants disponibles. La présence d’un juge ordinaire vise à garantir la cohérence des décisions. Le TFB connaît une règle analogue41.

Art. 39, al. 1 et 2bis

Al. 1

Le complément apporté précise que les juges instructeurs doivent avoir une formation juridique, gage du respect des droits des parties à la procédure. Le TFB connaît une règle similaire. Comme au TF, au TPF et au TFB, un juge suppléant du TAF peut exercer la fonction de juge instructeur.

Al. 2bis

Pour atteindre les objectifs visés en recourant à des juges spécialisés, il est souhaitable d’impliquer ces derniers le plus tôt possible. Par analogie avec la réglementation applicable au TFB, la possibilité, pour le juge instructeur, de faire appel à un juge spécialisé est donc explicitement prévue dans la loi. Une telle démarche peut être indiquée notamment pour l’établissement des faits ou la rédaction du projet de jugement. Le juge spécialisé sollicité doit faire partie de la cour appelée à statuer.

Art. 48a Évaluation

La création de postes de juges spécialisés exerçant à titre accessoire représente une nouveauté fondamentale pour l’organisation et les procédures du TAF. On attend de cette mesure qu’elle contribue à raccourcir la durée des procédures et à améliorer encore la qualité des décisions. Cette mesure étant limitée aux procédures relevant du droit des cartels, elle tient lieu d’essai pilote. Le recours à des juges spécialisés exerçant à titre accessoire au TAF devra faire l’objet d’une évaluation en temps utile dans la perspective d’une éventuelle extension à d’autres domaines juridiques. Les résultats de cette évaluation permettront au Conseil fédéral de décider s’il y a lieu de soumettre des propositions de réforme en ce sens.

Art. 53 Dispositions transitoires de la modification du …

Le quatrième mandat du TAF se termine le 31 décembre 2030. La participation de juges spécialisés dans la cour appelée à statuer sur les affaires relevant de la LCart peut donc être garantie à partir du 1er janvier 2031. Des juges spécialisés (exerçant à titre accessoire) peuvent toutefois déjà être élus plus tôt au sein du TAF et impliqués dans des affaires ayant trait à la LCart.

6 Conséquences

La réforme proposée des autorités en matière de concurrence ne nécessite aucune modification de droit matériel. Abstraction faite des effets recherchés (cf. ch. 1.1), elle ne devrait guère avoir d’autre conséquence.

6.1 Conséquences pour la Confédération

Du fait de la réduction de sa taille (5 à 7 membres, contre 11 à 15 aujourd’hui), la COMCO comptera 4 à 10 membres de moins. Au vu du taux d’activité moyen de ses membres (env. 25 %), cela représente une réduction de 1 à 2,5 équivalents plein temps. Étant donné qu’une augmentation du taux d’activité des membres restants ne sera possible que dans une mesure limitée, les changements au sein de la COMCO devraient être neutres (voire légèrement positifs) sur le plan budgétaire. S’agissant du TAF, la création de postes de juges suppléants n’augmentera pas les charges du tribunal, car le nombre de postes de juges ordinaires pourra être réduit en conséquence. Globalement, il n’en résultera donc pas de dépenses supplémentaires pour la Confédération.

6.2 Conséquences économiques

Tant la séparation plus claire entre les fonctions d’enquête et de décision au sein des autorités en matière de concurrence que le renforcement et l’accélération de la procédure de recours contribueront à une application effective et efficace du droit des cartels. La concurrence s’en trouvera renforcée en Suisse, ce qui sera bénéfique à la fois pour la compétitivité à long terme des entreprises suisses et pour la qualité de la place économique suisse.

6.3 Autres conséquences

La création de postes de juges spécialisés (exerçant à titre accessoire) au TAF dans le domaine du droit des cartels pourrait soulever la question de l’opportunité de faire appel à des juges spécialisés pour juger les recours dans d’autres domaines juridiques. Le recours à des juges suppléants en matière de droit des cartels peut apporter une précieuse expérience dans la perspective de l’affectation de juges spécialisés (exerçant à titre accessoire) à d’autres domaines juridiques. Dans leur rapport du 2 septembre 2025, les Commissions de gestion des Chambres fédérales ont motivé leur décision de ne pas demander dans l’immédiat l’introduction d’un système de juges suppléants au TAF par le fait notamment qu’une telle proposition est examinée dans le cadre de la réforme des autorités en matière de concurrence42.

7 Aspects juridiques

7.1 Constitutionnalité

Les dispositions proposées se fondent sur l’art. 96, al. 1, Cst. («La Confédération légifère afin de lutter contre les conséquences sociales et économiques dommageables des cartels et des autres formes de limitation de la concurrence.») et sur l’art. 191a, al. 2, Cst. («La Confédération institue des autorités judiciaires pour connaître des contestations de droit public relevant des domaines de compétences de l’administration fédérale.»).

7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La réforme des autorités en matière de concurrence est conforme aux obligations internationales de la Suisse.

7.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet contient des dispositions importantes qui fixent des règles de droit devant être édictées sous la forme d’une loi fédérale conformément à l’art. 164, al. 1, Cst. L’acte est sujet au référendum.

7.4 Frein aux dépenses

Le projet ne contient pas de dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

7.5 Protection des données

Le projet n’entraîne pas de modification fondamentale concernant le traitement des données personnelles. L’art. 42a P-LCart simplifie l’accès à des pièces contenant des secrets d’affaires ou soumises dans le cadre d’une autodénonciation. Le Conseil fédéral peut régler les conditions et les modalités de la consultation de ces pièces, notamment afin de tenir compte des intérêts au maintien du secret.