FF 2026 1596

Message relatif à la modification de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (Promotion de l’activité lucrative des personnes bénéficiant d’une protection provisoire et facilitation de l’admission des ressortissants d’États tiers formés en Suisse)

1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

Encourager les bénéficiaires d’une protection provisoire à exercer une activité lucrative

Le 11 mars 2022, le Conseil fédéral a activé pour la première fois la protection provisoire (statut de protection S) pour les personnes en provenance d’Ukraine1. Le statut S n’est pas limité dans le temps et reste donc en vigueur jusqu’à sa levée par le Conseil fédéral (art. 76 de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile; LAsi2). La situation est évaluée en permanence et le Conseil fédéral décide régulièrement du maintien de la protection provisoire, afin d’assurer une certaine sécurité de planification aux personnes concernées, aux autorités et aux employeurs. La plus récente de ces décisions date du 8 octobre 2025, lorsque le Conseil fédéral a annoncé que la protection provisoire ne serait pas levée avant le 4 mars 2027, à moins que la situation en Ukraine ne se stabilise durablement et sous réserve d’une coordination avec d’éventuelles décisions de l’UE en la matière.

Le 31 mars 2026, la Suisse comptait 72 564 personnes bénéficiant du statut de protection provisoire. Au moment de l’activation du statut de protection, le droit ne prévoyait pas qu’il faille encourager l’intégration des personnes concernées. Le 13 avril 2022, le Conseil fédéral a cependant reconnu la nécessité d’encourager une intégration sociale et professionnelle et lancé un programme de «mesures de soutien supplémentaires pour les bénéficiaires du statut de protection S» (Programme S). La mise en œuvre de ce programme incombe aux cantons, qui ont rapidement ouvert leurs mesures cantonales d’encouragement de l’intégration aux nombreux réfugiés d’Ukraine, en les adaptant à leurs besoins. Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) et ses partenaires suivent et accompagnent la mise en œuvre du Programme S et, de manière générale, la situation des personnes bénéficiant de la protection provisoire. Le Programme S a lui aussi été régulièrement prolongé, la dernière fois jusqu’au 4 mars 2027, par la décision du Conseil fédéral du 8 octobre 2025.

L’encouragement de l’intégration vise à renforcer la capacité de retour tout en permettant une intégration aussi rapide que possible en Suisse dans l’hypothèse où le séjour se prolonge. L’objectif est l’acquisition rapide de compétences linguistiques et la participation à la formation et au marché du travail. L’intégration professionnelle sert également à maintenir et à développer des compétences, et donc la capacité de retour. La volonté de rentrer dépend en premier lieu de la situation dans le pays d’origine et n’est pas directement diminuée par l’intégration professionnelle (approche de la «double intention»).

Dans le cadre du Programme S, le SEM soutient les cantons avec une contribution financière de 250 francs par mois et par bénéficiaire de la protection provisoire (soit 3000 francs par personne et par an). Le Conseil fédéral considère que des efforts supplémentaires sont nécessaires concernant l’intégration professionnelle des personnes à protéger. Il a décidé le 28 mai 2025 que le taux d’emploi de celles qui séjournent en Suisse depuis au moins trois ans devait atteindre 50 %. Sur les 72 564 personnes bénéficiant d’une protection provisoire au 31 mars 2026, 45 601 étaient en âge de travailler. À cette même date, le taux d’emploi des bénéficiaires d’une protection provisoire était de 46,9 % pour ceux qui sont en Suisse depuis au moins trois ans, et de 36,6 % pour l’ensemble du groupe.

En juin 2022, l’ancienne cheffe du Département fédéral de justice et police (DFJP) a institué un groupe d’évaluation. Le but était de garantir que les expériences acquises lors de la première application de la protection provisoire soient recueillies et analysées rapidement. Dans les rapports qu’il a rendus en novembre 20223 et en juin 20234, ce groupe d’évaluation est notamment arrivé à la conclusion que les bases juridiques en vigueur avaient fait leurs preuves, que l’activation de la protection provisoire était indispensable pour soulager le système d’asile et qu’il y avait un besoin de coordination étroite au sein de l’espace Schengen. Dans son rapport final de juin 20245, il relevait que l’efficacité de la protection provisoire était incontestable, mais qu’il fallait redoubler d’efforts en matière d’intégration professionnelle. Le 20 septembre 2024, le Conseil fédéral a ainsi donné plusieurs mandats au DFJP, notamment celui de préparer un projet à envoyer en consultation contenant des mesures législatives pour encourager l’intégration professionnelle des personnes bénéficiant d’une protection provisoire, et plus particulièrement pour faciliter leur accès à l’exercice d’une activité lucrative. Il s’agit concrètement d’instaurer dans la loi une obligation d’annoncer les personnes bénéficiant d’une protection provisoire au service public de l’emploi et un droit de changer de canton pour celles qui exercent une activité lucrative. Des modifications d’ordonnances ont par ailleurs été arrêtées pour que l’exercice d’une activité lucrative par un bénéficiaire de la protection provisoire soit désormais soumis à une simple obligation d’annonce et non plus au régime de l’autorisation, et pour que les bénéficiaires d’une protection provisoire puissent être obligés à participer à des mesures d’intégration ou de réintégration professionnelle. Ces modifications sont entrées en vigueur le 1er décembre 2025.

À sa séance du 8 mai 2024, le Conseil fédéral a pris acte d’une série de mesures visant à encourager l’intégration professionnelle des bénéficiaires d’une protection provisoire. C’est dans le cadre de ces mesures qu’a eu lieu le 12 mai 2025 la deuxième rencontre nationale pour l’amélioration de l’intégration professionnelle des personnes en âge de travailler qui sont réfugiées en Suisse ou qui bénéficient d’une admission provisoire ou de la protection provisoire. Durant cette journée, des recommandations concrètes ont été finalisées en vue d’améliorer et de renforcer la coopération entre les autorités6.

Admission facilitée pour les ressortissants d’États tiers ayant terminé une formation en Suisse (mise en œuvre de l’objet 22.067)

Le Conseil fédéral a adopté, le 19 octobre 2022, un message portant sur une modification de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration7 (LEI).8 Ce projet mettait en œuvre la motion Dobler du 17 mars 2017 (17.3067 «Si la Suisse paie la formation coûteuse de spécialistes, ils doivent aussi pouvoir travailler ici» adoptée en 2019 par le Parlement et classée en juin 2023. Fin 2023, le Parlement a renvoyé au Conseil fédéral le projet de modification de la LEI (objet 22.067). Lors des débats parlementaires du 12 septembre 2023, le Conseil des États a estimé qu’il existait des doutes quant à la compatibilité de la solution proposée par le Conseil fédéral avec l’art. 121a de la Constitution fédérale9 (Cst.) sur la gestion de l’immigration.10 Le 19 décembre 2023, le Conseil national a adhéré à la décision de renvoi.11 La décision de renvoi demande au Conseil fédéral de proposer des simplifications conformes à la Constitution pour l’admission des étrangers titulaires d’un diplôme d’une haute école suisse. Elle mentionne qu’il pourra s’agir notamment de «simplifications administratives, d’une amélioration de la prévisibilité dans la procédure d’autorisation et d’une prolongation du délai prévu à l’art. 21, al. 3, LEI.». Lors des débats au Conseil des États à la session d’automne 2023, le rapporteur de la commission a indiqué que la décision de renvoi comportait une énumération indicative des nouvelles possibilités de mise en œuvre de l’objet 22.067. Le Conseil fédéral était libre de définir un peu différemment les catégories de personnes concernées par la mise en œuvre de l’objet 22.067, voire de décider «qu’aucune modification n’était nécessaire au niveau de la loi, mais d’apporter des améliorations au niveau de l’ordonnance».12

Conjointement, la motion Atici du 29 septembre 2022 (22.4105 «Lutter contre la pénurie de personnel qualifié en tirant parti de tous les diplômés de la formation professionnelle supérieure») a été adoptée par le Conseil national le 25 septembre 2023.13 Elle a les mêmes objectifs que la motion 17.3067 Dobler, mais vise en plus, à faciliter l’admission sur le marché du travail des ressortissants de pays tiers titulaires d’un diplôme suisse de la formation professionnelle supérieure. Le Conseil national avait déjà formulé la même demande lors des débats sur le projet de modification de la LEI, le 16 mars 2023 (objet 22.067).14 La motion Atici a été rejetée par le Conseil des États le 13 mars 2024 au motif que ces objectifs pourront être pris en considération dans le cadre des travaux relatifs à l’objet 22.067.15

1.2 Solutions étudiées et solution retenue

Encourager les bénéficiaires d’une protection provisoire à exercer une activité lucrative

Promouvoir le recrutement de la main-d’œuvre présente en Suisse est depuis plusieurs années un objectif important du Conseil fédéral. L’intégration professionnelle des personnes réfugiées en Suisse peut contribuer à couvrir les besoins de main-d’œuvre de l’économie, tout en diminuant les coûts de l’aide sociale. La participation au marché de l’emploi est par ailleurs un facteur important d’intégration sociale.

De nombreuses mesures ont été mises en œuvre ces dernières années pour encourager efficacement l’intégration, notamment l’intégration professionnelle, des personnes admises à titre provisoire. Depuis le lancement de l’Agenda Intégration16 en 2019, ces personnes (et les réfugiés) entrent plus rapidement et plus fréquemment sur le marché du travail.17 Outre l’Agenda Intégration, différentes modifications législatives ont joué un rôle dans cette évolution positive. L’une des principales a été de soumettre la prise d’un emploi par une personne admise à titre provisoire à une simple obligation d’annonce, plutôt qu’au régime de l’autorisation qui prévalait auparavant. Les personnes admises provisoirement exerçant une activité lucrative peuvent par ailleurs changer plus facilement de canton, et celles qui sont sans emploi doivent désormais obligatoirement être annoncées au service public de l’emploi.

Les mesures évoquées ayant permis d’augmenter l’intégration professionnelle des personnes admises à titre provisoire, elles devraient produire le même effet pour les personnes bénéficiant de la protection provisoire. Les mesures d’encouragement de l’intégration professionnelle applicables aux personnes bénéficiant de la protection provisoire devraient donc être les mêmes que celles dont bénéficient les personnes admises à titre provisoire. Il existe certes quelques différences entre ces deux statuts, notamment concernant la procédure d’admission, mais l’objectif d’encourager l’intégration professionnelle vaut également pour les deux groupes. La suppression des obstacles administratifs doit donc également permettre aux personnes bénéficiant de la protection provisoire d’accéder plus facilement et plus rapidement à l’emploi.

La mesure la plus efficace d’intégration professionnelle, à savoir le remplacement du régime de l’autorisation par une obligation d’annonce de l’exercice d’une activité lucrative, a été mise en œuvre au niveau de l’ordonnance et est en vigueur depuis le 1er décembre 2025 (voir ch. 1.1). Il s’agit maintenant d’introduire dans la loi une obligation pour les autorités d’aide sociale d’annoncer au service public de l’emploi les personnes bénéficiant de la protection provisoire qui sont sans emploi, et de permettre à celles qui exercent une activité lucrative de changer plus facilement de canton.

Admission facilitée pour les ressortissants d’États tiers ayant terminé une formation en Suisse (mise en œuvre de l’objet 22.067)

Suite aux discussions menées au Parlement et à la décision de renvoi de l’objet 22.067, plusieurs variantes ont été examinées:

1.2.1 Variante 1: Prolongation du délai de séjour de six mois pour la recherche d’un emploi à la fin de la formation pour les diplômés d’une haute école (modification de l’art. 21, al. 3, LEI)

L’examen de cette mesure est mentionné dans la décision de renvoi du Parlement au Conseil fédéral de l’objet 22.067. Le Conseil fédéral s’est déjà exprimé sur cette variante dans son message du 19 octobre 2022 sur la modification de la LEI18, et il maintient sa position. Une telle modification n’aurait que peu d’effet dans la pratique car il n’est pas constaté que le délai actuel est insuffisant. En outre, le projet prévoit désormais aussi d’appliquer le délai de six mois aux titulaires étrangers d’un diplôme de la formation professionnelle supérieure à la fin de leur formation et aux postdoctorants à la fin de leur contrat de travail ou de leur convention de postdoctorat en Suisse pour la recherche d’une activité lucrative qui revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant.

1.2.2 Variante 2: Garantir, avant la fin de la formation, l’octroi d’une autorisation de séjour pour exercer une activité lucrative après l’obtention du diplôme

Cette solution irait à l’encontre de la réglementation actuelle des conditions d’admission prévues par la LEI pour l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative en Suisse. En effet, la LEI impose le dépôt d’une demande par l’employeur (art. 18, al. 1, let. b, LEI). Or avant la fin de la formation, le futur employeur n’est généralement pas connu. En outre, il ne peut être garanti à ce moment déjà que la personne concernée remplisse effectivement toutes les conditions d’admission au terme de la formation (art. 18 ss LEI) et qu’il n’existe pas de motifs de révocation, en particulier ceux liés au respect de l’ordre et de la sécurité publics (art. 62, al. 1, let. a-c et e, LEI).

1.2.3 Solution retenue

Dans la pratique, il est admis que l’examen de l’ordre de priorité (art. 21, al. 1, LEI) constitue le principal frein à l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative aux titulaires étrangers d’un diplôme de la formation professionnelle supérieure suisse après l’achèvement de leur formation et aux postdoctorants à la fin de leur contrat de travail ou de leur convention postdoctorale. En supprimant cet examen, la modification de l’art. 21, al. 3, LEI facilitera leur accès au marché du travail en Suisse. Elle permettra aussi de traiter de manière identique les étrangers ressortissants d’États tiers diplômés des hautes écoles suisses et ceux issus de la formation professionnelle supérieure qui ont suivi l’intégralité de leur formation professionnelle en Suisse et les postdoctorants ayant achevé leur contrat de travail ou leur convention postdoctorale en Suisse. Cela correspond aux souhaits exprimés par le Parlement dans sa décision de renvoi de l’objet 22.067.

En complément au présent projet, d’autres mesures ne nécessitant pas de modification de la loi ont été mises en œuvre par le DFJP. Elles sont entrées en vigueur le 1er avril 2025 et constituent la première étape de mise en œuvre de la décision de renvoi du Parlement au Conseil fédéral de l’objet 22.067. Leur objectif est d’améliorer la prévisibilité de la procédure d’octroi des autorisations de séjour pour l’exercice d’une activité lucrative des diplômés étrangers formés en Suisse, comme l’a souhaité le Parlement (cf. décision de renvoi de l’objet 22.06719 au Conseil fédéral et ch. 1.1). La modification des directives du SEM, le 1er avril 2025, et de l’ordonnance du DFJP du 13 août 2015 sur la procédure d’approbation (OA-DFJP)20 a permis de clarifier les conditions de l’examen des demandes d’octroi d’une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative en Suisse des diplômés étrangers des hautes écoles, de la formation professionnelle supérieure et des postdoctorants et a simplifié la procédure administrative.21 Ces modifications permettent aussi d’améliorer la prévisibilité de la procédure d’octroi des autorisations de séjour et donc de raccourcir les procédures administratives.

L’art. 21, al. 3, P-LEI et les mesures déjà adoptées par le DFJP prennent également en compte les souhaits exprimés lors des débats parlementaires relatifs à la motion Atici en prévoyant aussi des simplifications pour les titulaires étrangers de la formation professionnelle supérieure (cf. ch. 1.1 et 1.2.3). Ces mesures ainsi que le présent projet permettent la mise en œuvre complète de la décision de renvoi au Conseil fédéral.

1.3 Relation avec le programme de législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral

Ces projets n’ont été annoncés ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202722, ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202723. La modification proposée de la LEI est néanmoins nécessaire à l’exécution des mandats confiés par le Parlement au Conseil fédéral dans le cadre de l’objet 22.067. Elle répond en outre à deux objectifs du Conseil fédéral: assurer une politique d’asile et d’intégration cohérente et mettre à profit les possibilités offertes par l’immigration en encourageant les bénéficiaires d’une protection provisoire à exercer une activité lucrative.

2 Procédure préliminaire, consultation comprise

2.1 Remarques générales

La consultation a eu lieu du 26 février au 2 juin 2025. Le dossier de consultation a été adressé à 144 destinataires. En tout, 69 destinataires ont transmis un avis et 6 ont déclaré renoncer à se prononcer. Les 26 cantons, 6 partis politiques et 37 acteurs des milieux intéressés, associations faîtières des communes, des villes et des milieux économiques incluses, ont pris position sur le projet.

Le Conseil fédéral a pris acte des résultats de la consultation le 22 octobre 2025 et publié le rapport24 ce même jour.

La grande majorité des cantons, des partis politiques et des autres milieux intéressés approuvent l’avant-projet et, partant, l’intention du Conseil fédéral d’améliorer l’intégration professionnelle des bénéficiaires de la protection provisoire et de faciliter l’admission sur le marché du travail des ressortissants d’États tiers formés en Suisse. Seuls l’UDC et le canton de SH rejettent l’avant-projet dans son ensemble. Le canton de ZG le rejette partiellement en s’opposant uniquement à la réglementation proposée pour les étrangers titulaires d’un diplôme de la formation professionnelle supérieure.

2.2 Principaux résultats de la procédure de consultation

Les participants à la consultation se sont exprimés de manière différenciée sur le projet d’encouragement de l’activité lucrative des personnes au bénéfice de la protection provisoire, d’une part, et de la facilitation de l’admission en Suisse des étrangers diplômés, d’autre part. Par conséquent, ces deux projets font l’objet d’analyses distinctes. Pour plus de détails, il est renvoyé au rapport rendant compte des résultats de la consultation et aux avis originaux émis par les participants à la consultation.

Encourager les bénéficiaires d’une protection provisoire à exercer une activité lucrative

Les mesures proposées pour encourager l’exercice d’une activité lucrative par les personnes bénéficiant de la protection provisoire ont été saluées sur le fond par une large majorité des participants à la consultation. Différentes demandes sont cependant exprimées au sujet de l’une ou l’autre des mesures proposées. Pour l’annonce au service public de l’emploi des personnes bénéficiant d’une protection provisoire et sans emploi, certains participants à la consultation demandent par exemple que davantage de ressources financières et de personnel soient accordés au service public de l’emploi. En ce qui concerne le changement de canton facilité, certaines réponses des milieux intéressés ont demandé des allégements allant au-delà de ce que le projet prévoit. Plusieurs participants ont demandé de manière générale des mesures supplémentaires pour encourager l’intégration des personnes bénéficiant de la protection provisoire.

Quelques cantons (NE, NW, SZ, ZH) soulignent que les mesures proposées seront plus efficaces si, parallèlement, certains obstacles structurels sont éliminés, par exemple l’incertitude quant à la durée du séjour ou les difficultés de reconnaissance de diplômes étrangers.

Seuls les cantons de GL et de SH ainsi que l’UDC rejettent le projet dans son ensemble. Les deux cantons rappellent que l’idée de la protection provisoire est que les intéressés rentrent un jour dans leur pays; aligner les dispositions qui régissent ce statut sur celles qui valent pour l’admission provisoire ne leur semble dès lors pas judicieux. L’UDC estime que les modifications proposées sont discutables d’un point de vue réglementaire et que la protection provisoire ne constitue pas un point de référence approprié pour une intégration plus poussée dans le marché du travail.

Avis du Conseil fédéral

Une grande majorité des participants à la consultation approuve les modifications proposées. En outre, les deux dispositions proposées correspondent à celles qui sont applicables aux personnes admises à titre provisoire. Une modification, par exemple des conditions du changement de canton pour les personnes bénéficiant d’une protection provisoire, entraînerait une amélioration ou une détérioration de la situation pour les personnes admises à titre provisoire. Le Conseil fédéral maintient donc sa proposition.

Annonce au service public de l’emploi des bénéficiaires d’une protection provisoire qui sont sans emploi (art. 53, al. 5, P-LEI)

Une grande majorité des cantons, des partis et des milieux intéressés se prononcent en faveur d’une obligation d’annoncer au service de l’emploi les bénéficiaires de la protection provisoire qui sont sans emploi, considérant que cette obligation améliorera l’accès aux prestations du service public de l’emploi et, partant, facilitera l’accès des personnes concernées au marché du travail. La Fédération suisse des entreprises espère aussi que cette mesure améliorera l’accès des PME à une main-d’œuvre dont elles ont un besoin urgent.

Quelques cantons (BL, GL, OW, ZG, ZH) et la Conférence suisse des délégués cantonaux, communaux et régionaux à l’intégration (CDI) exigent que l’obligation d’annonce ne s’applique qu’aux personnes employables.

La CCDJP demande d’adapter la formulation de l’ordonnance existante pour que l’obligation d’annonce s’applique uniquement aux personnes (réfugiés reconnus, personnes admises à titre provisoire et personnes bénéficiant d’une protection provisoire) dont une employabilité suffisante a été établie à la suite d’une évaluation. Cette formulation tiendrait compte du fait que l’employabilité n’est pas une notion dichotomique (oui/non). La CCDJP considère par ailleurs que les éventuelles mesures d’accompagnement doivent être efficaces et efficientes afin d’offrir une vraie plus-value pour l’exécution dans les cantons. Elle estime pour cette raison qu’il vaudrait mieux renoncer à obliger les cantons à présenter un rapport annuel au SEM (art. 9, al. 3 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’intégration des étrangers; OIE25).

Deux cantons (AR, OW), le PLR et plusieurs représentants des milieux concernés (par ex. UVS, AIS, AsyLex, AvenirSocial, Caritas, Frieda, EPER, OSEO, OSAR, CRS, Travail.Suisse, HCR) considèrent qu’il est indispensable de donner au service public de l’emploi des moyens suffisants pour que les personnes bénéficiant d’une protection provisoire puissent être encouragées rapidement à s’intégrer, particulièrement s’agissant des compétences linguistiques. Les mêmes ajoutent que les ORP doivent aussi disposer de collaborateurs bien formés en nombres suffisants. Travail.Suisse en particulier critique le fait que la Confédération exige à nouveau de l’assurance-chômage des prestations supplémentaires pour des personnes non assurées, alors qu’elle a parallèlement supprimé temporairement (années 2025 et 2026) ou réduit (2027) sa contribution à l’assurance-chômage.

Plusieurs représentants des milieux intéressés formulent différentes propositions sur la manière d’organiser le service public de l’emploi, par exemple concernant l’encadrement des personnes annoncées (par ex. EPER, PR, CDI, SUSS, OSAR, HCR). D’après l’UVS, les expériences de certaines villes montrent que l’encadrement de réfugiés par l’ORP n’est pas toujours adéquat.

Les cantons de GL, GR et SH, ainsi que l’UDC et l’Association des communes suisses (ACS) rejettent l’obligation d’annoncer les personnes à protéger au service public de l’emploi. Le canton de GR fait valoir des motifs liés à l’organisation qui généreraient un surcroît de travail administratif considérable. L’ACS voit dans la modification proposée une intervention excessive dans l’autonomie organisationnelle des cantons et une limitation de l’autonomie des communes. Le canton de GL rejette les mesures liées au marché du travail, qui requièrent un encadrement intensif et qui sont particulièrement onéreuses, d’autant plus que la Confédération entend financer ces coûts sur la base de l’art. 59d LACI. Les motifs de rejet avancés par le canton de SH et par l’UDC sont exposés au ch. 2.2.

Avis du Conseil fédéral

Selon le droit actuel, seules les personnes employables parmi les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire doivent être annoncées au service public de l’emploi (art. 9, al. 2, OIE). Il en ira de même pour les personnes bénéficiant de la protection provisoire.

Pour le Conseil fédéral, il est clair que la réglementation de la procédure et les compétences en matière d’évaluation de l’employabilité restent du ressort des cantons. Avec la mesure proposée, il souhaite définir des conditions permettant au plus grand nombre possible de personnes d’entrer rapidement et durablement sur le marché de l’emploi malgré les facteurs structurels et contextuels existants. Cet objectif peut être atteint grâce à des mesures contraignantes, mais aussi, tout particulièrement, grâce à une collaboration ciblée entre tous les acteurs concernés (Confédération, cantons, communes, personnes bénéficiant d’une protection provisoire, employeurs).

Le Conseil fédéral trouve que l’idée de n’annoncer au service public de l’emploi que les personnes dont l’employabilité est jugée suffisante mérite d’être examinée. Il envisage donc de modifier l’ordonnance concernée pour concrétiser les conditions d’accès (art. 9, al. 2, OIE). En revanche, l’obligation de rendre compte au SEM (art. 9, al. 3, OIE) sert à vérifier la mise en œuvre dans les cantons de l’obligation légale d’annoncer les personnes concernées au service public de l’emploi, et les résultats servent de base pour les échanges avec les cantons. Le Conseil fédéral ne souhaite donc pas y renoncer.

Le droit en vigueur permet déjà à des personnes qui n’ont pas droit aux indemnités journalières de l’assurance chômage de bénéficier des prestations de conseil et de placement du service public de l’emploi et, sous certaines conditions, de participer et des mesures relatives au marché du travail que le canton propose sur la base de l’art. 59d LACI et qu’il finance pour moitié.

Le Conseil fédéral n’entend pas restreindre l’autonomie communale. En effet, la gestion des cas des personnes dépendantes de l’aide sociale reste du ressort des services cantonaux compétents. Les personnes employables bénéficient auprès du service public de l’emploi des meilleurs conseils et services de placement.

Le Conseil fédéral souligne que les considérations relatives aux prestations de conseil et de placement fournies par le service public de l’emploi aux personnes qui leur sont annoncées n’entrent pas dans le champ du présent projet. Concernant la collaboration entre l’encouragement de l’intégration, l’aide sociale et le service public de l’emploi, la Confédération et les cantons ont défini un objectif commun26, qui est le fruit d’une collaboration interinstitutionnelle (CII) active.

Changement de canton pour les bénéficiaires de la protection provisoire (art. 75a P‑LAsi)

L’instauration d’un droit au changement de canton pour les personnes actives bénéficiant de la protection provisoire est également accueillie positivement. C’est notamment la flexibilité accrue pour les personnes concernées, comme pour les employeurs, qui est saluée (par ex. GastroSuisse, CDI, CCDJP, usam, Travail.Suisse). Plusieurs participants à la consultation jugent également positif l’alignement du statut juridique des personnes bénéficiant de la protection provisoire sur celui des personnes admises à titre provisoire (par ex. AG, SP, AsyLex, AvenirSocial, Caritas, CFM, EPER, OIM, OSEO, OSAR, CRS). Quelques cantons expriment des réserves: concernant les exigences élevées pour un changement de canton (par ex. LU), ou de possibles abus (par ex. TI). Le canton de BL propose de tenir compte des différences effectives que présente la situation professionnelle des bénéficiaires de la protection provisoire, plutôt que de simplement reprendre les dispositions applicables aux personnes admises à titre provisoire. GL et SH s’opposent au droit de changer de canton pour exercer une activité lucrative.

Trois partis (le Centre, PVL et PS) soutiennent la modification proposée, tandis que les Verts et le PLR l’approuvent dans son principe. Le PLR dit craindre des déséquilibres régionaux, alors les Verts considèrent que les conditions pour le changement de canton sont trop restrictives. L’UDC rejette cette modification (voir ch. 2.2).

Plusieurs participants parmi les milieux intéressés demandent également un assouplissement des conditions. La Fédération Suisse des entreprises demande ainsi que le changement de canton soit par exemple aussi accordé aux bénéficiaires de la protection provisoire qui peuvent justifier d’une promesse d’emploi concrète. D’après l’UVS, plusieurs villes pensent que les conditions à remplir pour changer de canton sont trop restrictives. Plusieurs autres participants parmi les milieux intéressés (AIS, AsyLex, AvenirSocial, EPER, OSEO, OSAR, CRS et SCCFA) demandent d’autres allégements des conditions. La Fédération des prestataires de services pour les personnes ayant besoin de soutien (Artiset) demande qu’un changement de canton soit facilité également pour les personnes à protéger qui optent, par exemple, pour une formation professionnelle supérieure (par ex. en soins infirmiers).

L’usam estime en revanche qu’il faut maintenir les conditions proposées pour un changement de canton. Le canton de BS exige que le changement de canton ne soit pas accordé s’il existe un motif de révocation pour un membre de la famille de l’intéressé.

Avis du Conseil fédéral

Le droit actuel permet déjà un changement de canton sans conditions prédéfinies lorsque les deux cantons concernés y consentent (art. 22, al. 2, en relation avec l’art. 44 de l’ordonnance 1 du 11 août 199927 sur l’asile [OA 1]), ce qui restera possible avec la modification proposée car les dispositions en question ne sont pas modifiées.

Le changement de canton doit être réglé comme pour les personnes admises à titre provisoire, afin qu’aucune des deux catégories ne soit mieux ou moins bien lotie. Le Conseil fédéral rejette dès lors les demandes de modification ou d’assouplissement des conditions posées pour un changement de canton. Quant à accorder un changement de canton aux bénéficiaires d’une protection provisoire qui peuvent justifier d’une promesse d’embauche concrète, la disposition proposée le permet déjà, puisqu’un contrat de travail suffit lorsque l’horaire de travail ou le trajet pour se rendre au travail ne permettent pas d’exiger raisonnablement de la personne qu’elle reste dans son canton de résidence.

Admission facilitée pour les ressortissants d’États tiers ayant terminé une formation en Suisse (mise en œuvre de l’objet 22.067)

Notion «d’intérêt économique ou scientifique prépondérant» (art. 21, al. 3, LEI)

Plusieurs cantons (AG, BE, BL, GL, JU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VD, GE), l’Association des services cantonaux de migration (ASM), la Conférence des directrices et directeurs des départements cantonaux de justice et police (CCDJP) et l’Union patronale suisse (UPS) souhaitent une définition plus précise de la notion «d’intérêt scientifique ou économique prépondérant» dans les directives du SEM ou dans l’ordonnance. Ils estiment que cela permettrait une interprétation plus uniforme et une mise en œuvre efficace de la modification proposée.

Avis du Conseil fédéral

La jurisprudence fédérale sur l’interprétation de cette notion, qui s’applique déjà aux diplômés des hautes écoles suisses, est bien établie. Dans le cadre des mesures décidées par le DFJP, entrées en vigueur le 1er avril 2025, le SEM a précisé ses directives pour l’appréciation de cette notion (cf. ch. 1. 2.6). D’autres précisions pourront être apportées lors de révisions futures. Une codification des critères d’interprétation de cette notion dans l’ordonnance n’apporterait pas de plus-value par rapport au système actuel. Au contraire, le système pourrait perdre en flexibilité car il serait plus difficile de prendre en compte les spécificités liées à l’application de cette notion aux différentes branches de l’économie.

Activité lucrative en lien avec le diplôme obtenu

Le PSdemande que l’admission sur le marché du travail en Suisse des étrangers diplômés soit également autorisée lorsque l’activité lucrative exercée est en rapport avec le diplôme obtenu et non pas seulement si elle revêt un «intérêt scientifique ou économique prépondérant». L’UVS indique aussi que certaines villes estiment que l’accès au marché du travail suisse n’est pas garanti puisque seuls les diplômés étrangers dont l’activité lucrative présente un intérêt scientifique ou économique prépondérant peuvent déroger à l’examen de priorité.

Avis du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral rejette cette variante. Lors des débats parlementaires sur l’objet 22.067, seul le Conseil national a proposé d’élargir la législation actuelle dans ce sens.28 Lors des débats ultérieurs au Conseil des États ou à la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des États, un tel élargissement n’a plus été discuté. Lors de la consultation seuls deux partis politiques (le PS et les Verts) ont souhaité un élargissement plus conséquent des conditions d’admission des diplômés étrangers sur le marché du travail suisse. Les autres partis politiques, à l’exception de l’UDC qui s’oppose au projet, ont accueilli favorablement le projet sans proposer l’ajout d’autres critères d’admission. Les cantons souhaitent également avoir plus de précisions sur l’application de la notion «d’intérêt scientifique ou économique prépondérant» (cf. ch. 2.2.3). Au vu des positions exprimées, il ne se justifie pas d’introduire un critère d’admission supplémentaire qui pourrait entraîner des difficultés d’application. La notion d’activité lucrative «en lien avec le diplôme obtenu» est une notion indéterminée. En pratique, il serait très difficile de définir quelle activité lucrative qualifiée est effectivement ou non en lien avec le diplôme obtenu.

2.3 Modifications apportées après la consultation

Les modifications proposées pour encourager les bénéficiaires de la protection provisoire à exercer une activité lucrative étant fondamentalement bien accueillies, les dispositions concernées (art. 53, al. 5, P-LEI et art. 75a P-LAsi) n’ont pas été modifiées suite à la consultation.

Pour l’admission facilitée pour les ressortissants d’États tiers ayant terminé une formation en Suisse (mise en œuvre de l’objet 22.067), une précision s’impose toutefois.

Plusieurs participants à la consultation (les cantons AG, GL, JU, NW, OW, SO, SZ, TI, UR, VS, GE, ZH, ainsi que la CCDJP, l’ASM ARTISET) ont exprimé le souhait qu’il soit précisé quelles écoles supérieures et quels diplômes relèvent de l’application de l’art. 21, al. 3, P-LEI. TG et ARTISTE ont d’ailleurs souligné que la formation professionnelle supérieure ne se limitait pas uniquement aux écoles supérieures, notion contenue dans l’avant-projet envoyé en consultation, mais qu’elle comprenait également les examens professionnels fédéraux et les examens professionnels fédéraux supérieurs débouchant sur un diplôme fédéral ou un brevet fédéral. Plusieurs cantons (AG, GE, SO, VS) ont par ailleurs aussi fait des propositions sur la manière d’apporter des précisions à ce sujet (par exemple, sous forme de liste des écoles, dans les directives du SEM, dans l’ordonnance).

Le Conseil fédéral propose de modifier la formulation de l’art. 21, al. 3, P-LEI en remplaçant le terme «écoles supérieures» par «formation professionnelle supérieure» afin de tenir compte de l’ensemble de la formation professionnelle supérieure (art. 27 de la loi fédérale sur la formation professionnelle29). Cela permettra d’apporter les clarifications souhaitées, notamment par les cantons, lors de la consultation. L’art. 21, al. 3, P-LEI s’appliquera aux diplômes délivrés par les écoles supérieures suisses reconnues par le Secrétariat à la formation, la recherche et l’innovation (SEFRI) et aux titulaires étrangers d’un brevet fédéral ou d’un diplôme fédéral selon la liste du SEFRI 30 ayant accompli l’entier de leur formation professionnelle initiale et supérieure en Suisse. Pour se présenter aux examens fédéraux, les personnes concernées doivent justifier de plusieurs années d’expérience professionnelle et séjourner depuis de nombreuses années en Suisse. La formulation proposée va également dans le sens du texte de la motion 22.4105 Atici31 et des souhaits exprimés par le Parlement lors des débats sur cette motion. Elle correspond également à la décision du Conseil national lors du traitement du message du Conseil fédéral relatif à la modification de la LEI (admission facilitée pour les étrangers titulaires d’un diplôme d’une haute école suisse)32, qui visait à intégrer dans le projet de loi l’ensemble de la formation professionnelle supérieure. Pour plus de détails, voir le commentaire de l’art. 21, al. 3, P‑LEI (ch. 5).

3 Comparaison avec le droit étranger notamment européen

Encourager les bénéficiaires d’une protection provisoire à exercer une activité lucrative

Dans l’Union européenne (UE), les dispositions applicables aux personnes d’Ukraine bénéficiant d’une protection provisoire se trouvent dans la directive 2001/55/CE (dite sur «l’afflux massif»)33. La question de l’exercice d’une activité lucrative est réglée à l’art. 12: les États membres autorisent l’exercice d’une activité salariée ou non salariée, sous réserve des règles applicables à la profession choisie, ainsi que la participation à des activités telles que des actions éducatives pour adultes, des cours de formation professionnelle et des stages en entreprise. Pour des motifs tenant aux politiques du marché de l’emploi, une priorité peut être accordée aux citoyens de l’UE ou aux ressortissants de pays tiers en séjour régulier qui bénéficient d’allocations de chômage. Le droit commun en vigueur dans les États membres s’applique en ce qui concerne les rémunérations, l’accès aux régimes de sécurité sociale liés aux activités professionnelles salariées ou non salariées, ainsi que les autres conditions relatives à l’emploi.

Ainsi, les dispositions en vigueur dans les différents États membres de l’UE en matière d’inscription auprès d’un service public de l’emploi s’appliquent également aux personnes bénéficiant d’une protection provisoire. La disposition proposée dans la LEI concernant l’annonce des bénéficiaires d’une protection provisoire auprès du service public de l’emploi (ORP) s’applique déjà aux réfugiés reconnus et aux personnes admises à titre provisoire. La réglementation proposée pour le droit suisse ne diffère donc pas du droit européen applicable en la matière.

La directive de l’UE ne contient en revanche aucune disposition concernant le changement de résidence au sein de l’État membre qui a accordé la protection provisoire. Chaque État membre applique donc les dispositions de son droit national.

Admission facilitée pour les ressortissants d’États tiers ayant terminé une formation en Suisse (mise en œuvre de l’objet 22.067)

Au sein de l’UE, les travailleurs ressortissants d’états tiers hautement qualifiés peuvent demander une carte bleue européenne leur permettant de vivre et de travailler dans la majorité des États-membres de l’UE. La carte est valable dans tous les pays à l’exception du Danemark et de l’Irlande. Le Parlement européen a adopté le 20 octobre 2021 la directive 2021/188334, qui fixe les conditions d’entrée et de séjour ainsi que les droits des ressortissants de pays tiers hautement qualifiés et de leur famille.

Le demandeur doit notamment présenter un contrat de travail valable ou une offre d’emploi ferme pour un emploi hautement qualifié d’une durée d’au moins six mois, assortis d’un salaire annuel brut correspondant au seuil fixé par l’État membre concerné. Si sa demande est acceptée, il reçoit une carte bleue européenne d’une durée de validité de deux ans au minimum (pour un contrat de travail d’une durée déterminée égale ou supérieure à deux ans). Toutefois, lorsque la durée du contrat de travail est plus courte, la carte bleue est délivrée pour la durée du contrat de travail plus trois mois, mais au maximum pour 24 mois. La durée de validité de la carte bleue peut être plus courte si la durée de validité du document de voyage du titulaire de la carte est inférieure aux périodes susmentionnées. L’État membre concerné fixe la durée de validité de la carte conformément à la directive. Après 12 mois de séjour, son titulaire peut résider et travailler dans un autre État membre et y demander une nouvelle carte bleue au moyen d’une procédure simple et rapide. Le demandeur ne doit pas représenter une menace pour l’ordre, la sécurité ou la santé publics.

Les États membres sont en mesure de conserver leurs régimes nationaux destinés aux travailleurs hautement qualifiés parallèlement au système de carte bleue européenne. Néanmoins, la directive 2021/1883/ UE introduit un certain nombre de dispositions visant à ce que les titulaires d’une carte bleue européenne et leurs familles ne soient pas désavantagés par rapport aux titulaires d’un permis national.

4 Présentation du projet

4.1 Réglementation proposée

Encourager les bénéficiaires d’une protection provisoire à exercer une activité lucrative

Depuis le 1er juillet 2018, les autorités cantonales d’aide sociale sont tenues d’annoncer au service public de l’emploi les personnes admises à titre provisoire et les réfugiés reconnus qui sont sans emploi et aptes à intégrer le marché du travail (art. 53, al. 5, LEI). Cette obligation a été instaurée par la mise en œuvre de l’art. 121a de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101) pour optimiser la collaboration entre les services d’aide sociale et le service public de l’emploi. L’objectif est d’intégrer rapidement et le plus durablement possible ces catégories de personnes sur le marché suisse du travail, afin de mieux utiliser le potentiel offert par la main-d’œuvre présente en Suisse.

Actuellement, l’obligation d’annoncer les personnes admises à titre provisoire et les réfugiés reconnus au service public de l’emploi permet aux unes et aux autres d’avoir un meilleur accès aux offres professionnelles de ce service. Afin que cet accès s’améliore aussi pour les bénéficiaires de la protection provisoire, le projet prévoit d’étendre cette obligation à ceux qui, au sein de cette catégorie, sont aptes à intégrer le marché du travail. Grâce à l’accompagnement professionnel assuré par le service public de l’emploi, le taux d’emploi des bénéficiaires de la protection provisoire devrait augmenter. Les autorités cantonales d’aide sociale ont déjà été invitées par une circulaire sur le Programme S à annoncer dès le 1er janvier 202435 aux offices régionaux de placement les bénéficiaires du statut S qui n’ont pas d’emploi et sont aptes à intégrer le marché du travail. Étendre aux bénéficiaires de la protection provisoire la disposition applicable aux réfugiés reconnus et aux personnes admises à titre provisoire permet d’utiliser le plus efficacement possible les compétences et les processus de l’encouragement de l’intégration et d’éviter les doublons. Aujourd’hui déjà, les cantons intensifient la coopération interinstitutionnelle et renforcent la collaboration avec le service public de l’emploi. Sur la base de la «Stratégie service public de l’emploi 2030»36 et des «Recommandations concernant l’intégration professionnelle des réfugiés»37, élaborées conjointement par la Confédération et les cantons, l’objectif à moyen et long terme est d’aller vers des prestations d’accompagnement et de placement du service public de l’emploi pour toutes les personnes employables et à la recherche d’un emploi.

Depuis le 1er juin 2024, les personnes admises à titre provisoire peuvent changer plus facilement de canton pour exercer une activité lucrative. Cet assouplissement s’est révélé positif. Au cours des presque deux ans suivant l’entrée en vigueur de cette disposition, environ 300 personnes admises à titre provisoire ont déjà pu changer de canton en raison de leur activité professionnelle. À ce jour, le SEM n’a pas connaissance d’abus tels qu’ils avaient été redoutés (dépendance à l’aide sociale par la faute de la personne après un changement de canton). La réduction des obstacles à la mobilité géographique vise à favoriser l’intégration durable sur le marché du travail et à garantir une plus grande flexibilité professionnelle (changement de branche et de poste) et physique (déménagement lorsque les trajets quotidiens ne sont pas possibles).

La simplification du changement de canton pour les personnes admises à titre provisoire s’étant révélée positive, il s’agit d’étendre ces dispositions aux bénéficiaires de la protection provisoire.

Comme le changement de canton proposé en cas d’exercice d’une activité lucrative est un nouveau droit, il doit être réglé au niveau de la loi. Les dispositions actuelles permettant un changement de canton pour préserver l’unité de la famille ou en cas de menace grave pesant sur l’intéressé ou sur d’autres personnes sont maintenues au niveau de l’ordonnance (art. 22, al. 2, en relation avec l’art. 44 OA 1), tout comme la disposition autorisant le changement de canton si les deux cantons concernés y consentent.

Admission facilitée pour les ressortissants d’États tiers ayant terminé une formation en Suisse (mise en œuvre de l’objet 22.067)

La suppression de l’examen de l’ordre de priorité (art. 21, al. 3 P-LEI) permet de lever le principal frein à l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative aux étrangers qui ont obtenu un diplôme au terme d’une formation professionnelle supérieure ou qui ont terminé un postdoctorat conformément à un contrat de travail ou à une convention de postdoctorat en Suisse. De plus, les diplômés de la formation professionnelle supérieure et les postdoctorats bénéficieront désormais aussi d’un séjour temporaire de six mois en Suisse en vue d’y rechercher un emploi.

Contrairement à la solution proposée par le Conseil fédéral dans son message du 19 octobre 2022 (admission facilitée pour les étrangers titulaires d’un diplôme d’une haute école suisse)38, avec le projet actuel, les diplômés concernés restent soumis aux mesures de limitation (art. 20 LEI), ce qui permet d’éviter toute controverse quant à sa compatibilité avec l’art. 121a Cst. En outre, les diplômés étrangers continuent également d’être soumis aux conditions d’admission usuelles (art. 18 et ss LEI; dépôt d’une demande par l’employeur, conditions de rémunération et de travail conformes à la branche, respect des conditions liées aux qualifications personnelles, logement adéquat). Vu que le projet se rapporte à tous les diplômés de la formation professionnelle initiale (cf. ch. 2.3), il se justifie également de maintenir la condition actuelle selon laquelle l’activité lucrative exercée en Suisse après la fin de la formation doit également représenter un intérêt scientifique ou économique prépondérant (art. 21, al. 3 P-LEI). En effet, le maintien de cette condition permet aussi de garantir la cohérence du système d’admission sur le marché du travail en Suisse des ressortissants d’États tiers, qui réserve l’admission aux personnes hautement qualifiées (art. 23 LEI).

4.2 Adéquation des moyens requis

Encourager les bénéficiaires d’une protection provisoire à exercer une activité lucrative

L’augmentation du taux d’activité des bénéficiaires du statut de protection provisoire devrait permettre des économies sur l’aide sociale versée par les cantons et sur le subventionnement de cette aide par la Confédération.

L’annonce au service public de l’emploi et le changement de canton facilité se feront pour les personnes bénéficiant d’une protection provisoire de la même manière que pour les personnes admises à titre provisoire. Les procédures et processus existants peuvent donc être appliqués. Le travail supplémentaire qu’impliquera l’augmentation du nombre de personnes devant être conseillées par le service public de l’emploi et de demandes de changement de canton peut être considéré comme raisonnable au vu de l’importance de ces deux mesures.

Admission facilitée pour les ressortissants d’États tiers ayant terminé une formation en Suisse (mise en œuvre de l’objet 22.067)

La réglementation proposée s’applique déjà aux diplômés étrangers des hautes écoles suisses. Les autorités cantonales sont compétentes pour l’examen des demandes déposées en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour aux diplômés étrangers et pour les postdoctorants. Le SEM a uniquement la compétence de donner ou de refuser son approbation à l’octroi d’une autorisation de séjour lorsque les autorités cantonales compétentes estiment que l’étranger représente un risque pour la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger (cf. art. 1 OA-DFJP). L’augmentation des demandes déposées par les étrangers diplômés de la formation professionnelle supérieure en vue d’exercer une activité lucrative en Suisse à la fin de leur formation devrait rester modérée. Il en va de même des étrangers ayant achevé un postdoctorat en Suisse conformément à un contrat de travail ou à une convention de postdoctorat. Par conséquent, la nouvelle réglementation n’obligera vraisemblablement pas les cantons à engager des ressources importantes en termes de finances et de personnel (pour plus de précisions, cf. ch. 6.2).

4.3 Mise en œuvre

La modification proposée de l’art. 21, al. 3, LEI ne nécessite pas de disposition d’exécution.

La modification proposée de l’art. 53, al. 5, LEI nécessite une adaptation de l’art. 9 OIE sur l’annonce des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire en quête d’emploi. Les personnes bénéficiant de la protection provisoire doivent être ajoutées dans cette disposition. L’exécution relève de la compétence des cantons, en particulier des autorités cantonales d’aide sociale et du service public de l’emploi. Les annonces étant déjà effectuées pour les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire, les cantons ont en principe déjà établi les processus et les procédures nécessaires.

La mise en œuvre du changement de canton des bénéficiaires de la protection provisoire aux fins d’exercer une activité lucrative (art. 75a P-LAsi) impose de compléter l’art. 44 OA 1 pour qu’un changement de canton puisse désormais se référer également à l’art. 75a P-LAsi et que celui-ci se réfère par analogie à l’art. 67a de l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA)39. L’exécution des dispositions incombe à la Confédération (SEM).

5 Commentaire des dispositions

5.1 Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI)

Art. 21, al. 3, 1re phrase

Dans sa version actuelle, la loi prévoit une dérogation à l’examen de l’ordre de priorité uniquement pour les diplômés étrangers d’une haute école si leur activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant40. Cela signifie qu’ils peuvent être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative en Suisse sans qu’il ne soit nécessaire de démonter qu’un travailleur en Suisse ou qu’un ressortissant de l’UE/AELE correspondant au profil n’a pu être recruté en vue de l’exercice de l’activité lucrative en question. L’art. 21, al. 3, P-LEI étend cette réglementation aux ressortissants d’états tiers diplômés de la formation professionnelle supérieure suisse et aux postdoctorants ressortissants d’états tiers ayant achevé un contrat de travail ou une convention de postdoctorat en Suisse. Tout comme les titulaires d’un diplôme d’une haute école suisse, ils pourront désormais aussi bénéficier d’une admission temporaire en Suisse durant un délai de six mois après la fin de leur formation, de leur contrat de travail ou de leur convention de postdoctorat en Suisse pour y rechercher un emploi (art. 21, al. 3, P-LEI).

En outre, tout comme les étrangers diplômés des hautes écoles suisses, les diplômés étrangers de la formation professionnelle supérieure suisse et les postdoctorants ayant achevé leur contrat de travail ou leur convention de postdoctorat en Suisse restent soumis aux autres conditions d’admission en vue de l’octroi d’une autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité lucrative en Suisse à la fin de leur formation (art. 18 à 20 et 22 à 24 LEI). Ils restent soumis aux mesures de limitation prévues pour l’octroi des autorisations de séjour de courte durée et de séjour initiales délivrées en vue de l’exercice d’une activité lucrative (art. 20 LEI, art. 19 et 20 OASA et annexes I et II OASA). Les contingents des cantons n’ont jamais été entièrement utilisés au cours des dernières années.41 Néanmoins, en cas d’épuisement de leurs contingents, les cantons peuvent solliciter des unités de contingent supplémentaires issues de la réserve fédérale (art. 20, al. 3, LEI). Ces dernières années, la réserve fédérale n’a par ailleurs jamais été épuisée.

L’art. 21, al. 3, P-LEI ne s’applique qu’aux diplômés étrangers ayant effectué l’intégralité de leur formation professionnelle initiale en Suisse ou ayant suivi l’entier de leur formation dans une école supérieure suisse. Il n’est pas non plus applicable aux formations suivies à distance auprès d’écoles étrangères (cf. infra). En effet, les dérogations accordées par l’art. 21, al. 3, P-LEI (examen de l’ordre de priorité et séjour temporaire de six mois pour chercher un emploi) présupposent que la personne ait séjourné et effectué l’entier de sa formation en Suisse. Cela va également dans le sens des objectifs des motions 17.3067 Dobler et 22.4105 Atici, qui visent à lutter contre la pénurie de main-d’œuvre qualifiée par la mise en place d’une réglementation visant à empêcher que des diplômés étrangers hautement qualifiés ayant effectué des formations financées par la Suisse ne quittent notre pays après avoir obtenu leur diplôme.

Le SEFRI publie sous forme électronique une liste42, dite «liste des professions», qui énumère les titres protégés de la formation professionnelle initiale et de la formation professionnelle supérieure et les partenaires de la formation professionnelle en lien avec les titres protégés (art. 38 de l’ordonnance sur la formation professionnelle; OFPr43). Cette liste répertorie également les écoles supérieures et les filières de formation ES reconnues. Il y a lieu de se référer à cette liste pour déterminer les écoles supérieures, les filières, les diplômes et les examens concernés par l’application de l’art. 21, al. 3, P-LEI.

Formation professionnelle supérieure

La formation professionnelle supérieure vise à transmettre et à faire acquérir les qualifications indispensables à l’exercice d’une activité professionnelle complexe ou impliquant des responsabilités élevées (art. 26, al. 1, de la loi sur la formation professionnelle, LFPr44). Sous la notion de «formation professionnelle supérieure», il faut comprendre les formations reconnues par la Confédération et dispensées par une école supérieure ainsi que les formations sanctionnées par un examen professionnel fédéral ou par un examen professionnel fédéral supérieur (art. 27 LFPr) selon la liste des professions du SEFRI (cf. supra).

Écoles supérieures

La personne qui souhaite être admise à suivre une formation reconnue par la Confédération et dispensée par une école supérieure doit disposer d’une expérience professionnelle dans le domaine concerné, à moins qu’une telle expérience ne soit intégrée dans la filière de formation. La formation à temps complet dure au moins deux ans, y compris les stages. La formation en marge d’une activité professionnelle dure au minimum trois ans. En collaboration avec les organisations compétentes, le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) fixe des prescriptions minimales pour la reconnaissance par la Confédération des filières de formation et des cours post-diplôme proposés par les écoles supérieures. Ces prescriptions portent sur les conditions d’admission, le niveau exigé en fin d’études, les procédures de qualification, les certificats délivrés et les titres décernés (art. 29 LFPr). Selon la liste des professions du SEFRI, il existe 344 écoles supérieures en Suisse et les filières de formation ES comptent 106 professions (état: mars 2026). À titre d’exemple, les diplômés sont hôteliers-restaurateurs, droguistes, économistes d’entreprise, techniciens en technique des bâtiments ou ambulancier diplômés.

Examens professionnels et examens professionnels supérieurs

Les examens professionnels et les examens professionnels supérieurs sont placés sous la responsabilité des organisations du monde du travail, qui définissent notamment les conditions d’admission, le niveau exigé et les procédures de qualification, sous réserve de l’approbation du SEFRI (art. 28 LFPr et art. 24 ss OFPr). Dans chaque branche, la Confédération n’autorise qu’un examen professionnel fédéral et qu’un examen professionnel fédéral supérieur par orientation particulière.

La réussite de l’examen professionnel fédéral est sanctionnée par un brevet et celle de l’examen professionnel fédéral supérieur par un diplôme, délivrés par le SEFRI. Selon la liste des professions du SEFRI (état: mars 2026), 432 professions peuvent être sanctionnées par un brevet fédéral (284 examens professionnels fédéraux) ou un diplôme fédéral (148 examens professionnels supérieurs).

Les cours préparatoires relèvent de la formation continue45 et ne sont pas réglementés par la Confédération. En général, les candidats fréquentent des cours préparatoires proposés par des institutions de formation publiques ou privées ou par les organisations du monde du travail. Les contenus et le programme élaborés par les organisations du monde du travail respectent les dispositions des règlements d’examen qui sont reconnus par le SEFRI. Les cours s’effectuent en cours d’emploi et durent entre deux et quatre semestres. La préparation peut également se faire en autodidacte. Certains cours peuvent aussi être suivis dans un format de e-learning, principalement dans les domaines des assurances sociales et des ressources humaines. Selon la liste des cours préparatoires du SEFRI46, il existe 4794 offres de cours préparatoires (état: mars 2026) pour l’année 2026 (2025: 6488; 2024: 6452; 2023: 6262).

Néanmoins, l’application de l’art. 21, al. 3, P-LEI aux titulaires étrangers d’un brevet ou d’un diplôme de la formation professionnelle supérieure suisse présuppose que la personne ait séjourné et suivi sa formation en Suisse (cf. supra). Dans ce cas de figure, la personne concernée est déjà autorisée à exercer une activité lucrative. À titre d’exemple, les diplômés sont chef d’entreprise de l’hôtellerie et de la restauration avec diplôme fédéral, chef de la restauration avec diplôme fédéral, expert en soins gériatriques et psycho gériatriques avec diplôme fédéral ou assistant spécialisé en soins de longue durée et accompagnement avec brevet fédéral.

Postdoctorat

Le postdoctorat est une étape académique reconnue en Suisse mais non réglementée par la loi. Il fait suite à l’obtention d’un doctorat, qui est une formation tertiaire dont les aspects formels sont réglés par l’ordonnance du Conseil des hautes écoles sur la coordination de l’enseignement47. Le postdoctorat constitue une étape de formation avancée, généralement temporaire, qui permet au titulaire d’un doctorat d’approfondir ses compétences scientifiques, de développer son autonomie dans la recherche et de renforcer son profil académique. Les universités suisses, certaines entreprises privées ou centres de recherche offrent des places de postdoctorant. Le statut du postdoctorant dépend du contrat de travail ou de la convention de postdoctorat signé avec l’université, l’institut de recherche ou l’entreprise. Les universités et institutions de recherche (par exemple ETH Zurich, EPFL, universités cantonales, HES, FNS – Fonds national suisse, etc.) fixent leurs propres règles et critères concernant la durée, le salaire et les conditions de travail. L’application de l’art, 21, al. 3, P-LEI aux docteurs étrangers postdoctorants suppose que le postdoctorat ait été effectué en Suisse et que les étrangers concernés aient terminé leur postdoctorat en Suisse conformément à leur contrat de travail ou à leur convention de postdoctorat signée. En revanche, il n’est pas nécessaire que le doctorat ait été accompli en Suisse. Selon une publication de l’OFS48, 2788 personnes ont commencé un postdoctorat en Suisse en 2015 (période d’analyse: 2015 à 2023). 53,3 % des titulaires d’un doctorat ayant commencé un postdoctorat en 2015 étaient originaires d’un pays de l’UE/AELE, 25,3 % d’un état tiers et 21,4 % de nationalité suisse. Néanmoins seuls 8,3 % n’avaient jamais séjourné en Suisse auparavant, ce qui représente 697 personnes entre 2015 et 2023.

Art. 53, al. 5

Les autorités cantonales d’aide sociale devront désormais annoncer au service public de l’emploi non seulement les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire qui sont employables et sans emploi, mais aussi les bénéficiaires de la protection provisoire qui sont dans la même situation. Les bénéficiaires de la protection provisoire auront ainsi accès aux prestations du service public de l’emploi (par exemple: conseil, placement, mesures relatives au marché du travail [AAM]).

L’obligation d’annonce ne s’applique qu’aux personnes auxquelles la protection provisoire a déjà été accordée et qui sont employables.

5.2 Loi sur l’asile (LAsi)

Art. 75a Loi sur l’asile (LAsi)

Le projet prévoit d’accorder aux bénéficiaires de la protection provisoire le droit de changer de canton, pour exercer une activité lucrative, aux mêmes conditions que les personnes admises à titre provisoire. Ces dernières ont le droit de changer de canton si elles ne dépendent pas de l’aide sociale et que les rapports de travail existent depuis au moins 12 mois ou que l’horaire de travail ou le trajet pour se rendre au travail ne permettent pas d’exiger raisonnablement que la personne reste dans son canton de résidence (art. 85b, al. 3, LEI).

Il n’est juridiquement pas possible de simplement modifier la réglementation actuelle concernant le changement de canton pour les bénéficiaires de la protection provisoire telle qu’elle figure dans l’ordonnance (art. 44 en relation avec l’art. 22, al. 2. OA 1). La création d’un droit au changement de canton en cas d’exercice d’une activité lucrative doit être inscrit dans la loi, puisqu’il s’agit d’une disposition qui accorde des droits aux personnes concernées (art. 164, al. 1, let. c, Cst.).

Les motifs prévus par le droit en vigueur pour changer de canton, à savoir le maintien de l’unité de la famille et la menace grave pesant sur l’intéressé ou sur d’autres personnes, resteront inscrits au niveau de l’ordonnance (OA 1).

Al. 1

La réglementation sur le changement de canton de l’art. 22 OA 1 a été initialement créée pour les requérants d’asile (FF 1996 II 54, p. 55), mais un renvoi dans l’OA 1 l’étend aux bénéficiaires de la protection provisoire. Le statut des requérants d’asile et celui des bénéficiaires de la protection provisoire diffèrent fortement: l’exercice d’une activité lucrative et l’intégration ne sont pas le but premier du séjour des requérants d’asile, alors que l’intégration professionnelle est explicitement demandée et encouragée pour les personnes bénéficiant de la protection provisoire. De ce fait, les conditions à remplir pour changer de canton doivent aussi être différentes entre ces deux groupes de personnes. Initialement identique, la réglementation qui s’applique aux personnes admises à titre provisoire a d’ailleurs été modifiée par décision de l’Assemblée fédérale du 17 décembre 2021 (en vigueur depuis le 1er juin 202449). Il est ainsi prévu que les bénéficiaires de la protection provisoire soient soumis aux mêmes conditions que les personnes admises à titre provisoire.

Afin d’encourager l’intégration professionnelle, le projet prévoit la création d’un droit au changement de canton lorsque la personne bénéficiant de la protection provisoire exerce une activité lucrative de durée indéterminée ou suit une formation professionnelle initiale en dehors de son canton de résidence. Ce droit est soumis aux conditions suivantes: la personne ne perçoit de prestations d’aide sociale ni pour elle ni pour les membres de sa famille; l’horaire de travail ou le trajet pour se rendre au travail ne permettent pas d’exiger raisonnablement qu’elle reste dans son canton de résidence ou bien les rapports de travail existent depuis au moins douze mois. Si ces conditions sont remplies, le SEM autorise le changement de canton.

Ne sont en particulier pas considérés comme raisonnablement exigibles un trajet très long pour se rendre au travail (plus de 90 minutes dans chaque sens), un trajet impossible ou difficile à accomplir avec les transports publics ou une navette effectuée régulièrement entre le lieu de résidence et le lieu de travail pour travailler de nuit ou en équipe ou lorsque les missions sont confiées à court terme. Les critères déterminants doivent être fixés au niveau de l’ordonnance, comme pour les personnes admises à titre provisoire (art. 67a OASA).

Si le bénéficiaire de la protection provisoire met fin par sa faute aux rapports de travail après avoir changé de canton, les prestations de l’aide sociale peuvent, en vertu du droit en vigueur, être réduites voire supprimées (art. 82, al. 2, LEI en relation avec l’art. 83, al. 1, let. e, LAsi).

Al. 2

La personne n’aura le droit de changer de canton aux termes de l’al. 1 qu’en l’absence de motifs de révocation de la protection provisoire mentionnés à l’art. 78 LAsi, par exemple après avoir obtenu la protection provisoire en faisant de fausses déclarations ou en dissimulant des faits essentiels, ou encore pour avoir porté atteinte à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse, ou les avoir compromis.

Cette disposition correspond à l’approche réglementaire adoptée pour le droit au changement de canton des titulaires d’une autorisation de séjour ou d’établissement (art. 37, al. 2 et 3, LEI) et des personnes admises à titre provisoire (art. 85b, al. 4, LEI).

6 Conséquences

6.1 Conséquences pour la Confédération

Encourager les bénéficiaires d’une protection provisoire à exercer une activité lucrative

L’annonce des bénéficiaires de la protection provisoire au service public de l’emploi n’a pas de conséquences directes pour la Confédération en matière de finances ou de personnel. La modification proposée entraîne toutefois des coûts supplémentaires pour l’assurance-chômage. L’assurance-chômage est financée principalement par les cotisations des employés et des employeurs. S’y ajoute une participation annuelle de la Confédération et des cantons, censée couvrir environ la moitié des coûts du service public de l’emploi et des mesures relatives au marché du travail (MMT).

Au niveau fédéral, la modification de loi proposée fait supporter au fonds de compensation de l’assurance-chômage un surcoût d’environ 3000 francs par demandeur d’emploi annoncé, conformément à l’art. 4 de l’ordonnance sur l’indemnisation des cantons pour l’exécution de la loi sur l’assurance‑chômage (ordonnance sur l’indemnisation des frais d’exécution de la LACI)50. S’y ajoute un coût d’environ 1500 francs par demandeur d’emploi annoncé pour les MMT, conformément à l’art. 59d LACI et plus précisément à l’art. 2 de l’ordonnance du DEFR sur le financement des MMT51. Il n’est pas possible de chiffrer les conséquences financières dans leur totalité, car le calcul dépend de différentes composantes comme le nombre de personnes concernées, le taux de demandeurs d’emploi du canton, les prestations du service public de l’emploi et de l’assurance-chômage utilisées par les personnes à protéger, ou encore la proportion des bénéficiaires de la protection provisoire qui sont employables et qui recours aujourd’hui déjà aux prestations du service public de l’emploi (alors qu’il n’y a pas encore d’obligation de les y annoncer). Dans ce contexte, il convient de rappeler que les prestations du service public de l’emploi doivent être financées pour moitié par les contributions fédérale et cantonale à l’assurance-chômage fixées par la loi (art. 90, let. b, 90a, al. 1, et 92, al. 7bis, LACI). Si les prestations du service public de l’emploi viennent à être sollicitées de manière beaucoup plus importante par des demandeurs d’emploi qui ne perçoivent pas d’indemnités journalières, le montant de ces contributions devra éventuellement être revu. Il ne devrait pas y avoir d’autres conséquences pour la Confédération, ni en matière de finances ni en matière de personnel.

Comme jusqu’à présent, les demandes de changement de canton concernant des bénéficiaires de la protection provisoire seront traitées par le SEM. Des ressources supplémentaires à cet effet en matière de finances ou de personnel ne sont pas nécessaires. L’élargissement de la possibilité de recourir contre les décisions relatives au changement de canton pourrait générer un léger surcroît de travail pour le personnel du Tribunal administratif fédéral (TAF). L’expérience faite avec les personnes admises à titre provisoire montre cependant que le nombre de recours au TAF est très bas.

L’augmentation du taux d’activité des bénéficiaires de la protection provisoire devrait permettre à la Confédération d’économiser sur le subventionnement (remboursement des coûts d’aide sociale des cantons). Chaque fois qu’une personne vient s’ajouter aux 25 à 60 ans qui exercent une activité lucrative leur procurant un revenu brut de plus de 600 francs par mois, les contributions de la Confédération liées au forfait global baissent de 18 882 francs par personne chaque année (état 2026).

Admission facilitée pour les ressortissants d’États tiers ayant terminé une formation en Suisse (mise en œuvre de l’objet 22.067)

L’octroi d’une autorisation de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative aux ressortissants d’états tiers titulaires d’un diplôme d’une haute école suisse, d’une école supérieure suisse ou d’un postdoctorat achevé en Suisse conformément à un contrat de travail ou à une convention de postdoctorat relève de la compétence des autorités cantonales compétentes. Leurs décisions préalables sont soumises au SEM uniquement dans le cas particulier où elles concernent des ressortissants qui attentent de manière grave ou répétée à la sécurité et à l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les mettent en danger ou représentent une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 1, let. b, OA-DFJP). Par conséquent, le projet n’entraine pas de conséquences financières ni en personnel pour la Confédération.

6.2 Conséquences pour les cantons et les communes

Encourager les bénéficiaires d’une protection provisoire à exercer une activité lucrative

Pour l’annonce des bénéficiaires de la protection provisoire inactifs au service de l’emploi, il n’y a pas lieu de s’attendre, pour les cantons, à des conséquences autres que celles mentionnées au ch. 6.1, que ce soit en matière de finances ou de personnel.

Faciliter le changement de canton des bénéficiaires de la protection provisoire qui exercent une activité lucrative permet d’encourager ces personnes à s’intégrer durablement dans le marché du travail. Cette mesure fera également baisser les coûts de l’aide sociale pour les cantons, lorsque les intéressés auront séjourné cinq ans en Suisse. Il n’est toutefois pas possible de quantifier l’ampleur de cette baisse. Le changement de canton pourrait déboucher sur le versement d’une aide sociale dans le nouveau canton si l’activité lucrative n’est pas durable, mais, en raison de la modification proposée, ce serait d’abord l’assurance-chômage qui serait alors sollicitée, car les personnes auront en général cotisé suffisamment longtemps pour avoir droit à des prestations. Au total, les cantons n’auront pas de dépenses supplémentaires à supporter.

L’augmentation du taux d’activité des bénéficiaires de la protection provisoire devrait permettre aux cantons d’économiser sur le versement de l’aide sociale. Il est difficile de quantifier le montant de ces économies potentielles, mais il devrait largement dépasser celui des coûts supplémentaires qu’aura à supporter le service public de l’emploi.

Admission facilitée pour les ressortissants d’États tiers ayant terminé une formation en Suisse (mise en œuvre de l’objet 22.067)

Le projet entraine un assouplissement des conditions d’admission sur le marché du travail pour les ressortissants d’états tiers titulaires d’un diplôme de la formation professionnelle supérieure et pour ceux ayant achevé un postdoctorat en Suisse conformément à un contrat de travail ou à une convention de postdoctorat. Les autorités cantonales sont compétentes pour approuver l’octroi des autorisations de courte durée et de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative en Suisse (cf. supra), elles doivent donc s’attendre à une hausse modérée du nombre de demandes déposées par les diplômés étrangers, qui pourra vraisemblablement être compensée par les ressources disponibles au sein des autorités cantonales compétentes.

En effet, tous les diplômés étrangers de la formation professionnelle supérieure ou les étrangers ayant achevé un postdoctorat en Suisse ne souhaiteront pas y rester à l’issue de leur formation ou de leur contrat de travail ou leur convention de postdoctorat. De plus, ils devront encore satisfaire les autres conditions d’admission prévues par la LEI (cf. art. 18 à 24 LEI) et notamment exercer une activité lucrative qui revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (art. 21, al. 3, LEI) et seront soumis aux mesures de limitation (art. 20 LEI). Enfin, pour pouvoir bénéficier de la réglementation proposée, les diplômés étrangers de la formation professionnelle supérieure devront également avoir suivi leur formation et obtenu leur diplôme dans un établissement reconnu par le SEFRI.

En outre, les diplômés de la formation professionnelle supérieure, en particulier ceux qui se présentent à un examen professionnel fédéral ou à l’examen professionnel fédéral supérieur, séjournent en Suisse depuis de nombreuses années, car ils doivent avoir effectué leur formation initiale en Suisse et justifier de plusieurs années de formation pour se présenter aux examens. Par conséquent, ils bénéficient déjà, dans la majorité dans cas, d’une autorisation de séjour ou d’établissement qui leur permet d’exercer une activité lucrative en Suisse.

Formation professionnelle supérieure

Selon les statistiques des diplômes de l’Office fédéral de la statistique (OFS), 737 ressortissants d’États tiers ont obtenu en 2024 un diplôme sanctionnant une formation professionnelle supérieure, dans le détail 386 diplômes d’une école supérieure, 316 brevets fédéraux et 27 maîtrises ou diplômes fédéraux52. Pour ce qui est des nationalités, les ressortissants des Balkans et de la Turquie constituent la plus grande part. On peut donc supposer que la grande majorité des ressortissants d’États tiers qui terminent une formation professionnelle supérieure en Suisse ont déjà une autorisation de séjour ou d’établissement qui leur permet d’exercer une activité lucrative. Il n’est pas possible de dire avec précision combien de ressortissants d’États tiers viennent en Suisse pour y suivre une formation professionnelle supérieure, mais il est très probable qu’il ne s’agisse que de quelques personnes, qui suivent probablement en premier lieu une formation dans une école hôtelière.

Actuellement, les diplômés des écoles hôtelières en Suisse ne sont admis sur le marché du travail que dans de très rares cas. En cas d’approbation du projet, il faut donc s’attendre à une légère augmentation du nombre de demandes d’autorisations de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative déposées, en majorité par des étrangers diplômés des écoles hôtelières suisses mais également des écoles supérieures du domaine de la santé.

Doctorants et postdoctorants

Les autorités cantonales sont également compétentes pour l’octroi des autorisations de séjour de courte durée et de séjour aux étrangers effectuant un doctorat ou un postdoctorat en Suisse. Le système d’information central sur la migration (SYMIC) ne contient pas de statistiques différenciées entre les étrangers doctorants et les étrangers postdoctorants. En 2025, les autorités cantonales compétentes ont octroyé 1198 autorisations de séjour de courte durée et de séjour à des doctorants ou des postdoctorants ressortissants d’États tiers (2024: 1165, 2023: 1404, 2022: 1204, 2021: 1308, 2020: 1108).

Le nombre de postdoctorants concernés par la modification proposée ne peut donc pas être déterminé avec précision. Néanmoins, des estimations basées sur les statistiques de l’OFS sont possibles.

Selon une analyse longitudinale de l’OFS pour la période de 2015 à 202153, 2788 personnes ont commencé en 2015 un postdoctorat dans une haute école suisse (85,6 %), dans un institut à l’étranger avec une bourse de mobilité du Fonds national suisse (FNS, 9,5 %), ou un institut dont le projet est financé par le FNS (4,9 %).

53,3 % des personnes avaient la nationalité de l’un des pays de l’UE/AELE (1486 personnes) lorsqu’elles ont commencé leur postdoctorat, 25,3 % étaient de nationalité d’un pays hors de l’UE/AELE (705 personnes) et 21,4 % étaient de nationalité suisse (597 personnes). 61,8 % avaient séjourné entre 0 et 5 ans en Suisse avant le début de leur postdoctorat. Seuls 8,3 % des personnes n’avaient jamais séjourné en Suisse.

Pour les entrants au postdoctorat de 2015, le nombre de postdoctorants concernés par le projet peut être évalué à 705 personnes au maximum. Cependant, ces personnes ne souhaiteront pas toutes rester en Suisse à la fin de leur postdoctorat. Selon l’analyse longitudinale de l’OFS, près de 44 % des postdoctorants ayant commencé le postdoctorat dans une haute école suisse ont quitté la Suisse dans les six ans.

Même si le projet vise à simplifier leur admission en Suisse après l’achèvement du postdoctorat, avec la réglementation actuelle, ces personnes n’ont pas de difficulté à obtenir une autorisation pour exercer une activité lucrative en Suisse.

Par conséquent, l’estimation selon laquelle le projet devrait concerner quelques centaines de postdoctorants par an semble plus proche de la réalité du terrain.

6.3 Conséquences économiques

L’encouragement de l’intégration professionnelle permet une participation active à la vie économique en Suisse. Elle contribue à couvrir les besoins de main-d’œuvre de l’économie.

Grâce aux nombreuses mesures prises par le Conseil fédéral dans les domaines du placement sur le marché du travail, des qualifications et de la communication, l’intégration professionnelle des personnes bénéficiant de la protection provisoire ne cesse de progresser. Leur taux d’emploi augmente continuellement depuis 202254 et il a atteint 36 % à la fin de 2025 (pour les personnes arrivées en 2022: 46 %). Parallèlement, la dépendance de ces personnes à l’aide sociale a diminué.

L’admission facilitée de ressortissants d’États tiers ayant suivi une formation en Suisse dans des institutions reconnues contribue également à couvrir les besoins de main-d’œuvre, notamment dans des domaines d’importance systémique dans lesquels l’évolution démographique va encore accroître les besoins. On pense par exemple au secteur de la santé, où la pénurie de personnel soignant ne cesse de s’accentuer depuis la pandémie de covid-19: un peu plus de 9 000 postes étaient vacants avant la pandémie (3e trimestre 2019), tandis que selon le monitoring national du personnel soignant55, plus de 13 385 postes étaient à pourvoir au troisième trimestre 2025.

6.4 Conséquences sociales

Le marché du travail est le principal moteur de l’immigration en Suisse. Compte tenu de l’évolution démographique et de la pénurie croissante de main-d’œuvre qualifiée, des travailleurs supplémentaires resteront nécessaires pour assurer durablement la prospérité et le développement économique. Un niveau élevé d’immigration et la croissance démographique qui en découle posent néanmoins un certain nombre de problèmes. Pour que les entreprises puissent recruter autant que possible dans le pays, le Conseil fédéral entend dès lors continuer de mobiliser le potentiel de main-d’œuvre en Suisse.

L’encouragement de l’intégration professionnelle des personnes bénéficiant de la protection provisoire favorisera aussi leur intégration dans la société suisse et leur participation à la vie sociale, ce qui aura une incidence positive sur leur acceptation par la société. La participation des ressortissants étrangers, et particulièrement des personnes du domaine de l’asile, est un important facteur d’intégration.

Le Conseil fédéral anticipe des effets positifs sur l’offre de main-d’œuvre qualifiée déjà présente en Suisse. En outre, l’admission facilitée des ressortissants d’États tiers ayant suivi une formation dans des établissements reconnus en Suisse devrait valoriser la formation professionnelle supérieure et contribuer à la bonne réputation de la formation suisse à l’étranger.

7 Aspects juridiques

7.1 Constitutionalité

Le projet se fonde sur l’art. 121, al. 1, Cst., qui donne à la Confédération la compétence de légiférer en matière d’entrée en Suisse, de sortie, de séjour et d’établissement des étrangers ainsi que d’octroi de l’asile.

Les facilitations proposées en matière d’accès au marché du travail suisse des étrangers diplômés de la formation professionnelle supérieure suisse ou qui ont terminé un postdoctorat conformément à un contrat de travail ou à une convention de postdoctorat en Suisse si leur activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant (art. 21, al. 3, P-LEI) sont compatibles avec l’art. 121a Cst. En effet, l’octroi des autorisations initiales de courte durée et de séjour en vue de l’exercice d’une activité lucrative en Suisse est soumis à la réglementation actuelle des mesures de limitation annuelles (art. 20 LEI). La Suisse garde donc la possibilité de gérer l’immigration de ces catégories de personnes de manière autonome par des plafonds et des contingents.

7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

Le présent projet n’a aucun lien avec les obligations internationales de la Suisse. Par ailleurs, vu qu’il n’existe pas d’obligations en droit européen, le projet est également conforme au droit européen.

7.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet de modification vise à faciliter l’admission des ressortissants d’États tiers diplômés en Suisse et des bénéficiaires du statut de protection provisoire sur le marché du travail et, ainsi, à réduire la dépendance des personnes concernées vis-à-vis de l’aide sociale. Dès lors, les modifications nécessaires à cet objectif doivent être présentées dans le même projet. En vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale.

7.4 Frein aux dépenses

Le projet n’induit pas de nouvelles dispositions en matière de subventions ni de nouveaux crédits d’engagement ou plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).

7.5 Protection des données

L’obligation d’annoncer au service public de l’emploi les personnes bénéficiant de la protection provisoire qui sont sans emploi nécessite une base légale, qui sera créée avec le présent projet.