FF 2026 1763
Loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (Loi sur l’assurance-chômage, LACI) (Assurance-chômage pour les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur)
Préambule
Loi fédérale
sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité
(Loi sur l’assurance-chômage, LACI)
(Assurance-chômage pour les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur)
Modification du 19 juin 2026
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 22 février 20241,
vu l’avis du Conseil fédéral du 10 avril 20242,
arrête:
I
La loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage3 est modifiée comme suit:
Art. 8a Droit à l’indemnité des personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur
Ont droit à l’indemnité de chômage les personnes qui fixent les décisions que prend l’employeur, ou peuvent influencer celles-ci considérablement, en qualité d’associé, de membre d’un organe dirigeant ou de détenteur d’une participation financière à l’entreprise, si, en plus de celles mentionnées à l’art. 8, al. 1, les conditions suivantes sont remplies:
ces personnes ne sont plus employées par l’entreprise;
elles ont travaillé pendant au moins deux ans dans l’entreprise; ne sont pas visées par cette condition les personnes qui exercent une profession dans laquelle les changements d’employeurs ou les contrats de travail de durée limitée sont usuels, et
l’entreprise est en liquidation.
Lorsque l’entreprise n’est pas en liquidation, les personnes mentionnées à l’al. 1 ont droit aux indemnités de chômage, si, en plus des conditions prévues à l’art. 8, al. 1, elles ne sont plus employées par l’entreprise et:
détiennent moins de 50 pour cent de participation financière à l’entreprise;
ne sont pas membres du conseil d’administration de l’entreprise (art. 716 à 726 du code des obligations4);
détiennent moins de 33 pour cent des parts sociales, en tant que sociétaires (art. 804 à 817 du code des obligations), et
ont travaillé pendant au moins deux ans dans l’entreprise; ne sont pas visées par cette condition les personnes qui exercent une profession dans laquelle les changements d’employeurs ou les contrats de travail de durée limitée sont usuels.
Le conjoint occupé dans l’entreprise, mais qui n’est plus employé par celle-ci, a droit aux indemnités de chômage lorsque:
l’entreprise est en liquidation;
il est marié avec une personne qui remplit les conditions de l’al. 2, let. a, b et c, ou
la demande de divorce a été déposée ou le jugement de séparation a été rendu.
Art. 13, al. 2bis
Les périodes durant lesquelles les personnes visées à l’art. 8a, al. 1 à 3, sont à nouveau employées dans la même entreprise après l’ouverture du délai-cadre ne comptent pas comme période de cotisation pour l’ouverture d’un prochain délai-cadre.
Art. 18, al. 1ter
Pour les personnes visées à l’art. 8a, le délai d’attente est de 20 jours.
Art. 30, al. 1, let. abis
Le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci:
abis. en tant que personne visée à l’art. 8a, a à nouveau été employé dans la même entreprise alors que le délai-cadre courait encore;
Art. 99 Évaluation
Cinq ans après l’entrée en vigueur, le Conseil fédéral rend compte au Parlement dans un rapport de la mise en œuvre, de l’efficacité et des impacts financiers de la modification du 19 juin 2026. Dans le même délai, il propose des adaptations au niveau de la loi et des ordonnances découlant des expériences faites et du besoin d’agir constaté.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 19 juin 2026 Le président: Pierre-André Page | Conseil des États, 19 juin 2026 Le président: Stefan Engler |
Date de publication: 30 juin 2026
Délai référendaire: 8 octobre 2026