FF 2026 1768

Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) (Assainissement des dettes des personnes physiques)

Préambule

Loi fédérale
sur la poursuite pour dettes et la faillite

(LP)

(Assainissement des dettes des personnes physiques)

Modification du 19 juin 2026

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 15 janvier 20251,

arrête:

I

La loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite2 est modifiée comme suit:

Art. 25

Services de conseil en rapport avec les procédures d’assainissement des dettes des personnes physiques

Les cantons veillent à ce que les personnes physiques insolvables puissent s’adresser gratuitement à un service de conseil public ou privé en rapport avec l’une des procédures suivantes:

  1. ouverture d’une procédure concordataire simplifiée (art. 331a à 331g);

  2. octroi d’un sursis en vue d’un règlement amiable des dettes (art. 333 à 336);

  3. préparation et déroulement d’une procédure d’assainissement des dettes des personnes physiques par voie de faillite (art. 337 à 350).

Art. 81, al. 1

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte, qu’il a obtenu un sursis ou qu’il a bénéficié d’une libération du solde de ses dettes, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.

Art. 173a titre marginal et al. 1

b. En cas de demande de sursis concordataire ou d’office

Si le débiteur ou un créancier a introduit une demande de sursis concordataire, le tribunal peut ajourner le jugement de faillite.

Art. 191, al. 2

Le juge prononce la faillite, à moins que le débiteur soit une personne physique et qu’un concordat au sens des art. 293 à 331g ou un règlement amiable des dettes au sens des art. 333 à 336 paraissent possibles.

Art. 297, al. 1, 2e phrase

… Ne concerne que le texte italien

Art. 306, al. 1, ch. 2

L’homologation est soumise aux conditions ci-après:

  1. le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l’exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l’objet d’une garantie suffisante, à l’exclusion du paiement des créanciers ayant expressément renoncé à exiger une telle garantie pour leur propre créance; l’art. 305, al. 3, est applicable par analogie;

Titre suivant l’art. 331

V. Procédure concordataire simplifiée pour les débiteurs non soumis à la poursuite par voie de faillite

Art. 331a

A. Demande du débiteur

Tout débiteur non soumis à la poursuite par voie de faillite peut requérir du juge du concordat l’ouverture d’une procédure concordataire simplifiée.

Il doit joindre à sa demande des documents présentant l’état actuel et futur de son patrimoine et de ses revenus ainsi qu’un plan provisoire de règlement des dettes.

Art. 331b

B. Sursis, désignation d’un commissaire

Lorsque l’homologation d’un concordat paraît possible, le juge du concordat accorde au débiteur un sursis de six mois au plus et nomme un commissaire. Il arrête d’office les mesures propres à préserver le patrimoine du débiteur.

Le commissaire remplit les tâches visées à l’art. 295, al. 2. L’art. 295, al. 3 et 4, s’applique par analogie.

Le juge du concordat peut prolonger le sursis jusqu’à douze mois, sur demande du commissaire, lorsque l’homologation d’un concordat paraît possible.

Art. 331c

C. Annulation du sursis

Le juge du concordat annule le sursis d’office dans les cas suivants:

  1. l’homologation d’un concordat paraît manifestement impossible;

  2. le débiteur contrevient à l’art. 298, al. 1 et 2, ou aux instructions du commissaire;

  3. l’assainissement intervient avant l’expiration du sursis;

  4. le concordat n’est pas homologué.

En cas d’annulation du sursis, il peut, sur demande du débiteur:

  1. prononcer la faillite aux conditions de l’art. 191, ou

  2. ouvrir la procédure d’assainissement des dettes des personnes physiques par voie de faillite aux conditions de l’art. 337, al. 3.

Art. 331d

D. Voies de droit

Le recours contre la décision du juge du concordat est régi par l’art. 295c.

Art. 331e

E. Communication et publication

Le juge du concordat communique la décision accordant le sursis sans délai à l’office des poursuites et au registre foncier. Le sursis concordataire est mentionné au registre foncier au plus tard deux jours après son octroi.

Lorsque le commissaire procède à l’appel aux créanciers (art. 300), il publie également l’octroi du sursis.

Le juge du concordat publie l’annulation du sursis (art. 331c, al. 1) et la communique aux autorités visées à l’al. 1, à moins qu’il ne prononce la faillite sur demande du débiteur conformément à l’art. 191 ou 337. L’art. 296 s’applique par analogie.

Art. 331f

F. Effets du sursis, élaboration du concordat

Aucune poursuite ne peut être introduite ni continuée contre le débiteur pendant la durée du sursis. Les délais prévus aux art. 88, 93, al. 2, 116 et 154 sont suspendus.

L’al. 1 ne s’applique pas:

  1. au recouvrement de contributions périodiques d’entretien et d’aliments découlant du droit de la famille;

  2. à la poursuite en réalisation de gage immobilier; un tel gage ne peut toutefois en aucun cas être réalisé.

En règle générale, aucune assemblée des créanciers n’est convoquée (art. 301 et 302). Le commissaire envoie le projet de concordat aux créanciers en leur impartissant un délai pour communiquer leur adhésion ou leur refus. Lorsque des circonstances spéciales rendent une consultation des créanciers souhaitable, il peut les convoquer à une assemblée. Dans ce cas, les art. 301 et 302 s’appliquent.

Le juge du concordat peut aussi statuer sur l’homologation du concordat sans la tenue d’une audience.

Pour le surplus, les art. 297 à 304 s’appliquent par analogie.

Art. 331g

G. Homologation et exécution du concordat

L’homologation et l’exécution du concordat sont régies par les dispositions générales sur le concordat (art. 305 à 313) et par les dispositions sur le concordat ordinaire (art. 314 à 316), sous réserve des exceptions suivantes:

  1. les créanciers qui n’adhèrent pas au concordat ni le refusent dans le délai imparti ne sont comptés dans le calcul des majorités requises pour l’acceptation du concordat ni à raison de leur personne ni à raison de leurs créances;

  2. la garantie du paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus n’est pas une condition de l’homologation du concordat; ce dernier doit toutefois prévoir le paiement intégral de leurs créances avant le paiement des autres créances concordataires, à l’exclusion des créances dont les titulaires ont expressément renoncé à être payés intégralement avant les autres créanciers;

  3. lorsque le concordat n’est pas homologué et à condition que le débiteur le lui demande, le juge du concordat peut:

    1. prononcer la faillite en application de l’art. 191, ou

    2. ouvrir la procédure d’assainissement des dettes des personnes physiques par voie de faillite aux conditions de l’art. 337, al. 3.

Titre précédant l’art. 332

VI. Concordat dans la procédure de faillite

Art. 332, al. 2, 1re phrase

Les art. 302 à 307 et 310 à 331 ou les art. 331a à 331g s’appliquent par analogie. …

Titre précédant l’art. 333

VII. Sursis en vue d’un règlement amiable des dettes pour les débiteurs non soumis à la poursuite par voie de faillite

Art. 335, al. 3

Le juge du concordat peut, sur demande du commissaire ou d’un créancier, charger le commissaire de surveiller l’exécution du règlement.

Titre précédant l’art. 337

Titre douzième: Procédure d’assainissement des dettes des personnes physiques par voie de faillite

Art. 337

A. Ouverture de la procédure

Conditions

Tout débiteur qui est une personne physique peut demander au juge de la faillite d’ouvrir une procédure d’assainissement des dettes par voie de faillite selon les dispositions du présent titre même en l’absence de patrimoine ou de revenus saisissables.

Il joint à sa demande les documents présentant l’état actuel et futur de de son patrimoine et de ses revenus.

Le juge ouvre la procédure d’assainissement si les conditions suivantes sont réunies:

  1. le débiteur est durablement insolvable, si bien que l’état actuel et futur de son patrimoine et de ses revenus ne lui permet pas de couvrir les créances nées avant l’ouverture de la procédure d’assainissement dans un délai raisonnable, pas même à long terme;

  2. l’homologation d’un concordat ou un règlement amiable des dettes au sens des art. 293 à 336 paraît impossible; le débiteur auquel des biens sont susceptibles d’échoir ou qui ne dispose que temporairement de revenus réduits doit prouver qu’il a tenté sérieusement de trouver un accord avec ses créanciers;

  3. le débiteur rend vraisemblable qu’il ne devra pas contracter de nouvelles obligations non couvertes pendant la procédure; sont exclues d’éventuelles créances en restitution de prestations d’aide sociale courantes légitimes;

  4. le débiteur n’a, sauf circonstances exceptionnelles, pas encore bénéficié d’une libération du solde de ses dettes ni selon les art. 349, al. 3, et 349a ni en vertu d’un droit étranger;

  5. aucune procédure pénale n’est en cours contre le débiteur pour un crime ou un délit dans la faillite et la poursuite pour dettes au sens des art. 163 à 171 CP3 pour des actes qu’il a accomplis ou omis d’accomplir au cours des dix dernières années et aucune condamnation n’a été prononcée contre lui pour de tels actes.

Lors de l’ouverture de la procédure de faillite, le juge peut ordonner la prolongation de la phase de prélèvement visée à l’art. 345, al. 1, lorsque le débiteur est durablement insolvable au sens de l’al. 3, let. a, de la présente disposition depuis plus d’un an et qu’aucune prévision favorable ne peut être faite quant à l’évolution de sa capacité économique.

La demande d’ouverture de la procédure d’assainissement peut également être déposée pendant la procédure de faillite régie par les art. 171 à 270.

Art. 338

Procédure

Les dispositions suivantes s’appliquent par analogie à la procédure d’assainissement des dettes des personnes physiques par voie de faillite:

  1. pour les mesures conservatoires, l’art. 170;

  2. pour l’ajournement de la décision d’ouvrir la procédure d’assainissement en cas de demande de sursis concordataire, l’art. 173a;

  3. pour le moment de la déclaration de faillite et la communication des décisions judiciaires, les art. 175 et 176; aucune communication n’est remise au registre du commerce (art. 176) si le débiteur n’est pas soumis à la poursuite par voie de faillite;

  4. pour la révocation de la faillite, l’art. 195;

  5. pour la révocation des actes du débiteur, les art. 285 à 292.

Le débiteur peut recourir contre la décision du juge de la faillite. Le recours est régi par l’art. 174.

Art. 339

B. Effets

Les effets sur le patrimoine du débiteur et sur les droits des créanciers sont régis par les art. 197 à 220, sous réserve des exceptions suivantes:

  1. pendant la procédure d’assainissement, un montant correspondant aux revenus relativement saisissables au sens de l’art. 345 est prélevé pendant la phase de prélèvement prévue à l’art. 345, al. 1, et est versé à la masse;

  2. les impôts sur le revenu et sur la fortune dus pendant la phase de prélèvement sont payés au fur et à mesure à l’aide des montants prélevés; les créances relatives aux impôts sur le revenu et sur la fortune dues pour la période précédant l’ouverture de la procédure sont traitées comme des créances nées avant l’ouverture de la procédure, indépendamment du moment de leur naissance et de leur échéance; l’office consulte l’autorité fiscale compétente pour calculer le montant des créances fiscales;

  3. l’art. 266h CO4 n’est pas applicable.

Art. 340

C. Frais

Aucuns frais ne sont perçus.

Art. 341

D. Compétence

Chaque canton désigne l’office des faillites ou celui des poursuites comme compétent pour mener la procédure d’assainissement.

Si l’office des faillites est compétent, il peut demander l’assistance de l’office des poursuites du domicile du débiteur pour fixer les montants à prélever ou pour procéder au prélèvement conformément à l’art. 339, let. a.

Art. 342

E. Constatation de la situation patrimoniale. Appel aux créanciers. Administration

Dès que l’office compétent a reçu la communication de l’ouverture de la procédure d’assainissement, il procède à l’inventaire des biens du débiteur et prend les mesures nécessaires à leur conservation conformément aux art. 223 à 228.

Pendant toute la durée de la procédure, le débiteur a l’obligation de renseigner, de remettre les objets et de coopérer conformément aux art. 222 et 229.

L’office publie l’ouverture de la procédure d’assainissement en procédant à l’appel aux créanciers conformément aux art. 232 à 234.

L’administration de la masse et l’administration de la faillite sont régies par les art. 235 à 243. L’office applique la procédure sommaire (art. 231, al. 3).

Art. 343

F. Vérification des créances et collocation. Plan d’assainissement des dettes

L’office compétent vérifie les créances et dresse l’état de collocation selon les règles fixées aux art. 244 à 249.

Un créancier peut contester l’état de collocation conformément à l’art. 250.

L’office dresse, avec la coopération du débiteur, un plan d’assainissement des dettes et le dépose en même temps que l’état de collocation. Le plan d’assainissement des dettes comporte les éléments suivants:

  1. l’inventaire visé à l’art. 342, al. 1, complété par le montant prélevé sur les revenus conformément à l’art. 339, let. a;

  2. les revenus et autres biens qui échoiront probablement au débiteur pendant la durée de la procédure;

  3. les efforts que le débiteur a prévu de fournir pour obtenir des revenus et d’autres biens;

  4. le cas échéant, les dividendes escomptés et la distribution prévue.

Les productions tardives sont régies par l’art. 251.

Art. 344

G. Fin de la procédure d’assainissement après le dépôt du plan d’assainissement des dettes

L’office compétent ou un créancier peut, dans les 20 jours à compter du dépôt du plan d’assainissement des dettes, demander au juge de la faillite de mettre un terme à la procédure d’assainissement s’il est probable que les conditions de l’art. 337, al. 3, ou 349, al. 3, ne seront pas remplies.

Le juge de la faillite entend le débiteur et l’avise des conséquences d’un plan d’assainissement insuffisant. Il peut adapter le plan d’assainissement avec la coopération du débiteur.

Il prononce la fin de la procédure d’assainissement s’il est probable que les conditions de l’art. 337, al. 3, ou 349, al. 3, ne seront pas remplies et que l’adaptation du plan d’assainissement des dettes ne permet pas non plus de remédier à la situation. Dès ce moment, la procédure se poursuit sous forme de procédure de faillite conformément aux art. 171 à 270 ou est suspendue en application de l’art. 230.

Le débiteur et le créancier peuvent recourir contre la décision du juge de la faillite. Le recours est régi par l’art. 174, al. 1 et 3.

Art. 345

H. Prélèvements

Durée; procédure

Les prélèvements sur les revenus sont effectués pendant trois ans à compter de l’ouverture de la procédure d’assainissement. Dans les cas visés à l’art. 337, al. 4, la phase de prélèvement dure quatre ans. Les règles de la saisie s’appliquent par analogie.

L’office compétent fixe le montant à prélever selon l’art. 93, al. 1, et avise les tiers débiteurs qu’ils ne peuvent plus s’acquitter qu’en mains de l’office.

Si, durant la phase de prélèvement, l’office a connaissance d’une modification déterminante influant sur le calcul du montant à prélever, il adapte le montant aux nouvelles circonstances.

Art. 346

Efforts du débiteur en vue de réaliser des revenus

Le débiteur s’efforce de réaliser des revenus pendant la durée de la procédure d’assainissement. Il fait régulièrement état de sa situation à l’office compétent.

L’office peut demander des renseignements aux services et aux autorités qui évaluent les efforts du débiteur en vue de réaliser des revenus, à savoir les services et les autorités qui lui versent des prestations de l’aide sociale ou des assurances sociales.

Art. 347

Réalisation, distribution et compte rendu aux créanciers

L’office compétent procède à la réalisation des biens de la masse au fur et à mesure en suivant les prescriptions de la procédure concordataire sommaire (art. 231, al. 3, ch. 2). Il peut procéder à des répartitions provisoires dès l’expiration du délai pour agir en contestation de l’état de collocation (art. 250); l’art. 263 s’applique par analogie.

L’office établit au moins une fois par an un rapport sur le déroulement de la phase de prélèvement à l’intention des créanciers.

Art. 348

Fin de la procédure d’assainissement en raison de la modification de la situation du débiteur

L’office compétent peut proposer au juge de la faillite, sur demande d’un créancier ou d’office, de mettre un terme à la procédure d’assainissement s’il est probable que les conditions de la libération du solde des dettes au sens de l’art. 349, al. 3, ne seront pas réunies, à savoir:

  1. lorsque les revenus saisissables sont plus bas qu’indiqué dans le plan d’assainissement des dettes par faute du débiteur;

  2. lorsque l’office juge que les efforts fournis par le débiteur pour réaliser des revenus sont insuffisants;

  3. lorsque des dettes nées après l’ouverture de la procédure mènent à une saisie ou que l’office a appris d’une autre manière l’existence de nouvelles dettes qui laissent présager une nouvelle insolvabilité durable (art. 349, al. 3, let. c);

  4. lorsque le débiteur n’a pas rempli ses obligations de renseigner, de remettre les objets, de coopérer et de faire rapport.

Le juge de la faillite prononce la fin de la procédure d’assainissement s’il est probable que les conditions de l’art. 349, al. 3, ne seront pas remplies. Les effets de la décision et le recours contre la décision sont régis par l’art. 344, al. 3 et 4.

Art. 349

I. Clôture de la procédure d’assainissement

Libération du solde des dettes

Au terme de la phase de prélèvement visée à l’art. 345, al. 1, lorsque l’état de collocation est devenu définitif et que l’office compétent est en possession du produit de la réalisation de tous les biens, il procède comme suit:

  1. il règle les créances fiscales ouvertes dues pendant la phase de prélèvement;

  2. il dresse le tableau de distribution et établit le compte final; les art. 261 et 263 s’appliquent par analogie;

  3. il remet aux créanciers un rapport sur le déroulement de la procédure et sur le montant du solde des dettes;

  4. il impartit aux créanciers un délai pour indiquer s’ils estiment que les conditions de la libération du solde des dettes sont remplies;

  5. il procède à la distribution conformément à l’art. 264.

Au terme du délai de réponse visé à l’al. 1, let. d, l’office transmet au juge de la faillite l’état de collocation, le plan d’assainissement des dettes, le tableau de distribution, le compte final, le rapport sur le déroulement de la procédure et les avis des créanciers.

Le juge de la faillite clôture la procédure et prononce la libération du solde des dettes lorsque les conditions suivantes sont réunies:

  1. le débiteur a, pendant toute la durée de la procédure, rempli ses obligations de renseigner, de remettre les objets, de coopérer et de faire rapport;

  2. les efforts du débiteur en vue de réaliser des revenus n’étaient pas manifestement insuffisantes;

  3. le débiteur n’a pas, pendant la procédure, contracté de nouvelles dettes laissant présager une nouvelle insolvabilité durable;

  4. aucune condamnation n’a été prononcée contre le débiteur depuis l’ouverture de la procédure d’assainissement ni au cours des dix ans précédant l’ouverture de la procédure pour un crime ou un délit dans la faillite et la poursuite pour dettes au sens des art. 163 à 171 CP5 et aucune procédure pénale n’est en cours contre lui pour de tels actes.

Le juge de la faillite désigne les créances portées à l’état de collocation qui sont exclues de la libération du solde des dettes conformément à l’art. 349b.

Si la libération du solde des dettes n’est pas accordée, la fin de la procédure d’assainissement est régie par l’art. 344, al. 3.

Le recours contre la décision du juge est régi par l’art. 174, al. 1 et 3. Les art. 268 et 269 s’appliquent au surplus à la publication de la clôture et aux biens découverts ultérieurement.

Art. 349a

Effets

La libération du solde des dettes porte sur toutes les créances antérieures à l’ouverture de la procédure d’assainissement, qu’elles aient été produites ou non.

Le créancier ne peut plus faire valoir les créances dont le débiteur est libéré.

Les droits des créanciers contre les coobligés, comme les codébiteurs, les cautions et les garants du débiteur, ne sont pas touchés par la libération du solde des dettes. Le débiteur est toutefois libéré à l’égard de ses coobligés au même titre qu’à l’égard des créanciers.

Les créanciers reçoivent une attestation de l’office indiquant le montant de la créance dont le débiteur est libéré.

Art. 349b

Exceptions

Sont exclues de la libération du solde des dettes:

  1. les amendes, les peines pécuniaires et les sanctions administratives pécuniaires dans la mesure où elles ont un caractère pénal ainsi que les créances compensatrices au sens de l’art. 71 CP6;

  2. les prétentions en réparation morale;

  3. les contributions d’entretien et d’aliments découlant du droit de la famille dans la mesure où elles n’ont pas été financées par la collectivité publique (art. 131a, al. 2, 289, al. 2, et 329, al. 3, CC7);

  4. les demandes de remboursement de prestations indues de l’aide sociale et des assurances sociales.

L’office compétent émet un acte de défaut de biens en application des art. 265 à 265b pour les montants non couverts des créances qui sont exclues de la libération du solde des dettes.

Art. 350

Biens qui échoient au débiteur de manière extraordinaire après la fin de la procédure

Les biens qui échoient au débiteur de manière extraordinaire, notamment à la suite d’une succession ou d’une donation ou sous forme de gains de loteries, dans les vingt ans qui suivent la clôture de la procédure d’assainissement sont versés ultérieurement à la masse.

Le débiteur a l’obligation de renseigner, de remettre les objets et de coopérer au sens des art. 222 et 229 également en ce qui concerne ces biens.

L’office compétent procède comme pour les biens découverts ultérieurement par analogie à l’art. 269.

Dispositions transitoires de la modification du 19 juin 2026

Si la demande de concordat a été déposée avant l’entrée en vigueur de la modification du 19 juin 2026, la procédure est régie par l’ancien droit.

L’art. 349a s’applique également aux créances nées sous l’ancien droit.

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Conseil national, 19 juin 2026

Le président: Pierre-André Page
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 19 juin 2026

Le président: Stefan Engler
La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 30 juin 2026

Délai référendaire: 8 octobre 2026

Modification d’autres actes

(ch. II)

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code civil8

Art. 480

IV. Exhérédation d’un insolvable

Le descendant contre lequel il existe des actes de défaut de biens ou qui a bénéficié d’une libération du solde de ses dettes (art. 349, al. 3, et 349a de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite9) dans les vingt ans précédant la succession peut être exhérédé pour la moitié de sa réserve, à condition que cette moitié soit attribuée à ses enfants nés ou à naître.

L’exhérédation devient caduque à la demande de l’exhérédé si, lors de l’ouverture de la succession, il n’existe plus d’actes de défaut de biens ou si le montant total des sommes pour lesquelles il en existe encore ou le montant total des dettes non remboursées en raison de la libération du solde des dettes n’excède pas le quart de son droit héréditaire.

Art. 524, al. 1

L’action en réduction passe, jusqu’à concurrence de la perte subie, à la masse en faillite de l’héritier lésé dans sa réserve ou aux créanciers possédant contre celui-ci, lors de l’ouverture de la succession, un acte de défaut de biens ou ayant subi, au cours des vingt années précédentes, une perte sur le remboursement de leur créance en raison de la libération du solde des dettes prononcée en faveur de l’héritier, si celui-ci n’intente pas l’action après avoir été sommé de le faire; la masse en faillite ou les créanciers peuvent l’introduire de leur chef et dans le même délai que lui.

2. Code des obligations10

Art. 495, al. 3, 1re phrase

Lorsque la caution s’est engagée seulement à rembourser au créancier le montant de sa perte, elle ne peut être recherchée que si un acte de défaut de biens définitif a été délivré contre le débiteur, qu’une libération du solde des dettes au sens des art. 349, al. 3, et 349a de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite11 a été prononcée en faveur du débiteur, que celui-ci a transféré son domicile à l’étranger et ne peut plus être recherché en Suisse, ou qu’en raison du transfert de son domicile d’un État étranger dans un autre l’exercice du droit du créancier est sensiblement entravé. …

Art. 501, al. 2

Quelle que soit la nature du cautionnement, la caution peut, en fournissant des sûretés d’ordre réel, demander au juge de suspendre la poursuite dirigée contre elle jusqu’à ce que tous les gages aient été réalisés et qu’un acte de défaut de biens définitif ait été délivré contre le débiteur, qu’un concordat ait été conclu, ou qu’une libération du solde des dettes au sens des art. 349, al. 3, et 349a de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite12 ait été prononcée en faveur du débiteur.

3. Loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé13

Art. 174a, al. 1

À la demande de l’administration de la faillite étrangère ou du débiteur, il est possible de renoncer à la procédure de faillite ancillaire si aucune créance au sens de l’art. 172, al. 1, n’a été produite.

Art. 175a

V. Reconnaissance de libérations du solde des dettes

Les libérations du solde des dettes prononcées à l’étranger sont reconnues dans la mesure où les créances des créanciers domiciliés en Suisse ont été dûment prises en compte dans la procédure menée à l’étranger. Les art. 166 à 174c s’appliquent par analogie sous réserve des alinéas qui suivent.

Le tribunal peut procéder à un appel aux créanciers ou demander à l’office des faillites de le faire. Il peut entendre les créanciers domiciliés en Suisse.

Les effets d’une libération du solde des dettes prononcée à l’étranger sont régis par les art. 349a à 350 LP14. La date à laquelle la libération du solde des dettes a été prononcée à l’étranger est déterminante pour calculer les délais visés aux art. 349a à 350 LP.

4. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct15

Art. 24, let. l

Sont exonérés de l’impôt:

  1. l’extinction des créances en raison d’un concordat homologué au sens de l’art. 306 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)16 et la libération du solde des dettes au sens de l’art. 349, al. 3, et 349a LP.

Art. 161, al. 4, let. dbis

L’impôt est échu dans tous les cas:

  • dbis. à la fin de la phase de prélèvement lors d’une procédure d’assainissement des dettes des personnes physiques par voie de faillite (art. 349, al. 1, LP17);

Art. 167, al. 4

L’autorité de remise n’entre en matière que sur les demandes en remise déposées avant la notification du commandement de payer (art. 38, al. 2, LP18).

5. Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes19

Art. 7, al. 4, let. o

Sont seuls exonérés de l’impôt:

  1. l’extinction des créances en raison d’un concordat homologué au sens de l’art. 306 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)20 et la libération du solde des dettes au sens de l’art. 349, al. 3, et 349a LP.

Art. 78, 1re phrase

Les cantons peuvent disposer que les décisions de sûretés des autorités fiscales cantonales compétentes sont assimilées à des ordonnances de séquestre au sens de l’art. 274 LP21. …

6. Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision22

Art. 69e, al. 2 Loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision22

L’organe de perception agit en tant qu’autorité au sens de l’art. 1, al. 2, let. e, PA23. Il assume à ce titre les tâches et compétences suivantes:

  1. il peut procéder à la mainlevée de l’opposition dans les procédures de poursuite en vertu de l’art. 79 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)24 et constitue une autorité administrative au sens de l’art. 80, al. 2, ch. 2, LP;

  2. il peut adhérer au concordat en cas de procédure concordataire judiciaire (art. 305 LP); l’extinction et le caractère exécutoire de la redevance se déterminent en suivant les dispositions de la LP relatives au concordat ou à la faillite;

  3. il peut adhérer à un concordat extrajudiciaire ou à un règlement amiable des dettes lorsque la majorité des autres créanciers de même rang y adhère et que les créances qu’ils représentent constituent au moins la moitié de la totalité des créances de troisième classe (art. 219 LP); la part non couverte du montant de la redevance est considérée comme remise.

7. Loi fédérale du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services25

Art. 34a, al. 1, let. f

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, des données peuvent être communiquées, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:

  1. aux offices des poursuites ou des faillites en lien avec l’évaluation des efforts des débiteurs en vue de réaliser des revenus dans le cadre d’une procédure d’assainissement des dettes des personnes physiques par voie de faillite, conformément à l’art. 346, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite26.

8. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité27

Art. 66a, al. 1, let. e

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’obligation de garder le secret selon l’art. 33 LPGA28:

  1. aux offices des poursuites ou des faillites en lien avec l’évaluation des efforts des débiteurs en vue de réaliser des revenus dans le cadre d’une procédure d’assainissement des dettes des personnes physiques par voie de faillite, conformément à l’art. 346, al. 2, de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite29.

9. Loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage30

Art. 97a, al. 1, let. f, ch. 9

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA31:

  1. dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée:

    1. aux offices des poursuites ou des faillites en lien avec l’évaluation des efforts des débiteurs en vue de réaliser des revenus dans le cadre d’une procédure d’assainissement des dettes des personnes physiques par voie de faillite, conformément à l’art. 346, al. 2, LP.