FF 2026 1802

Message concernant l’initiative populaire «Pour la protection de la démocratie directe par rapport aux parcs éoliens (initiative pour la protection des communes)»

1 Aspects formels et validité de l’initiative

1.1 Texte de l’initiative

L’initiative populaire «Pour la protection de la démocratie directe par rapport aux parcs éoliens (initiative pour la protection des communes)» a la teneur suivante:

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 89, al. 62

Les projets portant sur des éoliennes d’une hauteur totale de 30 mètres ou plus requièrent l’approbation du peuple de la commune d’implantation et des communes limitrophes particulièrement concernées par celles-ci. La documentation des projets doit fournir des informations concrètes sur chaque site, sur les dimensions des ouvrages, sur l’équipement et sur les principales répercussions des éoliennes.

Art. 197, ch. 163

Disposition transitoire ad art. 89, al. 6 (Éoliennes)

Les éoliennes dont la tour n’était pas encore érigée le 1er mai 2024, requièrent l’approbation subséquente du peuple de la commune d’implantation et des communes limitrophes particulièrement concernées par celles-ci, à moins que cette approbation ait déjà été donnée.

Si l’approbation n’est pas donnée, les éoliennes ainsi que toutes les constructions et installations qui leur sont liées doivent être démantelées aux frais de ceux qui les ont réalisées dans un délai de 18 mois. L’état initial doit être rétabli.

Les projets d’éoliennes de La Joux-du-Plâne, du Crêt-Meuron, de Montperreux et de Montagne de Buttes dans le canton de Neuchâtel ne sont pas soumis à ces dispositions, pour autant qu’ils ne subissent pas de modification après le 1er mai 2024 qui requiert une modification du plan d’affectation ou une nouvelle procédure d’autorisation de construire.

1.2 Aboutissement et délais de traitement

L’initiative populaire «Pour la protection de la démocratie directe par rapport aux parcs éoliens (initiative pour la protection des communes)» a fait l’objet d’un examen préliminaire par la Chancellerie fédérale le 16 janvier 20244. Elle a été déposée le 25 juillet 2025 avec 107 533 signatures. Par décision du 25 septembre 2025, la Chancellerie fédérale a constaté qu’elle avait recueilli 106 010 signatures valables et qu’elle avait donc abouti5.

L’initiative est présentée sous la forme d’un projet rédigé. Le Conseil fédéral n’y oppose pas de contre-projet. Conformément à l’art. 97, al. 1, let. a, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)6, le Conseil fédéral avait jusqu’au 25 juillet 2026 pour soumettre à l’Assemblée fédérale un projet d’arrêté fédéral accompagné d’un message. Conformément à l’art. 100 LParl, l’Assemblée fédérale a jusqu’au 25 janvier 2028 pour adopter la recommandation de vote qu’elle adressera au peuple et aux cantons7.

1.3 Validité

L’initiative remplit les critères de validité énumérés à l’art. 139, al. 3, de la Constitution (Cst.)8:

  1. elle obéit au principe de l’unité de la forme, puisqu’elle revêt entièrement la forme d’un projet rédigé;

  2. elle obéit au principe de l’unité de la matière, puisqu’il existe un rapport intrinsèque entre ses différentes parties;

  3. elle obéit au principe de la conformité aux règles impératives du droit international, puisqu’elle ne contrevient à aucune d’elles.

2 Contexte

Aussi bien la présente initiative pour la protection des communes que l’initiative populaire «Contre la destruction de nos forêts par des éoliennes (initiative pour la protection des forêts)»9, déposée simultanément, se concentrent sur un dilemme de la politique énergétique suisse à l’heure actuelle, à savoir l’équilibre à trouver entre protection et utilisation, ainsi que sur les défis liés à l’acceptation des installations de production d’électricité d’origine renouvelable. Le peuple suisse a approuvé à plusieurs reprises, en votation, le principe du développement des énergies renouvelables. Pourtant, entre 1998 et 2025, 28 % des nouveaux projets éoliens concrets ont été rejetés au niveau communal10. Ces dernières années, tel a par exemple été le cas pour des projets dans les cantons de Thurgovie (Thundorf), Saint-Gall («RhintlWind») et Berne (les Quatre Bornes et Montoz-Pré Richard).

Les initiatives reflètent les débats actuels. Pour chaque initiative populaire, le Conseil fédéral doit rédiger un message spécifique, même si des initiatives sont déposées simultanément et ont un contenu similaire. Pour les explications relatives à l’initiative pour la protection des forêts, le Conseil fédéral renvoie donc au message correspondant. À l’exception de la référence au ch. 2, l’initiative pour la protection des forêts n’est plus abordée par la suite. Les deux initiatives populaires mentionnées exigent de rendre la réalisation d’éoliennes plus difficile et appellent à relancer le débat politique sur les objectifs ambitieux en matière de développement de la production d’énergie renouvelable et sur les défis liés à leur mise en œuvre. Or ces dernières années, le Conseil fédéral et le Parlement ont encouragé le développement de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, dont l’énergie éolienne, par le biais de différents projets législatifs. À titre d’exemple, on peut citer la révision de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne)11 dans le cadre de la Stratégie énergétique 205012, les modifications de la LEne et de la loi du 23 mars 2007 sur l’approvisionnement en électricité (LApEl)13 dans le cadre de la loi fédérale du 29 septembre 2023 relative à un approvisionnement en électricité sûr reposant sur des énergies renouvelables14, la loi fédérale du 16 juin 2023 sur l’accélération des procédures d’autorisation pour les installations éoliennes (Modification de la loi sur l’énergie et de la loi sur le Tribunal fédéral)15 ou la modification du 26 septembre 2025 de la LEne (appelée loi pour l’accélération des procédures)16.

Dans le contexte des tensions décrites entre la protection de la nature et l’exploitation des énergies renouvelables, l’initiative pour la protection des communes se concentre sur le droit de participation des communes «concernées» par les éoliennes. Cela vaut aussi bien pour les nouvelles installations que pour les installations existantes construites après le 1er mai 2024. L’initiative tient ainsi compte des réserves d’une partie de la population à l’égard de l’énergie éolienne et réclame une pratique d’autorisation très restrictive, tant pour l’avenir que, dans certains cas, à titre rétroactif.

2.1 Comparaison avec le droit en vigueur et le projet de loi pour l’accélération des procédures

2.1.1 Constitutionnalité

L’art. 89 Cst. dispose notamment que dans les limites de leurs compétences respectives, la Confédération et les cantons s’emploient à promouvoir un approvisionnement énergétique suffisant, diversifié et sûr (al. 1). La Confédération fixe les principes applicables à l’utilisation des énergies indigènes et renouvelables (al. 2). Dans sa politique énergétique, elle tient compte des efforts des cantons et des communes et prend en considération les réalités de chaque région (al. 5).

L’art. 75 Cst. dispose que la Confédération fixe les principes applicables à l’aménagement du territoire. Celui-ci incombe aux cantons et sert une utilisation judicieuse et mesurée du sol et une occupation rationnelle du territoire.

2.1.2 Dispositions en vigueur au niveau de la législation fédérale

Les principales dispositions applicables dans le domaine de l’énergie éolienne, et des énergies renouvelables en général, au niveau de la législation fédérale figurent dans la LEne et la LApEl.

Dispositions dans la loi sur l’énergie, la loi sur l’approvisionnement en électricité et la loi sur l’aménagement du territoire

La LEne définit l’utilisation des énergies renouvelables et leur développement comme étant d’intérêt national (art. 12). La LApEl prévoit l’augmentation de la production d’électricité d’origine renouvelable afin de renforcer la sécurité d’approvisionnement en hiver et prévoit des dispositions visant à faciliter ce développement (cf. art. 9a, al. 1, 2 et 4). Ces dispositions ont été acceptées par le peuple le 9 juin 2024 dans le cadre de la votation sur les modifications de la LApEl et de la LEne.

Depuis l’entrée en vigueur le 1er avril 2026 de la loi pour l’accélération des procédures, une procédure concentrée d’approbation des plans est prévue pour la construction d’installations solaires ou éoliennes revêtant un intérêt national (art. 14a LEne). Cette disposition vise à accélérer les procédures d’autorisation. Le projet de loi répond néanmoins à la principale préoccupation des auteurs de l’initiative en ce sens qu’il exige explicitement l’accord des communes d’implantation pour les éoliennes, sauf si le droit cantonal en dispose autrement (art. 14a, al. 1 et al. 2, LEne).

La loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire (LAT)17 prévoit des exigences en matière d’aménagement du territoire (cf. ch. 2.1.3).

La LEne prévoit en outre des critères spécifiques en ce qui concerne l’encouragement de l’énergie éolienne (art. 27a et 29a) et des procédures d’autorisation simplifiées pour les installations éoliennes d’intérêt national (art. 71c). Cette dernière disposition répond à certaines conditions: le plan d’affectation entré en force doit avoir été décidé par la commune, et la disposition s’applique jusqu’à ce qu’une puissance installée supplémentaire à l’échelle de la Suisse de 600 mégawatts (MW) par rapport à 2021 ait été atteinte avec de telles installations.

Dispositions concernant les aspects liés à la protection

S’agissant de la prise en compte des aspects liés à la protection, la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE)18 prévoit que l’autorité examine le plus tôt possible la compatibilité de la planification, de la construction ou de la modification d’installations avec les dispositions en matière d’environnement (voir en particulier l’art. 10a). Pour les installations d’exploitation de l’énergie éolienne d’une puissance installée supérieure à 5 MW, il est nécessaire de réaliser une étude de l’impact sur l’environnement conformément à l’ordonnance du 19 octobre 1988 relative à l’étude de l’impact sur l’environnement (OEIE)19 (art. 1 en rel. avec l’annexe, ch. 21.8, OEIE). Celle-ci évalue toujours au cas par cas l’ensemble des intérêts environnementaux (protection de l’air, nuisances sonores, effets sur la forêt, la flore, la faune, les milieux naturels, le paysage, le site construit, etc.).

Les résultats de l’étude de l’impact sur l’environnement, qui est nécessaire pour des éoliennes d’une hauteur totale d’au moins 30 mètres, doivent être pris en considération dans le contexte du plan d’affectation et de l’autorisation de construire ou dans celui de la procédure concentrée d’approbation des plans lors de la pesée des intérêts complète visée à l’art. 3 de l’ordonnance du 28 juin 2000 sur l’aménagement du territoire20.

Les éoliennes d’une hauteur totale d’au moins 30 mètres ont des effets sur l’organisation du territoire, de sorte qu’une planification est obligatoire en vertu de l’art. 2 LAT. Les zones appropriées pour les projets éoliens sont inscrites dans le plan directeur cantonal (art. 8, al. 2, et 8b LAT; art. 10, al. 1, LEne).

2.1.3 Compétences cantonales

Conformément aux art. 6 à 12 LAT, le plan directeur cantonal est l’instrument d’aménagement du territoire à l’échelle cantonale. Il permet de coordonner les activités qui ont des effets sur l’organisation du territoire, telles que le développement de l’urbanisation, des transports et des infrastructures énergétiques, tout en veillant à la protection de la nature et du paysage. La planification et l’octroi des autorisations pour des éoliennes relèvent de la compétence des cantons et des communes.

Conformément aux art. 10 LEne et 8b LAT, les cantons veillent à ce que le plan directeur cantonal désigne en particulier les zones et tronçons de cours d’eau qui se prêtent à l’exploitation de l’énergie hydraulique et éolienne ainsi que les zones qui se prêtent à l’exploitation d’installations solaires revêtant un intérêt national. Lors de la définition des zones destinées aux installations solaires et éoliennes, ils doivent tenir compte des différents intérêts de protection (paysages, biotopes, conservation des forêts, agriculture, etc.) (art. 10, al. 1ter, LEne).

Actuellement, dans la grande majorité des cantons, les projets éoliens doivent obtenir l’approbation de la commune d’implantation, car ils requièrent un plan d’affectation communal. Font exception les cantons de Lucerne, Saint-Gall, Schaffhouse et Neuchâtel, qui prévoient des procédures de planification et d’autorisation cantonales pour ce type de projets.

2.2 L’énergie éolienne en Suisse

À l’heure actuelle, l’énergie éolienne ne joue qu’un rôle mineur dans la production d’électricité en Suisse. En 2024, la production annuelle des 47 éoliennes s’élevait à environ 170 gigawattheures, soit 0,3 % de la production d’électricité dans le pays. D’après une étude de potentiel réalisée en 2022 par l’Office fédéral de l’énergie (OFEN), la Suisse pourrait produire jusqu’à 29,5 térawattheures (TWh) d’électricité grâce à l’énergie éolienne, tout en tenant compte des intérêts de protection21. Les pays voisins de la Suisse et de nombreux autres pays européens misent déjà fortement sur l’énergie éolienne. La production d’électricité par les installations éoliennes intervient, pour les deux tiers environ, pendant le semestre d’hiver, alors que la production d’énergie solaire et hydraulique est plus faible à cette période et que les besoins en électricité pour le chauffage et l’éclairage sont plus importants. La Suisse aussi a pour objectif d’exploiter davantage le potentiel de l’énergie éolienne et donc de produire davantage d’électricité en hiver pour contribuer à la sécurité d’approvisionnement. Des objectifs concrets sont prévus à l’art. 9a LApEl. Dans le cadre de l’art. 1a de l’ordonnance du 1er novembre 2017 sur l’énergie22, le Conseil fédéral a fixé un objectif de production de 2,3 TWh pour les éoliennes d’ici 2030, sur lesquels environ 1,5 TWh serait produit pendant le semestre d’hiver.

3 Buts et contenu de l’initiative

3.1 Buts

L’initiative pour la protection des communes a pour objectif de rendre plus difficile la réalisation d’éoliennes et de la soumettre à l’approbation du peuple de la commune d’implantation et des communes limitrophes particulièrement concernées. D’après ses auteurs, la pression exercée sur les milieux naturels et les riverains dans les communes concernées a fortement augmenté en raison de l’entrée en vigueur, au 1er janvier 202523, de la révision de la LApEl et de la LEne, ainsi que de la loi pour l’accélération des procédures dans le domaine de l’éolien24. À leurs yeux, la réalisation de parcs éoliens à proximité des zones d’habitation menace la qualité de vie et le bien‑être des citoyens. Ils estiment par conséquent que tout projet éolien doit être soumis au vote du peuple des communes concernées par l’installation.

Par leur initiative, les auteurs souhaitent renforcer la qualité de vie dans les milieux naturels concernés par les installations éoliennes. Ils estiment en particulier que non seulement les citoyennes et les citoyens de la commune d’implantation, mais aussi ceux des autres communes particulièrement concernées devraient avoir leur mot à dire sur la construction d’éoliennes.

3.2 Réglementation proposée

L’initiative demande que la commune d’implantation d’un projet ainsi que toutes les communes limitrophes particulièrement concernées puissent se prononcer sur ce dernier. Les documents mis à disposition pour un vote sur un projet spécifique doivent renseigner en détail sur l’ensemble du projet et ses répercussions. L’initiative demande en outre, dans une clause de rétroactivité, que toutes les éoliennes dont la tour n’était pas encore érigée au 1er mai 2024 soient soumises à l’approbation a posteriori de la population de la commune d’implantation et des communes limitrophes particulièrement concernées, à moins que cette approbation ait déjà été donnée. Si la commune d’implantation et les communes limitrophes ne donnent pas leur approbation, les éoliennes ainsi que toutes les constructions et installations qui leur sont liées doivent être démantelées aux frais de ceux qui les ont réalisées dans un délai de 18 mois, et l’état initial doit être rétabli.

Selon le texte de l’initiative, quatre projets éoliens situés dans le canton de Neuchâtel ne sont pas soumis à ces dispositions, pour autant qu’aucune modification nécessitant une modification du plan d’affectation ou une nouvelle procédure d’autorisation de construire ne leur ait été apportée après le 1er mai 2024. Le motif de ces exemptions n’est pas indiqué.

Pour toutes les éoliennes réalisées après le 1er mai 2024, les communes particulièrement concernées doivent organiser des votations. L’expression «commune particulièrement concernée» n’est pas expliquée plus en détail.

3.3 Commentaire et interprétation du texte de l’initiative

L’initiative vise à protéger les sites construits et la qualité des zones d’habitation en permettant aux habitants des communes d’implantation et des autres localités concernées de se prononcer sur les projets éoliens. Elle s’oppose à l’objectif de divers projets législatifs nationaux et cantonaux qui visent à accélérer et à simplifier les procédures d’autorisation pour les installations de production d’électricité d’origine renouvelable (dont les éoliennes). En effet, si elle est acceptée, l’initiative aura pour conséquence de compliquer considérablement l’octroi d’autorisations pour les éoliennes.

L’initiative pour la protection des communes se rapporte aux éoliennes d’une hauteur totale d’au moins 30 mètres. Les petites éoliennes ne sont donc pas concernées. Cependant, en raison de leurs faibles dimensions, celles-ci ne peuvent contribuer que de manière très limitée à la sécurité d’approvisionnement.

Si l’initiative est acceptée, l’accord préalable des communes deviendra, en vertu de la Constitution, indispensable à l’octroi d’autorisations dans le domaine de l’éolien. La mise en œuvre incombera principalement aux cantons et aux communes puisque l’octroi d’autorisations pour les parcs éoliens ainsi que pour les installations hydroélectriques, solaires et géothermiques relève de leur compétence (cf. notamment l’art. 75 Cst.).

Le qualificatif «particulièrement concernées» utilisé dans l’initiative est une notion juridique indéterminée, connue notamment en droit de la construction. Conformément à la jurisprudence relative à cette notion, une commune est considérée comme particulièrement concernée notamment lorsqu’elle est plus affectée par une éolienne que d’autres communes et qu’il en résulte pour elle un préjudice direct et concret, par exemple lorsqu’une activité importante et sensible sur le territoire communal se retrouverait à proximité immédiate d’une éolienne. En cas de litige, il appartiendra aux autorités compétentes et, le cas échéant, aux tribunaux de décider si une commune est ou non particulièrement concernée au sens des dispositions constitutionnelles de l’initiative.

Comme les communes «particulièrement concernées» devront donner leur approbation, une ou plusieurs communes limitrophes critiques envers l’énergie éolienne pourront remettre en question la décision positive de la commune d’implantation et empêcher la réalisation du projet. L’autonomie de la commune d’implantation sera par conséquent plus restreinte que ce n’est le cas avec la réglementation actuelle.

S’agissant de la clause de rétroactivité en vertu de laquelle des installations existantes devront dans certains cas être démantelées, le Conseil fédéral estime que certaines questions ne sont pas encore résolues (cf. ch. 4.2.2).

4 Appréciation de l’initiative

4.1 Conformité aux principes et valeurs de la Suisse

L’initiative pour la protection des communes vise à rendre la réalisation d’éoliennes nettement plus difficile. Afin d’atteindre cet objectif, elle prévoit d’accorder aux communes d’implantation et aux communes limitrophes, dans toute la Suisse, le droit de prendre une décision définitive pour ou contre l’installation («veto communal»). Une clause de rétroactivité s’applique par ailleurs aux installations dont la tour a été réalisée après le 1er mai 2024. En cas de veto communal a posteriori, celles-ci devront être démantelées aux frais de ceux qui les ont réalisées.

L’initiative se concentre sur un dilemme de la politique énergétique suisse à l’heure actuelle, à savoir l’équilibre à trouver entre protection et utilisation, ainsi que sur les défis liés à l’acceptation des installations de production d’électricité d’origine renouvelable (cf. ch. 2). C’est précisément dans le domaine de l’énergie éolienne que l’on observe dans certaines parties de la population un scepticisme à l’égard des nouvelles installations qui, du fait de leur hauteur, sont visibles loin à la ronde. L’initiative reflète les débats actuels. Au lieu de faciliter la réalisation d’installations de production, elle demande qu’elle soit rendue plus difficile. Elle appelle implicitement à relancer le débat politique sur les objectifs ambitieux en matière de développement de la production d’énergie renouvelable et sur les défis liés à leur mise en œuvre. Elle donne au peuple la possibilité de se prononcer explicitement sur les questions relatives à l’énergie éolienne.

4.2 Conséquences en cas d’acceptation

4.2.1 Désaveu des décisions en matière de politique énergétique

L’acceptation de l’initiative pour la protection des communes entraînera une forte restriction en ce qui concerne les autorisations d’éoliennes. Cela marquera un désaveu des décisions prises ces dernières années en matière de politique énergétique aux niveaux fédéral et cantonal. Au niveau national, le peuple a en effet approuvé le principe d’un développement de la production d’électricité à partir d’énergies renouvelables, en particulier depuis l’acceptation de la Stratégie énergétique 2050. Aussi bien la Stratégie énergétique 2050 (loi sur l’énergie de 2017) que les modifications de la LApEl et de la LEne (2024) ont été acceptées à une large majorité, alors même que les opposants se sont focalisés sur l’énergie éolienne lors des deux votations. Dans le cadre des modifications de la LApEl et de la LEne, des principes ont été définis et des mesures de simplification prévues pour favoriser le développement des énergies renouvelables (cf. ch. 2.1). Même si les projets éoliens sont souvent contestés au niveau local, 72 % des scrutins locaux portant sur de tels projets ont été favorables à l’énergie éolienne au cours de la période allant de 1998 à 202525.

Certains cantons ont récemment achevé le volet éolien de leur plan directeur cantonal (SG, LU, GR) ou sont sur le point de le faire (notamment ZH, GL, BL). De nouvelles zones qui se prêtent à l’exploitation de l’énergie éolienne ont ainsi été définies. L’initiative remet fondamentalement en cause ces zones, ainsi que toutes les autres zones en cours de planification. À l’heure actuelle, près de 128 zones qui se prêtent à l’exploitation de l’énergie éolienne sont définies dans les plans directeurs cantonaux à l’échelle nationale, et 20 autres se trouvent à l’étape «coordination en cours»26.

4.2.2 Conséquences possibles en cas d’acceptation

Conséquences possibles pour les promoteurs de projets et le développement de l’énergie éolienne

L’initiative concerne tous les projets éoliens, quel que soit leur stade de planification: s’agissant de projets déjà bien avancés et disposant d’un plan d’affectation valable ou d’une autorisation de construire, ou pour lesquels une procédure concentrée d’approbation des plans est en cours, il convient – pour éviter le risque d’un démantèlement – d’attendre, avant de lancer la construction, que les communes limitrophes «particulièrement concernées» aient elles aussi donné leur approbation lors d’un vote. Étant donné que la qualité, prévue par l’initiative, de «commune particulièrement concernée» par des éoliennes devra, en cas de litige, être déterminée par les tribunaux, le risque d’un démantèlement ne pourra pas être exclu pendant un certain temps.

On ne peut que spéculer sur les conclusions que les promoteurs de projets éoliens tireront de cette situation. Dans le pire des cas, il faut s’attendre à ce qu’ils ne souhaitent pas prendre le risque qui découle de la disposition transitoire de l’initiative et qu’en raison des incertitudes qui prévaudront, ils suspendent tous les projets jusqu’à la votation populaire27.

Clause de rétroactivité dans la disposition transitoire

L’initiative prévoit que les dispositions matérielles de la nouvelle réglementation s’appliquent avec effet rétroactif à partir du 1er mai 2024: les installations dont la tour n’était pas encore érigée le 1er mai 2024 requièrent l’approbation subséquente de la commune d’implantation et des éventuelles communes limitrophes particulièrement concernées. Si cette approbation n’est pas donnée, celui qui a réalisé l’installation doit la démanteler à ses frais dans un délai de 18 mois et rétablir l’état initial du site.

L’obligation rétroactive de démanteler les installations à ses frais constitue une expropriation de fait et, partant, une atteinte à la garantie de propriété (art. 26, al. 1, Cst.); elle contrevient en outre au principe en vertu duquel une pleine indemnité est due en cas de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation (art. 26, al. 2, Cst.). L’initiative ne parvient à s’imposer pleinement face au droit de propriété et aux règles d’indemnisation qu’en dérogeant à ces aspects d’une manière claire et nette. Il ressort clairement de la formulation de la disposition transitoire que l’initiative vise à limiter les pouvoirs de disposition des propriétaires en matière d’indemnisation pour le démantèlement. La clause de rétroactivité prévue par l’initiative pour la prise en charge des frais de démantèlement, en tant que lex posterior et lex specialis, prévaudra sur l’art. 26 Cst. en cas d’acceptation28.

En revanche, l’initiative ne précise pas explicitement qui prendra en charge les frais éventuels liés à la remise en état. Elle ne réglemente pas non plus la question des autres dépenses liées au démantèlement de l’installation, telles que les frais de planification antérieurs, le démantèlement des installations auxiliaires ou le manque à gagner (lucrum cessans). Le Conseil fédéral estime que, faute de précision dans le texte de l’initiative, ces coûts ne peuvent pas résolument être mis à la charge de ceux qui ont réalisé les installations; dans ce cas, l’art. 26 Cst. primera et ceux qui ont réalisé les installations pourront faire valoir un droit correspondant à l’égard des pouvoirs publics.

Si l’initiative est acceptée, le fait que les communes d’implantation et les communes «particulièrement concernées» devront se prononcer (parfois rétroactivement) sur un projet ou une installation existante engendre une grande incertitude pour les promoteurs et les exploitants. Ceux-ci devront s’attendre à ce qu’un projet disposant peut-être déjà de toutes les autorisations nécessaires échoue tout de même aux urnes. De même, une installation existante pourra être refusée a posteriori par le peuple, ce qui entraînera son démantèlement aux frais des exploitants. Afin de circonscrire, au moins dans le temps, ces importantes incertitudes, le législateur devra prévoir des délais pour l’organisation des votations communales (à effet rétroactif). Selon le Conseil fédéral, cette réglementation devra être adoptée au niveau du droit cantonal, compte tenu de la répartition des compétences et du principe de subsidiarité (cf. art. 5a Cst.)29. C’est pourquoi il ne propose pas de réglementation de droit fédéral.

Des dispositions transitoires ayant un effet rétroactif sur un domaine aussi étendu sont certes valables au niveau constitutionnel, mais elles posent des défis en matière de sécurité juridique. En effet, les promoteurs de projets éoliens ont réalisé leurs investissements en se fiant au fait que les règles ne seraient pas modifiées a posteriori.

4.2.3 Conséquences pour la Confédération

Comme mentionné précédemment au ch. 4.2.1, l’acceptation de l’initiative aura un impact considérable sur la politique énergétique de la Confédération. Les différentes décisions de ces dernières années ont prévu des mesures visant à simplifier et à promouvoir le développement des énergies renouvelables, dont l’énergie éolienne, en vue de la production d’électricité. Cette volonté du Conseil fédéral et du Parlement subira un revers dans le domaine de l’énergie éolienne, alors qu’elle a été acceptée par le peuple. L’énergie éolienne peut apporter une contribution notable à la production d’électricité, en particulier en hiver (cf. ch. 2.2). Si l’initiative est acceptée, il est fort improbable que l’énergie éolienne permette encore d’atteindre les objectifs de développement fixés.

4.2.4 Conséquences pour les cantons

Selon le droit en vigueur, la planification des grandes installations de production d’électricité s’effectue d’abord au niveau cantonal, au moyen du plan directeur cantonal (cf. ch. 2.1), notamment parce que la sécurité de l’approvisionnement en électricité exige, dans la plupart des cas, une production et une distribution sortant du cadre des frontières communales. La planification cantonale de ce type d’installations a fait ses preuves – comme pour d’autres infrastructures telles que les grandes routes ou les décharges. Dans la majorité des cantons, les communes sont ensuite compétentes pour la planification d’affectation ultérieure.

L’acceptation de l’initiative aura pour effet d’inscrire dans la Constitution un droit de veto pour la commune d’implantation et les communes «particulièrement concernées». Contrairement au projet de loi pour l’accélération des procédures, l’initiative ne prévoit aucune réserve en faveur de dispositions cantonales divergentes. Le droit de veto de la commune d’implantation prévaudra dans tous les cas, même en cas de réglementation cantonale contraire. Cela constitue une ingérence considérable dans la compétence des cantons en matière de réglementation des questions de construction et d’aménagement du territoire, ainsi que dans les législations cantonales applicables en la matière. Cette ingérence apparaît clairement dans la disposition transitoire spécifique aux projets éoliens du canton de Neuchâtel: en cas d’acceptation de l’initiative, le plan d’affectation cantonal ne s’appliquera plus aux nouveaux projets ni aux adaptations de projets existants. Comme indiqué plus haut, il en ira de même pour les cantons de Lucerne, de Saint-Gall, de Schaffhouse et du Jura. Par exemple, lors de la votation cantonale du 24 novembre 2024, la population lucernoise s’est prononcée à 68,5 % en faveur d’une procédure cantonale d’approbation des plans pour les projets éoliens30. Pour ce type de projets, les nouvelles dispositions prévoient qu’une autorité cantonale délivre l’autorisation définitive. Une autorisation communale et une décision de l’assemblée communale ne sont plus nécessaires. L’initiative pour la protection des communes annulera ces décisions, au détriment de l’accélération des procédures.

4.2.5 Conséquences pour les communes ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

À première vue, les communes concernées par les éoliennes et les projets éoliens pourront bénéficier d’une influence accrue («veto communal»). Toutefois, en vertu du droit en vigueur et avec la mise en œuvre de la loi pour l’accélération des procédures, les communes ont déjà la possibilité de se prononcer sur les projets éoliens dans le cadre du plan d’affectation, sauf si le droit cantonal en dispose autrement (art. 14a, al. 2, LEne). Comme l’initiative prévoit que les communes «particulièrement concernées» devront donner leur approbation, une ou plusieurs communes limitrophes critiques envers l’énergie éolienne risquent de remettre en question la décision positive de la commune d’implantation et empêcher la réalisation du projet. Par rapport à la réglementation actuelle, l’autonomie de la commune d’implantation sera par conséquent plus restreinte et la sécurité de planification moindre.

Par ailleurs, la loi pour l’accélération des procédures prévoit, à l’art. 14a, al. 1, LEne, que toutes les communes concernées doivent être impliquées dans la procédure à un stade précoce. Mais, conformément à l’art. 2 de ce même article, seule la commune d’implantation doit donner son approbation, sauf disposition contraire du droit cantonal.

4.2.6 Conséquences économiques et sociales

Comme indiqué précédemment, si l’initiative est acceptée, il faudra revoir à la baisse la contribution des éoliennes à la production d’électricité, car leur réalisation sera considérablement entravée. Il en résultera un impact négatif sur la sécurité de l’approvisionnement en électricité, surtout en hiver. D’un point de vue économique, il est toutefois essentiel de garantir un approvisionnement en électricité et en énergie aussi sûr que possible. Étant donné que la Suisse aura besoin de beaucoup plus d’électricité à l’avenir en raison de la décarbonation et de la croissance démographique, il est indispensable de viser un développement de la production d’électricité à partir de toutes les formes d’énergies renouvelables. Les restrictions imposées à l’énergie éolienne auront pour conséquence que sa part dans la production d’électricité augmentera nettement moins à l’avenir, voire diminuera (en raison du démantèlement d’installations existantes à la suite d’un veto communal subséquent). Cet apport réduit devra être compensé par d’autres modes de production ou par un renforcement des importations d’électricité. C’est un défi majeur, surtout pendant les mois d’hiver. Par ailleurs, le Conseil fédéral s’efforce de diversifier la production d’électricité en recourant à différentes sources d’énergie. Un affaiblissement de l’énergie éolienne va à l’encontre de cette volonté.

En ce qui concerne les différents secteurs économiques, ce sera notamment la branche énergétique qui en pâtira, dans la mesure où la réalisation d’éoliennes ne pourra plus se faire que dans des conditions nettement plus difficiles, voire où des installations existantes devront être démantelées aux frais de ceux qui les ont réalisées.

Au regard de la sécurité d’approvisionnement (en particulier en hiver), la perte de production d’électricité d’origine éolienne sera aussi préjudiciable pour la population. Le droit de participation des habitants des communes concernées sera quant à lui renforcé là où, jusqu’à présent, les décisions relatives aux projets éoliens étaient prises uniquement à l’échelon cantonal.

4.2.7 Conséquences environnementales

En cas d’acceptation de l’initiative pour la protection des communes, il faudra s’attendre à un impact positif sur certains aspects de la protection des sites construits et des paysages, car la réalisation d’installations sera généralement rendue plus difficile. Toutefois, le droit en vigueur tient déjà compte des aspects liés à cette protection (cf. ch. 2.1.2). Ainsi, les éoliennes doivent respecter des conditions détaillées en matière de protection, telles que prévues par exemple dans la LPE ou la loi fédérale du 1er juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage31.

À l’inverse, on peut arguer que, le développement de l’énergie éolienne étant fortement entravé par l’acceptation de l’initiative, des déficits de production d’électricité pourront apparaître à moyen terme, qu’il faudra compenser par d’autres moyens. La production d’électricité d’origine éolienne, durable et respectueuse de l’environnement, sera limitée et devra, dans certains cas, être remplacée par une augmentation des importations.

4.3 Avantages et inconvénients de l’initiative

4.3.1 Débat sur la protection et l’utilisation

L’initiative pour la protection des communes demande que tout projet portant sur des éoliennes soit soumis à l’approbation des citoyens des communes concernées par l’installation. Ses auteurs considèrent que la qualité de vie et le bien-être sont menacés par la réalisation de parcs éoliens à proximité des zones d’habitation. L’initiative permet de relancer le débat sur l’équilibre à trouver entre les aspects liés à la protection et à l’utilisation.

4.3.2 Une protection déjà garantie par les dispositions en vigueur

Dans le cadre des dispositions légales actuelles, les aspects liés à la protection sont déjà pris en compte de manière appropriée dans les procédures d’autorisation (cf. ch. 2.1.2). De plus, à moins que la constitution cantonale en dispose autrement, les communes bénéficient aujourd’hui déjà, dans le cadre de l’élaboration des plans d’affectation, d’un droit de participation pour les nouveaux projets. La participation des communes est également garantie dans le cadre de la mise en œuvre de la loi pour l’accélération des procédures. Du point de vue du Conseil fédéral, un renforcement de la réglementation tel que le prévoit l’initiative n’est donc pas nécessaire.

4.3.3 Un recul pour la production d’origine renouvelable

L’acceptation de l’initiative aura des conséquences très négatives sur le développement de l’énergie éolienne et, par conséquent, sur la sécurité de l’approvisionnement en électricité, notamment pendant les mois d’hiver. Ces dernières années, le Conseil fédéral et le Parlement ont adopté différents projets de loi visant à simplifier et à accélérer les procédures dans le domaine des énergies renouvelables (l’énergie éolienne étant incluse) afin de renforcer la sécurité d’approvisionnement. Ces mesures ont aussi reçu le soutien du peuple. L’acceptation de l’initiative équivaudrait à faire machine arrière en ce qui concerne le renforcement de l’approvisionnement en électricité par le biais des énergies renouvelables.

4.3.4 Une clause de rétroactivité problématique

Le Conseil fédéral estime que la clause de rétroactivité prévue par l’initiative est problématique: pour les promoteurs de projets et les exploitants d’éoliennes, elle reviendra à durcir considérablement les procédures d’autorisation et à modifier après coup les réglementations applicables aux installations existantes. En conséquence, une insécurité juridique prévaudra pour les installations construites après le 1er mai 2024: en cas de veto communal subséquent, celles-ci devront être démantelées aux frais de ceux qui les ont réalisées. Cette situation s’avère problématique d’un point de vue politique et démocratique.

L’obligation rétroactive de démanteler les installations constitue par ailleurs une expropriation de fait et, partant, une atteinte à la garantie de propriété (art. 26, al. 1, Cst.). Elle est en outre en contradiction avec le principe en vertu duquel une pleine indemnité est due en cas de restriction de la propriété qui équivaut à une expropriation (art. 26, al. 2, Cst.).

Au regard de l’effet rétroactif prévu et de l’insécurité juridique qui en découle, il est souhaitable de clarifier rapidement l’issue de cette initiative et de la soumettre ainsi à votation dans les meilleurs délais.

4.4 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

4.4.1 Convention européenne des droits de l’homme

L’art. 1 du premier protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l’homme32 garantit le droit de la propriété. La Suisse a signé ce protocole, mais ne l’a pas ratifié, de sorte qu’elle n’est pas liée par cet instrument.

4.4.2 Traité sur la Charte de l’énergie

La clause de rétroactivité de l’initiative pourrait être en contradiction avec le Traité du 17 décembre 1994 sur la Charte de l’énergie33 et, partant, exposer la Suisse à une procédure d’arbitrage. En effet, ce traité prévoit que les investissements d’un investisseur d’une partie contractante réalisés dans la zone d’une autre partie contractante ne peuvent pas être expropriés ou soumis à une ou plusieurs mesures ayant des effets équivalents à une expropriation (art. 13, al. 1, 1re phrase). Le montant de la compensation doit équivaloir à la valeur marchande équitable de l’investissement exproprié (art. 13, al. 1, 2e phrase). Enfin, un investisseur étranger peut demander un dédommagement directement sur la base du traité en cas d’expropriation (matérielle) (art. 26).

5 Conclusions

Comme exposé précédemment, l’initiative se concentre sur un dilemme de la politique énergétique suisse à l’heure actuelle, à savoir l’équilibre à trouver entre protection et utilisation, ainsi que sur les défis liés à l’acceptation des installations de production d’électricité issue des énergies renouvelables. Les auteurs de l’initiative invoquent notamment des préoccupations liées à la protection du paysage et des sites construits (ainsi que la «qualité de vie»). Ils permettent ainsi de relancer le débat sur les aspects de protection en se focalisant sur les projets d’éoliennes.

De fait, l’acceptation de cette initiative rendra la réalisation d’éoliennes beaucoup plus difficile. Le Conseil fédéral propose de rejeter l’initiative sans y opposer de contre-projet direct ou indirect, notamment dans le but de lever le plus rapidement possible les éventuelles incertitudes juridiques liées à la clause de rétroactivité.

5.1 Arguments en faveur du rejet de l’initiative

5.1.1 L’initiative affaiblit la sécurité d’approvisionnement

À l’avenir, la Suisse aura besoin de beaucoup plus d’électricité qu’aujourd’hui, notamment en raison de la décarbonation croissante. L’acceptation de l’initiative rendra la réalisation d’éoliennes très compliquée. Elle affaiblira considérablement un élément qui joue un rôle important dans la production d’électricité d’origine renouvelable (hivernale) nécessaire à la réalisation des objectifs de développement prévus par la LEne (cf. art. 2, al. 1 et 4, LEne). L’énergie éolienne est importante notamment parce que deux tiers de l’électricité sont produits pendant le semestre d’hiver, c’est-à-dire précisément au moment où les besoins en énergie pour le chauffage et en électricité pour l’éclairage sont plus élevés. Le fait de limiter fortement l’énergie éolienne implique en outre la nécessité, à court et moyen termes, d’assurer le développement au moyen d’autres modes de production. Il convient de noter que le développement des installations photovoltaïques ou hydroélectriques présente aussi des défis et qu’il serait donc difficile de compenser un mode de production qui viendrait à manquer.

5.1.2 La position des communes déjà renforcée

La loi pour l’accélération des procédures, adoptée par le Parlement lors de la session d’automne 2025, reprend déjà une préoccupation centrale de l’initiative pour la protection des communes. Elle confère à ces dernières une position forte: à l’avenir, les communes d’implantation disposeront d’un droit de veto dans le cadre d’une procédure cantonale concentrée d’approbation des plans, à moins que le droit cantonal en dispose autrement. Pour l’heure, seuls quelques cantons (NE, LU, SG, SH) ont déjà mis en place une réglementation en ce sens ou envisagent d’en introduire une. Si l’initiative est acceptée, l’autonomie de la commune d’implantation d’installations éoliennes sera plus restreinte que ce n’est le cas avec la réglementation actuelle, car les communes limitrophes particulièrement concernées disposeront d’un droit de veto.

5.1.3 Des intérêts de protection déjà suffisamment pris en compte

Le droit en vigueur contient déjà de nombreuses dispositions de protection qui concernent différents aspects à protéger (cf. ch. 2.1.2). Le Conseil fédéral ne voit donc pas la nécessité de le renforcer. L’initiative passe outre les mécanismes éprouvés en matière de pesée des intérêts et réduit de manière excessive le potentiel de production de l’énergie éolienne.

5.2 Proposition du Conseil fédéral

Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral propose de rejeter l’initiative. Il estime qu’un contre-projet direct ou indirect n’est ni opportun ni nécessaire, car le droit en vigueur tient déjà suffisamment compte des aspects liés à la protection.