FF 2026 1803

Arrêté fédéral relatif à l’initiative populaire «Pour la protection de la démocratie directe par rapport aux parcs éoliens (initiative pour la protection des communes)» (Projet)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 139, al. 5, de la Constitution1,
vu l’initiative populaire «Pour la protection de la démocratie directe
par rapport aux parcs éoliens (initiative pour la protection des communes)»
déposée le 25 juillet 20252,
vu le message du Conseil fédéral du 12 juin 20263,

arrête:

Art. 1

L’initiative populaire du 25 juillet 2025 «Pour la protection de la démocratie directe par rapport aux parcs éoliens (initiative pour la protection des communes)» est valable et sera soumise au vote du peuple et des cantons.

Elle a la teneur suivante:

La Constitution est modifiée comme suit:

Art. 89, al. 64

Les projets portant sur des éoliennes d’une hauteur totale de 30 mètres ou plus requièrent l’approbation du peuple de la commune d’implantation et des communes limitrophes particulièrement concernées par celles-ci. La documentation des projets doit fournir des informations concrètes sur chaque site, sur les dimensions des ouvrages, sur l’équipement et sur les principales répercussions des éoliennes.

Art. 197, ch. 165

Disposition transitoire ad art. 89, al. 6 (Éoliennes)

Les éoliennes dont la tour n’était pas encore érigée le 1er mai 2024 requièrent l’approbation subséquente du peuple de la commune d’implantation et des communes limitrophes particulièrement concernées par celles-ci, à moins que cette approbation ait déjà été donnée.

Si l’approbation n’est pas donnée, les éoliennes ainsi que toutes les constructions et installations qui leur sont liées doivent être démantelées aux frais de ceux qui les ont réalisées dans un délai de 18 mois. L’état initial doit être rétabli.

Les projets d’éoliennes de La Joux-du-Plâne, du Crêt-Meuron, de Montperreux et de Montagne de Buttes dans le canton de Neuchâtel ne sont pas soumis à ces dispositions, pour autant qu’ils ne subissent pas de modification après le 1er mai 2024 qui requiert une modification du plan d’affectation ou une nouvelle procédure d’autorisation de construire.

Art. 2

L’Assemblée fédérale recommande au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.