FF 2026 1948
Message concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (Acquisition de moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques dans l’EEE)
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs
L’assurance obligatoire des soins (AOS) ne prend en principe en charge que les coûts des prestations qui sont fournies en Suisse. La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)1 est régie par le principe de territorialité. L’art. 34, al. 2 LAMal, qui régit la prise en charge des coûts des prestations fournies à l’étranger, suppose l’application du principe territorialité2. Des exceptions à ce principe sont notamment reconnues lorsque des traitements médicalement nécessaires doivent être effectués à l’étranger ou dans les situations couvertes par l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes3 (accord sur la libre circulation des personnes [ALCP]) ou la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de libre-échange (AELE)4 (Convention AELE) (cf. ch. 1.2.5). D’autres exceptions sont notamment prévues dans le cadre de la coopération transfrontalière visée à l’art. 34, al. 2, let. a, LAMal. En l’absence d’exceptions, le principe de territorialité s’applique sans restriction5.
En vertu du principe de territorialité, l’AOS ne rembourse pas les moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques qu’une personne assurée en Suisse acquiert à titre privé à l’étranger. Le présent projet vise à assouplir partiellement ce principe pour certains produits figurant sur la liste des moyens et appareils (LiMA). Il propose de donner au Conseil fédéral la compétence d’introduire l’obligation pour l’AOS de rembourser certains moyens et appareils de la LiMA remis sur prescription médicale et acquis à titre privé par des assurés dans l’Espace économique européen (EEE).
Comme le Conseil fédéral l’a en partie constaté dans son rapport du 1er septembre 2021 «Remboursement, dans le cadre de l’assurance obligatoire des soins, de moyens et appareils acquis à titre privé à l’étranger»6 (rapport 2021 sur la LiMA et l’étranger), un tel remboursement est notamment souhaitable pour les raisons suivantes:
– Certains moyens et appareils sont parfois moins chers à l’étranger qu’en Suisse.
– Certains moyens et appareils pourraient être obtenus à l’étranger sans porter préjudice à l’assuré ou à l’AOS.
– Les facteurs suivants peuvent notamment inciter les assurés à acquérir les produits de la LiMA à un prix plus avantageux dans l’EEE:
– Franchise: la franchise est la part des coûts des produits qu’un assuré doit assumer entièrement avant que l’assurance ne prenne en charge les coûts d’une prestation (entre 300 et 2500 francs par assuré par année, cf. art. 64, al. 2, let. a, LAMal et 103 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie [OAMal]7). Si un produit est moins cher dans l’EEE qu’en Suisse et que l’assuré n’a pas encore payé l’entier de sa franchise, un produit meilleur marché grèvera moins son budget.
– Quote-part: une fois atteint le niveau de la franchise, l’assuré doit encore payer lui-même 10 % des coûts des prestations (jusqu’à 700 francs ou 350 francs pour les enfants; cf. art. 64, al. 2, let. b, LAMal et 103 OAMal). Si un produit est moins cher dans l’EEE qu’en Suisse, le montant de la quote-part à payer par l’assuré sera également plus bas.
– Montant maximal de rémunération (MMR): outre la participation aux coûts (franchise et quote-part), l’assuré doit également payer l’éventuelle différence entre le prix effectif et le MMR. Par conséquent, si le prix d’un produit en Suisse est supérieur au MMR alors qu’il est inférieur ou égal à ce montant dans un pays de l’EEE, l’assuré réalise une économie en se procurant ce produit dans l’EEE.
– Gamme supérieure: il arrive qu’un produit d’une gamme supérieure soit disponible dans l’EEE pour un prix similaire ou identique pour l’assuré (p. ex. une genouillère thermique plus confortable au même prix qu’une genouillère purement élastique en Suisse).
– Maîtrise des coûts (évolution des coûts dans le domaine de la LiMA: entre 2016 et 2023, les coûts ont augmenté d’environ 25 %, passant de 582 à 727 millions de francs; en 2022 et 2023, les coûts ont augmenté fortement, notamment en raison de l’introduction du matériel de soins dans la LiMA en 2021)8:
– Il n’est pas rare que les produits coûtent moins cher dans l’EEE qu’en Suisse.
– L’acquisition de certains produits par l’assuré dans l’EEE pourrait être plus avantageuse pour l’AOS (en cas de prix inférieur au MMR) et pour l’assuré lui-même (franchise, quote-part, pour la part du prix dépassant le MMR).
– Pression sur les prix élevés en Suisse: lorsque des produits sont moins chers dans l’EEE, autoriser leur remboursement peut exercer une pression à la baisse sur les prix pratiqués en Suisse, ce qui serait dans l’intérêt des assurés comme de l’AOS. En raison du réexamen périodique du caractère économique des prestations AOS, les baisses de prix peuvent avoir un effet positif sur le MMR (cf. ch. 1.2.2).
1.2 Réglementation actuelle
1.2.1 Liste des moyens et appareils
Aux termes de l’art. 25, al. 1, LAMal, l’AOS prend en charge les moyens et appareils qui servent à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. Les moyens et appareils doivent être efficaces, appropriés et économiques, et leur efficacité doit avoir été démontrée selon des méthodes scientifiques (art. 32, al. 1, LAMal). Après avoir consulté la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils (CFAMA), et conformément aux principes des art. 32, al. 1, et 43, al. 6, LAMal, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) édicte des dispositions sur l’obligation de prise en charge et l’étendue de la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques (art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, LAMal; art. 33, let. e, OAMal). Ces derniers sont énumérés de manière exhaustive par type et groupe de produits à l’annexe 2 de l’ordonnance du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins (OPAS)9, annexe qui constitue la LiMA.
La LiMA définit quels moyens et appareils peuvent, sur prescription médicale, être facturés à la charge de l’AOS. Elle les répartit de façon exhaustive, suivant leur fonction, en quelque 770 groupes de produits. La liste comprend une description générale de chaque groupe de produits, sans mentionner de nom de marque. En raison de cette structure, un seul groupe de la LiMA se compose de plusieurs produits de marque. On estime que jusqu’à 50 000 produits de marque peuvent actuellement être facturés sur la base de la LiMA.
La LiMA comprend avant tout des dispositifs médicaux qui sont réglés par l’ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim)10 et des produits alimentaires au sens de l’art. 2, let. d, de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires destinées aux personnes ayant des besoins nutritionnels particuliers (OBNP)11.
Elle comprend une liste des produits pouvant être appliqués ou utilisés par l’assuré lui-même ou, le cas échéant, avec l’aide d’un intervenant non professionnel impliqué dans l’établissement du diagnostic ou du traitement. L’AOS rémunère également selon la LiMA les moyens et appareils utilisés par des fournisseurs de prestations (établissements médicaux-sociaux [EMS], organisations d’aide et de soins à domicile, infirmiers) pour dispenser les soins visés à l’art. 25a LAMal, lorsqu’ils sont prescrits médicalement. La modification du 22 décembre 2023 de la LAMal (financement uniforme des prestations) a été adoptée lors de la votation populaire du 24 novembre 202412. Les soins à domicile et en EMS seront intégrés dans le financement uniforme au 1er janvier 2032. Avec la suppression de l’art. 25a LAMal qui en découle, le remboursement par l’AOS des moyens et appareils visés à l’art. 25, al. 2, let. a, nLAMal qui ne sont pas fournis dans le cadre d’un traitement hospitalier au sens de l’art. 49, al. 1, LAMal (c’est-à-dire essentiellement à domicile et en EMS) sera désormais régie par l’art. 25, al. 2, let. b, LAMal, en combinaison avec l’art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, nLAMal, sans modification de fond. La LiMA ne comprend pas les moyens et appareils utilisés par les fournisseurs de prestations mentionnés à l’art. 35, al. 2, LAMal (médecins, hôpitaux ou autres professionnels du domaine médico-thérapeutique, p. ex. les physiothérapeutes) dans le cadre de leur activité, comme les prothèses de hanche, les stimulateurs cardiaques ou les scalpels. La rémunération de tels produits est fixée dans les conventions tarifaires applicables aux fournisseurs de prestations en question (art. 20, al. 2, OPAS).
1.2.2 Montants maximaux de rémunération et réglementation du remboursement
La LiMA contient des descriptions de produits génériques pour chacun des 780 groupes de produits et fixe le MMR que les assureurs-maladie sont tenus de rembourser. Ce montant, peut correspondre à un achat (p. ex. à l’unité), une location (p. ex. par jour) ou un forfait (p. ex. par année). Il couvre également les prestations de service du centre de remise, telles que l’instruction, le conseil, l’adaptation et les prestations d’urgence, fournies par des techniciens qui ne sont pas des fournisseurs de prestations au sens de la LAMal. Dans certains cas (p. ex. les appareils compliqués, les produits d’importance vitale), ces prestations sont rémunérées à part, conformément à la LiMA.
Le MMR indiqué dans la LiMA correspond, en règle générale, au prix médian des produits adéquats disponibles sur le marché suisse. Pour les biens matériels, une comparaison est systématiquement effectuée avec les prix pratiqués en Allemagne, en Autriche, en France et aux Pays-Bas. Le prix le plus bas issu de la comparaison des prix pratiqués en Suisse et à l’étranger fait alors office de MMR13. Une majoration de 20 % est appliquée sur le prix étranger pour tenir compte des charges salariales et des coûts d’infrastructure plus élevés en Suisse. Un MMR est fixé pour chaque type de produit. Les assurés sont libres de décider auprès de quel centre de remise admis en Suisse et à quel prix ils achètent ou louent les produits qui leur sont prescrits. Ils peuvent se faire remettre des produits dont le prix est supérieur au MMR, mais doivent alors payer eux-mêmes la différence (art. 24, al. 3, OPAS). Si le prix est inférieur au MMR, l’assureur rembourse le montant effectivement payé.
L’AOS prend en charge les moyens et appareils figurant sur la LiMA, à concurrence du MMR, pour autant que les conditions suivantes soient réunies:
– ils correspondent à la description du produit d’une position de la LiMA;
– ils ont été mis en circulation sur le marché suisse (art. 23 OPAS);
– ils sont nécessaires au traitement d’une maladie et de ses séquelles ou à la surveillance de ce traitement (art. 25, al. 1, LAMal);
– ils sont prescrits par un médecin ou, sur la base de l’art. 4, let. c, OPAS, par un chiropraticien (art. 25, al. 2, let. b, LAMal);
– ils ont été remis à l’assuré par un centre de remise admis conformément à l’art. 55 OAMal.
Les centres de remise suisses sont libres de fixer le prix des moyens et appareils comme ils l’entendent. Ces produits sont exclus de la protection tarifaire prévue à l’art. 44, al. 1, LAMal, ce qui signifie que le prix d’un même produit peut varier d’une pharmacie ou d’un centre d’équipement sanitaire à l’autre dans la même ville. Le système de remboursement par MMR a été choisi en raison de la diversité des produits inscrits dans la LiMA, que ce soit par rapport à leur domaine d’application ou par rapport à leur utilité.
La LiMA fait la distinction entre les MMR pour l’utilisation personnelle et les MMR pour les soins. Le MMR pour l’utilisation personnelle s’applique si le produit est utilisé soit par l’assuré lui-même ou avec l’aide d’un intervenant non professionnel impliqué dans l’examen ou le traitement, soit dans le cadre de prestations fournies par des infirmiers exerçant à titre indépendant, des organisations d’aide et de soins à domicile et lorsque l’assuré ne séjourne pas en EMS. Le MMR pour les soins s’applique si les moyens et appareils sont utilisés durant le séjour de l’assuré en EMS ou dans le cadre de soins s’ils sont facturés par des infirmiers exerçant à titre indépendant ou des organisations d’aide et de soins à domicile (cf. ch. 2.2).
1.2.3 Conditions d’admission des centres de remise
Les centres de remise de moyens et appareils admis sont des fournisseurs de prestations au sens de l’art. 35, al. 2, LAMal, y compris les centres qui, dans le cadre de la LAMal, fournissent exclusivement des prestations visées par la LiMA. Selon le type de moyens et d’appareils remis, il peut s’agir, par exemple, de drogueries, de magasins spécialisés, d’entreprises ou de grands magasins14. Ils sont autorisés s’ils sont admis en vertu de la législation du canton dans lequel ils exercent leur activité, s’ils ont conclu un contrat sur la remise de moyens et d’appareils diagnostiques et thérapeutiques avec les assureurs à la charge desquels ils entendent exercer et s’ils remplissent les exigences de qualité définies à l’art. 58g OAMal (art. 55 OAMal). Bien que les assureurs puissent également conclure des contrats de remise avec des détaillants, ils ne font guère usage de cette possibilité (cf. réponse du Conseil fédéral à l’interpellation 09.3890 Humbel «Vente de moyens et appareils en libre-service»). En pratique, les moyens et appareils achetés auprès de détaillants ne sont donc pas remboursés.
Les prescriptions médicales ne mentionnent généralement pas de produit de marque spécifique, mais une désignation générique (par. ex. des moyens absorbants pour l’incontinence ou des compresses de gaze). Le centre de remise admis joue par conséquent un rôle important en ce qui concerne la remise du produit adéquat, la garantie de la qualité et l’instruction aux patients. Son admission par le canton et les contrats conclus avec les assureurs garantissent sa compétence à cet égard.
Les assureurs peuvent refuser de traiter avec certains centres de remise. Malgré l’absence d’obligation de contracter, les assureurs doivent toutefois garantir à leurs assurés l’accès aux prestations obligatoires prévues par la LiMA.
1.2.4 Principe de territorialité dans l’AOS
La LAMal est régie par le principe de territorialité. Seules les prestations fournies en Suisse par des fournisseurs de prestations admis en Suisse sont en principe prises en charge. Le Conseil fédéral peut néanmoins prévoir la prise en charge par l’AOS des coûts des prestations visées aux art. 25, al. 2, et 29 LAMal qui sont fournies à l’étranger pour des raisons médicales (art. 34, al. 2, LAMal). Les seules exceptions au principe de territorialité sont ainsi les prestations qui ne peuvent pas être fournies en Suisse, les traitements effectués en cas d’urgence et les accouchements dans des conditions particulières (art. 36, al. 1 à 3, OAMal). L’art. 34, al. 2, let. a, LAMal et l’art. 36a OAMal prévoient une autre exception pour les programmes de prise en charge des prestations à l’étranger (coopération transfrontalière). De tels contrats ne peuvent être conclus qu’avec des fournisseurs de prestations situés à l’étranger, dans des zones frontalières, et doivent être approuvés par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). L’art. 36, al. 5, OAMal, réserve en outre les dispositions sur l’entraide internationale en matière de prestations.
1.2.5 Entraide internationale en matière de prestations
L’entraide internationale en matière de prestations avec les États membres de l’UE et de l’AELE se fonde sur l’ALCP, dont l’annexe II prévoit la reprise partielle par la Suisse du droit de coordination de l’UE en matière d’assurances sociales, ainsi que sur la Convention AELE (cf. également ch. 3 et 7.2). Elle entre principalement en jeu dans deux cas de figure: lorsque des personnes sont affiliées au système d’assurance-maladie légal d’un État membre de l’UE ou de l’AELE mais sont domiciliées dans un autre État (p. ex. les retraités) et lorsque des personnes séjournent temporairement dans un autre État membre (p. ex. les touristes).
Si une personne est domiciliée dans un État autre que celui dans lequel elle est assurée, l’institution compétente délivre à l’assuré le certificat S1. En remettant ce document à l’organisme étranger compétent pour enregistrement, la personne concernée obtient le droit de se faire soigner dans son pays de domicile, au même titre que les personnes qui y sont assurées. Cela signifie que, pour les assurés de l’AOS, le droit étranger s’applique en matière de remboursement et de tarifs.
Dans le cas d’un séjour temporaire à l’étranger, l’assuré a droit aux prestations en nature qui s’avèrent nécessaires du point de vue médical, compte tenu de la nature des prestations et de la durée prévue du séjour dans cet autre État. Les prestations sont fournies, conformément au droit de coordination de l’UE applicable également à la Suisse, pour le compte de l’institution compétente, par l’institution du lieu de séjour, selon les dispositions de la législation qu’elle applique, comme si les personnes concernées étaient assurées en vertu de cette législation (art. 19, par. 1, du règlement [CE] no 883/200415). Ces personnes sont donc traitées comme si elles étaient assurées contre la maladie dans le pays en question, y compris en ce qui concerne les tarifs applicables et la prise en charge des coûts. La prise en charge des coûts passe par le système d’entraide internationale en matière de prestations.
L’assureur-maladie suisse compétent peut en outre, sur la base du droit de coordination de l’UE, autoriser un assuré à se rendre dans un autre État membre aux fins d’y recevoir un traitement (art. 20 du règlement [CE] no 883/2004). Il doit donner son accord en délivrant le certificat S216 lorsque les soins en question figurent parmi les prestations prévues par la législation de l’État membre sur le territoire duquel réside l’intéressé et que ces soins ne peuvent lui être dispensés dans un délai acceptable sur le plan médical, compte tenu de son état de santé et de l’évolution probable de la maladie (art. 20, par. 2, du règlement [CE] no 883/2004 en relation avec l’art. 36, al. 1, OAMal). Une pratique s’est développée en ce qui concerne l’application de l’art. 36, al. 1, OAMal, décrite dans la lettre d’information du 8 avril 2008 concernant les traitements médicaux à l’étranger, adressée aux assureurs LAMal et à leurs réassureurs17. Selon ce document, l’OFSP vérifie que le traitement médical ne peut pas être fourni en Suisse ou seulement en exposant la personne concernée à des risques considérables et que l’efficacité, l’adéquation et le caractère économique (EAE) du traitement médical sont prouvés. La facturation passe par l’entraide internationale en matière de prestations.
La prise en charge, dans le cadre de l’entraide internationale en matière de prestations, de moyens et d’appareils acquis dans l’EEE est possible dans les conditions décrites ci-dessus, pour autant que les assurés demandent au préalable un certificat S2 à leur assureur-maladie suisse. La protection tarifaire s’appliquerait dans ce cas. Le recours à l’entraide internationale en matière de prestations est également envisageable en cas d’acquisition non programmée de moyens et d’appareils (cf. conditions décrites ci-avant pour le droit aux prestations en nature en cas de nécessité médicale lors d’un séjour temporaire dans un autre État membre; pour la délimitation entre l’entraide internationale en matière de prestations et le régime proposé dans le présent projet, cf. ch. 4.3.3.)
Les prestations relevant de l’entraide internationale en matière de prestations doivent être obtenues auprès d’organismes habilités à le faire en vertu de la législation de l’État de l’UE ou de l’AELE concerné. Par conséquent, elles sont accordées conformément à la législation de l’État de séjour ou de domicile. L’assurance-maladie suisse doit les prendre en charge même si elles ne sont pas prévues dans le catalogue suisse des prestations. L’assureur ne doit pas et ne peut pas contrôler si les prestations obtenues à l’étranger remplissent certaines conditions de qualité ou d’autres exigences spécifiques à la Suisse. Seule la législation du pays dans lequel les prestations sont fournies ou obtenues est déterminante. Pour ce qui est de la prise en charge des coûts, la législation suisse ne peut pas, en vertu du droit de coordination, imposer des exigences supplémentaires qui limiteraient le remboursement.
1.2.6 Législation sur les dispositifs médicaux
Contrairement à la législation sur les médicaments (cf. art. 20, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques [LPTh]18 ainsi que les art. 20, al. 2, let. a, LPTh et 48 de l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments19 pour les médicaments non autorisés destinés à sa consommation personnelle), la législation sur les dispositifs médicaux (LPTh, ODim et ordonnance du 4 mai 2022 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro [ODiv]20) ne contient aucune disposition spécifique concernant l’importation de dispositifs médicaux par des particuliers pour leur utilisation personnelle. Les dispositions en vigueur relatives à la «mise sur le marché» de dispositifs médicaux en relation avec l’importation se réfèrent uniquement à l’importation «commerciale» (art. 4, al. 1, let. b et h ou g, ODim/ODiv). Une mise sur le marché correspond à «la première mise à disposition sur le marché suisse d’un dispositif, autre qu’un dispositif faisant l’objet d’un essai clinique» (art. 4, al. 1, let. b, ODim/ODiv). La notion de «mise à disposition sur le marché» désigne le transfert ou la cession, à titre onéreux ou gratuit, du produit en vue de sa consommation ou de son utilisation sur le marché suisse dans le cadre d’une activité commerciale. Un consommateur qui importe un dispositif médical pour son utilisation personnelle doit consommer ou utiliser lui-même le produit. Il ne peut le transférer ou le céder, afin d’éviter toute mise sur le marché. Par conséquent, les particuliers en Suisse n’ont pas à tenir compte de bases légales spéciales lorsqu’ils importent eux-mêmes des dispositifs médicaux pour leur utilisation personnelle. En revanche, les dispositions de la législation douanière s’appliquent (cf. ch. 1.2.8).
L’ODim et l’ODiv réglementent la mise sur le marché de tous les dispositifs médicaux (DM) et dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (DIV) et ne font pas de distinction entre les produits de la LiMA et les autres dispositifs médicaux. Les destinataires de ces ordonnances sont les acteurs économiques, les établissements de santé, les professionnels et les autorités d’exécution. Les centres de remise en Suisse doivent garantir un conseil spécialisé (art. 61, al. 2, ODiv) et ne peuvent remettre que les DM et les DIV destinés par le fabricant à être utilisés par des non-spécialistes (utilisation personnelle) (art. 68 ODim et 61, al. 1, ODiv). L’acquisition de dispositifs médicaux par des particuliers à l’étranger pour leur utilisation personnelle n’est pas interdite. Cependant, les dispositifs médicaux proposés par les centres de remise étrangers au moyen d’un service en ligne dans le cadre de la vente à distance au sens de l’art. 7 ODim doivent être conformes aux prescriptions de l’ODim.
Lorsqu’un professionnel ou un établissement de santé importe des dispositifs médicaux conformes et les utilise directement, sans les mettre à disposition sur le marché, il n’y a pas de mise sur le marché en Suisse (art. 70, al. 1, ODim et art. 63 ODiv). Du point de vue de la législation sur les dispositifs médicaux, le professionnel ou l’établissement en question n’assume pas, dans ce cas, le rôle d’importateur et n’est donc pas soumis aux obligations de vérification, d’enregistrement et de documentation associées à ce rôle. Le professionnel ou l’établissement de santé qui importe un dispositif médical et l’utilise directement est toutefois responsable de sa conformité:il leur incombe entièrement de garantir la circulation des informations et, le cas échéant, d’obtenir les informations nécessaires, de mettre en œuvre les mesures correctives et de clarifier les questions juridiques liées à la responsabilité.
Si le professionnel ou l’établissement de santé en Suisse met sur le marché des dispositifs médicaux provenant de l’étranger (et qu’il ne les importe pas uniquement pour une utilisation directe), il répond à la définition de l’importateur au sens de la législation sur les produits thérapeutiques et doit assumer les obligations inhérentes à ce rôle. La mise sur le marché de tels dispositifs médicaux impose en outre la désignation d’un mandataire en Suisse (CH-REP).
Même si le centre de remise étranger propose un dispositif médical sur le marché suisse au moyen de services de la société de l’information, c’est-à-dire par voie électronique (notamment via un service en ligne), ce dispositif doit répondre aux exigences de l’ODim ou de l’ODiv (art. 7 ODim et art. 7 ODiv). Cela signifie notamment que le fabricant à l’étranger doit, dans ce cas, avoir désigné un mandataire en Suisse. En revanche, les personnes qui passent commande auprès d’un tel centre de remise étranger pour leur utilisation personnelle ne sont soumises à aucune obligation sur la base de l’ODim et de l’ODiv. L’examen visant à déterminer au cas par cas si l’offre de vente s’adresse à des utilisateurs en Suisse repose en particulier sur les critères suivants: les zones géographiques dans lesquelles la livraison est possible, les langues disponibles pour l’offre ou la commande, ainsi que les moyens de paiement acceptés. Le fait que le site Internet soit accessible à un utilisateur établi en Suisse ne constitue pas un critère suffisant.
Si le centre de remise étranger ne propose pas son dispositif médical sur le marché suisse au moyen de services de la société de l’information (p. ex. via un service en ligne), il n’y a pas de mise à disposition sur le marché suisse au sens de l’art. 7 ODim/ODiv. Le fabricant étranger n’est donc pas tenu de faire appel à un mandataire en Suisse.
La réglementation suisse relative aux dispositifs médicaux est équivalente à celle de l’UE (MDR et IVDR). L’accès au marché et la mise sur le marché des dispositifs médicaux repose sur le modèle d’évaluation de la conformité de l’UE visant à harmoniser les prescriptions techniques nationales. Ils s’inscrivent dans le cadre de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d’évaluation de la conformité (ARM)21, par lequel la Suisse a harmonisé sa législation sur les dispositifs médicaux avec celle de l’UE (cf. chap. 4 ARM qui porte précisément sur les dispositifs médicaux, mais qui n’est actuellement pas applicable en raison des discussions politiques avec l’UE). Cet accord vise à supprimer les entraves techniques au commerce au sein du marché intérieur de l’UE.
La Suisse a, dans une large mesure, harmonisé sa législation sur les dispositifs médicaux avec celle de l’UE. Les principaux textes concernés sont les règlements (UE) 2017/74522 et 2017/74623 ainsi que les règlements complémentaires (UE) 2023/60724 et 2024/186025. En ce qui concerne les exigences de sécurité et d’efficacité, les dispositifs médicaux proposés dans l’UE répondent donc aux standards en vigueur en Suisse.
1.2.7 Législation sur les denrées alimentaires
L’acquisition de moyens et d’appareils dans l’EEE peut également inclure l’achat de certaines denrées alimentaires.
La Suisse a repris de manière autonome, dans le chapitre 3 de l’OBNP, les dispositions du règlement (UE) no 609/201326 qui concernent les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales. La législation suisse est donc harmonisée avec celle de l’UE sur ce point. Conformément à l’art. 27 OBNP, les denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales (Food for Special Medical Purposes [FSMP]) sont soumises en Suisse à une obligation d’annonce à l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV). La liste des FSMP annoncées n’est pas publiée, mais elle est à la disposition des autorités cantonales d’exécution de la législation sur les denrées alimentaires, de l’OFSP et de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS). L’OSAV ne contrôle pas les denrées alimentaires annoncées, mais informe immédiatement les autorités d’exécution cantonales compétentes lorsqu’il émet une réserve concernant la commercialisation d’un produit. Le contrôle des denrées alimentaires annoncées incombe alors aux autorités cantonales d’exécution.
Les importations de denrées alimentaires destinées à une consommation personnelle ne sont pas soumises à la législation sur les denrées alimentaires. Il est par conséquent possible d’importer des denrées alimentaires non conformes à la législation suisse pour un usage domestique privé (art. 2, al. 4, let. b, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires [LDAl]27). Les personnes qui importent et consomment ces denrées le font sous leur propre responsabilité. Font exception les produits qui, selon la législation suisse, ne relèvent pas de la législation sur les denrées alimentaires et doivent respecter des réglementations spécifiques (p. ex. les produits qui relèvent de la législation sur les produits thérapeutiques ou les stupéfiants).
Les «centres de remise» étrangers de tels produits doivent respecter en tout point le droit de l’UE (p. ex. autocontrôle). Ces produits sont en outre soumis à une obligation de notification dans l’UE, conformément à l’art. 9 du règlement délégué (UE) 2016/12828.
Le domaine de la sécurité des aliments relève du paquet «Stabilisation et développement des relations Suisse-UE (Bilatérales III)». Si les accords entrent en vigueur, il sera régi par un protocole sur la sécurité des aliments, comme protocole additionnel à l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles29. Les actes juridiques de l’UE intégrés dans le protocole sur la sécurité des aliments feront ainsi partie de l’ordre juridique suisse, notamment le règlement (UE) no 609/2013, y compris les actes adoptés sur la base de ce règlement, ce qui inclut également le règlement délégué (UE) 2016/128. Étant donné que l’OBNP est déjà harmonisée avec les actes juridiques de l’UE mentionnés, l’entrée en vigueur du protocole sur la sécurité des aliments n’entraînera aucun changement.
1.2.8 Placement sous régime douanier, redevances d’importation et TVA nationale et étrangère
Toutes les marchandises importées en Suisse doivent être déclarées à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) (art. 21 ss de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes [LD]30). Les règles sont différentes si la personne assurée transporte personnellement les moyens et appareils acquis dans l’EEE (trafic voyageurs à titre privé) ou si ces moyens et appareils lui sont livrés à domicile sur commande.
Du point de vue de la législation douanière, la Principauté de Liechtenstein (qui est membre de l’EEE) fait partie du territoire douanier suisse et du point de vue de la législation sur la TVA, elle fait partie du territoire suisse. Par conséquent, les moyens et appareils qui y sont acquis avant d’être introduits ou expédiés en Suisse ne donnent lieu ni à un dédouanement ni à la perception de la TVA sur l’importation. Pour ce type de transactions, les fournisseurs établissent un décompte de la TVA sur le territoire suisse et l’indiquent en règle générale explicitement sur la facture.
Achat sur le territoire d’un État de l’EEE
Dans le cas du trafic voyageurs à titre privé, une franchise-valeur de 150 francs par personne et par jour est actuellement appliquée. À partir d’une valeur totale de 150 francs, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) suisse est due sur le montant total des marchandises (taux réduit de 2,6 % pour les médicaments et les denrées alimentaires; taux normal de 8,1 % pour les dispositifs médicaux et autres appareils). Les droits de douane s’appliquent exclusivement à certaines denrées alimentaires, ainsi que l’impôt sur les boissons distillées et le tabac sur les boissons spiritueuses et les tabacs manufacturés. Pour la déclaration en douane, l’assuré a le choix entre plusieurs options lors du passage de la frontière, notamment l’application QuickZoll31, qui lui permet de déclarer gratuitement les marchandises et de payer directement les éventuelles redevances d’importation.
Si une personne domiciliée en Suisse acquiert des moyens et appareils visés à l’art. 25, al. 2, let. b, LAMal sur le territoire d’un État de l’EEE (à l’exception de la Principauté de Liechtenstein), puis les importe personnellement en Suisse, les dispositions relatives au remboursement de la TVA étrangère diffèrent selon l’État dans lequel les produits ont été acquis. En effet, le remboursement de la TVA est soumis à des procédures et à des montants minimaux d’achats différents selon les pays. Il est ainsi possible que la TVA ou l’impôt sur le chiffre d’affaires étranger soit compris dans les coûts d’achat de moyens et d’appareils dans un État de l’EEE. Même si l’acheteur a pu se faire rembourser la TVA par le vendeur ou par une entreprise de services, le ticket de caisse ou la facture ne l’indiquent pas en général. L’acheteur peut également se faire rembourser la TVA ultérieurement. Il peut enfin renoncer au remboursement (cf. ch. 4.3.4 pour la mise en œuvre).
Vente par correspondance
Si l’assuré commande des moyens et appareils à l’étranger et que ceux-ci lui sont livrés directement à son adresse, il s’agit de trafic de marchandise. Aucune franchise-valeur n’est appliquée dans ce cas, et toutes les marchandises importées sont soumises à des redevances. Dans le cas du trafic postal ou du trafic de courrier rapide, la déclaration en douane est établie directement par le prestataire de services de transport ou par le vendeur.
Si une personne domiciliée en Suisse achète des moyens et appareils par correspondance dans un État de l’EEE (à l’exception de la Principauté de Liechtenstein), le vendeur dans l’État d’expédition réalise une exportation vers la Suisse. Lorsqu’il exporte des moyens et appareils vers la Suisse, le vendeur peut généralement bénéficier d’une exonération fiscale sur le chiffre d’affaires de la vente, pour autant que toutes les conditions de la législation fiscale applicable soient remplies et que l’exportation puisse être prouvée à l’autorité fiscale compétente. Ce n’est qu’au cas par cas que l’on peut déterminer si le vendeur a effectivement bénéficié de l’exonération fiscale pour la vente des moyens et appareils ou s’il a fait usage de cette possibilité (p. ex. sur la base de la facture de vente indiquant une exportation franche d’impôt). Il est également possible que le vendeur (dans ce cas, le fournisseur) veuille ou doive importer les moyens et appareils en son propre nom en se fondant sur les dispositions de la législation suisse sur la TVA (art. 7, al. 3, de la loi du 12 juin 2009 sur la TVA [LTVA]32; art. 3 et 4a de l’ordonnance du 27 novembre 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée33). Dans de tels cas, le fournisseur se fait inscrire au registre des entreprises soumises à la taxe sur la valeur ajoutée de l’Administration fédérale des contributions (AFC) et déclare les ventes de moyens et appareils auprès de l’AFC Les acheteurs reçoivent alors en règle générale une facture avec mention de la TVA suisse, comme lors de l’acquisition de moyens et d’appareils en Suisse. La procédure est donc différente de celle décrite dans le paragraphe précédent, dans laquelle le destinataire du colis reçoit du transporteur la facture du montant de la TVA due. Le transfert de la TVA du fournisseur à l’acheteur est régi par des conventions de droit privé (art. 6 LTVA).
Si le prestataire de services de transport effectue la déclaration en douane, il facture le montant dû au destinataire du colis. Ce montant se compose des redevances d’importation et des frais du prestataire. Les redevances d’importation comprennent la TVA, les droits de douane et toute autre redevance (après la suppression des droits de douane sur les produits industriels, seules les marchandises des chap. 1 à 24 du tarif douanier suisse34 sont concernées, conformément à la loi sur le tarif des douanes du 9 octobre 198635). Les autres taxes éventuelles et les frais des transporteurs varient en fonction du fournisseur et de la charge de travail (frais de transport, logistique, prestations en rapport avec le placement sous régime douanier).
1.3 Solutions étudiées et solution retenue
Dans le cadre de la révision de la LiMA, le Conseil fédéral a examiné la possibilité d’opérer une distinction entre les produits dont l’acquisition à l’étranger serait autorisée et ceux pour lesquels elle ne serait pas envisageable. Dans le rapport de 2021 sur la LiMA et l’étranger consacré à la prise en charge de moyens et appareils acquis à titre privé à l’étranger, il a décrit et analysé la situation actuelle, en se limitant aux moyens et appareils figurant sur la LiMA ainsi qu’à une éventuelle acquisition de ces produits à titre privé dans l’EEE. Le rapport a également montré quels facteurs peuvent inciter à acquérir des produits à l’étranger et quels obstacles doivent être pris en compte. Sur la base de cette analyse, le Conseil fédéral a identifié les moyens et appareils qui se prêtent à une acquisition à titre privé dans l’EEE et à un remboursement dans le cadre de l’AOS. Les coûts de ces moyens et appareils représentaient environ 50 % des coûts des prestations de la LiMA en 2021. Le présent projet tient compte de ces conclusions. Il ne propose qu’un assouplissement partiel du principe de territorialité, limité aux moyens et appareils qui se prêtent à une acquisition à l’étranger et aux États membres de l’EEE.
Dans l’EEE, les exigences en matière de qualité des produits correspondent globalement à celles qui s’appliquent en Suisse. En effet, la Suisse a, dans une large mesure, harmonisé sa législation sur les produits thérapeutiques dans le domaine des dispositifs médicaux et des FSMP avec les normes européennes (à savoir avec les dispositions relatives aux FSMP du règlement (UE) no 609/2013) qui, comme expliqué ci-après, s’appliquent également à l’EEE. Une levée du principe de territorialité au-delà de l’EEE n’offrirait pas la même garantie.
La question de l’incorporation des actes normatifs de l’UE dans le cadre juridique de l’EEE mérite plusieurs remarques. L’EEE va au-delà des accords de libre-échange classiques, dans la mesure où il étend l’intégralité des droits et obligations du marché intérieur de l’Union aux pays de l’EEE et de l’AELE (à l’exception de la Suisse). Les nouveaux textes relatifs au marché intérieur de l’UE sont examinés par le Comité mixte de l’EEE, compos (é de représentants de l’UE et des trois États membres de l’EEE et de l’AELE, qui décide des textes législatifs et des actes de l’UE (directives, règlements, etc.) qui doivent être incorporés dans l’EEE. L’incorporation se fait formellement par l’ajout des actes pertinents dans les listes des protocoles et annexes de l’accord EEE. Une fois qu’un acte de l’Union a été incorporé à l’accord EEE, il doit être transposé dans le droit interne des pays de l’EEE et de l’AELE, si leur législation nationale le requiert.
1.4 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral
Le projet n’a été annoncé ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202736 ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202737. Il est toutefois conforme à la stratégie «Santé2030»38, qui a été adoptée par le Conseil fédéral en décembre 2019 et qui s’appuie sur les travaux menés dans le cadre de «Santé2020». Par cette stratégie de santé publique, le Conseil fédéral entend encore améliorer le système de santé suisse, afin que toute personne bénéficie encore à l’avenir d’un système de santé de qualité et abordable. «Santé2030» pose le cadre pour tous les acteurs du système de santé.
1.5 Autres interventions en lien avec le projet
Motion 16.3169 Heim Bea «Faire obligation aux caisses-maladie de rembourser les moyens et appareils médicaux achetés à l’étranger»
Le présent projet découle directement du rapport de 2021 sur le remboursement par l’AOS de moyens et appareils acquis à l’étranger, qui a été établi en exécution de la motion 16.3169 Heim Bea.
2 Procédure préliminaire, consultation comprise
2.1 Avant-projet soumis à la consultation
Le 13 décembre 2024, le Conseil fédéral a chargé le DFI de consulter les milieux intéressés. L’avant-projet a été mis en consultation du 13 décembre 2024 au 31 mars 2025. Au total, l’avis de 127 destinataires a été sollicité. 78 participants ont répondu: 24 cantons et la Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé (CDS), 4 partis politiques, 3 associations faîtières de l’économie œuvrant au niveau national, 9 fabricants de l’industrie pharmaceutique, 3 fédérations des consommateurs et organisations de patients, 25 fournisseurs de prestations, 2 assureurs et 4 autres organisations du domaine de la santé. Trois destinataires de la consultation se sont abstenus de prendre position39.
2.2 Aperçu des résultats de la procédure de consultation
Un peu plus de la moitié des participants ont approuvé l’avant-projet (44/78), dont 36 avec des réserves, tandis que 31 l’ont rejeté, dont 3 avec des réserves.
Approbation de l’avant-projet
L’avant-projet a été approuvé par 24 cantons et la CDS, 4 partis politiques, 2 assureurs (dont une fédération), 3 fédérations de consommateurs ou organisations de patients et 4 autres organisations du domaine de la santé. Une minorité des fournisseurs de prestations a approuvé l’avant-projet (6):
– Au total, 8 participants ont approuvé l’avant-projet sans réserve: 3 cantons (GL, GR et NW), 1 parti politique (UDC), 1 fournisseur de prestations (Société suisse d’oncologie médicale), 1 assureur (prio.swiss) et 2 autres organisations du domaine de la santé (Institution commune LAMal, Commission fédérale de la consommation).
– 36 l’ont approuvé avec des réserves: 21 cantons (AG, AI, AR, BE, BL, BS, FR, GE, JU, LU, NE, OW, SG, SO, SZ, TG, TI, VD, VS, ZG et ZH) et la CDS, 3 partis politiques (Le Centre, PLR. Les Libéraux-Radicaux et le Parti socialiste), 1 assureur (Groupe Mutuel), 3 fédérations de consommateurs et organisations de patients (Konsumentenforum , Pro Senectute, Fédération des Associations des retraités et de l’entraide en Suisse), 5 fournisseurs de prestations (Association suisse des infirmières et infirmiers, Association suisse des médecins-assistants et chefs de clinique, Bündner Ärzteverein, Fédération des médecins suisses, Société de médecine du canton de Fribourg ) et 2 autres organisations du domaine de la santé (Entente système de santé libéral, Commission des tarifs médicaux LAA).
Rejet de l’avant-projet
La majorité de fournisseurs de prestations (19/25), l’ensemble des représentants des fabricants et de l’industrie pharmaceutique (9/9), et l’ensemble des associations faîtières de l’économie (3/3) ont rejeté l’avant-projet.
– Les fournisseurs de prestations suivants ont rejeté l’avant-projet (17): ARTISET – la fédération des prestataires de services pour les personnes ayant besoin de soutien, Apothekerverband des Kantons Zürich , Apothekerverein Schaffhausen, Association des laboratoires médicaux de Suisse, Association des pharmaciens du canton de Berne , Association suisse des droguistes, Basellandschaftlicher Apotheker-Verband, Baselstädtischer Apotheker-Verband, Bündner Apothekerverband, CURAVIVA Suisse – Association des homes et institutions sociales suisses, Ligue pulmonaire, Luzerner Apotheker Verein , Société des pharmaciens fribourgeois, Société suisse des médecins-dentistes, Société suisse des pharmaciens, Société valaisanne de pharmacie, Verband der Schweizerischen Versandapotheken.
– Les 9 fabricants et représentants de l’industrie pharmaceutique suivants ont rejeté l’avant-projet: Association des entreprises pharmaceutiques en Suisse, Association des entreprises pharmaceutiques suisses pratiquant la recherche, Association des industries chimie pharma life sciences, Association suisse de la technologie médicale, Association suisse de l’industrie des équipements et produits diagnostiques, Association suisse pour les médicaments de la médecine complémentaire, Groupement romand de l’industrie pharmaceutique, Intergenerika, Swiss Pharma Logistics Association.
– Deux associations faîtières de l’économie au niveau national (economiesuisse et l’Union suisse des arts et métiers) ont également rejeté l’avant-projet.
– Deux fournisseurs de prestations (Aide et soins à domicile et Fédération des médecins chirurgiens suisses) et une association faîtière de l’économie (Union syndicale Suisse) ont rejeté l’avant-projet avec réserves.
Sans position
Trois destinataires ont expressément renoncé à prendre position: l’Association Spitex privée Suisse, l’Union patronale suisse et UR.
2.3 Appréciation des résultats de la procédure de consultation
La majorité des participants s’est montrée favorable à l’avant-projet et a salué le potentiel d’économies qu’il comporte. Le renforcement de la concurrence et la pression sur les prix escomptés pourraient alléger les coûts pour l’AOS et pour les assurés. Plusieurs participants ont estimé qu’il était judicieux de limiter les produits pouvant être acquis à l’étranger à ceux qui requièrent peu d’instructions ou qui ne nécessitent pas d’adaptations afin d’assurer la sécurité et la protection des patients. Dans l’ensemble, les participants ont estimé que les normes en vigueur dans l’EEE étaient comparables à celles appliquées en Suisse, de sorte que la qualité et la sécurité des patients pouvaient être garanties.
Les principaux arguments avancés contre l’avant-projet concernent l’impact possible sur la sécurité de l’approvisionnement, l’accroissement de la dépendance de la Suisse à l’égard des pays de l’EEE et le traitement inégal des centres de remise au détriment des centres suisses. Enfin, certains participants ont exprimé des doutes sur la possibilité d’atteindre les objectifs fixés, notamment en raison des coûts additionnels que le projet pourrait engendrer par rapport aux économies réalisables.
3 Comparaison avec le droit étranger, notamment européen
Dans l’UE et l’EEE, les patients ont la possibilité, s’ils en font la demande, de se faire soigner dans un autre État membre. Plusieurs instruments juridiques définissent les conditions d’accès aux soins transfrontaliers, notamment les règlements portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Le règlement (CE) no 883/200440 et le règlement (CE) no 987/200941 fixent ainsi des règles communes pour protéger les droits des assurés aux prestations des assurances sociales. Ils couvrent à la fois les soins nécessaires à l’étranger et les soins programmés soumis à autorisation préalable. Ils garantissent aux citoyens de l’UE l’accès aux soins nécessaires, même lors d’un séjour dans un autre État membre, et réglementent le remboursement des frais de santé.
La directive 2011/24/UE42, qui s’applique dans les États membres de l’UE et de l’EEE, précise ce cadre juridique. Elle simplifie les possibilités pour les patients de se faire soigner dans un autre État de l’UE. Elle vise également à clarifier leurs droits dans le contexte des soins transfrontaliers et à créer une sécurité juridique. Elle porte en particulier sur le remboursement des coûts et sur la disponibilité des informations pour les patients. Conformément aux dispositions de cette directive, les patients ont le droit de se faire soigner dans un autre État membre de l’UE ou de l’EEE (y compris d’obtenir des médicaments et des dispositifs médicaux) et d’être pris en charge jusqu’à concurrence des coûts remboursables dans leur État membre d’affiliation, pour autant que la prestation fasse partie des prestations auxquelles ils auraient droit dans cet État (art. 7). Le remboursement s’effectue au maximum à hauteur des coûts réels des soins reçus.
Depuis l’entrée en vigueur de la directive 2011/24/UE, les patients assurés dans l’UE ou l’EEE qui se font soigner dans un autre État membre bénéficient d’un système dual et complémentaire de remboursement des soins transfrontaliers. Concrètement, le système demande d’abord de vérifier à chaque fois si un assuré a droit à des prestations pour un traitement donné dans le régime de coordination des systèmes de sécurité sociale. Si le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009 ne prévoient pas la couverture des coûts, le droit à un remboursement est ensuite examiné sur la base des dispositions de ladite directive. La compétence en matière de sécurité sociale reste ainsi du ressort de chaque État membre, qui détermine au niveau national quelles prestations sont remboursées et dans quelle mesure elles le sont.
La présente modification de la LAMal vise uniquement à permettre le remboursement de moyens et d’appareils acquis à titre privé dans l’EEE par des personnes affiliées à l’AOS en Suisse. Dans l’UE et l’EEE, la possibilité d’obtenir le remboursement de moyens et d’appareils acquis dans un autre État membre est rendue possible par les règlements et la directive précités. En adoptant l’ALCP, la Suisse a aussi adopté le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/2009. En revanche, elle ne reconnaît pas la directive 2011/24/UE. À cet égard, la modification proposée de la LAMal n’en constitue pas une reprise. En effet, elle n’instaure pas de système de réciprocité, c’est-à-dire qu’elle ne confère pas aux patients assurés dans l’UE ou l’EEE le droit d’acquérir des moyens et appareils en Suisse ou de facturer dans leur État membre d’affiliation les coûts d’un achat en Suisse. De plus, elle couvre uniquement l’acquisition de moyens et d’appareils, et non les soins transfrontaliers de manière générale.
4 Présentation du projet
4.1 Réglementation proposée
La réglementation proposée prévoit de modifier l’art. 34 LAMal par l’ajout d’une let. c à l’al. 2. Cette disposition crée la base permettant au Conseil fédéral d’assouplir le principe de territorialité pour les moyens et appareils. Un nouvel alinéa confère au Conseil fédéral la compétence de fixer les conditions que doit remplir le centre de remise auprès duquel l’assuré se procure le produit dans l’EEE.
Cet assouplissement est limité aux États faisant partie de l’EEE, car ce sont les seuls avec lesquels la réglementation des dispositifs médicaux et des denrées alimentaires destinées à des fins médicales spéciales a été harmonisée. Le respect des standards en vigueur en Suisse et dans l’EEE ne serait pas garanti en cas d’extension à d’autres pays. La législation européenne sur les dispositifs médicaux n’étant plus directement applicable au Royaume-Uni depuis sa sortie de l’UE le 31 janvier 2020, la réglementation proposée ne s’applique pas à ce pays. Cette exclusion vaut également pour l’Irlande du Nord, en tant que partie du Royaume-Uni, bien que la législation européenne sur les dispositifs médicaux y soit toujours applicable.
La modification proposée concerne également le matériel de soins intégré à la LiMA le 1er octobre 2021 à la suite de la modification du 18 décembre 2020 de la LAMal43 (art. 25a et 52, al. 1, let. a, ch. 3, LAMal), dans la mesure où l’achat des moyens et appareils est effectué par l’assuré séjournant en EMS ou, le cas échéant, avec l’aide d’intervenants non professionnels, et non par le personnel soignant, les organisations de soins et d’aide à domicile ou les EMS.
4.2 Adéquation des moyens requis
La charge que représente la mise en œuvre du projet, qui introduit la possibilité de remboursement de moyens et appareils acquis à titre privé dans l’EEE, est proportionnée.
4.3 Mise en œuvre
Le Conseil fédéral et le DFI se chargeront de mettre en œuvre la modification de la LAMal au niveau de l’ordonnance. À cet effet, la Confédération veillera à ce que la suppression du principe de territorialité ne s’applique qu’à certains moyens et appareils, à savoir ceux pour lesquels les critères EAE sont considérés comme remplis, même lorsque les assurés se les procurent dans l’EEE. Ni les adaptations individuelles ni les instructions d’utilisation ne peuvent être garanties par le fournisseur de prestations lors d’une acquisition des moyens et appareils dans l’EEE. Il existe néanmoins des produits pouvant être acquis dans l’EEE sans risque majeur pour la qualité et une utilisation conforme. La nouvelle réglementation porte sur ces produits (cf. ch. 4.3.2). La liste des produits pouvant être acquis dans l’EEE à la charge de l’AOS pourra être adaptée rapidement aux évolutions rapides de la technologie et du marché.
La présente modification de la LAMal requiert de compléter l’art. 36 OAMal, qui détermine l’étendue de la prise en charge des prestations fournies à l’étranger qui relèvent de l’art. 34 LAMal. Il n’est en revanche pas nécessaire de modifier les dispositions des art. 20 à 24 OPAS concernant les moyens et appareils. Afin d’éviter une réglementation inutilement complexe, le Conseil fédéral et le DFI entendent mettre en œuvre le projet en suivant notamment les grandes orientations suivantes:
– Sur la base de l’art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, LAMal en relation avec l’art. 33, let. e, OAMal et les dispositions de l’art. 36 OAMal qu’il s’agira de compléter, le DFI décide quels produits il est possible d’acquérir dans l’EEE. Les positions correspondantes doivent être désignées dans la LiMA. Les modifications sont apportées en suivant la procédure habituelle.
– Les critères sont fixés à un niveau aussi bas que possible, afin que l’acquisition de produits dans l’EEE présente un intérêt pour toutes les parties concernées et soit effectivement utilisée.
– Le mécanisme retenu est analogue à celui en vigueur sur le territoire suisse.
– Les assureurs disposent d’une certaine flexibilité dans les modalités concrètes d’organisation.
– Les exigences en vigueur dans l’UE (concernant la mise sur le marché et la remise au titre de la sécurité sociale), sont appliquées, lorsqu’elles sont pertinentes du point de vue de la Suisse.
– Les assureurs sont soumis à une obligation de renseignement afin de protéger les assurés.
La mise en œuvre concrète de la modification proposée nécessitera de répondre à quelques questions techniques. Pour y parvenir, l’administration impliquera les différentes parties prenantes. À cet effet, l’administration a déjà tenu deux rencontres, en novembre 2024 et février 2026.
4.3.1 Délégation de compétence au DFI
L’art. 36 OAMal pourrait conférer au DFI des compétences en matière de mise en œuvre, par analogie avec la disposition figurant à l’actuel art. 36, al. 1 OAMal relative aux les coûts des prestations visées aux art. 25, al. 2, et 29 LAMal, lesquelles sont régies par l’art. 34, al. 2, let. a, LAMal.
4.3.2 Exigences relatives aux centres de remise et aux moyens et appareils qu’ils remettent
Prestation conforme aux dispositions légales s’appliquant dans le lieu d’acquisition
Les exigences relatives aux centres de remise et aux produits qu’ils remettent se fondent sur le cadre juridique du pays où s’effectue l’acquisition. Dès lors qu’un centre de remise et qu’un produit relevant de la LiMA sont reconnus dans le pays concerné, les coûts engendrés sont imputables à l’AOS, pour autant que les autres conditions de rémunération soient respectées. De la sorte, la Suisse s’assure de respecter les normes en vigueur, puisqu’elle a harmonisé sa législation en matière de dispositifs médicaux et de FSMP avec celle de l’UE.
L’art. 36 OAMal prévoira l’obligation de fournir les prestations conformément aux dispositions légales en vigueur dans le pays où s’effectue l’acquisition, comme si la personne concernée y était assurée et effectuait un achat privé à ses frais. Ainsi, pour qu’un produit soit pris en charge, il faut, d’une part, que la législation sur les dispositifs médicaux ou, s’agissant des FSMP, la législation sur les denrées alimentaires en vigueur dans le pays concerné soit respectée, et, d’autre part, que le centre de remise applique au produit le même prix public que celui pratiqué à l’égard d’un assuré dans le pays d’achat effectuant un achat privé à sa charge (et non un prix plus élevé pour les personnes affiliées à l’AOS, pas de supplément lié au lieu de résidence). Une telle disposition contribuera à garantir la qualité et la sécurité des produits remboursés par l’AOS.
Contrat de remise
Par analogie avec les centres de remise suisses, les centres de remise de l’EEE seront soumis à l’exigence d’un contrat de remise conclu avec l’assureur, comme l’ont demandé quelques parties prenantes lors de la consultation. Si, actuellement, il arrive dans la pratique qu’aucun contrat de remise – du moins formel – ne soit conclu, les assureurs indiquent que l’AOS rembourse néanmoins fréquemment les coûts correspondants.
Le contrat de remise est un élément clé pour assurer la simplicité de la réglementation. En effet, il offre une certaine flexibilité à l’assureur, puisque ce dernier peut renoncer à la nouvelle possibilité introduite dans la loi en ne concluant aucun contrat de remise. En outre, il permet de stimuler la concurrence tant parmi les assureurs que parmi les centres de remise et contribue à l’égalité de traitement avec les centres de remise suisses. Enfin, il permet à la Confédération de déléguer aux assureurs le soin de définir les modalités: ces derniers peuvent ensuite déterminer des conditions de manière flexible au moyen d’un contrat de remise.
4.3.3 Distinction par rapport à l’entraide internationale en matière de prestations
Il est nécessaire que le remboursement de moyens et appareils acquis dans l’EEE soit encadré par une disposition propre figurant à l’art. 36 OAMal. Elle ne s’applique pas lorsque les conditions de l’entraide internationale en matière de prestations sont remplies. La disposition spécifique prévue à l’art. 36 OAMal doit donc s’appliquer aux cas où les conditions de l’entraide internationale en matière de prestations ne sont pas remplies et où le remboursement s’effectue selon le catalogue suisse des prestations. L’entraide internationale en matière de prestations ne s’applique que dans des contextes spécifiques; le catalogue des prestations applicable et le montant du remboursement sont régis par le droit des assurances sociales étranger (cf. ch. 1.2.5 et 3).
Lorsque des prestations satisfont aux exigences pour l’entraide internationale en matière de prestations, leur prise en charge s’effectue dans le cadre de celle-ci. Le cas échéant, l’assuré ne pourra pas recourir au nouveau mécanisme (art. 34, al. 2, let. c, P-LAMal). Il importe de bien délimiter les deux dispositifs, afin de ne pas risquer d’accroître l’étendue des prestations concernées. En effet, il ne faudrait pas qu’une acquisition effectuée à l’étranger répondant aux exigences de l’entraide internationale en matière de prestations puisse soudainement être facturée selon le catalogue des prestations applicable en Suisse, c’est-à-dire rémunérée selon le droit suisse et non selon le droit des assurances sociales étranger. Il faut garder à l’esprit que souvent, le droit des assurances sociales du pays de l’EEE où s’effectue l’acquisition ne permet pas, ou seulement dans une faible mesure, la prise en charge des produits de la LiMA. La modification n’entend donc pas étendre l’obligation de prise en charge. Pour bénéficier du nouveau mécanisme permettant le remboursement de produits achetés dans l’EEE, il faut que les conditions suivantes soient réunies: il existe une obligation de prise en charge en Suisse et le recours à la prestation à l’étranger ne doit pas être une nécessité.
La possibilité d’acquérir des produits MiGeL dans l’EEE à la charge de l’assurance-maladie suisse, en vertu de l’art. 36 OAMal, est réservée aux personnes assurées en Suisse. Lorsqu’une personne assurée dans l’EEE perçoit des prestations dans l’EEE, elle ne peut pas faire valoir que ces prestations sont considérées comme perçues en Suisse et que, par conséquent, l’entraide internationale en matière de prestations s’applique.
4.3.4 Coûts pouvant être pris en charge
La prise en charge des prestations est régie par les MMR fixés par le DFI.
Lors de la consultation, le Conseil fédéral a notamment demandé aux parties prenantes s’ils estimaient que la TVA et les droits de douane devaient être compris dans le MMR et, à ce titre, être pris en charge. La majorité des participants à la consultation a répondu par la négative. Dès lors, il n’y a pas lieu de prévoir de règles spéciales concernant les droits de douane et la TVA; les dispositions légales existantes sont suffisantes et doivent être appliquées.
Si la prise en charge de la TVA étrangère devait être instaurée, il faudrait prendre des mesures appropriées pour éviter un double remboursement de cette dernière. Des mesures de contrôle (p. ex. confirmation par le fournisseur étranger que la TVA étrangère n’a pas été remboursée; vérification auprès de l’autorité fiscale étrangère si la déclaration du fournisseur ne semble pas crédible) impliqueraient toutefois une charge administrative potentiellement élevée pour les assureurs. Une option simple sur le plan administratif consisterait à ne pas rembourser la TVA étrangère (cf. ch. 1.2.8).
De plus, les frais d’expédition du centre de remise à l’assuré (en particulier dans le cas du commerce en ligne) ne correspondent pas à une prestation de l’AOS et ne peuvent donc pas être pris en charge. Il convient de distinguer ces frais de ceux liés à l’expédition du fabricant au centre de remise, qui peuvent être inclus dans le prix du produit. En ce qui concerne les frais d’expédition, il faut noter que le prix de vente peut inclure les frais d’expédition ou une «expédition gratuite» vers la Suisse et que ces frais ne sont pas toujours indiqués séparément sur la facture.
Dans ce contexte, les dispositions de mise en œuvre préciseront que les frais d’emballage et d’expédition, les droits de douane et la TVA étrangère ne sont pas pris en charge. En revanche, la TVA suisse que pourrait payer l’assuré sera remboursée.
4.3.5 Facturation et justificatifs à présenter
Il n’est pas prévu d’inscrire dans l’ordonnance de nouvelles exigences relatives à la facturation. En effet, les centres de remise de l’EEE ne sont pas soumis au droit suisse. Toutefois, il convient de prévoir que la prise en charge dépende d’un contrat de remise conclu entre l’assureur et le centre de remise, et que ces derniers puissent définir ensemble les modalités de la facturation. L’assureur peut exiger de l’assuré qu’il lui fournisse les justificatifs jugés nécessaires en vue d’examiner le droit aux prestations (p. ex. quittance de l’achat, facture, éléments d’identification du centre de remise ou du produit acheté, date de l’achat, facture détaillée présentant les différentes composantes du montant payé, en particulier la TVA étrangère, ou justificatif indiquant le montant de la TVA suisse payé par l’assuré). Ces mesures visent à alléger la charge administrative de l’assureur. La solution proposée tient compte de la diversité des centres de remises de l’EEE et favorise, par sa simplicité, les acquisitions de produits dans l’EEE.
Le taux de change applicable est celui en vigueur le jour de l’émission de la facture. Dans le cadre de la procédure de consultation, les assureurs ont en effet expliqué que dans la pratique, ils supposent que la date de facturation de prestations fournies à l’étranger correspond à la date de réalisation, ce qui leur permet d’éviter une charge administrative considérable.
4.3.6 Détermination des moyens et appareils pouvant être acquis dans l’EEE
En ce qui concerne la mise en œuvre du projet, les positions de la LiMA peuvent se subdiviser en deux catégories de produits. La première catégorie comprend les moyens et appareils dont l’utilisation et la remise sont peu exigeantes (notamment en ce qui concerne le conseil, les instructions, le réglage et l’ajustement). L’autre catégorie regroupe les moyens et appareils complexes dont l’utilisation et la remise sont, au contraire, très exigeantes. Seuls les produits de la première catégorie seront en principe concernés par le nouvel art. 34, al. 2, let. c, P-LAMal. En effet, la détermination des moyens et appareils en question devra, sur la base de l’art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, LAMal, tenir compte des critères EAE. Or, le respect de ces critères ne serait pas garanti en cas d’acquisition à l’étranger de moyens et appareils complexes, dont l’utilisation et la remise répondent à des exigences élevées. C’est à l’aune des critères EAE qu’il convient d’évaluer si un remboursement des produits acquis dans l’EEE est envisageable.
Les produits qui se prêtent à une acquisition dans l’EEE sont ceux qui ne sont pas fabriqués sur mesure et ne requièrent pas un ajustement individualisé par un professionnel, ceux qui ne doivent pas être immédiatement disponibles, ceux qui ne nécessitent pas de prestations d’urgence, de remplacement ou de réparation immédiate, et enfin ceux qui ne nécessitent pas d’installation sur place ni d’entretien ou de réparation qui ne pourraient pas être effectués en Suisse. Le matériel à usage unique est pour l’essentiel la catégorie de produits présentant ces caractéristiques. Ceux-ci représentent environ 50 % des remboursements au titre de la LiMA. Il peut s’agir, par exemple, de matériel pour l’incontinence, de certains pansements, de produits de stomathérapie ou de bandelettes de test pour la mesure de la glycémie. Les moyens et appareils remis par le personnel infirmier, les organisations de soins et d’aide à domicile ou les établissements médico-sociaux ne sont pas concernés par le présent projet. En revanche, ce dernier inclut les produits acquis dans l’EEE destinés à des personnes résidant dans un EMS (et, par conséquent, concernées par le «MMR pour les soins») lorsque le produit est acquis par la personne elle-même ou ses proches.
Dans le cadre de la mise en œuvre, la LiMA devra préciser par exemple les positions pour lesquelles les produits pourraient être acquis à l’étranger. En outre, un nouveau code de tarif devra être créé afin d’identifier clairement les produits de la LiMA acquis à l’étranger et faciliter ainsi l’évaluation de la mise en œuvre de la réglementation.
4.3.7 Législation sur les dispositifs médicaux
Pas de mandataire en Suisse
Le projet ne prévoit aucune modification de la législation sur les dispositifs médicaux.
Les centres de remise suisses peuvent uniquement remettre les produits importés pour lesquels le fabricant étranger a désigné un mandataire en Suisse. Ce mandataire a de nombreuses obligations et répond solidairement des dommages causés. À l’inverse, les centres de remise étrangers ne sont pas soumis à la législation suisse sur les dispositifs médicaux et ne sont donc pas tenus de vérifier l’existence d’un mandataire en Suisse pour livrer des produits à des personnes domiciliées en Suisse pour une utilisation personnelle. Cette situation pourrait être considérée comme une inégalité de traitement entre les centres de remise suisses et étrangers ou comme un désavantage concurrentiel pour les premiers. Il faut toutefois garder à l’esprit que rien n’interdit aux consommateurs de l’EEE d’acquérir des dispositifs médicaux en Suisse pour leur utilisation personnelle (qu’ils soient remboursés ou non). Il n’est donc pas certain qu’il y ait effectivement une différence de traitement. En outre, les particuliers ont déjà la possibilité d’acquérir des dispositifs médicaux dans l’EEE et de les importer physiquement en Suisse pour leur utilisation personnelle sans que le recours à un mandataire en Suisse ne soit nécessaire. Ce cas de figure n’entre pas dans le champ d’application de l’ODim ou de l’ODiv, car il ne s’agit pas d’une mise sur le marché en Suisse. Conditionner le remboursement par l’AOS des produits acquis dans l’EEE à l’existence d’un mandataire en Suisse ne se justifie que dans la mesure où la satisfaction des critères EAE le requiert. Généraliser l’obligation de recourir à un mandataire en Suisse entraverait considérablement l’acquisition de produits dans l’EEE. De plus, l’absence de mandataire en Suisse est un élément dont il est possible de tenir compte lors de la détermination des produits qui se prêtent à une acquisition dans l’EEE. La question d’un éventuel traitement défavorable des centres de remise suisses devra être traitée dans le cadre de la mise en œuvre.
Commandes en ligne ou par téléphone
L’AOS devra également rembourser un produit acquis dans le cadre d’une vente à distance au sens de l’art. 7 ODim et de l’art. 7 ODiv (p. ex. les commandes en ligne). Dans ce cas, le fabricant à l’étranger doit avoir désigné un mandataire en Suisse (cf. ch. 1.2.6).
Les produits qu’un particulier commande par téléphone auprès d’un centre de remise dans l’EEE devront également être remboursés par l’AOS sans que les conditions d’une vente à distance au sens de l’art. 7 ODim et de l’art. 7 ODiv ne soient remplies. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire que le fabricant à l’étranger ait désigné un mandataire en Suisse (cf. ch. 1.2.6).
Information relative aux dispositifs
En principe, l’information relative à un dispositif doit être rédigée dans les trois langues officielles (art. 16, al. 2, ODim et 15, al. 2, ODiv). La seule exception prévue concerne les cas où le dispositif est remis exclusivement à des professionnels de la santé. Or, en cas d’achat dans l’EEE, il n’est pas garanti que la notice d’emballage soit rédigée en français, en allemand et en italien (cf. à ce sujet l’art. 10, ch. 11, du règlement [UE] 2017/745 en relation avec l’annexe I, section 23 RDM UE, ainsi que l’art. 4, par. 5, de la directive 2011/24/UE). Cependant, en raison de l’harmonisation des réglementations au sein de l’UE et du fait que chacune de ces langues représente un marché important sur lequel les fabricants souhaitent proposer leurs produits, on peut supposer qu’un nombre considérable de dispositifs médicaux sont également commercialisés dans des pays qui utilisent l’une ou l’autre de ces langues comme langue officielle. Ils peuvent donc y être achetés.
L’absence de certaines versions linguistiques peut présenter un risque pour la protection des patients, des utilisateurs et des tiers et compromettre l’utilisation efficace et performante du dispositif. On peut toutefois compter sur le sens des responsabilités des assurés. Ceux-ci connaissent souvent déjà le dispositif et son utilisation, ou cette utilisation est de toute façon évidente (p. ex. dans le cas de certains pansements). Les assurés possèdent peut-être les connaissances linguistiques nécessaires et acceptent que l’information relative au dispositif ne soit disponible que dans certaines langues. Ils pourraient également pallier l’absence de certaines versions linguistiques en prenant l’initiative de les consulter en ligne. Enfin, il est probable qu’ils commandent leurs dispositifs dans des pays dont ils comprennent la langue officielle. Si nécessaire, ils auraient à tout moment la possibilité de se procurer le même produit en Suisse. Aucune exigence linguistique particulière n’est requise pour acquérir en personne un dispositif médical dans un autre pays de l’EEE. En cas de craintes concernant les versions linguistiques de l’information relative au dispositif, la LiMA pourrait, au moyen d’une limitation pour des produits spécifiques, garantir que cette information réponde à certaines exigences en la matière.
La Suisse ne peut pas imposer de règles aux centres de remise étrangers. Des exigences trop élevées en matière d’information relative aux dispositifs en provenance de l’EEE affaibliraient sensiblement les possibilités d’acquisition en raison de la charge administrative qu’elles occasionneraient. Cette possibilité doit, au contraire, être encouragée. Il convient donc de réduire au maximum les contraintes administratives, y compris en ce qui concerne la réglementation sur l’information relative aux dispositifs.
4.3.8 Protection de l’assuré
Questions liées à la responsabilité
Les droits des patients, comprenant les droits de garantie, la garantie et la responsabilité du fait des produits, correspondent aux droits de l’acheteur qui s’appliquent habituellement pour des achats de ce type dans l’EEE. Les acheteurs suisses bénéficient en Suisse et dans l’UE d’une protection comparable en matière de droits de garantie, de garantie et de responsabilité du fait des produits. Cette protection est même plus élevée sur certains points dans l’EEE.
En raison de la nature transfrontalière d’un achat dans l’EEE, il faut s’attendre à certaines différences pratiques dans l’application des droits de garantie, de la garantie et de la responsabilité du fait des produits, ainsi qu’à des coûts supplémentaires et à des obstacles logistiques (p. ex. processus de placement sous régime douanier, redevances d’importation, retour de marchandises et prestations de garantie plus complexes du point de vue logistique).
Les acheteurs suisses ne sont pas concernés par la directive 2011/24/UE applicable au sein de l’EEE en cas de prestations transfrontalières. Lors de la mise en œuvre de la modification de la LAMal, il faudra décider dans quelle mesure le remboursement devra être lié au respect d’autres droits des patients (y compris les droits des patients tels qu’ils sont garantis au niveau de l’UE et valables dans l’EEE, en particulier le devoir d’information, la qualité et la sécurité des prestations de santé). Le législateur pourrait par ailleurs s’inspirer de la directive 2011/24/UE. Le Conseil fédéral considère en outre que les dispositions en vigueur sont suffisantes pour garantir la protection des assurés, notamment parce que l’acquisition de produits dans l’EEE s’effectue sur une base volontaire et relève de l’exception.
Lorsque des particuliers suisses acquièrent un dispositif médical dans l’EEE pour leur utilisation personnelle, l’obligation de désigner un mandataire en Suisse ne s’applique pas au fabricant étranger du dispositif (cf. ch. 1.2.6). Aucun acteur économique ne peut donc être poursuivi en Suisse pour des problèmes de non-conformité, de sécurité ou de responsabilité (à l’exception de la vente à distance, cf. ch. 4.3.7). Dans un tel cas, les personnes concernées devraient se tourner vers l’acteur économique établi dans l’EEE.
For et droit applicable
Les consommateurs suisses bénéficient d’une bonne protection juridique lorsqu’ils achètent un produit dans l’EEE. Sous certaines conditions, ils peuvent faire valoir leurs droits aussi bien en Suisse que dans les États membres de l’EEE où le vendeur est établi. C’est notamment le cas lorsque le vendeur exerce son activité en Suisse ou, par tout moyen, la dirige vers la Suisse et que le contrat entre dans le cadre de cette activité (cf. notamment les art. 15 à 17 de la Convention de Lugano du 30 octobre 200744). Si les conditions d’un for en Suisse ne sont pas remplies, l’acheteur devrait intenter une action devant des tribunaux étrangers, ce qui entraînerait des frais supplémentaires.
Lorsqu’un consommateur ayant sa résidence habituelle en Suisse achète un dispositif médical dans l’EEE, l’art. 120 de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé45 prévoit que le droit suisse s’applique si le vendeur dirige son activité vers la Suisse et que le contrat entre dans le cadre de cette activité. Cette disposition correspond aussi, dans une large mesure, à la réglementation de l’UE (cf. art. 6 du règlement [CE] no 593/200846). Les deux systèmes juridiques visent ainsi à protéger le consommateur et à lui accorder les avantages de leur droit national. Si les conditions correspondantes ne sont pas remplies, ce sont les dispositions de l’État dans lequel le vendeur a sa résidence habituelle qui s’appliquent (sous réserve d’une éventuelle élection de droit). Le droit en vigueur dans l’EEE offre une bonne protection juridique aux acheteurs et il est même plus avantageux sur certains points. Les motions 23.4316 et 23.4345, de même teneur, déposées par les Commissions des affaires juridiques du Conseil national et du Conseil des États, chargent par ailleurs le Conseil fédéral de soumettre au Parlement un projet de révision consistant à moderniser le droit de la garantie en Suisse et à l’aligner sur le droit de l’UE ou de l’EEE.
La situation juridique étant comparable lors d’un achat dans l’EEE, il ne semble guère nécessaire de prévoir une protection particulière pour les acheteurs suisses. On peut raisonnablement attendre d’eux qu’ils effectuent leurs achats sous leur propre responsabilité. Les dispositions en vigueur en matière de for et de droit applicable prévoient certains avantages pour les acheteurs. Dans certaines circonstances, l’action devra être intentée dans l’EEE et être jugée sur la base du droit qui y est applicable. L’introduction de la possibilité du remboursement de certains moyens et appareils acquis dans l’EEE semble néanmoins défendable.
Si les droits en vigueur devaient être considérés comme insuffisants pour l’acheteur, le remboursement par l’AOS pourrait être soumis à des exigences supplémentaires au niveau de l’ordonnance. Il est toutefois préférable, afin de ne pas compliquer inutilement l’acquisition dans l’EEE, d’éviter autant que possible de tels obstacles supplémentaires et de définir avec soin, dans le cadre de la mise en œuvre, quels produits se prêtent à un remboursement des acquisitions dans l’EEE. Les préoccupations relatives aux droits des patients peuvent entrer en ligne de compte dans le choix de ces produits.
Droits des patients au sens strict
Il est important de s’assurer que l’exception au principe de territorialité en Suisse ne conduise pas à affaiblir les droits des patients. Un moyen de garantir ces droits (information, transparence, planification) réside dans l’obligation de renseigner qui incombe aux assureurs en vertu de l’art. 27 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales47. Le principe général contenu dans cette disposition permet à l’assuré de se renseigner auprès de son assureur afin de savoir si ce dernier reconnaît le centre de remise concerné pour un produit en particulier et de s’informer des justificatifs à présenter pour obtenir un remboursement. Dès lors, il n’est pas nécessaire de mettre en place un mécanisme analogue au système du formulaire S2 prévu dans le cadre de l’entraide internationale en matière de prestations, tel qu’un système d’information, une information préalable ou une procédure administrative. En effet, l’obligation de renseigner qui incombe aux assureurs permet à l’assuré de disposer de suffisamment d’informations en amont d’une acquisition.
L’exception au principe de territorialité doit être une possibilité pour les patients suisses, et non une obligation. Les patients ne doivent donc pas être contraints d’acheter des biens médicaux dans l’EEE, même indirectement par des modèles particuliers d’assurance.
Reconnaissance des ordonnances médicales suisses
Il est difficile de déterminer avec précision quels moyens et appareils destinés à la protection de la santé ne sont remis que sur présentation d’une ordonnance dans chacun des États membres de l’EEE, cette exigence variant selon les pays et les produits concernés. En Suisse, il n’existe plus de liste des dispositifs médicaux soumis à ordonnance médicale. L’ordonnance du 22 juin 2006 sur la liste des dispositifs médicaux soumis à ordonnance médicale48 a en effet été abrogée par l’ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux49. L’art. 25, al. 2, let. b, LAMal précise toutefois que les moyens et appareils ne sont remboursés que s’ils sont prescrits par un médecin ou, dans certains cas, par un chiropraticien. Dans le cadre de la modification du 21 mars 2025 de la LAMal (mesures visant à maîtriser la hausse des coûts, 2e volet)50, le Parlement a donné au législateur la compétence de prévoir que les sage-femmes ainsi que les pharmaciens puissent également prescrire certains médicaments et dispositifs médicaux. Il y a donc une prescription médicale pour tous les moyens et appareils pouvant faire l’objet d’un remboursement. Si la remise d’un produit est soumise à ordonnance dans un État membre de l’EEE, la question se posera la question de savoir si l’ordonnance médicale suisse est reconnue dans ce pays. Ce point est déterminé par la législation de ce dernier. Il incombera à la personne assurée de clarifier si la prescription est reconnue dans le pays de l’EEE concerné. Une telle reconnaissance sera nécessaire pour pouvoir y acquérir ce produit.
5 Commentaire de la disposition
Art. 34, al. 2, let. c
L’art. 34, al. 2, let. c, P-LAMal donne au Conseil fédéral la compétence permettre la prise en charge des coûts par l’AOS des moyens et appareils visés à l’art. 25, al. 2, let. b, LAMal, que les assurés ont acquis auprès d’un centre de remise dans un État membre de l’EEE.
Cette disposition permet au Conseil fédéral d’assouplir le principe de territorialité pour certains moyens et appareils. La détermination des moyens et appareils concernés et du MMR applicable se fait sur la base de l’art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, LAMal. En vertu de cette même disposition, ce sont notamment les critères EAE qui déterminent si un remboursement peut être prévu et quel doit être son montant. Lorsqu’il désignera les moyens et appareils concernés, le DFI veillera à ce qu’ils se prêtent à une acquisition en dehors de la Suisse, par exemple à ce qu’ils ne requièrent pas un conseil personnalisé sur place. La compétence du Conseil fédéral couvre tous les aspects nécessaires à la mise en œuvre, notamment la détermination du MMR et les conditions que les produits dans l’EEE doivent remplir pour être pris en charge par l’AOS. Le Conseil fédéral peut également imposer des exigences aux assureurs, en particulier dans le but de protéger les assurés (p. ex. l’obligation pour l’assureur d’indiquer si le centre de remise et le produit donnent lieu à un remboursement).
L’art. 34, al. 2, let. c, P-LAMal est une disposition potestative. Il appartient au Conseil fédéral de décider s’il fait usage ou non de la nouvelle compétence qui lui est conférée.
Art. 34, al. 4
L’art. 34, al. 4, P-LAMal donne au Conseil fédéral la compétence de fixer les exigences que doivent remplir les centres de remise visés à l’al. 2, let. c, P-LAMal. Conformément au principe de territorialité en vigueur dans la LAMal, les dispositions des art. 35 à 40 LAMal ne s’appliquent qu’aux fournisseurs de prestations exerçant leur activité en Suisse. Les centres de remise de l’EEE n’entendent pas exercer leurs activités en Suisse et ne sollicitent pas d’admission formelle en Suisse. L’art. 36a LAMal, qui confère notamment au Conseil fédéral la compétence de réglementer les conditions d’admission des centres de remise, ne peut servir de base légale pour réglementer les conditions applicables aux centres de remise à l’étranger. L’art. 34, al. 4, P-LAMal peut par exemple servir de base légale à l’exigence d’un contrat de remise avec l’assureur.
Ch. II, al. 2
Conformément au ch. II, al. 2, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de l’art. 34, al. 2, let. c, et 4, P-LAMal.
La compétence du Conseil fédéral de supprimer le principe de territorialité pour les moyens et appareils est inscrite dans la loi sous une forme potestative. Le Conseil fédéral pourra ainsi mettre en œuvre le projet pour une durée limitée, notamment pour analyser en détail les conséquences de la modification. Une telle analyse permettrait par exemple de déterminer si les assurés recourent à cette possibilité de remboursement des moyens et appareils acquis à l’étranger, de recenser les produits effectivement acquis à l’étranger et d’estimer la part des coûts qu’ils représentent dans la LiMA.
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
La mise en œuvre du projet aura des répercussions sur les ressources en personnel de la Confédération. L’OFSP devra, en collaboration avec les parties prenantes, déterminer quels moyens et appareils se prêtent à une acquisition dans l’EEE à la charge de l’AOS, ce qui entraînera une certaine charge de travail. Il devra tenir cette liste aussi à jour que possible et pouvoir réagir à d’éventuels changements dans l’offre de produits. L’ampleur de la charge de travail supplémentaire dépendra de la fréquence et du niveau de détail des contrôles que le DFI effectuera sur la liste des produits pouvant être acquis dans l’EEE. Comme le DFI établit déjà la LiMA et la met à jour en permanence, ce surcroît de travail restera limité. Dans l’ensemble, la mise en œuvre du projet ne devrait pas, à long terme, mobiliser beaucoup plus de ressources en personnel que celles qui sont nécessaires pour les modifications nécessaires de la LiMA. Un éventuel besoin accru en personnel sera réexaminé à l’entrée en vigueur du projet, en fonction de l’issue des débats parlementaires.
En outre, si la modification de la loi devait contribuer à contenir les coûts bruts de l’AOS au sens de l’art. 66 LAMal, la Confédération en tirerait indirectement profit, puisque sa contribution aux cantons pour la réduction des primes diminuerait en conséquence. L’ampleur de cet allégement ne peut cependant pas être quantifié avec certitude.
6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
Le projet est conçu de façon à ne pas imposer de tâches supplémentaires aux cantons. Ces derniers n’auront notamment pas à admettre ou à surveiller de nouveaux fournisseurs de prestations.
Les assurés bénéficieront d’un choix élargi d’options pour se procurer les moyens et appareils dont ils ont besoin, puisqu’ils pourront acquérir certains produits dans l’EEE et se les faire rembourser. Les régions isolées en profiteront également.
Les régions frontalières pourraient être particulièrement concernées par l’introduction de cette nouvelle possibilité de remboursement de certains produits acquis à l’étranger. Dans ces régions, la pression sur les prix de ces produits en Suisse pourrait être plus rapide et plus directe.
6.3 Conséquences économiques
En 2023, les coûts de la LiMA à la charge de l’AOS s’élevaient à 727 millions de francs51, ce qui représente moins de 2 % de ses coûts. Les produits qui se prêtent à une acquisition dans l’EEE et qui sont visés par le projet du Conseil fédéral correspondent à environ 50 % environ de ces coûts, soit une part encore plus faible des coûts bruts de la santé. En outre, il faut s’attendre à ce qu’une partie seulement des assurés qui achètent actuellement de tels produits en Suisse les acquièrent dans l’EEE.
Une étude portant sur certains dispositifs médicaux rémunérés en Suisse par l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) ou l’assurance-invalidité (AI) et pouvant déjà être acquis à l’étranger montre que 5 % des assurés ont fait usage de cette possibilité en 2019 (3 % en Allemagne et 2 % en France)52. La portée de cette étude pour évaluer l’impact économique du présent projet est toutefois limitée: d’une part, elle repose sur un seul groupe de produits de la LiMA (appareils acoustiques), qui n’est pas représentatif de l’ensemble des groupes de produits concernés par le présent projet; d’autre part, les produits concernés font l’objet d’une rémunération forfaitaire, et non d’un MMR.
Les conséquences économiques du projet sont d’autant plus difficiles à évaluer que différents facteurs économiques comme l’évolution de l’inflation ou des taux de change dans les pays concernés pourraient également avoir un impact sur les comportements des consommateurs suisses face aux achats à l’étranger, ce qui pourrait faire varier la part d’assurés incités à acquérir des moyens et appareils à l’étranger. De plus, la quantité et le type exact de produits qui seraient acquis à l’étranger sont actuellement inconnus.
Tout comme les conséquences économiques, les économies potentielles du projet pour les coûts de la santé sont difficiles à anticiper pour les raisons susmentionnées. Un tel calcul devrait reposer sur divers facteurs qui sont variables, comme les types de produits achetés, les prix pratiqués pour chacun de ces produits dans les différents pays, la fréquence des achats à l’étranger par assuré et les fourchettes de prix dans les pays de l’EEE. On peut toutefois s’attendre à un impact modéré sur les coûts à la charge de l’AOS en raison de la faible part des coûts des produits de la LiMA concernés. Une part importante des économies potentielles pourrait se répercuter directement sur l’assuré en raison de la forme de rémunération des produits de la LiMA (MMR). Les économies réalisées en cas d’acquisition d’un produit à l’étranger profitent à l’assuré lorsque celui-ci n’a pas encore payé la totalité de sa franchise ou lorsque le prix de vente est supérieur au MMR. Ces économies bénéficient à l’AOS lorsque le prix de vente est inférieur au MMR.
La concurrence de l’EEE pourrait entraîner une baisse du chiffre d’affaires ou de la demande pour certaines entreprises suisses. Un suivi sera mis en place pour collecter et évaluer les chiffres. Il faut s’attendre à des effets sur la concurrence et sur les prix, dans la mesure où la concurrence de l’EEE et les prix parfois plus bas qui y sont pratiqués devraient accroître légèrement la pression sur les prix pour les entreprises en Suisse. L’importance de la baisse des prix en Suisse dépendra de la fréquence à laquelle la nouvelle possibilité sera utilisée, et donc des modalités de la mise en œuvre.
Il n’est pas possible de soumettre les petites et moyennes entreprises à des règles simplifiées ou engendrant moins de coûts, étant donné que tous les centres de remise doivent être traités sur un pied d’égalité en ce qui concerne l’acquisition de moyens et d’appareils. Il n’est pas non plus possible de savoir quels centres de remise seront affectés par cette modification législative et dans quelle mesure. Il faut s’attendre à ce que les exigences réglementaires soient maintenues à un bas niveau, afin que la nouvelle possibilité ne génère pas de charges administratives trop élevées et qu’elle soit effectivement utilisée. L’exécution de la réglementation peut être simplifiée par des moyens électroniques; il appartient aux assureurs de décider comment ils souhaitent procéder à de telles simplifications. La charge réglementaire des entreprises concernées ne peut pas être allégée par l’abrogation d’autres réglementations dans le même domaine, puisque le projet prévoit de maintenir et de compléter le système actuel (cf. art. 4 de la loi fédérale du 29 septembre 2023 sur l’allégement des coûts de la réglementation pour les entreprises [LACRE]53).
Les entreprises ne seront pas contraintes d’agir, de tolérer une action ou de s’abstenir d’une action d’une manière qui les expose à des coûts uniques ou récurrents. Un suivi permettrait notamment d’estimer la part des coûts de l’ensemble des produits acquis à l’étranger et le volume des coûts par groupes de produits. Ce n’est que sur cette base qu’il sera possible d’estimer d’éventuelles pertes de recettes pour les entreprises (cf. art. 5 LACRE).
Compte tenu des clarifications effectuées et de l’impact jugé globalement faible, aucune nouvelle analyse d’impact de la réglementation n’est prévue. L’OFSP procédera à une analyse des effets sur la base de l’art. 32 OAMal. En outre, à l’issue des trois premières années de mise en œuvre, une évaluation rétrospective couvrant cette période pourra être menée afin d’apprécier la réalisation des objectifs.
6.4 Conséquences pour les assureurs
Les assureurs seront modérément affectés par le projet, dans la mesure où ce dernier impliquera pour eux des obligations de contrôle au moment de rembourser les prestations fournies par des centres de remise dans l’EEE. La conclusion de contrats pourrait entraîner des charges additionnelles pour les assureurs, étant donné qu’ils devront en négocier les conditions avec les centres de remise concernés. Toutefois, une part de ces charges additionnelles associée au contrôle des exigences que doivent remplir les centres de remise pourrait en partie être compensée par à la conclusion de tels contrats (cf. 4.3.2).
Par rapport à un achat en Suisse, les assureurs devront examiner des éléments supplémentaires en cas d’acquisition dans l’EEE. Ils devront notamment vérifier si le centre de remise étranger et le produit répondent aux conditions requises. Il est en outre probable que les assurés poseront davantage de questions, ce qui entraînera également un surcroît de travail pour les assureurs.
Les assureurs devront par ailleurs s’attendre à un léger surcroît de travail, dans la mesure où l’acquisition dans l’EEE constituera une tâche nouvelle par rapport à la quantité de moyens et appareils achetés en Suisse. Comme l’acquisition de ces produits dans l’EEE conservera un caractère exceptionnel, ce surcroît de travail devrait rester limité.
Les assureurs pourront réaliser des économies quand leurs assurés achèteront un produit dans l’EEE, pour autant que le prix de ce dernier soit inférieur à la rémunération applicable en cas d’achat en Suisse. La concrétisation de ces économies dépendra de plusieurs facteurs, notamment des modalités concrètes de la mise en œuvre, de la façon et de la fréquence avec lesquelles les assureurs et les assurés feront usage de la nouvelle possibilité, ainsi que des taux de change et de l’évolution des prix. S’agissant de la fréquence, le Parlement a adopté, dans le cadre du deuxième volet de mesures visant à freiner la hausse des coûts, l’art. 56a, al. 1, LAMal. Cette disposition permet aux assureurs d’informer de manière ciblée les assurés sur des prestations plus avantageuses. Grâce à ce levier, les assureurs pourront favoriser de manière active la réalisation d’économies.
6.5 Autres conséquences
Grâce à la possibilité d’acquérir des moyens et appareils dans l’EEE, les assurés et la société dans son ensemble pourront accéder à des prestations à des conditions plus avantageuses, ce qui pourrait avoir un effet sur les coûts qu’ils doivent supporter. La possibilité de profiter des prix souvent plus bas pratiqués dans l’EEE leur permettra de réaliser des économies sur leur participation aux coûts. Les assurés peuvent profiter de prix plus bas lorsque la part des coûts qui excède le MMR est réduite.
Le projet soulève toutefois la question de la sécurité de l’approvisionnement en Suisse. En effet, si l’acquisition de moyens et appareils dans l’EEE avait des répercussions négatives sur le volume du marché en Suisse, il se pourrait que les centres de remise réduisent leur offre en Suisse. Cependant, le risque est considéré comme faible dans l’ensemble, car les assurés ne feront, de loin pas tous usage de cette nouvelle possibilité. En outre, la Confédération peut prévenir le risque de mise en danger de l’approvisionnement en adaptant à tout moment à l’évolution de la situation la liste des produits pouvant être acquis dans l’EEE. Pour cela, elle doit cependant disposer des informations pertinentes sur la situation de l’approvisionnement.
La mesure proposée garantit une pratique qui a cours depuis longtemps dans d’autres domaines: l’achat de produits par-delà les frontières nationales. Elle répond à une demande de la population, qui réagit souvent avec incompréhension lorsque l’AOS refuse de prendre en charge des produits achetés dans l’EEE, en particulier à des conditions qui seraient plus avantageuses pour l’AOS elle-même.
Par ailleurs, aucune conséquence sur l’environnement n’est à prévoir.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 117 de la Constitution (Cst.)54, qui confère à la Confédération une compétence étendue en matière d’organisation de l’assurance-maladie.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
La modification de loi proposée est compatible avec les obligations internationales de la Suisse, notamment avec l’ALCP et la Convention AELE. Depuis l’entrée en vigueur de l’ALCP le 1er juin 2002, la Suisse participe au mécanisme de coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale mis en place par l’UE. Dans ce cadre, et pour les relations avec les autres États de l’AELE (Islande, Liechtenstein et Norvège), en vertu de la Convention AELE révisée et sur la base de l’art. 95a LAMal, elle applique le règlement (CE) no 883/2004 et le règlement (CE) no 987/200955. Ce droit n’a pas pour but d’harmoniser les systèmes nationaux de sécurité sociale en vue de garantir la libre circulation des personnes. Les États contractants peuvent, dans une large mesure, déterminer librement la forme concrète, le champ d’application personnel, les modalités de financement et l’organisation de leurs systèmes de sécurité sociale. Ils doivent néanmoins respecter les principes de coordination définis dans les règlements précités, tels que l’interdiction de la discrimination, la prise en compte des périodes d’assurance et la fourniture transfrontalière des prestations. La présente révision ne remet pas en cause ces principes.
La Suisse a harmonisé sa législation sur les dispositifs médicaux avec celle de l’UE sur la base du chapitre 4 de l’ARM. Ainsi, les produits provenant de l’EEE qui appliquent le système de l’UE répondent en principe à des exigences équivalentes à celles des dispositifs médicaux suisses. Le projet n’affecte pas les obligations découlant de l’ARM.
Les droits des patients en vigueur dans l’EEE en cas de fourniture transfrontalière de prestations dans les États membres de l’EEE ne s’appliquent toutefois aux assurés suisses que dans la mesure où la situation concernée relève des règlements précités, qui s’appliquent tous deux en Suisse. La Suisse n’ayant en revanche pas repris la directive 2011/24/UE, cette dernière ne s’applique pas sur son territoire (cf. ch. 3). Le projet réglemente l’acquisition de moyens et appareils dans l’EEE dans des situations qui ne sont précisément pas couvertes par une disposition prévoyant le remboursement de tels produits pour les assurés suisses.
7.3 Forme de l’acte à adopter
Conformément à l’art. 164 Cst. et à l’art. 22, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement56, toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le présent projet répond à cette exigence. En vertu de l’art. 141, al. 1, let. a, Cst., les lois fédérales sont sujettes au référendum. Le présent projet prévoit explicitement cette possibilité.
7.4 Frein aux dépenses
En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs (frein aux dépenses). Les dispositions qui ont une influence sur le montant d’une subvention ou de subsides de la Confédération doivent également être soumises au frein aux dépenses, même si elles ne justifient pas cette subvention.
La modification de l’art. 34 LAMal a une influence sur le montant des coûts bruts dans l’AOS, et donc sur les subsides que la Confédération accorde aux cantons pour réduire les primes en vertu de l’art. 66 LAMal. Cependant, comme elle contribue à la maîtrise de ces coûts, il n’est pas nécessaire de la soumettre au frein aux dépenses.
7.5 Délégation de compétences législatives
L’art. 96 LAMal confère au Conseil fédéral la compétence générale d’édicter des dispositions d’exécution dans le domaine de l’AOS. En vertu de l’art. 52, al. 1, let. a, ch. 3, LAMal, le DFI édicte des dispositions sur l’obligation de prise en charge et l’étendue de la rémunération des moyens et appareils diagnostiques ou thérapeutiques. L’art. 34, al. 2, let. c, P-LAMal propose de conférer au Conseil fédéral la compétence d’assouplir partiellement le principe de territorialité pour les moyens et appareils. Le Conseil fédéral pourrait ainsi prévoir que l’AOS prenne en charge les coûts des moyens et appareils que les assurés ont acquis dans un centre de remise dans un État membre de l’EEE. L’art. 34, al. 4, P-LAMal lui confère la compétence de fixer les conditions que doit remplir le centre de remise visé à l’art. 34, al. 2, let. c, P-LAMal.
Tableau synoptique des données utilisées
Citation, référence | Source, méthode de calcul, | Dernière mise à jour | Remarques |
|---|---|---|---|
Aperçu, chapitres 1.3, 4.3.6 et 6.3: Part des coûts des prestations de la LiMA concernées par la modification proposée: env. 50 % | Source: coûts de l’AOS, pool tarifaire SASIS SA: 2021. Méthode: le calcul de la part des coûts repose sur le tri des positions LiMA, selon qu’elles sont concernées ou non par la modification. Le pourcentage obtenu se fonde sur le total des coûts de la LiMA à la charge de l’AOS en 2021. | Mai 2024 | |
Chapitre 6.3: «En 2023, les coûts de la LiMA à la charge de l’AOS s’élevaient à 727 millions de francs, ce qui représente moins de 2 % de ses coûts.» | Source: coûts de l’AOS, pool tarifaire SASIS SA: 2016–2023 et statistique de l’assurance-maladie obligatoire du 22 mai 2025. Méthode: le calcul du pourcentage (moins de 2 %) a été obtenu en divisant les coûts totaux de la LiMA de 2023 par les coûts totaux de l’AOS de 2023, puis en multipliant le quotient par cent. | Octobre 2025 | Données analysées pour le monitorage de la LiMA 2016-2023. |
Chapitres 1.1 et 6.3: Coûts bruts de la LiMA 2023: 727 millions | Source: coûts de l’AOS, pool tarifaire SASIS SA: 2016–2023. | Octobre 2025 | Données analysées pour le monitorage de la LiMA 2016-2023. |
Chapitre 6.3: Assurés faisant usage de la possibilité d’acquérir des appareils acoustiques à l’étranger à la charge de l’AVS ou de l’AI: 5 %, dont 3 % en Allemagne et 2 % en France. | Source: OFAS, rapport dans le cadre du troisième programme pluriannuel de recherche sur la mise en œuvre de l’assurance-invalidité (PR-AI 3): Analyse der Preise und der Qualität in der Hörgeräteversorgung, rapport de recherche no 15/20, 2020. | 2020 |