FF 2026 20
Loi fédérale sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles (Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)
Préambule
Loi fédérale
sur l’encouragement des hautes écoles et la coordination dans le domaine suisse des hautes écoles
(Loi sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles, LEHE)
Modification du 19 décembre 2025
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le message du Conseil fédéral du 21 mai 20251,
arrête:
I
La loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles2 est modifiée comme suit:
Remplacement d’une expression
Dans tout l’acte, «Conférence des recteurs des hautes écoles suisses» est remplacé par «Conférence des rectrices et recteurs des hautes écoles suisses».
Art. 25a Filières d’études bachelor intégrant une partie pratique proposées dans les hautes écoles spécialisées
Les hautes écoles spécialisées peuvent proposer des filières d’études bachelor intégrant une partie pratique dans le domaine des mathématiques, de l’informatique, des sciences naturelles et de la technique. La durée des études est prolongée d’une année, ce qui correspond à la durée de l’expérience du monde du travail au sens de l’art. 25, al. 1, let. b.
Les hautes écoles spécialisées peuvent admettre sans examen les personnes suivantes:
les titulaires d’une maturité professionnelle n’ayant pas suivi de formation professionnelle initiale dans une profession apparentée au domaine d’études choisi;
les titulaires d’une maturité gymnasiale.
Le Conseil des hautes écoles détermine les filières d’études bachelor intégrant une partie pratique et fixe les autres conditions les concernant en matière d’admission, de nature des études et d’évaluation régulière.
Si, dans le cadre de l’évaluation visée à l’al. 3, le Conseil des hautes écoles constate des effets non souhaités en matière de politique de formation, la Confédération lance de nouvelles négociations sur l’aménagement des filières d’études bachelor intégrant une partie pratique ou, le cas échéant, supprime l’offre dans sa totalité.
II
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
Conseil national, 19 décembre 2025 Le président: Pierre-André Page | Conseil des États, 19 décembre 2025 Le président: Stefan Engler |
Date de publication: 7 janvier 2026
Délai référendaire: 17 avril 2026