FF 2026 2336
Accord d’entraide judiciaire en matière pénale entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République de Singapour
Préambule
Le Conseil fédéral suisse
et
le Gouvernement de la République de Singapour,
appelés ci-après les Parties,
guidés par les liens traditionnels d’amitié unissant les deux pays,
reconnaissant que la lutte contre la criminalité transnationale constitue une responsabilité partagée de la communauté internationale,
conscients qu’il est nécessaire de renforcer la coopération judiciaire et plus particulièrement l’entraide judiciaire afin d’empêcher un accroissement des activités criminelles,
désireux de développer entre les deux pays une collaboration plus efficace dans le cadre de la lutte contre la criminalité au moyen de la coopération et de l’entraide judiciaire en matière pénale,
en conformité avec les dispositions constitutionnelles, légales et réglementaires et avec les droits et obligations découlant des accords internationaux et des principes du droit international applicables,
sont convenus de ce qui suit:
Chapitre I Dispositions générales
Art. 1 Obligation d’accorder l’entraide judiciaire en matière pénale
Les Parties s’engagent à s’accorder, dans les limites des dispositions du présent Accord et conformément à leur législation interne, l’entraide judiciaire en matière pénale dans toute enquête, poursuite pénale et procédure qui en résulte visant des infractions dont la répression relève de la compétence juridictionnelle de la Partie requérante.
Art. 2 Étendue de l’entraide
L’entraide judiciaire comprend les mesures suivantes visant à l’appui de la procédure pénale dans la Partie requérante:
la réception de témoignages ou d’autres déclarations;
la mise à disposition d’informations, de choses ou d’objets, de documents, de dossiers et de moyens de preuve;
la perquisition et la saisie;
la localisation et l’identification de personnes;
l’identification, le blocage, le gel, la saisie et la confiscation de biens qui ont été utilisés pour commettre des infractions ou qui proviennent directement ou indirectement d’infractions commises;
la notification d’actes judiciaires;
la citation de témoins et d’experts à comparaître sur le territoire de la Partie requérante pour y déposer, et
les autres mesures acceptables pour les Parties et conformes aux objectifs du présent Accord et compatibles avec le droit de la Partie requise.
L’entraide judiciaire ne sera pas refusée au seul motif que les faits dont il s’agit peuvent engager la responsabilité d’une personne morale dans la Partie requérante.
Les Parties s’accordent, dans le respect de leur droit interne respectif, l’entraide judiciaire en matière pénale la plus large possible s’agissant des infractions fiscales.
Le présent Accord s’applique également aux demandes d’entraide en lien avec des infractions ou des omissions qui ont été commises avant son entrée en vigueur.
Art. 3 Inapplicabilité
Le présent Accord ne s’applique pas aux cas suivants:
la recherche, l’arrestation ou la détention d’une personne poursuivie ou condamnée pénalement en vue de son extradition;
l’exécution des sanctions et la mise à exécution des jugements pénaux entrés en force sur le territoire de la Partie requérante sauf dans les cas prévus par le présent Accord et qui sont admissibles dans le droit de la Partie requise;
le transfèrement d’une personne condamnée dans le but qu’elle purge sa peine;
la délégation de la poursuite pénale.
Art. 4 Motifs de refuser ou de différer l’entraide judiciaire
La Partie requise peut refuser l’entraide judiciaire si elle estime:
que la demande se rapporte à une infraction qu’elle considère comme une infraction politique;
que la demande se rapporte à une enquête, à une poursuite pénale ou à une condamnation dirigée contre une personne pour une infraction ou une omission qui, si elle avait été commise sur son territoire, tomberait sous le coup de sa législation militaire et ne constituerait pas une infraction de droit commun;
que l’exécution de la demande est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public, à l’intérêt public ou à d’autres intérêts essentiels du pays tels que déterminés par l’autorité compétente de celui-ci;
que la demande se rapporte à une enquête, à une poursuite pénale ou à une condamnation dirigée contre une personne pour une infraction dans un cas où cette personne, pour cette infraction ou pour une autre infraction résultant du même fait ou de la même omission que l’infraction initialement mentionnée:
a été condamnée, acquittée ou graciée par un tribunal compétent ou une autre autorité compétente de la Partie requérante ou de la Partie requise, ou
a purgé sa peine conformément au droit de la Partie requérante ou de la Partie requise;
qu’il existe de sérieux motifs de croire que la demande a été présentée dans le but de poursuivre ou de punir une personne en raison de sa race, de son sexe, de sa religion, de sa nationalité, de son origine ethnique, ou de ses opinions politiques ou que faire droit à cette demande porterait atteinte à la situation de cette personne pour l’une de ces raisons;
que la demande porte sur des actes d’entraide judiciaire qui impliquent l’utilisation de mesures de contrainte et que les infractions ou les omissions présumées, si elles avaient été commises sur le territoire de la Partie requise, ne constitueraient pas une infraction selon son droit interne, à moins que ce dernier ne permette à la Partie requise d’octroyer l’entraide même en l’absence de double incrimination;
que la demande se rapporte à une infraction qui n’est pas suffisamment grave;
que l’octroi de l’entraide judiciaire met en danger la sécurité de personnes ou est susceptible de la mettre en danger, ou
que l’octroi de l’entraide judiciaire impliquerait des charges excessives par rapport aux ressources de la Partie requise.
La Partie requise peut différer l’entraide judiciaire si l’exécution de la demande entrave une procédure pénale en cours sur son territoire.
Avant de refuser ou de différer l’entraide judiciaire en vertu de cet article, la Partie requise s’entretient avec la Partie requérante pour déterminer si l’entraide judiciaire peut être accordée aux conditions qu’elle estime nécessaires. Si la Partie requérante accepte l’entraide judiciaire à ces conditions, elle est tenue de les respecter.
Lorsque la Partie requise refuse ou diffère l’entraide judiciaire en vertu de cet article, elle informe sans attendre la Partie requérante des motifs de refus ou de report.
Chapitre II Demande d’entraide judiciaire
Art. 5 Droit applicable
Toute demande d’entraide judiciaire est exécutée conformément au droit de la Partie requise.
Si la Partie requérante désire que l’entraide judiciaire soit exécutée selon une procédure spécifique, elle doit en faire expressément la demande à la Partie requise; celle-ci peut y donner suite conformément à son droit interne.
Art. 6 Confidentialité et restriction d’utilisation
La Partie requise s’efforce de traiter une demande et sa teneur de manière confidentielle lorsque la Partie requérante le demande. Si la Partie requise est obligée de divulguer des informations relatives à la demande d’entraide, aux documents qui l’accompagnent ou aux documents reçus ou obtenus dans le cadre de l’exécution de la demande, elle avise la Partie requérante, qui devra alors déterminer si la demande devrait néanmoins être exécutée.
La Partie requérante ne peut pas, sans l’approbation écrite préalable de la Partie requise, divulguer ou utiliser les informations ou les moyens de preuve mis à disposition ou obtenus au titre du présent Accord à d’autres fins que celles mentionnées dans la demande. Si une telle approbation est obtenue, l’utilisation et la divulgation des informations et des moyens de preuve à d’autres fins sont soumises aux conditions fixées par la Partie requise.
Art. 7 Données personnelles
Les données personnelles qu’une Partie transmet à l’autre Partie dans le cadre de l’exécution de la demande d’entraide judiciaire en vertu du présent Accord ne peuvent être utilisées par la Partie qui a reçu ces données qu’aux fins pour lesquelles elles ont été transmises. Ces données peuvent être utilisées pour empêcher une menace imminente et grave pour la sécurité publique ou pour d’autres enquêtes ou procédures pénales ou procédures connexes de droit pénal en relation avec la procédure à la base de la demande d’entraide judiciaire. En pareil cas, la Partie requérante avise la Partie requise aussi rapidement que possible.
Les données personnelles ne peuvent être utilisées à d’autres fins, et transmises à des États tiers ou à une organisation internationale, qu’avec l’approbation écrite préalable de la Partie qui les a initialement transmises.
Les deux Parties prennent les dispositions nécessaires pour préserver la sécurité des données à transmettre en vertu du présent Accord.
Chacune des Parties peut refuser de transmettre des données personnelles si elles sont protégées par leur droit interne et qu’elle estime que l’autre Partie n’est pas en mesure de prendre les dispositions appropriées pour préserver la sécurité des données.
La Partie qui reçoit des données personnelles peut informer, sur demande, de leur utilisation.
Les données personnelles qui sont transmises en vertu du présent Accord sont traitées et détruites conformément au droit interne de la Partie qui les reçoit. Nonobstant cette limite, les données transmises sont détruites dès qu’elles ne sont plus nécessaires.
Aucune disposition du présent article ne porte atteinte à la compétence de la Partie qui transmet les données personnelles d’imposer, dans un cas particulier, des conditions supplémentaires sans lesquelles la demande d’entraide judiciaire ne pourrait être exécutée. Si des conditions supplémentaires sont imposées en vertu du présent paragraphe, la Partie à laquelle les données ont été transmises traite les données reçues conformément à ces conditions.
Chapitre III Actes d’entraide judiciaire
Art. 8 Perquisition et saisie
La Partie requise exécute les demandes de perquisition, de saisie et de remise de choses ou d’objets à la Partie requérante qui sont pertinents pour une procédure pénale, dans la mesure où son droit interne le permet.
La Partie requise fournit les informations demandées par la Partie requérante concernant le résultat des perquisitions, le lieu et les circonstances de la saisie ainsi que la conservation des choses ou des objets saisis.
La Partie requérante respecte toutes les conditions fixées par la Partie requise s’agissant de la restitution et de la conservation sûre des choses ou des objets saisis qui lui sont remis.
Art. 9 Comparution de témoins ou d’experts sur le territoire de la Partie requérante
Si la Partie requérante estime nécessaire la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert devant ses autorités compétentes, elle le mentionne dans la demande; la Partie requise invite la personne concernée à comparaître sur le territoire de la Partie requérante si elle est convaincue que cette dernière prendra les mesures appropriées pour assurer la sécurité de la personne concernée.
La Partie requise communique, sans délai et par écrit, à la Partie requérante la décision du témoin ou de l’expert d’accepter de comparaître ou de ne pas déférer à la citation.
Les témoins ou les experts sont informés du montant des indemnités et des remboursements des frais de voyage et de séjour auxquels ils ont droit.
Art. 10 Sauf‑conduit
Une personne, quelle que soit sa nationalité, qui comparaît devant les autorités compétentes de la Partie requérante ne peut être ni poursuivie pénalement, ni punie, ni détenue, ni soumise à aucune autre restriction de sa liberté personnelle sur le territoire de cette Partie pour des faits, des omissions ou des condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise présumés ou effectifs.
Une personne visée au par. 1 ne peut faire l’objet d’aucune action de droit civil pour des faits, des omissions ou des condamnations antérieurs à son départ du territoire de la Partie requise présumés ou effectifs si une telle action n’aurait pas pu être intentée contre elle si elle ne se trouvait pas sur le territoire de la Partie requérante.
Aucune personne visée au par. 1 ne peut être tenue de déposer dans le cadre d’une procédure autre que celle qui est visée dans la demande d’entraide, à moins qu’elle n’y consente par écrit.
L’immunité prévue au présent article cesse lorsque la personne visée au par. 1, ayant eu la possibilité de quitter le territoire de la Partie requérante pendant quinze (15) jours après que sa présence n’était plus requise par les autorités compétentes, est néanmoins demeurée sur ce territoire ou y est retournée après l’avoir quitté.
Une personne qui accepte de comparaître conformément à l’art. 9 ne peut être exposée à aucune poursuite pénale sur la base de sa déposition, sauf en cas de faux témoignage ou d’outrage au tribunal.
Une personne ne peut être soumise à aucune sanction, ni être poursuivie, ni subir aucun autre préjudice de nature juridique pour le seul motif qu’elle refuse ou ne consent pas à se rendre sur le territoire de la Partie requérante pour y déposer ou prêter assistance comme cela lui est demandé.
Les Parties garantissent la sécurité de la personne en vertu de leur droit interne.
Art. 11 Audition par vidéoconférence
S’il n’est ni opportun ni possible qu’une personne soit auditionnée ou fournisse une assistance en personne sur le territoire de la Partie requérante comme le prévoit l’art. 9, les actes peuvent être effectués par vidéoconférence, pour autant que la personne et la Partie requise y consentent. L’audition est effectuée directement par l’autorité compétente de la Partie requérante, ou sous sa direction, conformément à son droit interne.
La Partie requise informe la personne de la demande de déposition par vidéoconférence.
Les règles suivantes sont applicables à la comparution par vidéoconférence:
les autorités compétentes des deux Parties sont présentes durant l’audition;
sur demande, la Partie requise veille à ce que la personne soit assistée d’un interprète;
la personne ne peut pas être invitée à répondre à des questions auxquelles elle ne serait pas obligée de répondre en vertu du droit interne de la Partie requise ou de la Partie requérante.
Les autorités compétentes de la Partie requise établissent à l’issue de l’audition un procès-verbal indiquant la date et le lieu de l’audition, l’identité de la personne entendue, les identités et les qualités de toutes les autres personnes ayant participé à l’audition sur le territoire de la Partie requise, puis transmettent le procès-verbal à la Partie requérante.
La Partie requérante rembourse les frais encourus par la Partie requise en rapport avec l’audition par vidéoconférence, à moins que la Partie requise y renonce partiellement ou totalement.
Les Parties, avec l’accord de leurs autorités compétentes, peuvent, si elles le souhaitent et si cela leur semble approprié, appliquer également les dispositions du présent article aux auditions par vidéoconférence auxquelles participent des prévenus ou des suspects.
Art. 12 Obtention de moyens de preuve
Lorsqu’une demande est déposée en vue de l’obtention de moyens de preuve, y compris des auditions ou des remises de choses ou d’objets en possession d’une personne, la Partie requise veille à réunir ces moyens de preuve conformément à son droit interne.
Une personne invitée à une audition ou à remettre des choses ou des objets conformément au présent article, peut refuser de le faire lorsque:
le droit de la Partie requise l’y autorise dans des circonstances semblables si la procédure pénale était menée sur son territoire, ou
le droit de la Partie requérante l’y autorise si la procédure pénale était menée sur son territoire.
Si une personne fait valoir qu’il existe un droit de refuser de témoigner en vertu du droit de la Partie requérante, l’autorité centrale de cette dernière atteste par écrit, sur demande de la Partie requise, de l’existence ou non d’un tel droit. En l’absence de preuve contraire, l’attestation écrite constitue une preuve prima facie des faits exposés.
Art. 13 Remise de documents accessibles au public et de documents officiels
La Partie requise fait parvenir à la Partie requérante, sur demande, des copies des documents ou des dossiers qui sont en possession de ministères, d’autorités gouvernementales ou d’autorités judiciaires, accessibles au public.
La Partie requise peut, sur demande et conformément à son droit interne et à sa pratique, faire parvenir à la Partie requérante des copies de tous les documents ou des dossiers qui sont en possession de ministères, d’autorités gouvernementales et d’autorités judiciaires, non accessibles au public. Elle peut, à son gré, rejeter partiellement ou totalement une demande visée par ce paragraphe.
Art. 14 Confiscation de biens qui ont servi à commettre une infraction ou qui sont les produits d’une infraction
Les Parties se prêtent mutuellement assistance, dans la mesure où leur droit interne le leur permet, dans les procédures de confiscation des biens qui ont servi à commettre une infraction ou qui sont les produits directs ou indirects d’une infraction.
Si des biens ayant servis à commettre une infraction ou qui sont les produits directs ou indirects d’une infraction sont trouvés sur le territoire de la Partie requise, celle-ci prend, sur demande de la Partie requérante, les mesures admises par son droit interne pour bloquer ces biens jusqu’à ce que l’autorité compétente de la Partie requérante rende une décision définitive.
La Partie requise exécute, sur demande et dans la mesure où son droit interne le lui autorise, une décision de confiscation définitive et exécutoire de l’autorité compétente de la Partie requérante.
Lors de l’application du présent article, les droits des tiers de bonne foi sont garantis dans la mesure permise par le droit de la Partie requise.
La Partie requise peut transmettre tout ou partie des biens confisqués à la Partie requérante aux conditions convenues entre les Parties.
Aux fins du présent Accord, on entend par «biens» tous les types d’avoirs, corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, tangibles ou intangibles ainsi que les actes juridiques ou documents attestant la propriété de ces avoirs ou les droits y relatifs.
Art. 15 Localisation et identification de personnes
La Partie requise s’efforce, sur demande et conformément à son droit interne, de déterminer le lieu de séjour ou l’identité de la personne mentionnée dans la demande et qui est présumée se trouver sur son territoire.
Art. 16 Notification d’actes judiciaires
La Partie requise procède à la notification des actes judiciaires qui lui sont envoyés à cette fin par la Partie requérante.
Un acte judiciaire peut être notifié à son destinataire par voie postale. La Partie requise s’efforce de procéder à la notification d’un acte judiciaire à une personne se trouvant sur son territoire dans la forme exigée par la Partie requérante.
La Partie requise prouve la notification à la Partie requérante en la forme exigée par cette dernière; elle précise le moyen et la date de la notification. Elle transmet la preuve de la notification à la Partie requérante dans les plus brefs délais. Sur demande de la Partie requérante, la Partie requise lui indique si la notification a eu lieu conformément à sa législation. Si la notification ne peut pas avoir lieu, la Partie requise en fait connaître, sans délai et par écrit, le motif à la Partie requérante.
Toute demande de notification d’une citation à comparaître doit parvenir à l’autorité centrale de la Partie requise au plus tard soixante (60) jours avant la date fixée pour la comparution. En cas d’urgence, la Partie requise peut renoncer à cette exigence.
Une personne à qui un acte judiciaire est notifié conformément au présent article ne s’expose à aucune sanction ou mesure de contrainte au seul motif que celle-ci refuse, omet d’accepter ou ne donne pas suite à une notification et ne peut être tenue pour responsable de quelque manière que ce soit conformément au droit de la Partie requérante ni subir aucun autre préjudice de nature juridique, nonobstant une déclaration contraire dans l’acte judiciaire.
Chapitre IV Procédure
Art. 17 Autorité centrale
Aux fins du présent Accord, l’autorité centrale est, pour la Suisse, l’Office fédéral de la justice du Département fédéral de justice et police.
Aux fins du présent Accord, l’autorité centrale est, pour Singapour, le Parquet général.
Les autorités centrales transmettent les demandes d’entraide judiciaire en matière pénale fondées sur le présent Accord émanant de leurs autorités compétentes et reçoivent les demandes de l’autre Partie.
L’autorité centrale de la Partie requise traite les demandes d’entraide judiciaire dans les plus brefs délais et les transmet, le cas échéant, pour exécution aux autorités compétentes. Elle assure la coordination de l’exécution de ces demandes.
Les autorités centrales des Parties communiquent directement entre elles.
Elles peuvent communiquer entre elles en anglais.
Tout changement dans la désignation de l’autorité centrale est annoncé à l’autre Partie par la voie diplomatique.
Art. 18 Forme de la demande et voies de transmission
Les demandes d’entraide judiciaire sont présentées par écrit ou par tout autre moyen laissant une trace écrite, dans des conditions permettant aux Parties de s’assurer de leur authenticité et de leur bonne transmission.
Les autorités centrales conviennent par écrit des voies de transmission sûres et des conditions permettant à la Partie requise de s’assurer de leur authenticité. Les Parties utilisent ces canaux sûrs pour la transmission de tous les documents, à moins que cela ne soit pas possible ou pas souhaitable.
Dans tous les cas, la Partie concernée présente sur demande les originaux ou des copies certifiées conformes des documents.
Art. 19 Contenu de la demande
La demande contient les indications suivantes:
la désignation de l’autorité chargée de l’enquête, de la poursuite pénale ou de la procédure judiciaire sur laquelle repose la demande;
l’objet et le motif de la demande;
une déclaration selon laquelle la demande se rapporte à une affaire pénale;
une description précise des moyens de preuve, des informations ou des mesures demandés;
dans la mesure du possible, le nom complet, la date et le lieu de naissance, la nationalité et l’adresse la plus récente de la personne faisant l’objet de la procédure pénale;
la raison principale pour laquelle les moyens de preuve ou les renseignements sont demandés, une description du type d’affaire pénale et de son état actuel et une présentation succincte des faits essentiels, en particulier la date, le lieu et les circonstances dans lesquelles l’infraction a été commise donnant lieu à une procédure pénale dans la Partie requérante;
le lien entre les faits décrits dans la demande et les mesures qui devraient être prises par la Partie requise;
le texte des dispositions légales ou, si cela n’est pas possible, l’indication du droit applicable déterminant, y compris la peine maximale;
le niveau de confidentialité souhaité et les raisons qui le justifient, et
les autres informations ou garanties qui sont exigées par le droit interne de la Partie requérante ou qui sont, par ailleurs, nécessaires à la bonne exécution de la demande.
Au surplus, la demande contient:
en cas d’application d’une procédure spécifique visée à l’art. 5, par. 2, le texte des dispositions légales applicables sur le territoire de la Partie requérante et la raison de son application;
en cas de perquisition et de saisie en vertu de l’art. 8, le lieu probable et la description des choses ou des objets à saisir, et le motif principal qui porte à croire que ces choses ou ces objets se trouvent sur le territoire de la Partie requise;
en cas de confiscation de biens en vertu de l’art. 14, le lieu probable et la description des biens qui ont servi à commettre une infraction ou qui sont les produits directs ou indirects d’une infraction, le motif principal qui porte à croire que ces biens se trouvent sur le territoire de la Partie requise, et, le cas échéant, la décision définitive et exécutoire de l’autorité compétente, ainsi qu’une déclaration sur le statut de cette décision;
en cas d’obtention de moyens de preuve d’une personne en vertu de l’art. 12, l’objet de l’audition, au besoin une liste des questions à poser et une description des documents, des dossiers ou des moyens de preuve qui doivent être présentés;
en cas de notification d’actes judiciaires en vertu de l’art. 16, le nom et l’adresse du destinataire;
en cas de comparution de témoins ou d’experts sur le territoire de la Partie requérante en vertu de l’art. 9, une déclaration attestant que la Partie requérante prend à sa charge les frais et les indemnités;
en cas d’audition par vidéoconférence en vertu de l’art. 11, la raison pour laquelle la comparution personnelle d’un témoin ou d’un expert sur le territoire de la Partie requérante n’est ni opportune, ni possible, et les noms de l’autorité compétente et des personnes qui effectuent l’audition, et
les informations complémentaires et les autres preuves ou documents nécessaires ou utiles à l’exécution de la demande par la Partie requise.
Si la Partie requise considère qu’elle ne dispose pas d’informations suffisantes pour exécuter la demande, elle peut en exiger d’autres pour être en mesure de la traiter.
Art. 20 Exécution de la demande
Si la demande n’est pas conforme aux dispositions du présent Accord, l’autorité centrale de la Partie requise en informe sans délai l’autorité centrale de la Partie requérante, en lui demandant de la modifier ou de la compléter.
Si la demande paraît conforme aux dispositions du présent Accord, l’autorité centrale de la Partie requise la transmet, le cas échéant, immédiatement à l’autorité compétente pour l’exécution.
Après l’exécution de la demande, l’autorité compétente transmet à l’autorité centrale de la Partie requise la demande, ainsi que les informations et moyens de preuve réunis. Il incombe à l’autorité centrale de s’assurer que l’exécution de la demande est complète; elle communique ensuite les résultats à l’autorité centrale de la Partie requérante.
Le par. 3 du présent article ne fait pas obstacle à une exécution partielle de la demande.
La Partie requise informe sans délai la Partie requérante de sa décision de ne pas exécuter la demande d’entraide ou une partie de celle-ci et de toutes les circonstances susceptibles de retarder considérablement l’exécution de la demande d’entraide.
Si la demande d’entraide judiciaire concerne la transmission de documents ou de dossiers, la Partie requise peut fournir des copies conformes. Si la Partie requérante demande expressément la remise des originaux, la Partie requise fait tout son possible pour donner suite à cette requête.
La Partie requérante s’engage à restituer, à la demande de la Partie requise, toutes les choses et tous les objets que celle-ci lui a remis dès qu’ils ne s’avèrent plus nécessaires ou que la procédure pénale à laquelle la demande se rapporte est close, la date la plus proche étant retenue.
Art. 21 Requêtes complémentaires
Si l’autorité centrale de la Partie requérante dépose une demande d’entraide qui complète une demande antérieure, la nouvelle demande mentionne explicitement la demande antérieure et explique le lien entre la requête complémentaire et la demande initiale. Dans le but de se conformer à l’art. 19, par. 1 et 2, la requête complémentaire peut se rapporter à des informations contenues dans la demande initiale.
Art. 22 Dispense de légalisation, d’authentification et d’autres formalités
Sous réserve du par. 2 du présent article, les demandes d’entraide et les documents qui les accompagnent, ainsi que les documents et les autres moyens de preuve transmis en réponse à une telle demande, sont dispensés d’attestation ou d’authentification.
Dans la mesure où le droit de la Partie requise ne l’interdit pas, les documents, les dossiers et les autres moyens de preuve sont transmis dans la forme exigée par la Partie requérante ou accompagnés des attestations requises afin que celle-ci puisse les admettre en tant que moyens de preuve conformément à son droit.
Art. 23 Langue
Les demandes, les documents qui l’accompagnent et les autres informations transmis par la Suisse au titre du présent Accord sont traduits en anglais. Les demandes, les documents qui l’accompagnent et les autres informations transmis par Singapour au titre du présent Accord sont traduits dans l’une des langues officielles de la Suisse (français, allemand ou italien). La traduction incombe à la Partie requérante.
Toute traduction réalisée par les Parties a un caractère officiel.
En cas d’urgence et s’il en a été convenu ainsi entre les autorités centrales, la demande d’entraide et les documents qui l’accompagnent peuvent être transmis au préalable en anglais.
Art. 24 Frais liés à l’exécution de la demande
La Partie requise prend à sa charge les frais engagés aux fins de l’exécution de la demande d’entraide, à l’exception des frais suivants qui sont à la charge de la Partie requérante:
les frais liés au transport d’une personne dans ou depuis le territoire de la Partie requise sur demande de la Partie requérante, ainsi que tous les frais et indemnités à rembourser à cette personne durant sa présence sur le territoire de la Partie requérante à la suite d’une demande en vertu de l’art. 9;
les frais et honoraires d’experts;
les honoraires de l’avocat mandaté à la demande de la Partie requérante, et
les frais de traduction, d’interprétation et de transcription.
S’il apparaît que l’exécution de la demande entraînera des frais extraordinaires, les Parties se consultent pour fixer les conditions auxquelles sera assujettie l’exécution de la demande.
Art. 25 Transmission d’informations en lien avec une enquête ou une procédure pénale
Une Partie peut transmettre à l’autre Partie des informations sur des faits susceptibles de constituer des infractions relevant de sa compétence juridictionnelle, afin de lui permettre d’ouvrir une enquête ou une procédure pénale sur son territoire si celle-ci le décide.
La Partie qui reçoit les informations visées au par. 1 informe sur demande l’autre Partie de toute mesure prise sur la base de ces informations et lui transmet, le cas échéant, une copie du dossier se rapportant à un jugement rendu.
Chapitre V Dispositions finales
Art. 26 Compatibilité avec d’autres accords ou d’autres formes de coopération
Les dispositions du présent Accord n’affectent en rien une entraide judiciaire plus étendue qui a été ou qui pourrait être convenue entre les Parties dans d’autres accords ou arrangements.
Art. 27 Échanges de vues
Les autorités centrales procèdent, verbalement ou par écrit, à des échanges de vues sur l’application ou l’exécution du présent Accord, de façon générale ou dans un cas particulier, toutes les fois que cela semble indiqué.
Art. 28 Règlement des différends
Tout différend relatif à l’interprétation, à l’application ou à la mise en œuvre du présent Accord est réglé par la voie diplomatique, si les autorités centrales ne parviennent à l’aplanir.
Art. 29 Modification de l’accord
Le présent Accord peut être modifié en tout temps d’un commun accord entre les Parties. Les dispositions régissant l’entrée en vigueur du présent Accord s’appliquent à l’entrée en vigueur des modifications.
Art. 30 Entrée en vigueur et dénonciation
Les Parties se notifient par écrit l’accomplissement des formalités internes nécessaires à l’entrée en vigueur du présent Accord. Ce dernier entre en vigueur soixante (60) jours après la réception de la dernière notification.
Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord en tout temps par notification écrite adressée à l’autre Partie par la voie diplomatique. L’extinction du présent Accord prend effet six (6) mois après réception de la notification par l’autre Partie. La dénonciation ne porte pas atteinte à l’exécution des demandes d’entraide judiciaire en cours.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Accord.Fait en deux exemplaires à Berne, le 21 janvier 2026, en anglais et en allemand, les deux textes faisant également foi. En cas de divergences, la version anglaise est déterminante. Pour leConseil fédéral suisse: Beat Jans Pour le Gouvernement de la République de Singapour: Edwin Tong