FF 2026 2358

Message relatif à l’initiative populaire «Pour la démocratie directe et la compétitivité de notre pays – Contre une Suisse membre passif de l’UE (initiative boussole)»

1 Aspects formels et validité de l’initiative

1.1 Texte

L’initiative populaire «Pour la démocratie directe et la compétitivité de notre pays – Contre une Suisse membre passive de l’UE (initiative boussole)» a la teneur suivante:

La Constitution1 est modifiée comme suit:

Art. 101, al. 1, 2e et 3e phrases

[…] Elle [la Confédération] poursuit une politique économique extérieure autonome qui prend en considération les besoins de la Suisse en tant que place économique intégrée dans le réseau international. Ce faisant, elle respecte les droits démocratiques du peuple et l’autonomie des cantons.

Art. 140, al. 1, phrase introductive et let. bbis

Sont soumis au vote du peuple et des cantons:

  • bbis. les traités internationaux qui prévoient la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit;

Art. 164, al. 3

La reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit doit être prévue expressément dans une loi fédérale ou dans un traité international soumis au référendum obligatoire et restreinte à un domaine étroitement délimité.

Art. 197, ch. 172

17. Disposition transitoire ad art. 140, al. 1, let. bbis, et 164, al. 3 (Reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit)

Les lois fédérales et les traités internationaux en vigueur au moment de l’acceptation par le peuple et les cantons des art. 101, al. 1, 2e et 3e phrases, 140, al. 1, phrase introductive et let. bbis, et 164, al. 3, qui prévoient la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit ne sont pas soumis aux principes régissant une telle reprise. Cette garantie ne s’applique à un accord-cadre institutionnel ou à un accord comparable entre la Suisse et l’Union européenne que s’il a été soumis au référendum obligatoire et accepté par le peuple et les cantons.

1.2 Aboutissement et délais de traitement

L’initiative populaire «Pour la démocratie directe et la compétitivité de notre pays – Contre une Suisse membre passif de l’UE (initiative boussole)» a fait l’objet d’un examen préliminaire par la Chancellerie fédérale le 17 septembre 20243 et a été déposée avec le nombre de signatures requis le 29 août 2025. Par décision du 16 octobre 2025, la Chancellerie fédérale a constaté que l’initiative avait recueilli 111 422 signatures valables et qu’elle avait donc abouti4.

L’initiative revêt la forme d’un projet rédigé. Le Conseil fédéral ne lui oppose pas de contre-projet, direct ou indirect. Conformément à l’art. 97, al. 1, let. a, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)5, le Conseil fédéral a jusqu’au 29 août 2026 pour soumettre à l’Assemblée fédérale un projet d’arrêté fédéral accompagné d’un message. Conformément à l’art. 100 LParl, l’Assemblée fédérale a jusqu’au 29 février 2028 pour adopter la recommandation de vote qu’elle adressera au peuple et aux cantons.

1.3 Validité

L’initiative remplit les critères de validité énumérés à l’art. 139, al. 3, Cst.:

  • a) Elle obéit au principe de l’unité de la forme, puisqu’elle revêt entièrement la forme d’un projet rédigé.

  • b) Les modifications des art. 101, al. 1, 140, al. 1, et 164, al. 3, Cst., ainsi que la nouvelle disposition transitoire, concernent les titres 3 (Confédération, cantons et communes), 4 (Peuple et cantons), 5 (Autorités fédérales) et 6 de la Constitution. L’initiative couvre donc une vaste étendue de sujets, dont la politique économique extérieure, le référendum en matière de traités internationaux (droits politiques du peuple et des cantons), la délégation de compétences (compétence de l’Assemblée fédérale) et une norme spécifique pour l’ensemble des accords «Stabilisation et développement des relations Suisse‑UE (Bilatérales III)» (ci-après: paquet Suisse-UE6). L’unité de la matière est respectée lorsqu’il existe un rapport intrinsèque entre les différentes parties d’une initiative (art. 75, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques7). Ce critère est évalué à l’aune des objectifs poursuivis par l’initiative, des mesures proposées à cet effet et des domaines concernés. Les électeurs devraient pouvoir exprimer leur opinion sur une question spécifique sans avoir à se prononcer sur d’autres sujets qui n’ont pas de lien factuel suffisant avec celle-ci8. Dans le cas de la présente initiative, on pourrait avancer que les électeurs souhaiteraient par exemple voter uniquement pour l’extension du référendum obligatoire sur les traités internationaux, mais pas pour l’inscription dans la Constitution d’une politique économique extérieure autonome, et qu’ils se trouveraient ainsi face à un dilemme. La pratique de l’Assemblée fédérale9 est toutefois tolérante: en cas de doute, elle tranche en faveur des droits populaires.

  • Les modifications constitutionnelles proposées visent en fin de compte toutes le même objectif (voir le ch. 3.1), à savoir le renforcement durable de la Suisse en tant que place économique grâce à une politique économique extérieure autonome garantie par le peuple et les cantons. L’initiative met en outre l’accent sur un cas d’application concret: elle vise à soumettre le paquet Suisse-UE au référendum obligatoire. Les différentes parties de l’initiative présentent un lien matériel interne suffisant entre l’objectif et les moyens: tant l’extension du référendum obligatoire aux traités internationaux qui prévoient la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit (art. 140, al. 1bis) que la définition du contenu des compétences législatives et de délégation de l’Assemblée fédérale (art. 164, al. 3) et la disposition transitoire (art. 197, ch. 17) portent sur le même thème. Elles visent en fin de compte à impliquer davantage le peuple et les cantons dans une politique économique extérieure autonome. L’initiative satisfait donc au critère d’unité de la matière.

  • c) L’initiative n’enfreint aucune règle impérative du droit international. Elle satisfait donc également à ce critère.

Les modifications constitutionnelles visées par l’initiative entraîneraient des difficultés économiques, politiques et juridiques considérables. La disposition figurant à l’art. 197, ch. 17, 2e phrase, pourrait entraîner une insécurité juridique quant aux relations avec l’UE (voir le ch. 4.3.1). L’initiative, y compris sa disposition transitoire, ne présente toutefois pas de contenu normatif manifestement inexécutable. En d’autres termes, la mise en œuvre de l’initiative, si elle était acceptée, ne semble pas d’emblée impossible.: des difficultés juridiques ou pratiques ne suffisent pas à en entraîner la nullité10. L’initiative remplit ainsi, outre les conditions de validité mentionnées à l’art. 139, al. 3, Cst., la condition non écrite de l’applicabilité de fait.

2 Contexte

L’initiative vise notamment à étendre le référendum obligatoire sur les traités internationaux (voir le ch. 3.1). Elle aborde un thème récurrent, qui a fait l’objet de plusieurs propositions de réforme ces dernières années. Celles-ci sont présentées ci-après11. Le sujet est particulièrement d’actualité, car l’initiative vise dans les faits à soumettre le paquet Suisse-UE au référendum obligatoire.

2.1 Le référendum obligatoire en matière de traités internationaux dans la Constitution

C’est en 1921 que le référendum a fait son entrée dans la Constitution pour la conclusion de traités internationaux12. L’art. 89, al. 3, de la Constitution de 187413 (aCst.) soumettait au référendum facultatif tous «les traités internationaux conclus pour une durée indéterminée ou pour plus de quinze ans».

Le référendum en matière de traités internationaux a été entièrement révisé en 1977. Le référendum facultatif a ainsi été étendu aux traités qui prévoient l’adhésion à une organisation internationale ou qui entraînent une unification multilatérale du droit, tandis que le référendum obligatoire a été inscrit à l’art. 89, al. 5, aCst. pour l’adhésion à des communautés supranationales ou à des organisations de sécurité collective (voir l’art. 140, al. 1, let. b, Cst.)14. On a aussi envisagé à l’époque de soumettre au référendum obligatoire les traités internationaux au contenu analogue à celui d’une constitution, mais le Conseil fédéral et le Parlement n’ont pas suivi cette voie plus avant. Le Conseil fédéral s’y est principalement opposé parce que les critères discutés ou demandés dans le cadre de la procédure de consultation (atteinte à la souveraineté, cession de droits de souveraineté, atteintes aux libertés, traités modifiant la Constitution) lui paraissaient trop imprécis15. Le Conseil national a approuvé une proposition de sa commission visant à compléter le projet du Conseil fédéral de manière à soumettre également au référendum obligatoire les traités qui entraînent des modifications ou des compléments importants de la Constitution16. Le Conseil des États a rejeté cette proposition, au motif que le critère était trop vague17. Le Conseil national s’est rallié à cette appréciation lors de l’élimination des divergences18. C’est finalement la solution prévoyant un référendum obligatoire dans deux cas concrets seulement (adhésion à des communautés supranationales ou à des organisations de sécurité collective) qui a été mise en œuvre, au motif «que le référendum obligatoire est à sa place lorsqu’il s’agit de décisions de politique extérieure ayant la plus grande portée et le plus grand poids»19. À ce jour, la solution de 1977 continue de s’appliquer à l’identique.

Le référendum obligatoire en matière de traités internationaux au sens de l’art. 89, al. 5, aCst. (art. 140, al. 1, let. b, Cst.) n’a été appliqué que dans un cas: l’adhésion à l’ONU, considérée comme une organisation de sécurité collective20, qui a été rejetée en 1986. En 2002, l’adhésion à l’ONU s’est faite via l’adoption de l’art. 197, ch. 1, Cst. dans le cadre de la votation sur l’initiative populaire «pour l’adhésion de la Suisse à l’Organisation des Nations Unies (ONU)», soumise au référendum obligatoire à titre de révision partielle de la Constitution au sens de l’art. 140, al. 1, let. a, Cst.

Sous l’ancienne Constitution, l’Assemblée fédérale avait en outre soumis trois traités internationaux au référendum obligatoire, même si la Constitution ne le prévoyait pas (référendum sui generis): l’adhésion à la Société des Nations (1920), l’accord de libre-échange avec la Communauté économique européenne (1972) et l’adhésion à l’EEE (1992). Selon la législation de l’époque, l’adhésion à la Société des Nations et l’accord de libre-échange avec la Communauté économique européenne n’auraient autrement fait l’objet d’aucun référendum. L’adhésion à l’EEE nécessitait, elle, une modification constitutionnelle qui aurait de toute façon été soumise au référendum obligatoire. Dans son message sur le paquet Suisse-UE, le Conseil fédéral a réaffirmé qu’il est possible de procéder de la sorte dans des cas exceptionnels, pour les traités internationaux qui ont des répercussions profondes sur la structure intérieure de la Suisse, c’est-à-dire qui touchent à l’ordre constitutionnel ou qui entraînent un changement fondamental dans la politique étrangère de la Suisse21.

Lors de la révision totale de la Constitution, le référendum en matière de traités internationaux a une nouvelle fois été soumis à un examen critique. Le Conseil fédéral n’a alors identifié aucun besoin de réforme au sujet du référendum obligatoire. La Commission des affaires juridiques du Conseil national a certes proposé que l’Assemblée fédérale «puisse soumettre au vote du peuple et des cantons d’autres traités internationaux» que ceux cités à l’art. 140, al. 1, let. a, Cst.22, mais le Conseil national a suivi la minorité de sa commission, qui s’était opposée à cet ajout23. Le référendum obligatoire sur les traités internationaux a donc été repris tel quel dans la nouvelle Constitution. La réforme des droits populaires adoptée en 200324 n’a pas touché non plus au référendum obligatoire en matière de traités internationaux. Si des corrections ont ensuite été demandées à quelques reprises, les initiatives parlementaires déposées à cette fin ont été rejetées25.

2.2 Initiative populaire «accords internationaux: la parole au peuple!»

Les auteurs de l’initiative populaire «Pour le renforcement des droits populaires dans la politique extérieure (accords internationaux: la parole au peuple!)», déposée en 2009, estimaient que la participation démocratique était insuffisante lors de la conclusion de traités internationaux. C’est pourquoi ils ont demandé que l’art. 140, al. 1, Cst. soit complété par une nouvelle let. d et que le référendum obligatoire en matière de traités internationaux soit substantiellement étendu26:

Art. 140, al. 1, let. d

Sont soumis au vote du peuple et des cantons:

  1. les traités internationaux qui:

    1. entraînent une unification multilatérale du droit dans des domaines importants;

    2. obligent la Suisse à reprendre de futures dispositions fixant des règles de droit dans des domaines importants;

    3. délèguent des compétences juridictionnelles à des institutions étrangères ou internationales dans des domaines importants;

    4. entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus d’un milliard de francs, ou de nouvelles dépenses récurrentes de plus de 100 millions de francs.

Le Conseil fédéral a rejeté l’initiative, mais proposé d’inscrire dans la Constitution un référendum obligatoire pour les traités internationaux de rang constitutionnel. Il a rappelé que les sujets qui doivent être réglés dans la Constitution sont obligatoirement soumis à votation et requièrent l’approbation du peuple et des cantons. Lorsque les mêmes matières sont réglées dans un traité international, il faut – selon le principe du parallélisme27 – que ce traité soit soumis à la même procédure d’approbation qu’une modification de la Constitution. Le Conseil fédéral a donc opposé le contre-projet direct suivant à l’initiative28:

Art. 140, al. 1, let. b

1 Sont soumis au vote du peuple et des cantons:

  1. les traités internationaux qui:

    1. prévoient l’adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales;

    2. contiennent des dispositions exigeant une modification de la Constitution ou équivalant à une modification de la Constitution.

Le Conseil fédéral a relevé qu’il n’était certes pas aisé de déterminer les règles dignes de figurer ou non dans la Constitution, mais que les normes contenues dans les traités internationaux qui garantissent les droits fondamentaux, qui garantissent la structure fédérale de l’État ou qui règlent l’organisation des autorités fédérales remplissaient ce critère29.

Le Parlement n’est pas entré en matière sur le contre-projet, argumentant que la formulation du Conseil fédéral était certes plus précise que le texte de l’initiative, mais pas assez claire. Mise en votation sans contre-projet le 17 juin 2012, l’initiative a été rejetée par 75,3 % des votants et par tous les cantons30.

2.3 Projet d’introduction du référendum obligatoire en matière de traités internationaux ayant un caractère constitutionnel

En 2020, le Conseil fédéral a soumis à l’Assemblée fédérale, en exécution de la motion 15.3557 Caroni, un projet de modification constitutionnelle visant à étendre le référendum obligatoire en matière de traités internationaux31. La motion demandait l’instauration d’un référendum obligatoire pour les traités internationaux ayant «un caractère constitutionnel». Pour justifier sa motion, l’auteur avait fait valoir que le référendum obligatoire prévu par l’art. 140 Cst. présentait une lacune: si les modifications de la Constitution sont soumises au référendum et doivent donc obligatoirement obtenir la sanction du peuple et des cantons, ce n’est pas le cas des traités internationaux qui ont matériellement un caractère constitutionnel.

Dans son projet, le Conseil fédéral a pris en compte la critique selon laquelle le contre-projet direct à l’initiative populaire «Accords internationaux: la parole au peuple!» n’était pas formulé de manière suffisamment précise. Il a ainsi concrétisé le «caractère constitutionnel» des traités internationaux en donnant une liste d’exemples:

Art. 140, al. 1, phrase introductive et let. bbis

Sont soumis au vote du peuple et des cantons:

  • bbis. les traités internationaux qui comportent des dispositions de rang constitutionnel ou dont la mise en œuvre exige une modification de la Constitution; sont notamment de rang constitutionnel les dispositions relatives:

    1. au catalogue des droits fondamentaux, à la nationalité et aux droits de cité ainsi qu’aux droits politiques,

    2. aux rapports entre la Confédération et les cantons ainsi qu’aux compétences de la Confédération,

    3. aux grandes lignes de l’organisation et de la procédure des autorités fédérales.

Contrairement au Conseil des États, le Conseil national n’est pas entré en matière sur le projet. Les critiques portaient principalement sur l’extension de la majorité des cantons ainsi que sur le fait que la proposition du Conseil fédéral restait trop vague32. D’autres ont également reproché au projet d’être inutile, puisqu’il existait déjà la possibilité d’un référendum obligatoire sui generis en matière de traités internationaux, non prévu dans la Constitution33.

3 Buts et contenu de l’initiative

3.1 Buts

L’initiative poursuit plusieurs objectifs. Elle vise à renforcer la place économique suisse et demande à cette fin que la Suisse continue de mener une politique économique extérieure autonome. Par ailleurs, elle prévoit d’étendre le référendum obligatoire en exigeant la majorité du peuple et des cantons pour les traités internationaux. Selon le comité d’initiative, il s’agit également «d’éviter la menace d’une relation monopolistique avec l’UE»; c’est ce qu’indique également le slogan «Contre une Suisse membre passif de l’UE» figurant dans le titre de l’initiative. Dans ce contexte, le comité a également pour objectif de soumettre le paquet Suisse-UE au référendum obligatoire34.

3.2 Réglementation proposée

L’initiative modifie quatre points de la Constitution. Premièrement, elle demande à la Confédération de mener une politique économique extérieure autonome qui prenne en considération les besoins d’une économie intégrée aux marchés mondiaux telle que celle de la suisse, tout en préservant les droits démocratiques du peuple et l’autonomie des cantons. Deuxièmement, elle soumet au référendum obligatoire les traités internationaux prévoyant la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit. Troisièmement, elle vise à ce que la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit soit prévue expressément dans une loi fédérale ou dans un traité international soumis au référendum obligatoire et restreinte à un domaine étroitement délimité. Enfin, elle inscrit une «garantie des droits acquis» dans les dispositions transitoires de la Constitution, afin d’exclure des nouvelles prescriptions les lois fédérales et les traités internationaux en vigueur le jour de l’acceptation de l’initiative. Les modifications législatives découlant de l’initiative n’auraient ainsi pas d’incidence sur ces lois et traités. Selon le libellé du comité d’initiative, cette garantie ne s’applique «à un accord-cadre institutionnel ou à un accord comparable entre la Suisse et l’Union européenne» que s’il a été soumis au référendum obligatoire et accepté par le peuple et les cantons.

3.3 Commentaire et interprétation du texte de l’initiative

L’initiative prévoit de modifier les art. 101, al. 1 (politique économique extérieure), et 140, al. 1 (référendum obligatoire), Cst., d’insérer un troisième alinéa à l’art. 164 (législation) et d’ajouter une disposition transitoire (art. 197, ch. 17).

3.3.1 Politique économique extérieure

Art. 101, al. 1

L’art. 101, al. 1, Cst. dispose que la Confédération veille à la sauvegarde des intérêts de l’économie suisse à l’étranger. Cette disposition attribue à la Confédération une compétence générale et pour l’essentiel exclusive. Le but de cette compétence est défini de manière générique («sauvegarde des intérêts de l’économie suisse à l’étranger»).

L’initiative entend préciser dans la Constitution la manière dont la Confédération doit sauvegarder ces intérêts, à savoir en poursuivant une politique économique «autonome». Selon le comité d’initiative, «autonome» signifie qu’elle «ne doit pas être orientée unilatéralement vers une intégration dans le marché intérieur de l’UE», mais se caractériser par une ouverture à des accords avec tous les États du monde. Le texte de l’initiative prévoit que la Confédération doit prendre en considération les besoins de la Suisse «en tant que place économique intégrée dans le réseau international» et respecter «les droits démocratiques du peuple et l’autonomie des cantons» dans sa politique économique extérieure. Le comité d’initiative se réfère, d’une part, à la garantie des droits politiques en matière fédérale inscrite à l’art. 136 Cst. et, d’autre part, aux art. 3 et 47 Cst., qui disposent que les cantons sont souverains en tant que leur souveraineté n’est pas limitée par la Constitution, mais aussi que la Confédération respecte l’autonomie des cantons.

L’initiative ne remet pas en cause la compétence exclusive de la Confédération en matière de politique économique extérieure. Elle en précise l’objectif: la Confédération serait tenue de mener une politique économique extérieure autonome, en prenant en considération les besoins de l’économie suisse, intégrée aux marchés mondiaux. La Confédération devrait ainsi continuer à mener une politique économique extérieure qui serve les intérêts suisses et qui ne se concentre pas sur un seul partenaire commercial, mais sur le plus grand nombre possible. Parallèlement, la Confédération devrait, dans le cadre de sa politique économique extérieure, respecter les droits démocratiques du peuple et l’autonomie des cantons. L’expression «les droits démocratiques du peuple» doit être comprise comme synonyme des droits politiques, au sens des art. 34 et 136 et portent essentiellement sur les droits liés au référendum (art. 140 s. Cst.).

3.3.2 Référendum obligatoire en matière de traités internationaux

Art. 140, al. 1, let. bbis

L’initiative veut étendre le référendum obligatoire prévu à l’art. 140 Cst. aux traités internationaux qui prévoient «la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit» (al. 1, let. bbis). Selon le droit en vigueur, les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit, en l’occurrence les traités visés par la let. bbis (voir plus bas), sont sujets au référendum facultatif (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.). Les traités visés à la let. bbis seraient ainsi mis sur un pied d’égalité avec ceux qui prévoient l’adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales (voir l’art. 140, al. 1, let. b, Cst.)35.

3.3.2.1 Traités internationaux et référendum obligatoire

Un traité international36 est un accord conclu entre deux ou plusieurs États ou autres sujets du droit international, tels que des organisations internationales37. Le droit en vigueur38 détermine qui peut conclure et modifier des traités internationaux. Lorsqu’un traité international institue des organes tels que des comités mixtes et leur accorde le droit de modifier le traité ou des parties de celui-ci, par exemple des annexes, les décisions de ces organes sont également considérées comme des traités internationaux. C’est typiquement le cas des comités mixtes prévus par le paquet Suisse-UE39. Leurs décisions sont donc soumises aux règles de compétence nationale applicable aux traités internationaux et n’entrent en vigueur qu’après avoir été dûment approuvées par les organes nationaux compétents40. Ce principe s’applique également aux échanges de notes effectués dans le cadre de la coopération Schengen et Dublin par lesquels la Suisse reprend des actes de l’UE.

3.3.2.2 «Prévoir la reprise»

Conformément à la let. bbis, les traités internationaux doivent «prévoir» une «reprise». Le terme «reprise» doit être compris avec le complément «de dispositions importantes fixant des règles de droit» (voir le ch. 3.3.2.3). Il s’agit donc d’une reprise du droit. La let. bbis porte exclusivement sur les traités internationaux. La reprise du droit concerne par conséquent la reprise par la Suisse du droit étranger ou du droit international.

Le droit peut être repris de manière statique ou dynamique. Il y a reprise statique lorsqu’un traité international prévoit la reprise d’une version du droit étranger ou d’un droit national en vigueur à une date spécifique. Contrairement à une reprise dynamique, ce type de traité n’impose pas de reprendre les évolutions ultérieures du droit en question. Les parties peuvent néanmoins s’entendre pour modifier l’accord. La plupart des accords bilatéraux conclus jusqu’à présent entre la Suisse et l’UE instaurent une reprise statique du droit. La reprise dynamique signifie que la Suisse s’engage par un traité international à reprendre, sous réserve des exceptions convenues, les évolutions ultérieures (inconnues ou imprévisibles au moment où le traité a été conclu) du droit étranger prévu dans le champ d’application du traité international. En particulier, les accords d’association à Schengen41 et à Dublin42 instituent une reprise dynamique du droit43. Dans le paquet Suisse-UE, les accords relatifs au marché intérieur44 et, par analogie, l’Accord du 2 mars 2026 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur la santé45 (accord sur la santé) prévoient également une reprise dynamique du droit. Il convient de distinguer l’obligation prévue dans le champ d’application d’un accord de reprendre ultérieurement le droit de manière dynamique (p. ex. le droit européen) et la reprise (statique) elle-même, qui en découle. Cette dernière est concrétisée par un échange de notes (p. ex. dans le cadre des accords d’association à Schengen et à Dublin) ou, dans le cadre des accords du paquet Suisse-UE, par une décision d’un organe conventionnel de reprendre des dispositions supplémentaires dans l’accord en question (p. ex. lorsque le comité mixte reprend un nouvel acte de l’UE dans un accord du paquet Suisse-UE). Il faut distinguer ces deux types de reprise de l’adaptation autonome du droit étranger ou international, par laquelle la Suisse décide d’harmoniser son droit national avec le droit étranger sans qu’un traité international le lui oblige46. Cette harmonisation ne constitue pas une «reprise» qui serait «prévue» par un traité international au sens des dispositions de l’initiative. Il convient encore de distinguer les accords qui contiennent des renvois au droit étranger ou au droit international sans pour autant exiger ou encourager une unification du droit par une obligation de reprise. On peut citer à titre d’exemple les accords commerciaux comme l’accord sur l’OMC, les accords de libre-échange, les accords sur la reconnaissance et les accords de protection des investissements, qui visent à réduire les entraves au commerce, à faciliter l’accès au marché au moyen de la reconnaissance mutuelle de l’équivalence des législations nationales, des certifications et des institutions et à protéger les investissements étrangers. Ces accords renvoient souvent à des dispositions du droit national de chaque partie ou à d’autres accords internationaux. Ils ne fondent toutefois aucune reprise du droit et ne visent pas à harmoniser les législations entre les parties. Ces renvois ne constituent par conséquent pas une «reprise» au sens des dispositions de l’initiative et ne «prévoient» pas une telle reprise.

Par conséquent, les dispositions constitutionnelles proposées pourraient s’appliquer tant aux reprises dynamiques qu’aux reprises statiques du droit. La let. bbis ne s’applique toutefois qu’aux traités internationaux qui «prévoient» une reprise. Les paragraphes qui suivent présentent quels traités internationaux sont concrètement visés.

Selon le libellé de la disposition, on peut déduire que seuls sont visés les traités internationaux qui imposent une reprise dynamique (ultérieure) du droit. Dans ce sens, «prévoir» peut vouloir dire «imposer». C’est ce que suggèrent également les versions allemande («völkerrechtliche Verträge, die eine Übernahme wichtiger rechtsetzender Bestimmungen vorsehen») et italienne («i trattati internazionali che prevedono il recepimento di disposizioni importanti che contengono norme di diritto»). Les reprises concrètes du droit ne «prévoient» pas une reprise, mais sont en soi une reprise (statique). Dès lors, la disposition s’applique seulement aux traités internationaux qui imposent une reprise ultérieure du droit dans le champ d’application d’un accord. On peut citer par exemple le paquet Suisse-UE (accords modifiés relatifs au marché intérieur du volet de stabilisation47 et nouveaux accords de la partie sur le développement48) et les accords d’association à Schengen et à Dublin. La let. bbis ne s’applique donc pas à la reprise statique du droit.

La systématique tend également vers cette interprétation étroite de la let. bbis. Conformément au droit en vigueur, les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit sont sujets au référendum facultatif (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, première partie de phrase, Cst.). Si l’on interprétait de manière large l’expression «les traités internationaux qui prévoient la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit» figurant à la let. bbis, c’est-à-dire si les reprises statiques étaient aussi visées, cette disposition s’appliquerait à un grand nombre de traités internationaux qui tombent actuellement dans le champ d’application de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, première partie de phrase, Cst. Cette dernière disposition serait ainsi largement vidée de sa portée matérielle et deviendrait redondante. Selon cette interprétation, le nouvel art. 140, al. 1, let. bbis, en tant que norme plus récente et plus spécialisée, primerait l’art. 141, al. 1, let. d.

La disposition transitoire du texte de l’initiative (art. 197, ch. 17, 2e phrase) renvoie à un «accord-cadre institutionnel ou un accord comparable entre la Suisse et l’Union européenne», et donc surtout au paquet Suisse-UE (voir le ch. 3.3.4.1). Cela signifie que l’initiative vise en particulier les accords qui contiennent une obligation de reprendre le droit de manière dynamique et qu’il faut interpréter l’art. 140, al. 1, let. bbis, de cette manière. Le comité d’initiative lui-même affirme qu’il veut rendre impossible la reprise dynamique du droit et introduire le référendum obligatoire pour les traités internationaux49.

Certains traités internationaux contiennent des renvois au droit étranger conformément à la dernière teneur (renvois dynamiques), qui s’appliquent donc immédiatement en droit interne. L’accord du 14 février 2013 entre la Suisse et les États-Unis d’Amérique sur leur coopération visant à faciliter la mise en œuvre du FATCA50 (accord FATCA) contient de multiples renvois dynamiques aux «dispositions applicables du Trésor américain» (p. ex. art. 2, par. 1, ch. 8). Si les dispositions changent à l’avenir, les modifications s’appliqueront automatiquement à la Suisse. Le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale n’auront pas besoin d’adopter un acte de reprise formel comme pour les reprises dynamiques ou les reprises statiques du droit. Ces renvois dynamiques sont problématiques pour la souveraineté de l’État, car ils impliquent une reprise automatique du droit à laquelle il n’est possible de se soustraire que par la modification ou la dénonciation du traité. Les renvois dynamiques vont donc plus loin que la reprise dynamique du droit. Puisque la let. bbis s’applique aux reprises dynamiques, il doit en être de même pour les renvois dynamiques.

Cette lettre s’applique en outre aux accords dans lesquels un organe est habilité à édicter des règles contraignantes par une décision prise à la majorité, donc éventuellement sans l’accord de la Suisse. Dans ce cas, la Suisse doit reprendre les règles fixées par cet organe. Des règles de ce type existent surtout pour les organisations internationales51. L’adhésion à de telles organisations est sujette au référendum facultatif (art. 141, al. 1, let. d, ch. 2, Cst.). Ces accords et l’adhésion à des organisations internationales prévoyant de tels accords doivent donc être soumis à la let. bbis, c’est-à-dire au référendum obligatoire.

En résumé, les traités internationaux qui imposent dans leur champ d’application la reprise ultérieure du droit étranger ou du droit international (et plus spécifiquement de dispositions importantes fixant des règles de droit) feront l’objet d’un référendum obligatoire et requerront la majorité du peuple et des cantons. Peu importe si la reprise doit être approuvée par un échange de notes séparé ou par une décision d’un comité mixte (comme pour les reprises dynamiques dans le cadre des accords d’association à Schengen et à Dublin ou des accords compris dans le paquet Suisse-UE) ou si elle est automatique (comme p. ex. dans l’accord FATCA avec les États-Unis). La reprise statique du droit, l’adaptation autonome et les accords qui contiennent de renvois au droit étranger ou au droit international sans obligation de le reprendre ne sont en revanche pas visés par la let. bbis.

3.3.2.3 «Dispositions importantes fixant des règles de droit»

L’expression «fixant des règles de droit» figure déjà dans la Constitution (voir les art. 164, al. 1, et 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.). Le texte de l’initiative doit être interprété à la lumière de ces dispositions; aucun indice ne laisse penser que l’initiative se fonde sur une autre interprétation. Sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences (voir l’art. 22, al. 4, LParl).

L’art. 164, al. 1, Cst. donne des exemples de domaines dans lesquels les dispositions fondamentales, compte tenu de leur importance, doivent être édictées dans une loi au sens formel52. Une règle est importante si elle influe fortement sur le statut juridique des personnes concernées par rapport à l’État, si elle vise un grand nombre de sujets de droit ou un grand nombre de situations ou si elle a des conséquences financières considérables53.

La pratique et la doctrine relatives à l’art. 164 Cst. servent de ligne directrice au Conseil fédéral et à l’Assemblée fédérale pour juger l’importance au sens de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst. Conformément au ch. 3, ils doivent se demander en premier lieu si la disposition exige l’adoption d’une loi au sens formel54. Tandis que l’art. 164 se rapporte aux lois fédérales, l’art. 141, où figure l’expression «dispositions importantes fixant des règles de droit», vise le contenu des traités internationaux. Il convient donc de tenir compte des caractéristiques des traités internationaux pour interpréter la notion de «dispositions importantes fixant des règles de droit»55.

3.3.2.4 Synthèse

L’art. 140, al. 1, let. bbis, s’applique aux traités internationaux qui imposent la reprise ultérieure du droit étranger ou du droit international, notamment par une reprise dynamique ou un renvoi dynamique, ou qui habilitent un organe à édicter des règles contraignantes par une décision prise à la majorité. Ces traités internationaux sont soumis ensuite au référendum obligatoire uniquement s’ils prévoient ou peuvent prévoir «la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit». Les reprises statiques du droit en vertu de cette obligation ne «prévoient» aucune reprise, mais sont en soi des reprises. Ce raisonnement vaut également pour la reprise statique du droit en général, à laquelle la let. bbis ne s’applique pas davantage, pas plus qu’elle ne s’applique à l’adaptation autonome au droit européen ou aux accords qui contiennent des renvois au droit étranger ou au droit international sans obligation de le reprendre.

3.3.3 Compétence législative et délégation

Art. 164, al. 3

Conformément à son titre, l’art. 164 Cst. règle la «législation» au sein de la Confédération. L’al. 1 énonce quelles dispositions fixant des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale, et donc par l’Assemblée fédérale (réserve de la loi), à savoir toutes les dispositions importantes qui fixent des règles de droit. L’Assemblée fédérale ne peut pas déléguer la compétence de légiférer ces normes: leurs principes fondamentaux doivent au moins être fixés dans une loi au sens formel. L’al. 2 clarifie le fait qu’une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit (délégation législative), à moins que la Constitution ne l’exclue.

Le nouvel al. 3 règle «la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit». La disposition exige d’une part que la reprise du droit soit prévue expressément dans une loi fédérale ou dans un traité international soumis au référendum obligatoire et, d’autre part, que la reprise soit restreinte à un domaine étroitement délimité.

3.3.3.1 «Reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit»

L’expression «reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit» figurant à l’art. 164, al. 3, a un sens plus large que celle figurant à l’art. 140, al. 1, let. bbis (voir les ch. 3.3.2.2 et 3.3.2.3). Cela tient au fait que l’art. 164, al. 3, s’applique tant aux reprises de droit prévues dans des traités internationaux soumis au référendum obligatoire que celles prévues dans une loi fédérale, à la différence de l’art. 140, al. 1, let. bbis, qui ne s’applique qu’aux traités internationaux. Par l’expression «reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit», cette dernière disposition vise donc uniquement les reprises dynamiques du droit, les renvois dynamiques, comme ceux prévus dans l’accord FATCA, et les accords qui habilitent un organe à édicter des règles contraignantes par une décision prise à la majorité. Ces trois catégories de reprise du droit sont de nature conventionnelle, c’est pourquoi elles ne peuvent être réglées que dans un traité international et non dans une loi fédérale. Si l’art. 164, al. 3, s’appliquait lui aussi seulement à ces catégories de reprise, les lois fédérales fondant une telle reprise seraient vidées de leur portée, car il n’y aurait aucun cas d’application possible. L’initiative ne saurait être interprétée de cette manière. Il faut plutôt partir du principe que l’expression vise également les reprises statiques du droit étranger ou du droit international. Ces reprises pouvant aussi être prévues dans une loi fédérale, le critère selon lequel elles doivent être restreintes à un domaine étroitement délimité s’applique également, ce qui répond à l’un des objectifs centraux de l’initiative.

Lorsqu’une loi fédérale prévoit la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit dans le droit fédéral, il peut s’agir du droit étranger ou du droit international, mais on peut également envisager qu’elle vise la reprise de normes nationales, par exemple des réglementations du secteur privé56. Dans cette mesure, l’art. 164, al. 3, peut concerner la compétence de l’Assemblée fédérale de légiférer et de déléguer, même pour les reprises d’un droit national. Ces reprises étant régulièrement prévues dans une loi fédérale, il s’agit d’un autre argument qui plaide en faveur d’une interprétation plus large de l’expression «reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit» que celle figurant à l’art. 140, al. 1, let. bbis.

En résumé, l’art. 164, al. 3, vise tant l’obligation conventionnelle imposant la reprise dynamique du droit, les renvois dynamiques (tels qu’on les retrouve dans l’accord FATCA) et les accords qui habilitent un organe à édicter des règles contraignantes par décision prise à la majorité que les reprises statiques du droit. L’adaptation autonome du droit étranger ou du droit international et les renvois au droit étranger ou au droit international sans obligation de le reprendre ne sont pas des «reprises». Il convient de relever que les principes régissant la reprise (art. 164, al. 3) ne s’appliquent pas de manière générale aux traités internationaux et à leurs modifications, mais seulement aux traités non couverts par la disposition transitoire qui imposent à la Suisse de reprendre le droit étranger ou le droit international de manière statique ou dynamique (voir le ch. 3.3.4).

3.3.3.2 Formes de l’acte

La reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit doit être prévue expressément «dans une loi fédérale ou dans un traité international soumis au référendum obligatoire». L’al. 3 énonce deux formes de bases légales qui autorisent cette reprise:

  • – On entend par loi fédérale un acte soumis au référendum facultatif qui contient des dispositions fixant des règles de droit (loi au sens formelle; art. 163 en relation avec l’art. 141 Cst.) et édicté dans le cadre de la procédure législative ordinaire, c’est-à-dire adopté par le Conseil national et par le Conseil des États (art. 156, al. 2, Cst.; art. 71 ss LParl). Si elle n’est pas déclarée urgente (art. 165 Cst.), la loi fédérale est sujette au référendum facultatif (art. 141, al. 1, let. a, Cst.).

  • – Pour la notion de traité international, on se référera au commentaire du ch. 3.3.2.1. Afin qu’un traité international puisse constituer une base légale au sens de l’al. 3, il doit être «soumis au référendum obligatoire». Selon la législation en vigueur, les traités internationaux sont soumis au vote du peuple et des cantons lorsqu’ils ont pour conséquence l’adhésion à des organisations de sécurité collective ou à des communautés supranationales (art. 140, al. 1, let. b, Cst.). L’art. 140, al. 1, let. bbis, de l’initiative veut étendre le référendum obligatoire aux traités internationaux qui prévoient la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit. Ces traités relèveraient donc du champ d’application de l’art. 164, al. 3.

Le mot «ou» précise que les deux formes juridiques sont considérées à parts égales comme des bases légales permettant de reprendre des dispositions importantes fixant des règles de droit, même si les traités internationaux feront l’objet d’un référendum obligatoire à la majorité des cantons (art. 140, al. 1, let. bbis), alors que les lois fédérales resteront seulement sujettes au référendum facultatif. Ces formes juridiques ne doivent pas nécessairement se cumuler, mais elles peuvent se compléter.

Les reprises du droit soumises à l’art. 140, al. 1, let. bbis, p. ex. obligation de reprendre le droit de manière dynamique ou renvois dynamiques, et les reprises statiques remplissent le critère relatif à la forme de l’acte puisqu’elles sont prévues dans un traité international soumis au référendum obligatoire. En revanche, les reprises statiques fondées sur un futur traité international sujet au référendum facultatif ne remplissent pas ce critère. Les traités existants qui prévoient une reprise future du droit, par exemple divers accords des Bilatérales I et II, sont couverts par la disposition transitoire, même lorsque cette obligation n’est pas explicite (voir le ch. 3.3.4.4). En d’autres termes, l’art. 164, al. 3, ne s’applique pas aux traités internationaux qui contiennent des reprises statiques du droit se fondant sur des traités tels que les Bilatérales I et II, car ils sont couverts par la garantie des droits acquis visée à l’art. 197, ch. 17. À noter qu’il sera cependant possible d’assurer une reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit prévue dans tel traité en adoptant une loi fédérale restreinte à un domaine étroitement délimité (voir le ch. 4.2.4.2). L’état actuel des connaissances ne permet toutefois pas de déterminer les modalités pratiques en la matière; il reviendra à l’Assemblée fédérale et au Conseil fédéral de développer une pratique cohérente.

3.3.3.3 Réserve particulière quant à la forme de l’acte

La reprise «doit être prévue expressément» dans une loi fédérale ou dans un traité international. Cette tournure indique que la base légale doit énoncer explicitement la permission ou l’obligation d’effectuer la tâche en question, en l’occurrence la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit (voir le commentaire ci-après). La formulation «doit être prévue expressément» va ainsi, tout du moins pour la législation fédérale, au-delà de la réserve générale de la loi57 (art. 164, al. 1, Cst.) en instaurant une réserve particulière plus étendue qui interdit toute délégation. Elle restreint la liberté de l’Assemblée fédérale de décider quelles dispositions doivent être édictées dans une loi au sens formel, c’est-à-dire au moins la «reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit», ainsi que leur restriction à un domaine étroitement délimité.

Les prescriptions relatives au caractère exprès et au domaine s’appliquent également aux traités internationaux. Le Conseil fédéral devra en tenir compte lors de leur négociation.

3.3.3.4 «Restreint à un domaine étroitement délimité»

La reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit doit être «restreinte à un domaine étroitement délimité». Cette formulation ne figure pas encore dans la Constitution. Selon l’usage général, le terme «domaine» désigne un champ thématique défini, autrement dit un ensemble de sujets relevant d’une même matière. Il doit être «étroitement délimité» et ne peut donc être ni trop vaste ni trop général. Le verbe «restreindre» renforce encore cette idée. L’expression «étroitement délimité» semble donc plus restrictive que le critère bien établi de la «matière clairement délimitée» à laquelle, selon la jurisprudence et la doctrine, une délégation législative doit se référer conformément à l’art. 164, al. 2, Cst58. Dans ses explications, le comité d’initiative cite comme exemple le marché de l’électricité59. Ce propos contredit le texte de l’initiative, qui dispose uniquement que la reprise de dispositions doit être restreinte à un domaine étroitement délimité et non la loi fédérale ou le traité international qui la prévoient. Le champ d’application d’une loi ou d’un accord ne suffit pas toujours à déterminer si le domaine est «étroitement délimité»: il faut examiner l’étendue de chaque reprise prévue. En raison du manque de critères objectifs, cette notion reste relativement vague. Le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale pourraient dans le futur se servir de la ligne directrice suivante pour respecter le critère de la délimitation étroite du domaine: les électeurs doivent pouvoir mieux déterminer quelle matière est visée par la reprise des dispositions importantes fixant des règles de droit. Plus le domaine sera délimité de manière étroite et plus il leur sera facile de l’appréhender. Ce critère les protégera d’une reprise générale du droit. L’Assemblée fédérale disposera donc vraisemblablement d’une marge d’appréciation considérable quant à la manière dont elle interprétera et appliquera la norme au cas par cas. Il lui reviendra au dernier chef, compte tenu des propositions du Conseil fédéral, de développer une pratique cohérente. Tout comme pour l’évaluation de la validité des initiatives populaires, cette pratique devrait être plutôt souple. Si l’Assemblée fédérale conclut qu’une reprise prévue dans un traité international n’est pas restreinte à un domaine suffisamment étroit, elle pourra se conformer aux exigences de l’art. 164, al. 3, en transposant cette reprise dans plusieurs lois fédérales au domaine étroitement délimité (voir le ch. 4.2.4.2).

3.3.3.5 Synthèse

Le champ d’application de l’art. 164, al. 3, comprend en premier lieu, comme l’art. 140, al. 1, let. bbis, les traités internationaux qui imposent la reprise ultérieure du droit étranger ou du droit international (reprise dynamique) ou contiennent des renvois dynamiques. Il englobe aussi les accords qui habilitent un organe à édicter des règles contraignantes par une décision prise à la majorité. En deuxième lieu, l’art. 164, al. 3, vise les traités internationaux qui prévoient une reprise statique du droit. Les reprises statiques du droit effectuées en raison d’une obligation soumise au référendum obligatoire relèvent de son champ d’application et remplissent le critère de la forme visé à l’al. 3. Cela vaut en particulier pour les décisions des comités mixtes de reprendre les développements pertinents du droit européen dans les accords actualisés et les nouveaux accords sur le marché intérieur en se fondant sur l’obligation de principe qu’ils contiennent. En revanche, les reprises statiques du droit se fondant sur de futurs traités internationaux sujets au référendum facultatif ne remplissent pas le critère de la forme. Les traités existants sont couverts par la disposition transitoire, en particulier les reprises futures du droit dans le cadre des Bilatérales I et II (voir le ch. 3.3.3.2). En troisième lieu, les reprises statiques du droit prévues dans des lois fédérales entrent dans le champ d’application de cet article.

L’art. 164, al. 3, limite la marge de manœuvre de l’Assemblée fédérale d’habiliter le Conseil fédéral à conclure seul des traités internationaux sujets au référendum facultatif qui contiennent des «reprises» ou de prévoir ces reprises dans une ordonnance. Sur le plan matériel, l’article prévoit que la «reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit» doit être restreinte à un domaine étroitement délimité. La portée exacte de cette prescription est encore indéterminée. Il reviendra à l’Assemblée fédérale et au Conseil fédéral de développer une pratique cohérente en la matière.

3.3.4 Disposition transitoire

Art. 197, ch. 17

La première phrase de la disposition transitoire prévue par l’initiative dispose que les lois fédérales et les traités internationaux qui prévoient la reprise de dispositions importante fixant des règles de droit et qui sont en vigueur au moment de l’acceptation de l’initiative ne sont pas soumis «aux principes régissant une telle reprise». Conformément à la deuxième phrase, cette «garantie des droits acquis» ne s’applique à un «accord-cadre institutionnel ou à un accord comparable entre la Suisse et l’Union européenne» que s’il a fait l’objet d’un référendum obligatoire et a été accepté par le peuple et les cantons. La disposition transitoire vise dans sa deuxième phrase le cas où la votation populaire sur l’initiative a lieu après celle sur le paquet Suisse-UE.

Les accords visés par la disposition transitoire sont présentés ci-après. Le présent message montre que la disposition transitoire n’aura pas d’effets directs sur le paquet Suisse-UE et les votations s’y rapportant si ce dernier est approuvé par référendum facultatif avant l’acceptation de l’initiative. Les autres conséquences, rétroactives ou futures, de l’initiative sont également examinées.

3.3.4.1 «Accord-cadre institutionnel ou accord comparable»

La notion d’«accord-cadre institutionnel» fait référence à l’ancien projet d’accord institutionnel entre la Suisse et l’UE que le Conseil fédéral a décidé de ne pas signer le 26 mai 2021. La Suisse et l’UE ont ensuite entamé de nouvelles négociations qui ont mené au paquet Suisse-UE. Celui-ci présente des similitudes avec le projet d’accord-cadre initial, certaines parties contenant des éléments institutionnels conçus de manière similaire. Compte tenu de ces considérations, la notion d’«accord comparable entre la Suisse et l’Union européenne» vise le paquet Suisse-UE dans son intégralité.

La disposition transitoire s’applique uniquement aux relations conventionnelles entre la Suisse et l’UE et ne vise pas d’autres accords conclus avec d’autres parties contenant des éléments institutionnels tels qu’indiqués ci-dessus.

3.3.4.2 Pas d’abrogation rétroactive de lois fédérales ou de traités internationaux en vigueur

En droit administratif, la rétroactivité est l’application d’un nouveau droit (en vigueur) à des faits qui se sont produits sous l’empire d’un droit antérieur (entre-temps abrogé)60. D’après la doctrine et la jurisprudence, il faut que la rétroactivité soit expressément prévue par la loi ou qu’elle en résulte clairement, qu’elle soit raisonnablement limitée dans le temps, qu’elle ne conduise pas à des inégalités choquantes, qu’elle réponde à un intérêt public digne de protection et qu’elle respecte le droit acquis61. En application du principe de légalité, la rétroactivité d’une norme constitutionnelle doit être ordonnée dans la Constitution elle-même. Ce point est d’autant plus important lorsque les effets de la rétroactivité sont difficilement prévisibles et que celle-ci peut menacer fortement la sécurité juridique. Plus les effets rétroactifs prévus sont importants et plus les exigences de précision doivent être élevées, en particulier lorsqu’une initiative populaire vise à modifier rétroactivement les processus démocratiques ou à influencer leur résultat.

En théorie, il serait possible que l’initiative entraîne l’abrogation rétroactive de lois fédérales ou de traités internationaux approuvés par l’Assemblée fédérale et entrés en vigueur. Ce serait le cas si la disposition transitoire prévoyait expressément l’abrogation des actes adoptés ou approuvés et la conduite d’une nouvelle procédure d’adoption ou d’approbation.

Le Conseil fédéral rejette toutefois ces considérations théoriques, car le libellé de la disposition transitoire ne prévoit nulle part expressément une abrogation rétroactive. La rétroactivité ne résulte pas non plus clairement de l’interprétation de l’art. 197, ch. 17. Ni les arguments ni les prises de position du comité d’initiative, qui peuvent être pris en compte dans le cadre de l’interprétation historique62, ne permettent de conclure à un effet rétroactif. Les autres éléments d’interprétation semblent également l’indiquer. Par ailleurs, la Constitution ne contient aucune disposition qui imposerait la rétroactivité de l’initiative. En particulier, on ne peut pas déduire des dispositions générales relatives à la compétence des organes suprêmes de la Confédération (Assemblée fédérale, Conseil fédéral et Tribunal fédéral) qu’un de ces organes serait habilité à annuler une votation menée selon les prescriptions en vigueur au moment où elle s’est déroulée. Par conséquent, l’application de l’art. 197, ch. 17, n’entraînera aucune abrogation rétroactive de lois fédérales ou de traités internationaux.

3.3.4.3 Pas d’effet rétroactif sur les Bilatérales I et II

La disposition transitoire n’a pas d’effets sur les Bilatérales I63 et II et sur les autres accords existants avec l’UE, et ce pour deux raisons. Premièrement, la notion d’«accord comparable entre la Suisse et l’Union européenne» ne s’applique pas aux Bilatérales I et II: seul le paquet Suisse-UE est concerné (voir le ch. 3.3.4.1). Deuxièmement, la disposition transitoire n’abroge pas rétroactivement les lois et les traités internationaux existants, parmi lesquels figurent les Bilatérales I et II.

Il reste à établir si la disposition transitoire entraîne d’autres effets. Trois points sont examinés ci-après. Le premier vise à déterminer si l’art. 164, al. 3, s’applique aux reprises ultérieures prévues dans le champ d’application de lois fédérales et de traités internationaux en vigueur. Il convient d’examiner dans un deuxième temps si l’art. 197, ch. 17, a un effet direct sur le paquet Suisse-UE et les votations afférentes qui se dérouleront certainement avant celle sur l’initiative. Le dernier point porte sur un éventuel effet prospectif de la disposition transitoire.

3.3.4.4 Pas d’application de l’art. 164, al. 3, aux lois fédérales et aux traités internationaux en vigueur

Le Conseil fédéral est d’avis que les futures reprises du droit découlant de l’application des lois fédérales et des traités internationaux en vigueur, ne doivent notamment pas être restreintes à un domaine étroitement délimité, qu’elles reposent ou non sur une obligation de reprendre le droit de manière dynamique. La «garantie des droits acquis» de la disposition transitoire protège intégralement et de manière prospective les lois fédérales et les traités concernés, notamment les Bilatérales I et II. Ce constat découle implicitement du libellé de la disposition transitoire, qui ne prévoit aucune exception à la «garantie des droits acquis» pour les reprises du droit ultérieures. Il reviendra à l’Assemblée fédérale, compte tenu des propositions du Conseil fédéral, de développer une interprétation exhaustive et une pratique cohérente après l’éventuelle acceptation de l’initiative.

3.3.4.5 Pas d’effet juridique direct sur le paquet Suisse-UE et sur les votations

La disposition transitoire n’a d’effets juridiques directs ni sur la validité du paquet Suisse-UE sur le plan international ni sur la procédure d’approbation nationale.

Il convient tout d’abord de se pencher sur la validité du paquet Suisse-UE sous l’angle du droit international. Si le paquet Suisse-UE est accepté par le peuple lors d’un référendum facultatif et ratifié par la Suisse avant l’acceptation de l’initiative, cette dernière n’aura pas d’effet juridique direct sur son existence ou sur sa validité (en droit international)64. L’initiative ne remet pas en question la ratification interne par le Conseil fédéral en application de l’art. 184, al. 2, Cst. Si la Suisse a déjà ratifié le paquet Suisse-UE, l’acceptation de l’initiative, indépendamment de ses effets au niveau national, ne pourrait rien y changer directement. Conformément à l’art. 46, al. 1, de la Convention de Vienne sur le droit des traités, le fait que le consentement d’un État à être lié par un traité a été exprimé en violation d’une disposition de son droit interne concernant la compétence pour conclure des traités ne peut en principe être invoqué par cet État comme un vice de consentement et une cause de nullité. La Suisse ne peut révoquer la validité (conventionnelle) des accords du paquet Suisse-UE65 que par le biais de la procédure de dénonciation prévue par le droit en vigueur. Par conséquent, si le paquet Suisse-UE a déjà été approuvé sur le plan national au moment de la votation sur l’initiative, il sera impossible de rouvrir rétroactivement la procédure d’approbation. En d’autres termes, si le paquet Suisse-UE est déjà ratifié au moment de l’entrée en vigueur de l’art. 197, ch. 17, la Suisse y restera liée conformément au droit international. L’acceptation de l’initiative ne changera rien à cette obligation internationale.

L’acceptation de l’initiative aura également peu d’effets rétroactifs sur les procédures nationales d’approbation déjà closes. Elle n’invalidera pas non plus les votations sur le paquet Suisse-UE qui auront déjà eu lieu. Il convient de rappeler que l’art. 140 Cst. porte seulement sur la procédure d’approbation nationale d’un traité international (voir l’art. 166, al. 2, Cst.), et non sur la ratification par le Conseil fédéral (voir l’art. 184, al. 2, Cst.). La soumission du paquet Suisse-UE au référendum facultatif, son approbation ultérieure et l’éventuelle ratification auront en outre été effectuées selon la procédure d’approbation prévue par la Constitution, avec les conséquences juridiques afférentes. Si les votations sur le paquet Suisse-UE ou les arrêtés fédéraux de l’Assemblée fédérale portant approbation des accords qu’il contient66 étaient annulées par la suite en application de la Constitution, les arrêtés fédéraux portant approbation des accords du paquet Suisse-UE adoptés par référendum facultatif devraient sûrement être abrogés à leur tour. Comme le message l’explique plus haut, la Suisse resterait toutefois liée aux accords qu’elle a conclus avec l’UE. Ce scénario montre qu’une telle interprétation créerait une dichotomie absurde entre le droit international et le droit national, qui ne pourrait être résolue qu’en dénonçant ces traités. Il convient de rejeter cette interprétation, qui compromettrait la bonne articulation entre le droit national et le droit international. La disposition transitoire ne peut donc pas invalider a posteriori les votations sur le paquet Suisse-UE.

3.3.4.6 Effet prospectif de la disposition transitoire sur le paquet Suisse-UE

Selon le comité d’initiative, la disposition transitoire a un effet prospectif. Il explique qu’elle prévoit une «garantie des droits acquis» pour les obligations internationales existantes de la Suisse, tels les accords bilatéraux I et II. En revanche, cette «garantie des droits acquis» s’appliquerait à un éventuel accord-cadre institutionnel seulement si ce dernier a été approuvé par le peuple et les cantons par la voie d’un référendum obligatoire67. Le comité d’initiative ajoute: «Si l’Assemblée fédérale soumettait un tel accord au seul référendum facultatif avant la votation sur l’initiative populaire, un éventuel accord-cadre ne serait pas couvert par la garantie des droits acquis. Un référendum obligatoire devrait être organisé à ce sujet après l’acceptation de l’initiative»68.

Le Conseil fédéral est également d’avis que la disposition transitoire ne peut être comprise que de manière prospective. Les nouveaux principes relatifs à la reprise du droit (art. 140, al. 1, let. bbis, et 164, al. 3, Cst.) ne s’appliquent pas aux lois fédérales et aux traités internationaux existants. Il s’agit selon l’initiative de la «garantie des droits acquis». Cette dernière ne s’applique toutefois pas au paquet Suisse-UE, à moins qu’il ait été «soumis au référendum obligatoire et accepté par le peuple et les cantons». Si le peuple accepte le paquet Suisse-UE lors d’un référendum facultatif, les principes relatifs à la reprise du droit instaurés par l’initiative ne s’appliqueront pas rétroactivement au paquet Suisse-UE. Il découlerait toutefois de son acceptation que, compte tenu des principes relatifs à la reprise du droit, le paquet Suisse-UE ne serait plus conforme à la Constitution. L’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral auraient donc pour mandat d’examiner comment réagir face aux nouvelles exigences constitutionnelles (pour les éventuelles conséquences concrètes de l’initiative sur le paquet Suisse-UE, voir le ch. 4.2.6). Il faudrait notamment examiner si une nouvelle base légale serait nécessaire pour définir la procédure par laquelle le peuple et les cantons pourraient statuer sur la poursuite du paquet Suisse-UE, et donc des accords bilatéraux modifiés dans ce cadre, afin de donner sens au renvoi à l’art. 140 Cst. figurant dans la disposition transitoire. Le caractère prospectif de la disposition transitoire réside dans ce mandat d’examen. En raison du manque de clarté du libellé de l’art. 197, ch. 17, il reste à déterminer si ce mandat serait contraignant ou non. Il pourrait soit être de nature purement programmatique, soit constituer une obligation constitutionnelle concrète pour le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale. Il ne sera justiciable dans aucun des deux cas.

À noter enfin que le droit fédéral ne connaît pas une telle procédure d’examen. Le Conseil fédéral devrait d’abord définir, en appliquant le droit en vigueur, comment cet examen devrait être effectué et quelles bases légales devraient être créées pour mettre en œuvre son résultat. Les dispositions de l’initiative ne permettent pas non plus de déterminer comment l’examen devrait être réalisé. Le résultat du mandat d’examen et sa mise en œuvre dépendront également des futurs processus et majorités politiques.

3.3.4.7 Synthèse

La teneur de l’art. 197, ch. 17, est sibylline et son interprétation difficile. Il est clair que la disposition transitoire n’a pas d’effet rétroactif sur les lois fédérales et les traités internationaux entrés en vigueur (y compris sur les reprises du droit fondées sur ces traités) ni d’effets directs sur le paquet Suisse-UE et sur la validité de la votation à son sujet. Celle-ci a seulement un effet prospectif. L’acceptation de l’initiative obligerait l’Assemblée fédérale et le Conseil fédéral à examiner si, et le cas échéant comment, le peuple et les cantons peuvent se prononcer sur la poursuite du paquet Suisse-UE et donc des accords bilatéraux modifiés dans ce cadre.

4 Appréciation de l’initiative

4.1 Appréciation des objectifs de l’initiative

Le but de l’initiative est d’étendre le champ d’application du référendum obligatoire en matière de traités internationaux. Elle reprend ainsi une question politique récurrente, liée aux droits des minorités démocratiques et fédérales en matière de traités internationaux. Dans un passé récent, toutes les tentatives visant à étendre le champ d’application du référendum obligatoire ont échoué: elles ont été rejetées soit par le peuple et les cantons, soit par l’Assemblée fédérale (voir le ch. 2). C’est pourquoi le Conseil fédéral renonce à opposer un contre-projet direct ou indirect à l’initiative69. Contrairement à la motion 15.3557 Caroni, l’initiative ne cherche pas à définir le caractère constitutionnel d’un traité international ni à codifier le référendum sui generis en matière de traités internationaux. Son but est de soumettre tous les traités internationaux qui prévoient la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit au référendum obligatoire. Cette catégorie de traités fait l’objet d’un référendum facultatif en vertu du droit en vigueur (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.). Au vu des explications du comité d’initiative et de la disposition transitoire, on peut déduire que le comité veut soumettre le paquet Suisse-UE au référendum obligatoire, et donc à la majorité du peuple et des cantons70. Le Conseil fédéral estime qu’une extension générale du référendum obligatoire en matière de traités internationaux ne doit pas être liée à un objet particulier. Si l’initiative est acceptée, les nouveaux principes régissant la reprise du droit inscrits à l’art. 164, al. 3, auraient des répercussions au-delà du paquet Suisse-UE (voir le ch. 4.2.2.2).

Le comité d’initiative veut par ailleurs inscrire à l’art. 101 Cst. que la Confédération doit poursuivre une politique économique extérieure autonome. Il entend renforcer la place économique suisse, ce qui est également un objectif légitime. La Confédération est cependant déjà tenue de le faire en application du droit constitutionnel en vigueur (cf. ch. 3.3.1).

4.2 Conséquences en cas d’acceptation

Si le peuple et les cantons acceptent l’initiative, le nouveau droit constitutionnel modifiera d’une part la compétence législative de l’Assemblée fédérale et son pouvoir de délégation en matière de traités internationaux. Il instituera d’autre part un référendum obligatoire pour les traités internationaux qui prévoient la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit.

L’initiative ne se réfère explicitement aux rapports juridiques entre la Suisse et l’UE que dans sa disposition transitoire («un accord-cadre institutionnel ou un accord comparable entre la Suisse et l’Union européenne») et dans son titre («Contre une Suisse membre passif de l’UE»). Néanmoins, sur le plan politique, c’est ce cas d’application qui est au cœur de l’initiative. C’est pourquoi le Conseil fédéral traite en premier lieu les conséquences générales, puis les conséquences spécifiques sur les relations entre la Suisse et l’UE.

4.2.1 Conséquences sur la politique économique extérieure

L’art. 101, al. 1, Cst. fixe un objectif général en matière de politique économique extérieure («La Confédération veille à la sauvegarde des intérêts de l’économie suisse à l’étranger»). Son orientation concrète est définie dans la stratégie en vigueur du Conseil fédéral (stratégie de la politique économique extérieure). Cette stratégie donne le cap à moyen et long terme de la politique économique extérieure de la Suisse, fixe des objectifs et détermine les champs d’action prioritaires. Compte tenu des bouleversements survenus dans l’environnement économique extérieur de la Suisse, il est prévu dans les prochaines années de soumettre la stratégie actuelle, datant de 2021, à un examen approfondi (voir le rapport du Conseil fédéral sur la politique économique extérieure 202571). Le Conseil fédéral réagit ainsi aux conditions changeantes, ainsi qu’aux nouvelles opportunités et aux risques. L’initiative propose d’inscrire dans la Constitution certaines dispositions matérielles sélectives relatives à la politique économique extérieure de la Suisse. Aux yeux du Conseil fédéral, il n’y a pas lieu de le faire, ni sur le plan du droit public ni sur le plan politique.

En pratique, le complément de l’art. 101, al. 1, proposé par l’initiative n’entraînerait aucune modification essentielle de la politique économique extérieure menée par le Conseil fédéral pour les raisons suivantes:

  • – Premièrement, la Confédération tient déjà compte des besoins de la Suisse en tant que place économique intégrée dans le réseau international, en application de la stratégie de la politique économique extérieure 2021. Elle utilise sa souveraineté en matière de politique économique extérieure pour maintenir et développer la prospérité du pays, dans le respect des objectifs de développement durable. Les différents champs d’action sont au cœur de la stratégie actuelle. Ils se concentrent sur la défense des intérêts de la Suisse, sur la participation active au multilatéralisme et sur le développement d’un commerce ouvert fondé sur des règles, en particulier par la diversification des relations économiques. La définition des principaux partenaires prioritaires, les priorités thématiques (durabilité et économie numérique) et la coordination de la politique économique extérieure participative avec la politique intérieure sont autant de champs d’action. Le Conseil fédéral poursuit déjà clairement une politique économique extérieure qui reconnaît l’importance de l’UE. Celle-ci n’est toutefois pas «orientée unilatéralement vers une intégration dans le marché intérieur de l’UE, mais se caractérise par une ouverture à des accords avec tous les États du monde»72. Le Conseil fédéral est d’avis que, en cette période de fortes tensions géopolitiques, la diversification des relations économiques continue de gagner en importance et renforce la résilience économique de la Suisse. Afin de mettre en œuvre la stratégie de politique économique extérieure, il encourage la diversification tant par ses efforts dans le domaine multilatéral que par les accords bilatéraux. C’est pourquoi il a signé en 2025 des accords de libre-échange avec la Malaisie, la Thaïlande, le Kosovo, l’Ukraine, ainsi que l’accord de protection des investissements actualisés avec le Chili.

  • La Confédération protège de cette manière la liberté et les droits du peuple et elle assure l’indépendance et la sécurité du pays (art. 2, al. 1, Cst.) et s’attache à préserver l’indépendance de la Suisse dans les affaires étrangères (art. 54, al. 2, Cst.).

  • – Deuxièmement, le Conseil fédéral et l’administration fédérale sont déjà tenus de garantir les droits politiques des citoyens dans l’ensemble de leurs activités (et pas seulement dans celles relatives à la politique économique extérieure; voir l’art. 34 Cst.).

  • – Troisièmement, la Constitution dispose déjà que la Confédération respecte l’autonomie des cantons. Celle-ci n’assume donc que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération (voir les art. 43a, al. 1, et 47 Cst.).

  • – Quatrièmement, la Confédération tient compte des compétences des cantons et sauvegarde leurs intérêts (art. 54, al. 3, Cst.). L’art. 55 Cst. prévoit expressément la participation des cantons aux décisions de politique extérieure. Leur participation sera encore étoffée dans le cadre du paquet Suisse-UE73.

  • – Cinquièmement, le Conseil fédéral considère que les dispositions des traités internationaux qui ont pour objet une reprise dynamique du droit ne représentent en principe pas un danger pour les droits démocratiques du peuple et l’autonomie des cantons74. Les électeurs et les cantons ont la possibilité, en application de l’art. 141, al. 1, let. d, Cst.75, de demander un référendum contre un traité international qui prévoit une reprise dynamique du droit (p. ex. les accords d’association à Schengen et à Dublin). Lors de la votation populaire qui s’ensuit, les électeurs peuvent décider s’ils sont d’accord ou non avec la reprise prévue. Le Conseil fédéral, anticipant cette idée, était déjà d’avis dans le message relatif à une nouvelle constitution fédérale que, compte tenu de la procédure de prise de décision en matière de politique étrangère (référendum en matière de traités internationaux), il n’était pas opportun de fixer dans la Constitution une politique déterminée sur la conclusion d’accords76.

Les conséquences sur la politique extérieure décrites au ch. 4.2.2 valent également pour la politique économique extérieure.

4.2.2 Conséquences sur la politique extérieure et sur le droit conventionnel

Si l’initiative est acceptée, elle aura les conséquences ci-après sur la politique extérieure et sur le droit conventionnel, notamment sur le référendum en matière de traités internationaux et sur la compétence législative de l’Assemblée fédérale.

4.2.2.1 Référendum obligatoire (art. 140, al. 1, let. bbis)

À l’avenir, les traités internationaux qui imposent une reprise dynamique du droit seraient soumis au référendum obligatoire lorsque la reprise concerne des dispositions importantes fixant des règles de droit. Il s’agit par exemple des accords sur le marché intérieur modifiés ou conclus dans le cadre du paquet Suisse-UE et des accords d’association à Schengen et à Dublin. Le droit en vigueur prévoit que ce type de traités internationaux sont sujets au référendum facultatif (art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst.). Selon le projet, ils ne seraient plus seulement sujets au vote du peuple, mais soumis au vote des du peuple et des cantons. Les citoyens des petits cantons gagneraient donc du poids lors des votations sur les traités internationaux, puisqu’ils pourraient atteindre une minorité de blocage en obtenant la majorité des cantons sans pour autant réunir la majorité des voix.

Les traités internationaux qui imposent une reprise dynamique du droit sont rares. Il semble néanmoins à titre d’exemple que les accords ultérieurs avec l’UE concernant le marché intérieur pourraient plus souvent être conçus avec des reprises dynamiques. De futurs accords avec d’autres partenaires pourraient aussi prévoir une reprise dynamique du droit, comme c’est le cas de l’accord FATCA avec les États-Unis. Il est difficile d’évaluer le nombre de référendums supplémentaires que l’acceptation de l’initiative engendrerait chaque année. On peut partir du principe qu’elle pourrait entraîner une certaine augmentation du nombre de référendums obligatoires.

La mise en œuvre des traités internationaux contient par ailleurs une spécificité liée au type de référendum applicable: lorsque l’arrêté portant approbation d’un traité international est soumis au référendum obligatoire, l’Assemblée fédérale peut y intégrer les modifications constitutionnelles liées à la mise en œuvre du traité (art. 141a, al. 1, Cst.), tandis que lorsque l’arrêté portant approbation d’un traité international est sujet au référendum facultatif, elle peut y intégrer les modifications de lois liées à la mise en œuvre du traité (art. 141a, al. 2, Cst.). Mélanger ces deux mécanismes prévus pour des types de référendums différents n’est en revanche pas admissible77. L’extension proposée du référendum obligatoire (art. 140, al. 1, let. bbis) signifierait que l’Assemblée fédérale ne pourrait plus intégrer les modifications de lois requises dans le même arrêté, ce qui compliquerait le processus.

4.2.2.2 Principes régissant la reprise du droit (art. 164, al. 3)

Conformément à l’art. 164, al. 3, les reprises du droit devront être prévues expressément dans une loi fédérale ou dans un traité international soumis au référendum obligatoire (voir les ch. 3.3.3.2 s.) et, au surplus, restreintes à un domaine étroitement délimité (voir le ch. 3.3.3.4).

Il faudra tenir compte des deux points ci-dessous en cas de reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit en application de l’art. 164, al. 3:

  • En premier lieu, il faudra tenir compte du critère de la forme de l’acte étant donné que la reprise requiert une base légale dans un traité international soumis au référendum obligatoire (voir le ch. 4.2.2.1) ou dans une loi fédérale. Mettre ces deux formes d’acte sur un pied d’égalité rompra le parallélisme avec le référendum facultatif. En effet, une loi fédérale qui prévoit la reprise de dispositions fixant des règles de droit restera sujette au référendum facultatif, tandis qu’un traité international qui prévoit la même chose sera soumis au référendum obligatoire (art. 140, al. 1, let. bbis). Si l’Assemblée fédérale décide de «transposer» les engagements internationaux dans des lois fédérales pour se conformer aux principes régissant la reprise, qu’il s’agisse du référendum obligatoire ou du domaine étroitement délimité, il s’ensuivrait un changement de paradigme dans le système juridique suisse. La «garantie des droits acquis» prévue dans la disposition transitoire protège les lois fédérales et les traités internationaux en vigueur (voir le ch. 3.3.4.4). Cela signifie que l’art. 164, al. 3, ne s’applique pas aux reprises qui découlent de ces textes (p. ex. des échanges de notes fondés sur les accords d’association à Schengen et à Dublin). Dans chaque cas où le Conseil fédéral est habilité par la législation à conclure de nouveaux accords internationaux, il conviendra d’examiner si cette base légale satisfait aux exigences de l’art. 164, al. 3, en ce qui concerne les accords futurs.

  • En deuxième lieu, le critère du domaine étroitement délimité devra être pris en considération: les organes fédéraux devront examiner dans chaque cas de reprise du droit si ce critère est respecté, par exemple dans le cadre du paquet Suisse-UE. L’examen du respect de ce critère pourrait complexifier la procédure nationale d’approbation des décisions des comités mixtes dans le champ d’application du paquet Suisse-UE. Par ailleurs, une insécurité juridique planera sur l’interprétation de la notion de «domaine étroitement délimité» jusqu’à ce que l’Assemblée fédérale établisse une pratique en la matière (voir le ch. 3.3.4.4).

Par rapport à la situation juridique actuelle, l’art. 164, al. 3, restreint la compétence législative de l’Assemblée fédérale de décider quelles dispositions doivent être édictées dans une loi au sens formel, c’est-à-dire au moins la «reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit». La reprise doit en outre se restreindre à un domaine étroitement délimité. Le champ d’application de cette réserve particulière de la loi réduit donc la compétence de l’Assemblée fédérale de déléguer l’édiction de normes au Conseil fédéral (restriction de la délégation).

En somme, les critères ajoutés par l’art. 164, al. 3, sur la forme de l’acte et le domaine étroitement délimité compliqueront la procédure nationale d’approbation. Il est notamment possible que l’Assemblée fédérale doive à l’avenir plus souvent édicter des lois fédérales pour permettre la reprise du droit.

4.2.2.3 Disposition transitoire (art. 197, ch. 17)

Du fait de sa disposition transitoire, l’initiative ne s’applique pas aux lois fédérales ni aux traités internationaux en vigueur qui prévoient la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit, en particulier les accords d’association à Schengen et à Dublin. Elle ne les dénonce pas rétroactivement. L’initiative n’a pas non plus d’effets sur les reprises ultérieures qui se fondent sur des lois fédérales et des traités internationaux en vigueur le jour de son acceptation.

4.2.2.4 Synthèse

En résumé, les nouvelles dispositions constitutionnelles rendent plus difficile la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit au moyen de traités internationaux. Il sera nécessaire d’une part d’organiser un référendum obligatoire et d’obtenir la double majorité du peuple et des cantons pour les traités imposant une reprise du droit ultérieure ou de transposer la reprise dans une loi fédérale. La restriction à un domaine étroitement délimité limitera d’autre part la marge de manœuvre de l’Assemblée fédérale et du Conseil fédéral (p. ex. restriction de délégation). On ne sait pas dans quelle mesure la marge de manœuvre sera réduite, car des notions centrales telles que «domaine étroitement délimité», «reprise», «prévoir» ou «principes régissant une telle reprise» sont relativement vagues. Seule leur concrétisation par l’Assemblée fédérale permettra de les définir plus clairement. Ces incertitudes pourraient nuire à la crédibilité de la Suisse en tant que partenaire conventionnelle fiable.

4.2.3 Conséquences générales sur le paquet Suisse-UE

Le débat public s’est concentré sur le cas de figure où le paquet Suisse-UE serait sujet au référendum facultatif et qu’il serait accepté en votation avant l’initiative. Il visait à déterminer si, dans cette situation, il conviendrait d’organiser un référendum obligatoire sur le paquet Suisse-UE et de requérir ainsi la majorité du peuple et des cantons. La réponse et les autres conséquences de l’initiative sur le paquet Suisse-UE dépendent en premier lieu des effets juridiques que produira l’art. 197, ch. 17, Cst. Par ailleurs, l’ordre des votations sur ces deux objets est déterminant. Le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale ne peuvent pas le choisir à leur convenance; il dépend de divers facteurs (voir les délais légaux prévus pour les initiatives populaires en application des art. 97, 100 et 105 LParl et 75a LDP).

Dans ce contexte, la motion 25.4657 Schmid chargeait le Conseil fédéral de soumettre l’initiative au vote du peuple avant toute votation populaire sur le paquet Suisse-UE78. L’auteur de la motion estimait entre autres, en se référant à la disposition transitoire, que cet ordre de priorité réduirait le risque de conflits ultérieurs ou de demande de référendum contre les accords négociés. Le Conseil des États a rejeté la motion le 4 mars 2026 par 23 voix contre 22. L’initiative parlementaire 25 437 Reimann «Les traités internationaux doivent être soumis au vote du peuple et des cantons! Les traités qui prévoient la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit doivent être soumis au vote du peuple et des cantons» a été déposée79 quant à elle le 5 mai 2025. Le texte de cette initiative correspond à celui de l’initiative boussole. La Commission des institutions politiques du Conseil national (CIP-N) l’a rejetée le 23 avril 202680. L’initiative parlementaire 26 425 de la Commission des institutions politiques du Conseil des États «Modification de la Constitution concernant les Bilatérales III» déposée le 5 mai 2026 est également pertinente81, tout comme l’initiative parlementaire 26 427 de même teneur déposée par la CIP-N le 21 mai 202682. Ces interventions visent à compléter la Constitution par une disposition transitoire relative à l’approbation du paquet Suisse-UE. Si l’Assemblée fédérale accepte ces initiatives, le paquet Suisse-UE devra obtenir la majorité du peuple et des cantons lors d’un référendum obligatoire (voir l’art. 140, al. 1, let. a, Cst.), ce qui correspond à l’un des principaux objectifs de l’initiative boussole.

Les conséquences de l’initiative en fonction du moment de son acceptation sont exposées ci-après. Premièrement, si elle est acceptée avant le référendum sur le paquet Suisse-UE (ch. 4.2.4); deuxièmement, si elle est acceptée par le peuple et les cantons après l’approbation du paquet Suisse-UE par la voie du référendum obligatoire (ch. 4.2.5); troisièmement, si elle est acceptée après l’approbation du paquet Suisse-UE par la voie du référendum facultatif (ch. 4.2.6).

Par la suite, les (éventuelles) conséquences de la disposition transitoire sont présentées, puis celles de l’art. 164, al. 3, et enfin celles de l’art. 140, al. 1, let. bbis. Cet ordre suit la logique de la procédure d’approbation nationale applicable aux traités internationaux. Ceux-ci doivent d’abord être approuvés par l’Assemblée fédérale, puis l’arrêté portant approbation est sujet ou soumis au référendum. L’objet du référendum est l’arrêté fédéral, et non le traité en lui-même. Si l’arrêté est accepté en votation, le Conseil fédéral ratifie le traité. En règle générale, la ratification correspond à l’entrée en vigueur du traité. En pratique, le Conseil fédéral le ratifie dans les jours ou semaines, voire les quelques mois, qui suivent la date de la votation populaire. Il le fait à tout le moins dans un délai d’une année, sauf circonstances particulières nécessitant alors une nouvelle décision du Conseil fédéral83. Dans les commentaires ci-après, on part du principe que la ratification a lieu relativement rapidement après l’acceptation du paquet Suisse-UE. La ratification du paquet Suisse-UE par le Conseil fédéral entraîne, sous réserve de la ratification par l’UE, l’entrée en vigueur de la plupart des accords qu’il contient en l’espace d’un mois84.

4.2.4 Conséquences en cas d’acceptation de l’initiative avant le paquet Suisse-UE

Si le peuple et les cantons acceptent l’initiative avant le paquet Suisse-UE, le nouveau droit constitutionnel aura différents effets sur le paquet, notamment sur le type de référendum applicable.

4.2.4.1 Pas de droit transitoire (art. 197, ch. 17)

La disposition transitoire s’applique uniquement aux lois fédérales et aux traités internationaux qui sont déjà en vigueur au moment où l’initiative est acceptée et qui prévoient la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit. Si la votation sur le paquet Suisse-UE se déroule après celle sur l’initiative boussole, l’art. 197, ch. 17, 2e phrase, ne s’appliquera pas (voir le ch. 3.3.4).

4.2.4.2 Principes régissant la reprise (art. 164, al. 3)

Si le paquet Suisse-UE prévoit la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit (art. 140, al. 1, let. bbis, et 164, al. 3), il sera soumis au nouveau droit constitutionnel. La reprise dynamique du droit prévue dans les accords sur le marché intérieur et, par analogie, dans l’accord sur la santé peut avoir pour objet «la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit»85.

Le critère selon lequel la reprise doit être expressément prévue ne devrait pas poser de difficulté dans le cas des accords susmentionnés du paquet Suisse-UE, mais il n’est pas certain que l’obligation de reprendre le droit européen qu’ils contiennent remplisse le critère selon lequel la reprise doit être «restreinte à un domaine étroitement délimité». En définitive, il reviendrait à l’Assemblée fédérale d’appliquer ce critère aux obligations prévues dans la partie sur la stabilisation qui porte sur les accords concernant la libre circulation des personnes, le transport aérien, les transports terrestres et l’ARM, ainsi que dans la partie consacrée au développement des relations qui comprend les accords sur l’électricité, sur la sécurité des aliments et sur la santé, et de concrétiser la notion imprécise de «domaine étroitement délimité». Elle disposerait pour ce faire d’une marge de manœuvre importante (voir le ch. 3.3.3.3). La décision de l’Assemblée fédérale peut avoir des répercussions sur la suite de la procédure:

  • – Si l’Assemblée fédérale estime que l’obligation de reprendre le droit prévue par les accords du paquet Suisse-UE est «restreinte à un domaine étroitement délimité» conformément à l’art. 164, al. 3, les principes régissant la reprise sont respectés. Le deuxième critère énoncé à l’art. 164, al. 3, selon lequel le traité international doit être soumis au référendum obligatoire, serait également rempli en application de l’art. 140, al. 1, let. bbis.

  • – Si l’Assemblée fédérale estime en revanche que le paquet Suisse-UE et les accords modifiés ou conclus dans ce cadre prévoient expressément une vaste reprise du droit, et non une reprise «restreinte à un domaine étroitement délimité», elle pourrait garantir la conformité à la Constitution par l’adoption d’une base légale fédérale expresse et autonome applicable à l’obligation de reprendre le droit dans chaque domaine étroitement délimité. Dans ce cas, il serait possible d’approuver le paquet Suisse-UE sous réserve d’une mise en œuvre ultérieure dans la législation fédérale86. Ces bases légales fédérales doivent couvrir dans leur ensemble toute la matière sur laquelle portent les accords qui prévoient une reprise dynamique du droit.

4.2.4.3 Référendum obligatoire (art. 140, al. 1, let. bbis)

Conformément à l’art. 140, al. 1, let. bbis, les quatre arrêtés fédéraux du paquet Suisse-UE (un arrêté fédéral portant approbation de la partie consacrée à la stabilisation et trois autres pour les nouveaux accords de la partie consacrée au développement des relations sur l’électricité, la sécurité alimentaire et la santé) devraient faire l’objet d’un référendum obligatoire puisqu’ils prévoient l’obligation de reprendre des dispositions importantes fixant des règles de droit (voir le ch. 3.3.2.2 et 3.3.2.3)87. L’Assemblée fédérale devrait obligatoirement soumettre les arrêtés portant approbation au vote du peuple et des cantons. Si ces derniers acceptent le paquet Suisse-UE, le Conseil fédéral pourrait ensuite ratifier les accords qu’il contient. L’art. 164, al. 3, s’appliquerait par ailleurs aux développements ultérieurs des accords du paquet Suisse-UE qui prévoient une reprise dynamique du droit. On renverra à ce sujet aux effets généraux de cet article présentés au ch. 4.2.2.2.

4.2.5 Conséquences en cas d’acceptation préalable du paquet Suisse-UE soumis au référendum obligatoire

Si l’Assemblée fédérale soumet au référendum obligatoire les accords du paquet Suisse-UE qui prévoient une reprise dynamique du droit et que le peuple et les cantons les acceptent avant que la votation populaire sur l’initiative ait lieu, le comité pourrait retirer son initiative. Celui-ci l’a affirmé le 29 avril 2025 lors d’une conférence de presse88. Dans ce cas, les conséquences décrites au ch. 4.2.2 ne se produiraient pas.

Concernant la votation et l’acceptation de l’initiative, les conséquences se limitent à celles exposées aux ch. 4.2.2 et 4.2.4.2. La disposition transitoire (art. 197, ch. 17) n’aurait pas de conséquences concrètes sur le paquet Suisse-UE, car celui-ci devrait être traité comme les autres lois fédérales et traités internationaux en vigueur au moment de l’acceptation de l’initiative.

4.2.6 Conséquences en cas d’acceptation préalable du paquet Suisse-UE sujet au référendum

Si l’Assemblée fédérale opte pour la voie du référendum facultatif pour les arrêtés fédéraux portant approbation du paquet Suisse-UE, si les référendums aboutissent et réunissent la majorité du peuple ou si aucun référendum n’est demandé, les accords seront ratifiés. Une éventuelle acceptation ultérieure de l’initiative entraînerait les conséquences suivantes sur ces accords et sur leurs actes de mise en œuvre.

Les conséquences découlent en premier lieu de la disposition transitoire, bien que sa formulation soit sibylline et son interprétation difficile (voir le ch. 3.3.4). Il est toutefois clair qu’elle n’aura pas de conséquences directes sur le paquet Suisse-UE ou sur la validité des votations. Conformément au droit international, la Suisse restera partie au paquet Suisse-UE malgré l’acceptation de l’initiative. Toutefois, si elle est acceptée, le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale seront obligés d’examiner si, et le cas échéant comment, le peuple et les cantons peuvent se prononcer sur le maintien du paquet Suisse-UE et des accords bilatéraux modifiés dans ce cadre. La manière dont cet examen doit être réalisé et les résultats de celui-ci sont à définir. Une option réaliste serait que le Conseil fédéral soumette à l’Assemblée fédérale, puis obligatoirement au peuple et aux cantons, un nouveau projet qui prévoit soit la «confirmation» de l’approbation du paquet Suisse-UE (y compris des actes de mise en œuvre et des développements qui ont déjà eu lieu), soit la poursuite de la voie bilatérale avec l’UE en général, soit la dénonciation des accords modifiés ou conclus dans le cadre du paquet Suisse-UE. La forme concrète que prendra ce projet dépendra des possibilités légales, des processus et des majorités politiques et ne saurait être préjugée. Dans la mesure où la disposition transitoire serait, dans certaines circonstances, de nature programmatique, il serait envisageable que l’Assemblée fédérale renonce délibérément à un nouveau référendum. Elle pourrait conclure à la suite d’une pesée des intérêts complète que la sécurité juridique et les intérêts économiques de la Suisse surpassent l’intérêt d’organiser une nouvelle votation sur le paquet Suisse-UE.

Si le Conseil fédéral soumet un nouveau projet sur le paquet Suisse-UE à l’Assemblée fédérale, et donc obligatoirement au peuple et aux cantons, les électeurs devraient se prononcer une deuxième fois sur le même objet. La procédure d’examen n’est pas réglée dans le droit en vigueur. Le Conseil fédéral devrait d’abord la définir. La forme concrète du projet, qui permettra au peuple et aux cantons de se prononcer sur la poursuite du paquet Suisse-UE et des accords bilatéraux modifiés dans ce cadre, n’est pas non plus déterminée. Le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale devraient par ailleurs tenir compte du nouveau critère en vigueur selon lequel la reprise doit être «restreinte à un domaine étroitement délimité» lors de l’élaboration du nouveau projet. Dans l’ensemble, de nombreux points restent à déterminer pour mettre en œuvre ce mandat d’examen. Toutes ces incertitudes auraient pour effet que le paquet Suisse-UE resterait en vigueur d’un point de vue juridique jusqu’à la fin de l’examen visant à déterminer comment la disposition transitoire devrait être mise en œuvre. Dans les faits, il aurait un caractère provisoire sous réserve du résultat du nouveau vote. En d’autres termes, la relation entre la Suisse et l’UE resterait longtemps dans les limbes. Eu égard à la politique (économique) extérieure, les relations entre la Suisse et l’UE pourraient s’en trouver entravées et, d’un point de vue général, la crédibilité de la Suisse en tant que partenaire fiable pourrait être entachée. Cette attente pourrait également avoir de lourdes conséquences sur les particuliers et les entreprises concernés par le paquet Suisse-UE. Ils devraient en effet faire face à une grande incertitude quant aux règles applicables jusqu’à une confirmation ou un rejet du paquet Suisse-UE, ce qui rendrait les investissements moins attractifs.

Il faudra également tenir compte des conséquences qu’auront les principes régissant la reprise instaurés à l’art. 164, al. 3. L’initiative ne s’applique certes pas rétroactivement aux lois fédérales et aux traités internationaux en vigueur au moment de son acceptation, mais cette «protection» ne s’applique pas aux reprises du droit ultérieures en vertu des accords bilatéraux modifiés ou conclus dans le cadre du paquet Suisse-UE. L’art. 164, al. 3, s’y appliquera. Par conséquent, ces reprises ultérieures devront être restreintes «à un domaine étroitement délimité».

4.2.7 Conséquences pour la Confédération, les cantons et les communes

Les conséquences financières et sur l’état du personnel pour la Confédération, les cantons et les communes en cas d’acceptation de l’initiative concernent principalement la préparation et l’organisation de référendums supplémentaires. Leur quantité dépendra du nombre de traités avec reprise dynamique du droit qui seront conclus à l’avenir (voir le ch. 4.2.2.1). Il en résulterait des dépenses supplémentaires – même si elles ne devraient pas être très importantes – pour la Confédération, les cantons et les communes. En outre, l’art. 164, al. 3, pourrait conduire à l’adoption d’un plus grand nombre de lois fédérales, ce qui aurait des répercussions financières et des conséquences sur l’état du personnel pour la Confédération.

4.3 Avantages et inconvénients de l’initiative

Le comité poursuit les buts suivants avec son initiative: renforcer la place économique suisse, étendre le référendum obligatoire en matière de traités internationaux, instaurer une nouvelle réserve spéciale de la loi et soumettre le paquet Suisse-UE au vote du peuple et des cantons. Les commentaires ci-après montrent que l’initiative ne permet pas d’atteindre ces buts.

4.3.1 Fragilisation de la place économique suisse

Tout comme le comité d’initiative, le Conseil fédéral souhaite renforcer la place économique suisse. Il est toutefois d’avis que ce renforcement peut et doit se produire grâce à sa politique économique extérieure. Pour lui, le complément proposé de l’art. 101, al. 1, n’est pas un moyen approprié pour y parvenir.

Au contraire, l’acceptation de l’initiative et la suspension du paquet Suisse-UE, voire la dénonciation des accords bilatéraux modifiés ou conclus dans ce cadre, qui pourrait en découler nuirait durablement à la place économique suisse. Pour garantir l’efficacité de l’économie d’un État tel que la Suisse, qui ne dispose pas de ressources naturelles importantes et dont le marché intérieur est limité, l’accès aux marchés étrangers est indispensable. L’UE, avec une part de 60 % du commerce de produits, est de loin le partenaire commercial le plus important de la Suisse. En cette période de fortes tensions géopolitiques, la participation au marché intérieur de l’UE est essentielle pour l’économie et la politique économique extérieure suisses. Sans le paquet Suisse-UE, il ne serait plus possible de stabiliser et de renforcer les liens entre la Suisse et l’UE. Il en découlerait pour la Suisse une participation de plus en plus limitée au marché intérieur. Sans stabilisation des relations bilatérales, la Suisse subirait de lourdes conséquences dans les domaines des accords relatifs au marché intérieur et à la coopération (transport de personnes et de marchandises, recherche et formation, infrastructure).

4.3.2 Extension inopportune du référendum obligatoire en matière de traités internationaux

L’acceptation de l’initiative boussole étendrait le référendum obligatoire en matière de traités internationaux. Bien que cette extension soit une question récurrente, la manière dont l’initiative cherche à la concrétiser engendrerait de nombreux problèmes.

Selon le principe du parallélisme, les droits populaires doivent pouvoir s’exercer de la même manière en droit national et en droit international. Les tentatives passées visant à étendre le référendum obligatoire aux traités internationaux «de rang constitutionnel» (voir les ch. 2.2 et 2.3) avaient pour but de garantir ce parallélisme. Pour le référendum facultatif, le principe du parallélisme est déjà garanti par la Constitution. Ainsi, conformément au droit en vigueur, les dispositions importantes fixant des règles de droit prévues dans des lois fédérales ou dans des traités internationaux sont sujettes au référendum facultatif (art. 141, al. 1, let. a et d, ch. 3, Cst.). Les citoyens et les cantons ont déjà la possibilité de demander un référendum sur un traité international qui prévoit une reprise dynamique du droit (art. 141, al. 1, ch. 3, Cst.). Une éventuelle extension du référendum obligatoire en matière de traités internationaux devrait se fonder sur le critère du caractère constitutionnel des dispositions, comme dans les projets passés. La modification de l’art. 140 s’écarte donc du principe du parallélisme, car elle requerrait la double majorité pour les traités internationaux qui prévoient la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit. Le critère retenu par l’initiative boussole pour cette extension, la reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit, n’est pas non plus très convaincant.

L’extension du référendum obligatoire en matière de traités internationaux conduirait en outre à une surreprésentation des petits cantons peu peuplés. Lors d’une votation obligatoire sur un traité international, leurs électeurs acquièrent une importance considérable par rapport à ceux d’autres cantons, car ils peuvent parvenir à une minorité de blocage en obtenant la majorité des cantons sans pour autant réunir la majorité des voix. La composante fédérale s’en trouve renforcée, au détriment de la composante démocratique. Contrairement à ce qu’explique le comité, l’acceptation de l’initiative renforcerait en premier lieu la participation des cantons, en particulier des petits cantons moins peuplés, et non celle des citoyens. Le Conseil fédéral estime que les possibilités d’intervention existantes et la procédure de consultation des cantons dans le domaine de la politique extérieure ont fait leurs preuves. Dans le cadre de la mise en œuvre du paquet Suisse-UE, il est prévu de renforcer la participation des cantons à la politique extérieure (voir le ch. 3.3.1).

Les questions fondamentales de droit public telles que l’étendue du référendum obligatoire en matière de traités internationaux doivent être discutées et tranchées sur le fond, indépendamment du paquet Suisse-UE. Le référendum obligatoire en matière de traités internationaux est l’un des piliers de la démocratie suisse. Il n’est pas opportun de l’étendre en raison d’un objet particulier.

Enfin, les art. 140, al. 1, let. bbis, et 164, al. 3, de l’initiative en particulier contiennent plusieurs notions difficiles à définir, comme «domaine étroitement délimité», «reprise» et «prévoir». Tant que l’Assemblée fédérale ne les aura pas concrétisées, elles seront source d’insécurité juridique.

4.3.3 Exigences imprécises concernant la reprise du droit

Conformément à l’art. 164, al. 3, la reprise doit être «prévue expressément» dans une loi fédérale ou un traité international. L’initiative restreint la liberté de l’Assemblée fédérale de décider quelles dispositions doivent être édictées dans une loi au sens formel, c’est-à-dire au moins la «reprise de dispositions importantes fixant des règles de droit» ainsi que leur restriction à un domaine étroitement délimité. L’initiative ne définit pas ce qu’est un domaine étroitement délimité; seule la pratique de l’Assemblée fédérale permettra de concrétiser cette notion. Tant qu’elle ne l’aura pas fait, il restera de nombreuses incertitudes, qui compromettent la sécurité juridique. Les prescriptions relatives au caractère exprès et à la délimitation étroite du domaine s’appliquent également aux traités internationaux. Le Conseil fédéral devra en tenir compte durant les négociations. À cause de l’incertitude quant à la procédure nationale d’approbation des traités internationaux, les (potentiels) partenaires conventionnels (pas seulement l’UE) pourraient considérer que la Suisse n’est pas un partenaire fiable. Celle-ci perdrait globalement sa crédibilité en matière de politique extérieure.

4.3.4 Influence sur les modalités de vote applicables au paquet Suisse-UE

Les explications du comité «non à l’adhésion passive à l’UE» et le titre de l’initiative «[…] Contre une Suisse membre passif de l’UE (initiative boussole)» portent en général sur les relations internationales conventionnelles entre la Suisse et l’UE. Le comité d’initiative souhaite en particulier soumettre le paquet Suisse-UE au référendum obligatoire, même si ce dernier a déjà été accepté à la suite d’un référendum facultatif. Par conséquent, il essaie d’influencer, voire de modifier, les modalités de vote applicables au paquet Suisse-UE au cours du processus politique. Le Conseil fédéral rejette cette pratique. Selon lui, une modification des règles du jeu démocratiques devrait seulement s’appliquer aux votations futures et être indépendantes de tout objet particulier.

Dans son message du 13 mars 2026, le Conseil fédéral a recommandé aux deux Chambres de soumettre le paquet Suisse-UE au référendum facultatif, comme le prévoient les prescriptions de la Constitution89. Il revient à présent à l’Assemblée fédérale de prendre une décision définitive en la matière. Aucune raison matérielle ne justifie de soumettre ultérieurement, et éventuellement contre la décision de l’Assemblée fédérale, le paquet Suisse-UE au référendum obligatoire.

4.3.5 Lacunes de la disposition transitoire

Le Conseil fédéral estime que la disposition transitoire comporte principalement trois lacunes. La première est que sa formulation ne tient pas suffisamment compte de la composante temporelle. Il était pourtant prévisible dès le départ que la votation sur l’initiative pourrait avoir lieu seulement après celle sur le paquet Suisse-UE. Le comité a lancé l’initiative six mois environ après le début des négociations avec l’UE. La complexité de la composante temporelle aurait nécessité que la disposition transitoire soit formulée avec plus de soin.

La formulation imprécise de l’art. 197, ch. 17, qui ne prévoit aucune conséquence juridique, constitue la deuxième lacune. La seule indication réside dans la notion de «garantie des droits acquis». Toutefois, son effet juridique n’est pas précisé et il est impossible à déterminer en se fondant sur le langage courant. Sans indications suffisamment précises des conséquences juridiques, le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale ne peuvent exécuter la disposition tout en assurant la sécurité du droit. La disposition transitoire ne permet pas de savoir si l’initiative exige l’annulation des votations référendaires, l’organisation de nouvelles votations ou la dénonciation des accords modifiés ou conclus dans le cadre du paquet Suisse-UE et entrés en vigueur entre-temps, ce qui menace la sécurité juridique. Comme le paquet Suisse-UE revêt une grande importance pour la Suisse, des insécurités juridiques compromettraient sa crédibilité en matière de politique extérieure et auraient des effets négatifs sur l’économie. Compte tenu de ces aspects, la disposition transitoire ne remplit pas les exigences de précision des normes constitutionnelles. C’est d’autant plus fâcheux que l’initiative porte sur les fondements du système démocratique. Le Conseil fédéral est d’avis que la formulation obscure de la disposition transitoire obligerait l’Assemblée fédérale et lui-même à examiner si, et le cas échéant comment, le peuple et les cantons devraient se prononcer sur la poursuite du paquet Suisse-UE et des accords bilatéraux modifiés dans ce cadre. La manière de procéder à cet examen et les résultats qui en découleraient restent à déterminer.

La troisième lacune réside dans le fait que la disposition transitoire ne règle pas concrètement ses effets sur l’avenir. On ne peut déduire ni de la proposition du comité d’initiative ni des dispositions en vigueur relatives aux compétences générales des organes suprêmes de la Confédération (Assemblée fédérale, Conseil fédéral et Tribunal fédéral) qu’un de ces organes serait habilité à annuler une votation qui s’est déroulée selon les prescriptions alors en vigueur.

4.4 Contre-projets parlementaires possibles: extension du référendum obligatoire en matière de traités internationaux

L’initiative propose d’étendre le référendum obligatoire en matière de traités internationaux et reprend ainsi une question politique récurrente. Le Conseil fédéral a décidé de renoncer à lui opposer un contre-projet direct ou indirect, d’une part, car plusieurs tentatives ont été faites dans un passé récent qui se sont toutes soldées par un échec et, d’autre part, car l’initiative vise un objet particulier, en l’occurrence le paquet Suisse-UE (voir les ch. 4.1 et 4.3.2).

Toute modification du système actuel applicable aux référendums en matière de traités internationaux devrait être discutée et tranchée sur le fond. Lors des débats sur la motion 15.3557 Caroni (voir le ch. 2.3), l’Office fédéral de la justice a rédigé une vue d’ensemble des différentes conceptions possibles du référendum obligatoire pour les traités internationaux sur mandat de la commission compétente90. L’aperçu ci-après esquisse les évolutions possibles du référendum en matière de traités internationaux.

4.4.1 Référendum obligatoire pour les traités internationaux de rang constitutionnel

Il est envisageable d’étendre le référendum obligatoire aux traités internationaux «de rang constitutionnel». Le principe du parallélisme entre le droit national et le droit international pourrait ainsi être concrétisé: si une matière nationale doit être réglée dans la Constitution, la même matière prévue dans un traité international devrait aussi être réglée dans la Constitution.

Par le passé, le Conseil fédéral a déjà fait des propositions pour circonscrire les traités internationaux de rang constitutionnel. D’abord dans le cadre d’un contre-projet à l’initiative populaire «Accords internationaux: la parole au peuple!» (voir le ch. 2.2), puis avec le projet constitutionnel relatif au référendum obligatoire pour les traités internationaux ayant un caractère constitutionnel (voir le ch. 2.3). Aucune de ces tentatives n’a recueilli la majorité du Parlement.

4.4.2 Codification d’un référendum obligatoire en matière de traités internationaux non prévu dans la Constitution (sui generis)

Il serait aussi possible de codifier un référendum obligatoire en matière de traités internationaux non prévu dans la Constitution (sui generis). La commission chargée de l’examen préalable a discuté d’une proposition en ce sens dans le cadre du projet constitutionnel relatif à la motion 15.3557 Caroni (voir le ch. 2.3). Cette proposition prévoyait de codifier le référendum obligatoire sui generis en matière de traités internationaux, qui n’est pas prévu dans la Constitution, afin de soumettre les traités de portée extraordinaire au référendum obligatoire si une majorité qualifiée de chacune des deux Chambres en décidait ainsi. Cette proposition a toutefois été abandonnée91. Elle rappelle le référendum facultatif extraordinaire requérant la majorité du peuple en vigueur entre 1977 et 2003. Conformément à l’art. 141, al. 2, de l’ancienne Constitution, l’Assemblée fédérale pouvait soumettre «d’autres traités internationaux» au référendum facultatif en sus des cas prévus à l’al. 192. Ce type de référendum a été abrogé à la suite de la votation populaire de 2003 sur la modification des droits populaires93. En 2009, le conseiller national Lukas Reimann a proposé au moyen d’une initiative parlementaire d’instaurer de nouveau ce référendum. Il demandait l’introduction d’une règle selon laquelle une minorité qualifiée (p. ex. un tiers des membres d’une des Chambres) puisse demander qu’un acte ou un arrêté ne pouvant pas faire l’objet d’un référendum soit sujet au référendum facultatif94.

4.4.3 Avis du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral est d’avis que, si le référendum obligatoire était étendu, il serait opportun de l’étendre aux traités internationaux de rang constitutionnel afin de concrétiser le principe du parallélisme entre le droit national et le droit international. Compte tenu des débats politiques et publics récents, une codification du référendum obligatoire sui generis pourrait être envisagée. Outre l’extension du référendum obligatoire exigeant la double majorité, il serait également possible d’étendre le référendum obligatoire nécessitant seulement la majorité du peuple. Ce type de référendum est déjà prévu pour les initiatives populaires tendant à la révision totale de la Constitution (voir l’art. 140, al. 2, Cst.).

L’Assemblée fédérale peut se prononcer de manière détaillée sur une extension du référendum obligatoire en matière de traités internationaux ou sur la codification du référendum obligatoire sui generis de manière générale et indépendamment du paquet Suisse-UE, par exemple lors des débats sur un contre-projet parlementaire (art. 139, al. 5, 3e phrase, Cst.).

4.5 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse

La procédure d’approbation nationale pour les traités internationaux et les compétences du législateur sont des domaines auxquels aucune disposition internationale ne s’applique. Le droit international ne prescrit pas à la Suisse quel acteur interne doit approuver des traités internationaux ni de quelles compétences doivent disposer les organes législatifs. Toutefois, la mise en œuvre pourrait contraindre la Suisse à dénoncer des accords ou à entamer des procédures de règlement des différends.

Il en va de même pour la répartition interne des compétences en matière d’économie extérieure. La Suisse peut les déterminer sans devoir observer des prescriptions internationales. L’initiative complète l’art. 101, al. 1, Cst., dont le but principal est de fonder une compétence, par un objectif: la Confédération poursuit une politique économique extérieure autonome qui prend en considération les besoins de la Suisse en tant que place économique intégrée dans le réseau international, en respectant les droits démocratiques du peuple et l’autonomie des cantons.

Il se peut que les accords du paquet Suisse-UE soient déjà ratifiés au moment où l’initiative sera soumise au vote. Si on estime que la disposition transitoire a un effet prospectif, il serait possible que, après l’acceptation de l’initiative, le paquet Suisse-UE fasse l’objet d’un référendum obligatoire (voir les ch. 3.3.4.6 et 4.2.6). Si ce dernier entraînait le refus du paquet Suisse-UE, on pourrait se demander si la Suisse respecterait ses engagements internationaux. Étant donné que la Suisse ne serait alors plus en mesure, du fait de son droit interne, de respecter ses engagements internationaux issus des accords du paquet Suisse-UE, ceux-ci devraient être dénoncés. Il convient de souligner que les différents protocoles relatifs aux accords existants sur le marché intérieur ne peuvent être dénoncés séparément des accords eux-mêmes. Les accords conclus dans le cadre du paquet Suisse-UE peuvent être dénoncés unilatéralement dans un délai de six mois au moins. L’initiative n’est donc pas incompatible avec les accords précités. Une dénonciation des accords du paquet Suisse-UE, et donc des accords sur le marché intérieur, signifierait la fin de la participation de la Suisse au marché intérieur de l’UE, rendrait la coopération dans d’autres domaines (p. ex. la recherche) plus compliquée et, de manière générale, affecterait significativement les relations bilatérales avec l’UE. La dénonciation rendrait en outre la conclusion de nouveaux accords bilatéraux avec l’UE considérablement plus difficile95.

5 Conclusions

Le Conseil fédéral est attaché à la sauvegarde de la démocratie directe et de la compétitivité de la Suisse, mais il est d’avis que les mesures proposées par l’initiative ne sont pas appropriées.

Il ne semble pas judicieux de changer le système de référendum en matière de traités internationaux uniquement en raison du paquet Suisse-UE. Le référendum obligatoire est un des piliers de la démocratie suisse et ne devrait donc pas être adapté sur la base de considérations politiques à court terme ni sans débat de fond. Le Conseil fédéral estime que, si le référendum obligatoire était étendu, il serait opportun de l’étendre aux traités internationaux de rang constitutionnel afin de concrétiser le principe du parallélisme entre le droit national et le droit international. Par ailleurs, les exigences de l’initiative relatives à la reprise du droit ne sont pas clairement formulées, ce qui est source d’insécurité juridique. Le Conseil fédéral est d’avis que le droit en vigueur permet déjà de protéger les droits démocratiques du peuple et l’autonomie des cantons dans le domaine de la politique économique extérieure.

La disposition transitoire vise à influencer, voire à modifier, les modalités de vote du paquet Suisse-UE au cours du processus politique. Le Conseil fédéral considère que cette manière de faire s’écarte de nos usages démocratiques et qu’elle est donc inappropriée. Afin de garantir la sécurité juridique, un changement des règles du jeu démocratiques ne doit pas reposer sur un cas précis et doit uniquement s’appliquer aux votations futures. En outre, la disposition transitoire est entachée de diverses lacunes. Ses conséquences juridiques concrètes sont difficiles à déterminer à cause de sa formulation vague. Le Conseil fédéral est d’avis que l’acceptation de l’initiative créerait seulement une obligation pour l’Assemblée fédérale et lui-même d’examiner si et comment le peuple et les cantons pourraient se prononcer sur la poursuite du paquet Suisse-UE et des accords bilatéraux modifiés dans ce cadre. Il convient de noter à cet égard que ni le nouveau droit constitutionnel ni les compétences prévues dans les dispositions générales en vigueur ne permettent de déduire que les organes suprêmes de la Confédération pourraient le faire. Le résultat du mandat d’examen et sa mise en œuvre dépendront des processus et des majorités politiques en la matière. Dans cette mesure, le mandat d’examen est de nature programmatique et non justiciable.

Le paquet Suisse-UE est un impératif stratégique pour la Suisse. Les incertitudes qui l’entourent compromettent la crédibilité de la Suisse en matière de politique extérieure et ont des conséquences négatives sur la société et l’économie.

C’est pourquoi le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire «Pour la démocratie directe et la compétitivité de notre pays – Contre une Suisse membre passif de l’UE (initiative boussole)» et propose aux Chambres fédérales de la soumettre au vote du peuple et des cantons sans contre-projet, ni direct ni indirect, en leur recommandant de la rejeter.