FF 2026 2484

Loi fédérale relative à l’ajustement carbone aux frontières lors de l’importation de ciment (LACFC) (Projet)
(LACFC)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 74 et 133 de la Constitution1,
vu le rapport de la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil national du 31 août 20262,
vu l’avis du Conseil fédéral du …3,

arrête:

Minorité (Kolly, Dettling, Giezendanner, Graber, Guggisberg, Rüegger, Strupler, Wandfluh, Wasserfallen Christian)

Ne pas entrer en matière

Section 1 But et champ d’application

Art. 1 But

La présente loi a pour but de contribuer à la mise en œuvre de l’Accord de Paris du 12 décembre 20154 en prévenant la hausse des émissions de gaz à effet de serre qui découlerait de la délocalisation à l’étranger de la production de ciment.

Art. 2 Champ d’application

La présente loi s’applique aux marchandises visées à l’annexe 1.

Elle ne s’applique pas aux marchandises originaires des États assujettis à l’Accord du 23 novembre 2017 entre la Confédération suisse et l’Union européenne sur le couplage de leurs systèmes d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre (accord de couplage)5.

Le Conseil fédéral peut exclure des marchandises originaires d’autres États ayant conclu avec la Confédération ou avec l’Union européenne (UE) des règles comparables à celles qui s’appliquent en vertu de l’accord de couplage.

Le Conseil fédéral définit les règles d’origine qui s’appliquent. Il tient compte en particulier de leur compatibilité avec les réglementations correspondantes de l’UE.

Section 2 Taxe d’ajustement aux frontières

Art. 3 Principe

La Confédération prélève une taxe d’ajustement aux frontières sur les marchandises visées à l’annexe 1 qui sont importées en libre pratique (art. 24, al. 1, let. a, de la loi du 20 juin 2025 définissant les tâches de l’OFDF [LOFDF]6).

Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations pour les petites quantités de marchandises.

L’ajustement obligatoire naît au moment où la déclaration des marchandises devient contraignante (art. 20, al. 1, LOFDF).

Art. 4 Personnes assujetties à l’ajustement obligatoire

Sont assujettis à l’ajustement obligatoire les responsables des marchandises au sens de l’art. 6, let. i, ch. 1, LOFDF.

Art. 5 Base de calcul et montant de la taxe d’ajustement aux frontières

La taxe d’ajustement aux frontières est calculée sur la base:

  1. du poids brut de la marchandise importée;

  2. de la quantité d’émissions de gaz à effet de serre occasionnées lors de la production de la marchandise et de ses principaux précurseurs, y compris lors de la production de l’électricité utilisée à cette fin;

  3. du nombre de droits d’émission qui seraient attribués à titre gratuit dans le système d’échange de quotas d’émission de la Suisse pour la production de la marchandise et de ses principaux précurseurs;

  4. du prix d’adjudication moyen des droits d’émission sur le marché primaire de l’UE pour le trimestre précédant l’importation.

Le montant de la taxe est calculé conformément à l’annexe 2.

Les montants nets qui ont été manifestement acquittés en vertu de prescriptions étatiques visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre visées à l’al. 1, let. b, sont déduits du montant de la taxe. Aucun versement n’est effectué.

Le Conseil fédéral règle les modalités du calcul. Il désigne en particulier les gaz à effet de serre et les principaux précurseurs et il définit les prescriptions étatiques qui donnent droit aux montants déductibles visés à l’al. 3.

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) publie les prix d’adjudication moyens visés à l’al. 1, let. d.

Art. 6 Obligation de déclarer

Pour chaque trimestre, les personnes assujetties à l’ajustement obligatoire doivent déclarer à l’OFEV, jusqu’à la date fixée par le Conseil fédéral:

  1. les informations mentionnées à l’art. 5, al. 1, let. a à c, et

  2. les informations relatives aux montants éventuels visés à l’art. 5, al. 3.

Les informations doivent se fonder sur des données effectives. Si de telles données ne sont pas disponibles, les informations à déclarer doivent être calculées sur la base de valeurs standard fixées par le Conseil fédéral.

La déclaration se fait par l’intermédiaire du système d’information visé à l’art. 12.

Le Conseil fédéral fixe des valeurs standard en particulier pour les émissions de gaz à effet de serre visées à l’art. 5, al. 1, let. b; pour ce faire, il tient compte notamment des réglementations de l’UE.

Les données effectives doivent être vérifiées par un organe approprié. L’OFEV désigne les organes appropriés. En l’absence de vérification, les valeurs standard s’appliquent. Les frais de la vérification sont supportés par la personne assujettie à l’ajustement obligatoire.

Les personnes assujetties à l’ajustement obligatoire doivent indiquer un domicile de notification en Suisse.

Minorité (Kolly, Dettling, Egger Mike, Imark, Giezendanner, Graber, Guggisberg, Rüegger, Wandfluh, Wasserfallen Christian)

Art. 6, al. 5

L’OFEV peut exiger que les informations déclarées soient vérifiées par un organe approprié. Les frais de la vérification sont supportés par la personne assujettie à l’ajustement obligatoire. L’OFEV désigne les organes appropriés.

Art. 7 Fixation et perception de la taxe d’ajustement aux frontières

L’OFEV fixe la taxe d’ajustement aux frontières pour le trimestre précédent sur la base des informations déclarées conformément à l’art. 6.

Il perçoit la taxe. Celle-ci est exigible à compter du moment où la décision de taxation a été notifiée.

Art. 8 Perception subséquente

Si l’OFEV a, par erreur, omis de percevoir la taxe d’ajustement aux frontières ou fixé un montant insuffisant, il peut recouvrer le montant dû si, dans un délai d’un an à compter du moment où la décision de taxation a été rendue, il communique au débiteur son intention de le faire.

Art. 9 Prescription

La dette fiscale se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle est devenue exigible.

La prescription est interrompue par tout acte tendant au recouvrement.

Elle est suspendue tant que la dette fiscale fait l’objet d’une procédure de recours ou d’une poursuite. Elle est en outre suspendue tant que la personne assujettie à l’ajustement ne peut pas être poursuivie en Suisse.

La dette fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile durant laquelle elle a pris naissance. Les délais de prescription plus longs prévus par les art. 11 et 12 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)7 sont réservés.

Art. 10 Obligations de coopérer

Les renseignements nécessaires à l’exécution de la présente loi doivent être fournis à l’OFEV et à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Sont notamment tenus de fournir des renseignements:

  1. les personnes assujetties à l’ajustement obligatoire;

  2. les responsables des marchandises qui importent des marchandises visées à l’annexe 1 pour lesquelles le Conseil fédéral, en vertu de l’art. 3, al. 2, prévoit une dérogation à l’ajustement obligatoire;

  3. les responsables des données au sens de l’art. 6, let. j, LOFDF qui établissent la déclaration des marchandises pour les marchandises visées à l’annexe 1;

  4. les responsables du transport au sens de l’art. 6, let. k, LOFDF qui assurent le transport des marchandises visées à l’annexe 1.

Les documents nécessaires à l’exécution de la présente loi doivent être mis gratuitement à la disposition des autorités fédérales compétentes, et l’accès aux marchandises importées doit leur être garanti.

Art. 11 Garantie des créances

L’OFEV peut exiger une garantie sous la forme d’une fourniture de sûretés pour couvrir des créances liées à la taxe d’ajustement aux frontières qui ne sont pas encore exigibles ou ne sont pas encore fixées par une décision entrée en force, si la personne assujettie à l’ajustement obligatoire est en retard de paiement pour une créance liée à la taxe qui est déjà entrée en force.

La forme et le montant des sûretés sont régis par les dispositions édictées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 39 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances8.

Si l’OFEV exige la fourniture de sûretés, il charge l’OFDF de procéder au recouvrement lors de l’importation.

Section 3 Traitement des données

Art. 12 Système d’information

L’autorité désignée par le Conseil fédéral exploite un système d’information permettant l’accomplissement des tâches prévues par la présente loi.

Le Conseil fédéral veille à ce que l’authenticité et l’intégrité des données transmises soient garanties.

Pour les informations transmises par voie électronique dont la signature est exigée par la loi, les autorités fédérales compétentes peuvent reconnaître, à la place de la signature électronique qualifiée, une autre forme de confirmation électronique par la personne concernée par la procédure.

Art. 13 Traitement des données

Pour accomplir ses tâches en vertu de la présente loi, l’OFEV peut traiter des données personnelles et des données concernant des personnes morales, y compris les données sensibles suivantes: données relatives à des poursuites ou à des sanctions administratives ou pénales.

L’OFDF met à la disposition de l’OFEV les données nécessaires à la vérification du respect de l’obligation de déclarer.

L’OFEV met à la disposition de l’OFDF les données nécessaires au recouvrement de la garantie des créances liées à la taxe d’ajustement aux frontières.

Les données sensibles, concernant des personnes physiques ou morales, qui sont contenues dans le système d’information doivent être conservées aussi longtemps que la finalité du traitement l’exige, mais au plus durant cinq ans à compter de la clôture de la procédure.

Le Conseil fédéral détermine les catégories de données personnelles et de données concernant des personnes morales dont le traitement et la communication sont autorisés, et il fixe la durée de leur conservation.

Section 4 Dispositions et poursuite pénales

Art. 14 Soustraction de la taxe d’ajustement aux frontières

Est puni d’une amende pouvant atteindre le triple de l’avantage illicite quiconque soustrait intentionnellement tout ou partie de la taxe d’ajustement aux frontières, notamment en se procurant ou en procurant à un tiers un avantage fiscal illicite.

La tentative et la complicité sont punissables.

L’auteur qui agit par négligence est puni d’une amende pouvant atteindre le montant de l’avantage illicite.

Art. 15 Mise en péril de la taxe d’ajustement aux frontières

Est puni d’une amende quiconque, intentionnellement ou par négligence:

  1. ne remplit pas son obligation de déclarer, conformément à l’art. 6;

  2. ne tient, n’établit, ne conserve ou ne produit pas régulièrement les livres de comptes, pièces justificatives, papiers d’affaires et autres documents requis, ou ne remplit pas son obligation de renseigner;

  3. omet de déclarer ou déclare de façon inexacte des données et des marchandises déterminantes pour l’ajustement obligatoire;

  4. complique, entrave ou rend impossible l’exécution régulière d’un contrôle.

Dans les cas graves ou en cas de récidive, l’amende peut atteindre 30 000 francs ou, s’il en résulte une valeur plus élevée, le montant de la taxe d’ajustement aux frontières mise en péril.

Art. 16 Relation avec la DPA

Les infractions sont poursuivies et jugées conformément à la DPA9.

L’OFEV est l’autorité de poursuite et de jugement compétente.

Si un acte constitue simultanément plusieurs infractions dont la poursuite incombe à l’OFEV, la peine est celle qui sanctionne l’infraction la plus grave; elle peut être augmentée dans une juste proportion.

Section 5 Dispositions finales

Art. 17 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution de la présente loi.

Il édicte les dispositions d’exécution.

L’OFEV et l’OFDF peuvent confier des tâches d’exécution à des tiers.

Minorité (Imark, Dettling, Egger Mike, Giezendanner, Graber, Guggisberg, Kolly, Paganini, Rüegger, Wandfluh, Wasserfallen Christian)

Art. 17a

Si l’obligation, pour les exploitants d’installations, de participer au système d’échange de quotas d’émission (art. 16 de la loi du 23 décembre 2011 sur le CO210) est abrogée, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un projet d’acte visant à abroger la présente loi.

Art. 18 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Marchandises soumises à l’ajustement obligatoire

(art. 2, al. 1)

L’importation en libre pratique de marchandises dont le numéro de tarif douanier figure ci-dessous est soumise à l’ajustement obligatoire:

Numéro de tarif douanier

ex 2507.0000 argiles kaoliniques calcinées

2523.1000 – Ciments non pulvérisés dits «clinkers»

2523.2100 – Ciments Portland blancs, même colorés artificiellement

2523.2900 – Ciment Portland normal ou modéré (à l’exclusion des ciments Portland blancs, même colorés artificiellement)

2523.3000 – Ciments alumineux

2523.9000 – Ciments, même colorés (à l’exclusion des ciments Portland et des ciments alumineux)

Calcul du montant de la taxe d’ajustement aux frontières

(art. 5, al. 2)

Le montant de la taxe d’ajustement aux frontières est calculé selon la formule suivante:

A = [(a * b) – (a * c)] * d

A = taxe d’ajustement aux frontières

a = poids brut de la marchandise importée, en tonnes;

b = quantité d’émissions de gaz à effet de serre selon l’art. 5, al. 1, let. b, en tonnes d’éq.-CO2 par tonne;

c = nombre de droits d’émission selon l’art. 5, al. 1, let. c, en droits d’émission par tonne;

d = prix d’adjudication moyen des droits d’émission selon l’art. 5, al. 1, let. d, en francs suisses par tonne d’éq.-CO2.