FF 2026 2490

Message concernant la loi fédérale sur le soutien aux expositions nationales (LSEN)

1 Contexte

1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés

«Expo.02», organisée en 2002 dans la région des Trois-Lacs, est la sixième et à ce jour dernière exposition nationale à s’être tenue en Suisse. Après l’échec d’un projet en Suisse orientale («Expo 2027 Lac de Constance-Suisse orientale»), plusieurs initiatives ont vu le jour ces dernières années dans le but d’organiser une nouvelle exposition nationale (cf. ch. 1.6). Une exposition nationale dépend généralement du soutien des pouvoirs publics. Le 29 juin 2022, le Conseil fédéral et la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC) ont salué le principe d’une exposition nationale1. Le 22 novembre 2023, le Conseil fédéral a en outre publié un rapport sur les conditions-cadres d’une exposition nationale2. En adoptant la motion 23.3966 «Exposition nationale» de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des États (CSEC-E) le 13 mars 2024, le Parlement a chargé le Conseil fédéral de définir les conditions-cadres d’une prochaine exposition nationale suisse, qui aurait lieu à partir de 2030.

À l’issue d’un examen approfondi, le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion qu’une nouvelle base légale sous la forme d’une loi spéciale était nécessaire pour soutenir les futures expositions nationales3. Le point de vue défendu dans le message relatif à Expo.02, selon lequel des subventions uniques peuvent être allouées sur la seule base d’un arrêté financier4, ne tient plus au vu de l’évolution de la législation. De l’avis du Conseil fédéral, la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture (LEC)5 ne constitue plus une base légale suffisante.

Le 25 juin 2025, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation relative à l’avant-projet de la loi fédérale sur le soutien aux expositions nationales (LSEN), tout en décidant que, vu sa situation financière actuelle, la Confédération n’accorderait pas d’aide financière à une exposition nationale jusqu’à la fin des années 20306.

Le projet de loi proposé vise à définir les conditions-cadres du soutien aux futures expositions nationales et à créer la base légale ad hoc.

1.2 Options étudiées et solution retenue

En amont de ce projet de loi, il a été examiné si un soutien financier de la Confédération et une participation active au processus de sélection pouvaient être envisagés par le biais d’un complément à la LEC. Le Conseil fédéral a rejeté cette solution. Selon l’appréciation actuelle, le champ d’application de la LEC en vigueur ne s’étend pas à de futures expositions nationales. Par ailleurs, le mode de financement défini dans la LEC (plafond de dépenses pour l’Office fédéral de la culture, art. 27 LEC) n’est pas adapté pour soutenir financièrement une exposition nationale. La création d’une loi spécifique est donc préférable à une modification de la LEC.

Il a également été examiné si la base légale devait être uniquement créée pour une exposition nationale spécifique (la prochaine exposition). Pour des raisons d’efficacité, la préférence a été donnée à un modèle général. La procédure exacte sera ensuite précisée en temps voulu dans une ordonnance.

Avant l’ouverture de la consultation, le Conseil fédéral a également examiné s’il n’y avait pas lieu d’abandonner le projet, étant donné qu’il estimait que la tenue d’une exposition nationale était réaliste au plus tôt dans les années 2040. Vu cependant le mandat donné par la motion 23.3966 de la CSEC-E «Exposition nationale», le chargeant de définir les conditions-cadres d’une prochaine exposition nationale suisse, le Conseil fédéral a opté pour le maintien du projet. Il souhaite qu’une base légale soit créée pour régler les modalités d’un éventuel soutien par la Confédération d’une future exposition nationale. Il a été conforté dans cette décision par la large adhésion à la création d’une telle base légale exprimée lors de la consultation.

1.3 Relation avec le programme de la législature, le plan financier et les stratégies du Conseil fédéral

Le projet est annoncé à l’art. 11, objectif 10, de l’arrêté fédéral sur le programme de la législature 2023 à 2027, sous la forme d’une mesure intitulée «Définition des conditions-cadres pour une prochaine exposition nationale à partir de 2030»7. Cette mesure sera mise en œuvre dans le cadre du projet de loi proposé. L’ouverture d’une consultation sur la création de bases juridiques régissant le soutien à une éventuelle exposition nationale figurait donc parmi les objectifs 2025 du Conseil fédéral. L’adoption du message correspondant, quant à elle, compte au nombre des objectifs du Conseil fédéral pour 20268.

Le Conseil fédéral a échangé en amont la CdC. En juin 2022, la Confédération et les cantons ont adopté une position de principe favorable à une future exposition nationale. Ils se sont déclarés prêts à soutenir des initiatives sur le plan des idées et à les accompagner dans le processus de planification. La position exposée ne contenait aucune déclaration d’intention en matière de financement. Elle précisait que le financement devait être décidé par les organes compétents au regard de la situation budgétaire9. Le 22 novembre 2023, le Conseil fédéral a publié, dans le cadre du programme de la législature 2019 à 2023, un rapport sur les conditions-cadres d’une exposition nationale, sur lequel le projet de LSEN faisant l’objet du présent message s’appuie10.

Parallèlement à l’ouverture de la procédure de consultation relative à l’avant-projet de loi, le Conseil fédéral a annoncé le 25 juin 2025 que, compte tenu de la situation financière tendue de la Confédération et des enjeux économiques et géopolitiques attendus, il avait décidé de ne pas soutenir financièrement d’exposition nationale dans les années 2030. Les finances fédérales sont soumises à une forte pression Le message du 19 septembre 202511 relatif au programme d’allègement budgétaire 2027 prévoit, à partir de 2027, un allègement annuel du budget fédéral d’environ 3 milliards de francs. Cet allégement prend essentiellement la forme d’une réduction des dépenses, car la perte structurelle est principalement dû à une croissance excessive de celles-ci. Le Parlement a décidé de rejeter de nombreuses mesures d’allégement, réduisant environ d’un tiers les économies visées. À cela s’ajoute le risque de recul des recettes, notamment fiscales, compte tenu, d’une part, de la détérioration de la situation économique et, d’autre part, des conséquences potentielles des projets de loi en suspens au Parlement, de portée considérable. Partant, la Confédération ne dispose guère, à court et moyen termes, de ressources suffisantes pour engager des dépenses spéciales telles qu’une participation à une prochaine exposition nationale. Pour rappel, Expo.02 avait coûté près d’un milliard de francs à la Confédération12.

Le projet est conforme aux objectifs stratégiques du Conseil fédéral consistant à renforcer la cohésion sociale et à favoriser les échanges entre les différentes régions de la Suisse13.

1.4 Classement d’interventions parlementaires

En adoptant la motion 23.3966 CSEC-E «Exposition nationale» en mars 2024, le Parlement a chargé le Conseil fédéral de définir les conditions-cadres d’une prochaine exposition nationale suisse qui aurait lieu à partir de 2030, d’opérer une sélection d’ici à l’été 2026 entre les différentes initiatives d’exposition nationale et de préciser les intentions de la Confédération en matière de financement d’ici à la fin de 2026. Conformément à cette motion, le Parlement a intégré la mesure «Définition des conditions-cadres pour une prochaine exposition nationale à partir de 2030» dans le programme de la législature 2023 à 2027 (cf. ch. 1.3).

Le 14 juin 2024, le Conseil fédéral a décidé de créer les bases juridiques requises pour le soutien d’une future exposition nationale et de lancer les travaux préparatoires à cet effet, parmi lesquels figure la préparation conceptuelle d’une procédure de sélection. Il donne suite à la motion, en définissant les conditions-cadres d’une prochaine exposition nationale. Le 25 juin 2025, il a ouvert la procédure de consultation relative à l’avant-projet de loi fédérale sur le soutien aux expositions nationales (LSEN).

À la même date, le Conseil fédéral a décidé que, au vu de la situation des finances fédérales, aucun soutien financier de la Confédération ne pourrait être prévu d’ici à la fin des années 2030, s’acquittant ainsi de la demande faite par la motion de préciser ses intentions de financement.

À l’heure actuelle, la Confédération ne peut pas procéder à la sélection d’une initiative, étant donné que celle-ci requiert, outre une procédure ad hoc et une base légale, sa disposition de principe à participer au financement. Même après l’entrée en vigueur de la loi, aucune procédure d’examen et de sélection n’est pour l’instant prévue, puisque la Confédération n’envisage pas d’octroyer de soutien financier prochainement.

1.5 Opportunités et risques d’une exposition nationale

La Suisse a organisé six expositions nationales à ce jour. La dernière, Expo.02, a eu lieu en 2002 a dans la région des Trois-Lacs. Les expositions nationales sont des événements d’envergure à caractère extraordinaire, qui concernent l’ensemble du pays. Du fait de leur portée, de la préparation qu’elles nécessitent et de leur importance, de telles expositions ne sont envisageables qu’à de longs intervalles et se démarquent ainsi de manifestations qui prennent place de manière récurrente à quelques années d’écart.

Mais une exposition nationale a-t-elle encore sa raison d’être au XXIe siècle14? Est-elle davantage une source d’opportunités que de risques? Il est bien difficile de donner une réponse générale à ces questions. On peut globalement affirmer qu’une exposition nationale qui ne servirait qu’à présenter des produits et des prestations ou qui aurait pour seule ambition d’être une fête populaire sans véritable «héritage» ne serait plus de mise. Les nombreuses possibilités d’information sur les produits et la pléthore d’événements et de foires mis sur pied plaident contre ce format. Une exposition nationale a un rôle à la fois social, culturel et économique. Elle a pour fonction d’encourager la réflexion au sujet de l’identité culturelle et sociale de la Suisse, de manière à renforcer la cohésion nationale et à affirmer la position de la Suisse au sein de la communauté internationale. Elle vise par ailleurs à créer un espace de rencontre entre différents groupes de population, régions et générations, qui serve aussi au dialogue sur les enjeux de société actuels et à venir. De plus, elle doit aborder les enjeux de notre époque et générer un bénéfice culturel, économique et à long terme pour l’ensemble de la Suisse. Dans ce contexte, une telle exposition peut aussi être un moteur d’innovation, de durabilité, de numérisation, de tourisme et de développement économique. Elle doit permettre d’explorer les perspectives de développement nationales, en tenant compte des multiples défis et opportunités auxquels la Suisse est confrontée.

Une exposition nationale engendre des coûts considérables et s’accompagne d’un risque financier important, sans même évoquer les dépenses liées à la sécurité de l’espace public, un enjeu dont l’importance n’a cessé de croître ces dernières années. En outre, une exposition nationale peut avoir un impact sur l’environnement et le climat et entraîner des coûts à ce niveau. Lors de la dernière exposition nationale, Expo.02, après l’octroi de plusieurs crédits supplémentaires, la contribution de la Confédération s’est établie à près d’un milliard de francs (918,8 millions) pour un coût total d’environ 1,6 milliard, soit quatre fois le montant initialement prévu.

Planifier et réaliser une exposition nationale est une entreprise très exigeante, qui requiert la mise en place de structures de gestion et de mécanismes de contrôle efficaces et efficients. Expo.02 a montré que des lacunes sur ce plan pouvaient entraîner de graves conséquences en termes de surcoûts, de retards et d’atteinte à l’image, avec pour conséquence de saper la confiance dans ce type de projet et de compliquer l’adhésion des cercles politiques et de la société civile au lancement d’autres projets comparables. Il s’agit d’en tirer les enseignements pour une future exposition nationale15.

Un projet de nouvelle exposition nationale a été lancé avant d’être abandonné en 2016. Il s’agissait d’une initiative conjointe des cantons d’Appenzell Rhodes-Extérieures, de Saint-Gall et de Thurgovie intitulée «Expo 2027 Lac de Constance – Suisse orientale». Les citoyens des cantons de Saint-Gall et de Thurgovie ont toutefois rejeté en 2016 les crédits de planification pour la suite des travaux, qui prévoyaient notamment la réalisation d’une étude de faisabilité.

1.6 Projets en vue d’une prochaine exposition nationale

Plusieurs organismes se sont dits intéressés par l’organisation d’une prochaine exposition nationale (cf. encadré). Muntagna, NEXPO, Svizra27 et X27 persistent dans leurs projets malgré l’absence de soutien financier de la Confédération pour les années 2030. Il n’est toutefois pas à exclure que certains de ces projets soient partiellement ou totalement abandonnés au regard des perspectives de financement limitées.

Entre 2023 et 2024, les quatre porteurs de projets ont d’abord étudié la possibilité d’une fusion avant de l’écarter; ils poursuivent donc leurs projets de manière indépendante.

«Muntagna – L’Expo des Alpes 2027+»
( www.muntagna.ch )

Responsabilité: Association de soutien Muntagna. Idée: une plateforme de mise en réseau de projets dans l’espace alpin pour de nouveaux modèles de vie et de travail, une économie durable et la mobilité de demain; des lieux d’exposition fascinants et des itinéraires à découvrir avec pour devise «Repenser les Alpes!». Lieu: dans l’Arc alpin suisse.

«NEXPO – la nouvelle Expo»
( https://nexpo.ch/fr )

Responsabilité: Association NEXPO – la nouvelle Expo. Idée: première exposition nationale décentralisée, se déroulant dans toute la Suisse, dans les villes, à la campagne et à la montagne; participation de la population, de la société civile et de l’économie; durable sur les plans écologique, social et économique; environ 100 expériences sur le thème du vivre ensemble au XXIe siècle, reliées par des itinéraires (en transports publics, à vélo, à pied). Lieu: dans les 10 plus grandes villes suisses ainsi que dans d’autres villes et communes.

«Svizra 27 – Exposition nationale du Nord-Ouest de la Suisse»
( https://svizra27.ch )

Responsabilité: Association Exposition nationale Svizra27. Idée: développement de projets d’avenir variés sur 10 thèmes avec des acteurs de l’économie, de la société et de la culture; expériences immersives sur des sites et en chemin; les visiteurs ont la possibilité de participer à la conception d’un grand projet d’avenir commun; expériences participatives, ludiques, numériques et sensorielles. Lieu: 11 sites dans les cantons du Nord-Ouest de la Suisse (Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Jura et Soleure).

«X27 – Le futur? Nous le voulons, nous l’avons, nous pouvons le construire»
( https://ex-expo.ch/fr/detail/x27 )

Responsabilité: Association X27. Idée: système ouvert et collaboratif pour les acteurs du changement actifs en Suisse en matière de diversité, d’innovation et de créativité dans les domaines de la culture, de l’éducation, du travail, du social, de la santé et de l’environnement (contribution à la durabilité sociétale dans l’optique des objectifs des Nations Unies de développement durable à l’horizon 2030). Objectif: rassembler toutes les initiatives de ce projet. Lieu: tout au long de l’année, décentralisé dans toute la Suisse. Le point culminant est le «Rendez-vous de la Suisse», un événement en un seul lieu pendant une courte période.

1.7 Relation avec de possibles Jeux olympiques et paralympiques d’hiver en Suisse

Le projet de loi n’a aucun lien direct avec de futures décisions portant sur d’éventuels Jeux olympiques et paralympiques d’hiver en Suisse. Il convient néanmoins de coordonner les manifestations de grande envergure se déroulant en Suisse et soutenues par des fonds publics16. Organiser une exposition nationale et des Jeux olympiques sur une même période n’est guère réalisable.

Le 19 juin 2026, le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de la consultation relative aux grandes lignes du soutien à la candidature suisse aux Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2038 et a adopté le message à l’intention du Parlement17. L’arrêté de principe et de planification prévoit une contribution fédérale maximale de 200 millions de francs, sans responsabilité en cas de perte et à condition que les cantons et les communes apportent ensemble une contribution d’un montant au moins équivalent. L’association responsable de l’organisation des Jeux prévoit de constituer une garantie de déficit financée par des fonds privés à hauteur de 200 millions de francs. Elle évalue le coût total des Jeux à 2,2 milliards de francs; outre les subventions versées par les pouvoirs publics, le financement sera assuré par les recettes tirées du sponsoring, de la vente de tickets et de produits dérivés, ainsi que par une importante contribution du CIO18.

2 Consultation

2.1 Résultats

La consultation, qui a couru du 25 juin au 16 octobre 2025, a donné lieu à 52 avis19.

Une majorité des acteurs qui se sont exprimés lors de la consultation sont favorables sur le principe à l’introduction d’une nouvelle base légale pour le soutien aux futures expositions nationales20. Les cantons, la plupart des partis et des associations faîtières ainsi que, notamment, les organismes responsables et villes impliqués par des projets passés ou en cours saluent la création d’une base légale ainsi que la clarification du rôle de la Confédération dans le cadre d’un tel projet d’envergure nationale.

Dans les cas où le projet est rejeté, cela était soit parce que les participants à la consultation ne voyaient pas la nécessité de prévoir une loi fédérale spécifique à cette fin, soit pour des raisons financières21.

La plupart des participants à la consultation souscrivent aux propositions faites concernant le rôle de soutien de la Confédération22.

Les principales critiques émises lors de la consultation portent sur le modèle de financement proposé23 et l’absence d’une intégration précoce de l’Assemblée fédérale dans la décision de financement24. Les remarques faites en ordre dispersé au sujet d’autres articles de l’avant-projet de loi concernent pour la plupart des aspects techniques ou rédactionnels.

L’une des critiques formulées à l’encontre du modèle de financement concerne le plafonnement, prévu dans l’avant-projet, de l’aide financière de la Confédération à 30 % des coûts imputables. Cette disposition est rejetée par une nette majorité des participants, toutes catégories confondues. Les cantons, les partis politiques concernés et les associations ainsi que de nombreux acteurs issus des milieux intéressés font valoir qu’une manifestation de l’ampleur d’une exposition nationale ne saurait voir le jour sans une participation substantielle de la Confédération.

La disposition prévoyant une participation des cantons et des communes obligatoirement égale à celle de la Confédération est également critiquée. Cette participation paritaire au financement est jugée irréaliste et inopportune, et ne saurait être supportée, notamment pour les cantons et communes qui contribuent directement au financement. Elle pèserait de manière disproportionnée sur les régions structurellement faibles, ce qui est contraire à l’idée de cohésion et de solidarité nationale. La majorité des cantons et la CdC plaident donc pour le retrait de cette disposition ou soumettent une proposition d’adaptation. Certains milieux intéressés, et notamment la quasi-totalité des organismes responsables concernés, rejettent également la proposition, tandis que les partis et les organisations faîtières ne se prononcent pas sur le sujet. S’agissant de l’exclusion d’une garantie de déficit, les avis sont partagés. Si seuls deux participants se prononcent expressément en faveur de la disposition, plusieurs cantons, associations et organismes responsables se montrent, à l’inverse, critiques à son égard ou la rejettent. Les autres participants ne prennent pas position sur cet aspect.

Un autre point de discussion important concerne la question de savoir à qui il revient de décider du lancement de la procédure liée à la participation financière à une future exposition nationale et la manière dont il faut définir les rôles respectifs des acteurs impliqués. D’aucuns réclament que le Conseil fédéral ne soit pas habilité à prendre des décisions de principe en la matière sans le concours de l’Assemblée fédérale. Quelques participants demandent en outre au Conseil fédéral de reconsidérer sa décision de ne pas participer au financement d’une exposition nationale dans les années 2030.

2.2 Adaptations apportées au projet

Le Conseil fédéral s’en tient aux grandes lignes proposées s’agissant de l’aide financière de la Confédération. La situation des finances publiques (cf. ch. 1.3) ne s’est pas améliorée depuis le début de la consultation. L’allégement budgétaire proposé par le Conseil fédéral avec le programme d’allégement budgétaire 2027 n’a pas été intégralement mis en œuvre. De plus, la Confédération va au-devant de défis financiers ces prochaines années, avec le financement de l’armée et des systèmes sociaux, qui nécessitent une augmentation des recettes de la Confédération. Dans ce contexte, le Conseil fédéral estime qu’il n’est pas responsable de proposer à l’Assemblée fédérale d’augmenter la participation maximale de la Confédération au financement d’une exposition nationale. Indépendamment de la situation financière actuelle, le Conseil fédéral estime que le plafonnement de l’aide financière fédérale à 30 % des coûts et qu’une participation financière paritaire des cantons et des communes sont appropriés. Relever la participation de la Confédération ou abaisser celle des cantons et des communes diluerait les responsabilités attachées au projet. La solution de financement proposée par le Conseil fédéral, y compris la contribution des cantons et des communes à hauteur d’un montant au moins équivalent à la contribution fédérale, correspond dans les grandes lignes à celle qu’il a proposée pour les Jeux olympiques d’hiver 2038, un autre projet d’envergure.

Le projet a été adapté pour intégrer la demande d’associer dès le début de la procédure l’Assemblée fédérale à la décision relative à une exposition nationale, par un arrêté de principe et de planification. Cet arrêté détermine si la Confédération participera ou non au financement d’une exposition nationale. Dans l’avant-projet mis en consultation, le Parlement n’avait pas la possibilité de se prononcer sur la décision avant de statuer sur le crédit d’engagement, soit à la fin de la procédure. Les organismes responsables des projets et le Conseil fédéral auraient ainsi ignoré pendant toute la durée de la procédure d’examen et de sélection, d’ailleurs relativement complexe, si le principe même du soutien à une exposition nationale pour une période donnée serait approuvé par l’Assemblée fédérale. L’adaptation demandée est compréhensible et démocratiquement justifiée du point de vue du Conseil fédéral. Un nouvel art. 3 a donc été ajouté au projet de loi. Afin de tenir compte du moratoire du Conseil fédéral sur le financement pour les années 2030, une disposition transitoire a été en outre introduite à l’art. 13. Elle prévoit que le Conseil fédéral peut proposer un arrêté de principe et de planification conformément à l’art. 3 au plus tôt en 2035, rendant la tenue d’une exposition nationale réaliste à partir des années 2040.

Des précisions matérielles et des adaptations rédactionnelles ont été apportées à de nombreux articles en réponse aux avis recueillis lors de la consultation (cf. commentaires au ch. 5).

3 Comparaison avec le droit étranger

Il n’existe pas de réglementations étrangères ni d’actes de droit harmonisé européen sur la question des expositions nationales. Les expositions nationales sont généralement des événements culturels de grande envergure organisés et financés selon la tradition administrative de chaque pays. Il n’existe pas de cadre réglementaire international ou européen régissant ce type d’événements. Le Conseil fédéral retient que la Suisse dispose d’une marge de manœuvre en la matière et que la loi fédérale proposée pour le soutien aux expositions nationales n’a pas à être adaptée au droit européen ou au droit international.

4 Présentation du projet

4.1 Objectifs d’une future exposition nationale

Une exposition nationale est un projet d’une importance particulière, étant donné son rayonnement et sa fonction identitaire. Il est communément admis qu’elle peut avoir lieu environ une fois par génération et qu’elle offre une plateforme permettant de débattre de questions sociétales centrales et d’explorer les perspectives de développement pour le pays. Une exposition nationale concerne la Suisse dans son ensemble, et son rayonnement dépasse les frontières nationales.

De plus, une exposition nationale crée un espace de rencontre entre groupes de population, régions et générations, qui sert aussi au dialogue sur les enjeux de société actuels et à venir, tout en encourageant la réflexion au sujet de ce qui constitue l’identité culturelle et sociale de la Suisse. Elle contribue ainsi à renforcer la cohésion nationale et à affirmer la position de la Suisse au sein de la communauté internationale.

Dans le même temps, ce genre d’événement offre l’occasion de se pencher sur les multiples défis et opportunités qui se présentent à la Suisse ainsi que les approches innovantes pour y répondre. Une exposition nationale n’a pas seulement une dimension culturelle; elle a aussi des dimensions sociale, économique et politique, et vise à générer un bénéfice culturel et économique à long terme pour le pays dans son ensemble.

À travers l’échange et la rencontre, elle favorise la cohésion et l’ouverture à l’égard de la diversité du pays et permet au grand public d’appréhender des valeurs sociétales clés.

Ces objectifs sont explicitement visés à l’art. 2 du projet de loi.

4.2 Rôle de la Confédération

Dans le cadre d’une future exposition nationale, la Confédération se considère comme un soutien et un potentiel bailleur de fonds, dans la limite des conditions prévues par la loi proposée. Le projet précise qu’elle peut choisir d’allouer ou non un soutien financier (formulation potestative de la disposition) et conditionne, le cas échéant, ce soutien à des conditions et charges claires.

Ces conditions et charges portent notamment sur l’organisation et la gouvernance du projet, son financement ainsi qu’une organisation professionnelle et un reporting transparent. La Confédération veille au respect des dispositions; en cas de manquement, elle est habilitée à prendre les mesures appropriées, et notamment à exiger des corrections, à demander le remboursement des aides financières ou à ne pas procéder à de nouveaux versements. La loi contient des dispositions spécifiques à ce sujet, qui complètent la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu25).

La loi se concentre sur l’aspect financier, car seule cette forme d’aide nécessite une base légale spéciale. La Confédération a en tout temps la possibilité de fournir un accompagnement sur le plan des idées dans le cadre de son activité générale.

S’agissant du rôle de la Confédération, d’autres variantes ont été examinées. Il ne s’agit pas pour la Confédération d’intervenir en tant que mandante ou de coorganisatrice (participation) ni de siéger au sein d’organes stratégiques de l’organisme responsable. De tels rôles entraîneraient des conflits d’intérêts entre, d’une part, les fonctions de la Confédération en tant que bailleur de fonds et surveillant et, d’autre part, celles de coorganisateur. Dans certaines circonstances, la responsabilité de la Confédération pourrait même se trouver engagée. C’est pourquoi le projet de loi ne prévoit pas de participation de la Confédération à une structure organisationnelle. Cette conception des rôles découle directement de l’expérience acquise lors de l’Expo.02, et sert principalement à exclure aussi bien des conflits d’objectifs entre le soutien et la surveillance que des risques de responsabilité.

4.3 Procédure relative à un soutien financier de la Confédération

La base légale régissant un éventuel soutien financier de la Confédération à une exposition nationale est constituée d’une loi et d’une ordonnance complémentaire spécifique. La loi contient les bases nécessaires à l’examen des dossiers et, si plusieurs demandes ont été déposées, à leur sélection ainsi que les conditions-cadres et la définition du processus de soutien par la Confédération. La loi est conçue de sorte à offrir une marge de manœuvre suffisamment grande pour les futures dispositions de l’ordonnance, afin qu’elle continue à s’appliquer aux prochaines expositions nationales sans devoir être révisée. Les étapes de procédure envisagées ont été discutées en amont avec la CdC (cf. ch. 1.3), laquelle s’est prononcée en faveur d’une participation, mais s’est opposée à une compétence décisionnelle effective.

Selon le projet de loi proposé, le déroulement de la procédure serait, dans ses grandes lignes, le suivant:

  • – si au moins un projet d’exposition nationale suffisamment concret et a priori réalisable a été lancé, le Conseil fédéral soumet à l’Assemblée fédérale un projet d’arrêté de principe et de planification (cf. art. 3); cet arrêté peut également résulter de l’initiative du Parlement26;

  • – si l’Assemblée fédérale approuve un arrêté de principe et de planification prévoyant une participation de la Confédération au financement, le Conseil fédéral édicte une ordonnance pour définir les modalités de l’octroi de l’aide financière (cf. art. 4); cette condition permet d’assurer qu’une procédure de soutien régie par la loi fédérale ne soit engagée qu’après approbation de l’Assemblée fédérale et pour des projets jugés suffisamment concrets et réalistes;

  • – dépôt de la demande ou des demandes d’aide financière (dossier de demande) selon la procédure fixée dans l’ordonnance (cf. art. 5);

  • – examen de la demande ou des demandes par le service fédéral compétent et transmission de la demande ou des demandes et d’un rapport consignant les résultats de l’examen au jury (art. 6);

  • – évaluation de la demande ou des demandes par le jury dans le cadre de la procédure d’examen et de sélection; si plusieurs demandes sont déposées, le jury établit un classement. Il transmet le rapport d’évaluation, auquel il joint le rapport d’examen de l’organe fédéral compétent, à la CdC et au Conseil fédéral (art. 7);

  • – recommandation de la CdC avec une appréciation générale d’un point de vue politique au Conseil fédéral sur la base du rapport d’évaluation du jury (art. 8, al. 1);

  • – le Conseil fédéral prend acte du rapport d’évaluation du jury et de la recommandation de la CdC et décide s’il a l’intention de soutenir un projet et, le cas échéant, lequel; s’il décide de soutenir un projet, il soumet à l’Assemblée fédérale un message relatif au crédit d’engagement correspondant (art. 8, al. 2 et 3);

  • – clarifications approfondies réalisées par un ou plusieurs organes indépendants sur le projet sélectionné (art. 10), qui peuvent débuter avant même l’arrêté financier de l’Assemblée fédérale;

  • – arrêté de l’Assemblée fédérale relatif au crédit d’engagement (art. 9, al. 2);

  • – si le crédit d’engagement a été approuvé et que les clarifications approfondies confirment que les conditions nécessaires sont remplies, le Conseil fédéral charge le service fédéral compétent de conclure un contrat de subventionnement (art. 11);

  • – poursuite de la préparation et de l’organisation de l’exposition nationale en tenant compte de la disposition transitoire (art. 13).

La loi ne dit pas si les votations populaires, qui seront vraisemblablement nécessaires dans les cantons et communes concernant la participation financière à un projet d’exposition nationale, auront lieu avant ou après la sélection finale d’un projet par la Confédération, ce qui permet de conserver une marge de manœuvre pour tenir compte des conditions-cadres locales et pour des décisions politiques judicieuses.

4.4 Rôle des organismes responsables ainsi que des cantons et des communes

C’est aux organismes responsables que revient le rôle central dans l’organisation de futures expositions nationales27, qui doit s’inscrire dans une démarche ascendante («bottom-up»). En effet, une initiative en faveur d’une exposition nationale doit être portée par un organisme privé ou public ou en partenariat privé-public, en concertation étroite avec les autorités locales et cantonales des régions concernées. Elle doit être largement soutenue par les acteurs économiques et ceux de la société civile, et bénéficier de leur contribution tant sur les plans des idées que du financement.

Qui dit initiative, dit responsabilité en matière d’organisation et de financement. Une fois encore, les enseignements d’Expo.02 ont été pris en considération. Même si le projet de loi ne le prévoit pas explicitement, un organisme responsable devrait être une personne morale. Les modalités détaillées seront réglées dans l’ordonnance. Les structures d’organisation et de direction de même que le pilotage financier et la présentation des comptes doivent être adaptés à la complexité du projet. Il convient en outre de définir les rôles, les compétences, les responsabilités ainsi que le droit de regard des acteurs impliqués28.

Les cantons et communes concernés ont également un rôle important à jouer29. Même si le projet de loi ne le prévoit pas explicitement, ils sont appelés à œuvrer et à s’impliquer dans différentes activités relevant de la planification et de la mise en œuvre (en particulier les installations, la construction, l’impact sur l’environnement, la sécurité ou les transports). Des décisions parlementaires et des votations populaires à l’échelle cantonale ou communale (référendums facultatifs ou obligatoires) pourraient être nécessaires pour valider les moyens financiers nécessaires. On peut supposer que les cantons et les communes qui jouent un rôle central dans un projet d’exposition nationale seront engagés dans l’organisme responsable.

Le dépôt d’une demande requiert au minimum l’assurance du soutien des exécutifs compétents des cantons participant au financement. Il serait préférable que les Parlements et, le cas échéant, les électeurs se prononcent à un stade précoce, par exemple en approuvant une contribution à l’élaboration du projet ou en adoptant les éventuelles bases juridiques cantonales requises.

Des décisions parlementaires et populaires étant potentiellement nécessaires, que ce soit pour établir une base légale ou valider des dépenses, la planification d’une future exposition nationale à l’échelon des cantons et des communes revêt une grande importance. C’est à l’organisme responsable qu’incombent la planification et la mise en œuvre, en concertation avec les cantons et les communes concernés.

4.5 Soutien financier de la Confédération

Le projet de loi proposé ne crée aucun précédent quant à un éventuel engagement financier de la Confédération pour une prochaine exposition nationale. Le 25 juin 2025, le Conseil fédéral a d’ailleurs décidé de ne pas participer financièrement à une exposition nationale qui serait organisée dans les années 2030.

Le projet de loi traduit la volonté de la Confédération de ne plus être le principal contributeur financier d’une exposition nationale, comme cela avait été le cas pour la dernière exposition nationale. Dans le cadre d’Expo.02, la part financée par la Confédération s’est établie à 57 %, tandis qu’elle avait avoisiné 27 % lors de l’exposition nationale de 196430. Désormais, la participation financière des cantons et des communes devra être équivalente à celle de la Confédération. Les cantons et les communes seront donc tenus de fournir une contribution plus importante que lors des deux expositions nationales précédentes (Expo.02: 5 %; exposition de 1964: 3 %)31. Une garantie de déficit de la part de la Confédération est en outre exclue. Les enseignements tirés d’Expo.02 sont ainsi dûment appliqués. Le projet de loi souligne le fait que la Confédération n’entend plus assumer de «responsabilité illimitée» à l’avenir32.

Grâce au plafonnement à 30 % de la part financée par la Confédération et au principe de participation paritaire au financement de la Confédération et des cantons et des communes, les contributions des pouvoirs publics (Confédération, cantons et communes) représentent environ 60 % du budget total, ce qui correspond peu ou prou à la valeur empirique d’Expo.02 (62 %)33. Les prestations peuvent prendre la forme de contributions au financement de base, de prestations en nature ou services monnayables (services de sécurité, p. ex.), ou de réserves.

Les recettes provenant de la billetterie, de la publicité, des partenariats, du sponsoring et d’autres sources doivent couvrir les 40 % restants du budget34. L’ordonnance précisera la nature des coûts pouvant être considérés comme des coûts imputables et la manière d’estimer les prestations en nature monnayables fournies par les cantons, les communes et les tiers.

4.6 Contenu de l’ordonnance

Le projet de loi proposé habilite le Conseil fédéral à édicter une ordonnance sur les modalités d’octroi de l’aide financière après l’approbation, par l’Assemblée fédérale d’un arrêté de principe et de planification en faveur d’un tel financement (art. 4). En principe, il serait envisageable d’édicter une ordonnance de portée générale, applicable à plusieurs projets. Toutefois, comme les expositions nationales ne sont organisées qu’à de longs intervalles et que les conditions-cadres d’une telle entreprise, soit le contexte social, culturel et politico-financier ainsi que le type et le nombre d’organismes responsables, peuvent varier considérablement d’une génération à l’autre, il semble plus approprié de prévoir une ordonnance sur la base d’un projet concret. Une telle démarche permet de préciser les exigences de manière appropriée et dans une certaine proximité temporelle, et de tenir compte du cadre de planification et de la situation budgétaire de la Confédération pendant la période concernée.

Les exigences et les critères d’évaluation définis dans l’ordonnance s’appliquent en principe à toutes les expositions nationales; leur pondération des différents critères ainsi que le niveau de détail requis pour l’examen peuvent varier selon le contexte. Ils sont définis sur la base de l’arrêté de principe et de planification et sont ensuite appliqués de façon identique à toutes les demandes déposées lors de la procédure d’examen et de sélection.

L’ordonnance indique notamment:

  • – le délai de dépôt des demandes par les organismes responsables;

  • – les exigences auxquelles doivent satisfaire les demandes, et notamment les preuves à fournir concernant la faisabilité;

  • – les critères d’évaluation et la méthodologie d’évaluation du jury, ainsi que leur pondération;

  • – le cahier des charges du jury, y compris la composition de ce dernier et la garantie de son indépendance;

  • – l’organisation au sein de la Confédération et la désignation des services fédéraux compétents ou d’un délégué;

  • – les modalités de calcul de l’aide financière fournie par la Confédération, notamment les coûts imputables et l’estimation des prestations en nature.

La couverture du risque résiduel est réglée dans le contrat de subventionnement (cf. art. 11, al. 2, let. f, et ch. 4.5).

L’ordonnance comprendra en outre des dispositions d’exécution pour les différentes dispositions de la loi.

5 Commentaire des dispositions

Préambule

Se référer aux explications figurant au ch. 7.1

Art. 1 Rôle de la Confédération

L’art. 1 décrit le rôle de la Confédération (cf. ch. 4.2). La Confédération se limite, le cas échéant, à soutenir financièrement l’initiative d’un organisme responsable. Elle ne se voit pas en initiatrice ou en mandante d’une exposition nationale. Le soutien de la Confédération est facultatif; il nécessite un arrêté de principe et de planification de l’Assemblée fédérale, qui peut également résulter de l’initiative du Parlement. Cette disposition ne confère aucun droit.

Let. a: Lorsqu’un ou plusieurs projets en vue d’une prochaine exposition nationale, visant les objectifs énoncés à l’article 2 ont été présentés et que l’Assemblée fédérale a pris un arrêté de principe et de planification positif au sens de l’article 3, une procédure d’examen et de sélection est menée afin de déterminer le projet à soutenir. Les dispositions qui suivent fixent les grandes lignes de la procédure d’examen et de sélection. Des règles plus détaillées feront l’objet d’une ordonnance ultérieure. La différence par rapport au projet mis en consultation est que la procédure d’examen et de sélection n’est lancée qu’après que l’arrêté de principe et de planification a été rendu par l’Assemblée fédérale.

Let. b: un éventuel soutien financier de la Confédération prendrait la forme d’une aide financière au sens de l’art. 3 LSu: «Sont des aides financières les avantages monnayables accordés à des bénéficiaires étrangers à l’administration fédérale aux fins d’assurer ou de promouvoir la réalisation d’une tâche que l’allocataire a décidé d’assumer. Les avantages monnayables peuvent prendre notamment les formes suivantes: prestations pécuniaires à fonds perdu, conditions préférentielles consenties lors de prêts, cautionnements ainsi que prestations en nature et services accordés à titre gracieux ou à des conditions avantageuses.» Le soutien à une exposition nationale peut donc inclure des prestations autres que le versement d’une contribution. Expo.02 a principalement bénéficié de prestations en nature et services ainsi que de contributions à fonds perdu. Le montant de l’aide financière éventuelle est déterminé d’après l’art. 9.

Art. 2 Objectifs d’une exposition nationale

Si la Confédération envisage la possibilité de soutenir financièrement des expositions nationales, il est pertinent d’inscrire dans la loi, sous forme d’objectifs, les attentes qui y sont liées. Dans cette perspective, l’art. 2 détermine quels bénéfices la Confédération attend des expositions nationales et quels sont les objectifs qui doivent être visés par les organismes responsables pour pouvoir prétendre à une aide financière. La loi se borne à fixer des objectifs généraux, sans entrer dans les détails de la conception. La créativité des organismes responsables qui lancent l’initiative d’une exposition ne doit pas être bridée par des prescriptions détaillées.

L’exposition nationale doit être un lieu d’échange et de rencontre qui permet à la population de différentes régions, cultures et générations d’entrer en contact et en discussion. Elle offre non seulement un reflet de la Suisse, mais encourage aussi le développement de la société et de l’identité suisses (cf. ch. 1.5).

L’art. 2 nomme quatre objectifs qui peuvent être considérés comme étant valables pour toutes les futures expositions nationales. Ils concernent les domaines suivants: identité de la Suisse, cohésion nationale et position au sein de la communauté internationale (let. a), rencontres et dialogue (let. b), exploration des perspectives de développement pour le pays (let. c) et bénéfice culturel et économique à long terme pour la Suisse dans son ensemble (let. d). Une exposition nationale doit laisser en héritage des transformations positives durables.

Deux modifications rédactionnelles sont apportées par rapport au projet mis en consultation. À la let. a, «promouvoir l’identité culturelle et sociale de la Suisse» est remplacé par «encourager la réflexion au sujet de l’identité culturelle et sociale de la Suisse». Cela renforce le rôle qu’une exposition nationale joue sur les plans du dialogue et du discours, sans affaiblir son importance du point de vue de l’identité et de la cohésion nationale. À la let. c, «proposer des solutions pour un développement réussi du pays» est remplacé par «explorer des perspectives de développement pour le pays». Cette modification clarifie le fait que l’on n’attend pas d’une exposition nationale qu’elle propose nécessairement des solutions concrètes, mais qu’elle permette une réflexion ouverte au sujet des enjeux actuels et à venir.

Art. 3 Arrêté de principe et de planification

La procédure relative au soutien à une prochaine exposition nationale a été passablement modifiée par rapport à ce que prévoyait le projet mis en consultation. Alors que le projet mis en consultation laissait au Conseil fédéral le choix de lancer la procédure s’il existait des projets, le présent projet prévoit que l’éventuelle participation de la Confédération au financement d’une exposition nationale fasse l’objet d’une appréciation politique en amont, sous la forme d’un arrêté de principe et de planification pris par l’Assemblée fédérale (art. 29 de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement [LParl]35). L’arrêté de principe et de planification est en principe demandé par le Conseil fédéral, mais peut également résulter de l’initiative du Parlement. L’implication plus précoce de l’Assemblée fédérale, à laquelle appartient la souveraineté budgétaire, permet aux organismes responsables et à toutes les parties impliquées de savoir suffisamment tôt s’ils peuvent, sur le principe, compter sur le soutien et la participation financière de la Confédération. L’Assemblée fédérale se prononce toutefois sur l’octroi de l’aide financière à un stade ultérieur du processus: l’arrêté financier contraignant n’est édicté que dans le cadre du crédit d’engagement (cf. art. 9, al. 2).

Al. 1: Les projets déposés par des organismes responsables extérieurs à la Confédération constituent le point de départ pour l’arrêté de principe et de planification. La Confédération n’entre en action que si des projets suffisamment concrets et semblant réalisables ont été lancés. La procédure ne doit pas pouvoir être déclenchée par n’importe quelle demande sommaire. Le projet de loi exige premièrement que le projet soit «suffisamment concret», à savoir documenté de manière suffisamment approfondie et détaillée, et deuxièmement qu’il ait une chance raisonnable d’être réalisé: la mise en œuvre du projet doit être vraisemblable, notamment en ce qui concerne l’organisme responsable, le concept, le plan de financement et les délais. L’initiative et la responsabilité principale d’une exposition nationale appartiennent aux organismes responsables; la Confédération, si elle est impliquée, n’a qu’un rôle de soutien (cf. ch. 4.2, 4.3 et 4.5).

Il est possible de déjà joindre un projet d’ordonnance à l’arrêté de principe et de planification (cf. art. 4).

Al. 2: L’arrêté de principe et de planification indique dans quelle mesure et pour quelle période une participation financière de la Confédération serait envisageable. Il contient des prescriptions relatives au cadre de l’aide financière de la Confédération, notamment au calendrier et à l’ordre de grandeur de la participation de la Confédération, indiqué, suivant la situation, sous forme de fourchette ou de montant maximal (de manière similaire à l’arrêté de principe et de planification relatif aux Jeux olympiques d’hiver 2038). Si la proposition prévoit une participation au financement, l’arrêté comprend également des prescriptions concernant la prise en considération des moyens correspondants dans le plan financier de la Confédération, sur lesquelles se fondera la suite du projet.

Le Conseil fédéral est libre de proposer un soutien au projet. Il peut prendre position pour ou contre un soutien, pour des raisons budgétaires ou politiques notamment. S’il recommande de ne pas soutenir de projet, il motive ce choix de manière claire. Dans ce cas également, l’arrêté contient des prescriptions relatives au calendrier et à l’ordre de grandeur de la participation de la Confédération, afin que l’Assemblée fédérale dispose des informations nécessaires pour prendre une décision de principe en connaissance de cause.

Art. 4 Ordonnance sur les conditions d’octroi de l’aide financière

Si l’Assemblée fédérale décide qu’une participation au financement est envisageable sur le principe pour une période donnée (cf. art. 3), le Conseil fédéral édicte une ordonnance relative à la suite de la procédure. L’ordonnance précise notamment le délai dans lequel les organismes responsables peuvent déposer une demande d’octroi d’aide financière. Après l’édiction de l’ordonnance par le Conseil fédéral, le dépôt de demandes par d’autres organismes responsables est possible dans le délai fixé, même pour des projets éloignés de ceux pour lesquels la procédure a été engagée. L’ordonnance détermine également l’organisation au sein de la Confédération (al. 2). Les autres points à régler par l’ordonnance sont précisés dans les articles correspondants de la loi (cf. aperçu au ch. 4.6).

Al. 1: cet alinéa crée la base légale permettant de préciser l’aide financière au niveau de l’ordonnance. La loi se limite à fixer les grandes lignes, laissant au Conseil fédéral le soin de régler les détails.

Al. 2: l’organisation de l’administration fédérale est en principe l’affaire du Conseil fédéral (art. 8 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]36) et doit être conforme aux dispositions de la LOGA en la matière (art. 2 LOGA). Afin que le Conseil fédéral puisse mettre en œuvre la loi, il doit être habilité à prévoir dans l’ordonnance une forme d’organisation adéquate et à déroger si nécessaire aux dispositions ordinaires. Le projet de loi lui permet notamment de désigner un délégué qui lui est directement subordonné et qui coordonne les travaux de l’administration fédérale. Il est aussi possible d’instituer un groupe de travail interdépartemental au lieu ou en complément du délégué, ou de confier la responsabilité du dossier à un département ou à un office fédéral. Le détail des règles en matière d’organisation est fixé dans l’ordonnance.

Art. 5 Demande d’aide financière

L’art. 5 énumère les exigences posées à la demande d’aide financière. Les documents qui doivent être joints à la demande servent, d’une part, de preuve pour la vérification du respect des conditions minimales et, d’autre part, de base pour la sélection d’un projet. Les exigences auxquelles les demandes doivent satisfaire sont précisées dans l’ordonnance37. Elles s’appliquent à l’identique même s’il n’y a qu’un seul projet. Le degré d’exigence peut varier selon la politique choisie: soit poser des exigences élevées aux dossiers de demande afin que le jury dispose d’une base de décision solide, ce qui implique toutefois une charge plus élevée pour les organismes responsables, qui peuvent être nombreux, soit se montrer moins exigeants et donner plus de poids aux clarifications approfondies qui suivent la sélection d’un projet.

Al. 1, let. a: la demande doit contenir une description du projet, y compris du contenu et du format prévus pour réaliser les objectifs fixés à l’art. 2. Cette description doit être suffisamment concrète pour permettre au jury de réaliser une évaluation objective de la demande.

Let. b: au moment de se prononcer sur un projet de l’envergure d’une exposition nationale, il faut accorder une importance centrale aux clarifications concernant sa faisabilité38. L’étude de faisabilité doit accompagner la demande et témoigner de la viabilité du projet39. Elle doit notamment attester que le projet peut être réalisé sur les plans juridique, temporel, matériel et financier. Il s’agit de démontrer entre autres que les autorisations nécessaires à l’utilisation des sites et des infrastructures peuvent être obtenues à temps et que les procédures d’adjudication des mandats à des tiers peuvent être bouclées dans les délais requis. L’étude doit également comporter une analyse des risques susceptibles de survenir au cours du projet et présenter comment ces risques seront gérés. Les clarifications concernant la faisabilité doivent couvrir tous les aspects fondamentaux du projet40. Dans le but de maintenir dans des limites raisonnables les charges des études de faisabilité pour les différents organismes responsables, les clarifications concernant la viabilité du projet peuvent être approfondies en cours de procédure (cf. art. 10).

Le poids accordé aux différents éléments à fournir avec la demande (art. 5) et dans le cadre des éclaircissements plus approfondis qui suivent la sélection d’un projet (art. 10) est précisé dans l’ordonnance et tient compte des candidatures reçues ainsi que du cadre de planification et de la situation budgétaire de la Confédération. Une forte pondération d’études de faisabilité approfondies dès une phase précoce entraîne des coûts supplémentaires pour l’ensemble des candidatures; à l’inverse, une pondération trop faible comporte le risque que certains problèmes de faisabilité ne soient pas connus au moment de l’évaluation, ce qui pourrait entraîner des distorsions de concurrence. Il se pourrait également que, après que des ressources ont été consacrées à l’évaluation d’un projet, ce dernier se révèle irréalisable, et qu’il n’y ait pas d’exposition nationale, alors que d’autres candidatures adéquates auraient été disponibles. Pour ces raisons, le Conseil fédéral a décidé de ne pas réduire encore les charges liées au dépôt d’une demande, comme l’ont demandé certains participants à la consultation.

Let. c: le plan de durabilité doit montrer par quelles mesures l’organisation de l’exposition nationale tient systématiquement compte de la durabilité écologique, sociale et économique, et prend en considération les conséquences dans le pays et à l’étranger. Il présente en particulier l’impact du projet sur l’environnement.

Let. d: les cantons qui soutiennent le projet jouent un rôle clé (cf. ch. 4.4). Il est dès lors impératif qu’ils soient disposés à assumer la part de responsabilité (financière) qui leur incombe. Les prestations fournies par les bailleurs de fonds tiers revêtent, elles aussi, une grande importance. La demande doit par conséquent contenir au moins des déclarations d’intention des gouvernements des cantons concernés, des communes ainsi que des principaux bailleurs de fonds tiers.

Let. e: le budget global doit rendre compte de la manière dont les coûts de planification et de réalisation du projet seront couverts (y c. les coûts supplémentaires liés à la sécurité et à la déconstruction ainsi qu’à la gestion d’un découvert). Il convient également de préciser les fonds propres à disposition et les fonds de tiers garantis ou escomptés. Les fonds de tiers comprennent les aides financières accordées par les cantons et communes, les contributions de sponsors ainsi que les recettes de billetterie. Si les données se basent sur des prévisions, la plausibilité de celles-ci doit être vérifiée.

Let. f: la structure organisationnelle et de direction (gouvernance) doit être conforme aux exigences. Les responsabilités des différents organes dans le cadre du processus doivent être clairement indiquées. À cet effet, il convient de tenir compte des enseignements tirés des précédentes expositions nationales. L’organisme responsable doit être doté de la personnalité juridique et une révision adéquate, prévue.

Let. g: le plan de contrôle de gestion doit présenter la manière dont la réalisation du projet sera surveillée par des organes et processus internes ou externes à l’organisme responsable et comment les éventuelles crises seront gérées. Ici aussi, les responsabilités doivent être clairement définies. Une comptabilité établie selon des normes reconnues (Swiss GAAP RPC, p. ex.) doit permettre d’assurer la transparence financière nécessaire.

Let. h: les plans relatifs aux transports, à l’énergie et à la sécurité complètent l’étude de faisabilité. Ces trois plans sont explicitement mentionnés, car ils font l’objet d’une attention particulière de la part de la Confédération et concernent différents offices fédéraux. Le plan relatif aux transports doit expliquer comment les flux de visiteurs pourront être absorbés par les infrastructures existantes ou supplémentaires. Le plan concernant l’énergie informera de la couverture des besoins énergétiques liés à l’exposition nationale. Enfin, le plan ayant trait à la sécurité présentera les dispositifs prévus pour contrer les éventuels risques en la matière (attaques terroristes, p. ex.) et indiquera le budget prévu à cet effet.

Let. i: Il convient de préciser quand et comment les installations de l’exposition nationale seront démontées, ou comment elles seront réutilisées de manière durable, y compris les moyens financiers prévus à cet effet. À l’issue de la consultation, la lettre i) a été complétée par la mention de la réutilisation durable des installations.

Let. j: l’organisme responsable doit indiquer comment l’exposition nationale sera évaluée après coup et de quelle manière les conclusions correspondantes seront documentées. Le plan d’évaluation comprendra notamment l’évaluation méthodique et systématique de l’atteinte des objectifs ainsi que la présentation de l’héritage laissé par l’exposition nationale, à savoir les changements positifs à long terme et les bénéfices au-delà de durée de l’événement dans des domaines comme les infrastructures, l’économie, le tourisme, la culture, l’environnement et la société. Un tel rapport d’évaluation peut servir d’aide pour les prochaines expositions nationales. Le plan d’évaluation a été inscrit dans une disposition distincte à la suite de la consultation.

Al. 2: la loi ne peut pas prévoir dans les détails toutes les exigences à remplir. Celles-ci seront précisées dans l’ordonnance.

Art. 6 Examen par le service fédéral compétent

Al. 1: les demandes doivent être soumises au service fédéral compétent (cf. art. 4, al. 2), qui examine tout d’abord si elles sont complètes et si elles remplissent les exigences fixées aux art. 2 et 5. Si certains éléments font défaut, le service fédéral compétent fixe un délai supplémentaire à l’organisme responsable concerné, afin que celui-ci puisse compléter sa demande. Il examine ensuite si les demandes déposées respectent les exigences fixées dans la loi et l’ordonnance, puis consigne le résultat dans un rapport destiné au jury (cf. art. 7). Les demandes incomplètes après l’échéance du délai supplémentaire et celles qui ne satisfont pas aux exigences ne sont pas transmises au jury. Le service fédéral compétent associe à ses travaux les autres services fédéraux responsables de certains aspects spécifiques. Les modalités de cette collaboration sont précisées dans l’ordonnance. Le service fédéral compétent peut en outre confier des tâches de soutien à des tiers.

Al. 2: l’objectif de la procédure d’examen est de soumettre au jury des dossiers complets et vérifiés par l’administration fédérale afin que celui-ci puisse travailler sur une base optimale, sans avoir à demander des clarifications. Cela permet également au jury de garder un appareil administratif léger.

Art. 7 Évaluation par un jury

Al. 1: le jury est un élément central de la procédure d’examen et de sélection. Ses membres doivent disposer d’expertise et de connaissances dans les domaines des grandes manifestations, de la culture et de l’événementiel, de la construction et de l’infrastructure ou dans des domaines connexes. Il convient de veiller à une représentation équitable des domaines d’expertise, des sexes, des groupes d’âge, des contextes culturels et des origines géographiques, entre autres. Les membres du jury doivent en outre être indépendants des organismes et de leurs sponsors afin d’éviter tout conflit d’intérêts.

Le Conseil fédéral désigne le jury après consultation de la CdC et définit le cahier des charges de ce dernier dans l’ordonnance. Il y précise notamment que les membres du jury respectent la confidentialité dans le but de garantir une procédure équitable. L’ordonnance détermine également les critères d’après lesquels le jury est composé, la manière dont l’indépendance de ce dernier est garantie et les profils professionnels qui doivent être représentés. Enfin, elle fixe la méthode d’évaluation et les exigences en matière de transparence.

Al. 2 à 4: le jury a pour tâche d’examiner et d’évaluer chaque demande complète à l’aune des critères de soutien. L’évaluation se fonde principalement sur les objectifs visés à l’art. 2 ainsi que sur le respect des exigences énoncées à l’art. 5 s’agissant des documents à fournir. Contrairement à l’autodéclaration prévue à l’article 5, le jury évalue, conformément à l’article 7, dans quelle mesure la réalisation des objectifs fixés apparaît vraisemblable. Le jury évalue en outre le rapport coût-bénéfice. Dans le cadre de ses travaux, le jury s’appuie sur le rapport rédigé par le service fédéral compétent ainsi que, dans la mesure où l’ordonnance le prévoit, sur un plan d’examen élaboré par ce service, qui précise la méthodologie d’évaluation et les critères régissant les travaux du jury. Il s’appuie sur le rapport d’examen rédigé par le service fédéral compétent et, le cas échéant, sur le plan d’examen. Il ne se prononce pas sur les questions d’ordre politique ni sur la compatibilité politique du montant de l’aide financière. Ces aspects seront évalués à l’étape suivante par la CdC et le Conseil fédéral.

Si plusieurs demandes doivent être étudiées, le jury établit un classement sur la base des critères fixés dans l’ordonnance.

Le jury consigne le résultat de l’examen dans un rapport d’évaluation, auquel il joint le rapport d’examen établi par l’organisme fédéral compétent visé à l’article 6.

L’al. 4 précise désormais que le rapport est envoyé non seulement à la CdC, mais aussi au Conseil fédéral, simultanément. L’intention n’a pas changé par rapport au projet mis en consultation, mais ce point est maintenant inscrit explicitement dans la loi.

Art. 8 Recommandation de la CdC et suite de la procédure

La décision d’encourager financièrement une exposition nationale doit bénéficier d’un soutien politique aussi large que possible, raison pour laquelle les cantons seront associés à la prise de décision concernant une prochaine exposition nationale. Il est dès lors prévu que la CdC examine le rapport d’évaluation du jury et soumette une recommandation au Conseil fédéral. Contrairement au jury, la CdC peut également prendre en considération des arguments politiques, comme la viabilité du projet sur le plan politique. Dans le cadre de son appréciation générale d’un point de vue politique, elle peut estimer qu’un ou plusieurs projets méritent d’être soutenus. Elle peut aussi juger qu’aucun projet ne mérite de soutien. Elle émet une recommandation à l’intention du Conseil fédéral. Elle peut s’écarter de l’évaluation faite par le jury; dans ce cas, elle motive son avis. La participation de la CdC permet de renforcer la légitimité du choix d’un organisme responsable spécifique.

Le Conseil fédéral prend acte du rapport d’évaluation du jury et de la recommandation de la CdC et décide s’il a l’intention de soutenir un projet et, le cas échéant, lequel. Il n’est pas tenu par les recommandations qui lui sont faites et peut tenir compte de la situation budgétaire et politique. Il ne s’écarte pas sans motif légitime du classement du jury et de la recommandation de la CdC. Si l’examen par l’administration fédérale et l’évaluation par le jury ne donnent pas lieu à des réserves importantes et que le Conseil fédéral décide de soutenir un projet, il soumet à l’Assemblée fédérale un message relatif au crédit d’engagement correspondant. Le Conseil fédéral précise notamment dans le message les motifs de sa décision, le montant de l’aide financière ainsi que, le cas échéant, les conditions et charges.

Il est possible qu’aucune des demandes soumises ne remplisse les conditions nécessaires à l’octroi d’une aide financière. Il peut également se produire que, même s’il existe des projets qui seraient dignes d’être encouragés et qu’un arrêté de principe et de planification visé à l’art. 3 a été pris, le Conseil fédéral propose de n’accorder aucun soutien. Dans ce cas, le Conseil fédéral présente un rapport au Parlement, conformément à l’art. 28, al. 4, LParl.

La loi ne précise pas à quel moment le Conseil fédéral soumet le message relatif au crédit d’engagement au Parlement. Le Conseil fédéral peut choisir d’attendre les résultats de votations ou de décisions parlementaires cantonales portant sur l’approbation de ressources financières. Le calendrier des débats parlementaires au sujet du crédit d’engagement est fixé par l’Assemblée fédérale. Il lui appartiendra de décider s’il convient, avant de statuer, d’attendre d’éventuelles votations cantonales ou si une décision de financement de l’Assemblée fédérale doit précéder les votations cantonales ou communales.

Art. 9 Montant de l’aide financière et financement

L’art. 9 réglemente deux aspects distincts: l’al. 1 plafonne l’aide financière pouvant être accordée par la Confédération et fixe les conditions de financement, tandis que l’al. 2 porte sur le crédit d’engagement, demandé uniquement à l’issue des clarifications approfondies prévues à l’art. 10.

Al. 1: les pouvoirs publics (Confédération, cantons et communes) devraient assumer environ la moitié des coûts d’une exposition nationale (cf. ch. 4.5). Dans un souci de répartition équitable des charges, il convient de limiter la part de financement de la Confédération à 30 % des coûts totaux du projet et d’inciter les cantons et communes participant au financement à fournir une contribution au moins équivalente au montant de l’aide fédérale (let. a). Les contributions fournies par d’autres collectivités publiques souhaitant soutenir financièrement le projet sont prises en compte dans la part des cantons et des communes participant au financement.

La let. b prévoit que l’organisme responsable fournit une prestation propre à la hauteur de ce qu’on est en droit d’attendre de lui et trouve d’autres sources de financement (comme les sponsors et la billetterie) pour couvrir les coûts restants. La notion de prestation propre ainsi que les coûts pouvant être considérés comme imputables seront précisés dans l’ordonnance, de même que les éventuelles autres prestations (comme les prestations en nature de services fédéraux) pouvant être prises en compte dans l’aide financière. La loi ne prévoit aucune garantie de déficit de la part de la Confédération. Cela n’exclut pas qu’une partie des fonds fédéraux soit octroyée sous forme de réserve. Si l’organisme responsable doit prendre les mesures appropriées pour couvrir le risque résiduel, la loi n’exclut pas la participation des cantons ou des communes à une telle couverture.

Lors de l’élaboration de la loi, plusieurs options ont été examinées et abandonnées. Il a été envisagé de fixer non seulement un pourcentage maximal, mais également un montant plafond pour l’aide financière («…, mais XXX millions de francs au plus», p. ex.). Toutefois, une telle indication aurait été trop rigide au regard de la longue durée de validité de la loi, raison pour laquelle elle a été abandonnée. La possibilité d’une participation financière de la Confédération aux travaux de projet avant la décision de principe n’a pas non plus été retenue: le financement de ces travaux incombe aux organismes responsables. Par ailleurs, les demandes formulées lors de la consultation demandant d’augmenter la participation financière de la Confédération, de retirer ou assouplir l’exigence d’une participation financière paritaire des cantons et des communes, et ne pas exclure une couverture de la perte par la Confédération ont été rejetées (cf. ch. 2.2 et 4.5).

Al. 2: l’Assemblée fédérale approuve un crédit d’engagement pour les moyens financiers nécessaires. Le crédit d’engagement est l’instrument approprié dans le cas d’espèce pour gérer l’aide financière octroyée. Il permet au Conseil fédéral de contracter des engagements financiers allant au-delà d’un exercice budgétaire (cf. art. 21 de la loi du 7 octobre 2005 sur les finances [LFC]41). Étant donné que la préparation d’une exposition nationale prend du temps et que l’organisme responsable prévoira différentes étapes dans la mise en œuvre du projet, la libération du crédit d’engagement pourra être échelonnée selon ces étapes. Toute garantie de déficit de la part de la Confédération est exclue.

Art. 10 Vérifications et clarifications approfondies

Al. 1 et 2: une modification a été apportée au projet mis en consultation et il est désormais expressément précisé que le service fédéral compétent doit impérativement faire vérifier tant les finances que l’organisation de l’organisme responsable du projet sélectionné par un ou plusieurs organes indépendants (al. 1). Le service fédéral compétent peut exiger en outre de l’organisme responsable qu’il clarifie de manière approfondie certains aspects du projet, notamment sa faisabilité, ou qu’il les soumette à une vérification par des organes de contrôle qualifiés (al. 2).

Les études de faisabilité revêtent une importance capitale pour les grandes manifestations. La faisabilité du projet doit être démontrée lors du dépôt de la demande (cf. art. 5). Au fur et à mesure de l’avancement du projet, ces études de faisabilité doivent être complétées et approfondies.

Le service fédéral compétent prend contact avec l’organisme responsable pour discuter les aspects qui sont encore à approfondir; cela peut intervenir avant même que l’Assemblée fédérale ne se prononce sur le financement. La base de ces discussions aura été préalablement définie dans le cadre de l’examen de la demande (art. 6) et de son évaluation par le jury (art. 7) et la CdC (art. 8). Si l’organisme responsable ne peut ou ne veut pas procéder de lui-même à des clarifications approfondies, le service fédéral compétent peut l’obliger à soumettre certains aspects à des organes de contrôle externes pour vérification. La planification des finances et de l’organisation étant particulièrement importante pour la solidité du projet, l’al. 1 prévoit un contrôle indépendant obligatoire de cet aspect. Les coûts liés aux analyses approfondies visées au paragraphe 2 sont à la charge de l’organisme responsable, mais sont imputés aux coûts de projet éligibles qui servent de base au calcul de l’aide financière.

Le service fédéral compétent peut de surcroît faire procéder en interne à d’autres clarifications approfondies ou charger des services externes de réaliser des analyses. La Confédération n’a pas besoin d’une base légale spécifique pour la réalisation d’analyses externes, raison pour laquelle cette option n’est pas expressément mentionnée dans la loi.

Al. 3: dans la mesure du possible, chaque étape d’analyse doit servir le développement du projet. L’organisme responsable doit charger les organes de contrôle de valider les principaux aspects du projet et de proposer des améliorations lorsqu’ils estiment que certaines hypothèses ou étapes de la planification sont irréalistes ou ne sont pas suffisamment fondées.

Al. 4: les rapports des organes visés aux al. 1 à 3 sont vérifiés par le service fédéral compétent en collaboration avec les unités administratives fédérales concernées. En se fondant sur les rapports des organes, le service fédéral compétent fixe les conditions et charges requises pour la mise en œuvre des recommandations de ces organes. Les conditions et charges sont intégrées dans le contrat de subventionnement (cf. art. 11).

Les clarifications approfondies visées à l’art. 10 s’assortissent d’une vérification détaillée de la faisabilité du projet (étude de faisabilité détaillée). L’organe responsable doit ici aussi charger les organes de contrôle de valider les principaux aspects exposés dans l’étude de faisabilité et de proposer des améliorations lorsqu’ils estiment que les hypothèses ou les planifications ne sont pas réalistes. La procédure de sélection étant alors achevée, seul l’organisme responsable du projet sélectionné doit assumer les charges liées à des clarifications approfondies. La confirmation définitive de la faisabilité du projet à l’issue des clarifications approfondies sert de base pour la conclusion du contrat de subventionnement (cf. art. 11).

Art. 11 Contrat de subventionnement

Si la faisabilité du projet est confirmée à l’issue des clarifications approfondies et que les conditions nécessaires à l’octroi de l’aide financière sont remplies, le Conseil fédéral charge le service fédéral compétent de conclure un contrat de subventionnement.

Si, au contraire, il s’avère que les conditions ne sont pas entièrement remplies, que ce soit notamment en termes de faisabilité, de financement ou de prise en charge des risques financiers, il revient au Conseil fédéral d’apprécier la gravité des manquements constatés. Ce dernier peut décider de retirer son soutien même si le crédit d’engagement a été approuvé ou, s’il juge qu’il est possible de remédier aux manquements, peut demander l’établissement d’un contrat de subventionnement comportant les corrections nécessaires sous forme de conditions et de charges. L’organisme responsable est contacté dans tous les cas avant une décision, dans l’optique d’examiner les éventuelles adaptations.

Al. 1: les aides financières peuvent être allouées par voie de décision ou par contrat de droit public (art. 16 LSu). Dans le cas d’espèce, la conclusion d’un contrat de subventionnement de droit public semble indiquée, étant donné qu’il existe une grande marge de manœuvre, tant pour le calcul de l’aide financière que pour la définition des conditions et des charges, et que lesdites conditions et charges devraient être fixées en concertation avec l’organisme responsable bénéficiant du subventionnement. En concluant le contrat de subventionnement, l’organisme responsable s’engage à respecter les obligations, conditions et charges fixées dans le contrat.

Al. 2: l’énumération des dispositions n’est pas exhaustive. D’autres conditions et charges peuvent être intégrées dans le contrat au besoin. Il n’est pas nécessaire de préciser dans le contrat les prescriptions générales relatives à la restitution et à la révocation des aides en cas de non-accomplissement des dispositions contractuelles. Ces aspects sont régis par l’art. 28 ss. LSu.

Let. a: la planification détaillée spécifiant les étapes clés, les obligations en matière de rapport et les possibilités de retrait («points de sortie») est indispensable pour le contrôle continu (art. 12)42. Il convient par conséquent de fixer des délais pour chaque étape d’avancement du projet et les conséquences en cas de non-respect du calendrier. Dans le cadre de cette planification, l’organisme responsable doit définir des étapes clés qui permettront d’évaluer si la planification du projet est toujours viable ainsi que des «points de sortie» au cas où ce ne serait plus le cas. En fonction du degré de réalisation des objectifs, la Confédération se réserve également le droit, conformément aux clauses contractuelles, de résilier le contrat, de refuser la libération d’autres tranches de l’aide et d’exiger la restitution de l’aide déjà versée (art. 28 LSu).

Let. b: les conditions et charges fixées par le service fédéral compétent et des unités administratives fédérales concernées peuvent notamment résulter de la vérification et des clarifications approfondies, et porter sur l’association de certains partenaires au projet ou la modification de certaines parties du projet.

Let. c: la définition d’une planification fiable en matière de financement et de liquidités est dans l’intérêt tant de l’organisme responsable que des autorités fédérales, des cantons et des communes. Le contrat fixe par conséquent le calendrier des versements pour autant que toutes les conditions contractuelles soient remplies.

Let. d: le contrôle de la qualité et des risques incombe à l’organisme responsable. Le contrat règle de manière contraignante les conditions-cadres, les modalités et les compétences à cet égard. Cela permet aux services qui fournissent le financement et aux autorités de surveillance de trouver rapidement l’interlocuteur compétent en cas de crise et d’élaborer d’éventuelles mesures sur la base d’une compréhension commune (cf. art. 12).

Let. e: après la tenue de l’exposition nationale et la fin des travaux visant à déconstruire les infrastructures qui ne sont plus nécessaires ou à permettre leur réutilisation durable, l’organisme responsable rédige un rapport final à l’intention du Conseil fédéral. Ce rapport, par lequel il s’acquitte de son obligation de redevabilité auprès de la Confédération, dresse un bilan de la réalisation du projet, de l’utilisation des fonds et de l’expérience acquise à cette occasion. Il se distingue du rapport d’évaluation découlant de l’art. 5, let. j, qui documente les effets et les enseignements de l’exposition nationale et pourra servir d’aide aux organismes responsables dans le cadre de futures expositions nationales. Le service fédéral compétent pourra s’appuyer sur les deux rapports pour l’élaboration des futures réglementations par voie d’ordonnance.

Let. f: le contrat précisera la manière de procéder en cas de bénéfice ou, au contraire, de découvert. La loi proposée exclut toute garantie de reprise de de perte par la Confédération (cf. art. 9, al. 2). Il serait en revanche possible de prévoir une réserve dans le cadre du crédit d’engagement et du montant maximal. L’organisme responsable doit couvrir le risque résiduel de manière appropriée, par exemple en faisant appel à des garants privés. La loi n’exclut pas la participation des cantons ou des communes à une telle couverture.

Art. 12 Surveillance

Al. 1: les bénéficiaires des aides financières sont soumis à la surveillance par le service fédéral compétent et le Contrôle fédéral des finances (art. 25 et 28 ss. LSu et art. 8, al. 1, let. c, de la loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances43). Le présent arrêté n’aborde pas les compétences en matière de surveillance des cantons et des communes concernés ou participant au financement. Ces compétences demeurent réservées. Les collectivités publiques en question devraient toutefois se coordonner de manière appropriée dans l’exercice des tâches de surveillance.

Indépendamment de la désignation ou non d’un délégué, la surveillance de la mise en œuvre de la loi est confiée à plusieurs offices fédéraux. Ils exercent cette fonction par le biais d’un contrôle continu avec des contrôles périodiques. Ils peuvent ainsi directement entrer en contact avec l’organisme responsable. Toutefois, les éventuelles mesures sont toujours ordonnées par le service fédéral compétent.

Al. 2: un plan de contrôle selon l’art. 25 LSu est élaboré, dans l’intérêt tant de l’organisme responsable que des autorités fédérales concernées. Ce plan définit avec précision la répartition des tâches entre les différentes unités administratives fédérales concernées, après consultation de celles-ci. Si le Conseil fédéral désigne un délégué, c’est à celui-ci qu’il incombe d’élaborer un tel plan.

Al. 3: le service fédéral compétent et les unités administratives fédérales concernées prennent les mesures de surveillance et de contrôle nécessaires qui relèvent de leurs compétences. Si le contrôle continu avec des contrôles périodiques révèle des irrégularités, le service fédéral compétent ordonne la mise en œuvre de mesures pour y remédier. Il fixe pour ce faire un délai approprié à l’organisme responsable afin de lui permettre d’apporter les améliorations nécessaires. Si les mesures prises par l’organisme responsable ne sont pas probantes, la réduction ou le remboursement de l’aide financière en vertu de l’art. 28 ss. LSu peut être exigé en dernier recours. Le cas échéant, une telle sanction peut être ordonnée par le délégué ou par le service fédéral compétent.

Art. 13 Disposition transitoire

Compte tenu de la situation financière de la Confédération et de la décision du Conseil fédéral de ne pas participer au financement d’une exposition nationale dans les années 2030 (cf. ch. 2.2), une disposition transitoire prévoit qu’aucun arrêté de principe et de planification ne peut être proposé avant 2035. Si les projets sont suffisamment concrets et que la Confédération est en principe disposée à participer à leur financement (cf. art. 3), il serait envisageable de lancer la procédure à partir de 2035 dans l’optique d’organiser une exposition nationale à partir des années 2040.

Art. 14 Référendum et entrée en vigueur

L’al. 1 se fonde sur la disposition constitutionnelle relative au référendum facultatif. L’al. 2 délègue au Conseil fédéral la compétence de fixer la date d’entrée en vigueur de la loi.

6 Conséquences

6.1 Conséquences pour la Confédération

Le projet de loi proposé clarifie le rôle de la Confédération dans le cadre d’une future exposition nationale et détermine la part maximale de financement qu’elle assumerait dans les cas où elle se prononcerait en faveur d’un soutien financier.

Il n’a pas de conséquences directes en matière de finances et de personnel pour la Confédération, car il crée uniquement les conditions-cadres d’un éventuel engagement de la Confédération. Il n’y aura engagement de la Confédération qu’en cas de crédit d’engagement du Parlement pour un projet d’exposition nationale concret. Le projet n’a pas d’incidence sur la numérisation.

En cas de participation au financement d’une exposition nationale, la Confédération serait mise à contribution financièrement. Les fonds requis pourraient toutefois être budgétisés et clairement circonscrits en application de la loi proposée, laquelle exclut expressément toute garantie de déficit par la Confédération.

6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne

Grâce au présent projet de loi et à l’arrêté de principe et de planification prévu, les organismes responsables, ainsi que les cantons et les communes impliqués – qu’il s’agisse de centres urbains, d’agglomérations ou de régions de montagne –, disposent d’une vision claire de l’ampleur d’une éventuelle participation de la Confédération et des grandes lignes de la procédure de sélection des projets. Ils bénéficient ainsi d’une meilleure base de planification.

L’organisation d’une prochaine exposition nationale ou d’un projet similaire aurait des conséquences directes, notamment financières, pour les cantons et communes impliqués.

Les cantons et communes jouent un rôle clé dans les expositions nationales, étant donné que les projets sont en principe issus d’initiatives régionales. Le projet de loi prévoit donc que les cantons et communes participent au financement à hauteur d’un montant au moins équivalent à celui alloué par la Confédération (art. 9, al. 1, let. a). Cela pourrait induire une charge financière considérable, qui devrait être soumise à l’approbation des gouvernements cantonaux ou du corps électoral des cantons et des communes concernés.

La tenue d’une exposition nationale entraînerait donc également des dépenses pour les cantons et communes participant à son financement. Le montant de ces dépenses est étroitement lié à la configuration effective du projet et au nombre de collectivités territoriales qui y prennent part.

Outre les contributions financières, il faut compter avec une charge organisationnelle et administrative pour les cantons et communes concernés, notamment en lien avec la planification et l’organisation de l’événement ainsi que l’exploitation et la déconstruction des installations.

6.3 Conséquences économiques, sociales et environnementales

Le projet de loi proposé n’a pas de conséquences économiques, sociales et environnementales directes. Il n’y aura de telles conséquences qu’en cas de projet d’exposition nationale concret. Le projet est toutefois conforme à l’objectif 1044 du Conseil fédéral: «La Suisse renforce la cohésion entre les régions et entre les groupes de la population; elle favorise l’intégration et la compréhension entre les cultures et communautés linguistiques.»

La tenue même d’une exposition nationale a le potentiel de renforcer la cohésion nationale et de faire évoluer l’identité culturelle de la Suisse. On peut en outre s’attendre à ce qu’elle donne des impulsions économiques significatives, en particulier pour la région hôte. Une étude a montré qu’Expo.02 avait généré une valeur ajoutée brute d’environ 2 milliards de francs pour les cinq cantons participants pour des investissements totaux de 1,6 milliard de francs45.

Les conséquences attendues devront être présentées de manière exhaustive dans les demandes d’aide financière et seront prises en considération par le Conseil fédéral et le Parlement lors de l’examen du projet et de son financement.

Les projets de construction et les autres projets d’infrastructure seront soumis aux procédures légales, ce qui garantira les possibilités de participation de la population concernée et des milieux économiques. L’organisme responsable sera en outre tenu de présenter un plan de déconstruction des installations.

Étant donné que la contribution financière des cantons et des communes requerra selon toute vraisemblance l’approbation des électeurs, la population concernée aura la possibilité d’évaluer les conséquences du projet qui lui est soumis.

7 Aspects juridiques

7.1 Constitutionnalité

Une exposition nationale pouvant, eu égard à son contenu et à son format, être considérée comme une manifestation culturelle, l’art. 69, al. 2, de la Constitution (Cst.)46 est une base suffisante pour édicter le projet de loi proposé. Il convient cependant de prendre en considération le fait qu’une exposition nationale est plus qu’une manifestation culturelle au sens ordinaire du terme. En substance, une exposition nationale a une fonction identitaire et constitue une plateforme permettant la mise en lumière de différents enjeux de société actuels et à venir; elle est aussi un lieu d’échange sur des questions non seulement culturelles, mais aussi sociales, économiques et même politiques. C’est pourquoi ce projet de loi requiert une assise juridique plus large.

Étant donné qu’une exposition nationale a pour objectif de représenter, de par son contenu et sa forme, l’identité du pays dans son ensemble, il semble approprié de se fonder également sur une compétence fédérale non écrite, justifiée par la structure fédérative de l’État («pouvoir inhérent»). Ainsi, le Conseil fédéral s’est par exemple référé, dans le cadre des célébrations du centenaire en 1998 ou du projet de création de la Fondation Suisse solidaire, non seulement à la compétence fédérale en matière d’affaires étrangères, mais aussi aux compétences non écrites découlant de la structure fédérale de l’État (cf. message du 17 mai 200047 concernant l’utilisation des réserves d’or et une loi fédérale sur la Fondation Suisse solidaire, ch. 6.1, et les références citées). Il convient toutefois de veiller, en invoquant cette compétence, à ne pas interférer avec la souveraineté des cantons. Or, il ne s’agit pas ici d’une telle intervention: en accordant une aide financière aux organismes responsables, la Confédération n’entamerait nullement le droit des cantons de leur fournir eux aussi un soutien financier. Il en va de même pour ce qui est de la compétence de la Confédération en matière de promotion des activités culturelles (art. 69, al. 2, Cst.), puisqu’il s’agit d’une compétence parallèle de la Confédération et des cantons, qui peuvent agir simultanément et de manière indépendante dans le même domaine (cf. Schweizer, St. Galler Kommentar BV, 4e éd., 2023, no 25, ad art. 3 Cst.).

Dans les cas où la Confédération se fonde sur une compétence fédérale non écrite, justifiée par la structure fédérative de l’État, l’art. 173, al. 2, Cst. est la base constitutionnelle formelle48. En conséquence, le préambule mentionne non seulement l’article 69, alinéa 2, mais également l’article 173, alinéa 2, Cst.

7.2 Compatibilité avec les obligations internationales
de la Suisse

Le projet de loi proposé n’a d’incidence sur aucune obligation internationale de la Suisse.

7.3 Forme de l’acte à adopter

Le projet contient des dispositions importantes qui fixent des règles de droit dans le domaine du soutien aux expositions nationales. Conformément à l’art. 164, al. 1, let. a, Cst., et à l’art. 22, al. 1, LParl du 13 décembre 2002, ces dispositions doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. À ce titre, la loi est soumise au référendum facultatif (art. 141, al. 1, let. a, Cst.).

7.4 Frein aux dépenses

En vertu de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., l’art. 1, let. b, du projet de loi doit être adopté à la majorité des membres de chaque conseil, étant donné qu’il crée un nouveau subventionnement susceptible d’entraîner des dépenses uniques de plus de 20 millions de francs.

7.5 Conformité aux principes de subsidiarité et d’équivalence fiscale

L’attribution et l’accomplissement des tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité (art. 5a Cst.). Aux termes de l’art. 43a, al. 1, Cst., la Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération. Simultanément, la Confédération doit faire un usage modéré de ses compétences et laisser suffisamment de latitude aux cantons dans l’accomplissement de leurs tâches. Le projet de loi lui attribue un rôle subsidiaire dans la réalisation de futures expositions nationales et prévoit que les organismes responsables tiennent le premier rôle, avec la participation des cantons et des communes. Par ailleurs, les cantons sont associés à la procédure de sélection par l’intermédiaire de la CdC (participation à la désignation du jury, recommandation dans le cadre du processus de sélection).

L’équivalence fiscale est également respectée: si le projet prévoit une participation financière des cantons et des communes d’un montant au moins équivalent à celui de la Confédération. Toutefois, cette participation financière n’est qu’une condition préalable à la participation de la Confédération au projet. Les cantons sont libres d’organiser des expositions nationales sans aide financière fédérale ou de ne pas s’engager dans une telle entreprise.

7.6 Conformité à la loi sur les subventions

Le projet de loi est conforme aux dispositions de la LSu: l’organisation d’expositions nationales périodiques, notamment pour encourager la réflexion au sujet de l’identité de la Suisse et pour explorer les perspectives de développement pour le pays (Art. 2 du projet de loi, cf. également l’art. 2, al. 2, de la Constitution fédérale: cohésion interne et diversité culturelle), est dans l’intérêt de la Confédération. L’octroi d’une aide financière à un organisme privé ou public ou en partenariat privé-public est, pour la Confédération, une alternative appropriée à l’organisation, en son nom propre ou sur son mandat, d’une exposition nationale, qui peut engager, comme l’a montré l’expérience de l’Expo.01/02, sa responsabilité illimitée49. Étant donné que, comme l’ont illustré les précédentes expositions nationales et initiatives comparables, le financement d’un projet de cette envergure ne peut être assuré ni par un seul organisme ou canton, pas plus que par les communes concernées, il est à la fois indiqué est nécessaire que la Confédération participe par l’octroi d’une aide financière.

Le plafonnement des subventions fédérales à 30 % des coûts imputables (art. 9, al. 1), permet de veiller à l’adéquation du soutien. Une participation financière paritaire des cantons et des communes ainsi que la fourniture, par l’organisme responsable, d’une prestation propre à la hauteur de ce qu’on est en droit d’attendre de lui et le rassemblement du plus grand nombre de sources de financement possible sont autant de conditions qui visent à assurer que la contribution de la Confédération reste limitée. Il s’agit par ailleurs de créer suffisamment d’incitations pour une organisation économique et efficace, y compris pour les cantons et communes qui bénéficient de l’exposition nationale. L’exclusion d’une garantie de déficit par la Confédération (art. 9, al. 2) permet en outre de spécifier qu’il appartient à l’organisme responsable d’assumer le risque lié à un éventuel dépassement des coûts et de prendre les dispositions nécessaires en prévention d’une telle éventualité.

Les règles générales encadrant le dépôt du dossier de demande (art. 5), les dispositions complémentaires à définir par voie d’ordonnance pour une exposition nationale déterminée (art. 4) et les examens prévus des services compétents de l’administration fédérale avant et après la sélection (art. 6 et 10) permettent d’assurer que le projet à financer est réalisable et qu’il répond aux exigences de la Confédération. Le Conseil fédéral et l’Assemblée fédérale pourront également tenir compte de la situation budgétaire lorsqu’ils décideront de soutenir ou non le projet retenu après avoir pris acte de la sélection du jury et de la recommandation de la CdC (art. 8). La gestion matérielle est réglée par le biais d’un contrat de subventionnement, dont les aspects centraux sont définis dans la loi (art. 11). Le service fédéral compétent veille, à l’aide d’un contrôle continu avec des contrôles périodiques, à ce que d’éventuels manquements puissent être rapidement identifiés et corrigés par des mesures adéquates. Il devra aussi établir un plan de contrôle au sens de l’art. 25 LSu (art. 12).

La base légale régissant l’octroi d’aides financières à des expositions nationales n’est pas limitée dans le temps; l’aide financière concrètement accordée, en revanche, est unique et liée à un projet particulier.

7.7 Délégation de compétences législatives

Aux termes de l’art. 164, al. 2, Cst., une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue. Une telle délégation est soumise à la restriction générale selon laquelle les dispositions importantes qui fixent des règles de droit doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale (art. 164, al. 1, Cst.).

Certaines dispositions du projet de loi attribuent au Conseil fédéral la compétence d’édicter des dispositions d’exécution. Cela se justifie en vertu de l’art. 164, al. 1 et 2, Cst., dès lors que les principes sont réglés à l’échelon législatif et fixent ainsi le cadre dans lequel la réglementation du Conseil fédéral doit s’inscrire.

Les dispositions suivantes du projet de loi prévoient des délégations législatives:

  • – art. 4, al. 1 (modalités d’octroi de l’aide financière) et 2 (organisation au sein de la Confédération, désignation d’un délégué);

  • – art. 5, al. 2 (définition du délai de dépôt des demandes d’aide financière et précision des exigences quant au contenu des dossiers de demande);

  • – art. 7, al. 1 (détermination du cahier des charges du jury).

7.8 Protection des données

Le projet de loi ne contient aucune disposition concernant la collecte ou le traitement de données.