FF 2026 259

Loi fédérale sur l’agriculture (Loi sur l’agriculture, LAgr) (Projet)
(LAgr)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le rapport de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national du 12 janvier 20261,
vu l’avis du Conseil fédéral du …2,

arrête:

Minorité (Bertschy, Dobler, Schneeberger, Stämpfli, Walti Beat, Wermuth, Widmer Céline)

Ne pas entrer en matière

I

La loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture3 est modifiée comme suit:

Art. 64a Réserves de vins d’appellation d’origine contrôlée

Les cantons peuvent édicter des dispositions concernant des réserves de vins d’appellation d’origine contrôlée que les encaveurs peuvent constituer.

Les réserves de vins sont constituées à l’encavage à partir de raisins qui satisfont aux exigences de la classe des vins d’appellation d’origine contrôlée et dont la quantité dépasse les rendements maximaux fixés par les cantons sans toutefois dépasser ceux fixés par le Conseil fédéral.

L’encaveur souhaitant constituer une réserve de vins adresse sa demande à l’autorité cantonale compétente.

L’encaveur ne peut vendre, céder ou utiliser la réserve de vins que si le canton l’y autorise et dans le respect des dispositions fixées par ce dernier.

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions sur la gestion annuelle des réserves de vins. Il peut fixer des exigences auxquelles doivent satisfaire les cantons, en particulier concernant les contrôles et les modalités de libération des réserves de vins ainsi que les obligations des encaveurs.

II

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.