FF 2026 330
Initiative parlementaire. Contre-projet indirect à l’initiative populaire fédérale «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)». Rapport de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national
1 Rappel des faits
Le projet d’acte faisant l’objet du présent rapport fait suite au dépôt d’une initiative parlementaire par la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national (CSEC‑N) visant l’élaboration d’un contre-projet indirect à l’initiative populaire 24.089 «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)», ci-après, initiative foie gras.
Cette initiative populaire a été déposée le 28 décembre 2023 munie de 102 478 signatures valables par le comité d’initiative Stopfleber-Initiative1. Elle prévoit une modification constitutionnelle interdisant l’importation de foie gras et de produits à base de foie gras2.
Dans son message du 20 novembre 20243 (ci-après: message du Conseil fédéral), le Conseil fédéral invite les Chambres fédérales à recommander au peuple et aux cantons le rejet de cette initiative populaire sans proposer de contre-projet direct ou indirect.
La question des modes de production de denrées alimentaires et de l’importation de produits provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements occupe les Commissions de la science, de l’éducation et de la culture (CSEC) depuis plusieurs années. À titre d’exemple, la CSEC du Conseil des États (CSEC‑E) a traité en 2017 la motion 15.3832 Aebischer Matthias («Interdire l’importation de produits provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements»), ce qui a mené au dépôt du postulat 17.3967 de la CSEC‑E («Déclaration obligatoire des modes de production de denrées alimentaires»). Par la suite, la motion 20.3021 Haab («Interdire l’importation du foie gras»), qui visait initialement à interdire l’importation de foie gras produit dans des conditions cruelles pour les animaux, a été transmise au Conseil fédéral. Cette motion a été adoptée le 15 juin 2023 par le Conseil des États et le 14 septembre 2023 par le Conseil national dans une version modifiée, qui chargeait le Conseil fédéral d’élaborer un régime de déclaration spécifique aux produits issus de l’engraissement des oies et des canards par gavage. Cette modification du texte de la motion était liée à une autre motion transmise au Conseil fédéral – la motion 20.4267 («Déclaration des méthodes de production interdites en Suisse») déposée par la CSEC‑E – qui avait été acceptée par le Conseil des États le 9 décembre 2020 et par le Conseil national le 16 juin 2021.
Lors de la séance de la CSEC-N du 5 septembre 2024, l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) a informé la commission, à la demande de celle-ci, du projet d’ordonnance4 qui vise à soumettre à une déclaration les méthodes de production qui portent gravement atteinte au bien-être des animaux et sont donc contraires à la moralité publique. Cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er juillet 2025.
La CSEC-N a entamé l’examen de l’initiative foie gras le 30 janvier 2025 en s’appuyant sur le message du Conseil fédéral. Après avoir entendu le comité d’initiative et d’autres organisations, elle a estimé opportun de proposer un contre-projet indirect à l’initiative. Le 21 janvier 2025, elle a donc déposé une initiative parlementaire (25.404) en ce sens, par 13 voix contre 12. Celle-ci prévoit que la Confédération observe l’évolution des importations de magret, de foie gras et de confit de canard et d’oie après l’introduction de la déclaration obligatoire et prenne des mesures supplémentaires visant à restreindre les importations dès lors que les quantités importées n’ont pas diminué de manière notable cinq ans après l’entrée en vigueur de la déclaration obligatoire.
La CSEC-E, invitée à donner son accord pour élaborer un projet de loi, a approuvé l’initiative parlementaire le 28 avril 2025 à l’unanimité. Elle a toutefois formulé une condition dont elle souhaite que la CSEC‑N tienne compte lors de l’élaboration du projet: si la quantité importée n’a pas diminué cinq ans après l’entrée en vigueur de l’obligation de déclarer, le Conseil fédéral proposera des mesures supplémentaires pouvant aller jusqu’à une restriction qualitative des importations. Le Conseil fédéral disposera ainsi d’une plus grande marge de manœuvre dans le choix de ses mesures.
La CSEC-N a défini les points clés de la modification de loi lors de sa séance des 15 et 16 mai 2025. À sa séance des 23 et 24 octobre 2025, la commission a examiné l’avant-projet (AP). Elle a décidé, par 15 voix contre 10, d’entrer en matière sur le projet, a approuvé l’avant-projet de loi au vote sur l’ensemble par 15 voix contre 9 et une abstention et a ensuite adopté le rapport explicatif. Une minorité propose de ne pas entrer en matière sur le projet de loi. À la suite de ses discussions sur cet objet, la CSEC‑N a décidé d’ouvrir une procédure de consultation accélérée.
Lors de la séance de la CSEC-N du 23 janvier 2026, l’administration a présenté à la commission le rapport sur les résultats de la consultation, dont la commission a pris connaissance (cf. ch. 3). Elle a ensuite repris l’examen du projet de loi. Elle est entrée en matière sur le projet par 14 voix contre 11 et a adopté le projet tel que soumis à la consultation en précisant deux dispositions (art. 14a, al. 4 et art. 33) et en procédant à différentes adaptations rédactionnelles. La CSEC‑N a adopté ce projet de loi au vote sur l’ensemble par 14 voix contre 10 et une abstention et l’a transmis à son conseil.
2 Contexte
2.1 Nécessité d’agir et objectifs
En Suisse, une grande importance est accordée à la protection des animaux. C’est pourquoi le gavage des volailles domestiques y est interdit (art. 20, let. e, de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux5), cette pratique d’alimentation forcée n’étant pas compatible avec le bien-être de l’animal. Bien qu’il n’y ait pas de production de foie gras en Suisse, l’interdiction du gavage n’affecte pas l’importation de foie gras et de produits à base de foie gras provenant de l’étranger. Cela suscite parfois de l’incompréhension, comme en témoignent notamment l’aboutissement de l’initiative foie gras et la décision de la CSEC‑N de lui opposer un contre-projet indirect. L’initiative foie gras demande l’inscription dans la Constitution d’une interdiction générale d’importer du foie gras et des produits à base de foie gras. Si la commission rejette une interdiction immédiate, notamment en raison de son incompatibilité avec les obligations internationales de la Suisse (voir à ce sujet le message du Conseil fédéral6), elle reconnaît toutefois la pertinence des préoccupations exprimées dans l’initiative populaire.
Le présent contre-projet indirect vise à réduire progressivement et durablement les importations à titre commercial de foie gras, de magret et de confit issu d’oies ou de canards gavés, ainsi que de denrées alimentaires contenant ces produits, afin, d’une part, de répondre à la nécessité d’agir pour le bien-être des animaux et, d’autre part, d’assurer une meilleure compatibilité du droit suisse avec les engagements internationaux de la Suisse et le principe de proportionnalité. Les importations à titre privé doivent être exclues de la réglementation, car leur contrôle est impossible ou, tout au plus, possible par sondage.
2.2 Proposition de minorité: ne pas entrer en matière
Une minorité (Wandfluh, Balmer, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Rüegsegger, Sauter, Tuena) propose de ne pas entrer en matière sur le projet faisant l’objet du présent rapport. Elle est d’une part opposée au principe d’introduire dans la loi un contrôle étatique de la consommation du foie gras. D’autre part, elle estime notamment que la limitation aux importations à titre professionnel encouragerait le tourisme d’achat et inciterait les particuliers à profiter du fait qu’ils traversent la frontière pour acheter aussi d’autres produits, ce qui nuirait en fin de compte à l’économie suisse. À ses yeux, l’initiative populaire est plus cohérente, puisqu’elle interdit l’importation de manière générale, tant à titre professionnel qu’à titre personnel.
3 Procédure de consultation
3.1 Synthèse des résultats de la procédure de consultation
Lors de la consultation, la commission a soumis l’avant-projet et le rapport explicatif non seulement aux autorités cantonales, mais aussi aux partis politiques représentés à l’Assemblée fédérale, aux associations faîtières des communes, des villes et des régions de montagne qui œuvrent au niveau national, aux associations faîtières de l’économie qui œuvrent au niveau national ainsi qu’à 36 autres organisations intéressées. La procédure de consultation s’est déroulée du 3 novembre au 7 décembre 2025. Au total, 62 avis ont été soumis, dont 22 émanent de cantons, 5 des partis politiques, 2 des organisations de l’économie et 33 d’autres organisations. Les paragraphes suivants présentent un résumé des avis reçus7.
Remarques générales
Alors que douze cantons (GE, FR, SO, JU, AI, TG, BL, VD, VS, TI, BS et SG), trois partis (Le Centre, le PS et les Verts), une association faîtière nationale et 22 organisations se sont déclarés favorables ou plutôt favorables au contre-projet indirect, huit cantons (NE, ZH, AG, NW, SH, GR, BE et OW), deux partis (PLR et UDC) et dix organisations l’ont rejeté ou plutôt rejeté. Les quatre autres avis étaient neutres (LU, GL, Union suisse des paysans [USP] et Association suisse des vétérinaires cantonaux [ASVC]). L’avant-projet a notamment été approuvé parce qu’il est considéré comme un premier pas vers une meilleure protection des animaux et qu’il offre en même temps une solution proportionnée compte tenu des obligations internationales de la Suisse et du patrimoine culturel d’une partie de la population. À l’inverse, il a été rejeté soit parce qu’elle n’allait pas assez loin par rapport à l’initiative sur le foie gras, soit au motif que l’obligation de déclarer introduite en juillet 2025 suffit et qu’il n’est pas nécessaire de prendre d’autres mesures.
Minorité: ne pas entrer en matière
Le canton d’OW, le PLR et l’UDC, ainsi que deux organisations ont approuvé la proposition minoritaire de ne pas entrer en matière, arguant notamment du fait que l’obligation de déclarer le foie gras, le magret et le confit vient d’être introduite et qu’il convient d’en attendre les effets.
Art. 14a AP-LPA
L’art. 14a constitue le cœur du projet. Il prévoyait l’obligation pour les importateurs de déclarer les importations à titre professionnel de foie gras, de magret et de confit, ainsi que le monitorage des quantités importées et un rapport périodique sur leur évolution par la Confédération. Il était en outre prévu de conférer au Conseil fédéral la compétence de prendre des mesures de portée limitée si les importations à titre professionnel ne diminuent pas.
Cet article a suscité diverses réserves de la part des cantons, des partis et des organisations, qui ont proposé des modifications ou demandé des précisions. Certains participants à la consultation ont notamment suggéré d’ajouter des définitions du foie gras, du magret et du confit afin de garantir une interprétation uniforme par les autorités d’exécution. Certains considèrent comme disproportionnée la limitation aux importations à titre professionnel, les importations à titre privé n’étant pas prises en compte. Ils craignent également que le fait de ne prendre en compte que les importations à titre professionnel n’encourage le tourisme d’achat. Quelques cantons et l’ASVC demandent que la disposition attribue aux laboratoires cantonaux et non aux services vétérinaires cantonaux la compétence de faire appliquer l’obligation de déclarer. Plusieurs organisations ont en outre demandé que les départements compétents soumettent un rapport au Conseil fédéral chaque année, et non tous les cinq ans. Des participants ont également réclamé des objectifs plus clairs concernant la réduction des importations attendue, ainsi qu’une extension des compétences du Conseil fédéral afin qu’il puisse introduire des mesures «appropriées» au lieu de se limiter à des «mesures de portée limitée». Le canton de VD, l’USAM et quatre autres organisations déplorent le fait que les aspects qualitatifs ne soient pas pris en compte dans les éventuelles restrictions à l’importation, au motif que seuls ces aspects pourraient favoriser le bien-être des animaux.
Les cantons de TG, GL, VS et TI demandent que soient mises à disposition les ressources nécessaires à l’application des nouvelles règles. Les cantons de GL et des GR souhaitent en outre que soit examinée la possibilité d’instaurer une taxe dédiée sur les importations de foie gras, de magret et de confit, afin de couvrir les frais d’exécution selon le principe de causalité.
Le canton de GE et 22 organisations seraient favorables à la promotion de produits de substitution respectueux du bien-être de l’animal, et partant obtenus sans gavage.
Minorité: art. 14a, al. 4, AP-LPA
Le PS et Les Verts ainsi que 24 autres organisations soutiennent l’ajout du complément «de manière significative» proposé par une minorité, afin que les départements compétents soient tenus de proposer au Conseil fédéral des mesures visant à réduire les importations à titre professionnel si celles-ci n’ont pas diminué «de manière significative».
Art. 32, al. 5, AP-LPA
Dans l’ensemble, certains participants critiquent l’augmentation des coûts liés à la surveillance, aux contrôles et à la mise en œuvre.
Art. 12a AP-LDAl et minorité sur cet article
Les cantons d’AI et de SG, Le Centre et 19 organisations approuvent la consécration dans la loi de l’obligation d’indiquer sur l’étiquette «issu d’oies gavées» ou «issu de canards gavés». À l’opposé, les cantons de GE, GR, TG et GL, le PLR et l’UDC, les organisations faîtières USP et USAM ainsi que six autres organisations soutiennent la proposition minoritaire visant à biffer l’art. 12a AP-LDAl, estimant que l’obligation d’étiquetage inscrite dans l’ordonnance suffit.
3.2 Examen des résultats de la procédure de consultation
Les remarques formulées dans le cadre de la consultation ont donné lieu à des adaptations ponctuelles. L’art. 33 LPA est notamment complété de sorte que le Conseil fédéral puisse déclarer une autre autorité cantonale compétente pour l’exécution des mesures qu’il adopte en vertu de l’art. 14a, al. 4. Cela garantit que, si le Conseil fédéral introduit un jour des mesures dont le contrôle relève plutôt de la compétence de l’autorité chargée de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires (p. ex. contrôle de l’étiquetage), il puisse également déclarer celle-ci compétente pour le contrôle et l’application de ces mesures.
Certaines remarques ou propositions de modification concernent des questions qui peuvent ou doivent être édictées ou mises en œuvre au niveau réglementaire. Il s’agit notamment de la définition du foie gras, du magret et du confit, pour laquelle il semble opportun de reprendre celles retenues par l’UE ou la France (voir ch. 4). De même, le Conseil fédéral pourrait répondre aux inquiétudes concernant les importations à titre privé, susceptibles de favoriser le tourisme d’achat, en précisant, par voie d’ordonnance, ce qui est réputé importation effectuée à titre commercial et ce qui ne l’est pas. Et dès lors que les importations à titre privé ne peuvent être contrôlées ni suivies, faute de déclaration obligatoire, il convient de s’en tenir à une disposition portant exclusivement sur les importations effectuées à titre commercial. Autrement, il faudrait imposer l’obligation de déclarer aux particuliers, ce qui occasionnerait des charges disproportionnées. Il convient également de s’en tenir à l’établissement d’un rapport tous les cinq ans, car une période plus courte (des participants ont réclamé un rapport annuel) entraînerait non seulement une charge de travail accrue pour la Confédération, mais serait également moins pertinente en raison de la fluctuation générale des importations. La compétence du Conseil fédéral d’édicter des mesures de portée limitée doit aussi être maintenue dans son principe, vu qu’une interdiction générale des importations ou une mesure qui conduirait à une violation manifeste de l’accord agricole avec l’UE devraient être examinées et votées par l’Assemblée fédérale. Toutefois, l’article est adapté de sorte que le Conseil fédéral se voie imposer, dans l’acte législatif lui-même, des prescriptions ou des limites plus claires concernant les mesures envisageables. Par contre, sachant que, par hypothèse, le Conseil fédéral devrait prendre des mesures par voie d’ordonnance si la baisse des quantités importées s’avérait insuffisante, on peut considérer que les craintes des importateurs et des autorités d’exécution (cantonales) quant à une éventuelle imprévisibilité apparaissent infondées.
Pour l’instant, il convient d’observer en priorité les effets induits par l’obligation de déclarer sur le comportement des consommateurs. Autrement dit, il serait prématuré d’introduire une taxe (affectée) sur les importations pour couvrir les coûts liés au monitorage et au contrôle effectués par la Confédération et les cantons. Une telle taxe pourrait en outre s’avérer problématique au regard des obligations internationales. Si les mesures adoptées par le Conseil fédéral ne devaient pas produire les résultats escomptés, il conviendrait d’examiner la possibilité d’inscrire une telle taxe dans la loi. La commission a examiné la prise en compte d’aspects qualitatifs dans le cadre d’éventuelles restrictions à l’importation. Toutefois, comme le foie gras provient par définition d’animaux gavés et pose donc un problème du point de vue de la protection des animaux, et vu que, sans une procédure de certification complexe et coûteuse, le contrôle des autres aspects du bien-être animal (à savoir les conditions concrètes d’élevage des animaux à l’étranger) ne serait réalisable ni pour la Confédération ni pour les importateurs, cette option a été rejetée. Sous l’effet de la réduction future des importations à titre commercial et du recul concomitant de l’offre de foie gras en Suisse, il est possible que des produits de substitution bénéficient d’un engouement, si bien qu’une promotion supplémentaire conduite sous l’égide de la Confédération ne semble pas indiquée, notamment pour des raisons budgétaires.
4 Présentation du projet
La réglementation visant à réduire l’importation à titre commercial de foie gras, de magret et de confit issu d’oies ou de canards gavés ainsi que de denrées alimentaires contenant ces produits doit être intégrée dans la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux (LPA)8 sous la forme d’un nouvel art. 14a.
Conformément à l’al. 2, l’OSAV doit suivre, en collaboration avec l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF), l’évolution des quantités importées à titre commercial de ces produits. Pour ce faire, il est nécessaire que lesdites importations soient non seulement déclarées à la douane, mais aussi distinguées des autres. Si cela est déjà possible aujourd’hui pour le foie gras grâce au numéro tarifaire qui lui est propre, ce n’est le cas ni pour le magret et le confit, ni pour les denrées alimentaires qui contiennent ces produits (voir ch. 5). C’est pourquoi l’al. 1 fait obligation aux importateurs professionnels de déclarer également le magret et le confit ainsi que les denrées alimentaires contenant du foie gras, du magret ou du confit.
Sur la base du monitorage de l’OSAV et de l’OFDF, le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et le Département fédéral des finances (DFF) devront établir tous les cinq ans un rapport à l’intention du Conseil fédéral (al. 3).
Si les importations à titre commercial n’ont pas diminué, le rapport doit proposer, conformément à l’al. 4, des mesures pour les réduire. Le Conseil fédéral doit prendre les mesures nécessaires, par exemple, soumettre les importations à des conditions ou les limiter, ou prévoir des obligations supplémentaires en matière d’étiquetage. En cas de restriction quantitative des importations, la quantité autorisée ne doit pas être inférieure à la quantité annuelle fixée à l’annexe 1 de l’accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles9 (voir ch. 7.2).
L’efficacité des mesures doit être suivie dans le cadre du monitorage de l’évolution des importations. Le rapport établi tous les cinq ans permettra de déterminer si les mesures prises doivent être encore renforcées. L’objectif est de réduire progressivement les importations à titre commercial.
Pour assurer l’application des mesures fixées par le Conseil fédéral, il convient de compléter l’art. 24 LPA par un nouvel al. 2bis qui habilite l’autorité compétente à ordonner les mesures nécessaires à l’encontre de toute personne qui contrevient aux mesures édictées par le Conseil fédéral. Si nécessaire, cette autorité doit pouvoir notamment séquestrer, saisir et détruire les produits.
L’ajout d’un nouvel art. 14a à la LPA requiert en outre l’adaptation de la disposition pénale (art. 27 LPA) et des dispositions d’exécution (art. 32, al. 5, et 33 LPA). Il convient également d’adapter les art. 20a et 31 LPA, car les abréviations «OSAV» et «OFDF» sont introduites à l’art. 14a.
Outre la modification de la loi fédérale sur la protection des animaux, la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl)10 doit également être modifiée de sorte que les obligations de déclaration ou d’étiquetage11 pour le foie gras, le magret et le confit12 issu d’oies ou de canards gavés13, déjà en vigueur au niveau de l’ordonnance, soient désormais inscrites dans la loi. L’obligation d’indiquer par écrit que ces produits ou ces denrées sont issus d’oies ou de canards gavés doit en outre s’appliquer également aux denrées alimentaires issues de ces produits.
5 Commentaires des dispositions
Art. 14a P-LPA
Le nouvel art. 14a P-LPA vise à réglementer l’importation à titre commercial de foie gras, de magret et de confit issu d’oies ou de canards gavés, ainsi que de denrées alimentaires contenant ces produits.
À la différence de l’initiative populaire, le libellé de la disposition se limite à l’importation «à titre commercial». Il serait difficile de suivre à la frontière les importations de foie gras, de magret et de confit d’oies et de canards faites par des particuliers, car elles ne sont pas déclarées. Seul un contrôle aléatoire par sondage permettrait de déterminer si ces produits sont effectivement importés; or un tel contrôle entraînerait une charge de travail disproportionnée. Est également considérée comme étant à titre commercial l’importation de tels produits commandés par un particulier, par exemple dans une boutique en ligne étrangère, et livrés par une entreprise. Dans le régime douanier, ces importations relèvent du trafic de marchandises et doivent être déclarées. Seules les importations effectuées par des particuliers pour leur consommation personnelle sont considérées comme privées.
Les termes «foie gras», «magret» et «confit» ainsi que «denrées alimentaires contenant ces produits» appellent des explications supplémentaires, car le droit suisse n’en donne aucune définition. Pour les interpréter, il convient donc de se référer aux définitions correspondantes de l’UE et de la France, car ces produits sont en grande partie fabriqués dans des pays de l’UE (France, Hongrie, Bulgarie)14, d’où ils sont importés en Suisse.
Le règlement (CE) no 543/200815 définit le «foie gras» comme étant le foie d’oies ou de canards gavés de façon à produire l’hypertrophie cellulaire graisseuse du foie. Le comité d’initiative de l’initiative populaire utilise une définition similaire dans ses explications16. Le terme «foie gras» correspond au produit mentionné dans la déclaration en douane sous le numéro tarifaire correspondant.
Le «magret» est défini dans le règlement (CE) no 543/2008 comme le filet de poitrine des canards et oies gavés de façon à produire l’hypertrophie cellulaire graisseuse du foie. Une définition du terme «confit» figure dans la «Spécification technique no B1‑19‑08»17 du ministère français de l’Économie, des Finances et de l’Emploi. Selon celle-ci, il s’agit de produits de conserve constitués d’ailes ou de cuisses d’oie ou de canard engraissé par gavage. Contrairement au libellé de l’initiative populaire, qui utilise le terme vague de «produits à base de foie gras», le libellé de la présente disposition a le mérite de la clarté, puisqu’il énumère les produits concernés.
Les «denrées alimentaires contenant ces produits», c’est-à-dire les denrées alimentaires contenant du foie gras, du magret et du confit, par exemple le pâté de foie gras, doivent également être couvertes par la réglementation, car ces denrées alimentaires sont en partie produites selon des pratiques cruelles envers les animaux.
Al. 1: Si l’on veut suivre l’évolution des importations à titre commercial de foie gras, de magret et de confit issu d’oies ou de canards gavés ainsi que de denrées alimentaires contenant ces produits (voir al. 2), il faut les enregistrer. Conformément à la législation sur les douanes, le foie gras est déclaré au moyen de son numéro tarifaire lors de la déclaration en douane; il est donc clairement identifiable. Il n’en va pas de même pour le magret et le confit, ni pour les denrées alimentaires qui contiennent ces produits. Pour y remédier, la personne soumise à l’obligation de déclarer devra fournir une indication correspondante à la position tarifaire pertinente lors de la déclaration en douane. La procédure douanière est régie par la législation sur les douanes.
Al. 2: Le monitorage des importations à titre commercial de foie gras, de magret et de confit ainsi que de denrées alimentaires contenant ces produits doit incomber conjointement à l’OSAV et à l’OFDF, et porter sur la quantité importée. Ces produits devront être annoncés et déclarés lors de leur importation. L’OFDF disposant des données relatives aux quantités importées, l’OSAV pourra, en collaboration avec cet office, évaluer l’évolution des importations et se prononcer à son sujet.
Al. 3: Les départements compétents (DFI et DFF) devront consigner tous les cinq ans l’évolution des importations à titre commercial dans un rapport adressé au Conseil fédéral.
Al. 4: Si les quantités importées n’ont pas diminué faute de demande des consommateurs ou sous l’effet de mesures prises antérieurement, le rapport devra proposer des mesures de réduction supplémentaires. L’éventail des mesures peut être large, de la réalisation de campagnes d’information à l’interdiction d’importation, en dernier recours. Il convient toutefois ici de tenir compte de la compétence limitée du Conseil fédéral. Dans le respect du principe de proportionnalité, il s’agira de commencer par des mesures relativement légères avant de décider de les renforcer, si elles n’ont pas atteint leur objectif.
Pour atteindre l’objectif d’une diminution progressive et durable des importations à titre commercial de foie gras et d’autres produits à base de foie gras, le Conseil fédéral devra prendre des mesures nécessaires en se fondant sur le rapport. Par exemple: réalisation de campagnes d’information, introduction d’une obligation d’étiquetage s’ajoutant à celles prévues par la législation sur les denrées alimentaires18 (p. ex. images de gavage), limitation des importations à certains labels respectant des conditions d’élevage (p. ex. «Label Rouge» ou «Canard à Foie gras du Sud-Ouest») ou encore limitation des importations à titre commercial dans le temps (p. ex. uniquement pendant les fêtes) ou en termes de quantité. Une taxe d’incitation, une restriction quantitative à l’importation ne respectant pas la quantité garantie par l’accord agricole (voir ch. 7.2) ou, carrément, une interdiction totale d’importation ne sont toutefois pas du ressort du Conseil fédéral; il appartiendrait au Parlement de les décider par une révision de la loi. Le principe général de proportionnalité veut que l’on commence par des mesures légères et qu’on les renforce uniquement si, depuis le dernier rapport en date, la diminution des importations se fait encore attendre.
Cette approche pourrait indirectement encourager des approches innovantes visant à remplacer le foie gras par des denrées respectueuses du bien-être des animaux. Si quelques produits de substitution existent, leur saveur et leur consistance ne sont pas comparables à celles du foie gras traditionnel. Des progrès à cet égard sont sans doute possibles.
Minorité (Baumann, Alijaj, Brenzikofer, Brizzi, Marti Min Li, Piller Carrard, Prelicz-Huber, Revaz, Stämpfli)
Art. 14a, al. 4, 1re phrase, P-LPA
Une minorité propose d’ajouter «de manière significative» à l’al. 4. Les départements compétents devraient ainsi proposer dans le rapport des mesures visant à réduire les importations à titre commercial si celles-ci n’ont pas diminué de manière significative. Bien que sujette à interprétation, l’expression «de manière significative» permet de quantifier la baisse attendue, du moins de manière abstraite.
Art. 20a, al. 1, phrase introductive, P-LPA
Introduite à l’art. 14a, l’abréviation «OSAV» doit être utilisée à l’art. 20a.
Art. 24, al. 2bis, P-LPA
Afin de garantir l’application des mesures édictées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 14a, al. 4, il est nécessaire de conférer à l’autorité d’exécution la compétence de prendre les mesures qui s’imposent. Si, par exemple, un produit importé ne satisfait pas aux prescriptions (absence d’étiquetage ou de label, p. ex.), celle-ci pourra ordonner les mesures nécessaires, comme un étiquetage a posteriori, ou, si nécessaire, saisir et détruire le produit considéré. Les frais qui en découlent seront à la charge de l’importateur. Les mesures ordonnées doivent permettre le rétablissement de la situation légale et être proportionnées.
Art. 27 P-LPA
La disposition pénale doit être adaptée de sorte que les infractions à l’obligation de déclarer ainsi qu’aux conditions et aux restrictions éventuelles édictées par le Conseil fédéral puissent être sanctionnées. On peut considérer qu’il y a infraction lorsqu’un importateur contrevient, par exemple, à une obligation d’étiquetage. De même, on peut considérer qu’il y aurait infraction lorsque l’importation de foie gras, de magret ou de confit a lieu en dehors des périodes pendant lesquelles elle est autorisée.
Art. 31, al. 2, deuxième phrase, P-LPA
Introduite à l’art. 14a, l’abréviation «OFDF» doit être utilisée à l’art. 31.
Art. 32, al. 5, P-LPA
Les cantons sont chargés de l’exécution de la législation sur la protection des animaux, à moins que la loi n’en dispose autrement (art. 32, al. 2, LPA). Seules relèvent de la compétence de la Confédération l’exécution de la procédure d’autorisation pour la mise en circulation de systèmes de stabulation et d’équipements d’étable fabriqués en série pour les animaux de rente, ainsi que la surveillance de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits d’origine animale aux postes d’inspection frontaliers agréés (art. 32, al. 5). Désormais, le monitorage de l’importation à titre commercial de foie gras, de magret, de confit et de denrées alimentaires contenant ces produits visé à l’art. 14a sera aussi du ressort de la Confédération. En effet, la déclaration en douane étant effectuée auprès de la Confédération, il convient d’étendre la compétence d’exécution de celle-ci aux activités visées à l’art. 32, al. 5.
Art. 33 P-LPA
Certaines mesures que le Conseil fédéral pourrait édicter en vertu de l’art. 14a, al. 4, ne devraient pas être contrôlées à l’importation, mais seulement sur le territoire national, à la remise des produits aux consommateurs. Il est par exemple envisageable de contrôler le respect d’une obligation d’étiquetage supplémentaire (montrant p. ex. une photo du gavage des animaux), qui pourrait être édictée, sur la base de la législation sur la protection des animaux, en complément de l’obligation de déclarer prévue par la législation sur les denrées alimentaires. Si l’exécution de la législation sur la protection des animaux relève en principe de la compétence des services cantonaux spécialisés, sous la direction des vétérinaires cantonaux, les contrôles des différentes obligations d’étiquetage dans les magasins sont actuellement effectués par les organes chargés de l’application de la législation sur les denrées alimentaires. Il convient de tirer parti de cette synergie. C’est pourquoi le Conseil fédéral doit avoir la possibilité de déclarer une autre autorité cantonale compétente pour l’exécution des mesures qu’il pourrait édicter en vertu de l’art. 14a, al. 4.
Ch. II, Art. 12a P-LDAI
L’obligation de déclaration de la méthode du gavage, qui pose problème du point de vue de la protection des animaux, est inscrite au niveau de la loi par l’introduction d’un art. 12a dans la LDAl. À l’avenir, quiconque met sur le marché du foie gras, du magret ou du confit issu d’oies ou de canards gavés ou des denrées alimentaires préemballées contenant ces produits devra munir ceux-ci de la mention «issu d’oies gavées» ou «issu de canards gavés». Si de telles denrées alimentaires sont mises sur le marché en vrac, la mention doit être faite par écrit. L’obligation introduite par la modification de l’ODAlOUs entrée en vigueur le 1er juillet 2025 serait ainsi portée au niveau de la loi et étendue aux denrées alimentaires contenant de tels produits.
Minorité (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Rüegsegger, Tuena)
Une minorité s’oppose à ce que cette obligation soit inscrite au niveau de la loi et propose de la maintenir au niveau de l’ordonnance.
Ch. III, al. 2
La modification de loi faisant l’objet du présent rapport constitue le contre-projet indirect à l’initiative foie gras. Ce contre-projet est ainsi mis à la disposition du comité d’initiative si celui-ci souhaite retirer l’initiative populaire à la condition expresse que le contre-projet indirect ne soit pas rejeté en votation populaire (art. 73a, al. 2, de la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques19). En cas d’adoption en votation de l’initiative populaire, le projet d’acte dont il est question ici n’entrera pas en vigueur.
Numérotation des articles
Il convient encore de coordonner la numérotation des articles et des alinéas modifiés dans la LPA par le contre-projet indirect à l’initiative foie gras (p. ex. l’art. 14a ou l’art. 24, al. 2bis) avec les nouveaux articles et alinéas du contre-projet indirect à l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer des produits en fourrure provenant d’animaux ayant subi de mauvais traitements (initiative fourrure)»20. L’adaptation de l’art. 12a LDAl doit en outre être coordonnée avec la révision totale de la LDAl dans le cadre de l’extension négociée du champ d’application de l’accord agricole à l’ensemble de la chaîne alimentaire (voir ch. 7.2).
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
Le fait d’ajouter des informations à la déclaration en douane pour le magret, le confit et les denrées alimentaires contenant du foie gras et ces produits entraîne, au niveau de la Confédération, un faible surcoût pour l’OFDF au titre de la mise en œuvre technique. En ce qui concerne le monitorage de l’évolution des importations à titre commercial sur le plan quantitatif, il faut également s’attendre à une charge minime pour l’OSAV et l’OFDF, susceptible d’être couverte par les ressources existantes. En revanche, l’évaluation et la rédaction du rapport, y compris l’examen des mesures possibles, entraîneront une charge supplémentaire pour les départements (DFF et DFI) et les deux offices fédéraux compétents.
Les mesures prises, le cas échéant, pour réduire les importations à titre commercial peuvent elles aussi entraîner un surcoût pour la Confédération. Son ampleur dépendra des mesures concrètes qui seront arrêtées; elle ne peut donc être estimée à l’heure actuelle.
Si des infractions aux mesures renforcées étaient constatées aux postes d’inspection frontaliers agréés (aéroports de Zurich et de Genève) (art. 31, al. 2, LPA), les procédures pénales administratives incombant aux autorités fédérales pourraient générer également des coûts supplémentaires pour la Confédération.
6.2 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
Bien que la mise en œuvre de l’art. 14a P-LPA proposé relève principalement de la compétence de la Confédération, il se peut que les mesures que le Conseil fédéral soit amené à prendre en vertu de l’al. 4 aient des répercussions sur les cantons. Tous les produits n’ayant pas à être contrôlés à leur entrée sur le territoire suisse, les autorités cantonales chargées de l’exécution de la législation sur la protection des animaux pourraient se voir confier des tâches spécifiques telles que le contrôle du respect de l’obligation d’étiquetage dans les magasins.
L’initiation de procédures pénales administratives en raison d’infractions aux mesures visant les importations ayant lieu en dehors des postes d’inspection frontaliers agréés (art. 31, al. 2, LPA, e contrario), notamment par voie terrestre, ou aux mesures ne visant pas directement les importations, mais des opérations menées sur le territoire national, pourrait également constituer une charge supplémentaire pour les cantons.
La modification de la LDAl n’entraîne dans l’ensemble pas de changement pour les cantons, puisque l’obligation de déclaration a déjà été introduite au niveau de l’ordonnance. Étant donné toutefois que «les denrées alimentaires contenant ces produits» (c’est-à-dire le foie gras, le magret ou le confit) devraient désormais aussi être déclarées, la charge liée aux contrôles cantonaux augmenterait. Il va de soi qu’il n’y aurait pas de surcroît de travail si, conformément à la proposition de minorité (Wandfluh, …), la LDAl n’était pas modifiée.
6.3 Conséquences économiques
L’art. 14a P-LPA proposé a un impact direct sur les importateurs de foie gras, de magret et de confit ainsi que de denrées alimentaires contenant ces produits, dans la mesure où ils doivent déclarer ces produits séparément ou d’une autre manière. Selon la mesure édictée par le Conseil fédéral, il peut s’ensuivre non seulement des effets pour les importateurs, mais également des obligations supplémentaires pour les fournisseurs (p. ex. étiquetage a posteriori si l’absence d’information n’est constatée qu’au magasin). Les mesures édictées le cas échéant par le Conseil fédéral, ou leur renforcement si les importations à titre commercial ne diminuent pas d’elles-mêmes, c’est-à-dire du fait d’une baisse de la demande, peuvent en outre induire un recul du chiffre d’affaires pour les importateurs et les fournisseurs. La nature et l’ampleur des conséquences dépendront des mesures concrètes adoptées.
La déclaration supplémentaire de denrées alimentaires contenant du foie gras, du magret ou du confit découlant de la modification de la LDAl engendre un surcroît de travail pour les prestataires dans les domaines de la restauration et du commerce de détail, sauf si la LDAl n’est pas modifiée (proposition de minorité [Wandfluh, …]).
6.4 Conséquences sociales
L’introduction de l’art. 14a P-LPA proposé n’aurait dans un premier temps aucune incidence sur les consommateurs. Si, au vu de l’absence de diminution des importations, le Conseil fédéral devait prendre des mesures, celles-ci entraîneraient à long terme une diminution de l’offre de foie gras, de magret et de confit ainsi que de denrées alimentaires contenant ces produits. Comme l’objectif est une baisse progressive et durable des importations, l’offre devrait continuer de diminuer en Suisse, ce qui augmenterait le prix de ces produits en conséquence. Ainsi, les consommateurs devraient, à un moment donné, soit se tourner vers des produits de substitution, soit importer eux-mêmes du foie gras pour leur usage privé, soit renoncer purement et simplement à ces produits.
L’introduction de l’art. 12a P-LDAl et l’extension des obligations de déclaration et d’étiquetage qui y est prévue renforcent la transparence concernant les méthodes de production des denrées alimentaires concernées, ce qui permet aux consommatrices et consommateurs de faire des achats en connaissance de cause. La transparence serait également garantie en cas de mise en œuvre de la proposition de minorité (Wandfluh, …), mais elle se limiterait au foie gras, au magret et au confit, conformément à la réglementation en vigueur au niveau de l’ordonnance.
6.5 Conséquences environnementales
Aucune conséquence environnementale n’est attendue.
6.6 Autres conséquences
La restriction des importations de foie gras, de magret et de confit ainsi que de denrées alimentaires contenant ces produits pourrait avoir un impact sur les engagements internationaux de la Suisse. Si on ne peut exclure totalement des différends commerciaux avec les partenaires commerciaux de la Suisse et des sanctions, une limitation progressive serait toutefois nettement plus compatible avec les engagements internationaux de la Suisse qu’une interdiction pure et simple des importations, comme le prévoit l’initiative foie gras (voir ch. 7.2 ci-dessous).
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
La disposition constitutionnelle déterminante en matière de protection des animaux est l’art. 80 de la Constitution fédérale (Cst.)21, qui charge la Confédération de légiférer sur la protection des animaux (al. 1), et notamment sur l’importation d’animaux et de produits d’origine animale (al. 2, let. d). Cette disposition sert de base constitutionnelle pour intégrer dans la LPA le contre-projet indirect concernant l’importation à titre commercial de foie gras, de magret et de confit ainsi que de denrées alimentaires contenant ces produits. La modification de la LDAl, quant à elle, sert à l’information des consommatrices et des consommateurs et s’appuie sur l’art. 97, al. 1, Cst., selon lequel la Confédération prend des mesures destinées à protéger les consommateurs et les consommatrices.
7.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Les restrictions à l’importation, comme les interdictions d’importation, sont contraires à divers engagements internationaux de la Suisse, notamment à l’Accord général du 30 octobre 1947 sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT)22, à l’Accord du 12 avril 1979 sur les obstacles techniques au commerce (accord OTC)23, à l’accord du 22 juillet 1972 entre la Suisse et la Communauté économique européenne (accord de libre-échange)24 et à l’accord agricole25. Cependant, ces traités prévoient des exceptions qui peuvent justifier le non-respect de certains principes, pour autant que les restrictions au commerce poursuivent un objectif légitime. Dans le cas présent, il en irait concrètement de la protection de la moralité publique et de la protection de la vie ou de la santé des personnes et des animaux visée à l’art. XX GATT, ou de raisons de moralité publique, d’ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux conformément à l’art. 20 de l’accord de libre-échange. La mesure doit par ailleurs être proportionnée et ne doit pas entraîner de discrimination injustifiée entre des pays soumis aux mêmes conditions. En vertu de l’accord agricole, la Suisse s’engage en outre à accorder des concessions tarifaires pour une quantité annuelle de 20 tonnes de foie gras de canards ou d’oies provenant de l’UE (accord agricole, annexe 1). Des restrictions à l’importation de foie gras qui conduiraient à ne même plus pouvoir importer la quantité de 20 tonnes par an contreviendraient à cette concession tarifaire (cela dit, la restriction prévue à l’al. 4 devrait empêcher le Conseil fédéral de prendre une telle mesure de son propre chef, voir ch. 4). Or cet engagement restera inchangé, y compris si l’accord agricole est étendu à l’ensemble de la chaîne alimentaire entre la Suisse et l’UE26, car l’annexe 1 n’est pas concernée par cette modification.
Contrairement à l’initiative foie gras, qui demande une interdiction immédiate des importations et ne serait donc pas conforme au principe de proportionnalité27, la solution proposée dans le contre-projet indirect tient compte du principe de proportionnalité. On peut donc estimer que l’art. 14a P‑LPA proposé et les mesures prises sur cette base sont compatibles avec les obligations internationales de la Suisse. Cependant, ces mesures constitueraient une violation de l’accord agricole si elles devaient rendre impossible l’importation de la quantité garantie de 20 tonnes de foie gras en provenance de l’UE.
7.3 Forme de l’acte à adopter
En vertu de l’art. 14, al. 1, LPA, le Conseil fédéral peut, pour des raisons liées à la protection des animaux, soumettre l’importation, le transit et l’exportation d’animaux et de produits d’origine animale à certaines conditions, les limiter ou les interdire. L’importation de viande kascher et de viande halal est réservée à certaines conditions. Le nouvel art. 14a P‑LPA crée une disposition spéciale par rapport à l’art. 14 relative à l’importation de foie gras, de magret et de confit ainsi que de denrées alimentaires contenant ces produits, ce qui nécessite une modification de loi. Conformément à l’art. 164, al. 1, Cst., d’autres dispositions doivent également être adaptées au niveau de la loi, car elles fixent des règles de droit (art. 24, al. 2bis, 27, 32, al. 5, et 33).
La modification prévue de la LDAl pourrait en principe aussi être mise en œuvre au moyen d’une modification de l’ordonnance, étant donné qu’une base légale suffisante existe déjà à l’art. 13 LDAl. C’est d’ailleurs sur cette base que les obligations de déclaration et d’étiquetage en vigueur pour le foie gras, le magret et le confit avaient été introduites dans l’ODAlOUs. Compte tenu du lien avec la modification de la LPA et afin de donner plus de poids à ces obligations, il est désormais prévu de les introduire au niveau de la loi et de les étendre légèrement.
7.4 Frein aux dépenses
Le projet ne contient pas de nouvelles dispositions relatives aux subventions et ne prévoit ni crédits d’engagement ni plafonds de dépenses. Il n’est donc pas soumis au frein aux dépenses, conformément à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst.
7.5 Conformité au principe de subsidiarité
L’attribution et l’accomplissement de tâches étatiques se fondent sur le principe de subsidiarité (art. 5a Cst.). Conformément à l’art. 43a, al. 1, Cst., la Confédération n’assume que les tâches qui excèdent les possibilités des cantons ou qui nécessitent une réglementation uniforme par la Confédération. L’exécution de la LPA relève en principe de la compétence des cantons, sauf disposition contraire de la loi (art. 32, al. 2, LPA). L’exécution de la procédure d’autorisation concernant la commercialisation des systèmes de stabulation et des équipements d’étables fabriqués en séries qui sont destinés aux animaux de rente, et la surveillance de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits d’origine animale aux postes d’inspection frontaliers agréés (aéroports de Zurich et de Genève) sont du ressort de la Confédération (art. 32, al. 5, LPA). La modification proposée de cet al. 5 aura pour effet que le monitorage de l’importation à titre commercial de foie gras, de magret et de confit ainsi que de denrées alimentaires contenant ces produits au sens de l’art. 14a relèvera également de la compétence de la Confédération. Ceci du fait que la déclaration en douane s’effectue auprès de ses services. Ainsi, rien ne change dans la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons et le principe de subsidiarité est préservé.
7.6 Délégation de compétences législatives
En vertu de l’art. 164, al. 2, Cst., une loi fédérale peut prévoir une délégation de la compétence d’édicter des règles de droit, à moins que la Constitution ne l’exclue. Le présent projet prévoit, à l’art. 14a, al. 4, P‑LPA, une délégation de compétences législatives au Conseil fédéral, celui-ci étant chargé de prendre les mesures qui s’imposent lorsque l’importation à titre commercial de foie gras, de magret et de confit ainsi que de denrées alimentaires contenant ces produits ne diminue pas (voir ch. 4). De plus, il prévoit, à l’art. 33, une délégation de compétences législatives permettant au Conseil fédéral de déclarer une autre autorité cantonale compétente pour l’exécution des mesures qu’il pourrait édicter en vertu de l’art. 14a, al. 4. La Constitution fédérale n’exclut pas une telle délégation; cette règle est donc admissible.
7.7 Protection des données
La mise en œuvre du présent projet ne nécessite pas le traitement de données personnelles ni la réalisation d’autres mesures qui pourraient avoir une incidence sur la protection des données. Le présent projet ne présente donc pas d’enjeu au niveau de la protection des données.