FF 2026 331
Loi fédérale sur la protection des animaux (LPA) (Projet)
(LPA)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national du 23 janvier 20261,
vu l’avis du Conseil fédéral du …2,
arrête:
Minorité (Wandfluh, Balmer, Buffat, de Montmollin, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Rüegsegger, Sauter, Tuena)
Ne pas entrer en matière
I
La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux3 est modifiée comme suit:
Insérer avant le titre de la section 4
Art. 14a Importation à titre commercial de foie gras, de magret ou de confit issu d’oies ou de canards gavés ou de denrées alimentaires contenant ces produits
Toute personne qui importe à titre commercial du foie gras, du magret ou du confit issu d’oies ou de canards gavés ou des denrées alimentaires contenant ces produits doit déclarer chaque importation à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).
L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) suit, en collaboration avec l’OFDF, l’évolution des quantités importées à titre commercial.
Le Département fédéral de l’intérieur et le Département fédéral des finances établissent tous les cinq ans un rapport à l’intention du Conseil fédéral sur les importations effectuées à titre commercial.
Si les importations n’ont pas diminué, le rapport propose des mesures pour les réduire. Le Conseil fédéral prend les mesures nécessaires. Il peut notamment soumettre l’importation de ces produits à certaines conditions, les limiter ou prévoir des obligations supplémentaires en matière d’étiquetage. En cas de restriction quantitative des importations, la quantité autorisée ne doit pas être inférieure à la quantité annuelle fixée à l’annexe 1 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles4.
Minorité (Baumann, Alijaj, Brenzikofer, Brizzi, Marti Min Li, Piller Carrard, Prelicz-Huber, Revaz, Stämpfli)
Art. 14a, al. 4, 1re phrase
Si les importations n’ont pas diminué de manière significative, le rapport …
Art. 20a, al. 1 phrase introductive
À l’issue de toute expérience sur des animaux, l’OSAV publie les informations suivantes:
Art. 24, al. 2bis
L’autorité compétente prend des mesures si elle constate des infractions aux dispositions édictées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 14a, al. 4. Elle peut notamment séquestrer, saisir et détruire des produits aux frais de l’importateur.
Art. 27 Infractions en matière de circulation d’animaux et de produits d’origine animale
Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque contrevient intentionnellement:
aux conditions, aux limitations ou aux interdictions prévues à l’art. 14;
à l’obligation de déclarer visée à l’art. 14a, al. 1, ou aux dispositions édictées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 14a, al. 4.
La tentative, la complicité et l’instigation sont punissables. Si l’auteur agit par négligence, il est puni de l’amende.
Art. 31, al. 2, 2e phrase
… S’il y a simultanément infraction à la loi du 18 mars 2005 sur les douanes5 ou à la loi du 12 juin 2009 sur la TVA6, l’OFDF poursuit et juge les infractions.
Art. 32, al. 5
Sont du ressort de la Confédération:
l’exécution de la procédure d’autorisation visée à l’art. 7, al. 2;
la surveillance de l’importation, du transit et de l’exportation d’animaux et de produits d’origine animale aux postes d’inspection frontaliers agréés;
le monitorage des importations à titre commercial de foie gras, de magret ou de confit issu d’oies ou de canards gavés ou de denrées alimentaires contenant ces produits, visé à l’art. 14a.
Art. 33 Service cantonal spécialisé
Chaque canton institue un service spécialisé placé sous la responsabilité du vétérinaire cantonal et à même d’assurer l’exécution de la présente loi et celle des dispositions édictées sur la base de celle-ci. Le Conseil fédéral peut déclarer une autre autorité cantonale compétente pour l’exécution des mesures prévues à l’art. 14a, al. 4.
II
La loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires7 est modifiée comme suit:
Art. 12a Étiquetage du foie gras, du magret et du confit issu d’oies ou de canards gavés ainsi que des denrées alimentaires contenant ces produits
Quiconque met sur le marché du foie gras, du magret ou du confit issu d’oies ou de canards gavés préemballés ou des denrées alimentaires préemballées contenant ces produits doit indiquer sur l’étiquette «Issu d’oies gavées» ou «Issu de canards gavés».
Quiconque met en vrac sur le marché du foie gras, du magret ou du confit issu d’oies ou de canards gavés ou des denrées alimentaires contenant ces produits doit indiquer par écrit que ces produits ou ces denrées sont issus d’oies ou de canards gavés.
Minorité (Wandfluh, Buffat, Gafner, Heimgartner, Huber, Hug, Rüegsegger, Tuena)
Ch. II
Biffer
III
1 La présente loi est sujette au référendum.
2 Elle est publiée dans la Feuille fédérale dès lors que l’initiative populaire «Oui à l’interdiction d’importer du foie gras (initiative foie gras)» déposée le 28 décembre 20238 est retirée ou rejetée.
3 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.