FF 2026 43
Message concernant l’approbation du protocole d’amendement à la Convention d’établissement conclue entre la Suisse et l’Iran
1 Contexte
1.1 Nécessité d’agir et objectifs visés
La Convention d’établissement entre la Confédération suisse et l’Empire de Perse1 a été conclue le 25 avril 1934. Elle contient des mesures de protection pour les ressortissants de chacun des deux États (à l’exception des binationaux2 et des réfugiés; pour les réfugiés, c’est l’art. 12, al. 1 de la Convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés3 qui s’applique) et règle par exemple la liberté de voyager et le droit d’exercer un travail. Elle prescrit par ailleurs l’application des lois nationales dans les matières relatives au droit des personnes, de la famille et des successions. La Belgique, l’Allemagne, la France, l’Autriche et la Russie ont conclu des conventions d’établissement comparables avec l’Iran durant la première moitié du XXe siècle.
En ce qui concerne l’application du droit en Iran, les dispositions de la Convention ayant trait au droit des personnes, de la famille et des successions sont pour la plupart sans objet, parce que l’Iran applique de toute façon le droit de l’État d’origine. Ainsi, même en l’absence de convention, les ressortissants suisses en Iran sont soumis au droit suisse de la famille et des successions. À cela s’ajoute le fait que le nombre de personnes de nationalité suisse qui habitent en Iran est très limité, et qu’elles sont donc peu nombreuses à être concernées par la Convention.
En revanche, plusieurs milliers de personnes iraniennes pourraient être concernées par la Convention en Suisse. Celle-ci renvoie au droit iranien notamment en matière d’entretien des enfants, de garde ou pour les conditions de divorce lorsque toutes les personnes concernées sont iraniennes. Si l’application du droit iranien produit des résultats qui iraient de manière exagérée à l’encontre du sens de la justice en Suisse, il n’est pas appliqué par les tribunaux suisses (réserve de l’ordre public; voir la réponse du Conseil fédéral à la question 08.1129). En pratique, des tribunaux suisses n’ont pas fait appliquer le droit iranien lorsqu’il prévoyait que le droit de garde d’un enfant aurait dû revenir au père, sans évaluation concrète du bien de l’enfant. Il en découle que la Convention entraîne de l’insécurité juridique en Suisse.
Par ailleurs, le droit iranien est difficile d’accès pour les juges suisses, qui doivent souvent se fier à des expertises présentées par une partie: cela entraîne des coûts et rallonge les procédures judiciaires.
Du point de vue suisse, l’application des lois de l’État d’origine en matière de droit civil n’est plus appropriée. L’objectif du droit international privé est d’appliquer à une cause le droit de l’État qui présente le lien le plus étroit avec elle, parce que l’on part du principe que c’est celui qui prévoit la solution la plus adaptée. D’autres facteurs peuvent s’appliquer en fonction des cas particuliers, notamment le domicile ou la nationalité des personnes concernées. Au moment de l’élaboration de la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP)4, entre 1980 et 1985, la question de savoir si l’application du droit de l’État d’origine ou de l’État de domicile était plus adaptée dans le domaine du droit de la famille et des successions a fait l’objet d’intenses débats. La balance a clairement penché en faveur du droit de l’État de domicile, comme l’a souligné le Conseil fédéral dans son message relatif à la LDIP: l’application du droit de l’État d’origine dans les affaires familiales ne semble pas justifiée si le juge doit intervenir; de plus, les mesures protectrices de l’union conjugale devant être adoptées très rapidement, il reste peu de place pour des recherches compliquées sur le droit applicable5.
L’application du droit de l’État de domicile ou de résidence fournit du point de vue actuel de meilleurs résultats que l’application du droit de l’État d’origine. Par exemple, le montant des prestations alimentaires dépend de facteurs sociopolitiques locaux (allocations pour enfants, avance sur les contributions d’entretien, frais de scolarité, etc.), qui peuvent mieux être pris en compte lorsque c’est le droit suisse qui s’applique. Dans le domaine des conditions du mariage et du divorce, le législateur a décidé à deux reprises que le droit suisse s’appliquerait toujours et que des exceptions en faveur du droit de l’État d’origine ne seraient plus permises: en 2012 dans le cadre des mesures de lutte contre les mariages forcés et en 2015, dans le cadre de la réglementation du partage de la prévoyance professionnelle. Il en va de même pour les mariages avec des mineurs: depuis le 1er janvier 2025, l’art. 45, al. 3, LDIP se base sur les limites d’âge fixées dans le droit suisse pour la (non-)reconnaissance de ces mariages. En ce qui concerne les enfants, il est également plus facile pour une autorité suisse de prononcer des mesures de protection appropriées selon le droit suisse si la garde est régie par ce même droit. De manière générale, le droit de la famille, par exemple dans la Convention HCCH Protection des enfants de 1996 (CLaH96)6 et la Convention du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (CLaH 2000)7, se fonde aujourd’hui dans la plupart des cas sur le droit du lieu de résidence habituelle, qui correspond en général au domicile.
Puisque l’art. 8 de la Convention d’établissement prévoit l’application des lois nationales, ce qui entraîne une insécurité juridique et qui implique un traitement différent des ressortissants iraniens vis-à-vis de ceux de tous les autres États sans motif objectif et l’application de règles inusuelles, la Convention doit être adaptée.
La modification de la Convention est réalisée à l’initiative du Conseil fédéral. Cette adaptation trouve toutefois son origine dans la motion 22.4560, rejetée par le Parlement, qui demandait au Conseil fédéral de dénoncer la Convention d’établissement. Lors des débats parlementaires relatifs à la motion, le Conseil fédéral avait annoncé qu’il examinerait la Convention et qu’il entamerait des négociations avec l’Iran en vue de sa modification8.
La Convention a été un sujet récurrent pendant l’heure des questions et a fait l’objet d’interventions, par exemple la question 23.7217 «Les femmes iraniennes en Suisse», la question 22.7937 «La charia risque-t-elle de s’appliquer en Suisse?», la question 22.7936 «Contrat conclu avec l’Iran. La charia s’applique-t-elle en Suisse?», la question 11.5442 «Traité de 1934 entre la Suisse et l’Iran. Insécurité juridique» et la question 08.1129 «Convention d’établissement du 25 avril 1934 entre la Confédération suisse et l’Empire de Perse».
1.2 Autres solutions étudiées
L’art. 10, par. 2, de la Convention prévoit qu’elle peut être dénoncée en tout temps, dans le respect d’un délai de six mois. Les intérêts de la Suisse en matière de politique étrangère imposent de renoncer à dénoncer la Convention. De plus, même si une seule disposition pose un problème, il est uniquement possible de dénoncer le texte entier. C’est pourquoi la voie d’une modification consensuelle de la Convention constitue la meilleure solution.
1.3 Déroulement et résultat des négociations
Les négociations entre la Suisse et l’Iran ont eu lieu en 2024 et se sont déroulées sans encombre. Les deux parties se sont rapidement entendues en faveur de l’abrogation de l’art. 8, par. 3 et 4, de la Convention. Le protocole d’amendement a été signé le 18 décembre 2024 à Téhéran.
1.4 Relation avec le programme de la législature et avec le plan financier, ainsi qu’avec les stratégies du Conseil fédéral
La modification n’a été annoncée ni dans le message du 24 janvier 2024 sur le programme de la législature 2023 à 20279, ni dans l’arrêté fédéral du 6 juin 2024 sur le programme de la législature 2023 à 202710. Elle coïncide toutefois avec divers objectifs que le Conseil fédéral a fixés dans le programme de la législature dans la mesure où elle renforcera la coopération multilatérale (objectif 14) et qu’elle permet à la Suisse d’agir en partenaire fiable (objectif 15).
2 Procédure de consultation
La procédure de consultation a duré du 6 juin au 29 septembre 2025. 49 destinataires ont été invités à se prononcer sur le projet. Au total, 29 avis émanant de 22 cantons, 4 partis politiques et 3 organisations ont été remis.
Les participants à la consultation ont approuvé le projet à l’unanimité, en soulignant notamment la sécurité juridique accrue, l’application simplifiée du droit par les tribunaux et l’égalité devant la loi qui découle de l’application du droit de l’État de domicile à la place du droit de l’État d’origine11. La consultation confirme que la voie de l’amendement est la bonne et que les modifications sont pertinentes.
Seuls 4 participants ont émis des critiques (le canton de Zurich, l’Union démocratique du centre, l’Union syndicale suisse et l’Université de Genève). Ils sont d’avis que la modification aurait dû avoir eu lieu plus tôt, que la clause de la nation la plus favorisée aurait dû être supprimée et que la réadmission des personnes renvoyées aurait dû être réglée simultanément, et ont exprimé la crainte qu’à l’avenir, il pourrait être plus difficile de faire reconnaître en Iran les jugements suisses appliquant le droit suisse que les jugements appliquant le droit iranien qui ont été prononcés jusqu’ici.
Les critiques émises concernent en partie des points qui ne sont pas couverts par la Convention, notamment la réadmission des personnes renvoyées. Quant à la clause de la nation la plus favorisée, elle n’entraîne pas une amélioration du statut des personnes concernées, mais garantit qu’elles seront traitées de la même manière que des ressortissants d’autres nationalités. Le fait que les jugements suisses puissent à l’avenir être reconnus moins facilement en Iran du fait qu’ils se fondent sur du droit suisse est un désavantage dont il faut s’accommoder: une règle sur le droit applicable n’a pas pour but de faciliter la reconnaissance ultérieure des jugements à l’étranger, mais de permettre l’application du droit qui présente les liens les plus étroits avec l’état de fait.
Même les participants qui ont émis des critiques approuvent la modification proposée. Il n’y a donc pas de raison de s’écarter de la voie choisie.
3 Consultation des commissions parlementaires
Il n’a pas été nécessaire de consulter les commissions compétentes en matière de politique extérieure étant donné que l’abrogation de l’art. 8, al. 3 et 4, de la Convention d’établissement ne représente pas un dossier important de la politique extérieure. La modification ne porte pas sur les orientations principales de la politique extérieure au sens de l’art. 152, al. 3, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur le Parlement (LParl)12 ni ne fait l’objet d’importantes négociations internationales. Il s’agit davantage d’un détail technique qui permet d’appliquer des règles de droit qui valent déjà pour presque toutes les personnes en Suisse. Le Conseil fédéral a par ailleurs informé le Parlement lors des délibérations sur la motion 22.4560 qu’il était en train d’examiner la Convention d’établissement et qu’il entamerait le cas échéant des négociations avec l’Iran en vue de son adaptation13. Pour ces raisons, la consultation des commissions parlementaires n’était pas nécessaire.
4 Présentation du protocole d’amendement
Les par. 3 et 4 de l’art. 8 de la Convention, qui prévoient l’application des lois nationales, sont abrogés. Les règles du droit international privé en vigueur en Suisse et en Iran s’appliqueront par conséquent.
5 Commentaire du protocole d’amendement
Préambule
Le préambule souligne que la Suisse et l’Iran disposent de leurs propres règles de conflit de lois, qui se basent sur différents éléments de la cause, tels que la nationalité, le domicile ou la résidence habituelle. Ce libellé permet le respect mutuel des valeurs sociopolitiques de chacune des parties.
Art. 1
Les paragraphes n’étaient pas numérotés dans la version originale de la Convention de 1934. Dans la version persane, la présentation n’est par ailleurs pas la même que dans la version française de la Convention, qui est celle qui fait foi pour la Suisse. Ainsi, il est nécessaire de remplacer l’art. 8 dans son entier, les par. 3 et 4 ne pouvant pas simplement être biffés. Le nouveau texte correspond entièrement aux par. 1 et 2 de l’art. 8 du texte en vigueur.
6 Conséquences
6.1 Conséquences pour la Confédération
Aucune conséquence n’est attendue pour la Confédération.
6.2 Conséquences pour les cantons et les communes
Le projet n’aura pas de conséquences directes pour les cantons et les communes. En revanche, les tribunaux suisses pourront appliquer plus souvent le droit suisse en lieu et place du droit iranien, ce qui devrait faciliter leur tâche, simplifier l’application du droit et diminuer leur charge de travail.
6.3 Conséquences sociales
La modification n’aura pas de conséquences pour les ressortissants suisses en Iran, parce que les règles de conflit de lois iraniennes renvoient principalement à la nationalité pour ce qui a trait au droit des personnes, de la famille et des successions (art. 7 et 963 à 967 du code civil iranien).
Le projet aura en revanche des conséquences concrètes pour les ressortissants iraniens en Suisse. À l’avenir, ils seront soumis aux mêmes règles que les autres personnes en Suisse, indépendamment de leur nationalité. Puisqu’il s’agit de règles bien établies qui s’appliquent depuis des dizaines d’années en Suisse, il peut être renvoyé aux messages concernant la LDIP14 et les conventions pertinentes en la matière15. Le tableau ci-dessous résume les règles de conflit de lois généralement appliquées en Suisse, sans tenir compte des éventuelles exceptions.
Domaine | Droit applicable en l’absence de l’art. 8, par. 3 et 4, de la Convention d’établissement |
|---|---|
Droit des personnes | Droit de l’État de domicile: droit suisse pour les personnes domiciliées en Suisse (art. 33 LDIP) |
Exercice des droits civils | Droit de l’État de domicile: droit suisse pour les personnes domiciliées en Suisse (art. 35 LDIP) |
Droit du nom | Droit de l’État de domicile: droit suisse pour les personnes domiciliées en Suisse; possibilité de demander le droit national (art. 37 LDIP) |
Changement de sexe | Droit de l’État de domicile: droit suisse pour les personnes domiciliées en Suisse; possibilité de demander le droit national (art. 40a LDIP) |
Mariage | Droit suisse (art. 44 LDIP) |
Effets du mariage | Droit de l’État du domicile commun des époux: droit suisse pour les personnes domiciliées en Suisse (art. 48 LDIP) |
Obligations alimentaires | Loi interne de la résidence habituelle du créancier d’aliments: droit suisse si la personne réside en Suisse; dans certaines circonstances, pour des époux (divorcés), loi appliquée au divorce (art. 4 et 8 de la Convention du 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires16) |
Régime matrimonial | Droit de l’État du domicile commun des époux (art. 52 et 54 LDIP): droit suisse pour les personnes domiciliées en Suisse; possibilité de choisir le droit qui s’applique |
Divorce / Séparation de corps | Droit suisse (art. 61 LDIP) |
Filiation | Droit de l’État de la résidence habituelle de l’enfant (art. 68 LDIP): droit suisse si l’enfant réside en Suisse |
Reconnaissance de l’enfant | Droit de l’État national ou droit de l’État de la résidence d’une des parties concernées: droit iranien ou suisse, en fonction de celui qui facilite la validation de la reconnaissance (art. 72 LDIP) |
Adoption | Droit suisse (art. 77 LDIP) |
Protection de l’enfant, garde | Droit de l’État du tribunal saisi: en règle générale, droit suisse lorsque les personnes résident habituellement en Suisse (art. 15 CLaH96) |
Protection des adultes | Droit de l’État du tribunal saisi: en règle générale, droit suisse lorsque les personnes résident habituellement en Suisse (art. 13 de la CLaH 2000) |
Successions | Droit suisse lorsque le dernier domicile de la personne était en Suisse; possibilité de choisir le droit national (art. 90 et 91 LDIP) |
À l’avenir, le droit suisse s’appliquera dans la plupart des cas aux ressortissants iraniens ayant leur domicile ou leur résidence habituelle en Suisse.
6.4 Autres conséquences
Le projet n’ayant manifestement pas de conséquences spécifiques pour l’économie, pour les entreprises, pour l’environnement ou pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne, ces points n’ont pas été approfondis.
7 Aspects juridiques
7.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 54, al. 1 de la Constitution (Cst.)17, selon lequel les affaires étrangères relèvent de la compétence de la Confédération. L’art. 184, al. 2, Cst. habilite le Conseil fédéral à signer des traités internationaux et à les ratifier. Conformément à l’art. 166, al. 2, Cst., l’Assemblée fédérale est compétente pour l’approbation des traités internationaux, à l’exception de ceux dont la conclusion relève de la seule compétence du Conseil fédéral en vertu d’une loi ou d’un traité international (art. 24, al. 2, LParl, art. 7a, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration18).
7.2 Compatibilité avec les autres obligations internationales de la Suisse
Il n’y a pas d’incompatibilité avec d’autres obligations internationales de la Suisse.
7.3 Forme de l’acte à adopter
L’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., dispose qu’un traité international est sujet au référendum lorsqu’il contient des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. D’autre part, l’art. 22, al. 4, LParl dispose que sont réputées fixer des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Enfin, on entend par dispositions importantes celles qui, en vertu de l’art. 164, al. 1, Cst., devraient en droit interne être édictées sous la forme d’une loi fédérale.
Le présent traité international entraîne des modifications du droit applicable, qui est généralement régi par la LDIP et donc par une loi fédérale. Il y a lieu en conséquence de soumettre l’arrêté fédéral portant approbation de la modification de la Convention au référendum facultatif.