FF 2026 482
Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Exceptions à l’obligation d’avoir exercé pendant trois ans: prolongation de la réglementation) (Projet)
(LAMal)
Préambule
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 13 février 20261,
vu l’avis du Conseil fédéral du …2,
arrête:
Minorité (de Courten, Aellen, Fischer Benjamin, Glarner, Graber, Gutjahr, Silberschmidt, Thalmann-Bieri, Vietze, Wyssmann)
Ne pas entrer en matière
I
La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie3 est modifiée comme suit:
Art. 37, al. 1bis, 2 et 3
Les cantons peuvent exempter les fournisseurs de prestations visés à l’art. 35, al. 2, let. a, titulaires d’un des titres postgrades fédéraux suivants ou d’un titre étranger reconnu équivalent (art. 21 de la loi du 23 juin 2006 sur les professions médicales4) de l’exigence d’avoir travaillé pendant au moins trois ans dans un établissement suisse reconnu de formation postgrade si l’offre de soins est insuffisante sur leur territoire dans les domaines concernés:
médecine interne générale comme seul titre postgrade;
médecin praticien comme seul titre postgrade;
pédiatrie;
psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents.
Les institutions visées à l’art. 35, al. 2, let. n, ne sont admises que si les médecins qui y pratiquent remplissent les conditions prévues aux al. 1 et 1bis.
Les fournisseurs de prestations visés aux al. 1, 1bis et 2 doivent s’affilier à une communauté ou à une communauté de référence certifiée au sens de l’art. 11, let. a, de la loi fédérale du 19 juin 2015 sur le dossier électronique du patient (LDEP)5.
Minorité (Hässig Patrick, Alijaj, Crottaz, Durrer, Hess Lorenz, Gysi Barbara, Marti Samira, Piller Carrard, Porchet, Roduit, Weichelt, Wyss)
Art. 37, al. 1bis, let. e
psychiatrie et psychothérapie.
II
1 La présente loi est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. a, de la Constitution6).
2 S’il est établi dans les dix jours qui suivent l’échéance du délai référendaire qu’aucun référendum n’a abouti, elle entre en vigueur le 1er janvier 2028.
3 Dans le cas contraire, le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.
4 La présente loi a effet jusqu’au 31 décembre 2032.