FF 2026 510

Loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal) (Garantie du principe de la collecte unique des données) (Projet)
(LAMal)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 18 février 20261,

arrête:

I

La loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie2 est modifiée comme suit:

Remplacement d’expressions

À l’art. 23, al. 1, «Office fédéral de la statistique» est remplacé par «OFS».

À l’art. 55a, al. 2, «régions d’approvisionnement en soins» est remplacé par «régions de soins».

À l’art. 58f, al. 7, «office» est remplacé par «OFSP».

Titre précédant l’art. 21

Section 4 Traitement de données et statistiques

Art. 22Données des fournisseurs de prestations: obligation de transmission

Les fournisseurs de prestations sont tenus de transmettre gratuitement les données suivantes à l’Office fédéral de la statistique (OFS):

  1. données nécessaires pour surveiller l’application des dispositions de la présente loi relatives au caractère économique et à la qualité des prestations;

  2. données nécessaires pour garantir l’application uniforme des dispositions de la présente loi relatives au financement des prestations, à la formation des tarifs et des prix, à la planification des besoins en soins et aux mesures visant à maîtriser les coûts.

Les données visées à l’al. 1 portent sur:

  1. le genre d’activité exercée, l’infrastructure et l’équipement, ainsi que la forme juridique;

  2. l’effectif et la structure du personnel, le nombre de places de formation et leur structure;

  3. le nombre de patients et la structure de leur effectif;

  4. le genre, l’ampleur et les coûts des prestations fournies, ainsi que leur facturation;

  5. les charges, les produits et le résultat d’exploitation;

  6. les indicateurs de qualité médicaux.

Art. 22a Données des fournisseurs de prestations: collecte, mise à disposition et publication

Les données visées à l’art. 22 sont collectées par l’OFS.

L’OFS les met à la disposition des destinataires ci-après aux fins de l’application de la présente loi:

  1. à l’OFSP;

  2. au Surveillant des prix;

  3. aux cantons;

  4. aux assureurs et à leurs fédérations;

  5. aux fournisseurs de prestations et à leurs fédérations;

  6. aux organisations visées aux art. 47a et 49, al. 2;

  7. à la Commission fédérale de monitorage des coûts et de la qualité dans l’assurance obligatoire des soins (art. 54c);

  8. à la Commission fédérale pour la qualité (art. 58b);

  9. aux organes visés à l’art. 84a.

Il garantit l’anonymat du personnel et des assurés avant de mettre les données à la disposition des destinataires visés à l’al. 2.

Il met les données à leur disposition sous forme agrégée et pour l’ensemble de l’entreprise. Il met au surplus les données visées à l’art. 22, al. 2, let. b à d et f, à la disposition des destinataires suivants sous forme de données individuelles:

  1. à l’OFSP et aux cantons;

  2. aux autres destinataires visés à l’al. 2, pour autant que ces données soient nécessaires à la formation des tarifs et des prix, au développement de la qualité ou au monitorage des coûts et de la qualité.

Les données transmises par les fournisseurs de prestations à l’OFS en vertu de l’art. 22, al. 1, ne peuvent être exigées une nouvelle fois en vertu des art. 47a, al. 5, 47b, al. 1, et 49, al. 2, 3e phrase, 7, 3e phrase, et 8.

L’OFSP publie les données sous forme agrégée et par fournisseur de prestations ou groupe de fournisseurs de prestations.

Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.

Art. 23, al. 1, 2e phrase

… Il utilise les données collectées auprès des assureurs et des fournisseurs de prestations et collecte aussi auprès de la population les données nécessaires à cet effet.

Art 55a, al. 4

Les fournisseurs de prestations, les assureurs et leurs fédérations respectives communiquent gratuitement aux autorités cantonales compétentes qui en font la demande, en plus des données transmises en vertu de l’art. 22, les données nécessaires pour fixer les nombres maximaux de médecins.

Art 59a

Abrogé

Art. 84a, al. 1, let. f

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou la LSAMal3 ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA4:

  1. aux autorités cantonales compétentes, s’agissant des données visées à l’art. 22 qui sont nécessaires à la planification des hôpitaux et des établissements médico-sociaux ou à l’examen des tarifs;

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Modification d’autres actes

(ch. II)

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité5

Remplacement d’une expression

À l’art. 78, al. 3, «Office fédéral de la statistique» est remplacé par «OFS».

Art. 27, al. 1bis, 8 et 9, partie introductive

Les fournisseurs de prestations de mesures médicales sont tenus de communiquer gratuitement à l’OFAS les données nécessaires à la conclusion des conventions visées à l’al. 1. Les données peuvent être collectées par l’Office fédéral de la statistique (OFS). En tel cas, celui-ci les met à la disposition de l’OFAS, de l’association Commission des tarifs médicaux LAA ainsi que des fournisseurs de prestations de mesures médicales et de leurs fédérations aux fins de l’application de la présente loi. Les données qu’il a collectées ne peuvent pas être exigées une nouvelle fois des fournisseurs de prestations. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de proportionnalité.

Les fournisseurs de prestations et leurs fédérations ainsi que les organisations visées à l’art. 47a LAMal sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l’exercice des tâches visées aux al. 3 à 5. Les données collectées par l’OFS en vertu de l’al. 1bis ne peuvent pas être exigées une nouvelle fois des fournisseurs de prestations. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de la proportionnalité.

En cas de manquement à l’obligation de communiquer les données prévue à l’al. 8, le DFI peut prononcer des sanctions à l’encontre des fournisseurs de prestations et des fédérations concernés ainsi qu’à l’encontre des organisations visées à l’art. 47a LAMal. Les sanctions sont les suivantes:

2. Loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents6

Art. 56, al. 1bis, 3bis, 1re phrase, et 3ter, partie introductive

Les fournisseurs de prestations sont tenus de communiquer gratuitement aux assureurs les données nécessaires à la conclusion des conventions visées à l’al. 1. Les données peuvent être collectées par l’Office fédéral de la statistique. Celui-ci les met en tel cas à la disposition des assureurs, de leurs fédérations, de l’association Commission des tarifs médicaux LAA ainsi que des fournisseurs de prestations et de leurs fédérations aux fins de l’application de la présente loi. Les données qu’il a collectées ne peuvent pas être exigées une nouvelle fois des fournisseurs de prestations. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de proportionnalité.

Les fournisseurs de prestations, les assureurs et leurs fédérations respectives ainsi que les organisations visées à l’art. 47a de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)7 sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l’édiction des prescriptions visée à l’al. 3. …

En cas de manquement à l’obligation de communiquer les données prévue à l’al. 3bis, le DFI peut prononcer des sanctions à l’encontre des fournisseurs de prestations, des assureurs et des fédérations concernés ainsi qu’à l’encontre des organisations visées à l’art. 47a LAMal. Les sanctions sont les suivantes:

3. Loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire8

Remplacement d’expressions

À l’art. 1a, al. 1, let. i, «dans un établissement hospitalier, de cure ou de soins» est remplacé par «dans un hôpital, un établissement de cure ou un établissement médico-social».

À l’art. 17, al. 1, «établissement hospitalier» est remplacé par «hôpital».

Art. 26, al. 1bis, 3bis, 1re phrase, et 3ter, partie introductive

Les fournisseurs de prestations sont tenus de communiquer gratuitement à l’assurance militaire les données nécessaires à la conclusion des conventions visées à l’al. 1. Les données peuvent être collectées par l’Office fédéral de la statistique (OFS). Celui-ci les met en tel cas à la disposition de l’assurance militaire, de l’association Commission des tarifs médicaux LAA ainsi que des fournisseurs de prestations et de leurs fédérations aux fins de l’application de la présente loi. Les données qu’il a collectées ne peuvent pas être exigées une nouvelle fois des fournisseurs de prestations. Le Conseil fédéral édicte des dispositions détaillées sur le traitement des données, dans le respect du principe de proportionnalité.

Les fournisseurs de prestations, les assureurs et leurs fédérations respectives ainsi que les organisations visées à l’art. 47a LAMal9 sont tenus de communiquer gratuitement au Conseil fédéral, sur demande, les données nécessaires à l’édiction des prescriptions visée à l’al. 3. …

En cas de manquement à l’obligation de communiquer les données prévue à l’al. 3bis, le DFI peut prononcer des sanctions à l’encontre des fournisseurs de prestations, des assureurs et des fédérations concernés ainsi qu’à l’encontre des organisations visées à l’art. 47a LAMal. Les sanctions sont les suivantes:

Art. 43, al. 1 phrase introductive

Le Conseil fédéral adapte intégralement par voie d’ordonnance à l’indice des salaires nominaux établi par l’OFS: