FF 2026 511
Message concernant la loi fédérale sur le soutien en faveur des victimes de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 et l’arrêté fédéral concernant le supplément Ia au budget 2026
1 Contexte
Dans la nuit du 1er janvier 2026, un terrible incendie s’est déclaré dans un bar de Crans-Montana (VS). Selon les chiffres actuels, 41 personnes y ont perdu la vie, dont une moitié de mineurs. Dans l’ensemble, 115 autres personnes, dont une majorité de jeunes, ont été blessées, pour certaines grièvement. La majorité des personnes touchées sont suisses, mais de nombreuses victimes sont d’origine française, italienne ou viennent d’autres États européens ou d’ailleurs.
Pour les personnes concernées et leurs proches, les conséquences matérielles et immatérielles sont lourdes. En plus de la perte d’êtres chers, de nombreuses victimes et leurs proches sont confrontés à une grande insécurité financière et à des problèmes de santé physique et psychique à long terme. Dans ce contexte, ces personnes ont surtout besoin d’une aide rapide, coordonnée et aussi accessible que possible. C’est la raison pour laquelle le Conseil fédéral a assuré les victimes et leurs proches de son soutien le 14 janvier 2026.
Le même jour, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral de justice et police (DFJP) d’analyser d’ici au 25 février 2026 les lacunes dans le système d’aides pour les victimes et leurs proches et de déterminer sous quelle forme la Confédération pouvait les soutenir. Le DFJP a également été chargé de proposer une marche à suivre en vue d’une éventuelle indemnisation des cantons concernés pour les aider à couvrir les coûts particulièrement élevés de l’aide aux victimes à la suite de l’incendie.
Les analyses réalisées montrent que les limites en matière de prestations ne sont pas dues en premier lieu à des lacunes dans l’exécution ou à des lacunes réglementaires involontaires, mais qu’elles découlent des limites fixées par la loi et de la répartition des compétences entre les assurances sociales et l’aide aux victimes. Les structures en place sont les mêmes pour un cas isolé et pour une catastrophe majeure. Leurs limites se manifestent d’une façon particulièrement évidente dans le deuxième cas, lorsque le nombre de personnes lésées est très élevé. Dans des événements de cette envergure, les facteurs limitatifs déterminants sont avant tout le patrimoine des éventuels responsables et leur couverture de responsabilité civile (voir le rapport du 25 février 2026 concernant les prestations prévues à la suite de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 20261).
2 Solution retenue
2.1 Contribution de solidarité inscrite dans une loi fédérale urgente
La gravité des conséquences de l’incendie de Crans-Montana pour les victimes et leurs proches sort de l’ordinaire. Outre la perte d’êtres chers et des problèmes de santé à long terme, de nombreuses victimes et leurs proches sont confrontés à une grande insécurité financière, découlant notamment des frais d’obsèques, des pertes de revenus, des coûts supplémentaires de prise en charge ou du besoin de soutien psychologique. Les instruments existants en matière d’assurances sociales et d’aide aux victimes ne permettent qu’une compensation partielle de ces frais, souvent tardive.
Les personnes lésées peuvent faire valoir des prétentions vis-à-vis des personnes civilement responsables pour les dommages non couverts. Bien que la loi ne restreigne pas les prestations en matière de responsabilité civile, celles-ci sont toutefois limitées dans les faits par la capacité économique des personnes responsables et par la somme assurée. Les dommages non couverts demeurent à la charge des personnes lésées. Dans le contexte de Crans-Montana, le risque d’une absence de couverture totale est particulièrement marqué compte tenu de l’ampleur des dommages, du nombre de lésés, de la complexité du traitement des victimes de brûlures et de l’atteinte à long terme portée à leur avenir économique.
La présente loi permettra à la Confédération d’octroyer une contribution de solidarité, un signe de compassion dans cette situation extraordinaire et de l’implication de la Confédération en faveur des victimes. La contribution de solidarité doit constituer une aide rapide, avec un minimum d’obstacles administratifs, qui permette aux personnes concernées de surmonter des difficultés financières aiguës et les soulage rapidement. D’un point de vue juridique, elle ne sert pas à pallier des dommages non assurés ou non couverts et ne remplace ni les prétentions en matière de responsabilité civile, ni les prestations des assurances sociales ou de l’aide aux victimes. Il est toutefois envisageable que le versement d’une contribution de solidarité soit pris en compte lors des futures négociations transactionnelles.
Le 14 janvier 2026, le Conseil d’État du canton du Valais a décidé de verser une aide financière d’urgence de 10 000 francs à chaque victime hospitalisée et aux familles de chacune des personnes décédées. Le cercle de ces ayants droit coïncide avec celui des personnes pouvant bénéficier de la contribution de solidarité de la Confédération. Le canton a déjà procédé aux clarifications nécessaires ou y procède au moment de la rédaction du présent message et dispose des informations nécessaires au versement de l’aide financière. C’est pourquoi il est prévu que la contribution de solidarité de la Confédération soit versée aux bénéficiaires de l’aide financière d’urgence du canton du Valais. En procédant de la sorte, la Confédération assure le versement rapide et simple de la contribution de solidarité à chaque victime ou aux familles.
Le Conseil fédéral propose au Parlement de verser une contribution de solidarité d’un montant de 50 000 francs à chaque personne ayant eu besoin d’un traitement en milieu hospitalier et à la famille de chaque personne décédée à la suite de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026. Pour les raisons précitées, le montant total sera versé au canton du Valais. Ce dernier se chargera de verser les 50 000 francs aux différentes victimes et familles. En principe, la contribution sera versée à la victime, au conjoint marié de la personne décédée ou aux parents sur la base d’un examen de chaque cas. En l’état des connaissances, le nombre total de personnes et familles concernées est de 156.
Afin de financer la contribution de solidarité de la Confédération, le Conseil fédéral demande un crédit supplémentaire de 7,8 millions de francs au budget 2026.
2.2 Organisation d’une table ronde
Le rapport de l’Office fédéral de la justice (OFJ) du 25 février 2026 concernant les prestations prévues à la suite de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 a montré que les instruments existants dans les domaines des assurances sociales et de l’aide aux victimes sont performants et offrent aux personnes lésées un soutien efficace dans des situations clairement définies. Toutefois, la loi ne prévoit pas d’indemnisation complète. Par ailleurs, l’exercice des droits nécessite, à des degrés divers, des clarifications et des procédures individuelles et il se déroule en plusieurs étapes. Les personnes concernées doivent donc composer avec des procédures d’une grande complexité et de longs délais, sans savoir précisément qui est compétent et quelle est l’étendue des prestations. Du point de vue des victimes, de nombreux frais, en particulier les frais indirects, les dépenses engagées par les proches, les pertes de gain et les frais résultant de cas ayant un lien avec l’étranger, ne sont couverts qu’en partie, voire pas du tout. Les coûts qui ne sont ni couverts par les assurances sociales ni par l’aide aux victimes peuvent faire l’objet de prétentions en responsabilité civile. Les actions en responsabilité civile contre les personnes civilement responsables et leurs assureurs ou l’État sont cependant associées à de longues procédures, à des risques financiers considérables et à un fardeau de la preuve extrêmement lourd, les rendant difficilement accessibles pour de nombreuses personnes. Les mécanismes existants ne garantissent donc pas une prise en charge rapide, coordonnée et équitable de toutes les conséquences d’un dommage pour l’ensemble des personnes concernées.
Il peut donc rester des dommages non couverts à la charge des personnes concernées si la capacité économique des responsables en matière civile n’est pas suffisante ou que les montants couverts par les assurances responsabilité civile sont dépassés. Dans un tel cas, certaines prétentions ne sont satisfaites que partiellement, voire pas du tout. Cette situation peut se présenter dans les cas isolés, mais elle est d’autant plus marquée lors d’événements extraordinaires dans lesquels un grand nombre de personnes sont lésées.
C’est dans ce contexte que la Confédération organise une table ronde. La table ronde est un processus structuré, qui sert d’organe central de coordination, de dialogue et de médiation. Elle n’a pas de pouvoir décisionnel ni de compétence en matière de dédommagement. La participation est volontaire et ouverte à toutes les personnes concernées: elle n’implique aucune reconnaissance de responsabilité et n’a pas d’effet préjudiciel sur les procédures préliminaires pénales ou les procédures judiciaires en matière civile, pénale ou administrative.
La table ronde offre une plateforme d’échange entre les représentants des victimes et de leurs proches, les autorités compétentes de la Confédération, les cantons et les communes ainsi que les assurances impliquées (responsabilité civile, choses, accident et maladie). Elle vise à faciliter le dialogue, instaurer la confiance et poser un cadre permettant de trouver des solutions cohérentes. L’issue de la table ronde est ouverte. Le fait que les prétentions des victimes et de leurs proches soient traitées de façon coordonnée permet de réduire les contraintes pouvant résulter d’une multitude de démarches à mener en parallèle auprès des autorités, des assurances et d’autres organismes. La table ronde permet de régler en même temps les questions en matière d’assurances, de responsabilité civile et éventuellement de responsabilité de l’État et de discuter de solutions sans porter préjudice aux procédures en cours et à venir.
La table ronde est un instrument qui a déjà fait ses preuves dans des situations similaires et contribué à trouver des solutions viables en dehors des longues procédures judiciaires. Par exemple, les discussions entre les victimes, les cantons et les assureurs organisées par la Confédération à la suite de l’attentat de Louxor ont permis la création d’un fonds de solidarité par les organisateurs de voyage et leurs assurances. Dans le cas des victimes de l’amiante, la table ronde mise en place à l’initiative de la Confédération, à laquelle ont été invitées des associations de victimes, des associations professionnelles et des entreprises, a conduit à la constitution d’un fonds d’indemnisation.
Le texte de loi encourage les transactions extrajudiciaires afin d’éviter dans la mesure du possible à toutes les parties concernées, notamment les personnes étrangères, de pénibles procédures judiciaires et par là même de décharger la justice. Puisque la table ronde est prévue comme un espace d’échange et de coordination, on ne saurait garantir qu’elle aboutira à des résultats contraignants. Ses résultats dépendront de la volonté des personnes et des institutions qui y prendront part.
La loi prévoit que la Confédération peut participer financièrement aux transactions. Le Conseil fédéral est habilité à décider de cette participation, pour un montant maximal de 20 millions de francs. L’objectif de cette disposition est de soutenir financièrement des transactions répondant aux besoins des victimes et de leurs proches. En principe, la participation de la Confédération n’intervient que si aucune transaction ne peut être conclue sans cet apport (principe de la subsidiarité). La contribution de la Confédération doit être proportionnelle aux contributions des éventuels acteurs tenus de verser des prestations. Elle peut servir à encourager les personnes concernées à conclure une transaction, mais elle doit rester secondaire par rapport aux prestations des autres acteurs. L’égalité de traitement doit par ailleurs être respectée: la participation financière de la Confédération doit être juste et équitable. Il n’est aucunement prévu de libérer certaines parties, telles que les assurances, de leurs obligations légales. L’idée est plutôt de permettre un compromis, selon lequel les victimes seraient indemnisées par les parties concernées au-delà du taux de couverture, sur une base volontaire, le cas échéant avec une contribution de la Confédération. Puisque, par définition, l’issue de la table ronde est ouverte, il n’est ni possible ni judicieux de formuler des prescriptions abstraites en vue d’éventuelles transactions. Diverses questions se poseront, en fonction du nombre de personnes concernées qui approuveront d’éventuelles transactions, du moment où elles interviendront, de l’importance des prétentions auxquelles les personnes concernées renonceront et de la mesure dans laquelle la gravité du préjudice sera prise en compte.
Le Conseil fédéral nomme le président de la table ronde et la Confédération supporte les coûts de la table ronde et de son secrétariat.
Pour financer l’organisation de la table ronde, le Conseil fédéral sollicite un crédit supplémentaire au budget 2026 d’un montant de 1,25 million de francs. Pour 2027, une augmentation de l’enveloppe budgétaire de l’OFJ portée au budget 2027 de 1,25 million de francs est également demandée. En fonction de la suite du dialogue entre les participants à la table ronde et des éventuelles transactions, les besoins financiers seront probablement similaires en 2028 et 2029. Le DFJP fera les demandes de crédit nécessaires dans le cadre des budgets ordinaires.
En ce qui concerne la participation subsidiaire de la Confédération aux coûts des transactions, le Conseil fédéral demande au Parlement un crédit d’engagement d’un montant de 20 millions de francs. Des engagements pourront être pris jusqu’à fin 2029. À l’heure actuelle, le DFJP estime que la table ronde pourrait durer environ 4 ans. La contribution de la Confédération aux futures transactions extrajudiciaires devra donc être effectivement versée d’ici à la fin de l’année 2029, en fonction de l’évolution des négociations.
2.3 Soutien des cantons en application de la loi sur l’aide aux victimes
Les victimes de l’incendie de Crans-Montana et leurs proches ont en principe droit aux prestations prévues dans la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l’aide aux victimes (LAVI)2, notamment à des conseils des centres de consultation, une aide immédiate, ainsi qu’une assistance médicale, psychologique, sociale, matérielle ou juridique à plus long terme. Si certaines conditions sont remplies, ils peuvent également bénéficier d’une indemnisation et d’une réparation morale. C’est le canton du Valais qui est compétent en la matière (art. 26, al. 1, LAVI). Les prestations de l’aide aux victimes sont subsidiaires à celles fournies par les tiers, en particulier les assurances sociales et les assurances privées. L’exécution de la LAVI est en premier lieu du ressort des cantons.
En application de l’art. 32, al. 1, LAVI, la Confédération peut accorder des indemnités à un canton en cas d’événements extraordinaires entraînant des coûts particulièrement élevés. À la suite de l’attentat de Louxor en 1997, la Confédération avait ainsi accordé aux cantons une aide financière d’un montant équivalent à un tiers de leurs dépenses. L’octroi de ces indemnités relève de la compétence de l’Assemblée fédérale.
Dans un courrier daté du 22 janvier 2026, le Conseil d’État du canton du Valais a exposé que le canton avait besoin du soutien de la Confédération. Le Valais requiert en premier lieu l’activation de l’art. 32, al. 1, LAVI. Les cantons de Vaud et du Tessin ont déposé la même demande, respectivement le 28 janvier 2026 et le 3 février 2026. L’incendie de Crans-Montana doit être qualifié d’événement extraordinaire au sens de l’art. 32, al. 1, LAVI.
Une participation de la Confédération aux dépenses cantonales supplémentaires résultant de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 permettra de soulager les cantons particulièrement touchés et signalera sa solidarité envers ceux-ci. L’indemnité accordée par la Confédération en application de l’art. 32, al. 1, LAVI servira à couvrir une partie des dépenses supplémentaires pour l’aide immédiate et l’aide à plus long terme fournies par les cantons concernés en vertu de la LAVI ainsi que les frais de personnel supplémentaires pour les centres de consultation et les autorités compétentes pour l’indemnisation des victimes. Le Conseil fédéral propose que la Confédération participe au maximum pour moitié aux dépenses supplémentaires effectives dans ces domaines. Il est justifié que la Confédération participe à une part plus élevée des dépenses que pour l’attentat de Louxor (à l’époque, la Confédération avait participé pour un montant équivalant à un tiers des dépenses): en effet, le nombre de personnes lésées est très élevé, la prise en charge des nombreux blessés est particulièrement onéreuse à cause du type de blessures et l’assistance portée aux personnes lésées qui sont à l’étranger présente des difficultés particulières pour les centres de consultation. En l’état actuel des connaissances, il ne semble toutefois pas approprié que la Confédération participe aux futures dépenses cantonales pour l’indemnisation et la réparation morale conformément à l’art. 32, al. 1, LAVI puisque le canton du Valais peut en principe prévoir ces coûts et les planifier. Dans le même temps, il est impossible de savoir avec certitude dans quelle mesure des prestations cantonales supplémentaires en vertu de la LAVI pourraient intervenir à l’issue de la procédure pénale (et dans le contexte des éventuelles transactions extrajudiciaires). En consacrant jusqu’à 20 millions de francs à des transactions, la Confédération pourrait au surplus contribuer à ce qu’aucune indemnisation ou réparation morale au sens de la LAVI ne doive être versée ou que leur montant soit réduit. Cette question reste donc ouverte et devra être réexaminée ultérieurement.
Le versement des fonds de la Confédération s’effectuera a posteriori, sur la base du décompte des coûts consolidé des prestations d’aide immédiate et d’aide à plus long terme, des frais de personnel supplémentaires pour les centres de consultation et les autorités compétentes pour l’indemnisation. L’OFJ fixera par voie de décision les montants exacts des versements de la Confédération, comme pour les autres indemnités prévues dans la LAVI.
Dans ce contexte, le Conseil fédéral demande à l’Assemblée fédérale un crédit supplémentaire de 5,5 millions de francs au budget 2026 afin d’accorder aux cantons concernés par l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 les indemnités prévues à l’art. 32, al. 1, LAVI. Pour 2027, il inscrira au budget 2027 un montant de 3 millions de francs à cet effet.
3 Solutions étudiées
Les solutions suivantes ont été étudiées et rejetées.
– Institution d’un fonds pour les cas de rigueur par la Confédération: la mise en œuvre d’un tel fonds serait très complexe sur les plans juridique et organisationnel et ne pourrait avoir lieu qu’à moyen voire long terme. L’objectif, à savoir mettre en place une aide rapide et simple en faveur de toutes les victimes, ne pourrait donc pas être atteint de manière optimale.
– Contribution à la fondation instituée par le canton du Valais: le canton du Valais a prévu d’instituer une fondation, mais le projet n’en est qu’à la phase de planification, il ne déploiera pas d’effet rapidement et il sert exclusivement un but humanitaire. Il manque donc un élément essentiel pour la Confédération: l’encouragement de transactions extrajudiciaires. En outre, son rôle, ses possibilités d’intervention et leurs limites sont encore très incertains.
– Institution d’une fondation commune: l’institution d’une fondation commune à la Confédération, au canton du Valais et à la commune de Crans-Montana n’est plus une option envisageable depuis que le canton du Valais a décidé d’instituer sa propre fondation.
4 Consultation
Il n’y a pas eu de consultation. En application de l’art. 3a, al. 1, let. c, de la loi du 18 mars 2005 sur la consultation3, il est possible de renoncer à une procédure de consultation lorsque le projet porte sur l’édiction d’une loi urgente au sens de l’art. 165 de la Constitution (Cst.)4.
En l’espèce, une contribution de solidarité offrira un soutien rapide aux victimes de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026. Pour cette raison, le Conseil fédéral propose d’édicter une loi urgente.
5 Commentaire des dispositions
Préambule
Le projet de loi se fonde d’une part sur l’art. 124 Cst., qui dispose que la Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d’une infraction reçoivent une juste indemnité dans le cadre de l’aide aux victimes.
Les prestations prévues dans le projet se fondent pour leur part sur la compétence non écrite qu’a la Confédération d’octroyer des contributions d’aide uniques aux personnes concernées lors d’évènements extraordinaires ou de situations d’urgence (officium nobile; voir le ch. 9.1). Pour les compétences fédérales qui découlent de l’existence et de la nature même de la Confédération et pour lesquelles l’attribution explicite d’une compétence législative fait défaut, c’est conformément à la pratique l’art. 173, al. 2, Cst. qui est mentionné dans le préambule.
Section 1 Contribution de solidarité
Art. 1 Principe
Al. 1. La Confédération octroie une contribution de solidarité unique pour soutenir les victimes de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026. La contribution de solidarité est une prestation extraordinaire et volontaire de la Confédération, qui tient compte du caractère particulier et de la portée de l’évènement. Elle ne donne pas le droit à d’autres prestations et ne vise pas une indemnisation complète des personnes concernées.
La contribution de solidarité vise à apporter un soutien aussi rapide que possible et avec un minimum d’obstacles administratifs aux victimes de l’incendie et à leurs familles. Elle contribue en particulier à alléger les lourdes charges qui pèsent sur ces derniers et à envoyer un signe visible de la compassion de l’État. Sur le plan juridique, la contribution de solidarité ne constitue pas une compensation pour les dommages non assurés ou non couverts. Elle n’est pas non plus déduite des prétentions en matière de responsabilité civile, ni des prestations des assurances sociales, des assurances privées ou de l’aide aux victimes. Il est toutefois envisageable que le versement d’une contribution de solidarité soit pris en compte lors des futures négociations transactionnelles.
Al. 2. Cet alinéa détermine le cercle des ayants droit et le montant de la contribution de solidarité. Les ayants droit sont les mêmes personnes que celles qui peuvent recevoir l’aide d’urgence de 10 000 francs accordée par le canton du Valais. Il s’agit d’une part de la famille des personnes décédées et, d’autre part, des personnes qui ont eu besoin d’un traitement en milieu hospitalier à la suite de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026. Les membres de la famille concernés sont, selon les cas, les conjoints mariés ou les parents des victimes. Si une personne hospitalisée décède après le versement de la contribution de solidarité, cette dernière tombe dans la succession. Dans ce cas, la famille n’a pas le droit au versement d’une autre contribution de solidarité. Le versement d’un montant forfaitaire unique et uniforme de 50 000 francs a pour but de soutenir rapidement et facilement les victimes. Aucune évaluation individuelle des dommages n’aura lieu, afin de pouvoir verser la contribution sans devoir procéder à des investigations approfondies.
Al. 3. L’Assemblée fédérale doit approuver la dépense unique par voie d’arrêté simple.
Art. 2 Versement
Al. 1. La Confédération versera le montant total de la contribution de solidarité au canton du Valais. Elle se limite à financer la contribution et renonce sciemment à la verser directement à chaque personne concernée.
Al. 2. Le canton du Valais détermine les ayants droit et se charge du versement des montants forfaitaires de 50 000 francs. Le Conseil fédéral tient à ce que le cercle des ayants droit à la contribution de solidarité de la Confédération corresponde à celui de l’aide d’urgence cantonale. Le cercle des ayants droit à la contribution de solidarité de la Confédération visé à l’art. 1, al. 2, est ainsi identique à celui des ayants droit à l’aide financière d’urgence de 10 000 francs que le Conseil d’État du canton du Valais a décidé d’octroyer le 14 janvier 2026. Le canton du Valais a déjà procédé aux clarifications nécessaires, ou y procède actuellement, et dispose des informations requises pour le versement. Cette procédure permet de verser la contribution aux victimes ou à leurs familles de façon rapide et sans formalités administratives complexes.
Comme dans le cas de Blatten (cf. art. 1, al. 1, et 2 de la loi du 20 juin 2025 sur l’aide d’urgence pour Blatten5), le Conseil fédéral propose de renoncer à une réglementation détaillée des ayants droit, afin en particulier de garantir un versement rapide et sans formalités administratives de la contribution de solidarité.
Art. 3 Rapport
Le canton du Valais rendra compte à la Confédération de l’utilisation des fonds tous les deux mois. Les rapports servent à assurer la transparence et à tenir les comptes relatifs à l’octroi de la contribution de solidarité. Ils contiennent notamment des informations sur l’état du versement de chaque contribution. Le canton du Valais fera rapport au DFJP jusqu’au versement complet de toutes les contributions.
Section 2 Table ronde
Art. 4 Principe
Al. 1. L’al. 1 fixe le principe de l’organisation d’une table ronde par la Confédération. La table ronde permet d’échanger sur la coordination des différentes prestations en faveur des victimes et sur les préoccupations des acteurs concernés par l’incendie.
Al. 2. La table ronde offre aussi un cadre approprié pour mener des discussions transactionnelles et élaborer des transactions extrajudiciaires, pour autant que les participants le souhaitent.
Art. 5 Participation
Al. 1. Peuvent participer à la table ronde notamment les victimes, leurs proches ou leurs représentants, les entreprises d’assurance concernées, les autres personnes éventuellement tenues de verser des prestations, telles que les assurances sociales, ainsi que les autorités concernées, en particulier celles de la Confédération et des cantons. Les prestations financières et non financières prévues et en place doivent être regroupées et coordonnées entre elles. La table ronde permettra également d’éviter les inconvénients des procédures parallèles longues et complexes et une fragmentation du soutien. Toutes les personnes et tous les acteurs concernés par l’incendie pourront y participer.
Al. 2. La participation à la table ronde est volontaire; elle n’implique aucune obligation légale, en particulier aucune reconnaissance de responsabilité. Elle n’a pas non plus d’effet préjudiciel sur les procédures préliminaires pénales, telles que les procédures d’enquête de la police et l’instruction par le ministère public, ni sur les procédures judiciaires en matière civile, pénale ou administrative en cours ou à venir.
Art. 6 Participation subsidiaire de la Confédération à des transactions
Al. 1. Cette disposition habilite la Confédération à participer aux transactions issues de la table ronde pour un montant maximal de 20 millions de francs. Une participation partielle à des transactions ou à des transactions échelonnées dans le temps portant sur les prétentions de certains groupes de victimes est également envisageable. Le Conseil fédéral dispose d’une marge d’appréciation dans deux domaines: il décide en premier lieu s’il veut soutenir une transaction et, en second lieu, dans quelle mesure. En d’autres termes, nul ne peut se prévaloir d’un droit à une participation de la Confédération à des transactions. Le Conseil fédéral ne peut soutenir financièrement que les transactions issues de la table ronde. Ce soutien ne vise nullement à libérer les personnes responsables du dommage de leurs obligations légales.
Al. 2. Le soutien de la Confédération est limité dans le temps. Il doit être octroyé avant l’abrogation de la loi urgente prévue pour la fin de l’année 2029.
Art. 7 Présidence et coûts
Al. 1. Le Conseil fédéral nomme le président de la table ronde, qui peut être une personne interne ou externe à l’administration fédérale.
Al. 2. La loi prévoit que la Confédération prend à sa charge les frais administratifs liés à la table ronde, parmi lesquels figurent les frais de secrétariat.
Section 3 Entrée en vigueur et durée de validité
Art. 8
Al. 1. En application de l’art. 165 Cst., une loi fédérale dont l’entrée en vigueur ne souffre aucun retard peut être déclarée urgente. En raison de la règle édictée à l’art. 165, al. 1, Cst., les lois urgentes doivent être limitées dans le temps. Il est capital pour les victimes de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 et leurs proches de bénéficier d’un soutien rapide. C’est pourquoi le présent alinéa prévoit que le projet revêt la forme d’une loi fédérale urgente. Comme la durée de validité dépasse un an, la loi est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).
Al. 2. La Constitution ne se prononce pas expressément sur la durée de validité admissible des lois déclarées urgentes. La loi prévoit l’organisation d’une table ronde, qui doit notamment servir à discuter de transactions. Un temps considérable peut s’écouler avant que de telles transactions soient conclues. C’est pourquoi, aux termes de l’al. 2, la loi entrera en vigueur le 21 mars 2026 et aura effet jusqu’au 31 décembre 2029.
Il s’agit d’une publication urgente au sens de l’art. 7, al. 3, de la loi du 18 juin 2004 sur les publications officielles6.
6 Contenu de l’arrêté fédéral
6.1 Contribution de solidarité
S’appuyant sur le message et sur la loi urgente proposée dont la durée est limitée dans le temps, le Conseil fédéral propose de verser une contribution de solidarité unique d’un montant de 7,8 millions de francs aux victimes de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026. Le financement est assuré par un supplément Ia au budget 2026.
6.2 Table ronde
S’appuyant sur le message et sur la loi urgente proposée dont la durée est limitée dans le temps, le Conseil fédéral propose d’augmenter le budget 2026 de 1,25 million de francs afin d’organiser et de gérer une table ronde (secrétariat). Cette augmentation sera financée par un supplément au budget 2026 (supplément Ia). Un montant supplémentaire de 1,25 million de francs sera inscrit dans le budget 2027.
Le Conseil fédéral demande par ailleurs un crédit d’engagement de 20 millions de francs pour la participation subsidiaire de la Confédération aux coûts des transactions en lien avec l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026. Des engagements pourront être pris jusqu’à la fin 2029. Actuellement, le DFJP estime que la table ronde durera quatre ans. La contribution de la Confédération à d’éventuelles futures transactions extrajudiciaires devra donc être versée au plus tard à la fin de l’année 2029, en fonction du déroulement des négociations.
6.3 Indemnisation des cantons en application de la loi sur l’aide aux victimes
En application de l’art. 32, al. 1, LAVI, le Conseil fédéral propose d’indemniser les cantons concernés par l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026. Cette indemnisation couvre au maximum la moitié des coûts supplémentaires engagés pour l’aide immédiate, pour l’aide à plus long terme, pour le personnel supplémentaire des centres de consultation LAVI et pour les autorités d’indemnisation.
Il est impossible pour l’instant de chiffrer avec précision le montant des coûts supplémentaires. En se fondant sur les premières estimations des cantons concernés, le DFJP table sur les dépenses supplémentaires suivantes: environ 11 millions de francs en 2026 pour l’aide immédiate, pour l’aide à plus long terme, pour le personnel supplémentaire des centres de consultation LAVI et pour les autorités d’indemnisation, et quelque 6 millions de francs en 2027. Au total, les coûts supplémentaires devraient s’élever à près de 17 millions de francs pour les deux années réunies.
C’est pourquoi le Conseil fédéral propose d’augmenter le budget 2026 de 5,5 millions de francs pour indemniser les cantons concernés. Cette augmentation sera financée par un supplément au budget 2026 (supplément Ia). Un montant de 3 millions de francs sera inscrit dans le budget 2027.
7 Conséquences
7.1 Conséquences pour la Confédération
Aux termes de l’arrêté fédéral proposé dans le présent message, la Confédération versera une contribution de solidarité unique d’un montant de 7,8 millions de francs à la suite de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026.
L’organisation et la tenue d’une table ronde sous l’égide de la Confédération entraîneront des coûts de 1,25 million de francs en 2026. Il faut compter avec des coûts de 1,25 million de francs supplémentaires pour l’année 2027.
La participation subsidiaire de la Confédération aux coûts des éventuelles transactions extrajudiciaires conclues en lien avec l’incendie représente un montant unique d’une hauteur de 20 millions de francs qui sera versé jusqu’en 2029.
Par ailleurs, la Confédération garantit, en application de l’art. 32, al. 1, LAVI, une indemnisation aux cantons concernés d’un montant de 5,5 millions de francs en 2026 et de 3 millions de francs en 2027. Le DFJP examinera selon sa libre appréciation les demandes d’aides financières, qui ne pourront en tout état de cause être accordées que dans les limites des crédits approuvés par le Parlement.
7.2 Conséquences pour les cantons
Les cantons seront indemnisés pour les frais particulièrement élevés en matière d’aide aux victimes en application de l’art. 32 LAVI.
8 Relation avec le programme de la législature
L’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026, qui est à l’origine du présent projet de loi, était imprévisible. Par conséquent, le projet ne figure pas dans le programme de la législature.
9 Aspects juridiques
9.1 Constitutionnalité
Le projet se fonde sur l’art. 124 Cst. (aide aux victimes), qui prévoit que la Confédération et les cantons veillent à ce que les victimes d’une infraction portant atteinte à leur intégrité physique, psychique ou sexuelle bénéficient d’une aide et reçoivent une juste indemnité si elles connaissent des difficultés matérielles en raison de l’infraction. La référence à l’art. 124 Cst. sert en particulier à l’indemnisation des cantons concernés qui doivent supporter des frais particulièrement élevés en application de l’art. 32 LAVI.
Les prestations supplémentaires de la Confédération octroyées en faveur des victimes de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026 (contribution de solidarité et participation subsidiaire de la Confédération à des transactions), soit dans un cas particulier, se fondent par ailleurs sur la compétence de la Confédération d’apporter une aide dans des situations extraordinaires. Il s’agit d’une compétence inhérente de la Confédération, qui ne se fonde pas sur le texte de la Constitution, mais sur l’existence et la nature même de la Confédération. La pratique admet l’existence d’une telle compétence au sens d’un officium nobile, qui permet à la Confédération d’octroyer, dans une certaine limite, des contributions d’aide uniques en cas d’évènements extraordinaires tels que des accidents, des catastrophes naturelles ou des situations d’urgence exceptionnelles7. La Confédération a pu s’appuyer sur cette compétence8 pour octroyer la réparation prévue dans la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les mesures de coercition à des fins d’assistance et les placements extrafamiliaux antérieurs à 19819. L’incendie de Crans-Montana est une tragédie extraordinaire, tant par son ampleur hors du commun et son imprévisibilité que par les immenses défis qui attendent les personnes concernées et la société. Dans ce contexte, la Confédération est compétente pour octroyer les prestations d’aide prévues dans le projet. Celles-ci ne visent pas à indemniser complètement les personnes concernées, car la compétence inhérente à la Confédération au sens d’un officium nobile ne suffirait pas. Conformément à la pratique actuelle, lorsqu’un acte se fonde sur une compétence inhérente de la Confédération et en l’absence d’une norme de compétence expresse, l’art. 173, al. 2, Cst. est cité dans le préambule de la loi.
Les prestations spéciales au sens d’un officium nobile sont conformes au principe de l’égalité de traitement (art. 8, al. 1, Cst.), car l’incendie extraordinaire de Crans-Montana du 1er janvier 2026 justifie un traitement spécial.
9.2 Forme de l’acte à adopter
Une nouvelle base légale est créée pour soutenir les victimes de l’incendie de Crans-Montana du 1er janvier 2026. Compte tenu de l’urgence de la situation, elle est édictée sous la forme d’une loi fédérale urgente limitée dans le temps en application de l’art. 165 Cst.
9.3 Frein aux dépenses
Les dispositions relatives aux subventions, ainsi que les crédits d’engagement et les plafonds de dépenses, s’ils entraînent de nouvelles dépenses uniques de plus de 20 millions de francs ou de nouvelles dépenses périodiques de plus de 2 millions de francs doivent être adoptés à la majorité des membres de chaque conseil (art. 159, al. 3, let. b, Cst.).
À la lumière de l’art. 159, al. 3, let. b, Cst., les contributions de la Confédération prévues dans la loi fédérale urgente doivent être évaluées séparément. Bien que le même évènement soit à l’origine de la contribution de solidarité et de la participation de la Confédération à des transactions, celles-ci poursuivent en effet des buts différents. La contribution de solidarité vise ainsi à soutenir directement, rapidement et de manière inconditionnelle les personnes concernées et leurs proches. En revanche, la participation subsidiaire de la Confédération aux transactions vise en premier lieu à encourager le règlement des différends à l’amiable et la conclusion de transactions extrajudiciaires. Les deux instruments fonctionnent indépendamment l’un de l’autre: ils ne sont pas indissociables. Les dépenses qu’ils engendrent ne doivent donc pas être comptabilisés ensemble.
Les dépenses uniques dont il est question ne dépassant pas la limite de 20 millions de francs, les contributions de la Confédération en faveur des victimes de l’incendie ne sont pas soumises au frein aux dépenses.