FF 2026 715
Message relatif à l’initiative populaire «Pour l’égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» et au contre-projet indirect (loi fédérale sur l’encouragement de l’inclusion des personnes handicapées)
1 Aspects formels et validité de l’initiative
1.1 Texte de l’initiative
L’initiative populaire fédérale «Pour l’égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» a la teneur suivante:
La Constitution1 est modifiée comme suit:
Art. 8, al. 4
Abrogé
Art. 8a2 Droits des personnes handicapées
La loi pourvoit à l’égalité de droit et de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées dans tous les domaines de la vie. Les personnes handicapées ont droit, dans le cadre de la proportionnalité, aux mesures de soutien et d’adaptation nécessaires à cet effet, notamment à une assistance personnelle et technique.
Les personnes handicapées ont le droit de choisir librement leur forme de logement et l’endroit où elles habitent et ont droit, dans le cadre de la proportionnalité, aux mesures de soutien et d’adaptation nécessaires à cet effet.
1.2 Aboutissement et délais de traitement
L’initiative populaire fédérale «Pour l’égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» a fait l’objet d’un examen préliminaire par la Chancellerie fédérale le 11 avril 20233 et a été déposée le 5 septembre 2024 avec le nombre requis de signatures. Par décision du 16 octobre 20244, la Chancellerie fédérale a constaté que l’initiative avait recueilli 107 910 signatures valables et qu’elle avait donc abouti.
L’initiative est présentée sous la forme d’un projet rédigé. Le Conseil fédéral lui oppose un contre-projet indirect. Conformément à l’art. 97, al. 2, de la loi du 13 décembre 2002 sur le Parlement5, le Conseil fédéral avait jusqu’au 5 mars 2026 pour soumettre à l’Assemblée fédérale les projets d’arrêtés fédéraux accompagnés d’un message. Conformément à l’art. 100 LParl, l’Assemblée fédérale a jusqu’au 5 mars 2027 pour adopter la recommandation de vote qu’elle adressera au peuple et aux cantons.
1.3 Validité
L’initiative remplit les critères de validité énumérés à l’art. 139, al. 3, de la Constitution (Cst.)6:
elle obéit au principe de l’unité de la forme, puisqu’elle revêt entièrement la forme d’un projet rédigé;
elle obéit au principe de l’unité de la matière, puisqu’il existe un rapport intrinsèque entre ses différentes parties;
elle obéit au principe de la conformité aux règles impératives du droit international, puisqu’elle ne contrevient à aucune d’elles.
2 Contexte
2.1 Droit en vigueur
Aux termes de l’art. 8, al. 1, Cst., tous les êtres humains sont égaux devant la loi. Les personnes handicapées jouissent des mêmes droits que les personnes non handicapées. L’art. 8 Cst. interdit notamment toute discrimination fondée sur le handicap (al. 2) et charge la Confédération et les cantons de prévoir des mesures législatives en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées (al. 4). Pour ce qui est de son domaine de compétence, la Confédération concrétise ce mandat constitutionnel dans plusieurs lois fédérales, dont la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés (LHand)7.
La LHand crée les conditions propres à permettre aux personnes handicapées de participer plus facilement à la vie de la société, en les aidant notamment à être suffisamment autonomes pour entretenir des contacts sociaux, suivre une formation ou une formation continue et exercer une activité professionnelle. Cette loi se focalise sur l’accès aux bâtiments et aux installations, aux transports publics, aux prestations ainsi qu’à l’offre de radiotélévision, de télécommunications et de formation professionnelle. L’élimination des inégalités dans certains domaines spécifiques est régie par d’autres lois fédérales, notamment la loi du 30 avril 1997 sur les télécommunications8, la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle9 et la loi fédérale du 24 mars 2006 sur la radio et la télévision10.
La LHand est en cours de révision, le Conseil fédéral ayant adopté le message correspondant11 en décembre 2024. Cette révision partielle vise à renforcer la protection contre les discriminations, en particulier dans les domaines du travail et de la fourniture de prestations. Elle prévoit d’introduire pour les employeurs privés et les particuliers proposant des services au public l’obligation de mettre en place des aménagements raisonnables, afin de permettre aux personnes handicapées d’exercer une activité professionnelle et d’accéder aux prestations dans des conditions équivalentes à celles des personnes sans handicap. Elle vise également la reconnaissance et la promotion des langues des signes suisses.
Ces dernières années, des lois spécifiques ont également vu le jour dans plusieurs cantons. Bâle-Ville a été le premier à franchir le pas en septembre 2019. Les lois neuchâteloise (loi sur l’inclusion et l’accompagnement des personnes vivant avec un handicap) et valaisanne (loi sur les droits et l’inclusion des personnes en situation de handicap) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2022, suivies une année plus tard par celle de Bâle-Campagne. Le 4 mai 2025, la Landsgemeinde du Canton de Glaris a adopté une loi sur la promotion de l’autonomie et de la participation des personnes handicapées. D’autres cantons sont en train d’élaborer des lois similaires ou disposent de lois axées sur le domaine du logement.
Alors que la LHand fixe le cadre général garantissant l’égalité de traitement des personnes handicapées, les assurances sociales – en particulier l’assurance-invalidité (AI) – prévoient des prestations en nature et en espèces destinées à couvrir les besoins vitaux et à favoriser l’inclusion professionnelle et la participation à la vie de la société. Leur objectif est d’assurer l’égalité de fait des personnes en situation de handicap. Ces prestations reposent sur l’art. 112b, al. 1, Cst., qui impose à la Confédération d’encourager l’intégration des personnes handicapées en leur fournissant des prestations en espèces et en nature, ainsi que sur l’art. 112b, al. 2, Cst., qui oblige les cantons à soutenir l’intégration des personnes handicapées, notamment par des contributions destinées à la construction et à l’exploitation d’institutions visant à leur procurer un logement et un travail.
Par ailleurs, l’art. 24, al. 1, Cst. garantit à tous les citoyens suisses – y compris les personnes handicapées – la liberté d’établissement, soit le libre choix du domicile. Les autorités doivent veiller à ce que les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, soient aussi réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux (art. 35, al. 2, Cst.). Les personnes étrangères, par contre, ne bénéficient pas de cette liberté d’établissement (art. 24, al. 1, Cst.). Sauf disposition contraire prévue par des traités internationaux conclus par la Suisse et garantissant leur libre circulation, elles sont en effet soumises aux conditions de séjour fixées par le droit fédéral, en particulier par la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)12, même si elles sont établies en Suisse ou y séjournent légalement.
2.2 Contexte politique
Portée par un comité réunissant plusieurs partis et par différentes faîtières et organisations de défense des droits des personnes handicapées, l’initiative s’inscrit dans le débat public et politique actuel sur l’inclusion de ces personnes, qui s’est considérablement intensifié ces dernières années, comme en témoigne l’augmentation du nombre d’interventions parlementaires sur le handicap traitées par les Chambres fédérales13. Cette prise de conscience accrue résulte en partie aussi de la procédure de rapport de la Suisse sur la mise en œuvre de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (CDPH)14, qui s’est clôturée en mars 2022.
Dans ses observations finales, le Comité des droits des personnes handicapées de l’ONU (comité CDPH) a formulé plusieurs critiques à l’égard de la Suisse sous la forme d’une liste comprenant une septantaine de points15. De nombreuses personnes handicapées et organisations du domaine y ont vu la confirmation qu’il était nécessaire d’agir pour améliorer la situation dans notre pays, le niveau d’inclusion restant insuffisant – vingt ans après l’entrée en vigueur de la LHand et dix ans après l’adhésion à la CDPH.
3 Buts et contenu de l’initiative
3.1 Buts
L’initiative entend renforcer les droits des personnes handicapées par une modification de la Constitution. Son objectif est de permettre à ces personnes de participer à la vie de la société «de manière autodéterminée et égalitaire».
Le site Internet du comité d’initiative16 précise les problèmes qu’il entend résoudre:
– selon le comité, le droit en vigueur ne suffit pas à garantir la participation égalitaire et autodéterminée des personnes en situation de handicap à la vie en société, d’où la nécessité d’inscrire dans la Constitution un mandat renforcé, émanant du peuple et des cantons;
– il estime aussi que l’égalité de droit et de fait des personnes handicapées est mise en œuvre sans grande conviction et qu’il est nécessaire de protéger efficacement ces personnes contre les discriminations;
– le comité souligne également que les inégalités touchent quasiment tous les domaines, du fait notamment que les adaptations architecturales, techniques ou organisationnelles nécessaires n’ont pas été réalisées, et pointe également les difficultés rencontrées par les personnes handicapées pour exercer leurs droits politiques;
– selon lui, de nombreuses personnes en situation de handicap ne peuvent pas choisir librement la forme de leur logement et sont contraintes de vivre en institution; il souligne que les soutiens financiers sont principalement alloués aux institutions, ce qui limite les ressources disponibles pour financer des formes de logement autonome;
– le comité critique aussi le manque de logements accessibles et financièrement abordables pour les personnes en situation de handicap;
– enfin, il est d’avis que les prestations d’assistance disponibles actuellement ne permettent pas aux personnes handicapées de participer pleinement à la vie de la société.
Les auteurs de l’initiative estiment qu’il faut donc en particulier faciliter l’accès aux mesures d’adaptation et de soutien, indispensables à la participation effective des personnes en situation de handicap à la vie de la société. En ciblant les conditions matérielles et organisationnelles, l’initiative soulève une question qui est effectivement centrale en matière de politique de l’égalité et du handicap.
3.2 Réglementation proposée
Les auteurs de l’initiative proposent de remplacer l’art. 8, al. 4, Cst. par un nouvel art. 8a. Ce dernier prévoit que la loi doit pourvoir à l’égalité de droit et de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées dans tous les domaines de la vie. Les personnes handicapées doivent avoir droit, dans le respect du principe de la proportionnalité, aux mesures de soutien et d’adaptation nécessaires à cet effet. Elles doivent en particulier pouvoir choisir librement la forme de leur logement et l’endroit où elles souhaitent vivre, et, toujours dans le respect du principe de proportionnalité, avoir accès aux mesures de soutien et d’adaptation correspondantes.
3.3 Commentaire et interprétation du texte de l’initiative
L’art. 8a P-Cst. vise, d’une part, à garantir l’égalité de droit et de fait des personnes handicapées et, d’autre part, à leur accorder le droit de bénéficier des mesures de soutien et d’adaptation nécessaires pour décider de leur vie en toute autonomie, et notamment de la forme de leur logement et de l’endroit où elles souhaitent habiter.
3.3.1 Égalité des personnes handicapées
Comme évoqué précédemment, l’art. 8a P-Cst. prévoit que la loi doit pourvoir à l’égalité de droit et de fait des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie.
Cette disposition charge les législateurs fédéral et cantonaux de répondre au mandat constitutionnel en prenant les mesures nécessaires pour garantir l’égalité des personnes handicapées. En ce sens, elle reprend et couvre le contenu de l’art. 8, al. 4, Cst.
La disposition proposée engage la Confédération et les cantons en fonction de leurs compétences respectives et n’aurait donc aucune incidence sur la répartition actuelle des compétences.
L’initiative n’aborde pas plus avant la question de la mise en œuvre. Au niveau fédéral, la LHand devrait rester la base légale de référence pour les mesures en faveur de l’égalité des personnes handicapées. Quant aux cantons, ils seraient tenus de concrétiser le mandat constitutionnel dans le cadre de leur droit cantonal, avec une certaine marge d’appréciation.
3.3.2 Droit aux mesures de soutien et d’adaptation
L’art. 8a P-Cst. prévoit par ailleurs que les personnes handicapées ont droit, dans le respect du principe de la proportionnalité, aux mesures de soutien et d’adaptation nécessaires pour atteindre l’égalité de droit et de fait, notamment sous la forme d’une assistance personnelle et technique.
L’initiative instaure ainsi une obligation positive pour la Confédération et les cantons, qui seraient tenus de mettre ces mesures à disposition.
Le texte ne précise toutefois pas le contenu détaillé de ce droit. Il ne modifie pas non plus la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons, laquelle découle notamment des art. 112b et 112c Cst. pour ce qui est de l’intégration des personnes handicapées. Dans ces circonstances, la jurisprudence actuelle du Tribunal fédéral exclut toute possibilité de faire valoir directement des droits individuels par voie judiciaire17. En revanche, la disposition proposée imposerait au législateur compétent de définir, dans le cadre des compétences existantes, les droits individuels aux prestations ainsi que les conditions de leur octroi, toujours en tenant compte du principe de la proportionnalité.
3.3.3 Droit au libre choix de la forme de logement et du lieu de résidence, et droit aux mesures de soutien et d’adaptation
L’art. 8a, al. 2, P-Cst. accorde aux personnes handicapées le droit de choisir librement la forme de de leur logement ainsi que l’endroit où elles souhaitent vivre.
Contrairement à l’al. 1, cette disposition est suffisamment concrète pour fonder des droits individuels. La liberté d’établissement des citoyens suisses est déjà garantie par l’art. 24 Cst., tandis que le libre choix de la forme de logement découle des art. 8 et 13 Cst.
Le texte de l’initiative ne faisant pas la distinction entre citoyens suisses et ressortissants étrangers (dont la liberté d’établissement peut être restreinte en vertu de l’art. 24, al. 1, Cst.), il créerait un nouveau droit pour les personnes handicapées de nationalité étrangère.
Par ailleurs, l’al. 2 réaffirme le droit aux mesures de soutien et d’adaptation déjà prévu de manière générale à l’al. 1, mais spécifiquement dans le domaine du logement. Si ce droit est formulé de manière trop générale pour être justiciable, la disposition charge toutefois la Confédération et les cantons de concrétiser les droits subjectifs correspondants par voie législative. Ici aussi, l’initiative ne modifie pas la répartition des compétences entre les différents échelons de l’État.
4 Appréciation de l’initiative
4.1 Appréciation des buts de l’initiative
L’objet de l’initiative, à savoir l’encouragement de l’égalité et de la participation des personnes handicapées, est incontesté en tant que tel. L’art. 8, al. 4, Cst. charge déjà le législateur d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées. La LHand, entrée en vigueur en 2004, prévoit des mesures concrètes en ce sens. Le projet de révision adopté par le Conseil fédéral le 20 décembre 2024 prévoit d’étendre cette loi à d’autres domaines, notamment aux prestations fournies au public par des particuliers et aux rapports de travail de droit privé. Dans le cadre de sa politique du handicap, le Conseil fédéral a par ailleurs reconnu la nécessité de prendre des mesures supplémentaires, notamment pour améliorer la coordination entre les différents échelons de l’État et sensibiliser la population. Enfin, le mandat inscrit à l’art. 8, al. 4, Cst. s’adresse aussi aux cantons, dont certains ont déjà adopté leur propre loi sur les droits des personnes handicapées ou modifié leur constitution.
En énonçant un droit général des personnes handicapées à bénéficier des mesures de soutien et d’adaptation nécessaires à garantir leur égalité de droit et de fait, l’initiative semble introduire une nouveauté dans le droit fédéral. Un examen plus attentif révèle toutefois que la Constitution prévoit déjà la possibilité pour la Confédération et les cantons d’adopter des mesures allant dans ce sens. S’il est vrai que l’art. 8, al. 4, Cst. ne fonde aucune compétence, il charge toutefois la Confédération et les cantons de prévoir dans la loi des mesures en vue d’éliminer les inégalités qui frappent les personnes handicapées, dans le cadre de leurs compétences matérielles respectives. De fait, la Confédération et les cantons ont déjà mis en place des mesures et des prestations visant explicitement à encourager la participation des personnes handicapées à la vie de la société. Au niveau fédéral, c’est par exemple le cas des mesures de réadaptation de l’AI.
Il n’en reste pas moins que la critique formulée par les auteurs de l’initiative quant à l’état d’avancement et à la lenteur de la mise en œuvre des engagements découlant de la CDPH depuis l’adhésion de la Suisse en 2014 n’est pas sans fondement. Il est en effet indéniable que l’égalité des personnes handicapées et leur participation pleine et entière à la vie de la société ne sont pas encore une réalité dans notre pays et que des mesures concrètes en faveur de l’égalité restent nécessaires, comme l’ont rappelé le comité CDPH dans ses observations de mars 2022 ainsi que le Conseil fédéral dans sa politique du handicap 2023–2026, adoptée à la suite de la procédure d’examen du rapport initial de la Suisse.
Compte tenu de ce qui précède, le Conseil fédéral considère qu’il est urgent de définir une stratégie et un cadre général permettant de mieux coordonner la mise en œuvre de la CDPH. Une autre priorité consiste à garantir aux personnes tributaires d’un soutien à cause de leur handicap le droit de mener une vie autonome et de choisir librement leur lieu de résidence et la forme de leur logement. Ce droit n’est pas encore pleinement garanti pour toutes les personnes concernées, en particulier pour celles qui vivent en institution. Selon la dernière enquête disponible, datant de 2015, cela concerne au moins 25 000 personnes18, principalement des personnes présentant des troubles cognitifs ou psychiques, ou des handicaps multiples. En raison de la répartition constitutionnelle des tâches entre la Confédération et les cantons, ainsi que de la complexité du système de prestations et des flux financiers qui en résultent, ces personnes ne peuvent pas choisir leur lieu de résidence et la forme de leur logement au même titre que le reste de la population – ou alors très difficilement19. Or l’initiative ne résout pas les difficultés liées à la répartition actuelle des compétences entre la Confédération et les cantons en matière de mesures d’intégration.
4.2 Conséquences en cas d’acceptation
Il est difficile d’estimer les conséquences d’une acceptation de l’initiative sur les finances et le personnel de la Confédération et des cantons. Il faut toutefois s’attendre à une augmentation des coûts, notamment parce que l’acceptation de l’initiative en votation populaire susciterait des attentes accrues en faveur d’une extension des prestations. L’ampleur des coûts supplémentaires dépendra toutefois largement des modalités de mise en œuvre choisies par la Confédération et les cantons. Sur ce point, l’initiative laisse une grande marge d’appréciation, dans les limites du principe de la proportionnalité.
En théorie, l’initiative devrait permettre de renforcer l’autonomie des personnes handicapées et bénéficier au final à l’ensemble de la société. Plusieurs études socioéconomiques récentes fondées sur des données actuelles laissent en effet présager que l’introduction de nouveaux modèles de financement des prestations d’aide à domicile (financement axé sur la personne) permettrait de mieux contrôler les coûts et serait donc synonyme, à long terme, de baisse des dépenses pour les cantons par rapport à un séjour en institution. Il est toutefois difficile de produire une estimation précise des répercussions financières, car l’ampleur du soutien nécessaire varie d’une personne à l’autre20. Par ailleurs, un renforcement de l’autonomie va généralement de pair avec une meilleure intégration sur le marché du travail et, globalement, une meilleure inclusion, ce qui devrait permettre de réaliser des économies ou d’utiliser les ressources correspondantes à d’autres fins. Il est toutefois difficile de donner des chiffres ou d’établir des prévisions fiables sur la base des données actuelles, puisque le résultat dépend beaucoup de la mise en œuvre.
4.3 Avantages et inconvénients de l’initiative
Par rapport à la disposition constitutionnelle actuelle, l’initiative offre un cadre homogène aux mesures visant à promouvoir la participation des personnes handicapées en général et, en particulier, l’autonomie en matière de logement.
Par contre, elle ne va pas vraiment plus loin que le droit actuel sur le fond et laisse un grand flou s’agissant de la mise en œuvre. Comme elle s’adresse en premier lieu aux législateurs fédéral et cantonaux, elle ne devrait pas avoir d’effet matériel immédiat pour les personnes handicapées. La création de droits généraux non justiciables sous cette forme risque de susciter de faux espoirs et de générer une insécurité juridique. Malgré les ambitions affichées, l’initiative ne résout pas non plus les problèmes liés à la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons. Sans compter que d’autres améliorations en cours seraient retardées par le processus politique lié à l’acceptation de l’initiative et pourraient même s’en trouver affaiblies. Enfin, une acceptation de l’initiative soulèverait aussi des questions sur la liberté d’établissement des personnes handicapées étrangères et pourrait impliquer une adaptation de la LEI.
4.4 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
L’initiative est compatible avec les engagements internationaux de la Suisse, qu’ils résultent de son adhésion à des organisations internationales ou de la conclusion d’accords bilatéraux et multilatéraux. Elle ne présente aucune contradiction manifeste avec un traité signé par la Suisse.
D’un point de vue juridique, l’art. 8a, al. 2, P-Cst. institue un droit justiciable au libre choix du lieu de résidence et de la forme de logement, lequel ne saurait être considéré comme absolu. Ce droit reste en effet soumis aux limites du droit suisse et international, notamment celles qui résultent de l’interprétation de l’art. 13 Cst. et de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales21.22
Les personnes étrangères, en raison de leur statut particulier, ne peuvent se prévaloir de la liberté d’établissement (art. 24, al. 1, Cst.). En l’absence de traités internationaux conclus par la Suisse garantissant la libre circulation, elles doivent se conformer aux conditions de séjour fixées par la LEI, même si elles sont établies en Suisse ou y séjournent légalement.
5 Conclusion
Les revendications des auteurs de l’initiative sont pertinentes et leurs objectifs se recoupent globalement avec ceux de la politique du handicap de la Confédération. Il est indéniable qu’il est nécessaire de mieux coordonner la mise en œuvre de la CDPH et notamment de prendre des mesures pour permettre aux personnes tributaires d’un soutien à cause de leur handicap de choisir librement leur lieu de résidence et la forme de leur logement. La solution proposée par l’initiative présente toutefois des inconvénients et crée des incertitudes, que ce soit sur le plan juridique ou sur celui des coûts qu’elle pourrait entraîner. Pour répondre plus rapidement aux préoccupations légitimes qu’elle soulève, le Conseil fédéral recommande d’approuver le contre-projet qu’il lui oppose. Celui-ci est plus modéré que l’initiative, car il privilégie une approche progressive fondée sur des instruments éprouvés.
6 Contre-projet indirect
Le Conseil fédéral propose d’opposer à l’initiative un contre-projet indirect qui, tout en reprenant les principales revendications des auteurs de l’initiative, privilégie une approche progressive et plus modérée. Ce contre-projet vise un double objectif: établir un cadre organisationnel pour la mise en œuvre de la CDPH en Suisse, d’une part, et proposer des mesures visant des améliorations ciblées pour les personnes handicapées tributaires d’une aide au quotidien, d’autre part.
Le contre-projet indirect comporte plusieurs volets.
Le premier volet porte sur la création d’une nouvelle loi fédérale sur l’encouragement de l’inclusion des personnes handicapées. Ce projet de nouvelle loi répond à la revendication de l’initiative – mettre en œuvre plus rapidement et plus rigoureusement la CDPH au niveau législatif – et donne suite aux recommandations du comité CDPH – qui préconise une meilleure coordination au niveau national. Concrètement, il prévoit l’adoption d’une stratégie nationale et d’un plan d’action, et la mise en place d’un mécanisme indépendant de suivi. Ces instruments doivent fournir un cadre institutionnel à la politique d’inclusion de la Confédération et à la suite de la mise en œuvre des obligations découlant de la CDPH. Pour des raisons de technique législative, le mécanisme de suivi sera réglé dans la loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme23. Le projet de loi définit par ailleurs les principes applicables en matière de logement et de statistique.
En établissant un cadre programmatique général pour la mise en œuvre de la CDPH par la Confédération, le projet de loi fédérale sur l’encouragement de l’inclusion des personnes handicapées vise à compléter les lois spéciales en vigueur, en particulier la LHand, la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)24 et la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides (LIPPI)25, qui prévoient des mesures concrètes visant à promouvoir l’égalité des personnes handicapées (LHand) ou à permettre la réadaptation des personnes atteintes ou menacées d’invalidité (LAI).
Le deuxième volet du contre-projet indirect porte sur une révision partielle de la LAI, d’une part dans le domaine des moyens auxiliaires, afin de mettre en œuvre les recommandations du Conseil fédéral (rapport du 26 juin 2024 donnant suite au postulat 19.4380 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E) «Personnes atteintes d’un handicap. Garantir l’accès aux moyens auxiliaires modernes»26), et d’autre part dans le domaine de la contribution d’assistance, afin de faciliter l’accès à cette contribution pour les personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte. Enfin, le projet prévoit d’introduire dans la LAI une base légale permettant à l’OFAS de lancer des projets pilotes pour tester des optimisations dans le domaine des prestations de l’AI qui favorisent l’autonomie. L’objectif est notamment de simplifier, à moyen terme, les différentes prestations qui encouragent l’autonomie des personnes handicapées en matière de logement.
Au-delà du contre-projet indirect, d’autres projets en cours reprennent certaines revendications clés de l’initiative. On peut notamment citer le projet de révision de la LHand – dont le Conseil fédéral a adopté le message le 20 décembre 2024 –, ainsi que les réflexions autour d’une simplification des prestations de l’AI visant à favoriser l’autonomie des personnes handicapées, notamment l’allocation pour impotent, le supplément pour soins intenses et la contribution d’assistance, lors de futures révisions de la loi.
6.1 Procédure préliminaire, consultation comprise
6.1.1 Avant-projet mis en consultation
Le Conseil fédéral a mis son avant-projet en consultation du 25 juin au 16 octobre 2025.
Cet avant-projet était centré sur le domaine du logement, évalué comme prioritaire. Il comprenait déjà l’adoption d’une nouvelle loi sur l’inclusion. Fondée notamment sur l’art. 112b Cst., celle-ci prévoyait des mesures visant à garantir le libre choix du lieu de résidence et de la forme de logement, à inciter les cantons à soutenir des solutions de logement hors institutions – sans créer de nouvelles prestations ni engendrer de coûts supplémentaires –, et à améliorer la coordination entre la Confédération et les cantons. L’avant-projet mis en consultation devait aussi permettre la mise en œuvre et le classement de la motion 24.3003 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) «Moderniser la LIPPI. Garantir l’égalité dans le choix du logement ainsi qu’un soutien ambulatoire approprié pour les personnes handicapées».
Le projet mis en consultation incluait également une révision partielle de la LAI. Celle-ci prévoyait des modifications d’une part dans le domaine des moyens auxiliaires, afin de mettre en œuvre les recommandations du Conseil fédéral (rapport donnant suite au postulat 19.4380 CSSS-E) et d’autre part dans le domaine de la contribution d’assistance, afin de faciliter l’accès à la contribution d’assistance des personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte. Le projet comprenait en outre une adaptation de l’art. 68quater LAI permettant à l’OFAS de lancer des projets pilotes pour tester des optimisations dans le domaine des prestations de l’AI qui favorisent la vie autonome.
6.1.2 Résultats de la consultation
Comme indiqué ci-dessus, la consultation relative au contre-projet indirect s’est tenue du 25 juin 2025 au 16 octobre 2025. Au total, 164 participants ont donné leur avis: 26 cantons, 1 conférence intercantonale, 8 partis politiques ainsi que 129 organisations et autres parties intéressées.
Loi sur l’inclusion
La majorité des participants à la consultation – dont la plupart des cantons, des partis politiques, des organisations de personnes handicapées, des associations économiques et des prestataires de services – saluent l’intention du Conseil fédéral d’opposer un contre-projet indirect à l’initiative pour l’inclusion et partagent son objectif général. Tout en reconnaissant l’importance du sujet, ils expriment toutefois de sérieuses réserves quant à la teneur de l’avant-projet mis en consultation.
Seuls trois cantons (AG, SG, SH) et cinq autres participants (trois organisations économiques, la Conférence des offices AI et l’établissement cantonal des assurances sociales de Zurich) soutiennent l’avant-projet, avec des réserves. La grande majorité des participants le rejette et demande qu’il soit remanié en profondeur.
De nombreux participants jugent le champ d’application de l’avant-projet trop limité en ce qui concerne les personnes visées et les domaines couverts pour répondre aux revendications de l’initiative. Les cantons et les organisations de personnes handicapées déplorent en particulier l’absence de stratégie globale au niveau national, le flou qui entoure la répartition des compétences entre les différents échelons étatiques et l’imprévisibilité des conséquences financières pour les cantons, lesquels soulignent expressément leur volonté de collaborer plus étroitement. Plusieurs participants, notamment les organisations de personnes handicapées ainsi que la majorité des cantons et des partis, reprochent à l’avant-projet son caractère simplement programmatique et donc non contraignant. Les organisations de personnes handicapées, le Canton de Bâle-Ville, l’Union syndicale suisse et Travail.Suisse regrettent par ailleurs que l’avant-projet ne confère pas de nouveaux droits aux personnes concernées.
Pour ce qui est de la mise en œuvre de la motion 24.3003 de la CSSS-N, de nombreux participants – dont plusieurs cantons, la Conférence des directrices et directeurs cantonaux des affaires sociales (CDAS), le Centre, le PLR et Inclusion Handicap – estiment que la solution proposée ne correspond pas au mandat du Parlement, ce qui empêche le classement de la motion. Plusieurs participants critiquent aussi le manque de coordination avec d’autres projets législatifs en cours dans le domaine de la LHand.
Loi fédérale sur l’assurance-invalidité
Dans l’ensemble, les modifications de la LAI proposées sont accueillies favorablement ou, du moins, ne sont pas contestées.
Certaines prises de position (près de la moitié des cantons, la CDAS, une partie des partis politiques et plusieurs organisations d’aide aux personnes handicapées) sont de nature générale; une réforme fondamentale de la LAI permettant d’améliorer l’autonomie y est réclamée. De nombreuses réponses ont trait aux différents sujets (moyens auxiliaires, contribution d’assistance, projets pilotes).
Quelques organisations d’aide aux personnes handicapées émettent un avis critique sur les dispositions proposées dans le domaine des moyens auxiliaires. Elles craignent que les modifications proposées n’entraînent un retour en arrière, notamment parce que de nouveaux obstacles bureaucratiques ou des procédures plus longues entraveraient l’accès aux moyens auxiliaires, ou parce que, en raison d’une procédure d’adjudication, il ne serait pas possible d’empêcher la formation d’un monopole.
La grande majorité des participants à la procédure de consultation salue l’abrogation de l’art. 42quater, al. 2, LAI. Beaucoup entrevoient toutefois des difficultés concernant la concrétisation, la contribution d’assistance restant considérée comme trop complexe. Tous les participants approuvent, les modifications apportées à l’art. 68quater LAI, ou du moins ne les contestent pas.
De nombreux participants à la procédure de consultation sont certes favorables aux propositions, mais ils estiment que les dispositions proposées ne vont pas assez loin pour être considérées comme un contre-projet indirect, ou qu’il s’agit simplement de la mise en œuvre d’interventions parlementaires qui doivent de toute façon être mises en œuvre.
6.1.3 Remaniement du projet
La consultation ayant produit des avis majoritairement critiques, voire hostiles, le Conseil fédéral a élargi son projet de loi fédérale sur l’encouragement de l’inclusion des personnes handicapées afin d’y intégrer, au-delà de la portée de l’art. 112b Cst., des mesures organisationnelles qui permettent une mise en œuvre plus ciblée et plus coordonnée de la CDPH par la Confédération. Le projet est désormais axé, comme du reste la LHand, sur un champ d’application personnel et matériel plus vaste, et répond ainsi à une revendication centrale de la majorité des cantons, des partis et des organisations qui ont participé à la consultation. Il évite simultanément de répondre à toutes les attentes suscitées par l’initiative pour l’inclusion, en ne créant pas de nouveaux droits subjectifs. Le Conseil fédéral considère que ces attentes doivent être traitées en priorité dans la législation spéciale correspondante, après examen approfondi.
Les résultats de la consultation l’ont aussi amené à renoncer à mettre en œuvre la motion 24.3003 de la CSSS-N dans le cadre du contre-projet indirect et à en proposer le classement. Il est en effet apparu que la mise en œuvre de la motion soulevait des questions constitutionnelles et budgétaires impossibles à régler dans le délai imparti pour élaborer un contre-projet indirect. Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) envisage par conséquent de lancer une procédure distincte afin de dialoguer avec les cantons et les organisations et associations intéressées. Il prévoit aussi d’examiner des amorces de solutions pour renforcer la liberté de choix des personnes handicapées dans les domaines du logement et du travail et pour améliorer durablement la coordination des prestations de la Confédération et des cantons. Une modification de la Constitution fait partie des options à explorer. La réflexion intégrera aussi les recommandations du Contrôle fédéral des finances (CDF) de juin 202527. Les cantons approuvent cette façon de procéder.
6.2 Présentation du contre-projet indirect
6.2.1 Nouvelle loi fédérale sur l’encouragement de l’inclusion des personnes handicapées
Le projet établit un cadre général et programmatique destiné à promouvoir l’inclusion des personnes handicapées et à garantir le respect des obligations qui découlent de la CDPH pour la Suisse. Ce cadre s’appuie sur une conception large du handicap, telle qu’elle figure déjà dans la LHand (art. 1), et se réfère aux principes énoncés dans la CDPH (art. 4).
Le projet prévoit par ailleurs des mesures organisationnelles qui doivent permettre à la Confédération d’améliorer la coordination, le caractère contraignant et la visibilité de la mise en œuvre des obligations découlant de la CDPH, notamment par l’élaboration d’une stratégie et d’un plan d’action nationaux (art. 5 à 8), les cantons étant invités à y participer. Ces dispositions répondent aux préoccupations exprimées dans l’initiative et lors de la consultation, les cantons ayant notamment demandé que la Confédération conduise plus fermement la coordination. Le projet vise aussi à garantir que les personnes handicapées et leurs organisations seront régulièrement associées à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action nationaux, conformément à l’engagement pris par les États parties à l’art. 4, par. 3, CDPH.
Le projet formule aussi des principes applicables à certains domaines spécifiques, à commencer par le logement. Outre un principe programmatique d’encouragement de l’autonomie en matière de logement (art. 10), il s’appuie sur la compétence que donne à la Confédération l’art. 112b, al. 3, Cst. de fixer les objectifs, les principes et les critères d’intégration des personnes handicapées (art. 11). Le but est de garantir aux personnes handicapées visées par cette disposition constitutionnelle l’autonomie et la liberté de choix les plus larges possibles en matière de forme de logement et de lieu de résidence. Cela concerne particulièrement les personnes qui vivent aujourd’hui dans une institution d’aide aux personnes handicapées et qui souhaitent gagner en autonomie, notamment pour vivre dans leur propre logement. Cela permettra à un nombre plus important de personnes handicapées n’ayant qu’un faible besoin d’assistance d’opter pour une solution ambulatoire plutôt que pour l’entrée en institution. Le projet établit la base d’une meilleure coordination entre les acteurs concernés grâce à la centralisation des informations relatives aux prestations d’encouragement de l’autonomie en matière de logement28. Les cantons, à qui il incombe de subventionner les institutions, se verront ainsi incités à assumer l’obligation que leur fait la CDPH d’encourager le libre choix du mode de vie. Le projet définit également les principes applicables au domaine transversal de la statistique et de la collecte de données, qui constitue une base importante pour le développement de la politique du handicap.
6.2.2 Modification de la loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme
L’art. 33, par. 2, CDPH oblige les États parties à mettre en place un mécanisme indépendant pour assurer le suivi de la mise en œuvre de la convention. Le contre-projet indirect prévoit de confier cette tâche à l’Institution suisse des droits humains (ISDH), qui fait office d’institution nationale des droits de l’homme. Pour des raisons de technique législative, l’attribution de cette tâche passera par une modification de la loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme.
La mise en place d’un mécanisme de suivi a déjà fait l’objet de discussions. Lors de l’adhésion de la Suisse à la CDPH, le Conseil fédéral a renoncé à créer un mécanisme indépendant spécifiquement chargé de la mise en œuvre de cette convention, tout en se réservant expressément la possibilité de le faire ultérieurement, dans l’attente de la création d’une institution nationale des droits de l’homme29. Dans sa réponse à la motion 21.4604 Suter «Création d’une instance chargée de surveiller la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées», le Conseil fédéral, renvoyant au vaste mandat de l’ISDH, s’est déclaré opposé à la création d’une instance supplémentaire.
Le présent contre-projet indirect est l’occasion d’inscrire dans la loi le mandat de suivi expressément prévu par la CDPH. Les tâches correspondantes sont clairement définies et se limitent à documenter la mise en œuvre de la convention et à formuler des recommandations à l’intention de la Confédération et des cantons. Le traitement de plaintes individuelles et les activités de médiation, de surveillance ou d’application du droit sont en revanche exclues.
Pour le Conseil fédéral, la question déterminante n’est pas tant la forme institutionnelle de ce mécanisme que le respect des obligations découlant du droit international. C’est pourquoi il a examiné différentes options qui auraient permis de ne pas désigner explicitement dans la loi l’institution indépendante chargée de la tâche de suivi. Ces clarifications ont toutefois montré que les solutions envisagées n’étaient pas convaincantes, tant du point de vue de l’indépendance de l’institution que de la mise en œuvre concrète et des conséquences financières du mécanisme de suivi. L’attribution de cette tâche à l’ISDH peut présenter notamment l’avantage de ne pas nécessiter la création de nouvelles structures.
Une comparaison internationale révèle que dans nombre d’États, les mécanismes indépendants sont rattachés à une institution nationale des droits de l’homme existante (dans le cas de l’Allemagne, p. ex., au Deutsches Institut für Menschenrechte). Les formes institutionnelles diffèrent d’un pays à l’autre. En Autriche, cette tâche est assumée par le Unabhängigen Monitoringausschuss. En France et en Italie, elle a été confiée à des autorités administratives indépendantes, tandis qu’en Belgique, en Suède et en Norvège, elle incombe à l’institution nationale des droits de l’homme.
Le mandat confié à l’ISDH constitue une délégation de tâches au sens de l’art. 3, al. 2, let. b, de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions (LSu)30. Il est prévu que la Confédération indemnise l’ISDH et qu’elle conclue avec elle une convention de prestations à cet effet.
6.2.3 Modification de la LAI
Il n’y a pas de modifications substantielles par rapport au projet mis en consultation.
Moyens auxiliaires
Le postulat 19.4380 CSSS-E «Personnes atteintes d’un handicap. Garantir l’accès aux moyens auxiliaires modernes» du 30 octobre 2019 chargeait le Conseil fédéral d’examiner les adaptations nécessaires pour garantir que les progrès technologiques soient pris en considération dans le cadre de la fourniture des moyens auxiliaires prévus par l’AI et que les assurés puissent bénéficier autant que possible de ces progrès. Dans son rapport donnant suite au postulat 19.4380 CSSS-E31, le Conseil fédéral examine comment organiser la prise en charge des moyens auxiliaires de façon à rendre leur prix plus accessible et à donner aux agents payeurs une plus grande marge de manœuvre pour l’octroi de ces moyens. Il parvient à la conclusion qu’il est nécessaire d’améliorer la prise en compte des progrès technologiques dans l’octroi de moyens auxiliaires. Il recommande à cet effet plusieurs mesures visant à permettre à l’AI d’influer plus activement sur les prix et de contribuer à améliorer la situation des assurés. Ces mesures sont mises en œuvre dans le cadre du contre-projet indirect.
Économicité des moyens auxiliaires
Les assurances sociales sont tenues d’utiliser leurs ressources limitées de manière efficiente. C’est pourquoi l’économicité revêt une importance fondamentale dans le domaine des moyens auxiliaires. Plus le prix d’un moyen auxiliaire est bas, mieux il remplit l’exigence d’économicité de manière à pouvoir être financé par les assurances sociales. S’il est possible d’obtenir des prix plus bas, une gamme plus large de moyens auxiliaires répondant aux progrès technologiques sera disponible, ce qui permettra, in fine, de soutenir ou de maintenir l’autonomie des assurés.
L’économicité d’un moyen auxiliaire ne peut être évaluée de manière adéquate que si le rapport entre son coût et sa plus-value est évident et transparent pour l’agent payeur. Dans la pratique, il s’avère néanmoins que c’est précisément cette transparence qui fait défaut et que l’AI n’a que peu de possibilités d’évaluer le rapport entre coût et plus-value. Conformément à l’art. 21, al. 1 et 2, LAI32, il n’y a une plus-value pour l’assuré que si le moyen auxiliaire permet d’atteindre un objectif de réadaptation (exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, maintenir ou améliorer sa capacité de gain, étudier, apprendre un métier ou suivre une formation continue, acquérir une accoutumance fonctionnelle, se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle). Il manque donc à l’AI un instrument adéquat pour vérifier l’économicité ou le rapport qualité-prix des nouveaux moyens auxiliaires ou de moyens auxiliaires plus perfectionnés. En définitive, cette situation conduit soit à la prise en charge de moyens auxiliaires en dépit de bases de calcul lacunaires, soit à ce que les agents payeurs ne financent pas d’améliorations ou de développements, ou alors seulement dans quelques rares cas, faute de pouvoir établir l’adéquation du rapport coût-utilité. De plus, on observe dans le domaine de la santé une tendance à vendre les innovations et les nouvelles technologies plus cher que les moyens auxiliaires déjà disponibles depuis longtemps sur le marché, alors que les prix de ces derniers, étonnamment, ne diminuent pas ou ne baissent que très peu malgré l’effet de baisse que l’innovation devrait exercer sur eux.
Mesures envisagées
Face à cette problématique, il faut donner à l’assurance plus de possibilités d’influer sur les prix des moyens auxiliaires, dans l’optique de les faire baisser.
L’AI applique différents instruments de remboursement pour garantir une fourniture de moyens auxiliaires qui réponde aux critères d’économicité et d’adéquation. L’un d’eux est le remboursement forfaitaire: l’assuré reçoit un montant fixe pour un moyen auxiliaire donné. Cet instrument simplifie la gestion du cas et favorise la concurrence, mais peut entraîner des coûts pour l’assuré si les dépenses effectives sont plus élevées. Un autre modèle est celui des montants maximaux de remboursement: l’AI fixe un montant maximal et, si les coûts sont plus élevés, l’assuré doit prendre en charge la différence. Enfin, l’AI peut conclure des conventions tarifaires avec des fabricants et des prestataires afin de régir les prix, les normes de qualité et les services. Cet instrument permet d’assurer la stabilité, mais nécessite d’intenses négociations. S’il n’est pas possible d’appliquer un forfait, un montant maximal de remboursement ou une convention tarifaire, l’AI peut recourir à une procédure d’adjudication et acquérir des moyens auxiliaires par le biais d’appels d’offres publics afin d’obtenir des prix avantageux. Dans des cas exceptionnels, l’AI prend en charge les coûts effectifs, notamment pour des fabrications spéciales ou des moyens auxiliaires adaptés individuellement.
Il s’agit désormais de créer un cadre légal pour que la procédure d’adjudication n’intervienne plus seulement à titre subsidiaire, mais qu’elle soit placée exactement sur le même plan que les autres instruments de remboursement (procédure standardisée). Le projet institue également un droit de regard des agents payeurs sur les bases de calcul des prestataires. De plus, ces derniers doivent être tenus de répercuter sur les agents payeurs les avantages accordés dans le domaine des moyens auxiliaires. Comme l’AVS, en ce qui concerne ses propres moyens auxiliaires, se fonde sur les règles de l’AI, les modifications du cadre législatif auront également des répercussions dans le domaine de l’AVS.
Le Conseil fédéral a déjà examiné et pris en compte les critiques exprimées lors de la procédure de consultation dans son rapport donnant suite au postulat 19.4380 CSSS-E, dans la mise en œuvre de la motion 22.4261 CSSS-N «Soins ambulatoires plutôt que stationnaires pour les personnes retraitées atteintes d’un handicap. Sélection intelligente des moyens auxiliaires» et dans sa réponse à l’interpellation 24.4296 Dittli «Appareils auditifs. Faut-il assouplir les conditions d’octroi d’un financement?».
Afin d’empêcher l’instauration d’un monopole, les procédures d’adjudication ne seront (dans un premier temps) menées que dans les domaines où le risque de monopolisation est minime. Il s’agit de domaines dans lesquels la part des moyens auxiliaires remboursés par l’AI est faible par rapport au volume total sur le marché (par ex. perruques). Quant à la critique émise contre la restriction du droit à la substitution de la prestation dans le cadre des appels d’offres, il convient de rappeler que cette limitation s’applique déjà aujourd’hui (art. 14ter du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité [RAI]33). C’est uniquement pour des raisons de technique législative que le projet prévoit désormais l’inscription de cette disposition. Par souci d’exhaustivité, on notera que cette restriction dans la procédure d’adjudication est indispensable: pour permettre aux fournisseurs de prestations de soumettre la meilleure offre possible (= prix bas pour le moyen auxiliaire) dans le cadre d’un appel d’offres, il faut absolument que le calcul des prix soit réaliste. Les fournisseurs de prestations se basent pour cela sur le nombre de moyens auxiliaires remboursés par l’AI. Une fois le marché attribué, le maintien du droit à la substitution de la prestation réduirait les ventes «garanties» des fournisseurs de prestations. La «sécurité» offerte par l’absence du droit à la substitution de la prestation est donc nécessaire pour obtenir des prix plus bas dans la procédure d’adjudication.
La critique concernant le droit de consultation proposé ne peut pas non plus être retenue. La transparence est certes un sujet sensible pour les fournisseurs de moyens auxiliaires, mais dans le contexte de la fourniture de moyens auxiliaires, où la concurrence est limitée et où, dans certains domaines, les coûts sont en grande partie pris en charge par les pouvoirs publics, un droit de consultation du calcul des prix est justifié et nécessaire. La disposition proposée ne crée pas de surréglementation éloignée du marché, mais permet une fixation des prix appropriée et équitable dans l’intérêt des assurés. L’AI a besoin d’informations fiables pour pouvoir identifier et éviter les prix excessifs. Les obligations de déclarer sont en outre explicitement limitées aux données économiques pertinentes pour la fixation des prix et doivent respecter le principe de proportionnalité. L’innovation, la diversité et la sécurité de l’approvisionnement ne sont donc pas menacées.
Il n’y a aucune raison pour que les nouvelles dispositions relatives au remboursement des moyens auxiliaires, qui s’adressent aux fournisseurs de prestations, entraînent de nouveaux obstacles bureaucratiques ou des procédures plus longues pour les assurés.
Les dispositions prévues ne seront donc pas modifiées à la suite de la consultation.
Contribution d’assistance
La contribution d’assistance a été introduite dans le cadre du 1er volet de la 6e révision de l’AI, entré en vigueur le 1er janvier 201234. Elle vise à favoriser l’autonomie et la responsabilité des assurés au bénéfice d’une allocation pour impotent en leur permettant d’engager, par contrat de travail, des assistants qui leur fournissent l’aide dont ils ont besoin au quotidien. Parallèlement, elle permet de décharger les proches.
L’art. 42quater, al. 2, LAI délègue au Conseil fédéral la compétence de déterminer les cas dans lesquels les personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte n’ont droit à aucune contribution d’assistance. Ces personnes ont ainsi droit à une contribution d’assistance à des conditions plus strictes que les autres assurés majeurs. Ces conditions supplémentaires visent à s’assurer que la contribution d’assistance permet effectivement à ces personnes de mener une vie autonome et responsable, malgré leur capacité restreinte d’exercer leurs droits civils.
Il est proposé de supprimer ces conditions supplémentaires. La possibilité pour les personnes concernées de choisir librement leur type de logement et de participer à la vie sociale s’en trouvera renforcée.
Projets pilotes pour le développement de l’allocation pour impotent, de la contribution d’assistance et du supplément pour soins intenses
Les mesures visant à promouvoir une vie autonome pour les personnes handicapées sont une thématique actuelle qui concerne tous les niveaux institutionnels de l’État (Confédération, cantons et communes). Au niveau de la Confédération, l’AI en particulier dispose aujourd’hui d’un système de prestations qui s’est développé au cours d’une longue évolution et qui comprend notamment l’allocation pour impotent, la contribution d’assistance et le supplément pour soins intenses. L’OFAS a récemment commandé plusieurs travaux de recherche sur ce thème. La question centrale était de savoir s’il est nécessaire de développer encore ce domaine. Les rapports de recherche ont été élaborés en étroite collaboration avec la CDAS et le Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées (BFEH). Dans leurs conclusions, les chercheurs relèvent en particulier la complexité du système existant pour encourager une vie autonome, complexité qui résulte de la multiplicité des acteurs (outre l’AI, les cantons, les organisations, les caisses-maladie) et des différentes prestations. Pour les personnes concernées, il est souvent très difficile de conserver une vue d’ensemble des prestations qu’elles peuvent demander et des mécanismes qui les régissent (qui paie quelle prestation, etc.). Le système génère de nombreuses redondances, car pratiquement chaque acteur utilise son propre instrument d’évaluation. Il arrive que, pour des prestations similaires, des assurés soient évalués par trois acteurs différents. Le système est peu efficace et présente d’importantes lacunes au niveau de la coordination. Il n’est donc guère surprenant que les chercheurs concluent à la nécessité d’assurer une meilleure coordination et de réduire la complexité du système.
Sur la base de ces expériences, le Conseil fédéral entend optimiser les prestations susmentionnées. Le 20 décembre 2024, il a donc chargé le DFI d’examiner et d’élaborer des solutions, dans l’objectif de réduire la complexité et l’ampleur du travail de coordination et de permettre aux personnes concernées de vivre de manière aussi autonome que possible, ce qui répondrait également aux attentes de l’initiative pour l’inclusion35. Cette optimisation devrait être conçue de manière à être neutre en termes de coûts.
La position du Conseil fédéral est renforcée en particulier par le rapport du Contrôle fédéral des finances du 27 mars 2025 «Évaluation des mesures de soutien à l’autonomie dans le logement pour les personnes en situation de handicap»36, qui recommande à l’OFAS «de simplifier les prestations de l’AI qui favorisent l’autonomie dans le logement, en particulier la contribution d’assistance, en respectant la neutralité des coûts» (recommandation 3).
Dans le cadre de la procédure de consultation relative au présent projet, de nombreux participants ont eux aussi demandé qu’il soit procédé à des adaptations substantielles de ces prestations (voir chap. 6.1.2), notamment dans le but de les simplifier, en particulier la contribution d’assistance.
L’expérience montre que la complexité (notamment administrative) de la contribution d’assistance est en grande partie liée au modèle de l’employeur sur lequel elle se fonde. La loi prévoit que la contribution d’assistance est versée pour les prestations d’aide qui sont fournies par une personne physique engagée par l’assuré ou par son représentant légal sur la base d’un contrat de travail (art. 42quinquies LAI). Cela a pour conséquence que l’assuré doit s’établir en tant qu’employeur et assumer toutes les obligations et les charges administratives qui sont liées à ce statut, notamment en ce qui concerne le paiement du salaire, l’affiliation aux assurances sociales et le paiement des cotisations à ces dernières, etc. La contribution d’assistance est versée à l’assuré (et non à l’assistant), sur facture accompagnée des preuves nécessaires que les heures de travail facturées ont été effectivement fournies. Il appartient ensuite à l’assuré de payer le salaire convenu contractuellement à l’assistant. Ce modèle découle de l’objectif de base de la contribution d’assistance qui consiste à encourager l’autonomie des personnes handicapées et à leur transférer des compétences.
Les analyses n’étant pas terminées, il n’est pas encore possible de décrire ces optimisations. De nombreuses questions doivent être examinées. Dans un premier temps, il est nécessaire de clarifier les tâches et les compétences respectives des cantons et de la Confédération. D’une part, il faut définir l’ampleur des optimisations à apporter au système actuel. Celles-ci pourraient par exemple se traduire par l’introduction d’une nouvelle prestation qui remplacerait les prestations actuelles. Le cas échéant, il faudra fixer les conditions y donnant droit et l’étendue de la prestation (notamment concernant les domaines de la vie couverts par la prestation ou la coordination avec d’autres prestations). Ces examens doivent également tenir compte des règles de droit international, notamment de l’obligation d’exportation des prestations à l’étranger. Un changement de système nécessite également l’introduction de règles de droit transitoire. D’autre part, il faut définir le cadre dans lequel s’inscriront ces optimisations. Il faut ainsi examiner en particulier si les optimisations ne doivent porter que sur l’assurance-invalidité ou également sur d’autres assurances sociales (en particulier l’assurance-vieillesse et survivants). L’examen de ces questions se fera en collaboration avec les personnes concernées et les cantons, ces derniers ayant aussi des compétences et responsabilités dans ce domaine.
Selon l’ampleur des modifications à apporter au système de prestations de l’AI, un projet pilote pourrait être indiqué afin de tester ces modifications et d’évaluer les conséquences financières ainsi que l’efficacité des simplifications.
L’art. 68quater LAI actuel ne constitue pas une base légale suffisante pour lancer des projets pilotes dans le domaine des prestations encourageant la vie autonome. C’est pourquoi il est proposé d’adopter une disposition spécifique dans la LAI.
Mise en œuvre des moyens auxiliaires
Dans le cadre du contre-projet indirect, des mesures ont également été examinées dont la mise en œuvre ne nécessite aucune modification législative et peut être réalisée au niveau du règlement. Ces mesures sont présentées dans un chapitre séparé en vue d’exposer en toute transparence les réflexions qui s’y rapportent et de permettre à tous les intéressés de prendre position. Lors d’une prochaine révision du RAI37, le Conseil fédéral prévoit d’introduire le principe de la comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger ainsi que la possibilité, pour les employeurs, de déposer auprès de l’AI une demande de moyen auxiliaire sur le lieu de travail en faveur de l’assuré. La motion Lohr 21.4089 «Améliorer l’intégration sur le lieu de travail. Les employeurs doivent aussi pouvoir déposer des demandes visant à adapter l’environnement de travail» peut donc être classée.
Comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger
Dans le cadre du rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 19.4380 CSSS‑E, la possibilité de se fonder sur une comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger pour réguler les prix des moyens auxiliaires a également été examinée. L’objectif de cette approche est de rendre les coûts des moyens auxiliaires plus transparents et, si possible, de les réduire en les comparant avec les prix pratiqués dans d’autres pays.
Les instruments de remboursement «forfait» et «montant maximal» peuvent être optimisés par l’inscription dans la loi de la possibilité de comparer les prix avec ceux qui sont pratiqués à l’étranger et en tenant compte du résultat de cette comparaison dans le calcul du forfait ou du montant maximal. Les dispositions actuelles régissant la LiMA38 servent de point de départ. Dans l’assurance-maladie, un système clairement défini aux art. 65b et 65bquater de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal)39 régit le caractère économique des médicaments, sur la base des prescriptions légales de l’art. 32 de la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)40. Ce dernier dispose que les prestations doivent être efficaces, appropriées et économiques. L’ordonnance définit des méthodes et des procédures précises pour l’évaluation de l’économicité. Pour évaluer le caractère économique d’un médicament, on procède notamment à une comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger. Il s’agit de comparer le prix d’un médicament en Suisse avec le prix de fabrique moyen du même médicament dans des pays de référence définis. Si des rabais sont imposés aux fabricants, ils doivent aussi être pris en compte. En outre, l’OAMal prévoit que l’évaluation du caractère économique doit être effectuée régulièrement afin de garantir que les critères d’économicité restent remplis à long terme.
La LAI comprend une base légale selon laquelle l’économicité doit être prise en compte dans le cadre de la fourniture de moyens auxiliaires. Les art. 1a et 21, al. 3, LAI prévoient la remise de moyens auxiliaires d’un modèle simple et adéquat. L’art. 2, al. 4, de l’ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI)41 précise ces exigences en établissant explicitement que le choix des moyens auxiliaires doit tenir compte de leur économicité. Dans l’ATF 143 V 190, le Tribunal fédéral a précisé à ce sujet que le critère de l’adéquation joue un rôle dans l’évaluation du caractère économique. La comparaison avec les prix pratiqués à l’étranger, telle qu’elle est utilisée dans l’assurance-maladie pour l’évaluation du caractère économique, doit donc être appliquée de façon analogue dans l’AI pour les moyens auxiliaires et mise en œuvre, de même, au niveau du règlement. La prise en compte de cet élément rend la fourniture de moyens auxiliaires plus transparente, plus efficace et plus économique, et tient mieux compte des besoins des assurés.
Motion 21.4089 Lohr «Améliorer l’intégration sur le lieu de travail. Les employeurs doivent aussi pouvoir déposer des demandes visant à adapter l’environnement de travail.»
La motion demande une modification des bases légales pertinentes de sorte qu’à l’avenir, les employeurs – et pas seulement les employés – aient la possibilité de déposer auprès de l’AI une demande de moyens auxiliaires à utiliser sur le lieu de travail. L’objectif est de réduire la charge administrative et de rendre les processus plus efficaces.
Après examen approfondi, il est prévu que la motion soit mise en œuvre de manière pratique et pragmatique. À l’avenir, les employeurs doivent avoir la possibilité de déposer une demande de moyen auxiliaire auprès de l’AI s’ils estiment qu’un assuré en a besoin à son poste de travail. La demande ne peut être déposée que pour les moyens auxiliaires dont le numéro est suivi d’un astérisque (*) dans la liste des moyens auxiliaires figurant en annexe de l’OMAI. L’assuré n’a droit à ces moyens auxiliaires que s’il en a besoin pour exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour étudier ou apprendre un métier ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle ou encore pour exercer l’activité nommément désignée au chiffre correspondant de l’annexe. La demande doit être déposée d’entente avec l’assuré, qui doit également la signer. Une fois la demande déposée, l’office AI examine le droit de l’assuré à un moyen auxiliaire.
Une mise en œuvre de la motion sous cette forme présente plusieurs avantages. Elle préserve le droit à l’autodétermination de l’assuré en lui assurant le contrôle de l’accès à ses données personnelles. En même temps, les employeurs pourraient jouer un rôle actif dans la réadaptation professionnelle des collaborateurs en situation de handicap, sans que cela soulève des incertitudes juridiques ou des problèmes en matière de protection des données. Étant donné que le droit à un moyen auxiliaire n’est en rien modifié et que l’adaptation n’est que de nature organisationnelle, une modification du règlement est suffisante. Il est ainsi prévu d’adapter l’art. 66 RAI.
Une mise en œuvre à la lettre de la motion n’est pas indiquée, car elle se heurterait à de nombreuses difficultés. En effet, s’il suffisait que l’assuré soit informé sur une demande AI en cours, cela soulèverait des questions fondamentales sur le droit à un moyen auxiliaire. L’assuré est le destinataire de la décision de l’AI et c’est lui qui, le cas échéant, doit pouvoir faire valoir ses droits dans une procédure judiciaire. Si les employeurs devaient être autorisés à déposer une demande auprès de l’AI sans l’accord de l’assuré, la question se pose de savoir si cela n’étendrait pas (en partie) à l’employeur le droit au moyen auxiliaire. Par l’introduction (involontaire) d’un tel droit, l’employeur serait également autorisé, dans certaines circonstances, à consulter le dossier. Des données (notamment des données médicales) strictement personnelles de l’assuré pourraient ainsi parvenir à la connaissance de l’employeur, et ce contre la volonté de l’assuré. Or cela ne saurait être l’intention des partisans de la motion. De plus, selon l’art. 6, al. 7, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données42, le traitement de données personnelles sensibles requiert le consentement exprès de la personne concernée. Même si cette disposition n’est pas directement contraignante pour les offices AI, elle doit tout de même être prise en compte, et ce d’autant plus que plusieurs lois cantonales sur la protection des données prévoient des dispositions analogues. Par ailleurs, l’art. 66, al. 1bis, RAI dispose que l’assuré qui n’exerce pas lui-même le droit aux prestations doit autoriser les personnes et les institutions mentionnées dans sa demande à fournir aux organes de l’assurance-invalidité tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit.
Une demande déposée par l’employeur sans le consentement de l’assuré irait à l’encontre du droit à l’autodétermination de ce dernier. Il faut à cet égard souligner que l’AI ne connaît qu’une seule demande, quelle que soit la prestation souhaitée. Lorsqu’une demande lui est adressée (quelle que soit la prestation), toutes les mesures d’instruction nécessaires doivent être réalisées d’office, en vertu de la maxime inquisitoire. Cette maxime contraint l’AI à examiner le droit aux prestations de manière globale et non seulement pour d’éventuels moyens auxiliaires. Si l’assuré refusait de donner son consentement à la collecte de données personnelles sensibles pour l’examen du droit aux prestations, son refus pourrait être interprété comme une violation de son obligation de renseigner et de collaborer ou de son obligation de réduire le dommage. En fin de compte, cela pourrait avoir des conséquences juridiques négatives pour l’assuré. L’analogie avec l’art. 3b, al. 3, LAI, invoquée par l’auteur de la motion n’est donc pas pertinente. Contrairement au dépôt d’une demande à l’AI, il s’agit là uniquement d’une communication en vue d’une détection précoce, qui n’entraîne pas les conséquences décrites ci-dessus. Cela ressort aussi clairement de la loi, qui ne mentionne les prestations de l’AI qu’au chapitre III (art. 4 ss LAI).
Dans le cadre de la détection précoce (art. 3a ss LAI), l’employeur a déjà aujourd’hui la possibilité d’adresser une communication à l’office AI s’il existe un risque qu’un collaborateur ne puisse plus continuer à exercer son activité pour des raisons de santé. La personne concernée doit alors être informée. L’office AI examine ensuite s’il existe un risque d’invalidité. À cette fin, il peut inviter l’assuré à un entretien de détection précoce. Il lui communique ensuite par écrit s’il est indiqué de déposer une demande auprès de l’AI. Lorsqu’une demande AI est déposée par l’assuré, les spécialistes des offices AI peuvent intervenir rapidement et simplement en prenant des mesures d’intervention précoce, l’objectif étant de lui permettre, si possible, de conserver son emploi ou de lui offrir un nouveau poste de travail adapté. Les mesures comprennent des cours de formation et des mesures de placement, mais aussi des adaptations de l’environnement de travail.
Autre risque: si les employeurs devaient être autorisés à déposer une demande auprès de l’AI, cela pourrait créer une nouvelle obligation. En effet, les employeurs pourraient être obligés de soumettre une demande à l’AI dans certaines situations. Et dans le cas où un employeur se soustrairait à cette obligation, cette attitude pourrait être interprétée comme une violation de ses obligations de protection (art. 328 du code des obligations [CO]43 [devoir d’assistance] et art. 331, al. 4, CO). Cela pourrait entraîner des conflits relevant du droit du travail et soulever des questions de responsabilité.
Enfin, il convient de souligner qu’avec la révision prévue de la LHand44, les employeurs auront une plus grande responsabilité de prendre des mesures adéquates en cas de besoin et d’aménager les conditions de travail de manière à ce que les personnes handicapées ne soient pas désavantagées dans leur vie professionnelle. Les employeurs seront désormais tenus de prendre des mesures adéquates sur le lieu de travail afin de garantir l’égalité des chances. Il s’agit là, par exemple, d’aménagements de locaux, de la mise à disposition d’équipements de travail spéciaux ou de mesures organisationnelles qui permettent aux personnes handicapées de continuer à effectuer leurs tâches professionnelles malgré une atteinte à la santé.
6.2.4 Classement d’interventions parlementaires
Le Conseil fédéral propose le classement des interventions parlementaires suivantes:
– motion 21.4089 Lohr «Améliorer l’intégration sur le lieu de travail. Les employeurs doivent aussi pouvoir déposer des demandes visant à adapter l’environnement de travail»: le Conseil fédéral estime que l’objectif poursuivi peut être atteint avec une modification du RAI;
– postulat 22.3815 Suter «Harmoniser les bases légales avec la Convention relative aux droits des personnes handicapées»: le Conseil fédéral considère que les mesures organisationnelles proposées pour la mise en œuvre de la CDPH, notamment la création d’un mécanisme indépendant de suivi, répondent aux principaux objectifs du postulat.
6.3 Commentaire des dispositions
6.3.1 Loi fédérale sur l’encouragement de l’inclusion des personnes handicapées
Titre et préambule
Le titre du projet reflète l’orientation de la loi et sa fonction en tant que loi-cadre. Le terme inclusion se rapporte à la participation pleine et effective des personnes handicapées à la société au sens de l’art. 3 CDPH.
Le préambule énonce les dispositions constitutionnelles sur lesquelles s’appuie le projet:
– statistique (art. 65, al. 1, Cst.);
– fixation des objectifs, des principes et des critères d’intégration (art. 112b, al. 3, Cst);
– mesures organisationnelles (art. 173, al. 2, Cst.).
Art. 1 Objet
L’art. 1 énonce l’objet du projet de loi, qui doit servir de loi-cadre pour la mise en œuvre de la CDPH.
Par inclusion, il faut entendre la participation pleine et effective à la société, au sens de l’art. 3 CDPH. Ce terme est à prendre au sens large. La notion d’intégration, qui est surtout employée dans le contexte du droit des assurances sociales, revêt un sens plus restreint: il s’agit d’aider les personnes à s’adapter aux structures existantes, alors que l’inclusion vise à modifier les structures pour qu’elles deviennent accessibles à tous, handicapés ou non. Une société inclusive est une société qui repose sur l’égalité et la diversité. Elle doit offrir un cadre suffisamment souple et exempt de discriminations pour garantir la participation de tous.
Le projet s’appuie, comme la CDPH et la LHand, sur la notion de handicap au sens large. L’art. 2, al. 1, LHand définit la personne handicapée comme une «personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l’empêche d’accomplir les actes de la vie quotidienne, d’entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d’exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l’accomplissement de ces activités». Dans le message concernant la modification de la loi sur l’égalité pour les handicapés, le Conseil fédéral a proposé de modifier la définition de la personne handicapée de manière à ce qu’elle corresponde mieux à celle qu’en donne la CDPH. La définition de la CDPH, qui a été reprise dans des lois cantonales récentes, exprime de manière plus précise l’interaction entre la situation de la personne handicapée et les obstacles qui se trouvent dans son environnement.
Il faut distinguer cette notion large du handicap de celle, plus restrictive, de l’invalidité, telle qu’elle ressort de la Constitution (art. 112, 112b et 112c Cst.) et du droit des assurances sociales (LAI et loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales [LPGA]45)46. Selon le droit des assurances sociales, une personne est réputée «invalide» si son invalidité est, par sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations de l’AI (art. 4, al. 2, LAI). Les personnes menacées d’invalidité sont également prises en considération, puisque l’AI prévoit des prestations préventives visant à empêcher l’invalidité (art. 1a, let. a, LAI)47. Aujourd’hui, nombre de personnes handicapées perçoivent le terme «invalide» comme discriminatoire.
Le Conseil fédéral, dans son rapport en exécution du postulat 20.3002 de la CSSS-E «Modernisation de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité sur le plan linguistique»48, a reconnu le bien-fondé des critiques formulées à l’encontre de certaines expressions considérées comme péjoratives ou obsolètes. Il a suggéré de mettre à profit les prochaines révisions matérielles de la LAI pour soumettre à une analyse approfondie un certain nombre d’expressions (p. ex. «invalidité» ou «impotence»), en vue de leur remplacement éventuel. Le comité CDPH, de son côté, recommande à la Suisse d’éliminer tous les termes dépréciatifs à l’égard des personnes handicapées des lois et politiques fédérales, cantonales et communales et de les remplacer par des termes qui respectent la dignité de ces personnes49.
Une disposition du projet concerne expressément ce groupe restreint de personnes. C’est celle qui porte sur l’encouragement de l’autonomie en matière de logement (art. 11). Afin d’éviter toute discrimination d’ordre sémantique, le projet de loi recourt dans ce cas à la tournure suivante: «personnes visées à l’art. 112b Cst.».
Art. 2 Relation avec le reste de la législation fédérale
Le projet fixe le cadre général pour la mise en œuvre de la CDPH. Il ne prévoit pas de mesures concrètes en dehors des mesures organisationnelles et ne fonde ni droits ni devoirs subjectifs. Les principes formulés ont un caractère déclaratoire.
Art. 3 Relation avec le droit cantonal
L’al. 1 précise que les cantons, indépendamment du projet, restent pleinement et directement liés par les obligations découlant de la CDPH. Cette disposition a un caractère purement déclaratoire.
L’al. 2 les laisse libres de prendre des mesures plus étendues pour promouvoir l’inclusion des personnes handicapées. Cela concerne notamment la compétence d’élaborer et de mettre en œuvre leurs propres stratégies et leurs propres plans d’action. Cette disposition est elle aussi purement déclaratoire.
Art. 4
L’art. 4 renvoie aux principes généraux que la Suisse s’est engagée à respecter en adhérant à la CDPH. La mise en œuvre de la CDPH est un élément central pour réaliser l’inclusion des personnes handicapées dans la société. L’art. 4 énonce sous forme de principes les conditions essentielles qui doivent être remplies pour permettre l’inclusion des personnes handicapées dans la société. Ces principes, qui découlent des art. 3 et 5 CDPH, visent à permettre à la Confédération de concrétiser ses obligations au regard du droit international et du droit constitutionnel et tracent des lignes directrices claires pour l’accomplissement des obligations découlant de la CDPH.
Ces principes soulignent les orientations générales de la CDPH, qui visent la protection de la dignité, l’égalité des personnes handicapées en droit et en fait et leur inclusion pleine et effective dans la société.
S’agissant de l’égalité en droit et en fait, la formulation s’inspire du projet de révision partielle de la LHand (art. 5, al. 1, P-LHand).
L’inclusion réussie de toutes les personnes, handicapées ou non, suppose une société qui respecte l’autonomie de chaque individu en lui donnant réellement la possibilité de faire des choix libres et autonomes sur tous les aspects de sa vie. De ce point de vue, il est inadmissible d’exclure les personnes handicapées. Partant du principe que le handicap ne doit pas être considéré comme une restriction personnelle mais, conformément à l’approche de la CDPH fondée sur les droits de l’homme, comme un élément de la diversité humaine, le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comptent parmi les piliers d’une société ouverte et inclusive.
Section 3 Mesures organisationnelles
La section 3 prévoit un certain nombre de mesures organisationnelles que la Suisse devra prendre pour assumer ses obligations au regard de la CDPH.
La coordination de la stratégie nationale (art. 5) et du plan d’action (art. 6) sera placée sous la responsabilité organisationnelle du Bureau fédéral de l’égalité pour les personnes handicapées.
Art. 5 Stratégie nationale
L’al. 1 prévoit que le Conseil fédéral adoptera périodiquement – en règle générale tous les quatre ans – une stratégie nationale pour la mise en œuvre de la CDPH, en concertation avec les cantons. Cette disposition répond à une recommandation du comité CDPH, qui était «d’adopter une stratégie globale sur le handicap ainsi qu’un plan d’action pour la réalisation de tous les droits consacrés par la Convention à tous les niveaux de gouvernement, et de renforcer la coordination et la coopération entre les administrations fédérales, cantonales et communales»50.
Dans le cadre de la politique du handicap, la Confédération a déjà fixé des thèmes prioritaires pour les périodes 2018–2021 et 2023–2026, et réalisé différents programmes en collaboration avec les cantons et la société civile.
La stratégie proposée est destinée à remplacer la politique du handicap du Conseil fédéral tout en bénéficiant d’une portée plus large et d’effets plus contraignants. Elle servira à définir les objectifs supérieurs et les grands axes stratégiques à long terme de la mise en œuvre de la CDPH. Il est prévu que la Confédération associe les cantons, les personnes handicapées et leurs organisations à son élaboration. L’implication des cantons devra permettre le développement cohérent des mesures de mise en œuvre de la convention sur les plans national et cantonal.
L’al. 2 décrit le contenu de la stratégie concernant les compétences fédérales. Celle‑ci définira les obligations découlant de la CDPH qui devront être mises en œuvre durant la période stratégique concernée et fixera les objectifs et les instruments correspondants.
En vertu de l’al. 3, la stratégie pourra contenir des recommandations à l’intention des cantons afin de faciliter la coordination avec leurs propres plans et mesures. Les cantons seront libres de prévoir des mesures de mise en œuvre plus étendues.
L’al. 4 précise que la stratégie nationale tiendra compte des recommandations du comité CDPH, ce qui désigne à la fois ses recommandations générales et ses observations finales formulées dans le cadre de la procédure d’examen des rapports étatiques. Concernant ce dernier élément, il s’agit à ce jour des quelque 80 observations finales concernant le rapport initial de la Suisse que le comité a publiées le 13 avril 2022.
Art. 6 Plan d’action
L’al. 1 prévoit que le Conseil fédéral adoptera en début de période stratégique un plan d’action pour la mise en œuvre de la CDPH. Ce plan d’action précisera la mise en œuvre opérationnelle de la stratégie nationale. Cette disposition répond à différentes recommandations du comité CDPH visant à renforcer la coordination et la coopération, notamment en ce qui concerne la garantie du droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société (art. 19 CDPH) et du droit au travail et à l’emploi (art. 27 CDPH)51.
L’implication des cantons, des personnes handicapées et de leurs organisations et d’autres milieux de la société civile dans l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action sera essentielle. Le Conseil fédéral continue néanmoins de considérer qu’il est nécessaire et important que les cantons élaborent et mettent en œuvre leur propre plan d’action.
L’al. 2 précise le contenu du plan d’action dans le domaine des compétences fédérales. Ce plan devra garantir que les objectifs fixés dans la stratégie seront poursuivis au moyen de mesures cohérentes, vérifiables et assorties de délais contraignants. Il donnera ainsi un cadre à la mise en œuvre des mesures, y compris législatives.
L’al. 3 prévoit que le plan d’action pourra proposer des mesures pour mettre en œuvre la CDPH et pour en évaluer l’efficacité dans le domaine des compétences cantonales.
Art. 7 Évaluation
L’art. 7 oblige le Conseil fédéral à évaluer la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action à la fin de chaque période et à en rendre compte dans un rapport afin de garantir que les mesures prévues dans le plan d’action et leur efficacité par rapport aux objectifs stratégiques feront l’objet d’une vérification systématique.
Art. 8 Implication des personnes handicapées
L’art. 8 garantit la participation des personnes handicapées à l’élaboration de la politique d’inclusion de la Confédération et satisfait à l’obligation formulée à l’art. 4, par. 3, CDPH d’associer pleinement et efficacement les personnes handicapées à la mise en œuvre de la convention.
Il garantit que les personnes handicapées seront associées dès le départ à l’élaboration de la stratégie nationale et du plan d’action. Grâce à l’inscription de ce principe dans la loi, les processus de participation n’auront rien de ponctuel ou d’improvisé: ils seront durables et structurés, ce qui ne pourra qu’accroître la qualité et l’acceptation des décisions de l’État qui ont des conséquences pour les personnes handicapées.
Art. 9 Collaboration avec les cantons
L’al. 1 charge la Confédération de coordonner ses activités de mise en œuvre de la CDPH avec celles des cantons et de veiller à une politique de l’inclusion aussi cohérente que possible. Cette disposition doit être interprétée comme une invitation aux cantons, lesquels resteront libres de s’associer à une mise en œuvre nationale sous la forme qui leur conviendra.
L’al.2 vise à garantir l’homogénéité et l’exhaustivité des rapports au comité CDPH. Il est prévu que la Confédération associera les cantons à l’élaboration de ces rapports, ce qui correspond à la solution retenue pour le rapport initial de la Suisse et pour le premier dialogue de 2022.
Section 4 Principes applicables à certains domaines spécifiques
La section 4 du projet énonce des principes visant à favoriser l’accomplissement des obligations découlant de la CDPH dans le domaine clé du logement et dans le domaine transversal de la statistique. Il sera possible d’étendre ultérieurement la loi à des domaines supplémentaires.
Ces principes ont un caractère programmatique et établissent des axes généraux. Ils ne fondent ni droits ni devoirs subjectifs. Ils s’adressent avant tout aux autorités de la Confédération (et, dans le cas de l’art. 11, des cantons) qui sont chargées de légiférer et d’appliquer le droit. Ils donnent un cadre et des orientations pour assumer les obligations qui découlent de la CDPH sans pour autant définir de mesures concrètes. Le législateur jouira par conséquent d’une vaste marge de manœuvre en matière de hiérarchisation, de conception et de mise en œuvre. L’élaboration de mesures concrètes dans les différents domaines suppose un examen approfondi des aspects juridiques, politiques et économiques en concertation avec les personnes handicapées et leurs organisations.
Art. 10 Logement
L’art. 10 est une disposition à caractère programmatique. Il rappelle l’obligation qui découle pour la Confédération de la CDPH d’encourager l’autonomie en matière de logement. L’art. 19 CDPH dispose que les États parties reconnaissent à toutes les personnes handicapées le droit de vivre dans la société avec la même liberté de choix que les autres personnes, et de solliciter les mesures d’adaptation et de soutien nécessaires.
La liberté de choix des personnes handicapées en matière de logement est aujourd’hui limitée en Suisse par différents facteurs. Nombre de logements, surtout parmi les plus anciens, sont dépourvus d’ascenseur ou d’un ascenseur accessible aux fauteuils roulants, présentent des seuils de porte surélevés ou sont équipés de cuisines et de sanitaires inadaptés. Les obstacles sont nombreux aussi à l’intérieur et aux abords des bâtiments. Certes, les bâtiments neufs sont souvent conformes à la norme SIA 500 «Constructions sans obstacles», mais cela fait augmenter leur prix. Pour une personne handicapée qui a ponctuellement besoin d’aide, pouvoir accéder facilement à des commerces, des moyens de communication et des services de soin ou d’assistance revêt une importance capitale. Comme le montre l’audit du CDF52, les structures existantes sont insuffisantes pour garantir aux personnes concernées le libre choix de leur lieu de résidence et de la forme de leur logement. Par ailleurs, c’est bien souvent pour des raisons financières qu’une personne handicapée n’a pas d’autre choix que de vivre dans une institution.
L’art. 3, let. c, LHand fixe une norme minimale: les habitations collectives de plus de huit logements doivent être également accessibles à tous. La mise en œuvre relève cependant des cantons. Certains d’entre eux renvoient expressément dans leur droit de la construction à la norme SIA 500, qui se trouve être en cours de révision. Dans le message concernant la modification de la loi sur l’égalité pour les handicapés, le Conseil fédéral propose d’abaisser le seuil d’application de la LHand aux habitations collectives de plus de six logements. Il espère ainsi accroître le nombre des logements accessibles et faciliter à moyen ou long terme la recherche d’un logement de ce type pour les personnes qui en ont besoin.
Art. 11 Encouragement du libre choix du logement
Le projet reprend ici les art. 4 et 5 de l’avant-projet, qui se rapportent au cercle restreint des personnes handicapées visées à l’art. 112b Cst., lesquelles ont généralement, à cause de leur handicap, un besoin d’assistance important en matière de logement et de gestion du quotidien. Ces prestations sont fournies par l’AI (prestations individuelles en espèces et en nature) ou par les cantons (prestations collectives). À l’art. 11, le Conseil fédéral propose de faire usage de la compétence que l’art. 112b, al. 3, Cst. octroie au législateur fédéral de fixer les objectifs, les principes et les critères d’intégration des personnes handicapées. Si le législateur souhaite à l’avenir étendre la portée de l’art. 11, il pourra notamment se fonder sur l’art. 108 Cst., qui oblige la Confédération à encourager la construction de logements et l’accession à la propriété en prenant en considération les intérêts des personnes handicapées. Il pourra aussi se fonder sur l’art. 112c, al. 2, Cst. pour soutenir d’autres efforts déployés à l’échelle nationale en faveur du libre choix du logement pour les personnes âgées et les personnes handicapées.
Avec l’allocation pour impotent modulée en fonction de la forme de logement, la contribution d’assistance et le supplément pour soins intenses, l’AI dispose depuis un certain temps déjà d’instruments pour encourager la vie à domicile ou pour éviter les admissions en home. La révision de la LAI qui fait partie du contre-projet indirect vise à ouvrir l’accès à la contribution d’assistance aux personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte. L’OFAS soutient aussi, conformément à l’art. 74 LAI, les organisations qui offrent une assistance en matière de logement. Le renforcement de la liberté de choix dans ce domaine influera par ailleurs considérablement sur les réflexions en cours et futures sur la simplification des prestations d’assistance au quotidien de l’AI. La réforme des prestations complémentaires, que le Parlement a adoptée lors de la session d’été 2025, vise elle aussi à encourager l’autonomie des personnes ayant besoin d’aide en facilitant la prise en charge de certains frais liés à l’aide et aux tâches d’assistance à domicile considérées comme des besoins vitaux (modification du 20 juin 202553 de la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires54).
Les cantons, de leur côté, multiplient les efforts pour encourager l’autonomie en matière de logement. Ces dernières années, nombre d’entre eux ont commencé de leur propre initiative, en complément des prestations des assurances sociales, à financer des prestations ambulatoires et à remodeler l’aide cantonale aux personnes handicapées sur le principe du financement axé sur la personne. La CDAS a adopté en 2021 la «Vision de la CDAS pour le logement autonome des personnes handicapées et des personnes âgées»55. Les principes formulés dans le présent message visent à encourager toujours plus le recensement individualisé des besoins et le versement des aides directement à la personne concernée. Le dialogue prévu en vue de l’exécution de la motion 24.3003 de la CSSS-N devra produire des amorces de solutions afin de mieux harmoniser les différentes prestations de la Confédération et des cantons. Il pourra s’inspirer des travaux préparatoires effectués dans le cadre du programme «Logement» de la politique du handicap 2023–2026 de la Confédération.
L’al. 1 dispose que la Confédération et les cantons garantiront aux personnes handicapées visées à l’art. 112b Cst. le droit de vivre, selon leur souhait, dans leur propre logement, dans un home ou dans toute autre forme de logement collectif bénéficiant d’un encadrement. Il réaffirme ainsi le principe de l’autonomie en matière de logement formulé à l’art. 19 CDPH. Outre la possibilité de vivre chez soi, il garantit une véritable liberté de choisir son style et son lieu de vie.
Le droit des personnes handicapées visées à l’art. 112b Cst. de choisir librement leur logement suppose aussi la fourniture de prestations qui permettent d’exercer ce droit. Le principe programmatique de l’al. 1 ne fonde cependant aucun droit subjectif. Il appartient aux législateurs fédéral et cantonaux, dans les limites de leurs compétences respectives et du principe de la proportionnalité, d’aménager les conditions législatives encadrant l’octroi de prestations de manière à ce que les personnes handicapées visées à l’art. 112b Cst. puissent réellement exercer leur droit à l’autonomie. Dans le domaine de compétence de la Confédération, cela passe par les prestations en espèces et en nature de l’AI (art. 112b, al. 1, Cst.). Or celles-ci contribuent déjà suffisamment à garantir le libre choix de la forme et du lieu du logement. Cette partie du projet n’aura donc pas d’effet direct sur l’AI, ce qui n’exclut pas, bien entendu, le développement de l’éventail de prestations actuel à l’occasion de futures révisions de la LAI. C’est aussi à cette fin qu’est prévue dans le cadre du contre-projet indirect la création d’une base légale pour des projets pilotes visant à promouvoir l’autonomie (art. 68quater P-LAI).
En vertu de l’art. 112b, al. 2, Cst., les cantons sont compétents pour fournir des prestations collectives (homes, centres de jour, ateliers). La Confédération ne peut donc pas les obliger à fournir des prestations individuelles en se fondant sur l’art. 112b, al. 3, Cst. L’al. 1 précise cependant que les cantons devront concevoir les prestations collectives de manière à respecter le droit des personnes handicapées de choisir librement leur mode de vie, conformément à l’art. 19 CDPH. Les cantons conserveront en la matière une vaste marge de manœuvre. Ils détermineront dans leur législation cantonale les mesures concrètes par lesquelles ils entendent garantir l’autonomie des personnes handicapées qui vivent dans une institution et accompagner et soutenir celles qui souhaitent changer de logement. Ils pourront par exemple prévoir que les institutions puissent proposer des prestations ambulatoires.
L’al. 2 prévoit que la Confédération et les cantons encourageront le conseil et l’accompagnement des personnes qui souhaitent changer de logement ou de mode de vie. Le verbe encourager doit être interprété ici dans une acception large, au sens de «favoriser», et non comme un mécanisme de soutien financier supplémentaire. Les subventions visées à l’art. 74 LAI et les programmes visés à l’art. 16 LHand constituent des instruments éprouvés permettant à la Confédération de soutenir les organisations et les projets d’envergure nationale consacrés au conseil et à l’accompagnement des personnes handicapées dans les domaines du logement et de la gestion du quotidien. Les cantons disposent eux aussi, dans leur législation sociale, d’instruments de ce genre. Les offres d’accompagnement et d’assistance pour passer de la vie en institution à un logement indépendant sont appelées à gagner en importance. Il sera donc important d’informer les personnes concernées des aides existantes et de leurs droits quant au choix de la forme et du lieu de leur logement.
L’al. 3 précise que les prestations qui peuvent être rattachées à un individu donné (forfaits journaliers dépendants du niveau de soin requis, p. ex.) seront calculées et octroyées en fonction des besoins spécifiques découlant de son handicap. Tel est déjà le cas pour les prestations individuelles en espèces et en nature. Les prestations collectives doivent elles aussi répondre à cette exigence. Le but est d’éviter les subventionnements croisés entre les personnes ayant des besoins d’assistance élevés et celles qui ont des besoins d’assistance faibles et les incitations inopportunes qui en découlent. Cette disposition vise aussi à faciliter le passage d’un type de logement à un autre.
Art. 12 Statistique et collecte de données
L’art. 12 transpose l’art. 31 CDPH, qui impose aux États parties de recueillir des informations pertinentes, y compris des données statistiques, afin d’élaborer et d’évaluer des politiques visant à mettre en œuvre la CDPH.
À l’échelon de la Confédération, la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale56 fournit le cadre légal de la mise en œuvre, qui a lieu dans les limites des ressources disponibles des services fédéraux compétents, notamment l’Office fédéral de la statistique. La statistique officielle permet d’ores et déjà de réaliser des observations sur la vie des personnes handicapées et sur leur situation en matière d’égalité. L’ordonnance du 30 avril 2025 sur la statistique fédérale57 contient des prescriptions en matière d’accessibilité pour permettre aux personnes handicapées de participer à des enquêtes, le but étant d’améliorer la représentation et la visibilité de ces personnes dans la statistique officielle. Certaines enquêtes requièrent d’ailleurs des mesures bien précises. Les préparatifs de l’enquête sur la prévalence des violences domestiques, par exemple, prévoient différents aménagements afin de rendre compte fidèlement de la situation des personnes handicapées. Pour améliorer l’état des données dans certains domaines (sur la situation des personnes sourdes ou sur les conditions de logement des personnes tributaires d’un soutien à cause de leur handicap, p. ex.), des enquêtes spéciales ou des collectes de données ciblées provenant de différentes sources (Confédération, cantons) seront nécessaires. Les conséquences financières devront être clarifiées au cas par cas.
Art. 14 Référendum et entrée en vigueur
Le contre-projet indirect répond à certaines revendications de l’initiative populaire. Aucune de ses dispositions n’est en contradiction irrémédiable avec elle, d’où la clause de relation insérée à l’al. 2, qui désigne le contre-projet indirect comme tel.
6.3.2 Loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme
Art. 10d Suivi de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées
Le nouvel art. 10d proposé confie le suivi de la mise en œuvre de la CDPH à l’ISDH. Cette nouvelle tâche s’inscrit dans le contre-projet indirect à l’initiative sur l’inclusion, mais pour des raisons de technique législative, elle est réglée dans la loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme.
L’art. 33, par. 2, CDPH oblige les États parties à désigner ou à créer un ou plusieurs mécanismes indépendants de suivi de l’application de la CDPH. Ces mécanismes doivent tenir compte des principes applicables au statut et au fonctionnement des institutions nationales de protection et de promotion des droits de l’homme (Principes de Paris58), lesquels exigent notamment un mandat clairement énoncé dans un texte législatif, des ressources humaines et financières et une infrastructure suffisantes, une indépendance institutionnelle par rapport au gouvernement, une composition pluraliste et des compétences appropriées en matière de collecte d’informations.
Les mécanismes indépendants au sens de l’art. 33, par. 2, CDPH revêtent une fonction permanente de surveillance au niveau national. Ils permettent de vérifier le respect des obligations en matière de droits de l’homme, d’identifier à un stade précoce les difficultés structurelles et de formuler des recommandations à l’intention des acteurs gouvernementaux. Ils sont indépendants de la société civile comme de l’État. Grâce à leur imbrication dans les structures nationales et à leur connaissance approfondie du cadre juridique, politique et sociétal du pays, ils sont en mesure de formuler des recommandations pratiques réalistes. Correctement structurés, ils contribuent à un débat objectif. Les rapports des États parties visés à l’art. 35 CDPH, qui servent aussi à suivre l’application de la convention, relèvent d’une obligation internationale périodique. Ils correspondent à des cycles fixes et se focalisent sur un compte rendu formel de la situation juridique, des mesures prises et des progrès accomplis.
Le Parlement a adopté en 2021 la modification de la loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme qui prévoit la création de l’institution nationale des droits de l’homme au sens des Principes de Paris. L’ISDH s’oriente en effet aux Principes de Paris, ce qui garantit l’indépendance, la cohérence, le professionnalisme et la constance du suivi.
L’al. 1 confie à l’institution nationale des droits de l’homme les fonctions de mécanisme indépendant de suivi au sens de l’art. 33, par. 2, CDPH. Il établit en même temps l’association au processus de suivi de la société civile, en particulier des personnes handicapées et de leurs organisations, conformément à l’art. 33, par. 3, CDPH.
L’al. 2 définit les tâches de l’institution nationale des droits de l’homme. L’institution sera chargée de formuler des observations sur la mise en œuvre de la CDPH, de la documenter et d’émettre des recommandations. Elle ne disposera d’aucun pouvoir de décision, d’enquête ou de contrôle contraignant. Son objectif sera d’assurer un suivi continu de la mise en œuvre de la CDPH en Suisse et d’identifier les améliorations nécessaires en matière de protection et de promotion des droits des personnes handicapées. L’ISDH fondera son travail sur l’observation et l’analyse des mesures mises en place; elle n’assumera pas de fonction de médiation ou de conseil pour des cas spécifiques. Ses observations déboucheront sur des recommandations et un rapport annuel, lequel permettra de garantir la transparence et une évaluation régulière des progrès réalisés et des défis à relever.
L’al. 3 règle la question du financement. Le mandat confié à l’institution nationale des droits de l’homme constituera une tâche déléguée par la Confédération au sens de l’art. 3, al. 2, let. b, LSu. La Confédération conclura à cet effet une convention de prestations avec l’ISDH et l’indemnisera pour l’accomplissement de ses tâches. Pour souligner l’indépendance de l’ISDH, l’indemnité pourra prendre la forme d’un forfait.
Le Conseil fédéral demandera au Parlement d’approuver les ressources correspondantes préalablement à l’entrée en vigueur des présentes modifications de loi, et déterminera leur montant exact et les modalités de la compensation financière interne au DFI après avoir pris connaissance des délibérations parlementaires et compte tenu de la marge de manœuvre financière de la Confédération.
L’al. 4 renvoie à l’art. 28 LSu en cas de non-accomplissement ou d’accomplissement défectueux de la tâche.
L’al. 5 règle la question du compte rendu. Conformément à l’art. 10a, al. 3, de la loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme, l’ISDH publie chaque année un rapport d’activité qu’elle transmet au Conseil fédéral et à l’Assemblée fédérale. C’est dans ce rapport qu’elle rendra compte de ses activités de suivi de la mise en œuvre de la CDPH.
6.3.3 Révision partielle de la LAI
Art. 21 bis, al. 3
Dans le cadre de l’examen des dispositions relatives à la procédure d’adjudication, il a été constaté que cette disposition est formulée de manière imprécise. Son contenu normatif ne peut être compris qu’à l’aide du message du 24 février 2010 relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (6e révision de l’AI, premier volet)59. La nouvelle formulation permet de clarifier que la limitation du droit à la substitution de la prestation concerne uniquement les soumissionnaires avec lesquels un contrat a été conclu dans le cadre de la procédure d’adjudication. Cette modification n’apporte ainsi aucun changement matériel.
Art. 21 quater, al. 2
La procédure d’adjudication offre la possibilité d’ouvrir le marché à la concurrence, de fixer des normes de qualité et de tenir compte des progrès technologiques en matière de moyens auxiliaires. L’instauration d’une concurrence a en principe pour effet de faire baisser les prix. Sur la base de la loi fédérale du 21 juin 2019 sur les marchés publics (LMP)60 et de l’ordonnance du 12 février 2020 sur les marchés publics (OMP)61, plusieurs procédures d’adjudication sont possibles: la procédure ouverte, la procédure sélective, la procédure sur invitation et la procédure de gré à gré.
Seules la procédure ouverte et la procédure sélective sont pertinentes pour l’AI. Les coûts de tels appels d’offres ne se justifient que dans les domaines des moyens auxiliaires qui comportent un volume financier important. Pour recourir à un appel d’offres, il faut que, sur le marché de ces moyens auxiliaires, la concurrence (par les prix) ne fonctionne pas et implique plusieurs fournisseurs actifs, idéalement, à l’échelle internationale ou au moins nationale. Il convient de noter que les procédures d’adjudication doivent être répétées à intervalles réguliers. L’administration doit donc disposer de ressources suffisantes en personnel.
En principe, la procédure d’adjudication dans le domaine des moyens auxiliaires pourrait déjà être appliquée dans le cadre du droit actuel: cet instrument est régi par l’art. 21quater, al. 1, let. d, et 2, LAI. La condition de son application en dernier recours est qu’aucun instrument de remboursement au sens de l’art. 21quater, al. 1, let. a à c, ne puisse être appliqué (art. 21quater, al. 2, LAI). L’objectif de l’art. 21quater en vigueur est de permettre à l’AI de conclure des contrats avec tous les acteurs du marché ou de répartir le mandat entre différents fournisseurs afin de garantir la sécurité de l’approvisionnement62. La procédure d’adjudication au sens de l’art. 21quater LAI ne connaît pas de valeur d’acquisition minimale. Les dispositions de la LMP s’appliquent à l’adjudication de manière subsidiaire.
Dans le cadre du remboursement des moyens auxiliaires par l’AI, il est prévu de recourir davantage à des procédures d’adjudication pour faire baisser les prix des moyens auxiliaires. Pour cela, il est nécessaire de supprimer la condition du dernier recours pour la procédure d’adjudication. Afin de mettre la procédure d’adjudication sur un pied d’égalité avec les autres instruments de remboursement, l’art. 21quater, al. 2, LAI doit être abrogé.
Art. 21quinquies
L’art. 24 OMP prévoit le principe de la «vérification du prix», qui, en cas d’absence de concurrence, octroie à une administration le droit de consultation du calcul du prix auprès des soumissionnaires. Une possibilité semblable n’existe actuellement pas pour la conclusion de conventions tarifaires. Comparé au marché des biens de consommation du quotidien, le marché des moyens auxiliaires ne connaît qu’une très faible concurrence. Ce phénomène est dû, entre autres choses, au fait que les assurés n’assument pas eux-mêmes les coûts des produits dont ils ont besoin, mais que ces coûts sont majoritairement pris en charge par l’AI. La sensibilité des assurés au prix est donc très faible. L’expérience montre que, dans le domaine de la santé, les prix sont souvent plus élevés en Suisse qu’à l’étranger. C’est également le cas des moyens auxiliaires. Pour les négociations tarifaires, l’OFAS doit donc disposer d’un droit de consultation des documents pertinents pour le calcul des prix. Cela permettrait à l’AI d’avoir accès aux informations nécessaires sur les conditions d’achat et le calcul des prix des prestataires. Dans la mesure où elle représente fréquemment l’OFAS dans le cadre de la négociation des conventions tarifaires, la commission des tarifs médicaux LAA doit également pouvoir bénéficier d’un droit de regard. La prise en compte de ces informations devrait permettre d’obtenir des prix plus bas à l’achat de moyens auxiliaires.
Dans le cadre des dispositions prévues au niveau du règlement, il faudra préciser quelles informations les entreprises doivent communiquer à l’AI. La communication du calcul des coûts et des prestations de l’entreprise (comptabilité analytique) est primordiale pour que la fixation des prix repose sur une base pertinente. De plus, le schéma de calcul interne du taux horaire doit apparaître clairement afin que l’AI puisse vérifier la composition des coûts facturés. Il est également prévu que les entreprises soient tenues de publier les coûts d’acquisition nets des produits qu’elles revendent à l’AI, après déduction de tous les avantages.
Des informations complémentaires pourraient être demandées pour une meilleure évaluation de l’efficacité et de la qualité de la fourniture des prestations: statistiques sur les prestations fournies, présentation des processus pertinents et informations sur la productivité des collaborateurs, y compris temps et coûts de déplacement, par exemple. Ces données complémentaires permettront à l’AI de procéder à une évaluation fondée de la fourniture de prestations et de s’assurer que les moyens engagés sont utilisés de manière efficace. Les modalités exactes de cette obligation de communiquer seront définies plus en détail dans le règlement, tout en veillant à maintenir l’équilibre entre la faisabilité administrative et l’objectif d’évaluation des coûts.
Art. 21sexies
Des prix plus avantageux à l’achat de moyens auxiliaires peuvent être obtenus au moyen d’un rabais dépendant des ventes. Plus un fabricant vend de moyens auxiliaires à la charge des assurances sociales, plus le rabais qui doit être répercuté sur lesdites assurances peut être important. La pratique des rabais sur quantité correspond aux usages actuels du marché. Pour l’heure, l’AI n’a pas connaissance du montant de ces rabais et ignore s’ils sont répercutés sur l’AI. En vertu de la réglementation prévue, les fournisseurs de moyens auxiliaires seront tenus de répercuter sur elle les avantages directs ou indirects. L’AI connaît déjà une disposition analogue pour les mesures médicales à l’art. 27bis, al. 2, LAI.
Le pouvoir de négociation des agents payeurs pendant les négociations dépend dans une large mesure de leur connaissance du marché, notamment des rabais octroyés jusqu’à présent aux principaux intermédiaires et des parts de marché actuelles des différents fabricants sur le marché suisse. Selon les moyens auxiliaires, ces connaissances se révèlent difficiles à acquérir, surtout dans les domaines pour lesquels il n’existe aucune structure de conseil indépendante comme la FSCMA. Il est donc essentiel pour l’AI d’avoir l’assurance que les rabais doivent être répercutés.
Ce nouvel article correspond sur le fond à l’art. 56 LAMal concernant le contrôle du caractère économique des prestations. Il concrétise les critères d’efficacité, d’adéquation et d’économicité (art. 1a et 21, al. 3, LAI) auxquels les fournisseurs de prestations sont soumis. L’économicité des mesures peut être contrôlée sur la base des principes comptables de la convention tarifaire et des exigences fixées à l’art. 27ter LAI pour la facturation.
Al. 1 et 2: si un prestataire obtient de son fournisseur un rabais ou un prix de faveur pour une prestation ou du matériel, il est tenu de répercuter cet avantage en faveur de l’AI. Il ne peut facturer à l’AI que le prix effectivement payé à son fournisseur. Il n’est pas autorisé à conserver cet avantage et à en tirer un profit. Si l’AI constate qu’un avantage n’est pas répercuté conformément à l’art. 21quinquies, al. 1, LAI, l’assurance peut, en application de l’al. 2, en exiger la restitution.
Art. 42 quater, al. 2
L’art. 42quater, al. 2, LAI délègue au Conseil fédéral la compétence de déterminer les cas dans lesquels les personnes majeures dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte n’ont droit à aucune contribution d’assistance. Sur cette base, le Conseil fédéral a fixé des conditions supplémentaires en ce sens à l’art. 39b RAI. Ces conditions ont trait, par exemple, au fait de tenir son propre ménage, d’exercer une activité lucrative ou de suivre une formation. Elles visent à s’assurer que la contribution d’assistance permettra effectivement aux personnes concernées de mener une vie autonome et responsable.
L’abrogation de l’art. 42quater, al. 2, LAI entraînera l’abrogation de l’art. 39b RAI et permettra aux personnes concernées d’avoir droit à la contribution d’assistance aux mêmes conditions que les autres assurés majeurs, ce qui renforcera leur possibilité de choisir librement le type de leur logement.
Art. 68quater
Al. 1: l’exigence de la durée limitée des projets pilotes ressort de l’al. 4, de sorte qu’elle peut être biffée dans la première phrase de l’al. 1. Pour le surplus, la première phrase de cette disposition reste inchangée. La deuxième phrase est déplacée à l’al. 3.
Al. 2: l’actuel art. 68quater LAI permet uniquement à l’OFAS d’autoriser des projets pilotes dans le domaine de la réadaptation. Le nouvel al. 2 permet à l’OFAS d’autoriser ou de lancer lui-même un ou plusieurs projets pilotes dans le but de tester des possibilités d’amélioration de l’allocation pour impotent, du supplément pour soins intenses et de la contribution d’assistance, ces prestations ne faisant pas partie des mesures de réadaptation au sens de la LAI. Les projets pilotes doivent également permettre d’évaluer les coûts de ces améliorations.
La disposition est formulée sous forme potestative, de sorte qu’un projet pilote ne peut être lancé ou autorisé que si les effets des améliorations envisagées ne peuvent pas être évalués de manière suffisamment convaincante autrement, ce qu’il appartient à l’OFAS de décider.
Les expériences ainsi récoltées seront utilisées en vue d’une modification future des art. 42 à 42sexies. Cet alinéa sera donc également révisé, voire abrogé, au plus tard en même temps que les art. 42 à 42sexies seront modifiés.
Le financement d’un tel projet pourra être assuré par des fonds provenant de l’assurance (al. 5). Des coûts supplémentaires ne sont toutefois pas attendus au niveau des prestations qui seront versées dans ce cadre, dans la mesure où ces prestations seront versées à la place d’une allocation pour impotent, d’un supplément pour soins intense ou d’une contribution d’assistance.
Al. 3: cet alinéa correspond à l’actuel al. 1, 2e phrase, de sorte qu’il s’applique également aux projets pilotes au sens du nouvel al. 2.
Al. 4: l’objectif d’un projet pilote est de mettre en œuvre un nouveau modèle et d’en tester l’efficacité. Les projets pilotes doivent être limités dans le temps, quant à leur application territoriale ainsi qu’au niveau de leur contenu. Ce nouvel alinéa s’applique aussi bien aux projets pilotes au sens de l’al. 1 qu’aux projets pilotes au sens de l’al. 2.
Al. 5: cet alinéa correspond à l’actuel al. 3.
Al. 6: cet alinéa correspond à l’actuel al. 2. Les versions allemande et italienne de cet alinéa sont modifiées de manière à être conformes à la version française. Les projets pilotes au sens de l’al. 2 lancés par l’OFAS peuvent également être prolongés.
6.4 Conséquences
6.4.1 Conséquences pour les assurances sociales
Conséquences pour l’assurance-invalidité
Les adaptations ponctuelles proposées dans la LAI (moyens auxiliaires et contribution d’assistance) devraient entraîner une baisse globale des coûts liés aux moyens auxiliaires. Ces économies serviront à améliorer la fourniture de moyens auxiliaires aux assurés. Les modifications ne devraient donc avoir aucune incidence financière pour l’AI.
Les données disponibles sur les personnes au bénéfice d’une allocation pour impotent ne permettent pas de distinguer les personnes ayant la capacité d’exercer leurs droits civils et celles chez qui cette capacité est restreinte ou qui en sont privées. Par conséquent, toute tentative de quantifier le nombre de personnes potentiellement concernées par cette modification et d’en évaluer les coûts associés doit être interprétée avec une grande prudence. Selon les hypothèses retenues, les coûts supplémentaires pour l’AI pourraient se situer entre 3 millions et 11 millions de francs par année. Ce calcul se base sur différentes estimations du nombre de personnes ayant une capacité restreinte d’exercice des droits civils et sur le taux moyen actuel de recours à la contribution d’assistance (10 %).
Les éventuels projets pilotes ne devraient pas avoir de conséquences financières pour l’AI, car les prestations testées dans ce cadre seront fournies à la place d’une allocation pour impotent, d’un supplément pour soins intenses ou d’une contribution d’assistance.
Conséquences pour l’assurance-vieillesse et survivants
En raison de la garantie des droits acquis prévue dans la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)63 concernant la contribution d’assistance (art. 43ter LAVS), l’abrogation de l’art. 42quater, al. 2, LAI devrait entraîner des coûts supplémentaires pour l’AVS se situant entre 0,3 million et 1,6 million de francs par année, chiffres qu’il convient également de prendre avec la plus grande prudence.
6.4.2 Conséquences pour la Confédération
Loi fédérale sur l’encouragement de l’inclusion des personnes handicapées et loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme
La loi fédérale sur l’encouragement de l’inclusion des personnes handicapées ne prévoit ni nouveaux droits ni nouvelles prestations. Les éléments programmatiques du projet n’auront aucune conséquence directe supplémentaire sur les finances de la Confédération et ne vont pas au-delà des obligations qui découlent de la CDPH.
Il n’est cependant pas possible, pour des raisons méthodologiques, d’évaluer les coûts et les besoins de financement liés à l’application de la CDPH en général. D’une part, la CDPH couvre tous les domaines de la vie, d’autre part, la mise en œuvre des mesures relève de collectivités et d’agents payeurs variés, qui disposent à cet égard d’une grande marge de manœuvre matérielle et temporelle. La Confédération, tout comme les cantons d’ailleurs, a déjà fait des efforts considérables en relation avec la CDPH, notamment en ce qui concerne les dépenses de sécurité sociale, en particulier pour l’AI, ou encore la suppression des obstacles dans les transports publics.
Les mesures organisationnelles proposées (stratégie nationale, plan d’action, organe de suivi indépendant) devraient générer pour la Confédération, à partir de 2027 ou 2028, un surcoût annuel de 730 000 francs, dont 180 000 pour les ressources humaines (1,0 équivalent plein temps). Les ressources humaines serviront à garantir l’implication systématique des personnes handicapées et de leurs organisations dans l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie et du plan d’action nationaux.
Les ressources matérielles serviront à la création et à l’exploitation d’une plateforme électronique qui jouera un rôle central pour la communication, la visualisation et la traçabilité des mesures d’application de la CDPH dans le cadre du plan d’action national. Cette plateforme permettra d’atteindre un large public et apportera ainsi une nette plus-value en matière de sensibilisation par rapport à la politique du handicap de la Confédération pour 2018–2022 et 2023–2026. Sa conception s’inspirera de projets cantonaux ou fédéraux comparables (mise en œuvre de l’Agenda 2030, plan d’action national en vue de la mise en œuvre de la Convention d’Istanbul, plan d’action CDPH du Canton de Zurich, plan d’action CDPH de l’association de branche INSOS, etc.) et mettra en relation les prescriptions stratégiques avec des exemples de bonnes pratiques.
Les ressources matérielles serviront aussi à mettre en place un mécanisme indépendant de suivi au sens de l’art. 33, par. 2, CDPH, en l’occurrence à confier cette tâche de suivi à l’ISDH, ce qui permettra à la Suisse de satisfaire à ses obligations internationales sans créer de structure administrative supplémentaire.
En résumé, il en résulterait chaque année les dépenses supplémentaires suivantes:
Ressources humaines | Ressources matérielles | |
|---|---|---|
Stratégie nationale | Dans le cadre du budget existant | Dans le cadre du budget existant |
Plan d’action | 180 000 francs | 150 000 francs |
Mécanisme indépendant de suivi de l’application de la CDPH (art. 33 CDPH) | 400 000 francs | |
Sous-total | 180 000 francs | 550 000 francs |
Total | 730 000 francs |
Les ressources relevant du domaine propre destinées à la stratégie nationale, au plan d’action et à la plateforme électronique seront prélevées sur le budget existant du DFI.
Les ressources relevant du domaine des transferts (augmentation éventuelle des aides financières et indemnisation de l’ISDH) feront l’objet d’une demande ad hoc préalablement à l’entrée en vigueur des présentes modifications. Les montants budgétisés pour les aides financières du BFEH s’établissent actuellement à 2,6 millions de francs par année pour 2026 et 2027 et à 2,2 millions de francs pour 2028. Compte tenu de l’évolution actuelle du nombre de demandes, il faut tabler sur une augmentation des aides financières d’environ 3 millions de francs pour mettre pleinement en œuvre le plan d’action. Le Conseil fédéral déterminera le montant exact de l’augmentation et son mode de financement après avoir pris connaissance des délibérations parlementaires et compte tenu de la marge de manœuvre financière de la Confédération.
Modifications dans le domaine de l’AI
Les modifications prévues concernant les moyens auxiliaires auront des conséquences pour les ressources humaines de la Confédération. L’organisation d’une procédure d’adjudication avec appel d’offres et comparaison des prix à l’échelle internationale prendra un temps considérable. Il n’est pas possible de donner une estimation fiable du coût d’un appel d’offres car ce coût dépend dans une large mesure de la nature et de la quantité des moyens auxiliaires qui font l’objet du marché (voir à ce sujet l’annexe 3 du rapport du Conseil fédéral donnant suite au postulat 19.4380 de la CSSS-E64). Les appels d’offres OMC doivent en outre être renouvelés régulièrement. C’est l’OFAS qui se chargera de cette tâche. Des contrats seront par ailleurs conclus directement avec les fabricants. Une nouvelle procédure de demande s’agissant de l’établissement par l’AI de la liste des moyens auxiliaires éligibles au remboursement est du reste prévue. Selon les estimations actuelles, le DFI, en l’occurrence l’OFAS, considère que les nouvelles tâches décrites ci-dessus nécessiteront un surcroît de ressources humaines de l’ordre de 360 000 francs, soit deux équivalents plein temps. La charge financière sera particulièrement élevée pour les moyens auxiliaires qui devront faire régulièrement l’objet d’un appel d’offres. Une procédure d’adjudication n’est pas un simple processus, elle implique des études de marché d’envergure car, en plus de comparer les prix à l’échelle internationale, il s’agit de construire et de tenir à jour un savoir-faire spécifique. En l’absence de données empiriques, on peut cependant s’appuyer sur les résultats produits par des assurances sociales étrangères (la NAV en Norvège, p. ex.) pour supposer que la mise en place des procédures d’adjudication et des contrats avec des fournisseurs dans les domaines où les considérations sur l’économie et la qualité le justifient nécessitera l’embauche de deux spécialistes supplémentaires. Le financement de ces besoins supplémentaires serait assuré par le Fonds de compensation de l’AI en vertu de l’art. 67 LAI, c’est-à-dire qu’il serait sans incidence sur le budget de la Confédération.
Les modifications proposées concernant la contribution d’assistance et les projets pilotes n’auront pas d’incidence financière pour la Confédération, la contribution de celle-ci étant dissociée des dépenses de l’AI. Les coûts supplémentaires pour l’AVS, estimés entre 0,3 million et 1,6 million de francs par an, seront imputés à la Confédération à hauteur de 20,2 % (art. 103 LAVS), ce qui correspond à un montant compris entre 60 600 francs et 0,32 million de francs par an.
6.4.3 Conséquences pour les cantons et les communes, ainsi que pour les centres urbains, les agglomérations et les régions de montagne
Les conséquences de la loi fédérale sur l’encouragement de l’inclusion des personnes handicapées pour les cantons et les communes sont elles aussi difficiles à évaluer à ce stade. Elles dépendront avant tout de la conception des mesures que les cantons prendront ou ont déjà prises pour assumer leurs obligations au regard de la CDPH. Pour les cantons qui ont élaboré ces dernières années les stratégies nécessaires à la mise en œuvre de la CDPH en adaptant notamment aux nouvelles exigences leurs structures dans les domaines de l’aide aux personnes handicapées (instauration du financement axé sur la personne dans les domaines du logement et du travail) et de la pédagogie spécialisée, les coûts supplémentaires devraient rester faibles ou être couverts par la réaffectation de ressources existantes. Dans les cantons qui ont un retard à combler à cet égard, les actions à entreprendre, et donc les conséquences financières, devraient être plus importantes. Du reste, le projet ne limite pas plus que les obligations découlant de la CDPH la marge de manœuvre des cantons s’agissant du pilotage des coûts subséquents.
La contribution d’assistance favorise l’autonomie et l’autodétermination des personnes concernées. Elle leur permet notamment d’éviter ou de retarder une installation en home au profit d’un maintien à domicile. L’aide et les soins à domicile en faveur des personnes âgées et des personnes handicapées sont du ressort des cantons (art. 112c, al. 1, Cst.), qui assument aussi les coûts liés aux institutions accueillant les personnes handicapées (art. 112b, al. 2, Cst.). La modification proposée pour la contribution d’assistance devrait par conséquent réduire leur charge financière, notamment en ce qui concerne les séjours en institution et le remboursement des frais de maladie et des frais liés à un handicap sous la forme de prestations complémentaires qui s’ajoutent à la contribution d’assistance. Il n’est cependant pas possible à ce stade d’estimer le potentiel d’économies qui en résulterait.
6.4.4 Conséquences économiques
Le projet de loi fédérale sur l’encouragement de l’inclusion des personnes handicapées n’aura pas de conséquences économiques directes. Comme on l’a vu s’agissant des conséquences pour la Confédération, les dépenses nécessaires à la mise en œuvre de la CDPH sont impossibles à chiffrer, pour des raisons de méthodologie. Les modifications que le projet vise à amorcer sont cependant susceptibles d’accélérer la transformation en cours dans le domaine de l’aide aux personnes handicapées (transfert des prestations institutionnelles vers des prestations ambulatoires) et la réorientation des profils de métiers dans le domaine de la pédagogie spécialisée. La promotion de l’autonomie et de la liberté de choix renforcera le rôle des personnes handicapées sur le marché de l’emploi et en tant que consommateurs.
L’instauration d’une procédure d’adjudication pour les moyens auxiliaires aura des conséquences économiques. Lorsque les assurances sociales centraliseront l’acquisition de ces moyens en recourant à des appels d’offres, la concurrence entre les soumissionnaires fera baisser les prix, ce qui bénéficiera aux assurés, mais elle sera en même temps soumise à un risque: si des soumissionnaires de grande taille remportent régulièrement l’adjudication, les petites et moyennes entreprises concurrentes pourraient avoir du mal à se maintenir sur le marché, ce qui entraînerait à terme une concentration sur quelques gros fournisseurs. Ce monopole finirait par annuler les avantages initiaux des appels d’offres, puisque les prix ont tendance à augmenter lorsque le nombre de soumissionnaires diminue. L’établissement d’un classement permettra de contrer ce risque.
6.4.5 Conséquences sociales
Le projet vise l’égalité des personnes handicapées et donc la cohésion sociale.
Les modifications concernant la contribution d’assistance favoriseront la participation de ces personnes à la vie de la société tout en allégeant la charge des proches aidants.
6.4.6 Conséquences environnementales
Le projet n’aura aucune conséquence pour l’environnement.
6.5 Aspects juridiques
6.5.1 Constitutionnalité
Loi fédérale sur l’encouragement de l’inclusion des personnes handicapées
Les dispositions relatives aux mesures organisationnelles (art. 7 ss) se fondent sur la compétence non écrite de la Confédération de régler l’organisation et la façon de procéder de ses autorités. Pour les compétences fédérales qui découlent de l’existence et de la nature même de la Confédération et pour lesquelles il n’existe pas de base constitutionnelle explicite, la pratique actuelle veut que ce soit l’art. 173, al. 2, Cst. qui soit cité dans le préambule.
Les principes que le projet formule pour certains domaines spécifiques reposent sur les compétences correspondantes de la Confédération.
L’art. 65, al. 1, Cst. donne à la Confédération la compétence de collecter les données statistiques nécessaires concernant l’état et l’évolution de la population, de l’économie, de la société, de la formation, de la recherche, du territoire et de l’environnement.
L’art. 112b, al. 1, Cst., permet à la Confédération d’encourager l’intégration des personnes handicapées par des prestations en espèces et en nature. L’art. 112b, al. 3, Cst. lui permet en outre de fixer les objectifs, les principes et les critères d’intégration pour elle-même et pour les cantons.
Modification de la loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme
La désignation d’un organe chargé du suivi de la mise en œuvre de la CDPH se fonde sur la compétence non écrite de la Confédération de régler l’organisation et la façon de procéder de ses autorités. Pour les compétences fédérales qui découlent de l’existence et de la nature même de la Confédération et pour lesquelles il n’existe pas de base constitutionnelle explicite, la pratique actuelle veut que ce soit l’art. 173, al. 2, Cst. qui soit cité dans le préambule.
Modification de la LAI
En vertu de l’art. 112 Cst., la Confédération légifère sur l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. L’art. 112b, al. 1, Cst. lui donne expressément le pouvoir d’encourager l’intégration des personnes handicapées par des prestations en espèces et en nature et d’utiliser à cette fin les ressources financières de l’AI.
6.5.2 Compatibilité avec les obligations internationales de la Suisse
Le contre-projet indirect à l’initiative pour l’inclusion est compatible avec les obligations internationales de la Suisse en général, et avec celles qui découlent de la CDPH en particulier.
En adhérant à la CDPH, la Suisse s’est engagée à lever les obstacles auxquels sont confrontées les personnes handicapées, à protéger ces personnes contre les discriminations et à promouvoir leur inclusion et leur égalité de traitement. Dans le cadre de l’examen du rapport initial de la Suisse mené en mars 2022, le comité CDPH a constaté qu’il n’existait pas de stratégie d’inclusion globale et coordonnée et que les mesures et les prestations étaient fragmentées, ce qui accroît leur complexité et les rend difficiles d’accès. Il a souligné la nécessité d’améliorer la coordination, notamment dans les domaines du logement et du travail.
La CDPH précise les obligations générales des États parties dans différents domaines, dont le logement (art. 19) ainsi que les statistiques et la collecte de données (art. 31), qui font l’objet du projet de loi.
L’art. 19 CDPH dispose que les États parties sont tenus de garantir aux personnes handicapées l’accès à une gamme de services leur permettant de vivre dans la société et la possibilité de choisir, sur la base de l’égalité avec les autres, leur lieu de résidence. Dans son observation générale no 5 sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société, le comité CDPH relève plusieurs obstacles à la mise en œuvre de l’art. 19 CDPH au niveau national malgré la marge de manœuvre qui est accordée aux États parties65. Dans ses observations finales concernant le rapport initial de la Suisse, il souligne la nécessité d’élaborer une stratégie globale afin de faciliter le passage de la vie en institution à la vie en société66. Il ajoute qu’il faut renforcer l’assistance personnelle et les autres services devant aider les personnes handicapées à mener une vie autonome et faire en sorte que celles-ci aient accès à un logement sur la base du choix individuel67. Il met par ailleurs en garde contre les manquements constatés dans les institutions et déplore les violences et les abus qui sont signalés.
En vertu de l’art. 31 CDPH, les États parties sont tenus de collecter les informations nécessaires à la mise en œuvre de la convention, y compris des données statistiques et des données issues de la recherche.
La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) reconnaît que le droit au respect de la vie privée englobe la protection de l’identité personnelle et de l’autodétermination, qui sont des éléments essentiels pour garantir l’autonomie en matière de logement. En relation avec l’art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales68, la CEDH souligne l’obligation positive des États parties de mettre en place un cadre juridique et pratique qui garantisse à tous la possibilité de vivre une vie autonome69. Elle considère que l’interdiction de pratiquer la discrimination doit être lue à la lumière des exigences de la CDPH et que les personnes handicapées sont en droit d’attendre des aménagements raisonnables afin de corriger les inégalités factuelles auxquelles elles sont confrontées70.
Par ailleurs, la Suisse s’est engagée dans le cadre de l’Agenda 2030 pour le développement durable à améliorer l’inclusion des personnes handicapées et leur participation à la société.
6.5.3 Frein aux dépenses
L’art. 10d du projet de loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme introduit une nouvelle disposition relative aux subventions. Sachant que l’ISDH reçoit actuellement 1 million de francs par année pour les tâches qu’elle exécute dans le domaine de la coopération internationale et que les ressources nécessaires pour le suivi de la mise en œuvre de la CDPH sont estimées à 400 000 francs par an, les dépenses périodiques globales resteront inférieures au seuil de 2 millions de francs fixé à l’art. 159, al. 3, let. b, Cst. La nouvelle disposition n’est donc pas soumise au frein aux dépenses.
6.5.4 Conformité à la loi sur les subventions
La disposition relative aux subventions prévue à l’art. 10d du projet de loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme est conforme aux principes de la loi sur les subventions.
Importance de la subvention pour les objectifs de la Confédération
Comme indiqué au ch. 6.3.2, la Suisse est tenue, en vertu du droit international, de mettre en place un mécanisme indépendant chargé du suivi de la mise en œuvre de la CDPH. Le versement d’une indemnité à l’ISDH est essentiel pour garantir l’indépendance de ce suivi et atteindre ainsi efficacement les objectifs fixés à l’art. 33, par. 2, CDPH. Sans cette indemnité, il ne serait pas possible de garantir l’indépendance du suivi.
Gestion matérielle et financière
En vertu de l’art. 10d, al. 3, du projet de loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme, la Confédération conclut une convention de prestations avec l’ISDH. Cette convention doit fixer les objectifs, les tâches et les prestations attendues de l’ISDH en lien avec le suivi de la mise en œuvre de la CDPH.
L’ISDH devra rendre compte de la réalisation des objectifs et de l’utilisation adéquate des indemnités dans son rapport d’activité annuel. Ce rapport permet d’évaluer régulièrement le travail accompli et les ressources engagées. Il garantit également que la Confédération puisse prendre des mesures correctives concernant l’utilisation des ressources. La gestion financière est assurée par l’intermédiaire de la convention de prestations et du rapport d’activité annuel.
Procédure d’allocation des contributions
L’indemnité prévue pour le suivi de la mise en œuvre de la CDPH sera régie par une convention de prestations. Elle pourra être versée sous forme de forfait, afin de garantir à l’ISDH la marge de manœuvre nécessaire pour exercer ses tâches en toute indépendance.
Limitation dans le temps et dégressivité de la subvention
La disposition relative aux subventions prévue à l’art. 10d du projet de loi fédérale sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme ne prévoit pas de limitation dans le temps, le suivi de la mise en œuvre de la CDPH constituant une obligation découlant du droit international. Fixer une limitation dans le temps irait à l’encontre de l’objectif d’assurer ce suivi de manière continue.
6.5.5 Délégation de compétences législatives
La compétence législative nécessaire à la gestion de l’AI est déléguée, comme d’ordinaire, au Conseil fédéral. Le projet permet en outre à l’unité administrative subordonnée d’édicter des dispositions visant à renforcer l’autonomie et l’autodétermination (art. 68quater P-LAI).