FF 2026 716

Loi fédérale sur l’encouragement de l’inclusion des personnes handicapées (Loi sur l’inclusion, LIncl) (Projet)
(LIncl)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 65, al. 1, 112b, al. 3, et 173, al. 2, de la Constitution (Cst.)1,
en exécution de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (convention)2,
vu le message du Conseil fédéral du 25 février 20263,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente loi règle:

  1. les principes applicables aux mesures prises par la Confédération pour l’inclusion des personnes handicapées au sens de l’art. 2, al. 1, de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés (LHand)4;

  2. les mesures organisationnelles nécessaires à la mise en œuvre de la convention;

  3. les principes applicables à certains domaines spécifiques.

Art. 2 Relation avec le reste de la législation fédérale

La présente loi ne fonde aucun droit nouveau. Elle ne modifie en rien les droits et obligations découlant d’autres actes législatifs fédéraux, notamment de la LHand5, de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité6 et de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les institutions destinées à promouvoir l’intégration des personnes invalides7.

Art. 3 Relation avec le droit cantonal

Les cantons restent pleinement et directement liés par les obligations découlant de la convention.

La présente loi n’exclut pas les dispositions cantonales plus étendues relatives à la mise en œuvre de la convention.

Section 2 Principes applicables aux mesures visant l’inclusion des personnes handicapées

Art. 4

Les mesures prises par la Confédération pour l’intégration des personnes handicapées se fondent sur les principes suivants:

  1. le respect de l’égale dignité des personnes handicapées et non handicapées;

  2. le respect de l’égalité de droit des personnes handicapées et la promotion de leur égalité de fait, notamment par l’élimination des inégalités fondées sur le handicap;

  3. le respect de l’autonomie des personnes handicapées, y compris la liberté de faire leurs propres choix et de mener une vie autonome;

  4. la garantie de la pleine participation des personnes handicapées à la société;

  5. le respect de la différence et l’acceptation des personnes handicapées comme faisant partie de la diversité de la société.

Section 3 Mesures organisationnelles

Art. 5 Stratégie nationale

En concertation avec les cantons, le Conseil fédéral adopte périodiquement une stratégie nationale pour la mise en œuvre de la convention.

Dans le domaine des compétences fédérales, la stratégie définit les obligations découlant de la convention qui seront mises en œuvre durant la période stratégique concernée. Elle fixe les objectifs et les instruments correspondants.

Dans le domaine des compétences cantonales, elle peut formuler des recommandations sur les obligations découlant de la convention qui devraient être mises en œuvre durant la période stratégique concernée. Les cantons sont libres de prévoir des plans et des mesures de mise en œuvre plus étendus.

La stratégie tient compte des recommandations du Comité des droits des personnes handicapées des Nations Unies.

Art. 6 Plan d’action

En concertation avec les cantons, le Conseil fédéral adopte en début de période stratégique un plan d’action pour la mise en œuvre de la stratégie nationale.

Dans le domaine des compétences fédérales, le plan d’action détaille les mesures à prendre durant la période stratégique concernée, y compris les mesures législatives, et définit des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour en évaluer l’efficacité. Il précise les responsabilités, les besoins de financement et le calendrier des mesures.

Dans le domaine des compétences cantonales, il peut proposer des mesures pour mettre en œuvre les recommandations adressées aux cantons durant la période stratégique concernée, ainsi que des indicateurs quantitatifs et qualitatifs pour en évaluer l’efficacité.

Art. 7 Évaluation

Le Conseil fédéral évalue la mise en œuvre de la stratégie nationale et du plan d’action à la fin de la période stratégique et publie les résultats dans un rapport.

Art. 8 Implication des personnes handicapées

La Confédération veille à impliquer les personnes handicapées et leurs organisations dans ses travaux, notamment dans l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie nationale et du plan d’action.

Art. 9 Collaboration avec les cantons

La Confédération coordonne avec les cantons le contenu, le calendrier et les aspects procéduraux de ses activités de mise en œuvre de la convention.

Elle associe les cantons à l’élaboration des rapports destinés aux organes des Nations Unies chargés de surveiller l’application de la convention.

Section 4 Principes applicables à certains domaines spécifiques

Art. 10 Logement

La Confédération veille à ce que les personnes handicapées puissent choisir librement leur lieu de résidence et la forme de leur logement, au même titre que les personnes non handicapées.

Art. 11 Encouragement du libre choix du logement

Dans les limites de leurs compétences respectives et du principe de la proportionnalité, la Confédération et les cantons garantissent que les personnes visées à l’art. 112b Cst. puissent vivre, selon leur souhait, dans leur propre logement, dans un home ou dans toute autre forme de logement collectif bénéficiant d’un encadrement, comme le prévoit l’art. 19, let. a, de la convention. Ils encouragent le passage d’une forme de logement à une autre et le changement de lieu de résidence.

Ils encouragent le conseil et l’accompagnement des personnes visées à l’art. 112b Cst. dans leurs démarches pour accéder au logement de leur choix, en soutenant notamment celles qui souhaitent quitter une institution pour s’installer dans leur propre logement.

Les prestations qui peuvent être rattachées à une personne déterminée sont accordées en fonction des besoins liés à son handicap.

Art. 12 Statistique et collecte de données

La Confédération veille à ce que soient collectées les données et les informations, en particulier des données statistiques et des résultats de recherches, qui sont nécessaires à la mise en œuvre de la convention.

Section 5 Dispositions finales

Art. 13 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

Art. 14 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Elle constitue le contre-projet indirect à l’initiative populaire fédérale «Pour l’égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)» déposée le 5 septembre 20248.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Modification d’autres actes

(art. 13)

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 19 décembre 2003 sur des mesures de promotion civile de la paix et de renforcement des droits de l’homme9

Titre suivant l’art. 10c

Section 3a
Suivi de la mise en œuvre de la Convention relative aux droits des personnes handicapées

Art. 10d

L’INDH assure le suivi de la mise en œuvre de la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées (convention)10 au sens de l’art. 33, al. 2, de la convention. Elle associe la société civile, en particulier les personnes handicapées et leurs organisations, au processus de suivi.

Elle est chargée:

  1. de formuler des observations sur la mise en œuvre de la convention et de documenter cette mise en œuvre;

  2. d’émettre des recommandations visant à améliorer la protection des droits des personnes handicapées.

La Confédération indemnise l’INDH pour l’accomplissement de ces tâches. Elle conclut avec elle une convention de prestations à cet effet. L’indemnité peut être versée sous forme de forfait.

En cas de non-accomplissement ou d’accomplissement défectueux de la tâche, l’art. 28 de la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions11 s’applique par analogie.

L’INDH rend compte du suivi dans son rapport d’activité.

2. Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité12

Art. 21bis, al. 3

En cas d’acquisition de moyens auxiliaires par une procédure d’adjudication, le Conseil fédéral peut limiter le droit à la substitution de la prestation aux moyens auxiliaires offerts par les soumissionnaires avec lesquels un contrat a été conclu dans le cadre de cette procédure d’adjudication.

Art. 21quater, al. 2

Abrogé

Insérer les art. 21quinquies et 21sexies avant le titre de la section VI
Art. 21quinquies Droit de consultation du calcul des prix

Les prestataires accordent à l’OFAS et aux organismes intervenant sur son mandat dans la négociation des conventions tarifaires au sens de l’art. 21quater, let. b, un droit de consultation du calcul des prix dans le cadre de la négociation.

Art. 21sexies Répercussion des avantages

Les prestataires sont tenus de répercuter les avantages directs et indirects qu’ils perçoivent:

  1. d’autres prestataires agissant sur leur mandat;

  2. des personnes ou des entreprises qui leur livrent les moyens auxiliaires ou certains de leurs composants.

Si un prestataire ne répercute pas cet avantage, l’assurance peut en exiger la restitution.

Art. 42quater, al. 2

Abrogé

Art. 68quater Projets pilotes

L’OFAS peut autoriser des projets pilotes pouvant déroger à la loi dans la mesure où ils poursuivent un objectif de réadaptation.

Il peut lancer ou autoriser des projets pilotes pouvant déroger aux art. 42 à 42sexies dans la mesure où ils poursuivent l’objectif d’aider les assurés à mener une vie autonome et responsable.

Il consulte préalablement la Commission fédérale de l’AVS/AI.

Les projets pilotes sont limités dans leur contenu, leur durée et leur application territoriale.

Le financement de ces projets peut être assuré par des fonds provenant de l’assurance.

L’OFAS peut prolonger pour une durée maximale de quatre ans les projets pilotes dont l’efficacité est avérée.