FF 2026 718

Loi fédérale sur le soutien à l’accueil extrafamilial institutionnel pour enfants (LSAcc)

Préambule

Loi fédérale
sur le soutien à l’accueil extrafamilial institutionnel pour enfants

(LSAcc)

du 19 décembre 2025

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 67, al. 2, et 116, al. 1, de la Constitution1,
vu le rapport de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil national du 14 décembre 20222,
vu l’avis du Conseil fédéral du 15 février 20233,
vu le rapport complémentaire de la Commission de la science, de l’éducation et de la culture du Conseil des États du 5 novembre 20244,

arrête:

Section 1 But

Art. 1

Par la présente loi, la Confédération entend améliorer:

  1. la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle ou formation;

  2. l’égalité des chances pour les enfants d’âge préscolaire.

Dans ce but, elle accorde des aides financières.

Section 2 Conventions-programmes

Art. 2 Aides financières aux cantons

La Confédération peut allouer aux cantons des aides financières globales sur la base de conventions-programmes visant le développement de l’accueil extrafamilial institutionnel pour enfants au sens de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)5. Elle peut ainsi soutenir:

  1. la création de places d’accueil extrafamilial institutionnel pour des enfants en âge préscolaire et scolaire afin de combler les lacunes dans l’offre d’accueil;

  2. la création de places d’accueil extrafamilial institutionnel pour des enfants en situation de handicap d’âge préscolaire et scolaire afin de combler les lacunes dans l’offre d’accueil et de réduire les frais à la charge des familles.

Art. 3 Teneur des conventions-programmes

Les conventions-programmes incluent en particulier les buts fixés conjointement par la Confédération et les cantons ainsi que la participation financière de la Confédération.

Art. 4 Moyens à disposition

L’Assemblée fédérale vote des crédits d’engagement pluriannuels pour les aides financières visées par la présente section.

La Confédération alloue les aides financières dans la limite des crédits ouverts.

Art. 5 Calcul des aides financières pour les cantons

Les aides financières couvrent au maximum 50 % des dépenses du canton pour les mesures visées à l’art. 2.

Art. 6 Procédure

Les aides financières sont allouées aux cantons sur la base de conventions-programmes d’une durée quatre ans en principe.

Le Conseil fédéral fixe le début de la première période contractuelle. Il règle l’échange d’informations et d’expériences avec les cantons et les autres acteurs concernés.

Section 3 Statistiques et évaluation

Art. 7 Statistiques

L’établissement de statistiques est régi par l’art. 21j LAFam6.

Art. 8 Évaluation

L’Office fédéral des assurances sociales évalue régulièrement les effets de la présente loi et publie les résultats.

Section 4 Dispositions finales

Art. 9 Dispositions d’exécution

Le Conseil fédéral édicte les dispositions d’exécution.

Art. 10 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

Art. 11 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

La présente loi est sujette au référendum.

Elle est publiée dans la Feuille fédérale sitôt après le retrait7 ou le rejet de l’initiative populaire «Pour un accueil extrafamilial des enfants qui soit de qualité et abordable pour tous (initiative sur les crèches)» déposée le 5 juillet 20238.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Sous réserve de l’al. 5, la durée de validité de la présente loi est de 14 ans à compter de son entrée en vigueur.

L’annexe (modification d’autres actes) est valable pour une durée indéterminée.

Conseil national, 19 décembre 2025

Le président: Pierre-André Page
Le secrétaire: Pierre-Hervé Freléchoz

Conseil des États, 19 décembre 2025

Le président: Stefan Engler
La secrétaire: Martina Buol

Date de publication: 24 mars 2026

Délai référendaire: 2 juillet 2026

Modification d’autres actes

(art. 10)

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants9

Art. 50a, al. 1, let. bquater

Dans la mesure où aucun intérêt privé prépondérant ne s’y oppose, les organes chargés d’appliquer la présente loi ou d’en contrôler ou surveiller l’application peuvent communiquer des données, en dérogation à l’art. 33 LPGA10:

  • bquater. aux caisses de compensation pour allocations familiales pour l’application de l’allocation de garde;

2. Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture11

Art. 1a, al. 3, 2e phrase

… L’octroi de l’allocation pour enfant, de l’allocation de formation et de l’allocation de garde en faveur des enfants vivant à l’étranger est réglé conformément à l’art. 4, al. 3, de la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam)12.

Art. 2, al. 1 et 3

Les allocations familiales versées aux travailleurs agricoles consistent en une allocation de ménage, ainsi qu’une allocation pour enfant, une allocation de formation et une allocation de garde au sens de l’art. 3, al. 1, LAFam13.

Les montants de l’allocation pour enfant, de l’allocation de formation et de l’allocation de garde correspondent aux montants minimaux fixés à l’art. 5, al. 1 à 2ter, LAFam. Les montants de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.

Art. 7 Genres d’allocations et montants

Les allocations familiales versées aux agriculteurs indépendants se composent de l’allocation pour enfant, de l’allocation de formation et de l’allocation de garde au sens de l’art. 3, al. 1, LAFam14.

Les montants de ces allocations correspondent à ceux fixés à l’art. 5, al. 1 à 2ter, LAFam. Les montants de l’allocation pour enfant et de l’allocation de formation sont toutefois supérieurs de 20 francs en zone de montagne.

Art. 9 titre et al. 1 et 2, let. f

Allocation pour enfant, allocation de formation et allocation de garde

Ne concerne que les textes allemand et italien.

Les dispositions suivantes de la LAFam sont applicables par analogie, même si elles s’écartent de la LPGA15:

  1. art. 16a (examen du droit).

3. Loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales16

Art. 3, al. 1, let. c, et 2, 1re phrase

Les allocations familiales au sens de la présente loi comprennent:

  1. l’allocation de garde destinée aux personnes exerçant une activité lucrative; elle est octroyée à partir du début du mois de la naissance de l’enfant et jusqu’à la fin du mois au cours duquel il atteint l’âge de 8 ans.

Les cantons peuvent prévoir dans leur régime d’allocations familiales des taux minimaux plus élevés pour l’allocation pour enfant, l’allocation de formation et l’allocation de garde que ceux prévus à l’art. 5, ainsi qu’une allocation de naissance et une allocation d’adoption. …

Art. 3a Dispositions particulières concernant l’allocation de garde

L’allocation de garde sert à améliorer la conciliation entre vie familiale et vie profes-sionnelle ou formation, ainsi que l’égalité des chances pour les enfants d’âge présco-laire. Elle vise à baisser les frais à la charge des familles.

L’allocation de garde est octroyée pour la prise en charge régulière d’enfants en âge préscolaire ou scolaire qui permet aux parents d’exercer une activité lucrative ou de suivre une formation (accueil extrafamilial), à la condition que les enfants soient pris en charge contre rémunération en Suisse dans des structures privées ou publiques, y compris les familles d’accueil de jour qui sont organisées sous la forme d’un organisme doté de la personnalité juridique, et à la condition que la prise en charge soit effectuée dans une langue nationale.

Si deux personnes font valoir une allocation de garde pour le même enfant, l’allocation n’est octroyée que si les deux ont une activité lucrative, à moins que son absence ne soit justifiée par des raisons objectives, ou suivent une formation.

Le Conseil fédéral règle les modalités, notamment:

  1. les critères de reconnaissance des structures d’accueil extrafamilial dont la fréquentation donne droit à une allocation de garde;

  2. les raisons objectives de l’absence d’activité lucrative;

  3. la détermination et la fixation du revenu réalisé à l’étranger.

Art. 5, al. 2bis et 2ter

L’allocation de garde s’élève à 100 francs par mois au minimum pour les enfants pris en charge dans le cadre d’un accueil institutionnel un jour par semaine. L’allocation est augmentée de 50 francs pour chaque demi-journée de garde supplémentaire par semaine.

L’allocation de garde pour les enfants en situation de handicap est d’une fois et demie à deux fois plus élevée lorsque les coûts effectifs de l’accueil institutionnel sont majorés d’autant en raison du surcroît de travail que représente la prise en charge. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 6a Surindemnisation

L’allocation de garde ne doit pas entraîner une surindemnisation des parents.

Il y a surindemnisation dans la mesure où l’allocation de garde dépasse les frais effectivement engagés par les parents pour l’accueil extrafamilial institutionnel de leur enfant.

L’allocation de garde est alors réduite du montant de la surindemnisation.

Le Conseil fédéral règle les modalités d’exécution.

Art. 7, al. 3

Le second ayant droit est tenu, en ce qui concerne l’allocation de garde, de collaborer au sens des art. 28 et 31 LPGA17.

Art. 16a Examen du droit

Les caisses de compensation pour allocations familiales peuvent demander les extraits des comptes individuels du second ayant droit pour l’examen du droit à l’allocation de garde.

Art. 19, al. 1, 2e phrase, et 1quater

… Elles ont droit aux allocations familiales prévues aux art. 3 et 5, à l’exception de l’allocation de garde visée à l’art. 3, al. 1, let. c. …

Les personnes sans activité lucrative ont droit à l’allocation de garde visée à l’art. 3, al. 1, let. c, si elles sont en formation ou en formation continue. Elles y ont droit jusqu’à la fin ordinaire de la formation ou de la formation continue. Le Conseil fédéral règle les modalités.

Art. 20, al. 1

Les cantons financent:

  1. l’allocation pour enfant et l’allocation de formation versées aux personnes sans activité lucrative;

  2. l’allocation de garde versée aux personnes sans activité lucrative qui y ont droit parce qu’elles sont en formation ou en formation continue.

Art. 21a phrase introductive

La Centrale de compensation tient un registre des allocations familiales, un registre des allocations de garde et un registre des structures d’accueil extrafamilial reconnues dans les buts suivants:

Art. 21b, al. 1

Le Conseil fédéral détermine les services qui ont accès en ligne au registre des allocations familiales, au registre des allocations de garde et au registre des structures d’accueil extrafamilial reconnues.

Art. 21c, al. 1 phrase introductive, et 2

Les services ci-après communiquent sans délai à la Centrale de compensation les données nécessaires à la tenue du registre des allocations familiales, du registre des allocations de garde et du registre des structures d’accueil extrafamilial reconnues:

Les cantons désignent un service qui gère les données nécessaires à la tenue du registre des structures d’accueil extrafamilial reconnues et les annonce à la Centrale de compensation.

Art. 21d Financement

Le registre des allocations familiales, le registre des allocations de garde et le registre des structures d’accueil extrafamilial reconnues sont financés par la Confédération.

Insérer après l’art. 21i

Chapitre 3c Statistiques

Art. 21j

Les organes de la statistique fédérale établissent, conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale18 et en collaboration avec les cantons, des statistiques harmonisées sur l’accueil extrafamilial institutionnel pour enfants.

Les cantons et les communes mettent régulièrement à la disposition de la Confédération les données suivantes:

  1. des informations sur le type et le montant des subventions et sur le cofinancement de l’accueil extrafamilial institutionnel pour enfants par les cantons, les communes et les employeurs;

  2. des données statistiques permettant de mesurer un éventuel transfert des coûts des cantons vers la Confédération et ses effets sur la situation financière des familles.

Les cantons et les communes fournissent les données visées à l’al. 2 sous une forme standardisée.

Art. 24, al. 5

Les al. 1, 2 et 4 ne s’appliquent pas à l’allocation de garde lorsque la garde de l’enfant est assurée dans un État de l’UE ou de l’AELE.