FF 2026 771

Message concernant la garantie des constitutions révisées des cantons de Berne, de Glaris, de Neuchâtel, de Genève et du Jura

1 Révisions constitutionnelles

1.1 Constitution du canton de Berne

1.1.1 Votation populaire du 22 septembre 2024

Lors de la votation populaire du 22 septembre 2024, le corps électoral du canton de Berne a accepté, par 264 717 voix contre 40 600, la modification des art. 3, 84 et 93 de la constitution du 6 juin 1993 du canton de Berne1 (ConstC BE) concernant la suppression des districts. Par courrier du 2 avril 2025, le Conseil-exécutif a demandé la garantie fédérale.

1.1.2 Suppression des districts

Ancien texte

Nouveau texte

Art. 3 Territoire cantonal [titre marginal]

2 Il [Le canton] est divisé en régions administratives, en arrondissements administratifs, en districts et en communes.

Art. 3, al. 2

2 Il est divisé en régions administratives, en arrondissements administratifs et en communes.

Art. 84 Composition [titre marginal]

2 … Est éligible tout citoyen et toute citoyenne de langue française qui réside dans le district de Courtelary, de Moutier ou de La Neuveville.

Art. 84, al. 2, 2e phrase

2 … Est éligible tout citoyen et toute citoyenne de langue française qui réside dans la région administrative du Jura bernois.

Art. 93 Administration de district [titre marginal]

4 La loi détermine quelles sont les autres autorités régionales ou d’arrondissement élues par le corps électoral.

5 La loi désigne les limites des districts.

Art. 93, titre marginal et al. 4 et 5

Administration décentralisée

4 Elle détermine quelles sont les autres autorités régionales ou d’arrondissement élues par le corps électoral.

5 Abrogé

Depuis l’entrée en vigueur en 2021 de la modification de la loi cantonale sur le statut particulier du Jura bernois et sur la minorité francophone de l’arrondissement administratif de Biel/Bienne2, les districts du canton n’ont plus de fonction3. C’est la raison pour laquelle, à l’occasion du transfert de Moutier, ils sont supprimés de la constitution cantonale4. La modification de la ConstC BE est conforme au droit fédéral et peut donc être garantie.

1.2 Constitution du canton de Glaris

1.2.1 Landsgemeinde du 4 mai 2025

À la Landsgemeinde du 4 mai 2025, le corps électoral du canton de Glaris a accepté la modification des art. 56, 62 et 63 et le nouvel art. 57a de la constitution du 1er mai 1988 du canton de Glaris (cst. GL)5 concernant la participation politique. Il a accepté en outre la modification des art. 117, 119, 128 et 130 à 133 cst. GL concernant l’organisation des communes. Par courrier du 3 juillet 2025, la chancellerie d’État a demandé la garantie fédérale.

1.2.2 Participation politique

Ancien texte

Nouveau texte

Art. 56 Conditions du droit de vote

2 Est exclu du droit de vote celui qui est interdit pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit.

Art. 56, al. 2

Abrogé

Art. 57a Participation politique

1 Le canton encourage la participation politique.

2 Le Conseil d’État peut prendre des mesures afin que les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer les actes nécessaires pour participer au vote, notamment en raison d’un handicap, puissent également voter.

Art. 62 Mémorial de la Landsgemeinde

4 Le mémorial de la Landsgemeinde est distribué en nombre suffisant aux citoyens actifs quatre semaines au plus tard avant la Landsgemeinde.

Art. 62, al. 4

4 Le mémorial de la Landsgemeinde est rendu accessible aux citoyens actifs quatre semaines au plus tard avant la Landsgemeinde.

Art. 63 Convocation

5 Le Conseil d’État peut prendre des mesures destinées à faciliter la participation à la Landsgemeinde, en particulier pour les citoyens actifs venant de communes éloignées.

Art. 63, al. 5

5 Le canton peut prendre des mesures destinées à faciliter la participation à la Landsgemeinde.

La présente modification de la cst. GL prévoit que l’exclusion du droit de vote des personnes qui sont interdites pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit est abolie, conformément à la Convention du 13 décembre 2006 relative aux droits des personnes handicapées6, 7. Elle prévoit en outre que le canton encourage la participation politique et que le Conseil d’État, dans ce but, peut prendre des mesures afin que les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer les actes nécessaires pour participer au vote, notamment en raison d’un handicap, puissent également voter. Par ailleurs, le mémorial de la Landsgemeinde n’est plus distribué, mais rendu accessible sur le site du canton. Enfin, l’art. 63 cst. GL est modifié en vue d’une modification de la loi cantonale sur les droits politiques prévoyant que le trajet aller et retour du domicile à la Landsgemeinde en transports publics est gratuit. La présente modification de la cst. GL est conforme au droit fédéral et peut donc être garantie.

1.2.3 Organisation des communes

Ancien texte

Nouveau texte

Art. 117 Collaboration

2 Les communes et les syndicats de communes collaborent avec d’autres communes ou syndicats de communes dans l’accomplissement de toutes les tâches qui sont d’intérêt commun.

Art. 117, al. 2

2 Les communes et les syndicats de communes collaborent, lors de l’accomplissement de toutes les tâches qui sont d’intérêt commun, avec d’autres communes ainsi qu’avec le canton et la Confédération ou des syndicats de communes, lorsque ces derniers accomplissent des tâches publiques sur leur territoire.

Art. 119 Autonomie communale

1 Les communes s’occupent de toutes les affaires locales qui ne relèvent exclusivement ni de la Confédération, ni du canton.

2 Pour autant que la constitution et la loi n’en disposent pas autrement, elles déterminent elles-mêmes leur organisation en édictant un règlement communal, élisent leurs autorités, nomment leurs employés ainsi que leurs enseignants et exécutent leurs tâches comme elles l’estiment opportun.

Art. 119, al. 1 et 2

1 Les communes s’occupent de toutes les affaires locales et tâches publiques qui ne relèvent exclusivement ni de la Confédération, ni du canton.

2 Pour autant que la constitution et la loi n’en disposent pas autrement, elles déterminent elles-mêmes leur organisation en édictant un règlement communal, élisent leurs autorités et employés et remplissent leurs tâches sur la base d’une appréciation consciencieuse.

Art. 128 Organes communaux

1 Sont des organes nécessaires de la commune:

  1. la commission de gestion de la commune ou un organe de vérification des comptes d’une paroisse;

3 Les communes peuvent instaurer un parlement communal. Il compte au moins 20 membres et se constitue lui-même dans le cadre de la loi et du règlement communal.

Art. 128, al. 1, phrase introductive et let. c, 1a et 3

1 Dans les communes ne possédant pas de parlement communal, les organes nécessaires de la commune sont:

  1. la commission de gestion de la commune ou l’organe de vérification des comptes de la paroisse;

1a Dans les communes possédant un parlement communal, les organes nécessaires de la commune sont:

  1. le corps électoral;

  2. le parlement communal;

  3. l’organe directeur.

3 Le parlement communal compte au moins 20 membres. La loi et le règlement communal règlent son organisation et l’exercice du droit de vote.

Art. 130 Assemblée communale, élection et votation par la voie des urnes

1 Les citoyens actifs exercent en principe leur droit de vote à l’assemblée communale; celle-ci se réunit selon les besoins, mais au moins une fois par année.

2 Une assemblée communale extraordinaire a lieu lorsque l’organe directeur le décide, lorsque le nombre de citoyens actifs fixé dans la loi le demandent en indiquant les affaires à traiter ou lorsque le Conseil d’État l’ordonne.

3 La loi ou le règlement communal peuvent, pour des affaires déterminées, prévoir l’élection ou la votation par la voie des urnes. L’assemblée communale peut décider qu’une élection ou une votation par la voie des urnes aura lieu exceptionnellement dans d’autres cas également.

5 Le maire et les membres du conseil de la commune municipale sont élus par la voie des urnes, au scrutin majoritaire.

Art. 130, al. 1 à 3 et 5

1 Les citoyens actifs exercent leur droit de vote à l’assemblée communale; celle-ci se réunit conformément à la loi et au règlement communal.

2 Une assemblée communale extraordinaire a lieu lorsque l’organe directeur ou le parlement communal le décide, lorsque le nombre de citoyens actifs fixé dans la loi le demandent en indiquant les affaires à traiter ou lorsque le Conseil d’État l’ordonne.

3 La loi ou le règlement communal peuvent prévoir ou exclure l’élection ou la votation par la voie des urnes. L’assemblée communale peut décider qu’une élection par la voie des urnes aura lieu exceptionnellement dans d’autres cas également.

5 Le président et les membres de l’organe directeur sont élus par la voie des urnes, au scrutin majoritaire.

Art. 131 Compétences du corps électoral

1 Le corps électoral est compétent en particulier:

  1. pour élire le président et les membres de la commission de gestion ou de l’organe de vérification des comptes;

  2. pour élire les membres des autres autorités communales et des commissions ainsi que pour nommer les employés, à moins que cette compétence n’ait été déléguée à l’organe directeur;

  3. pour édicter les autres prescriptions communales, à moins que cette compétence n’ait été déléguée à l’organe directeur pour des affaires déterminées;

  4. pour établir le budget;

  5. pour approuver les comptes de la commune et les rapports y relatifs de la commission de gestion ou de l’organe de vérification des comptes;

  6. pour statuer sur les dépenses et pour décider l’acquisition et l’aliénation d’immeubles ainsi que l’octroi de droits réels limités sur des immeubles, à moins que, selon le règlement communal, cette compétence appartienne à l’organe directeur;

  7. pour fixer la quotité de l’impôt communal dans le cadre de la législation fiscale cantonale;

  8. pour statuer sur l’adhésion à un syndicat de communes, pour approuver la convention relative à la fondation d’un tel syndicat et les statuts de ce dernier, ainsi que les modifications apportées à ces deux textes, de même que pour conclure d’autres conventions;

  9. pour statuer sur d’autres points qui lui sont soumis par l’organe directeur.

2 Dans les communes possédant un parlement communal, le corps électoral est obligatoirement compétent:

  1. pour élire le président et les membres de l’organe directeur;

  2. pour édicter le règlement communal;

  3. pour prendre les décisions prévues à l’al. 1, let. h dans le cadre du règlement communal ainsi que les décisions prévues à l’al. 1, let. i, k et l.

Art. 131, al. 1, let. b, c, e à i, l et m, 1a et 2, phrase introductive et let. b à d

1 Le corps électoral est compétent en particulier:

  • b. abrogée

  • c. pour élire les membres des autres autorités communales et des commissions ainsi que les autres employés, à moins que cette compétence n’ait été déléguée par la loi ou le règlement communal à un autre organe communal;

  • e. pour édicter les autres prescriptions communales, à moins que cette compétence, pour des affaires déterminées, n’ait été déléguée par la loi ou le règlement communal à un autre organe communal;

  • f. et g. abrogées

  • h. pour statuer sur les dépenses et pour décider l’acquisition et l’aliénation d’immeubles ainsi que l’octroi de droits réels limités sur des immeubles, à moins que cette compétence n’ait été déléguée par la loi ou le règlement communal à un autre organe communal;

  • i. pour fixer la quotité de l’impôt communal dans le cadre de la législation fiscale cantonale, à moins que cette compétence n’ait été déléguée par la loi ou le règlement communal au parlement communal;

  • l. abrogée

  • m. pour statuer sur d’autres points qui lui sont soumis par l’organe directeur ou le parlement communal.

1a Dans les communes ne possédant pas de parlement communal, le corps électoral est en outre compétent:

  1. pour élire la commission de gestion ou l’organe de vérification des comptes;

  2. pour établir le budget;

  3. pour approuver les comptes de la commune et les rapports y relatifs rédigés par la commission de gestion ou par l’organe de vérification des comptes;

  4. pour statuer sur l’adhésion à un syndicat de communes.

2 Dans les communes possédant un parlement communal, le corps électoral est en outre compétent:

  • b. à d. abrogées

Art. 132 Décision urgente

Une décision de la commune relevant de la compétence du corps électoral peut exceptionnellement être prise de façon tacite dans les cas urgents lorsque la décision de l’organe directeur, prise à l’unanimité, ou la décision du parlement communal, prise à la majorité absolue, fait objet d’un avis public et pour autant que le nombre de citoyens actifs fixé dans la loi ne demande pas ensuite, dans le délai imparti, qu’elle soit soumise au vote comme proposition lors de la prochaine assemblée communale ou de la prochaine votation.

Art. 132, alinéa unique

Une décision relevant de la compétence du corps électoral peut exceptionnellement être prise de façon tacite dans les cas urgents:

  1. si la décision a été prise à la majorité absolue par le parlement communal ou à l’unanimité par l’organe directeur;

  2. si la décision fait l’objet d’un avis public; et

  3. si le nombre de citoyens actifs fixé dans la loi ne demande pas, dans le délai imparti, que la décision soit soumise au corps électoral comme proposition.

Art. 133 Référendum facultatif

1 Les communes possédant une assemblée communale peuvent, dans leur règlement, prévoir que l’organe directeur est compétent:

  1. pour édicter des actes normatifs communaux déterminés selon l’art. 131, al. 1, let. e;

  2. pour prendre jusqu’à un montant déterminé les décisions prévues à l’art. 131, al. 1, let. h;

  3. pour conclure certains contrats conformément à l’art. 131, al. 1, let. l.

2 Ces actes normatifs et ces décisions sont sujets au référendum facultatif; la loi fixe les délais et les quorums.

3 Les communes possédant un parlement communal désignent dans le règlement communal les actes normatifs et les décisions du parlement qui sont sujets au référendum facultatif ou que le parlement doit soumettre au vote du corps électoral.

Art. 133, al. 1 à 3

1 Les communes désignent dans le règlement communal les actes normatifs et les décisions de l’organe directeur ou du parlement communal qui sont sujets au référendum facultatif.

2 La loi fixe les délais et les quorums.

3 Abrogé

La révision totale de la loi cantonale sur les communes requiert la présente modification de la cst. GL. Parmi les nouveautés principales de cette modification figurent8: la valorisation des parlements communaux et leur mise sur un pied d’égalité avec les assemblées communales (art. 128, 131 et 133 cst. GL), la possibilité, en particulier dans les communes possédant un parlement communal, que le corps électoral vote par les urnes (art. 130 cst. GL) et la restructuration du droit d’urgence (art. 132 cst. GL). La présente modification de la cst. GL est conforme au droit fédéral et peut donc être garantie.

1.3 Constitution du canton de Neuchâtel

1.3.1 Votation populaire du 24 novembre 2024

Lors de la votation populaire du 24 novembre 2024, le corps électoral du canton de Neuchâtel a accepté, par 40 817 voix contre 3789, le nouvel art. 10a de la constitution du 24 septembre 2000 de la République et Canton de Neuchâtel (cst. NE)9 concernant l’intégrité numérique. Par courriel du 18 février 2025, la conseillère d’État du département de la formation, des finances et de la digitalisation a demandé la garantie fédérale.

1.3.2 Intégrité numérique

Ancien texte

Nouveau texte

Art. 10a Intégrité numérique
[titre marginal]

1 L’intégrité numérique est garantie.

2 Elle inclut notamment le droit d’être protégé contre le traitement abusif des données liées à sa vie numérique, le droit à la sécurité dans l’espace numérique, le droit à une vie hors ligne, ainsi que le droit à l’oubli.

3 L’État favorise l’inclusion numérique et sensibilise la population aux enjeux du numérique. Il s’engage en faveur du développement de la souveraineté numérique de la Suisse et collabore à sa mise en œuvre.

Aux termes de l’art. 13, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.)10, toute personne a le droit d’être protégée contre l’emploi abusif des données qui la concernent. Se fondant sur les art. 95, al. 1, 97, al. 1, 122, al. 1, et 173, al. 2, Cst., l’Assemblée fédérale a adopté la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données (LPD)11. Aux termes de l’art. 1 LPD, la loi vise à protéger la personnalité et les droits fondamentaux des personnes physiques dont les données personnelles font l’objet d’un traitement. La LPD règle de manière exhaustive le traitement de données personnelles concernant des personnes physiques effectué par des personnes privées et par des organes fédéraux12. Dès lors, dans le domaine de la protection des données, les cantons ne sont compétents que pour réglementer le traitement de données personnelles par les autorités cantonales et communales13.

Par l’ajout d’un art. 10a, al. 1, la cst. NE se voit complétée d’un nouveau droit fondamental, à savoir celui à l’intégrité numérique. Aux termes de l’art. 10a, al. 2, cst. NE, l’intégrité numérique inclut notamment le droit d’être protégé contre le traitement abusif des données liées à sa vie numérique, le droit à la sécurité dans l’espace numérique, le droit à une vie hors ligne, ainsi que le droit à l’oubli. Il relève de la souveraineté des cantons au sens de l’art. 3 Cst. de garantir de nouveaux droits fondamentaux ou des droits fondamentaux plus étendus que ceux qui sont garantis par la Confédération. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les garanties cantonales de droits fondamentaux ont une portée propre dans la mesure où elles vont au-delà des droits consacrés par la Constitution fédérale ou la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales14 ou concernent un droit que la Constitution fédérale ne garantit pas15. Ce nouveau droit cantonal ne concerne que la relation entre l’État de Neuchâtel et la citoyenne ou le citoyen16.

Aux termes de l’art. 10a, al. 3, cst. NE, l’État favorise l’inclusion numérique et sensibilise la population aux enjeux du numérique. Il s’engage en faveur du développement de la souveraineté numérique de la Suisse et collabore à sa mise en œuvre. Les objectifs de l’art. 10a cst. NE vont dans le même sens que ceux de la Confédération. Dans la mesure où l’art. 10a cst. NE s’applique aux traitements de données effectués par les organes cantonaux et communaux, il relève de la compétence des cantons. Le législateur cantonal n’est en revanche pas compétent pour légiférer sur le droit à l’intégrité numérique dans les relations entre personnes privées, ni dans les relations entre les citoyens et les organes fédéraux. La modification de la cst. NE est conforme au droit fédéral et peut donc être garantie17.

1.4 Constitution du canton de Genève

1.4.1 Votation populaire du 18 mai 2025

Lors de la votation populaire du 18 mai 2025, le corps électoral du canton de Genève a accepté, par 70 565 voix contre 5928, la modification des art. 71 et 77 de la constitution du 14 octobre 2012 de la République et canton de Genève (Cst‑GE)18 concernant le nombre de signatures requis pour les initiatives populaires communales et les référendums communaux. Il a accepté en outre, par 53 039 voix contre 20 965, la modification de l’art. 123 Cst‑GE concernant les élections générales du pouvoir judiciaire et, par 65 790 voix contre 8532, l’abrogation de l’art. 127 Cst‑GE concernant les préavis relatifs aux compétences des candidats au pouvoir judiciaire. Par deux courriels du 13 août 2025 et un courriel du 3 septembre 2025, le président du Conseil d’État et la chancelière d’État ont demandé la garantie fédérale au nom du Conseil d’État de la République et canton de Genève.

1.4.2 Nombre de signatures requis pour les initiatives populaires communales et les référendums communaux

Ancien texte

Nouveau texte

Art. 71 Principes

1 Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé:

  1. 5 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 300 d’entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques;

  2. 3 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 1800 et au plus 2400 d’entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques.

Art. 71, al. 1, let. b et c

1 Peuvent demander au conseil municipal de délibérer sur un objet déterminé:

  1. 5 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 500 d’entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques;

  2. 3 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 1500 et au plus 2400 d’entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques.

Art. 77 Délibérations des conseils municipaux

1 Les délibérations des conseils municipaux sont soumises au corps électoral communal si le référendum est demandé par:

  1. 5 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 300 d’entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques;

  2. 3 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 1800 et au plus 2400 d’entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques.

Art. 77, al. 1, let. b et c

1 Les délibérations des conseils municipaux sont soumises au corps électoral communal si le référendum est demandé par:

  1. 5 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 500 d’entre eux, dans les communes de 5000 à 30 000 titulaires des droits politiques;

  2. 3 % des titulaires des droits politiques, mais au moins 1500 et au plus 2400 d’entre eux, dans les communes de plus de 30 000 titulaires des droits politiques.

Les art. 71, al. 1, et 77, al. 1, Cst-GE ont été modifiés le 3 mars 2024 en vue d’une diminution du nombre de signatures requis pour les initiatives populaires et les référendums. L’Assemblée fédérale a accordé la garantie fédérale à cette modification le 17 mars 202519. En ce qui concerne le nombre de signatures requis, cette modification a introduit des incohérences entre les petites et moyennes et les moyennes et grandes communes20. La présente modification de la Cst‑GE rectifie ces incohérences21. Elle est conforme au droit fédéral et peut donc être garantie.

1.4.3 Élections générales du pouvoir judiciaire

Ancien texte

Nouveau texte

Art. 123 Juges prud’hommes

2 Les personnes étrangères ayant exercé pendant huit ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton, sont éligibles.

Art. 123, titre et al. 2 et 3

Exceptions

2 Les personnes étrangères ayant exercé pendant huit ans au moins leur activité professionnelle en Suisse, dont la dernière année au moins dans le canton, sont éligibles comme juges prud’hommes.

3 Les juges suppléantes et juges suppléants, les juges assesseures et juges assesseurs, les procureures et procureurs extraordinaires et les juges de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire sont élus dans tous les cas par le Grand Conseil.

En vertu des art. 52 et 122 Cst-GE, les magistrats du pouvoir judiciaire sont élus par le corps électoral lors des élections générales. Toutefois, aux termes de l’art. 123, al. 1, Cst‑GE, les juges prud’hommes sont élus par le Grand Conseil. La présente modification de la Cst‑GE étend cette exception aux juges suppléants, juges assesseurs, procureurs extraordinaires et juges de la Cour d’appel du pouvoir judiciaire, qui désormais sont élus eux aussi par le Grand Conseil (art. 123, al. 3, Cst‑GE). La présente modification est conforme au droit fédéral et peut donc être garantie.

1.4.4 Abrogation des préavis relatifs aux compétences des candidats au pouvoir judiciaire

Ancien texte

Nouveau texte

Art. 127 Préavis

Avant chaque élection du pouvoir judiciaire, le Conseil supérieur de la magistrature évalue les compétences des candidates et candidats. Il formule un préavis.

Art. 127

Abrogé

La présente modification de la Cst-GE prévoit l’abrogation du système des préavis formulés par le Conseil supérieur de la magistrature relatifs aux compétences des candidats au pouvoir judiciaire. Les préavis avaient pour but d’évaluer l’expérience professionnelle et les qualités personnelles des candidats22. Le Conseil supérieur de la magistrature a constaté que ce but n’avait pas pu être atteint23. Le système des préavis nécessitait un travail administratif excessif et était jugé inefficace; il est dès lors abrogé24. La présente modification de la Cst‑GE est conforme au droit fédéral et peut donc être garantie.

1.5 Constitution du canton du Jura

1.5.1 Votation populaire du 24 novembre 2024

Lors de la votation populaire du 24 novembre 2024, le corps électoral du canton du Jura a accepté, par 17 074 voix contre 3795, la modification de l’art. 109 de la constitution du 20 mars 1977 de la République et Canton du Jura (cst. JU)25 concernant la création du district de Moutier. Par courrier du 14 janvier 2025, le président et le chancelier d’État ont demandé la garantie fédérale au nom du gouvernement de la République et Canton du Jura.

1.5.2 Création du district de Moutier

Ancien texte

Nouveau texte

Art. 109 Nombre et étendue

1 Le territoire du canton est divisé en trois districts: Delémont, Les Franches-Montagnes, Porrentruy.

Art. 109, al. 1

1 Le territoire du canton est divisé en quatre districts: Delémont, Les Franches-Montagnes, Porrentruy, Moutier.

La modification de l’art. 109, al. 1, cst. JU prévoit la création du nouveau district de Moutier, à la suite du transfert de Moutier au canton du Jura le 1er janvier 202626. Aux termes de l’art. 86, al. 1, cst. JU, pour l’élection du Parlement jurassien, chaque district forme une circonscription. Le nombre de députés est de 60 (art. 85, al. 1, cst. JU). Ils sont élus au scrutin proportionnel (art. 74, al. 5, cst. JU). Pour la législature 2026 à 2030, la répartition des sièges est la suivante: 26 députés à Delémont, 9 aux Franches-Montagnes, 18 à Porrentruy et 7 à Moutier27. Le 19 octobre 2025, le corps électoral, y compris celui de Moutier, a élu le Parlement jurassien pour la législature 2026 à 2030, conformément à la répartition des sièges indiquée.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, les quorums naturels qui dépassent la limite de 10 % sont par principe illicites dans un mode d’élection cantonal à la proportionnelle28. Une circonscription électorale avec un quorum naturel plus élevé peut être justifiée exceptionnellement par d’importants motifs historiques, fédéralistes, culturels, linguistiques ou religieux29. Toutefois, des circonscriptions électorales manifestement trop petites ne sont pas admissibles si un canton, qui entend maintenir de petites circonscriptions électorales dans le but de protéger les minorités, ne fait pas usage des possibilités qui permettent une représentation relativement fidèle des forces électorales, par exemple par la méthode biproportionnelle (ou «double Pukelsheim»)30.

En l’occurrence, la circonscription électorale de Moutier de 7 sièges a un quorum naturel de 12,5 % (9 sièges correspondraient à un quorum naturel de 10 %). Vu que cette circonscription ne peut pas être considérée comme étant manifestement trop petite et qu’il y a d’importants motifs historiques31, un quorum naturel dépassant légèrement la limite générale du Tribunal fédéral peut être considéré comme admissible. Par ailleurs, le Gouvernement jurassien entend proposer une réforme du système électoral dès la prochaine législature 2031 à 2035 du Parlement jurassien32. La présente modification de la cst. JU est conforme au droit fédéral et peut donc être garantie.

1.5.3 Votation populaire du 18 mai 2025

Lors de la votation populaire du 18 mai 2025, le corps électoral du canton du Jura a accepté, par 8795 voix contre 3757, le nouvel art. 15 des dispositions finales et transitoires de la cst. JU concernant la dérogation temporaire au frein à l’endettement. Par courrier du 10 juin 2025, le président et le chancelier d’État ont demandé la garantie fédérale au nom du gouvernement de la République et Canton du Jura.

1.5.4 Dérogation temporaire au frein à l’endettement

Ancien texte

Nouveau texte

Dispositions finales et transitoires

Dispositions finales et transitoires

Art. 15

1 Pendant les années 2026 à 2031, il peut être dérogé aux al. 1 et 2 de l’art. 123a pour neutraliser les effets de l’accueil de la commune municipale de Moutier dans le canton du Jura. La loi règle les modalités.

2 La totalité des montants neutralisés dans le calcul du mécanisme du frein à l’endettement en application de l’al. 1 doit être compensée.

Aux termes de l’art. 15, al. 1, des dispositions finales et transitoires de la cst. JU, il peut être dérogé, pendant les années 2026 à 2031, au frein à l’endettement (art. 123a cst. JU) pour neutraliser les effets de l’accueil de Moutier dans le canton du Jura. La loi règle les modalités. Aux termes de l’al. 2 de cette disposition, la totalité des montants neutralisés dans le calcul du mécanisme du frein à l’endettement doit être compensée. Le système fédéral de péréquation financière ne permet pas la prise en compte immédiate du changement des données fiscales en raison du transfert de Moutier, mais seulement progressivement à partir de 2030, puis complètement en 203233. C’est la raison pour laquelle il est nécessaire de déroger temporairement au frein à l’endettement cantonal34. La présente modification de la cst. JU est conforme au droit fédéral et peut donc être garantie.

2 Aspects juridiques

2.1 Conformité au droit fédéral

L’examen effectué montre que les modifications des constitutions des cantons de Berne, de Glaris, de Neuchâtel, de Genève et du Jura remplissent les conditions posées par l’art. 51 Cst. Elles peuvent donc recevoir la garantie fédérale.

2.2 Compétence de l’Assemblée fédérale

En vertu des art. 51, al. 2, et 172, al. 2, Cst., l’autorité compétente pour accorder la garantie est l’Assemblée fédérale.

2.3 Forme de l’acte à adopter

La garantie est octroyée sous la forme d’un arrêté fédéral simple, ni la Cst. ni la loi ne prévoyant de référendum (cf. art. 141, al. 1, let. c, en relation avec l’art. 163, al. 2, Cst.).