FF 2026 893

Loi fédérale sur la géoinformation (Loi sur la géoinformation, LGéo) (Projet)
(LGéo)

Préambule

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu le message du Conseil fédéral du 20 mars 20261,

arrête:

I

La loi du 5 octobre 2007 sur la géoinformation2 est modifiée comme suit:

Remplacement d’une expression

Dans tout l’acte, sauf à l’art. 47, «cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière» est remplacé par «cadastre RDPPF».

Art. 16 But

Le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF) est un système d’information qui met à disposition des géodonnées et des informations juridiques relatives à des restrictions de droit public à la propriété foncière, de manière homogène et couvrant le territoire de la Confédération suisse.

Il contient des informations sur:

  1. les restrictions de droit public à la propriété foncière en vigueur;

  2. les restrictions de droit public à la propriété foncière prévues.

Il peut contenir des informations sur les dispositions liant les autorités qui exercent un effet restrictif indirect sur la propriété foncière.

Art. 17 Objet

Le Conseil fédéral détermine les restrictions de droit public à la propriété foncière relevant du droit fédéral qui doivent figurer dans le cadastre RDPPF.

Les cantons peuvent déterminer les restrictions de droit public à la propriété foncière supplémentaires qui doivent figurer dans le cadastre. Le Conseil fédéral règle le cadre général.

Art. 18 Accès

Les informations du cadastre RDPPF sont accessibles à la population.

Le Conseil fédéral peut édicter des règles dérogatoires pour autant que la protection d’intérêts publics ou privés prépondérants l’exige.

Insérer avant le titre de la section 5

Art. 18a Organisation, qualité et procédures

Les cantons gèrent le cadastre RDPPF.

Le Conseil fédéral fixe les exigences minimales en matière d’organisation, de gestion, d’harmonisation et de qualité des données ainsi que de procédures de même que les exigences qualitatives et techniques.

Art. 43

Abrogé

Art. 46a Disposition transitoire relative à la modification du …

Le Conseil fédéral établit le plan de mise en œuvre applicable à l’exécution de la modification du … . Il peut déléguer cette tâche au Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports.

II

La modification d’autres actes est réglée en annexe.

III

1 La présente loi est sujette au référendum.

2 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Modification d’autres actes

(ch. II)

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

1. Code civil3

Art. 962

II. Mention

1. De restrictions de droit public à la propriété

1 Si le droit fédéral le prévoit, la collectivité publique ou une autre entité qui accomplit une tâche d’intérêt public est tenue de faire mentionner au registre foncier la restriction, fondée sur le droit public, de la propriété d’un immeuble déterminé qu’elle a décidée ou qui résulte de la conclusion d’un contrat et qui a pour effet d’en entraver durablement l’utilisation, de restreindre durablement le pouvoir du propriétaire d’en disposer ou de créer une obligation déterminée durable à sa charge en relation avec l’immeuble.

2 Si la restriction de la propriété s’éteint, la collectivité ou l’entité concernée est tenue de requérir la radiation de la mention au registre foncier. À défaut, l’office du registre foncier peut radier la mention d’office.

3 Le Conseil fédéral détermine:

  1. les types de restrictions de la propriété relevant du droit cantonal qui doivent être mentionnés au registre foncier;

  2. les types de restrictions de la propriété relevant du droit cantonal qui peuvent être mentionnés au registre foncier.

4 Les cantons déterminent si des restrictions de la propriété relevant du droit cantonal au sens de l’al. 3, ch. 2, doivent être mentionnées au registre foncier et, si c’est le cas, les conditions dans lesquelles elles doivent l’être.

2. Loi du 21 mars 2003 sur l’énergie nucléaire4

Art. 40, al. 3 et 5, 1re phrase

L’autorité désignée par le Conseil fédéral fait procéder à l’inscription de la zone de protection provisoire, une fois l’autorisation générale délivrée, et à l’inscription de la zone de protection définitive, une fois l’autorisation d’exploiter délivrée, dans le cadastre des restrictions de droit public à la propriété foncière (cadastre RDPPF). Le Conseil fédéral règle les modalités.

Si le dépôt en profondeur n’est pas construit ou n’est pas mis en service, l’autorité désignée par le Conseil fédéral supprime la zone de protection provisoire. …

Art. 59, al. 3, 1re phrase

La personne qui subit une atteinte au droit de propriété doit adresser ses prétentions en dédommagement par écrit au détenteur du dépôt dans les cinq ans qui suivent l’inscription de la zone de protection définitive dans le cadastre RDPPF. …

Art. 83, al. 1, let. e

Les autorités fédérales prélèvent des émoluments auprès des requérants et des détenteurs d’installations nucléaires, d’articles nucléaires et de déchets radioactifs, et elles exigent d’eux le remboursement des frais résultant en particulier:

  1. de l’inscription et de la mise à jour de la zone de protection d’un dépôt en profondeur dans le cadastre RDPPF.

Art. 84, let. d

Abrogée