Source: fallrecht.ch

24 II 720

24 II 720

Rubrum

84. Arrêt du 15 octobre 1898, dans la cause Schmidt-Dakms contre S.

Obligation de payer les achats faits par 82 maftresse ; faits constituant un engagement dans ce sens.

Faits

Georges S,, directeur de l’agence de la Compagnie Cook et fils à Genève, a eu pour maîtresse pendant un certain temps une demoiselle B., qui vivait chez lui. Cette dame faisait ses achats de lingerie au magasin du recourant, Schmidt-Dahms (alors maison Schmidt-Dahms & C°), où un compte lui fut ouvert sous le nom de Madame S., 9, Grand’ Rue. Ces achats s’élevèrent, du 14 juin 1895 au 5 septembre 1896, à un total de 6846 fr. T5 c.

Y, Obligationenrecht. N° 84, T2L Diverses lettres et cartes-correspondance, adressées à la maison Schmidt-Dahbms en juillet 1895 par Lina B., alors en séjour aux Rochers de Naye, sont signés L. Ss, Une carte adressée à une maison de Schafthouse, et transmise par celle-ci à Schmidt-Dahms, porte comme signature « Madame Georges S., chemin des Eaux-Vives, 106. » D’après les factures et comptes produits par les deux parties, Lina B. faisait broder sur son linge la marque B. S, À la date du 2 novembre 1895 la maison Schmidt-Dahms remit facture, au nom de « Madame Ss. » des premières fournitures faites en juin et juillet, s'élevant à 651 fr. 35 cent. Cette facture fut acquittée le 9 novembre, par « Madame 8. » guivant la facture originale produite par le défendeur S., tandis que d’après la copie du compte général, produite également par ce dernier, cette soomme aurait été payée par Monsieur 8.

Le 4 novembre 1895, la maison Schmidt-Dabms avait reçu d’une agence le renseignement guivant :

« Madame S, (sic) Grande Rue 9. Depuis 8 jours à cette adresse, auparavant rue de Hesse, mariée (un enfant); son mari est employé dans la maison Cook et fils, rue du Rhône. Paie bien. Estimée bonne pour la somme indiquée. (Confidentiel et sans garantie). » Le détail « un enfant » n’est pas exact, pas plus du reste que le qualificatif de « Inariée. » À ce moment, ‘la maison avait déjà fait des fournitures à « Madame 8. » pour 1690 fr. 40 c., sur lesquels 200 fr. avaient été payés.

À fin janvier 1896, le total des livraisons faites à Lina B. s'élevait à 3191 fr. 10 c. Sur cette s80mme 851 fr. avaient été payés, ainsi qu’il vient d’être dit, les 2/9 novembre 1895, Le 29 janvier 1896, une somme de 1147 fr. fut de nouveau payée à compte, savoir 200 fr. en espèces, 890 francs par un billet au 30 avril, dont l’escompte forme l’appoint ; on ne voit pas sí ce paiement et ce billet ont été faits au nom de Monsieur S., ou de « Madame S. » Toutefois, dans ses conclusions en première instance, S. dédéclare « que s'il a payé da 2? novembre au 22 (ou 29 ?) janvier 1896 divers acomptes gur les livraisons faites jusqu’à cette épogue-là, c’est à titre bénévole et sans engagement de payer aucune nouvelle fourniture. » Il a en outre déclaré devant le juge d'’instruction, dans l'enquête pénale pour escroquerie ouverte contre Lina B. sur plainte de SchmidtDahms, « qu’en 1895 il avait déjà payé une facture de 1900 francs environ chez M. Schmidt-Dahms, » Après les paiements du 29 janvier 1896, le compte de « Madame 8, » dans la maison Schmidt-Dahms présentait encore un solde débiteur de 1397 fr. 75 c. Le défendeur allègue avoir, à cette époque, défendu à Lina B. de faire de nouveaux achats dans cette maison. Les achats continuèrent cependant à partir de mars 1896 jusqu’au 5 SCPtembre suivant, époque où le compte s'élevait au chiffre de 5048 fr. 40 c. À cette dernière date, le défendeur adressa aux demandeurs la lettre suivante :

« Veuillez m'envoyer la note jusqu’à ce jour, à 90 Rue du Rhône, et prendre note que dès à présent je ne paierai aucune commande exécutée sans ordre signé par moi, pour qui que ce soit. (Sig.) G. 8, » Par lettre du 9 septembre, les demandeurs répondirent au défendeur :

« Suivant votre désir, nous vous remettons ci-inclus la facture de Madame S., soldant par 5048 fr. 40 en notre faveur. » Ce chiffre fut ramené plus tard à 5020 fr. 40 C, ensuite de déduction d’un article facturé, mais non livré.

Cette facture se composait de 198 articles divers, depuis 0 e. jusqu’à 400 fr. Vingt articles sont sgupérieurs à 100 fr.

Les fournitures livrées le 29 juin 1896 forment à elles seules un total de 2060 fr.

Le 14 septembre, le défendeur remit 500 fr. en esPèces, pour lequel un reçu lui fut délivré « à compte » et à son nom, puis, le lendemain, il accepta une traite de 1000 fr. causée « valeur en marchandises, » qui fat payée à g80n échéance, le 31 décembre suivant. La lettre des demandeurs, Concernant cette traite, es adressée à M. G. 8., et lui dit :

« D’après les ordres verbaux que vous avez bien voulu nous donner, nous fournissons une traite de 1000 fr. au 31 décembre, dont nous portons le montant à votre crédit, en vous remerciant, »

Après ces paiements, le compte de « Madame S. présentait encore, au 15 septembre 1896, un solde découvert de 3520 fr. 40 c.

Dans le courant de janvier 1897, les demandeurs invitèrent le défendeur à leur signer deux effets pour le solde de leur compte, mais Ss. s’y refusa.

Par exploit du 4 février suivant, les demandeurs assignèrent le défendeur devant le tribunal civil, en paiement de la somme de 3520 fr. 40 c. pour solde de leur compte.

Les demandeurs goutenaient, à l’appui de leur demande, qu’ils avaient fait leurs livraisons à une personne qui s'était présentée à eux comme la femme de M. S., qui portait ostengiblement ce nom, et se faisait pasger pour la femme du défendeur, sans que celui-ci ait jamais protesté. Cette pergonne demeurait eflectivement chez le défendeur, chez qui les marchandises lui étaient portées. Les factures avaient toujours été établies au nom de « S., » et Ies lettres adressées à « Madame S. » dont les lettres étaient également signées Ss, ; celle-ci faisait marquer son linge de l'initiale S. Le défendeur, qui était venu à diverses reprises chez les demandeurs en 1895 et 1896, ne leur avait jamais dit que dame 8. n'était pas sa femme, et n’avait jamais présenté aucune observation relativement aux fournitures ; il avait payé des acomptes et signé des efffets. Il résulte de la lettre du 7 septembre 1896, adressée par S. aux demandeurs, que le défendeur reconnaissait que, jusqu’à cette date, il était débiteur. Après avoir reçu le compte, le défeudeur avait fait des paiements « à valoir » en espèces et en effets de commerce.

Très subsidiairement, les demandeurs offraient de prouver par titres et par témoins les faits résumés ci-dessus.

Le défendeur conclut au rejet de la demande par les motifs Ci-après :

T24 Civilrechtspflege, La prétendue « Madame S. » n’était pas sa femme ; I ne Vavait jamais présentée comme telle, ni autorisée à porter 800 nom ; elle était notoirement sa maîtresse et s'appelait Lina B., nom sous lequel elle avait reçu un permis d’établissement. Le défendeur ne s’était jamais engagé envers les demandeurs à payer les achats de Dee B., et I n’avait jamais cautionné celle-ci. S’il a payé pour elle divers acomptes, c’est à titre bénévole et sans engagement de payer une nouvelle fourniture. Il croyait avoir tout payé, et il avait ensuite expressément défendu à Deve B, de faire de nouveaux achats dans cette maison. S’il a, le 7 septembre 1896, écrit aux demandeurs de lui envoyer leur note, c’est que De&e B, lui avait dit, ce jour-là, qu’elle avait acheté pour lui quelques articles pour une centaine de francs, et qu’il voulait les payer. Áyant reçu alors une note de 5048 fr. 40 c., le défendeur s'était décidé à payer encore 1500 fr., représentant le solde à fin janvier 1895, et les articles achetés pour lui persounellement, mais il n’a jamais reconnu devoir le reste du compte. La s80mme des achats faits par DWe B., après la défense que !e défendeur lui avait intimée de continuer à se servir chez les demandeurs (3645 fr, 65 c. au 3 novembre), ainsiì d'ailleurs que le montant total de ses achats (6836 fr. 75 c. pendant un an), uniquement pour des dépenses de toilette, étaient hors de toute proportion avec les ressoources du défendeur, dont les appointements à l’agence Cook étaient de 3750 fr. par an, et constituaient son seul revenu. Même si ces marchandises avaient été livrées à la femme légitime du défendeur, une pareille dépense devrait être considérée comme une dette personnelle de la femme, d’après la jurisprudence établie. Toutes les connaissances du défendeur savaient du reste qu’il n’était pas marié ; il n’a, en outre, jamais vu de lettres des demandeurs adressées à « Madame S,, » et le linge acheté par D®e B. était marqué L. B. et non 8. Le défendeur offrait la preuve de tous ces allégués.

À la date du 2 novembre 1897, le Tribunal civil de première instance de Genève avait prononcé gur la demande civile dirigée contre S., débouté les demandeurs de leurs conclusions et repoussé leurs offres de preuves, Dar les motifs ci-après :

8. reconnaissait avoir fait divers paiements pour le compte de sa maîtresse à Schmidt-Dahms, mais il n’est pas justifié qu’il ait pris l'engagement personnel de Payer le soolde de la dette de Lina B. La lettre da 7 sgeptembre demandant envoi de la note à ce jour ne contenait aucune promesse de Payer, et n’impliquait point reconnaissance de la devoir. La seconde partie de cette lettre concernait l’avenir, et ne peut être invoquée, puisque Schmidt-Dahms & Cie n’avaient livré aucune marchandise postérieurement à la date de la lettre, 7 décembre 41896. Les demandeurs n'avaient dès lors d’action que contre leur débitrice Lina B. et ils doivent supporter les conséquences de l’imprudence qu’ils ont commise en faisant à cette personne un crédit aussi considérable sans s'informer de sa situation véritable auprès de l'autorité compétente, alors que la plus grande partie des fournitures constituaient des dépenses de luxe et de pure fantaisie. Dans ces circonstances l’offre de preuves subsidiaire faite par les demandeurs n’est point admissible.

Parallèlement à leur action civil demandeurs ont introduit contre nale en escroqguerie, ensuite de lag informée par le Parquet de Genève.

A.

déclare le compte des demandeurs exagéré et inexact;

nombre d'articles ont été cotés 8Ur la facture générale à des prix plus élevés que les prix convenus, ou que les prix portés eur les factures originales ; elle cite plusieurs exemples à l’appui de cette allégation.

A la suite, l'avocat de Lina e contre Georges S., les Lina B. une plainte péuelle une enquête a été Dans cette enquête Lina

B.

ofrit au conseil des demandeurs de 8e porter fort de ce qui pouvait être légitimement dû par sa cliente, Sans que Cé porté-fort puisse dépasser le montant de 3520 fr. 40 c. réclamé, et le conseil des demandeurs accepta cette proposition. La plainte fut retirée, et l'enquête se termina par une ordonnance de non-lieu rendue le 25 mars par la Chambre d’accusation, sur conclusions conformes du Procureur-général.

Par exploit du 20 décembre 1897, les demandeurs SchmidtDahms & C°, auxquels a guccédé dès lors O.-F. SchmidtDahms, ont interjeté appel du jugement de première ingtance, Par arrêt du 18 juin 1898, la Cour de Justice civile, adoptant les motifs des premiers juges, a confirmé le jugement. du tribunal de première instance, et a condamné l'appelant aux frais, En temps utile, Schmidt-Dahms s'est Pourvu contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral et a condlu :

1° — A ce que le dit arrêt soit réformé et le sieur 8. condamné à payer au recourant la s80mme de 3520 fr. 40 c. Pour solde de compte avec intérêt de droit et dépens.

2. — Subsidiairement, vu l’art. 82, al. 2 de la loi sur l’organisation judiciaire fédérale, à ce que l’arrêt goil annulé et la cause renvoyée devant les premiers juges pour être procédé aux enquêtes gur les faits offerts en preuve par SchmidtDahms, et notamment sur Pallégué portant que le 8olde de la facture 8e monte bien à 3520 fr. 40.

Considérants

1.

Abstraction faite de la circonstance que le défendeur a permis à Lina B. de faire ses achats chez SchmidtDahms sous le nom de « Madame 8. » et donné son autorisation à ce que les marchandises achetées, les leftres et les factures fussent envoyées et livrées à Lina B., sous lPadresse de « Madame 8. » au domicile commun, — il ressort en outre à Pévidence de tous les faits de la cause que G. S. s’est toujours considéré comme débiteur de ces achats, et qu’il s’est toujours comporté comme tel Vis-à-vis des demandeurs.

Il a, en efffet, assumé et confirmé cette obligation, en première ligne, par ses paiements. En versant d’abord environ 1900 rr, puis 1500 fr, comme acomptes gur les dites factures, 8ans faire aucune réserve ni donner aucune explication, le V. Obligationenrecht. N° 84, TET défendeur a manifestement confirmé les demandeurs dans l’idée gu’il continuerait à payer le crédit, qu’ils avaient accordé à Dee B, :

2.

C'’est, ensuite, et surtout, par sa lettre du 7 septembre 1896 que le défendeur a reconnu son obligation de payer les comptes de Lina B., soit de « Madame S. » Dans cette lettre en effet, il commence par réclamer l’envoi de «la note » sans autre désignation ou explication; comme il n’en existait d’autre que celle de « Madame 8., » il reconnaissait déjà par là que cette note le concernait. En ajoutant « la note jusqu’à ce jour, » le défendeur donnait de plus à entendre que son obligation de payer s'étendait à toutes les fournitures faites à « Madame 8 » jusqu’à ce moment. L'allégation du défendeur, qu’il n’avait alors l’'intention de ne payer que les achats de DWe B, jusqu’à la défense qu'il prétend lui avoir faite de continuer ses achats chez les demandeurs, se trouve ainsi dénuée de toute valeur.

La lettre du 7 septembre porte enguite : « prenez note que dès la présente je ne paterai aucune commande exécutée sans ordre signé par moi, pour qui que ce soit. » Il régulte manifestement de ce passage que le défendeur déclarait vouloir payer les fournitures faites jusqu’à cette date, et cette manifestation de la volonté de payer ne peut être interprétée autrement que comme la reconnaissance, de 8a part, de l’obligation d'effectuer les dits paiements. Si le défendeur refuse en effet, dès ce moment, de payer à l’avenir sans ordre signé par lui, il s’enguit logiquement que, pour toute la période antérieure à ce refus, il considérait comme valables et s’estimait tenu de payer les commandes exécutées sans ordre signé de lui, — et en ajoutant « pour qui que ce sgoit » il expliquait qu’il avait en vue non seulement les fournitures faites pour lui personnellement, mais pour d’autres personnes, c’est-à-dire pour « Madame 8., » goit Lina B.

3.

En réponse à cette lettre, par laquelle S. reconnaissait sa qualité de débiteur ainsi que s80n obligation de payer les achats faits jusqu’à cette date par Îa prétendue « Madame S., » les demandeurs ont envoyé au défendeur le compte général des achats faits par celle-ci, facture 80Idant par 5048 fr. 40 c.; or, loin de renvoyer ce compte à Schmidt-Dahms & C° comme une réclamation qui lui serait étrangère, le défendeur l’a gardé en main sans formuler aucune observation vi réserve, ce qui implique une nouvelle reconnaissance qu’il acceptait, comme le concernant, ce compte dressé an nom de « Madame S. » et qu’il 8e considérait dès lors, en principe, comme tenu de le payer.

4.

Mais il y a plus encore; peu de jours après avoir reçu le dit compte, il a payé spontanément aux demandeurs 500 fr. en espèces, « à compte, » reconnaissanf ainsi devoir la facture dans son ensemblIe, et quelques jours plus tard, it a accepté, en faveur de Schmidt-Dahms & C°, une traite de 1000 fr. Ces deux paiements successìfs, rapprochés des indications de la lettre du 7 septembre, démontrent que S. admettait que le compte envoyé était bien celui qu'il avait demandé, et qu’il s’engageait à le considérer comme 8a dette Propre.

5.

C'est en vain, à cet égard, que G. 8. allègue que, par ces versements d’ensemble 1500 fr., il n’entendait payer que les articles achetés pour lui personnellement, ainsì que le solde des achats faits par De B. avant qu’il aît intimé à celle-ci, au commencement de 1896, le prétendu ordre de cesser de 8e gervir chez les demandeurs. S., en effet, n’a nullement communiqué cette intention à ces derniers, à SUupposer qu’il lait effectivement eue, et il a effectué 8es versements à compte sans les accompagner d'aucune réserve, explication ou spécification spéciale. La circonstance que les sommes versées sont des sommes rondes, dénote d’ailleurs qu’elles étaient destinées, non point à payer des articles spéciaux ou des portions de compte, mais bien à être imputées sur le compte total. Le défendeur a donc assumé l’obligation principale, primaire, de payer les livraisons faites à De B., comme s'il se füt agi d’une dette propre, contractée pour lui-même, ef non pas seulement pour le cas où Deve B, — incontestablement débitrice aussì, — ne satisferait pas ses créanciers.

6.

L'obligation du défendeur envers les demandeurs est ainsi établie en principe, à satisfaction de droit, par les pièces du dossier.

En présence de l'engagement contracté par le dit défendeur, sans restriction, de payer les achats fait sous le nom de « Madame S,, » il n’y a pas lieu de s’arrêter aux objections formulées contre le principe de la demande, soit par les instances cantonales, soit par le défendeur lui-même, et consistant, notamment, à prétendre que les demandeurs auraient dû se renseigner plus exactement gur l'état-civil de leur cliente, que celle-ci était notoirement la maîtresse du gieur S., que les ventes et livraisons n’ont pas été faites à ce dernier, mais à une tierce personne, et, enfin, que les termes de la lettre áu 7 septembre ne constituent pas de la part du défendeur un engagement de payer le solde du compte. Il s’enguit qu’il n'y a pas lieu d’examiner l’oftre de preuve gubsidiaire, présentée par le recourant devant les instances genevoises, et renouvelée devant l’instance de Ccéans.

7.

L'obligation du défendeur étant ainsi reconnue en - principe, il reste à en déterminer l'étendue. À cet égard il suffit de constater derechef que G. S. n’a jamais refusé de payer les dépenses, — dont quelques-unes apparaissent comme excessives et comme dépassant de beaucoup 8es res- 80Urces, — faites par celle qui se donnait comme son épouse légitime. Ainsi qu’il a déjà été dit, le défendeur a toujours payé les acomptes ou soldé les factures sans faire aucune distinction entre les dépenses nécessaires ou utiles, et les achats portant sur des objets de luxe et de fantaisie ; il s’est exécuté sans faire aucune observation relative à l’exagération de ces dépenses, dont plusieurs, marquées au coin d’une véritable extravagance, étaient en disproportion évidente avec ses moyens ; il a, enfin, accepté comme sa dette lecompte général de septembre 1896, accusant un s80lde débiteur de 5020 fr. 40 c., sans objection aucune, et, sans manifester l'intention de lui faire subir une réduction, soit à raison du caractère de luxe de la plupart de ses articles, soît au: regard de l’insuffisance de ses propres res80Urces. S., CNensuite de cette attitude, doit être considéré comme ayant évidemment accepté le principe de la dette pour l’ensemble du compte.

8.

En ce qui concerne la détermination de la s80mme à laquelle l'obligation du défendeur doit être liquidée, il convient de retenir, d’une part, que le solde du compte, comme chiffre, n'a jamais été reconnu par le défendeur, et, d’autre part, que le demandeur a l'obligation de prouver le juste dû de tous les articles du compte dont il réclame le paiement, en d’autres termes, d'établir que le solde de ce compte se monte bien réellement à la s80mme réclamée de 3520 fr. 40 c.; comme il en a d’ailleurs offert la preuve sous chiffre 10 de s80n procédé probatoire, concluant subsidiairement à être renvoyé à cet effet devant l’instance cantonale.

Dans ces circonstances, en présence du fait que les achats n’ont pas été effectués par le défendeur, mais par Dee B,, qui en conteste d’ailleurs divers articies dans un procès pendant entre elle et les demandeurs, et attendu dès lors que les acomptes payés par G. 8. sur l’ensemble du compte ne peuvent être considérés comme une acceptation de tous les articles dans leur détail, il n’est pas possìible, en l’état, d'’adjuger d'ores et déjà aux demandeurs la s80mme totale qu’ils réclament ; il convient bien plutôt, afin que le chiffre de la créance des demandeurs puisse être arrêté d’une manière concordante, soit vis-à-vis de De B., soit à l’égard du défendeur S., d’admettre l’offre de preuve du demandeur gur 801 articulation N° 10 susmentionnée, et de renvoyer sur ce point la cause au juge cantonal. Cette procédure aura en outre l’avantage de prévenir une divergence possible entre deux jugements portant gur le même compte.

Dispositif

Par ces motifs, et vu, en outre, l’art. 82 de la loi gur la procédure civile fédérale, Le Tribunal fédéral prononce :

I. — Le recours et la demande du sgieur Schmidt-Dahms soont déclarés bien fondés en principe, sous réserve de la fixation ultérieure du montant de la créance, et l'arrêt rendu V. Obligationenrecht. N° 85. TsL entre parties par la Cour de Justice civile de Genève, le 18 juin 1898, est déclaré nul et de nul efffet.

IL. — La cause est renvoyée à l’'instance cantonale pour compléter la procédure, déterminer la s80mme à laquelle doit âtre arrêtéle solde du compte formant l’objet de la demande, — spécialement pour recevoir la preuve, oferte par le demandeur sous N° 410, « que le solde de la facture se monte bien à la somme de 3520 fr. 40 c. en conformité du compte détaillé communiqué » — et pour statuer à nouveau.

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.