Source: fallrecht.ch

33 II 227

33 II 227

Rubrum

31. Arrêt du 19 avril 1907, dans la cause Huguet, déf. et rec. princ., contre Rieux, dem. el rec. p. v. de jonction.

TLouage de services: engagement d’un acteur au Théâtre de Genève. Résiliation de l'engagement par le directeur ; action en dommages-intérêts.

Faits

A.

— Emile Huguet, directeur du Théâtre concessionné et subventionné de la Ville de Genève, a engagé, par contrat. du 15 novembre 1906, Louis Rieux dit de Lérick, artiste lyrique, en qualité de « fort ténor des demi-caractères >, aux appointements de 3000 fr. par mois pour dix représentations, cela pour la saison d’hiver du 20 novembre 1906 au 15 avril 1907.

Le contrat porte entre autres la clause suivante dans la. partie imprimée du texte : « M. de Lérick déclare accepter » pour mode de début les conditions imposées par l’auto- » rité », et dans les articles additionnels manuscrits : « Dé- , » buts : Samson, Roméo, Guillaume ou les Huguenots, devra.

998 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

» âtre fixé après son troisíième début qui aura lieu dans les » vingt jours, ne chantera jamais deux jours de suite, etc. »

B.

— En ce qui concerne les débuts des artistes, l’autorité genevoise a pris les dispositions suivantes :

Le cahier des charges pour l’exploitation du Théâtre de la Ville de Genève, adopté par le Conseil administratif dans sa Sséance du 8 décembre 1905, porte les articles guivants :

« Art. 40. Le mode des débuts auxquels les artistes sont » astreints est déterminé par un règlement ;

» Art. 41. Les engagements stipuleront que tout artiste » doit se conformer au mode de début fixé par le Conseil » administratif, sans aucun recours contre l’autorité muni- » eipale. » Le Règlement des débuts du # octobre 1906, saison 1906-1907 dispose :

« Árt. 1. Les artistes soumis aux débuts devront, dans la » règle, être entendus dans trois ouvrages différents du ré- » pertoire et dans les vingt premiers jours.

» Art. 2. L'acceptation ou le rejet des artistes seront soumis » à une commission, nommée à cet efet par le Conseil ad- >» ministratif, et qui se composera de 28 membres proposés » par M. le délégué au Théâtre. »

« Art. 6. Les artisfes refusés ou résiliés devront être » remplacés au plus tard dans le délai de vingt jours. La » Commission décidera, dans chaque cas particulier, sì les » remplaçants doivent être soumis ou non au mode de dé- » buts Îci spécifiés. »

C.

— Le demandeur Rieux, qui remplaçait un gieur Moratti, ténor, refusé par la Commission, débuta à Genève, le 20 novembre 1906, dans « Roméo et Juliette » ; le 29 novembre il fit un deuxième début dans « Samson et Dalila ». Le lendemain la Commission des débuts déclara refuser cet artiste, ce dont celui-ci fut avisé le jour même par le directeur.

Le procès-verbal de la Commission des débuts relate ainsi cette décision : « Conformément à la décision prise à sa » dernière séance, la Commission est consultée sur la question » de savoir S'il y a lieu de soumettre M. de Lérick, pre- » mier ténor, à un troisième début. — Après un échange de » vues entre plusieurs membres de la Commission, qui re- » grettent en général que cet artiste n'ait pas les qualités » requises pour interpréter le répertoire pour lequel il a été » engagé, il est procédé au serutin secret. — Sur 14 votants » M. de Lérick obtient 11 non et 3 bulletins blancs. M, Huguet » est en Cconséguence invité à pourvoir à son remplacement » dans les délais prescrits par le réglement. »

D.

— Rieux dit de Lérick a, par s80ommation du 13 décembre 4906, cité Huguet devant le Tribunal des prud’hommes de Genève, Groupe X, et conclu, à l’audience du lundi 47 décembre 1906, à ce qu'il soit prononcé que Huguet doit lui faire payement de 1500 fr. pour solde du premier mois d’appointement, plus 12,000 fr. pour rupture d’engagement. Sa réclamation est fondée sur la prétention que d’après la clause additionnelle de son contrat le directeur lui aurait asguré trois débuts, alors que la Commission a statué après ne l’avoir entendu que dans deux morceaux. Tl allègue, en outre, qu’il est « fort ténor », que c’est à ce titre-là qu’il s’est présenté en produisant son répertoire; le vrai motif de son refus est que le directeur du Théâtre de Genève ne disposait pas d’une troupe de grand-opéra pouvant lui donner la réplique ; 8a présence était dès lors inutile et la commission l’a refusé pour rendre un service au directeur.

Le défendeur a reconnu, en cours d’instance, devoir au demandeur la s80mme de 1500 fr. — sous déduction de 25 fr. et du montant d’une saigie — pour solde de salaire d’un mois ; mais il a conclu à libération pour le surplus de sess conclusions. Il a contesté avoir garanti trois débuts au demandeur et a déclaré que ce dernier était, vu l’art. 9 du contrat — comme lui du reste — s80umis aux décisions, sans appel possible, de la commission des débuts ; celle-ci pouvait, aux termes du règlement, se contenter de deux débuts seulement.

Ef. — Après avoir, dans un premier jugement, réformé par la Chambre d'appel, désigné une commission d'experts, qui aurait eu pour mission de statuer gur les talents et les 930 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

connaissances du demandeur, le Tribunal des prud’hommes a admis, en les réduisant au total de 7475 fr., les conclusions de Rieux, La Chambre d'appel des Conseils de prud’hommes a réformé ce jugement, le 14 janvier 1907, et rendu l’arrêt dont recours par lequel elle a:

« Condamné siíeur Huguet à payer à sieur de Lérick :

» 1° la somme de 1475 fr. pour solde de salaire, » 2° celle de 3000 fr. pour indemnité de rupture de con- » trat, » et débouté les parties de toutes conclusions contraires. » Cet arrêt est motivé, en résumé, comme guit :

Sieur de Lérick s’est réservé, par stipulation manuscrite, le droit à trois débuts ; Huguet aurait dû attirer l’attention de la Commissiíion théâtrale sur le fait qu’il avait fait cette promesse ; en ne le faisant pas et en laissant la Commission prononcer après deux débuts, il a commis une faute dont il doit assumer la responsabilité. L’artiste refusé a, dans ces conditions, droit à une indemnité; il y a lieu de tenir compte dans la fixation de la quotité de la soomme allouée, d’une part, du fait que de Lérick à déjà subi dans le courant dela même saison une résiliation à Montpellier et, d’autre part, de ce qu’il n’est pas probable qu’un troisïème début eût modifié le jugement de la Commission théâtrale. Dans ces conditions l'indemnité de 6000 fr. accordée en première instance est trop élevée et il y a lieu de la réduire de moitié.

F.

— C'est contre ce prononcé que le défendeur Huguet.

A.

en temps utile, déclaré recourir en réforme au Tribunal fédéral et conclure à ce que le demandeur sgsoit débouté de ses conclusîions tendant à l'allocation d’une indemnité de résiliation. — De Lérick a déclaré se joindre à ce recours et a repris ses conclusions originaires, Statuant sur ces fails et considérant en droit :

3. La formule des contrats d’engagement d’acteurs au Théâtre de Genève, — établissement concessionné et subventionné par la Ville, — répond au système en usage en France dans les théâtres du même ordre; elle n'implique juridiquement qu’un engagement par le directeur, s80us réserve de résgolution possible suivant le résultat des débuts devant le public. A Genève, le soin d’apprécier les débuts est confié à une commission, nommée spécialement à cet effet par le Conseil administratif, commissíion qui doit guivre pour son jugement la procédure fixée par le règlement des débuts édicté par la même autorité. Le directeur est tenu, par le cahier des charges pour l’exploitation du théâtre, de renvoyer et remplacer tout artiste refusé par la commission.

Dans ce 8ystème, c’est au directeur qui résilie un engagement en vertu de la clause résolutoire, qu’incombe la charge de prouver, le cas échéant, d’une part que l’artiste a été jugé sur 8es débuts et d’autre part que la procédure règlementaire a été guivie, 4. En l’espèce, le demandeur s’est engagé, en signant le contrat, à accepter pour mode de débuts les conditions imposées par l’autorité; -il ne conteste pas avoir été soumis à deux débuts et jugé par la commissiíon après ces débuts, et il n’allègue aucune violation formelle du règlement. Mais il prétend que, par son appréciation qu’il esfime arbitraire, la Commission a voulu rendre un service au directeur ; celui-ci n’ayant pas de troupe de grand opéra, n’avait pas usage d’un « fort ténor » et n’avait que faire du demandeur dont il désirait résilier l’engagement. Cette allégation n’est pas prouvée; aucune pièce du dossier ne permet de mettre en doute la bonne foi de la commission ; du reste celle-ci n'était pas appelée à le juger, et ne l’a pas jugé, en qualité de « fort ténor », mais comme « fort ténor des demi-caractères » et c’est à ce titre-là qu’elle a estimé qu’il était insuffisant, en déclarant qu’elle regrettait qu’il n’eût pas les qualités requises pour interpréter le répertoire pour lequel il avait été engagé.

En regard des dispositions règlementaires, auxquelles le demandeur s’est soumis par son contrat, la résgiliation de l’engagement esf donc inattaguable.

5. Mais la prétention du demandeur repose essentielle- 939 Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinsfanz.

ment sur la portée qu’il donne à la disposition des articles additionnels du contrat, concernant les débuts. Il prétend que par la phrase manuscrite : « Débuts : Samson, Roméo, » Guillaume ou les Huguenots, devra être fixé après 800 » troisíème début qui aura lieu dans les vingt jours », le directeur lui aurait garanti trois débuts et qu’en résîliant son contrat après le deuxième, il aurait porté atteinte à ses droits. — Le défendeur conteste cette interprétation ; il nie avoir garanti trois débuts au demandeur, mais allègue avoir néanmoins fait s80n possible pour lui procurer l’occasion de se faire entendre encore dans les « Huguenots » ; la phrasge invoquée doit, à son dire, être interprétée en regard de l’art. 9 du contrat et du règlement qui prévoit les trois débuts comme règle, mais qui ne confère aucun droit aux artistes et laisse toute liberté à la commissgion ; le but de la clause en discussion était uniquement de garantir à l’artiste qu’il serait fixé gur son 8ort dans un délai de vingt jours. C’est donc essentiellement la question de savoir sì le directeur a garanti à Partiste de lui procurer trois débuts, qui divise les parties; mais, le demandeur ne nie pas que, si même il avait été soumis à trois débuts, c’est à la commission municipale geule qu’il appartenait de statuer définitivement sur son acceptation ou sou refus. Accorder des dommages-intérêts au demandeur, comme l’ont fait les instances cantonales, à raison du fait qu’il n’a pas eu trois débuts, c’est donc sous-entendre que le troisième début aurait modifié l'opinion de la commission et que celle-ci aurait définitivement accepté l’artiste. Ce n'’est, en effet, qu'avec cet espoir et dans cette supposition que le demandeur avait intérêt à se produire encore une fois et que la suppression d’un troisième début pourrait lui avoir causé un dommage. Or, ce fait capital n’est pas établi et le demandeur n’a pas même cherché à en rapporter la preuve. D’une part, il n’a pas allégué que « les Huguenots » et « Guillaume Tell » auraient été pour lui l’occasion d’un succès certain vu que tel aurait déjà été le cas ailleurs ; il n’a pas prétendu que « Roméo et Juliette » et « Samson et Dalila » lui étaient défavorables, ou qu’il s'était trouvé dans de mauvaises conditions lors de ces deux premiers débuts, ce qui n’aurait pas été le cas pour le troisième ; en outre rien ne sait présumer

qu’un troisième début lui assurait le succès. — D'autre part, il régulte du procès-verbal de la commission, — conforme aux appréciations de la presse invoquées par le demandeur luimême, — que ce n'’est pas 8a voix comme « fort ténor », de grand opéra, qui a été condamnée, mais qu’on lui a reproché de ne pas avoir « les qualités requises pour interpréter le répertoire pour lequel il a été engagé ». Il n’a, en eflet, pas été engagé comme « fort ténor », mais comme « fort ténor des demi-caractères ». Or le troisième début qu’il réclamait dans les grands opéras des « Huguenots » ou de « Guillaume Tell » pouvait confirmer, peut-être, ses qualités comme fort ténor, lui procurer même un succès, mais n’était pas de nature à modifier en quoi que ce soit l'opinion de la commission en ce qui concerne ses qualités comme « fort ténor des demi-caractères » appelé à jouer le répertoire du Théâtre de Genève; il résulte, en eftet, de la correspondance échangée entre parties, avant la conclusion du contrat, que dans le répertoire le grand opéra n’est qu’un accessoire à côté d’autres genres pour lesquels un « fort ténor » n’est, pas utile, 6. Le fait qu’un troisìème début dans les « Huguenots » ou « Guillaume Tell », si même il a été promis par le directeur, n’était pas de nature à modifier la décision de la commissíon, seul juge en la matière, enlève toute valeur pratique à la prétention du demandeur, qui n’avait dès lors plus aucun intérêt à réclamer ce troisième début ; l’inexécution de cette prétendue obligation ne peut pas justifier une demande en dommages-intérêts, puisqgue sì même ce troisième début avait eu lien, il n’est pas établi que la situation de fait aurait été modifiée et que la résiliation du contrat n’aurait pas été prononcée. Il n’est donc pas prouvé que le demandeur ait subi un dommage du fait de la prétendue inexécution du contrat par le défendeur.

Dans ces conditions, les conclusions de la demande doivent âtre écartées, sans même qu’il soit nécessaire d'examiner sì le directeur avait garanti trois débuts au demandeur.

234 - Entscheidungen des Bundesgerichts als oberster Zivilgerichtsinstanz.

Par ces motifs, Le Tribunal fédéral Prononce :

7. — Le recours principal du défendeur Huguet est admis et le recours par voie de jonction du demandeur Rieux est repoussé.

IL — L'arrêt de la Chambre d’appel des Conseils de prud'hommes de Genève, du 14 janvier 1907, est annulé.

ITE. — Le demandeur est débouté des fins de sa demande pour autant que ses conclusions n’ont pas été admises par le défendeur.

32. Aríeil vom 20. Fpril 1907 in Sachen Czerny, Kl. u. Ber.-Kl., gegen Frey, Bekl. u, Ber.-Bekl.

Art. 50, 55 OR: Unertaubte Handlung. Grenzen der öffentlichen Krilik künstlerisoher, speziell schauspielerischer Leistungen.

A.

Durch Urteil vom 14. Dezember 1906 hat die I. Appellationskammer des Obergerichts des Kantons Zürich über die Rechtsfrage :

Jst der Beklagte verpflichtet, an den Kläger 2000 Fr. nebst 5 %/, Zins feit 4. April 1906 zu bezahlen ?

erkannt :

Die Klage wird abgewiesen.

B.

Gegen dieses Urteil hat der Kläger rechtzeitig und formrichtig die Berufung an das Bundesgericht erklärt mit dem Antrage :

Es sei das angefochtene Urteil aufzuheben, d. h. die Klage gutzuheissen und der Beklagte zu verpflichten, an den Kläger zu bezahlen 2000 Fr. nebst 5 °/, Zins seit 4. April 1906.

Eventuell sei das obergerichtliche Urteil aufzuheben und die Akten an die Vorinstanz zurückzuweisen zur Abnahme der in der Klagebegründung anerbotenen Beweise über die Tatsachen :

IL Dass die in Frage kommende Kritik, ganz abgesehen von ihrer Generalisierung auh bezügli der in Frage l'ommenden Aufführung umvahr gewesen und dass der Kläger seine an sich kleine und nicht sehr bedeutende Rolle (Kaufmann von Venedig) durchaus korrekt gespielt habe.

II. Dass die Kritik unter allen Umständen bezüglich ihrer Generalisierung unwahr gewesen, d. h. dass dem Kläger die Qualität der Gewissenhaftigkeit als Künstler nicht schleschthin abgesprochen werden fönne.

IIT. Dass die in der Klagebegründung erwähnte Vorgeschichte (Rencontre zwischen dem Kläger und dem Beklaglen anlässlich der Probe zur „Sühne“) auf Wirklichkeit beruhe.

C.

Der Beklagte hat auf Bestätigung des angefochtenen Urteils angetragen.

Considérants

1.

Der Kläger ist von Beruf Schauspieler ; er war als solcher während drei Jahren, bis Ende des Wintersemesters 1905/06, am Zürcher Stadttheater angestellt. Der Beklagte ist (unter dem Pseudonym „Konrad Falke“) seit Ende Dezember 1905 Theaterkritiker der „Züricher Post“, Samstag den 24. März 1906 hatte der Kläger in der Rolle des „Antonio“ im „Kaufmann von Venedig“ aufzutreten. Jn Nr. 73 der „Züricher Post“ vom 28. März 1906 erschien nun folgende Kritik des Beklagten über diese Aufführung: „Herr Czerny spielte den Antonio, den Kaufmann „von Venedig, und erwies sich bei dieser Gelegenheit mehr denn je „als eine vollkommene Null. Dieser Schauspieler wird uns ver- „lassen, sein Können wie sein Wollen aber hat ihn und uns „bereits verlassen. Man durfte sich fragen, ob sich denn der „Künstler nicht schämte, einem mit einer solchen Klischee-Leistung „\<limmster Art aufzuwarten, und er wundere sich bei dieser seiner „Rüefsichtslosigkeit nicht, wenn die Kritik keinen Spass mehr versteht. „Da erfreute uns Herr Eberhard, den wir leider auh werden „missen müssen, als Prinz von Aragon im Gegenteil mit einem „beständigen Fortschritt, und selbst der tleine Lanzelot von Fräu- „lein Terwin, die durch allerlei launige Details fürs Auge wie fürs Ohr einen italienischen Strassenbuben voll überzeugenden „Humors schuf, stand hoch über Antonio, diesem Hampelmann „Und Jammertrompeter, der einige Mal auf sein Stichwort wie

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.