Source: fallrecht.ch

36 II 598

36 II 598

Rubrum

87. Arrêt du 18 novembre 1910, dans la cause Hirsch, déf. et rec., contre Rueff, dem. et int.

Contrefaçon d’une marque de fabrique (art. 24, lit a, et 25 LF du 26 sept. 1890).— Action reconventionnelle en nullité de la marque déposée : Prétendue usurpation de cette marque ? Présomption que le premier déposant de Ia marque en est le véritable ayant-droit : art 6 LF — Défaut d'usage pendant trois ans (art. 9 LF)? La preuve que la marque a été employée et au début, dès son enregistrement, et dans le dernier temps précédant le procès crée la présomption de son usage continu.— Dénominetion de fantaisie tombée dans le domaine public (art. 3 LF)? Le prétendu fait qu'il serait d'usage dans un pays (Etats-Unis) d’apposer sur les montres un prénom féminin n’est pas de nature à rendre impropres à servir de marque de fabrique pour montres un prénom féminin déterminé {« Cora ») qui n’a pas encore été employé de cette façon. — La notion de limitation implique une question de droit pour la solution de laquelle le juge n’est pas lié par l'appréciation des experts. — Responsabilité civile du contrefacteur coupable de simple négligence (art. 25 al. 8 in fine LF.

Faits

A.

— Le 25 avril 1891, la maison Rueff frères, à la Chaux-de-Fonds, a déposé au bureau fédéral de la propriété intellectuelle une marque de fabrique qui a été transmise le 26 février 1896 sous n° 8134 à Maurice Rueff, successeur de la dite maison. Cette marque est composée des mots « Lady Cora » inscrits en gros caractères entre deux cercles concentriques; les deux mots sont séparés par deux petites croix; au centre du dessin se trouve une petite étoile. La marque a été déposée pour « boîtes, cuvettes, cadrans, mouvements, étuis et emballages de montres ».

Ayant appris qu’un autre fabricant de la Chaux-de-Fonds, Achille Hirsch, avait fabriqué et vendu (à destination des Etats-Unis) des montres portant sur le cadran le mot « Cora », Rueff lui a ouvert action en conclusion à ce qu’il plaise au tribunal :

1. Prononcer que Hirsch a imité sans droit la marque n° 8134 et que c’est sans droit qu’il a apposé sur ses montres le mot Cora.

2, Interdire à Hirsch l'emploi du mot Cora sur les montres, parties de montres ou leurs emballages.

3. Le condamner à 4000 francs de dommages-intérêts à 5 ‘% dès l'introduction de la demande.

Hirsch a conclu avec dépens à ce qu’il plaise au tribunal:

4. Principalement, déclarer la démande mal fondée.

2. Donner acte au demandeur que par pur bon vouloir le défendeur s’abstiendra à l’avenir d’apposer le nom Cora sur des mo tres et parties de montres.

Reconventionnellement :

3. Ordonner la radiation de la marque déposée sous n° 8184.

Subsidiairement à la conclusion 3 :

4. Ordonner la suppression des mots « Lady Cora >» figurant dans la marque déposée sous n° 8134 :

Par jugement des 8 mars et 7 mai 1910, le Tribunal cantonal de Neuchâtel a alloué au demandeur ses conclusions 4 et 2 et a de plus condamné Hirsch à lui payer, à titre de dommages-intérêts, la somme de 300 francs avec intérêts à

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.