5 I 193
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Rubrum
44. Arrêt du 80 mai 1879 dans la cause Francillon.
Faits
Dans le courant de Novembre 1878, Emile Francillon, pépiniériste à Lausanne, s’est adressé à la maison Vérillac père et fils à Annonay (Ardèche, France), pour obtenir l'envoi d'un parti d'arbres de pépinières, poiriers et pommiers. .. Sur les renseignements qui lui ont été donnés par les employés des péages fédéraux, il a spécialement avisé l’expéditeur qu'il y avait lieu d'accompagner la marchandise d’une aitestation constatant que la localité de provenance ne contenait pas de pied de vigne et qu’elle avait été soumise, dans la dernière année, à une inspection officielle au point de vue du phylloxera.
Les arbres commis par Francillon ont été expédiés à Lausanne accompagnés d’une déclaration du maire d'Annonay, datée du 2 Novembre 1878, conforme à ce qui avait été demandé, et ont transité par Genève sans observations des employés des péages fédéraux.
Le 16 Novembre 1878, ces arbres ont été séquestrés à Lausanne comme introduits sans droit dans le canton de Vaud.
Le 5 Décembre 1878, Francillon a été condamné par le préfet du district de Lausanne à une amende de 50 fr. pour contravention à l’arrêté du Conseil d'Etat du canton de Vaud du 14 Septembre 1877.
Francillon ayant recouru au tribunal de police contre ce prononcé, ce tribunal, vu l'art, 3 du règlement fédéral d'exécution du 48 Avril 4878, concernant les mesures contre le phylloxera, et, attendu que Francillon n’a pas contrevenu à l'arrêté du 44 Septembre précité, puisque les arbres introduits par lui proviennent d'une localité où le phylloxera n'existe pas, a, par jugement du 44 Février 1879, libéré le recourant de l'amende prononcée contre Ini par le préfet de Lausanne.
Le ministère public recourut contre ce jugement, le 17 Février 4879, auprès de la Cour de cassation pénale du canton de Vaud.
Par arrêt du 13 Mars suivant, la dite Cour a admis le recours, maintenu l'amende prononcée, et mis les frais à la charge du recourant.
Cette décision est basée sur les considérations suivantes :
Le 24 Août 1877, le Conseil fédéral à pris une décision portant entre autres que la défense d'introduire en Suisse des arbres fruitiers de tonte nature est confirmée et étendue aux provenances de tous les pays phylloxerés ou non. Le Conseil d'Etat de Vaud a rendu, ensuite de cette décision, le 44 Septembre 1877, un arrêté d'après lequel quiconque introduira dans le canton des arbres fruitiers provenant d’un Pays étranger ou d’un canton suisse dans lequel la présence du phylloxera aura été constatée, sera puni par la confiscation des objets qui donnent lieu à la contravention et en outre par une amende de 80 à 500 fr. L'arrêté du Conseil fédéral du 22 Décembre 1877 a, il est vrai, permis de nouveau l'entrée en Suisse des arbres fruitiers à certaines conditions, mais le réglement fédéral d'exécution du 18 Avril 1878 maintient à son art. B, la faculté, pour les cantons, d'interdire l'introduction, autrement qu'en transit, des arbres et arbustes fruitiers sur leur territoire. Francillon a donc, tout en ayant été de bonne foi, contrevenu à l'arrêté cantonal du 44 Septembre 1877, lequel est encore en vigueur, n'ayant été abrogé par aucune disposition fédérale ou cantonale: or, l'ignorance de la loi n’est point une excuse, et l'accomplissement du fait prohibé suffit, en matiére de contravention, pour entraîner la répression.
C'est contre cet arrêt que Francillon recourt au Tribunal fédéral : il conclut à ce qu'il lui plaise annuler le dit arrêt, le recourant étant ainsi relevé de l’amende et du séquestre dont il a été frappé par le prononcé du préfet de Lausanne du 5 Décembre 1878 ; il demande, en outre, à être libéré de tous frais quelconques mis à sa charge par la Cour de cassation du canton et, vu la nature exceptionnelle de la contestation, il requiert qu'une indemnité lui soit allouée à titre de dépens.
À l'appui de ces conclusions, le recours dit qu'il s'agit d'un recours de droit public, formé en exécution des art. 34 et 413 de la Constitution fédérale et 89 de la loi sur l'organisation judiciaire.
La décision dont est recours, en appliquant contre Francillon l'arrêté cantonal du 44 Septembre 1877, a fait une fausse application des arrêtés fédéraux sur la matière, méconnu la portée de l'arrêté fédéral du 22 Décembre 1877, et mal interprété l'arrêté fédéral du 21 Février 4878 aujourd’hui en vigueur. L'arrêté cantonal du 14 Septembre 1877 est abrogé implicitement depuis le 22 Décembre même année. arrêté fédéral du 22 Décembre 4877 n'est, il est vrai, plus en force aujourd'hui, puisqu'il a été lui-même abrogé par l'arrêté fédéral du 21 Février 1878 ; mais l'arrêté fédéral du 22 Décembre 4877 a eu pour conséquence nécessaire et forcée la suppression de l'arrêté cantonal du 14 Septembre précédent; ce dernier arrêté eût pu être remis en vigueur depuis le 21 Février 1878, mais rien de semblable n'a eu lieu. Francillon s'étant conformé en tous points aux prescriptions du réglement fédéral du 18 Avril 1878, et ayant suivi scrupuleusement les indications des employés des péages fédéraux, c'est par une violation flagrante des actes fédéraux que la Cour de cassation pénale de Vaud lui a appliqué l'arrêté du 44 Septembre 4877 précité.
La Cour de cassation pénale, invitée par le juge fédéral délégué à présenter, cas échéant, ses observations sur le recours, déclare, par office du 16 Avril 1879, se référer purement et simplement à son arrêt du 13 Mars précédent.
Considérants
4.
Il y a lieu préliminairement d'examiner si le Tribunal fédéral est compétent pour se nantir du présent recours, qui est interjeié au double point de vue de Ja violation de l’art. 34 de la Constitution fédérale, et du fait que Francillon aurait été condamné en vertu d'un arrêté cantonal abrogé, ce qui impliquerait un déni de justice et par conséquent une violation de la Constitution du canton de Vaud.
> En ce qui concerne le premier de ces griefs, l'arrêté cantonal du 14 Septembre 1877, interdisant « l'introduction » dans le canton de raisins, ceps, plantes, sarments, feuil- » les et autres produits de la vigne (le vin excepté), des » arbres fruitiers, etc., provenant d'un pays étranger ou d'un » canton suisse dans lequel la présence du phylloxera aura » été constatée, » apparaît comme une décision cantonale concernant l'exercice, soit la liberté du commerce et de l'industrie. Ïl en est de même des arrêtés fédéraux invoqués en la cause. Or, les contestations ayant trait à l'art. 34 de la Constitution fédérale sont réservées, à teneur de l'art. 39 chiffre 3° de la loi sur l'organisation judiciaire, à l’appréciation soit du Conseil fédéral, soit de l’Assemblée fédérale.
8.
En ce qui touche le second grief du recours, Emile Francillon ayant été entendu et jngé dans trois instances successives par les tribunaux compétents du canton, il est donc impossible, au point de vue de la forme, de parler d’un déni de justice. Mais ce grief fait naître la question de savoir si Ja condamnation de Francillon a eu lieu en äpplication d’un arrêté abrogé, en d’autres termes si l’arrêté fédéral du 22 Décembre 1877, en autorisant l'entrée des arbres fruitiers en Suisse, sous certaines conditions, a eu pour effet de rapporter l’arrêté cantonal du 14 Septembre de la même année, qui interdit celte introduction d'une manière absolue, ou si au contraire, il a été dans l'intention de l'administration fédérale de laisser subsister en cette matière, à côté de l'autorisation générale contenue dans son arrêté précité, les dispositions sévèrement probhibitives que le canton de Vaud avait antérieurement promulguées dans le but de lutter contre l’invasion phylloxérique.
Or, tout ce qui touche à ces mesures prohibitives rentre directement sous l'empire de l’art. 31 $ c précité de la Constitution fédérale. Les arrêtés fédéraux et cantonaux susvisés apparaissent, en effet, comme des « dispositions touchant » l'exercice des professions commerciales et industrielles, » et ressortissent dès lors à l'interprétation de l'autorité exécutive de la Confédération, à la compétence de laquelle elles ont été expressément réservées. C’est done au Conseil fédéral et, le cas échéant, à l’Assemblée fédérale qu'il appartient de déterminer la portée de l'arrêté fédéral du 22 Décembre 1877, en ce qui concerne les griefs soulevés par le recours.
Dispositif
Par ces motifs, Le Tribunal fédéral prononce :
Il n’est pas entré en matière sur le recours de E. Francillon.