56 I 288
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Rubrum
47. Arrêt de la Ire Section civile du 23 soptembre 1930 dans la cause Crédit ds Lausanne 3. À.
contre Tribunal cantonal vaudois.
Registre du commerce. — La société anonyme qui a conclu avec 8es créanciers un concordat par abandon total de son actif doit étre radiée d’ofce au registre du commerces. 4A. — A la suite de l’homologation du concordat par abandon total de son actif, obtenu par le Crédit de Lauganne, Ss. A., le préposé au registre du commerce de Lausanne a radié cette société le 25 avril 1930.
Faits
Le Crédit de Lausanne a demandé au Tribunal cantonal vaudois, autorité de surveillance en matière de registre du commerce, d’annuler la décision du Ppréposé et, sgubsidiairement, de la modifier en mentionnant simplement l’entrée en liquidation de la société.
Le Tribunal cantonal a rejeté le recours par arrêt du 10 juin 1930, communiqué au recourant le 20 du même
B.
— Le Crédit de Lausanne a formé contre ce prononcé un recours de droit administratif. Tl reprend devant le Tribunai fédéral ses conclusions principales et subsidiaires.
Le Département fédéral de Justice et Police propose de rejeter le recours.
Considérants
1.
Le Tribunal fédéral n’esb pas compétent pour dire sì le débiteur a la faculté de conclure un concordat par abandon total de son actif (JÆGER, art. 302 LP note 4 et art. 307 note 4). En revanche, le Tribunal fédéral est compétenb pour examiner la nature juridique d’un tel concordat et pour en déterminer les caractères essentiels (RO 40 ITI p. 103). Cet examen montre que ces caractères Sont ceux de la faillite (arrêt cité p. 304). D’où le Tribunal fédéral a conclu qu’il y avait lieu d’appliguer par voie d’analogie au concordat par abandon total d’actif les règles régissant la faillite, en tant du moins que les motifs gui ont fait adopter ces règles valent aussi pour le concordat. C’esb ainsi que le Tribunal fédéral a déclaré applicables : l’art. 213 LP qui, dans la faillite, restreint le droit de compenser (RO 40 TIT p. 304 et sv. ; 41 III p. 149. et av. ; 50 IT p. 530 et av.) ; l'art. 214 LP qui, en matière de faillite, permet dans certains cas de contester la compensation (RO 41 III p. 150); l’art. 216 al. 8 LP, aux termes duquel, « les diverses masses n’ont pas de récours les unes contre les autres pour les dividendes qv’elles ont payés, tant que le montant de ceux-ci ne dépasse point la somme due au créancier » (RO 41 III p. 221 et sV.) ; l’art. 256 al. 2 LP, d’après lequel, « les objets sur lesquels il existe des droits de gage ne peuvent être vendus de gré à gré qu’avec le consentement des créanciers gagistes (RO 49 TIT p. 60) ; l’art. 204 LP gui restreint la faculté du débiteur de disposer de ses biens (RO 56 TIT p-. 96 et sv.). Le Tribuna! fédéral a en outre jugé que, dans le cas du concordat par abandon total de l’actif, la communauté des créanciers pouvait ester en justice, tout comme la masse en faillite (RO 41 ITT p. 172 et sv.). que le liquidateur représentait la masse non en vertu d’un mandat privé, mais en vertu du prononcé d’homo- 200 Verwaltunga- und Disziplinarrechtapfloge.
logation, à savoir d’un mandat de droit publie, et que, dès lors, sa gestion était soumise au contrôle de l’autorité, au même titre que celle du liquidateur d’une faillite (RO 42 III p. 481 et 48 ITT p. 217), gu’enfin, tout au moins dans certaines limites, la procédure de collocation était applicable (RO 42 IIT p. 465, 48 IIL p. 217, 49 ITIL p. 60).
2.
D'après l’art. 664 al. 1 ch. 3 CO, la société anos nyme eat dissoute par la faillite; et, aux termes de l’art. 28 al. 1 ch. 1 du règlement sur le registre du commerce, du 6 mai 1890, «la radiation de raisons de commerce inserites au registre a lieu d'office : L. en cas de faillite de la personne ou de la société qui en est titulaire ; dans ce cas, le préposé au regisatre doif procéder à la radiation aussìtôt qu’il a officiellement connaissance de la mise en faillite ». - Dès lors, étant donnée la parenté étroite entre la faillite et le concordat par abandon total de I’actif — qui ont tous deux pour but et pour effet la Tiquidation de tout Pactif du débiteur eb sa répartition entre tous ses créanciers (RO 42 III p. 462), — il y a lieu de procéder d'office à la radiation des sociétés anonymes en €as d’homologation d’un pareil concordat, à moins que la ratio legis des art. 664 CO et 28 du règlement ne puisse pas être invoquée dans cette hypothèse, Les motifs de la dissolution de la société anonyme par la faillite sont évidents : après sa mise en faillite, Ia société anonyme n’a plus pour but de continuer les affaires en cours et d’en traiter de neuvelles ; son activité statutaire a pris fin et ne saurait être reprise. II en est de même pour la société anonyme qui a obtenu l’homologation d’un concordat en faisant abandon complet de aon actif,
Quant aux motifs de la radiation d'office de la société anonyme qui a fait faillite, ils gardent leur valeur pour le concordat en question. En effet, dans la faillite, à la différence de ce qui a lieu dans les autres cas de dissolution, la liquidation ne s'opère pas par les soins de l’administration ou des liquidateurs désignés par les statuts ou par une décision de l’assemblée générale (art. 666 CO), elle est confiée à un organe officiel représentant l’ensemble des créanciers, ensuite du transfert, à ceb ensemble, du droit du débiteur de disposer de ses biens (TÆGER, art. 240 LP note 5 et art. 241 note 1). C’est pourquoi, pour le cas de la faillite, l’art. 665 CO fait expressément exception au principe sguivant lequel, «la dissolution - doit être inserite gur le registre du commerce à la diligence de l’administration ». Or, d’après la jurisprudenece citée, les créanciers auxquels le débiteur abandonne tout son actif forment, à la sguite de Il’homologation du concordat, une masse qui a gur les biens du débiteur les mêmes droits que la masse constituée dans la faillite et qui est également représentée, en vertu d’un mandat de droit publie, par des organes spéciaux (RO 42 IIT p. 461). Les motifs de la radiation d’office de la société anonyme en faillite se rencontrent donc aussi dans l’éventualité d’un concordat par abandon total de l’actif. TI esb vrai que Ia déclaration de faillite est communiquée au préposé au registre du commerce dès qu’elle es6 devenue exécutoire (art. 176 LP), et qu’il n’en est pas de même du concordat homologué (art. 308 al. 1 LP) ; mais l’autorité qui a rendu le jugement d’homologation doit le publier (même article) ; de cette façon, le préposé au regisbre du commerce en a
3.
La recourante objecte en vain que le concordat préventif de la faillite ne saurait avoir les mêmes effets que celle-ci. Le Tribunal fédéral a déjà réfuté cet argument par des considérations auxquelles ‘il guffit de se référer (RO 42 ITT p. 464). Sans doute les avantages du concordat par. abandon d’actif sont moins grands pour “Une société anonyme que pour un autre débiteur, mais ils ne disparaissent pas complètement : qu’on songe aux conséquences de droit public (pénal) que la faillite peut entraîner pour les administrateurs.
La recourante ne peut pas non plus tirer argument 292 Verwaltungs- und Disziplinarrechtapflege.
du fait, allégué par elle, qu'après paiement des oréanciers, il subsisbera peut-être un actif à répartir entre les actionnaires. Cette répartition pourrait en effet s'effectuer sans révocation de la radiation (BACHMANN, art. 667 CO n. 8).
4.
Subsidiairement, la recourante demande que le préposé se borne à mentionner que la société est entrée en liquidation. Cette conclusion se révèle d’emblée mal fondée, du moment que la radiation de la -société doit être maintenue. Au reste, pareille inscription serait de nature à induire les tiers en erreur (art. 1” ord. rev. II da 16 déc. 1918) : elle pourrait faire croire à l’existence d’une liquidation régie par les art. 666 et sv. CO. ' Par ces motifs,
5.
Tribunal fédéral rejette le recours.