Standing: How later courts treated this decision has not been analysed. None of the 1 citing decisions has been analysed.

58 II 183

58 II 183

Rubrum

31. Arrêt de la IIe Section civile du 26 mai 1992 dans la cause Dame Santhier contre Santhier.

Les tribunaux suisses sont compétents pour prononcer le divorce et la séparation de corps entre époux français domiciliés en Suisse, dans le cas du moins où leur compétence n’a pas été contestée par les parties.

Faits

L'art. 7h de ia loi fédérale du 25 juin 1891 n’exige pas que le cause du divorce invoquée devant le juge suisse constitue également une cause de divorce d’après la loi nationale des époux. Il suffit que le divorce (ou la séparation de corps) puisse être accordé par la loi nationalé et par la loi suisse, encore: que ce soit pour des causes différentes.

A.

— Tes époux Sauthier, de nationalité française, se sont mariés à Genève, le 11 juillet 1914. Une enfant, Berthe, est née-de cette union, le 19 mars 1915.

Par exploit du 27 février 1930, Sauthier a ouvert action en divorce, en concluant en outre à ce que l’exercice de la puissance paternelle sur sa fille lui fût confié. Il alléguait que de graves dissentiments s'étaient élevés entre les époux : Dame Sauthier avait un caractère pénible ; elle ne cessait de faire des scènes à son mari ; elle l’injuriait grossièrement, le menaçait, négligeait son intérieur et ruinait son autorité sur son enfant. Il faisait enfin état d’une procédure pénale ouverte par sa femme contre lui, pour abandon de famille et qui s'était, prétendait-il, révélée sans fondement.

Dame Sauthier s’est opposée au divorce, et, reconventionnellement, a formé une demande en séparation de corps en réclamant la garde de son enfant ainsi qu’une pension 184 Familienrecht. No 31.

de 150 francs, tant à titre de pension alimentaire pour elle-même qu’à titre de part contributive à l’entretien et à l'éducation de l'enfant. Elle soutenait que le demandeur avait manqué à ses devoirs envers sa famille; qu’il l'avait laissée dans le dénuement et la misère. À la suite d’une plainte pénale, déposée par la défenderesse, le demandeur avait été condamné à 5 jours d'emprisonnement par le Tribunal de police. Il ne s'était pas acquitté de la pension à laquelle il avait été condamné. La défenderesse avait dû quitter le domicile conjugal pour échapper aux brutalités de son mari. Ce dernier est un ivrogne invétéré qui frappait journellement sa femme et menaçait son

B.

Par jugement du 24 avril 1931, le Tribunal de première instance de Genève a prononcé la séparation de corps pour une durée indéterminée, aux torts et griefs de Sauthier et en application des art. 231 du code civil français et 142 du code civil suisse. Il à confié à Dame Sauthier l'exercice de la puissance paternelle sur. sa fille, réglé le droit de visite en ce sens que Sauthier aurait le droit de voir sa fille une après-midi par quinzaine de 14 à 18 heures, tantôt le samedi tantôt le dimanche, condamné Sauthier à payer à titre de part contributive à l’entretien de sa femme la somme de 60 francs par mois et d'avance, condamné Sauthier à payer à la défenderesse pour sa part à l'entretien de sa fille la somme de 40 francs par mois et d’avance jusqu’à ce qu’elle ait atteint l’âge de dix-huit ans révolus, débouté les parties du surplus de leurs conclusions et compensé les dépens.

Le Tribunal a estimé que tandis que le demandeur avait échoué dans la preuve qu'il avait offerte, la défenderesse avait justifié d’une cause de divorce tant au regard de l’art. 231 du code eivil français qu’au regard de l’art 142 du code civil suisse. Il a considéré comme constant que Sauthier cherchait des querelles à sa femme, qu’il lui arrivait de rentrer en état d'ivresse à la maison et qu’il se montrait alors brütal avec la défenderesse. Il relevait en outre que le demandeur avait deménagé son mobilier un jour que Dame Sauthier était en traitement hors de chez elle. ‘ ©. — Sur appel du demandeur, la Cour de Justice civile de Genève a, par arrêt du 29 janvier 1932, confirmé ce jugement en tant qu'il avait débouté Sauthier de ses conclusions et compensé entre les parties les dépens de première instance. Le réformant pour le surplus, il a également débouté la défenderesse de toutes ses conclusions et compensé les dépens d’appel.

Cet arrêt est motivé en résumé comme il suit : Comme il n’a pas été articulé que l’un ou l’autre des époux se soit rendu coupable d’adultère ou ait encouru une condamnation infamante, seuls pourraient être applicables les articles 138 du code civil suisse et 231 du code eivil français qui visent les atteintes à la vie, excès, sévices et injures graves. C’est done à tort que le Tribunal de première instance a appliqué l’art. 142 du code civil suisse qui n'a pas son correspondant dans le code civil français. II y a lieu d'admettre que le demandeur n’a pas rapporté la preuve qui lui incombaït et que sa demande en divorce est par conséquent mal fondée. Les faits qui ont été rapportés par certains témoins, à savoir que la défenderesse faisait des «histoires » et n'avait pas bon caractère, qu’elle aurait un jour jeté par terre les effets de son mari, que les époux se querellaient au sujet de l’éducation de leur fille et que leurs opinions religieuses ne s’accordaient pas, ne constituent pas des excès, des sévices ou des injures graves. La scène rapportée par le témoin Rosset, qui a déclaré que la défenderesse avait injurié un jour son mari et tenu des propos obcènes devant sa fille, s’est passée vers la fin de 1928 et le droit que le demandeur pouvait en tirer est par conséquent prescrit. Quant aux faits allégués par la défenderesse à l’appui de sa demande en séparation de corps. ou ils sont prescrits, ou ils ne présentent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier ses conclusions. Suivant le témoin Golay, Sauthier a, pendant la maladie de sa 186 Familienrecht. N° 31. .

femme, deménagé tous les meubles de l’appartement. Ce procédé, quoique répréhensible, n’est cependant pas suffisamment grave pour tomber sous le coup des art. 138 et + 281 susvisés. Il est exact, d'autre part, que Sauthier cherche des querelles à sa femme, qu'il l’a un jour menacée avec un revolver chargé et qu'il est rentré chez lui à diverses reprises en état d’ébriété (témoignage Chatel). Mais ces faits, si blâmables qu'ils puissent être, ne paraissent pas suffisants pour légitimer une mesure aussi grave qu’une séparation de corps.

Dame Sauthier a recouru en réforme en reprenant ses conclusions.

Sauthier s’est joint au recours en concluant de nouveau au divorce et en demandant l'attribution de la puissance paternelle sur sa fille.

Considérants

1.

Le premier point à trancher, encore qu’il n’ait pas été discuté devant la Cour cantonale, est celui de savoir si les tribunaux suisses sont compétents pour connaître de la présente action, l’art. 7 h al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour (cf. Tit. fin. du CCS), qui régit la matière depuis la dénonciation de la Convention de la Haye, subordonnant en effet la recevabilité des actions en divorce formée par des époux étrangers à la condition que les lois ou la jufisprudence nationales des conjoints reconnaissent la juridiction suisse.

Dans un arrêt du 28 juin 1928 (affaire Motard, RO 48 IT, p.276 et suiv. ; cf. cependant ibid. 50 I, p. 43), le Tribunal fédéral posait en principe que les tribunaux suisses étaient incompétents pour connaître de demandes en divorce formées par des époux français. Cette décision se fondait essentiellement sur l’impossibilité où l’on se trouvait à l’époque d'affirmer que la jurisprudence française reconnaissait la compétence des tribunaux suisses en la matière. En présence des justifications apportées depuis lors devant les tribunaux cantonaux, il n’y a plus de raison de maintenir cette jurisprudence.

Au double point de vue auquel se plaçait le Tribunal fédéral dans l'arrêt Motard, c’est-à-dire tant en ce qui concerne la compétence des tribunaux suisses pour connaître de demandes en divorce d'époux français domiciliés en Suisse, qu’en ce qui concerne la compétence des tribunaux français pour connaître de demandes en divorce d'époux suisses domiciliés en France, on peut dire que la preuve exigée par le Tribunal fédéral est actuellement rapportée, tout au moins dans les cas où, comme en l'espèce, ni l’une ni l’autre des parties n’a contesté la compétence des tribunaux suisses.

Dans son étude parue dans le Journal des tribunaux (1925, p. 440), le professeur Secretan a mentionné, en effet, toute une série de décisions de tribunaux français accordant l’'exequatur à des jugements de tribunaux suisses prononçant le divorce d’époux français depuis la dénonciation de l& Convention de la Haye. Une décision nouvelle dans le même sens a été signalée dans le Journal des tribunaux du 15 mars 1928 (p. 130). On peut inférer de ces décisions que dans l'hypothèse visée ci-dessus, c’est-à-dire lorsque les parties sont d’accord pour porter le litige devant les tribunaux suisses, les tribunaux français reconnaissent actuellement sans difficulté le droit pour les tribunaux suisses de prononcer le divorce d’époux français. Mais il y a même plus : Dans son arrêt Motard, le Tribunal fédéral avait, ainsi qu’on vient de le dire, argumenté également de certaines décisions de cours françaises se déclarant incompétentes pour connaître de demandes en divorce formées par des époux suisses domiciliés en France. Si, disaït-on, les tribunaux français dénient leur compétence pour connaître de demandes en divorce formées par des Suisses domiciliés en France, on peut supposer qu’en application des mêmes principes les tribunaux français ne reconnaitraient pas la compétence des tribunaux suisses en matière de divorce d’époux français. Or une décision d’une Cour 188 Familienrecht. No 31.

d'appel, sanctionnée par la Cour de cassation sef. Journal des Tribunaux 1928, p. 130 et Journal de droit international 1927, p.388) prouve que les tribunaux français s’estiment également compétents pour divorcer des époux suisses en France.

2.

S'il est exact, ainsi que le relève la Cour de J'ustice civile, qu’en présence de l’art. 7h al. 1 de la loi fédérale du 25 juin 1891 sur les rapports de droit civil des citoyens établis ou en séjour, il appartenait aux parties de justifier de l’existence d’une cause de divorce ou de séparation de corps tant au regard du droit français qu’au regard du droït suisse, c’est à tort toutefois que la Cour a jugé qu’il fallait en outre que cette cause fût commune aux deux législations. Comme il a été déjà relevé (RO 38 II p. 48 consid. 3), en dépit des apparences, l’art. 7 h n’exige pas que la cause de divorcé ou de séparation de corps invoquée devant le juge du lieu où la demande est formée constitue également une cause de divorce ou de séparation suivant la loi nationale des époux ; il doit s’interpréter dans le même sens que l’art. ® de la Convention de la Haye du 12 juin 1902, qui tout en posant le principe que le divorce devait être admis par les deux législations, prévoyait expressément qu’il pouvait l'être pour des causes qui ne fussent pas identiques dans l’une et l’autre. Le fait, par conséquent, que la disposition de l’art. 142 du code civil suisse n’a pas d’équivalent en droit français n’autorisait pas le juge suisse à refuser le divorce ou la séparation de corps si, les . conditions d'application de cet article étant réalisées, les griefs de l’une ou l’autre partie constituaient par ailleurs une cause de divorce ou de séparation en droit français.

La Cour de Justice a estimé que le demandeur n’avait pas rapporté la preuve qui lui incombait. En tant qu'il s’agit de la preuve d’une cause déterminée de divorce, le Tribunal fédéral ne peut que se ranger à cette manière de voir. Sans doute, les faits articulés par le demandeur démontrent-ils que les époux ne vivent plus, depuis un certain temps déjà, en bonne intelligence, mais si l’on compare leurs griefs respectifs, on doit convenir que cette situation est principalement imputable au demandeur dont l'attitude envers la défenderesse témoignait d’une méconnaissance complète de ses devoirs d’époux. Il n’est donc pas douteux que même au regard de l’art. 142 Ce, l’action du demandeur devait être rejetée, et il en est par conséquent de même de son recours.

Quant au recours de la défenderesse, son mérite dépend, ainsi qu’on l’a dit, de la question de savoir si les faits retenus par la Cour constituent une cause de séparation en droit suisse comme en droit français. Bien que cette question relève en partie du droit étranger, elle n’en rentre pas moins, en vertu même de l’art. 7 h de la loi de 1891, dans la compétence du Tribunal fédéral (cf. RO 43 II, p. 283). Or s’il est vrai que les scènes rapportées par les témoins Golay et Chatel et dont la Cour a admis la réalité ne peuvent ôtre considérées comme constitutives de l’injure visée par l’art. 138 du code civil suisse, on ne saurait en dire autant de l’injure prévue à l’art. 231 du code civil français. Il est constant, en effet; que la jurisprudence française interprète l’art. 231 d’une manière très extensive et qu’elle assimile à l'injure grave toute violation des devoirs découlant du mariage, de même que toute attitude, conduite, tous faits outrageants ou blessants pour l’un des conjoints (cf. Josserand, Cours de droit civil positif français, T.I., N° 919 ; Planiol et Rippert, Traité pratique de droit civil français, T.IE.N0 504 ; cf. également RO 43 IT p. 283). Il n'est done pas contestable que la défenderesse ne fût fondée à s’autoriser de l’art. 231 du code civil français. Mais il en est de même de l’art. 142 du code civil suisse. Il ressort, en effet, de l’ensemble des circonstances de la cause que le lien conjugal est si profondément atteint que la vie commune est devenue insupportable. Comme la désunion est surtout imputable au mari, la défenderesse était certainement en droit de conclure à 190 Familienrecht. No 32.

la séparation de corps, qui doit être prononcée en l’espèce sans égard à la question de savoir si la réconciliation — évidemment désirable — est ou non probable.

. Quant aux autres conclusions de la défenderesse, elles apparaissent également comme fondées. À cet égard le Tribunal fédéral ne peut que se rallier aux motifs et aux décisions du Tribunal de première instance.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours par voie de jonction est rejeté. Le recours principal est admis et l'arrêt attaqué est réformé en ce sens : 1° que la séparation de corps est prononcée pour un temps indéterminé aux torts du demandeur, ete.

Cited in