Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.

59 I 81

59 I 81

Rubrum

16. Arrêt do 22 mars 1933 dans la cause Commune de Longi-od contre Administration federale des Contribuiions.

Notion de lobligation d’emprunt au sens de l’art. 10 de Ia loi féd. sur le timbre des 4 octobre 1917/22 décembre 1927.

Faits

A.

— Le 29 juillet 1932, la Commune de Longirod, autorisée par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud, a emprunté 100 000 fr. à la Société de Banque Suisse, à Nyon.

En reconnaissance de sa dette, elle à remis à la Banque créancière 6 obligations, dont deux de 5000 fr., une de 15 000, une de 20 000, une de 25 000 et une de 30 000 fr. Ces titres portent la mention «obligation amortissable 82 Verwaltungs- und Disziplinarrechtspflege.

avec hypothèque ». Ils sont remboursables au plus tôt en 1942 et produisent un intérêt annuel de 4 % payable le 30 janvier et le 30 juillet. La débitrice s'engage à un amortissement annuel de 1 %, exigible avec le coupon au 80 juillet, la première fois le 30 juillet 1933. La créancière se réserve le droit d’imputer cet amortissement, par voie de tirage au sort, sur l’une quelconque des six obligations créées.

En garantie de ses engagements, la Commune de Longirod hypothéquait en faveur de la Société de Banque Suisse divers immeubles évalués 350 000 fr.

Les titres, destinés à être cédés à des clients de la Banque, portent au bas la mention « cessionné fsic) à M... sans autre garantie que la légitimité fsic) de la dette ».

B.

— Ayant estimé que ces titres étaient des « obligations d'emprunt » au sens de l’art. 10 al. premier lettre à de la loi fédérale sur le timbre, des 4 octobre 1917/22 décembre 1927, l'Administration fédérale des contributions décida, le 27 octobre 1932, de les soumettre au droit de timbre sur l’émission et sur les coupons.

La Commune de Longirod recourut contre cette décision, en alléguant que les obligations litigieuses ne formaient pas des parts d’une dette totale déterminée et constituaient six titres distincts, sans communauté entre les divers créanciers. En fait, la Société de Banque Suisse n’était intervenue que comme intermédiaire entre la Commune et les personnes auxquelles elle avait cédé les titres.

C.

— Par décision du 20 décembre 1932, l’Administration fédérale des contributions a rejeté ce recouts, en résumé pour les motifs suivants: L'obligation d'emprunt n’est pas définie par la loi, mais la jurisprudence considère comme telles les reconnaissances de dette établies en plusieurs exemplaires, constatant, sous réserve de leur valeur nominalé, des droits identiques et constituant des parts d’un emprunt considéré dès le début comme un tout. Ces conditions sont réalisées en l’espèce.

La recourante a émis plusieurs reconnaissances de dette aux mêmes conditions, d’après un plan unique. L'emprunt contracté par elle auprès de la Société de Banque Suisse a été considéré comme un tout, les différentes obligations n'étant que des parts de la dette. La connexité entre les différents titres est soulignée par la clause spéciale relative à leur amortissement, clause qui crée entre les obligataires un lien juridique et économique.

D.

— La Commune de Longirod a formé en temps utile un recours de droit administratif tendant à ce que 1° Tribunal fédéral annule la décision du 20 décembre 1932 et décide que les six obligations hypothécaires émises par elle ne sont pas astreintes au timbre fédéral. La recourante fait valoir que l’art. 41 bis CF ne soumet à ce timbre que les titres hypothécaires destinés à des opérations commerciales. Les dispositions légales relatives à cette catégorie de titres sont exceptionnelles et ne peuvent être interprétées extensivement. Le seul texte dont l'application puisse être envisagée en l'espèce est : Vart. 10 lettre a LT. Etant donné que la recourante n’a pas contracté un emprunt de 100 000 fr., mais seulement demandé à la Société de Banque Suisse des prêteurs disposés à lui prêter «diverses sommes atteignant le montant désiré », les six titres émis représentent non des obligations d'emprunt, mais six emprunts indépendants ayant chacun leur garantie propre, chaque hypothèque étant constituée à égalité de rang avec les cinq autres.

L’Administration fédérale des contributions conclut au rejet du recours, en exposant que les reconnaissances de dette au porteur, à ordre ou nominales qui, d’après leur nature, sont des « obligations d'emprunt », ne constituent pas des documents concernant les opérations hypothécaires, même si elles sont garanties par un gage immobilier. D'autre part, l’assujettissement des obligations d’emprunt au droit de timbre ne dépend pas de leur caractère commercial, cette condition n'étant prévue, 84 Verwaltungs. uad Disziplinarrechtspiflege.

suivant l’art. 10 lettre a LT, que pour les cédules hypothécaires et les lettres de rente émises en série, conformément à l’art. 876 CC. Les titres discutés, remplissant toutes les conditions exigées par la jurisprudence fédérale pour être assimilés aux obligations d'emprunt, sont dès lors soumis au timbre sur l’émission et sur les coupons.

Considérants

L’Administration fédérale des contributions ayant soumis les titres litigieux au droit de tinrbre en vertu de l’art. 10 lettre a LT, parce qu'elle les considère comme des «obligations d'emprunt », il s’agit uniquement de rechercher si cette qualification est justifiée. La loi ne définit pas l’obligation d'emprunt et a laissé intentionnellement (FF. 1917 III p. 79) ce soin à la jurisprudence. D'après cette dernière (cf. Revue de droit fiscal suisse 1920, p. 57; 1922, p. 244; 1923, p. 38: 1924, p. 30: 1925, p. 112; 1926, p. 314 ; 1927, p. 42 et, en ce qui concerne la notion générale d’obligation au sens de la LT, RO 57 I p. 402 et sv.), il faut considérer comme « obligations d’emprunt » les reconnaïssances de dette émises en plusieurs exemplaires, aux mêmes conditions et faisant partie du même emprunt. ‘ La recourante ne conteste pas que, en l’espèce, les six reconnaissances de dette signées par elle pour des montants différents contiennent les mêmes conditions, mais elle estime qu’elles constituent des obligations indépendantes et sont soustraites comme telles au timbre fédéral sur l'émission. Cette manière de voir est erronée. Les six obligations hypothécaires créées par la recourante le même jour, à des conditions identiques, en faveur du même créancier, la Société de Banque Suisse, font manifestement partie d’une unique opération de crédit. Avant que le différend actuel eût surgi, la recourante l’a reconnu explicitement, en décidant à la séance du 16 juillet de son Conseil général « de contracter un emprunt communal de 100 000 fr. auprès de la Société de Banque Suisse à Nyon aux conditions suivantes : taux 4 %, commission unique !/, %, prêt ferme à 10 ans de terme, amortissement annuel obligatoire 1 % », et en spécifiant que «l'emprunt sera divisé en six obligations hypothécaires respectivement de 30 000, 25 000, 20 000, 15 000, 5000 et 5000 fr. ».

Le fait que, sauf deux, les reconnaissances de dette n’ont pas le même montant n'exclut pas leur qualité de parts du même emprunt. Il est sans intérêt à cet égard que la Société de Banque Suisse ait cédé les titres à des tiers, déjà engagés à les reprendre lorsqu'elle a conclu le contrat d'emprunt. Enfin le fait que, vu leur montant relativement élevé, la plupart des titres en discussion seraient difficilement négociables est sans pertinence, les obligations d'emprunt étant, à la différence des cédules hypothécaires et des lettres de rente émises en série conformément à l’art. 876 CC — art. 10 al. premier lettre b LT, — soumises au droit de timbre même si elles ne sont pas destinées à des opérations commerciales.

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal fédéral rejette le recours.

Provisions amended since

This decision construes provisions whose act has since been consolidated again. Whether the article itself changed is not recorded.

  • Swiss Civil Code, Art. 876 — the act was consolidated again on January 1, 2000, January 1, 2001, March 1, 2002, January 1, 2003, April 1, 2003, January 1, 2004, April 1, 2004, June 1, 2004, July 1, 2004, January 1, 2005, June 1, 2005, January 1, 2006, January 1, 2007, May 1, 2007, July 1, 2007, December 1, 2007, January 1, 2008, July 1, 2008, December 5, 2008, January 1, 2010, February 1, 2010, January 1, 2011, January 1, 2012, January 1, 2013, July 1, 2013, July 1, 2014, January 1, 2016, April 1, 2016, January 1, 2017, September 1, 2017, January 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, July 1, 2020, January 1, 2021, January 1, 2022, July 1, 2022, January 1, 2023, January 23, 2023, September 1, 2023, January 1, 2024, January 1, 2025, January 1, 2026, and July 1, 2026.
  • Bundesgesetz über die Stempelabgaben, Art. 10 — the act was consolidated again on January 1, 1999, April 1, 1999, January 1, 2000, September 1, 2000, January 1, 2001, July 1, 2001, January 1, 2003, July 1, 2004, January 1, 2006, January 1, 2007, January 1, 2008, August 1, 2008, January 1, 2009, January 1, 2010, July 1, 2010, March 1, 2012, December 28, 2012, January 1, 2016, January 1, 2017, March 1, 2018, January 1, 2019, January 1, 2020, January 1, 2022, January 1, 2023, and January 1, 2024.