Source: fallrecht.ch

66 I 145

66 I 145

Rubrum

25. Arrêt du 4 octobre 1940 dans Ia cause Chiller contre Conseil d'Etat du canton de Genève.

Const. féd., art. 45 al. 3. Une fois que l'établissement a pris fin, l'autorité compétente ne peut, en règle générale, se prévaloi: ds ce que les conditions justifiant une expulsion se seraient trouvées réalisées pendant cet établissement pour prendre après coup un arrêté d’expulsion contre l'intéressé.

Faits

Art. 45 Abs. 3 BV. Nach Beendigung der Niederlassung kann diese im allgemeinen von der zuständigen Behôrde nicht mehr unter Berufung darauf entzogen werden, dass die den Entzug rechtfertigenden Tatsachen bereits während Bestehens der Niederlassung vorhanden waren.

Art. 45 cp. 3 CF. Cessato il domicilio, l’autorità competente non puÿ, in generale, emanare contro l’interessato un decreto di espulsione, invocando il fatto che durante il periodo di domicilo le condizioni giustificanti un’espulsione si erano verificate.

A.

— Le recourant Camille-Joseph Chillier, originaire de Châtel-$t-Denis (Fribourg), s’est établi à Genève le 20 septembre 1930. Il avait à ce moment-là encouru les condamnations suivantes :

31 mars 1927 : Tribunal correctionnel de Nantua, 4 mois de prison pour vol, 30 janvier 1930 : Même tribunal, 20 jours d’emprisonnement pour outrage public aux mœurs.

Par la suite il a été encore condamné :

le 19 décembre 1930, par le Tribunal de police de Lausanne, à 10 francs d’amende pour outrage aux mœurs, et le 14 février 1935, par la Cour correctionnelle de Genève, à 11 jours d'emprisonnement et 2 ans et demi d’expulsion judiciaire, également pour outrage public aux mœurs. :

Le recourant étant sorti de prison le 17 février 1935, l'expulsion judiciaire devait produire ses effets jusqu’au . 17 février 1937.

‘Par arrêté du 14 août 1937, le Département de Justice et Police de Genève, se fondant sur les condamnations encourues par le recourant et en particulier sur celle du 14 février 1935, décida « de ne pas accorder l'autorisation de séjourner dans le Canton de Genève à Chillier Camille, manœuvre. actuellement sans domicile connu ».

«En conséquence, dit l’arrêté, il est expulsé du territoire genevois et il lui est enjoint d’avoir à se retirer immédiatement. » Le 14 juin 1940, Chillier a adressé au Conseil d'Etat un recours contre cette décision.

Par arrêté du 30 juillet 1940, le Conseil d'Etat a maintenu la décision attaquée en se bornant, comme cette dernière, _ à faire état des condamnations.

B.

— Contre l’arrêté du Conseil d'Etat, Chillier a formé en temps utile un recours de droit publie pour violation de l’art. 45 Const. féd.

Le recours est motivé en substance de la manière suivante :

L'arrêté du Département de Justice et Police du 4 août 1937 n’est pas un retrait mais un refus d'établissement. Or, en vertu de l’art. 45 al. 2 Const. féd., l'établissement ne peut être refusé qu’à celui qui, par suite d’un jugement pénal, ne jouit pas de ses droits civiques. Mais tel n’est pas le cas du recourant. À supposer d’ailleurs que Ia décision du Département puisse être interprétée comme un retrait d'établissement, celui-ci n’en serait pas moins inconstitutionnel, étant donné que le recourant n’a pas été, comme l'exige l’art. 45 al. 3, puni à réitérées fois pour délits graves. Seule la condamnation du 31 mars 1927 pourrait éventuellement être prise en considération à cet égard, encore qu’il s'agisse d’une condamnation ancienne, commise alors que lé recourant était un tout jeune homme et séjournait à l’étranger. En revanche, la condamnation du 19 décembre 1930 par le Tribunal de police de Lausanne à 10 fr. d’amende ne présente évidemment aucun caractère de gravité. Quant à la condamnation du 14 février 1935 par la Cour correctionnelle de Genève, elle peut être qualifiée d’erreur judiciaire. Il résulte en effet des pièces produites avec le recours et notamment du rapport du D: G. de Morsier que le recourant n’était pas responsable du délit qui lui à été reproché, celui-ci devant être considéré comme la conséquence directe de lésions consécutives à un accident. Dès lors, bien que le jury, par suite d’une erreur regrettable, ait condamné Chillier, on doit dire que Pinfraction n’a pu constituer un délit grave, puisque son auteur à agi en état d’irresponsabilité. Le recourant relève en terminant qu’il est actuellement tout à fait guéri, qu'après avoir été exempté du service militaire à la suite de son accident, il à été réincorporé et mobilisé, qu’il a le légitime désir de vivre auprès de sa femme qui gagne sa vie à Genève, où il a lui-même trouvé un emploi.

C.

— Le Conseil d'Etat a conclu au rejet du recours. Il soutient qu’il y a bien eu retrait et non refus de l’établissement, La mesure prise par le Département était une mesure d’expulsion administrative qui devait doubler la mesure d'expulsion judiciaire et qui a été prise avant l'expiration de cette dernière. Tantôt l'autorité administrative double immédiatement la mesure d’expulsion judiciaire, tantôt elle attend quelque temps avant de le faire, ce qui a été le cas en l’espèce. Quant aux conditions de Part. 45 al. 3, le Conseil d'Etat estime qu’elles sont réalisées. Le délit de vol pour lequel le recourant a été condamné en 1927 est un délit grave d’après la jurisprudence fédérale, et il en est de même du délit d’outrages aux mœurs jugé le 14 février 1935. La question de laliénation mentale avait été soulevée aux débats par le défenseur de Chillier, son mandataire actuel, mais la culpabilité du recourant a été reconnue. S’il s’était agi vraiment d’une erreur judiciaire, il aurait été du devoir de l'avocat de tout mettre én œuvre pour obtenir la revision du jugement.

Considérants

Contrairement à ce que soutient le recourant, l'arrêté du Département de Justice et Police du 14 août 1937 constituait, aussi bien en la forme qu’au fond, un retrait et non un refus d'établissement. En effet le Département invoquait expressément l’art. 45 al. 3 Const. féd., et il était clair que son intention était d'ajouter à l’expulsion judiciaire, limitée à deux ans et demi, une expulsion administrative d’une durée indéterminée. Considérée en ellemême, cette mesure n'avait rien d’inconstitutionnel, car on ne voit pas la raison pour laquelle l’autorité administrative ne pourrait pas, lorsque les conditions de Part. 45 al. 3 sont réalisées (et elles l’étaient incontestablement en l'espèce, cf. entre autres les arrêts Rochat du 25 mai 1928, Burnier du 19 septembre 1930 et Maillard du 19 novembre 1937), user des droits que lui confère le susdit article même à l'égard d’une personne contre laquelle un tribunal a déjà prononcé une expulsion pour un temps limité. Il s’agit toutefois de savoir en l'espèce si, au moment où à été prise la décision attaquée, le Département de Justice et Police était encore en droit de se prévaloir de l’art. 45 al. 3. Cette question doit être tranchée par la négative. Un retrait d’établissement doit en effet, par définition même, être prononcé alors que cet établissement dure encore. Dès le moment où il a pris fin, il ne peut plus normalement être question que du refus d’un nouvel établissement, refus soumis aux conditions particulières de l'art. 45 al. 2 et éventuellement de l’art. 45 al. 4. À cette règle la jurisprudence n’a apporté de dérogation que dans le cas seulement où l'intéressé a quitté le lieu de son établissement pour se soustraire à la mesure d’expuision (RO 33 I 288) ou à des poursuites pénales (RO 56 I 505), hypothèses qui ne sont pas réalisées en l'espèce. Elle s’est refusée à étendre cette dérogation aux cas où le canton de l'établissement n’avait eu connaissance de la condamnation qui eût pu justifier le retrait de l’établissement qu'à Toccasion d’un nouvel établissement de l'intéressé dans le canton, et elle s’est bornée à réserver le cas où l’interruption de l’établissement n’aurait eu d’autre but que de permettre à l'intéressé d'échapper à une expulsion basée sur l’art. 45 al. 3 (cf. arrêt non publié du 20 septembre 1935 dans la cause Nagel, p. 6). Le Tribunal fédéral ne

voit aucun motif de s’écarter du principe susrappelé et encore moins d'y déroger dans le cas où, comme en l’espèce, c’est par l'effet d’une décision judiciaire rendue dans le canton de l'établissement que l'établissement a pris fin, si bien que ce sont les autorités de ce canton qui ont mis l'intéressé en situation de se prévaloir, le moment venu, de l’art. 45 al. 2. Il est vrai que pratiquement cette solution risque d’avoir pour seul résultat d’amener les autorités genevoises à doubler immédiatement, là où cela est possible, l'expulsion judiciaire d’une expulsion administrative. Cela n’est cependant pas une raison suffisante pour les autoriser, lorsqu'elles n’y ont pas songé en temps voulu, à réparer leur omission après coup.

Le Tribunal fédéral prononce : ‘Le recours est admis et l’arrêté attaqué est annulé.

II DOPPELBESTEUERUNG DOUBLE IMPOSITION

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.