Source: fallrecht.ch

69 II 337

69 II 337

Rubrum

55. Arrêt de la Ile Section elvile du 2 décembre 1943 dans la cause S. contre M.

Enfant naturel. Domicile. L'enfant naturel qui n’a pas été pourvu d’un curateur où d’un tuteur, contrairement à l’art. 311 CC, est légalement domicilié au domicile de sa mère.

Faits

Ausserekeliches Kind. Wohnsitz. Wurde dem ausserehelichen Kind entgegen Art. 311 ZGB kein Beistand oder Vormund béstellt, 80 teilt es den Wohnsitz der Mutter.

Infante illegittimo. Domicilio. L’infante illegittimo cui, contrariamente all’art. 311 CC, non è stato nominato un curatore od un tutore, à legalmente domiciliato al domicilio di sua madre.

A.

— Delle Marie M. est née le 5 juin 1921 aux Genevez (Berne). Elle est fille illégitime d’Aline M. dont les papiers étaient alors déposés à Bienne. Aucune autorité ne s’est occupée de cette naissance, de sorte que personne ne fut désigné comme curateur ou tuteur de l’enfant et qu’il n’y eut pas non plus d’attribution de la puissance paternelle à la mère. Ni la mère ni l'enfant n’ont ouvert action en paternité. L'enfant a vécu tantôt &üprès de sa mère, tantôt auprès de ses grands-parents maternels à Saignelégier jusqu’au jour où elle se mit à gagner sa vie.

En 1940, Marie M. était en place à Bâle. Le 2 mars 1941, elle a accouché, à Berne, d’un garçon, Jean-Claude. Elle a attribué la paternité de son enfant à Théodore $. dont elle avait fait la confitissance à Bâle.

A l’époque de la naissance de l'enfant Jean-Claude, ia mère de Marie M. se ttouvait à Porrentruy où elle avait un emploi d’aide-infirmière à l’hôpital. Elle y avait déposé ses papiers ainsi que ceux de sa fille le 31 octobre 1940.

Par décision du 28 mars 1941, le Conseil municipal de Porrentruy, estimant que Marie M., encore mineure à ce 22 AS 69 IL — 1943 338 Personenrecht, N° 56, moment-là, avait son domicile dans cette ville, a nommé un curateur à l'enfant Jean-Claude.

Le 4 juin 1941 Marie M., d’une part, et Jean-Claude M., de l’autre, celui-ci représenté par son curateur, ont saisi 1° Tribunal du district de Porrentruy d’une action en paternité contre Théodore $. Ce dernier à élevé le déclinatoire. Il soutenait en résumé qu’Aline M. n’était pas domiciliée à Porrentruy, où elle n’avait selon lui qu’une occupation temporaire, et qu’au surplus le domicile de Marie M. ne se confondait pas avec celui de sa mère, celle-ci n’ayant jamais été investie de la puissance paternelle sur sa fille.

B.

— Par jugement du 12 janvier 1943, le Tribunal du district de Porrentruy s’est déclaré incompétent pour connaître de l’action. À son avis, c’était à Bienne que Marie M. était domiciliée, attendu que c'était en cette ville qu'était le siège de l’autorité tutélaire à laquelle il eût incombé de prendre les mesures légales au moment de sa naissance.

Sur appel des demandeurs, la Cour d'appel du canton de Berne a réformé ce jugement et renvoyé la cause au Tribunal de Porrentruy pour être statué au fond, Les motifs de cet arrêt peuvent se résumer comme suit : Aline M. avait effectivement déposé ses papiers à Bienne à l’époque de la naissancé de sa fille, mais il semble bien qu’elle était alors domiciliée aux Genevez. Ni l’autorité tutélaire de Bienne ni celle des Genevez n’ont été informées de la naissance et elles n’ont pris aucune mesure au sujet de l’enfant. Celle-ci ne s’est pas créé de domicile propre du seul fait qu’elle gagnait sa vie ; il eût fallu pour cela qu'elle exerçât une profession indépendante, ce qui n’était pas le cas (RO 67 II 83). C’est pour des motifs d’ordre pratique que le code a fixé le domicile de l'enfant illégitime au domicile de la mère au moment de la naissance (RO 50 I 386, 44 I 61, 56 II 1), c’est-à-dire pour éviter que le domicile de lenfant soit différent de celui de la mère, ce qui aurait présenté des inconvénients pour l’exercice de l’action en paternité. En l'espèce, il n’y avait aucune nécessité que le domicile créé au moment de la naissance ne changeôt pas. Marie M. était presque majeure. Elle n’a jamais habité Bienne et l’autorité tutélaire de Bienne ne s’est jamais occupée d'elle. La mère n’avait fait qu’y déposer ses papiers. Suivant la jurisprudence du Tribunal fédéral, le domicile dépend avant tout des circonstances de fait, et il a été jugé notamment que le domicile d’un interdit n’est pas au lieu où la tutelle aurait dû être instituée, mais au siège de l’autorité tutélaire qui exerce en fait la tutelle, quand bien même elle n’est pas compétente pour le faire (RO 39 I 608). On ne saurait faire dépendre le domicile de la solution de la question de la compétence de l’autorité tutélaire, qui est souvent une question très délicate (RO 39 I 211). En l’occurence, Aline M. s’est toujours occupée de sa fille, bien qu’elle n’ait pas été investie de la puissance paternelle. Aidée de ses parents, elle à pourvu à l’entretien et à l'éducation de sa fille, tout comme si elle avait eu la puissance paternelle, et c’est elle qui à fait inscrire sa fille au registre des habitants de Porrentruy. Faute d’un autre domicile, il faut donc admettre que Marie M. a partagé le domicile de sa mère. Cette dernière a été engagée comme infirmière à l'hôpital de Porrentruy.

C’est là que se trouvait le centre de ses intérêts et son intention était d’y demeurer aussi longtemps qu’elle ne trouverait pas un autre emploi mieux rétribué. L’existence d’un domicile à Porrentruy est corroborée par le fait qu’elle y avait déposé ses papiers. Marie M. y était donc domiciliée aussi au moment de son accouchement et c’est aussi bien l'autorité tutélaire de Porrentruy qui s’est occupée jusqu'ici de l’enfant Jean-Claude.

C.

— Théodore S. a recouru au Tribunal fédéral par la voie du recours de droit civil en concluant principalement à l'annulation de l’arrêt de la Cour d’appel et subsidiairement au renvoi de la cause aux juges cantonaux. pour nouvelle décision après complément d’enquête. Il conteste qu’Aline M. ait jamais été domiciliée à Porrentruy, qu’elle se soit toujours occupée de s2 fille et qu’elle ait cru exercer la puissance paternelle sur elle. Marie M., prétend-il, 340 Personenrecht, N° 55.

gagnait elle-même sa vie et était en mesure de se créer un domicile propre. : Les intimés ont conclu au rejet du recours.

Considérants

1.

Le recourant prétend tout d’abord que les défendeurs auraient reconnu devant le tribunal de première instance, par l'organe de leur conseil, que Marie M. n’a jamais été domiciliée à Porrentruy. Cette allégation est inexacte. Tout ce que ledit conseil à prétendu, c’est qu’au moment de la naissance de sa fille, Aline M. était domiciliée à Bienne, ce qui — comme il sera dit ci-dessous — est indifférent pour le sort du litige.

2.

C’est avec raison que la Cour d’appel a jugé que le fait que Marie M. avait déjà occupé divers emplois en qualité de sommelière lorsqu'elle a mis au monde son fils JeänClaude, n’avait pas suffi pour lui faire acquérir un domicile propre, distinct de celui de sa mère. En effet, comme on l'a déjà jugé, seul l'enfant mineur qui exerce une profession où une industrie à titre indépendant est en mesure de se créer un domicile distinct de celui de ses parents (RO 67 IT 83), et il est clair que tel n’est pas le cas d’une jeune fille qui travaille en qualité d’employée de maison ou de café.

3.

Le litige se ramène au point de savoir si la ville de Porrentruy où il faut admettre, d’après les constatations de l’arrêt attaqué, qu’Aline M. était domiciliée au moment de la naissance de son petit-fils, peut être également considérée comme ayant été le domicile légal de la mère de l’enfant. Pour le contester, le recourant soutient qu'Aline M. n'ayant jamais été investie de la puissance paternelle sur sa fille, son domicile est indifférent pour la détermination du domicile de Marie M. Le Tribunal fédéral ne saurait se rallier à cette argumentation. Certes l’art, 25 CC qui prévoit que le domicile de l'enfant mineur se confond avec celui de ses parents vise uniquement l'hypothèse dans laquelle l'enfant est sous puissance paternelle, et il est également vrai que la mère naturelle ne possède pas de plein droit la puissance paternelle sur son enfant. Mais cela n’autorise pas à dire que lorsque l’autorité tutélaire ne prend aucune mesure au sujet de l’enfant, pas plus avant qu'après le procès en paternité, l’enfant ne puisse pas être considéré comme ayant son domicile au domicile de sa mère. Aussi bien le Tribunal fédéral a-t-il déjà jugé que le domicile de la mère au moment de la naissance devait être considéré comme le domicile de l’enfant (RO 56 II 1). Il est vrai qu’en posant ce principe, il envisageait le cas d’un enfant qui était ou qui allait être pourvu d’un curateur en prévision de l’action en paternité, et qu'il en a tiré la conséquence que le domicile ainsi fixé subsistait jusqu’à la fin du procès, c’est-à-dire jusqu’au moment où l'autorité tutélaire aurait à décider s’il y avait lieu de désigner un tuteur à l'enfant ou d'attribuer la puissance paternelle à la mère. Mais autant cette dernière solution se comprend lorsque l'enfant est pourvu d’un curateur (qui aura le plus souvent été nommé par l'autorité tutélaire du domicile de la mère), autant paraîtrait-elle artificielle lorsque l'autorité tutélaire n’est pas intervenue du tout. Il n’y a en effet aucune raison, en pareil cas, de rattacher indéfiniment l’enfant à un lieu déterminé, sous le prétexte que la mère y avait son domicile au moment de la naissance, alors qu’en fait aucune autorité ne s’occupe de lui à cet endroitlà et que sa mère a depuis lors transporté son domicile ailleurs. La seule solution rationnelle est donc, dans une situation telle qu’en l'espèce, d'admettre que le domicile

de l'enfant suit de plein droit celui de sa mère, et cela surtout lorsque, comme en l’occurence également, il est constant qu’elle a constamment rempli ses obligations envers lui, comme si en fait la puissance paternelle lui avait été régulièrement attribuée.

Le Tribunal fédéral prononce :

Le recours est rejeté.

Standing: How later courts treated this decision has not been analysed.