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Rubrum
4. Arrêt de la Le Cour civile du 23 février 1959 dans la cause Dame Delley et consorts contre Dame Grandjean.
Droit successoral paysan. Art. 620 et suiv. nouv. CC (Loi fédérale sur le désendettement des domaines agricoles, du 12 décembre 1940). Les immeubles qui ne font pas partie de la succession et ceux qui n’appartenaient pas en toute propriété au de cujus p’entrent pas en ligne de compte pour l’application de l’art. 620 CC, même s’il s’agit de biens appartenant aux héritiers et constituant avec ceux du de cujus une exploitation agricole dans le sens de cette disposition.
Faits
Bäuerliches Erbrecht. Art. 620ff. ZGB (neue Fassung gemäss Bundesgesetz vom 12. Dezember 1940 über die Entschuldung landwirtschaftlicher Heimwesen). Die nicht in der Erbschaft befindiichen und die nicht im Alleineigentum des Erblassers gestandenen Grundstücke sind der Anwendung von Art. 620 ZGB entzogen, selbst wenn sie den Erben gehôren und mit dem Lande des Erblassers zusammen ein landwirtschaftliches Gewerbe im Sinne dieser Vorschrift bilden.
Diritto successorio rurale. Art. 620 e seg. del nuovo CC (legge federale 12 dicembre 1940 sullo sdebitamento di poderi agricoli). Gi immobili che non fanno parte della successione e quelli che non appartenevano in tutta proprietà al de cuius non sono colpiti dall’applicazione dell’art, 620 CC, anche se si tratta di beni appartenenti agli eredi e formanti con quelli del de euius un’aziende agricola ai sensi di questo disposto.
A.
— Tés trois recourantes et Pintimée sont les filles d'Edouard Déjardin, décédé le 4 avril 1912 et de dame Célina Déjardin née Collomb, son épouse, décédée le 3 mai 1947.
Edouard Déjardin avait fait le 3 avril 1912 un testament dans lequel, après avoir énuméré divers legs, il donnait à son épouse la jouissance de tous ses biens, interdisait à ses héritiers de procéder au partage de sa succession avant le décès de son épouse, sous réserve du consentement de celle-ci, et réduisait enfin à sa réserve un fils illégitime, Louis Déjardin. L'art. 7 et dernier du testament était libellé comme suit : « Le restant de mes biens sera partagé entre mes enfants sous les réserves ci-dessus ».
La succession d’EÉdouard Déjardin comprend des immeubles (bâtiments et terres), d’une superficie de 10 689 m° et en outre une part de copropriété de 1/6 à des immeubles ayant appartenu à sa mère, d’une superficie totale de 17789 m?.
Par acte notarié du 4 juin 1912, Louis Déjardin, fils illégitime d’Edouard, a cédé à ses sœurs sa part dans la succession paternelle.
Postérieurement au décès de leur père, les recourantes et l’intimée ont, par suite de testament et de cessions, acquis les 5/6 restants des immeubles provenant de la suc- 2 AS 76 II — 50 18 Erbrecht. N° 4.
cession de leur grand'mère. Elles sont ainsi devenues propriétaires :
a) de tous les immeubles (bâtiments et terres) qui avaient appartenu en pleine propriété à leur père et d’une superficie totale de 10 689 m? (groupe d'immeubles A) ;
b) des immeubles (terres d’une superficie totale de 17 789 m?) provenant de la succession de leur grand’mère paternelle et dont leur père n'avait possédé que 1/6 en copropriété (groupe B).
Dame Célina Déjardin-Collomb, mère des recourantes et de l’intimée, est décédée le 3 mai 1947, laissant des immeubles (terres) d’une superficie totale de 17 053 m° (groupe C).
Dès le 22 février 1936, les trois groupes d’immeubles À, B et C, d’une superficie totale de 45 521 m?°, soit d’environ 12 poses fribourgeoises (pose fribourgeoise — 3600 m?}, ont été loués à Marius Grandjean, mari de l'intimée Célina Grandjean, née Déjardin.
B.
— Après l’échec d'une tentative de partage amiable, Célina Grandjean a demandé à la Justice de paix, compétente en vertu de l’art. 195 de la loi fribourgeoise d’introduction au Code civil, l'attribution totale du domaine constitué par les trois groupes d’immeubles À, B et C.
Devant la Justice de paix, Juliette Martin-Déjardin et Pauline Delley-Déjardin demandèrent en premier lieu le partage du domaine par parts égales. Célina Grandjean maintenant sa demande d’attribution totale, Pauline Delley formula à son tour la même demande en sa faveur.
Par décision du 20 octobre 1947, la Justice de paix fit droit à la demande de Célina Grandjean, en décidant qu’à défaut d’entente entre parties une commission de taxation _ procéderait à l'estimation du domaine.
Pauline Delley recourut contre cette décision au Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye.
Dans un premier mémoire, elle demanda principalement l'attribution du domaine et subsidiairement le partage. Dans un second mémoire, elle intervertit ses conclusions, demandant principalement le partage et, subsidiairement seulement, l'attribution des immeubles provenant des successions paternelle et maternelle.
Une commission de trois experts nommés par le Tribunal a fixé la valeur de rendement des immeubles À, B et C calculée par parcelle ou groupe de parcelles à 21 178 fr. au total. Elle à admis que l’ensemble de ces immeubles constituait une unité économique, malgré la dispersion de certaines des parcelles et déclaré que 12 poses représentaient un minimum pour une exploitation agricole. À son avis, Marius Grandjean et son épouse étaient capables de continuer l’exploitation du domaine, dont les terres étaient bien tenues. La Commission proposait l’attribution du domaine à dame Grandjean, tout en émettant le vœu qu’une parcelle de 36 ares environ fût cédée à chacune des ‘deux autres sœurs habitant la contrée.
Le Tribunal, après avoir rejeté une demande de seconde expertise, a rendu le 30 septembre 1949 un jugement dont le dispositif est le suivant :
« Mme Célina Grandjean, épouse de Marius à Portalban, obtient l'attribution à la valeur de rendement fixée par experts du domaine provenant des successions paternelle et maternelle. — Par contre, les immeubles qui sont inscrits au Registre foncier aux noms de Déjardin Marie, Juliette, Célina et Pauline, et qui ne proviennent pas des successions paternelle et maternelle, doivent être partagés par parts égales entre les quatre filles de feu Edouard Déjardin. — Chaque partie supportera ses propres frais. » Ce jugement est en résumé motivé de Ia façon suivante :
Ii y a lieu d'admettre, conformément à l'opinion soutenue par Borel dans son commentaire, que l’art. 620 CC est applicable à un domaine constitué par des immeubles qui sont, les uns, apports matrimoniaux du mari, les autres, apports de la femme, lorsque le partage a été, comme en lespèce, différé jusqu’au décès du second conjoint. Le fait qu’il s’agit d’un domaine très morcelé ne saurait faire: obstacle à l’attribution, dès le moment où, de l'avis des 20 Erbrecht. N° 4.
experts, chacune des parcelles présente un avantage pour l'exploitation du reste, et que l’ensemble de ces parcelles forme un tout. Le domaine en cause constitue une unité économique et doit être attribué en entier et à sa valeur de rendement à l'héritier qui le demande. Cette attribution n'est pas exclue par le testament d’'Edouard Déjardin. La clause sous chiffre 7 de ce testament ne signifie pas du tout que le défunt ait manifesté l'intention de voir ses biens partagés en nature. Edouard Déjardin n'a établi aucune règle de partage et s’est en somme borné à prescrire que ses filles auraient des parts égales dans sa succession. C’est sans aucun doute à Célina Grandjean qu'il faut attribuer le domaine, plutôt qu’à Pauline Delley. Les deux sœurs ayant déclaré vouloir cultiver le domaine et chacune étant capable de le faire, le Juge doit, pour faire son choix entre les deux héritières en compétition, tenir compte des circonstances. Or, en l’espèce, alors que ses trois sœurs se sont mariées ou ont quitté la maison paternelle avant 20 ans, Célina Déjardin est restée auprès de sa mère. Quand elle s’est mariée, son mari est venu vivre chez sa belle-mère et l’a aidée dans l’exploitation du domaine qu’il a dans la suite pris à ferme. Si, comme le mari de Pauline Delley d’ailleurs, il se livre professionnellement à la pêche, il faut cependant convenir qu'il est paysan plus que pêcheur. Il est possible que ses parents soient propriétaires d’un domaine, mais on ne saurait voir [à un motif de refuser l'attribution du domaine litigieux à sa femme. Il ne saït si et quand il deviendra propriétaire du domaine paternel. Toutefois, il se justifie de disjoindre du domaine les parcelles qui ne proviennent pas des successions des époux Déjardin et de prévoir qu’elles seront partagées entre les quatre sœurs. On tiendrait ainsi compte d’un vœu de leur mère, et cela est d'autant plus facile qu’il s’agit de terres très morcelées,
C.
— Contre ce jugement, Pauline Delley, Juliette Martin et Marie Thomas ont en temps utile recouru en réforme en concluant à ce qu’il plaise au Tribunal fédéral dire :
1) que le jugement rendu par la Justice de paix du 1eT cercle de l’arrondissement de la Broye, en date du 7 octobre 1947, est mis à néant ;
2) que les biens relevant de la succession paternelle et les biens relevant de la succession maternelle sont partagés en parts égales entre les quatre filles héritières de l’une et l’autre succession, les biens immobiliers leur appartenant personnellement et acquis par elles en dehors de l’une ou de l’autre successions devant faire l’objet d’un partage distinct des premiers ;
3) subsidiairement, que la recourante dame Pauline Delley prénommée obtient l'attribution des biens immobiliers relevant de l’une et l’autre succession dans le partage desdites successions ;
4) que les frais et dépens sont mis à la charge de l'intimée au présent recours.
Le recours est également dirigé contre un jugement incident sur preuves du 4 mars 1949, les recourantes concluant à la mise à néant dudit jugement avec suite de dépens, subsidiairement au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour complément du dossier et nouveau jugement (OJF, art. 64).
D.
— Dame Célina Grandjean a formé un recours-joint en demandant au Tribunal fédéral a) d’annuler le jugement déféré dans la mesure où le Juge refuse de Ii attribuer, à la valeur de rendement, les immeubles agricoles que les parties possèdent en communautés successorales mais qui ne leur sont pas parvenus du chef des successions paternelle et maternelle et de dire que lesdits immeubles seront partagés par parts égales entre les quatre filles de feu Edouard Déjardin ;
b) de dire que les articles 1187 c, 1188 c, 545, 604, 546, 560, 551, 553 b du Registre foncier folio 849 de la commune de Portalban et 519 du Registre foncier de la commune de Gletterens, d’une superficie totale de 17 789 m°, lui sont attribués, à leur valeur de rendement estimée par les experts à 8650 fr., cette attribution devant avoir lieu con- 22 Erbrecht. N° 4.
jointement avec celle des domaines paternel et maternel qui lui ont été attribués par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye.
£. — Les parties ont conclu en outre au rejet du recours adverse.
Le Tribunal fédéral a admis le recours principal, rejeté le recours joint, annulé le jugement attaqué et dit que les art. 620 à 625 bis CC n'étaient pas applicables au partage des biens litigieux.
Motifs :
561. Aux termes de l’art. 48 al. 2 OJ, le recours en réforme est ouvert contre les décisions finales prises par les tribunaux inférieurs lorsqu'ils ont statué en dernière instance en qualité de juridiction d’appel ou de recours. Tel étant le cas en l'espèce, selon les art. 195 et 13 de la loi fribourgeoise d'application du Code civil suisse, le présent recours est recevable.
562. Les dispositions des art. 620 à 625bis CC figurent au titre XVII du livre III. Elles sont donc d'ordre successoral et rentrent dans le cadre de.celles qui ont trait au partage de la succession ; dans ce cadre-là, elles font partie des règles sur le mode de partage (chapitre IT) et appartiennent à la catégorie des dispositions spéciales à certains objets pour lesquels le législateur a édicté des règles particulières.
Le Code civil ne connaît pas de succession collective. Une succession est toujours celle d’un seul individu (cf. Tuor, Vorbem. zu den Art. 620ss. rem. 9). Les règles légales sur le partage doivent donc toujours être comprises comme se rapportant uniquement aux biens d’une seule hérédité. Cela n'exclut pas, naturellement, la possibilité de procéder à un partage conjonctif de deux ou plusieurs successions, lorsque tous les intéressés sont d’accord. Mais il ne saurait être question d’obliger un héritier à subir les effets d’un partage dans lequel les biens provenant de successions différentes n'auraient pas été envisagés comme des masses successorales distinctes. L'art. 620 CC ne peut par conséquent viser que le cas où, parmi les biens dépendant d’une seule et même succession se trouve une exploitation agricole (ou plusieurs) constituant une unité éconômique et offrant des moyens d'existence suffisants. Si cette condition n’est pas réalisée, l'attribution d’un domaine à un héritier à sa valeur de rendement ne pourra en aucun cas être imposée aux autres héritiers. Ceux-ci seront en droit, au contraire, d’exiger que le partage ait lieu conformément aux règles fixées aux art. 611 à 619 (cf. Tuor, Vorbem. rem. 9 et 12).
Il se peut par conséquent que le partage provoque le démembrement d’une exploitation agricole existante, mais qui ne constituait une unité économique offrant des moyens d'existence suffisants que parce qu'elle englobait des immeubles qui n’appartenaient pas tous au de cujus ; tel sera le cas par exemple des exploitations agricoles constituées par des immeubles appartenant les uns au mari, les autres à la femme ou aux enfants. Contrairement à l’opinion de BoreL (Le droit successoral paysan, 3° éd., p. 65), il est indifférent à cet égard que le partage des biens du conjoint prédécédé ait été ou non différé jusqu’au décès de l’autre et que le partage des successions ait lieu simultanément entre les mêmes héritiers ayant des droits égaux dans les deux successions. Ce qui importe en effet, c’est uniquement la composition de chacune des deux masses successorales telle qu’elle se présente, le cas échéant après liquidation du régime matrimonial.
Si le résultat auquel on est ainsi conduit peut être considéré comme regrettable à certains égards, il est cependant conforme à la ratio legis. En insérant les art. 620 et suiv. dans les dispositions relatives au partage successoral, le législateur en à intentionnellement limité la portée à un partage de cette nature. On sait d’ailleurs que le législateur suisse à été inspiré à cet égard par la préoccupation de parer aux inconvénients de la règle du partage en nature, conséquence du principe de l'égalité des droits des héritiers 24 Erbrecht. N° 4.
(art. 610 CC) et cause principale du morcellement excessif de la propriété rurale. Il a à cet effet édicté une règle de partage successoral de caractère exceptionnel dont le but est uniquement d’éviter un morcellement de la propriété qui serait causé par un tel partage (cf. Tuor, Vorbem. rem. 12; RO 438 IT 575 ; 45 IT 634 ; 53 IE 398).
L'art. 620 ne peut donc pas être invoqué ni dans un partage non successoral, ni pour réaliser une unité de propriété qui n'existait pas à l'ouverture de la succession (RO 45 IL 633). C’est en vertu de ces principes que le Tribunal fédéral à jugé par exemple que l’art. 620 n’est pas applicable lorsque, déjà avant l’ouverture de la succession, les droits du de cujus ne suffisaient pas à assurer le maintien du domaine, soit parce qu'il n’en était que copropriétaire, soit parce qu’il ne s’agissait que d’une propriété en main commune (RO 45 IT 633) et qu’il a également exclu l’application de l’art. 620 dans le cas d’un domaine sur une partie duquel existait un droit d’emption ou de réméré (RO 53 II 398). A plus forte raison faut-il admettre que l’art. 620 est inapplicable lorsque le domaine dont l’attribution est demandée est constitué par la réunion d'immeubles ayant des propriétaires distincts.
563. En l’espèce, de l’avis des experts que le Tribunal de la Broye à fait sien, le domaine qui depuis 1936 est affermé au mari de J’intimée et dont celle-ci demande l'attribution répondrait, si on le considère dans son ensemble, aux exigences de l’art. 620 CC, car il constitue une unité économique offrant des moyens d'existence suffsants. Mais Ia condition primordiale de l’appartenance à une seule et même masse successorale fait défaut.
Pour ce qui est des biens de la succession paternelle, ceux-ci se composent en premier lieu des immeubles (bâtiment d'exploitation et terres) dont le défunt avait la pleine propriété et en second lieu d’une part de copropriété de 1/6 qu'Edouard Déjardin possédait en copropriété avec ses frères et sœurs et qui provenait de la succession de leur mère. Pour l'application de l’art. 620, ïl faut, conformément au principe posé par l'arrêt RO 45 II 633, faire abstraction des immeubles qui sont l’objet d’un droit de copropriété et ne prendre en considération que ceux dont le défunt avait la pleine propriété. Ces derniers comportent sans doute les deux éléments indispensables d’une exploitation agricole, c’est-à-dire les bâtiments d'exploitation et la terre (cf. Tuor, art. 620 rem. 8). Mais le domaine qu’ils pourraient constituer serait de toute façon d’une étendue trop faible pour satisfaire aux conditions de l’art. 620. Il ne compterait en effet que 10 689 m°, soit moins de 3 poses, alors que, d’après les experts, 12 poses représenteraient le minimum indispensable. Même si l’on ne voulait pas aller aussi loin que les experts, il est néanmoins certain que les conditions de l’art. 620 revisé ne seraient pas réalisées, parce qu'il ne pourrait pas être question d’un domaine offrant, au sens de cette disposition, des moyens suffisants d'existence pour un héritier.
Quant aux immeubles dépendant de la succession maternelle, ils se composent uniquement de champs et de prés qui, à eux seuls, ne peuvent constituer une exploitation agricole au sens de l’art. 620.
Il en est de même des 17 789 m° de vignes. prés et champs qui avaient appartenu à la mère d’Edouard Déjardin, immeubles dont celui-ci possédait à son décès 1/6 en copropriété et dont les recourantes et l’intimée ont depuis lors acquis le reste. Il ne saurait, par ailleurs être question d’ajouter ces immeubles au domaine paternel. Exception faite de la part de copropriété du père qui, au point de vue l’art. 620, n’entre pas en ligne de compte, il s’agit en effet d’acquisitions postérieures à l'ouverture de la succession et ñe rentrant pas, par conséquent, dans la masse successorale. Une exception au principe que le domaine doit être constitué exclusivement par des immeubles compris dans les biens successoraux ne pourrait éventuellement être envisagée que pour des acquisitions en remploi (cf. BoreL loc. cit., p. 71), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.
26 ” Sechenrecht. Ne 5.
Il résulte ainsi des considérations qui précèdent qu’il n’y à pas lieu en l'espèce à l’application de l’art. 620 CC, que le recours en réforme de dames Delley, Martin et Thomas doit être admis et le recours-joint de dame Grandjean rejeté.
634. Il n’est pas nécessaire, dans ces conditions, d’examiner la thèse des recourantes selon laquelle Edouard Déjardin avait dans son testament prescrit le partage en nature de sa succession. C’est manifestement avec raison, d’ailleurs, que le Tribunal de la Broye a admis qu'Edouard Déjardin n'avait pas entendu établir une règle de partage mais dire simplement que ses biens, après déduction des legs et de la réserve du fils illégitime, devaient revenir par parts égales à ses 4 filles.
Il n’y à pas lieu non plus de s’arrêter au reproche que les recourantes adressent à la juridiction cantonale au sujet de son refus d’ordonner une nouvelle expertise, non plus d’ailleurs qu'aux diverses questions que peut soulever la disposition de l’art. 620 al. 2 revisé prescrivant que le prix d'attribution est fixé conformément à la loi sur le désendettement des domaines agricoles du 12 décembre 1940.