77 II 43
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Rubrum
10, Arrêt de la Ir Cour civile du 6 mars 1951 dans la cause Barbezat contre Barbay.
Responsabilité du détenteur d’animal. Faute grave.
Vaches pâturant, sous la garde d’une jeune garçon, dans un pré non clôturé sis en bordure d’une route de grande circulation. Colliasion d’un de ces animaux avec un véhicule automobile.
Haftung des Tierhalters. Schweres Verschulden.
Kühe, die unter der Obhut eines halbwüchsigen Knaben in einer nicht umzäunten Wiese am Rand einer Hauptverkehrastrasse weiden. Zusammenstoss eines dieser Tiere mit einem Auto.
Responsabilità del detentore di animali. Colpa grave.
Vacche pascolanti, sotto la sorveglianza d’un ragazzo, in un prato non cintato, sito al margine d’una strada di grande traffico. Collisione d’uno di questi animali con un autoveicolo.
Le 23 octobre 1946, vers 16 heures, Barbezat circulait au volant de sa voiture sur la route Aigle-Villeneuve. À la sortie d’Aigle, au lieu dit le Socrettaz, la route, large de 7 m., dessine une légère courbe vers la gauche, en direction de Villeneuve. En aval est situé un hangar, à l’ouest duguel se trouvait un tas de pierres haut d’environ 1 m. et demi, large de plusieurs mètres. Le hangar et le tas de pierres formaient un écran qui dissimulait à la vue des automobilistes venant d’Aigle un verger en cuvette sis en contrebas de la route. Ce verger était affermé à Barbay. Celui-ci y faisait pâturer ce jour-là un troupeau de huit vaches dont il avait confié la garde à un jeune garçon de 13 ans, Daniel Chiocchetti. Lee vaches n’étaient pas très tranquilles et il était déjà arrivé que l’une ou l’autre d’entre elles cherchât à traverser le ruisseau bordant le verger.
En arrivant à l’endroit décrit, Barbezat vit devant lui, à 100 m. environ, une vache qui traversait perpendiculairement la route. Il obliqua sur la gauche pour passer derrière l’animal. Subitement, une seconde vache, 8urgisgant de derrière le hangar et le tas de pierres, se précipita sur la route, se dressa et tomba sur le capot de la voiture, Celle-ci dégringola juequ’au bas du talus et fut endommagée. Barbezat avait diverses blessures sérieuses eb 44 Obligationenrecht. N° 10.
avait subi une commotion cérébrale. Chiocchetti n’avait rien vu de ce qui s*était passé. Il se préparait à partir et avait quitté le troupeau pour chercher son sac à une centaine de mètres de la route, en compagnie d’un autre garçon.
Barbezat a intenté action à Barbay, en invoquant les art. 41 sv. CO, notamment l’art. 56.
Le Tribunal fédéral a considéré que Barbay avait commis une faute grave.
Motifs :
2. — Le dommage et le tort moral dont Barbezat demande réparation sont dus au fait que deux vaches de Barbay ont surgi inopinément gur la route. Le détenteur est responsable, s'il ne prouve qu’il a gardé et surveillé ces animaux avec toute l’attention commandée par les circonstances ou que 8a diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire (art. 56 CO). A bon droit, le Tribunal cantonal a considéré que non seulement le défendeur n’a pas fait ces preuves Ilibératoires, mais qu’il avait commis des fautes.
En effet, Barbay n’a pas pris de mesure de précaution autre que de faire garder un troupeau de huit vaches par un garçon de 13 ans. Certes, il est courant de confier à de jeunes garçons le soïin de surveiller le bétail qui pâture dans les prés en automne. Mais, d’abord, les vaches de Barbay n’étaient, d’après l’arrêt attaqué, « pas très tranquilles » ; il leur était déjà arrivé de chercher à s’échapper. Ensuite, le troupeau paissait en bordure d’une route de grande circulation et se trouvait caché à la vue des automobilistes qui venaient d’Aigle et se dirigeaient sur Villeneuve. Dans ces conditions, Barbay devait placer une barrière — même rudimentaire — le long de son Pré, au moins sur une certaine distance, tout de suite après le tas de pierres. Cette mesure était simple à prendre et peu coûteuse. L’usage de fils de fer électrisés a été introduit de l’étranger en 1932 déjà et il s’est généralisé en Suisse dès avant la guerre. En 1946, ces clôtures étaient livrables dans le commerce avec des piles de 2, 4 et 6 volts. Quoi qu’il en soit, le défendeur ne pouvait s'en remettre entièrement au jeune berger qu’il avait engagé. Tl répond d’ailleurs pour ce dernier, n’ayant rien prouvé ni en ce qui concerne le choix de Chiocchettfi et ses capacités, ni en ce qui concerne les instructions qu'il lui aurait données (art. 55 CO). Il n’a en particulier pas établi avoir recommandé à Chiocchetti de se tenir près de la route pour empêcher les vaches de la traverser ; l’omission de donner cette instruction constitue aussi une faute. Le Tribunal cantonal considère que la faute de Barbay est d’une certaine gravité, mais non grave, parce qu’il faudrait juger le cas sous l’optique de 1946, non sous celle de 1950, la circulation n’étant pas alors ce qu’elle est aujourd’hui. Toutefois, la benzine est redevenue libre au mois de mars 1946. Dès ce moment-là, les détenteurs d'automobiles ont recommencé à circuler librement et ils ont roulé durant tout l’été 1946 déjà. S’il n’y avait pas sur la route toutes les voitures neuves qu’on rencontrait en 1950, la circulation n’en était pas moins fort intense et le nombre des voitures était égal à celui d’avant-guerre. Dans ces circonstances, la faute du défendeur, ne pouvant être taxée de légère, doit être tenue pour grave au sens des lois sur la responsabilité civile (LA, LRC, LIE, etc.).
11. Extrait de l’arrêt de la E° Cour civile du 6 mars 1951 dans la cause Guinand contre Barioni.
Exception de jeu (art. 513 et 514 CO).
1. Notion du jeu (consid. 3).
2. La répétition d’un paiement volontaire ne 8uppose pas nécessairement qu’il ait été opéré après le jeu (consid. 4).
Spieleinrede (Art. 513 und 514 OR).
1. Begriff des Spiels (Erw. 3).
2. Die Rückforderung einer freiwillig geleisteten Zahlung setzt nicht notwendigerweise voraus, dass letztere nach dem Spiel gemacht worden ist (Erw. 4).